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608 2021 35

Freiburg · 2021-10-14 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 4 al. 1 let. c de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1).

E. 2.2 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 11 al. 1 LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g) ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). Le dessaisissement est défini comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.2; 121 V 206 consid. 4b; 120 V 191 consid. 2b). On parle notamment de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 123 V 37 consid. 1; 121 V 205 consid. 4a). Selon les Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après: DPC), état au 1er janvier 2021, les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé sont pris en compte dans le calcul PC comme s’il n’y avait pas été renoncé (DPC ch. 3510.01). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). Les motivations subjectives de la personne impliquée n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation d'un dessaisissement de fortune (arrêt TF 9C_670/2012 du 7 juin 2013); partant, il n’est pas nécessaire qu'un requérant ait eu la volonté de commettre un dessaisissement pour en admettre l'existence. Le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une personne séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement. On peut toutefois s'écarter de cette règle – et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement – s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (arrêt TF P 68/02 du 11 février 2004 consid. 3.2). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires (DPC ch. 3523.01).

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E. 2.3 Le jugement de divorce entré en force produit ses effets et est exécutoire aussi longtemps que le jugement sur la modification n'est pas devenu lui-même définitif, sauf exceptionnellement en présence de mesures provisionnelles (ATF 118 II 228 consid. 3b; arrêt TF 5A_732/2012 du

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 octobre 2021/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 35 Arrêt du 14 octobre 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires; revenu hypothétique Recours du 18 février 2021 contre la décision sur opposition du 3 février 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1954, domiciliée à B.________, avait épousé C.________, né en 1952, le 29 juillet 1978. Une enfant est née de cette union en 1978. Par jugement de divorce du 15 juin 1987, le Tribunal civil de l'arrondissement de D.________ a prononcé le divorce des deux époux. Selon le chiffre 5 de son dispositif, "C.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'un montant de CHF 200.- par mois". Ce jugement est devenu définitif et exécutoire. B. Le 2 septembre 2020, l'assurée a requis l'octroi de prestations complémentaires de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Par décision du 15 octobre 2020, confirmée sur opposition le 3 février 2021, la Caisse lui a reconnu le droit à des prestations complémentaires pour un montant mensuel de CHF 928.-, dont CHF 442.- au titre de forfait caisse-maladie, depuis le 1er septembre 2020. Dans le cadre de son calcul, elle a notamment pris en compte un montant annuel de CHF 2'400.- au titre de pension alimentaire. C. Contre cette décision, l'assurée interjette recours devant le Tribunal cantonal le 18 février 2021 concluant, en substance, à l'octroi de prestations complémentaires pour un montant plus élevé. A l'appui de ses conclusions, elle admet que, selon le jugement de divorce, une pension de CHF 200.- lui était dû, pour une durée indéterminée. Cependant, elle précise que le versement de cette contribution d'entretien "s'était éteint[e] naturellement" lorsque sa fille est devenue adulte. Dans la mesure où le jugement de divorce n'indiquait pas de date de fin à la rente, il semblait logique, tant à son ex-mari qu'à elle, que le droit à la contribution s'éteignait naturellement au moment où sa fille quittait le domicile familial. Dans ses observations du 24 mars 2021, la Caisse propose le rejet du recours, renvoyant aux motifs figurant dans sa décision. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 4 al. 1 let. c de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). 2.2. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 11 al. 1 LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g) ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). Le dessaisissement est défini comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.2; 121 V 206 consid. 4b; 120 V 191 consid. 2b). On parle notamment de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 123 V 37 consid. 1; 121 V 205 consid. 4a). Selon les Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après: DPC), état au 1er janvier 2021, les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé sont pris en compte dans le calcul PC comme s’il n’y avait pas été renoncé (DPC ch. 3510.01). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). Les motivations subjectives de la personne impliquée n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation d'un dessaisissement de fortune (arrêt TF 9C_670/2012 du 7 juin 2013); partant, il n’est pas nécessaire qu'un requérant ait eu la volonté de commettre un dessaisissement pour en admettre l'existence. Le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une personne séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement. On peut toutefois s'écarter de cette règle – et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement – s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (arrêt TF P 68/02 du 11 février 2004 consid. 3.2). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires (DPC ch. 3523.01).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.3. Le jugement de divorce entré en force produit ses effets et est exécutoire aussi longtemps que le jugement sur la modification n'est pas devenu lui-même définitif, sauf exceptionnellement en présence de mesures provisionnelles (ATF 118 II 228 consid. 3b; arrêt TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). Le droit à une contribution d'entretien n'est pas sans limite, dès lors qu'en cas de modification notable et durable de la situation du conjoint débiteur, la rente peut être diminuée ou supprimée, voire suspendue pour une durée déterminée par le juge, conformément à l'art. 129 CC auquel renvoie l'art. 284 al. 1 CPC. Selon l'art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. 3. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que la Caisse a pris en compte une pension annuelle de CHF 2'400.- dans le calcul du droit aux prestations complémentaires. 3.1. Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce du 15 juin 1987, "C.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'un montant de CHF 200.- par mois". La recourante affirme que le versement de la contribution d'entretien a pris fin lorsque sa fille a quitté le domicile familial. Selon elle, "une fois l'enfant volant de ses propres ailes, ni [son] ex-mari, ni [elle]- même n'av[aient] pensé que ce jugement de divorce devait perdurer au-delà de l'envol de l'oiseau, en l'occurrence l'autonomie et l'indépendance de [leur] fille". L'on peut admettre que la recourante, non juriste, ait interprété le jugement de divorce en toute bonne foi, alors que celui-ci n'indiquait non seulement aucune date de fin de versement pour la pension qui lui était due, mais également aucune date de fin pour la pension mensuelle dédiée à l'entretien de sa fille (chiffre 4 du dispositif). Qu'elle ait fait un parallèle entre les deux contributions mensuelles n'était donc pas contre-intuitif. Cependant, contrairement à la pension dédiée à l'ex- épouse, l'obligation d'entretien de l'enfant prend légalement fin à la majorité de l'enfant ou, cas échéant, lorsque celui-ci a acquis une formation appropriée (cf. art. 277 al. 1 et 2 CC). Une telle disposition n'existe, en revanche, pas, s'agissant des contributions d'entretien des ex-époux tant dans l'état actuel du CC (art. 125ss CC dans sa version actuelle) que dans sa version applicable au moment du divorce en 1987 (art. 152 CC dans sa version en vigueur; cf. art. 7a tit. Final CC dans sa version actuelle). A l'époque, une pension alimentaire était en principe allouée pour toute la vie du bénéficiaire (ATF 66 II 3 consid. 7a; 66 II 3 in fine). C'est dès lors à tort – bien que vraisemblablement de bonne foi – que les ex-époux ont estimé être déliés de toute obligation l'un envers l'autre avec le départ de leur fille. Au contraire, l'obligation de l'ex-époux de verser à son ex-épouse une contribution d'entretien persiste à ce jour. 3.2. Au sens de la législation sur les prestations complémentaires, le fait que l'ex-épouse ait renoncé à la perception de la contribution d'entretien de CHF 200.- doit être considéré comme un dessaisissement de sa part. Dite renonciation n'est pas documentée, mais elle semble avoir été réalisée d'une manière informelle avec la cessation du versement de ladite pension à une date indéterminée, lorsque la fille a quitté le cocon familial. C'est donc sous seing privé que la renonciation à la pension alimentaire a été

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 conclue. Octroyée sans contre-prestation contractuelle, cette renonciation peut être interprétée comme une remise de dette. En effet, selon la jurisprudence, une remise de dette peut porter sur une créance future ou conditionnelle (cf. ATF 117 II 68 consid. 3a); a fortiori, sur des créances qui ne sont pas encore exigibles, comme en l'espèce. Cette remise de dette ne modifie pas le jugement de divorce lequel impose à l'ex-époux de verser à la recourante une pension mensuelle d'un montant de CHF 200.- pour une durée indéterminée. Il ressort des écrits des parties que la recourante n'a pas épuisé les moyens de droit à disposition pour obtenir le versement des prestations encore dues. En outre, la situation financière actuelle de son ex-époux n'est nullement établie de sorte qu'on ne peut pas examiner s'il est en mesure ou non de remplir ses obligations, la recourante ne traitant par ailleurs pas cette question. De ce fait, on ne peut pas reconnaître qu'une éventuelle créance aurait été irrécouvrable. Ce dessaisissement a été fait sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente. Cela n'est pas contesté. En particulier, les motivations subjectives à la renonciation – telle que le fait de ne pas avoir eu la volonté de commettre un dessaisissement, le souhait de mener une vie indépendante de son ex-époux ou les craintes de mésentente avec celui-ci (cf. dossier Caisse, pièce 7) – n'ont pas à être prises en compte dans l'appréciation du dessaisissement de fortune. 3.3. Partant, c'est à juste titre qu'il a été tenu compte d'une contribution d'entretien de CHF 2'400.- (CHF 200.- x 12) au titre de montant dessaisi. La recourante ne fait pas état d'autres griefs en lien avec la décision litigieuse, en particulier les montants retenus au titre de dépenses et de revenus. Cette décision n'apparaît, au demeurant, pas critiquable. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 octobre 2021/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :