Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6
E. 2.1 Selon l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du
E. 2.2 Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer, telle la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner, sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4; 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4 et les références citées). La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite (arrêt TF 8C_1/2007 du 11 mai 2007 in SVR 2007 EL n° 8 p. 19; ATF 122 V 221 consid. 3). La bonne foi doit ainsi également être écartée lorsque l'assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des PC et qu'il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (arrêts TF 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.4.1; 8C_888/2008 du 19 août 2009; 9C_1002/2012 du 8 juillet 2013 consid. 3.2; 8C_225/2013 du 5 septembre 2013 consid. 4.1; 9C_385/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.4; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1; 9C_184/2015 du 8 mai 2015; 9C_269/2016 du 21 juin 2016).
E. 2.3 Selon le prescrit de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 prestation. L’art. 24 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), précise que l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. 3. Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut invoquer sa bonne foi malgré le fait qu'il n'a pas annoncé une baisse de loyer dont il a bénéficié à partir du 1er janvier 2018. 3.1. En l’espèce, on constate que la formule de demande de prestations complémentaires contient une rubrique aux termes de laquelle les soussignés s'engagent, dès le jour du dépôt de la requête, à annoncer immédiatement tout changement intervenant dans leur situation économique et personnelle. En signant cette demande, le recourant a donc pris acte de son obligation de renseigner l'organe compétent de toute modification survenue. Il ressort en outre expressément de la requête de prestations du 29 septembre 2015 que le recourant a donné procuration à sa fille afin que celle-ci le représente et reçoive l’original des correspondances et décisions qui lui sont destinées. A l’instar de la Caisse, il y a lieu de relever que le recourant a également signé un document selon lequel il prenait bonne note qu’il ne recevrait aucune correspondance. On ajoute que, dans la lettre du 24 septembre 2015 accompagnant la requête de prestations, la fille a également explicitement confirmé qu’elle représentait son père. Sur cette formule, respectivement son annexe, non seulement l’assuré mais également sa fille ont été explicitement rendus attentifs à leur l’obligation de renseigner, sous peine de courir le risque de devoir restituer des prestations touchées indûment. En effet, la procuration est libellée comme suit : "Par nos signatures nous confirmons avoir pris note du fait que toute modification de la situation personnelle et économique du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d’une personne comprise dans le calcul doit être annoncée sans délai à la Caisse de compensation, section prestations, case postale, 1762 Givisiez. A défaut, les prestations complémentaires perçues indûment devront être restituées (voir à ce sujet le paragraphe « Déclaration » en page 4 de la demande/révision de prestations complémentaires)". Il en résulte que non seulement l'assuré, mais également sa fille – en sa qualité de représentante - doivent être de bonne foi pour pouvoir bénéficier de la remise. En effet, les actes et le savoir d’un représentant sont imputables à celui qui se fait représenter (à ce sujet ég. ATF 143 I 284 consid. 1; arrêt TF 2C_282/2020 du 8 mai 2020). 3.2. En ce qui concerne l’assuré lui-même, selon les explications données par sa fille, il apparaît vraisemblable que celui-ci ne s’est pas conformé à cette obligation en raison de son âge avancé et de son état de santé et que, partant, sa bonne foi ne peut pas être niée.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 En revanche, on doit reprocher à sa fille d'avoir violé ses devoirs en qualité de représentante de l'assuré vis-à-vis de la Caisse. En signant la formule de requête, elle a pris l’engagement de renseigner la Caisse et a, de plus, été dûment informée de l’existence de son devoir y relatif. Partant, il lui incombait – quoi qu’elle en dise - d’annoncer que le loyer de son père avait baissé à partir du 1er janvier 2018. Elle ne peut pas avancer que sa signature sur la procuration signifiait pour elle autre chose que de certifier avoir pris connaissance du texte - très explicite - qui y était contenu. De plus, les décisions comportant la feuille de calcul lui sont parvenues conformément à la procuration. Aussi lui aurait-il été sans autre possible, par un simple contrôle de celles-ci, de découvrir que le loyer pris en compte était erroné. En conclusion, on peut reprocher à la fille de l’assuré une négligence grave, consistant à ne pas avoir annoncé la baisse de loyer ni contrôlé la feuille de calcul, malgré le fait qu'elle a été correctement informée de ses devoirs. Représentante de son père, il lui incombait de se conformer aux obligations en résultant. Dans de telles conditions, on ne saurait la reconnaître de bonne foi au sens de la disposition, au péril sinon de vider de son sens l’institution de la représentation. Que l’intention de la fille de l’assuré n’était pas d’obtenir des prestations d’une manière injustifiée ou qu’elle a donné une autre signification à sa signature sur la procuration ne change rien à ce constat. 4. 4.1. Au vu de ce qui précède, la Caisse était en droit de conclure que la condition de la bonne foi n'était pas remplie et de rejeter la demande de remise de l'obligation de restituer de l'assuré, l'une des deux conditions cumulatives n'étant pas remplie. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. 4.2. Il n'est pas perçu de frais de justice, en vertu du principe de la gratuité prévalant en la matière. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 juillet 2020/jfr Le Président : La Greffière-stagiaire :
E. 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS 831.30), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – de l'art. 25 al. 1 seconde phrase LPGA sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêt TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 96 Arrêt du 21 juillet 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Magalie Bapst Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires – Remise de l'obligation de restituer – Bonne foi – Représentation de l'assuré Recours du 22 mai 2020 contre la décision sur opposition du 24 avril 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Dans le cadre de la révision périodique des prestations complémentaires (PC) dont bénéficie A.________, il s’est avéré qu’une baisse du loyer, intervenue au 1er janvier 2018, n’avait pas été communiquée à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Il ressort du contrat de bail qu’à partir de cette date, le loyer mensuel s’élevait désormais à CHF 400.- au lieu de CHF 550.-. Par décision du 6 novembre 2019, la Caisse a procédé à une correction rétroactive du calcul des PC auxquelles l'assuré avait droit, et a demandé la restitution d'un montant de CHF 3'162.-, correspondant aux prestations versées à tort à partir du 1er janvier 2018. B. Le 18 novembre 2019, la fille de l’assuré s'est opposée à cette décision. Sur demande de la Caisse, elle a confirmé, par courrier du 16 décembre 2019, que le principe de l’obligation de restituer n’était pas remis en cause, mais qu’elle formulait une demande de remise. Par décision du 20 décembre 2019, la Caisse a rejeté la demande de remise, considérant que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée. C. Le 14 janvier 2020, la fille de l’assuré a adressé une opposition à la Caisse qui a été rejetée le 24 avril 2020 au motif que l’assuré s’était fait dûment représenter par sa fille et que, partant, sa bonne foi devait être niée dès lors que celle-ci avait clairement été informée de son obligation de renseigner. Selon la Caisse, le fait de savoir si l'assuré était dans l’incapacité de l'informer de la baisse de son loyer n'est pas déterminant dans ces circonstances. D. Le 22 mai 2020, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition. La fille de celui-ci souligne que la situation du bénéficiaire des PC est difficile et qu’en ce qui la concerne, elle n’avait pas pris connaissance de toutes les décisions et de tous les courriers. En signalant qu’elle représentait son père, elle avait uniquement voulu s’assurer qu’il prenne connaissance de tout son courrier. Partant, elle soutient que sa bonne foi devrait être admise. E. Dans ses observations du 3 juin 2020, la Caisse renvoie à la motivation de sa décision et conclut au rejet du recours. Elle souligne que l’assuré ainsi que sa fille, en sa qualité de représentante, ont été rendus tous deux attentifs à ce qu'ils avaient l’obligation de l’informer en cas de modification de la situation personnelle et économique du bénéficiaire des PC ou d’une personne comprise dans le calcul des PC. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1. Selon l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS 831.30), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – de l'art. 25 al. 1 seconde phrase LPGA sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêt TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). 2.2. Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer, telle la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner, sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4; 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4 et les références citées). La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite (arrêt TF 8C_1/2007 du 11 mai 2007 in SVR 2007 EL n° 8 p. 19; ATF 122 V 221 consid. 3). La bonne foi doit ainsi également être écartée lorsque l'assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des PC et qu'il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (arrêts TF 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.4.1; 8C_888/2008 du 19 août 2009; 9C_1002/2012 du 8 juillet 2013 consid. 3.2; 8C_225/2013 du 5 septembre 2013 consid. 4.1; 9C_385/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.4; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1; 9C_184/2015 du 8 mai 2015; 9C_269/2016 du 21 juin 2016). 2.3. Selon le prescrit de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 prestation. L’art. 24 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), précise que l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. 3. Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut invoquer sa bonne foi malgré le fait qu'il n'a pas annoncé une baisse de loyer dont il a bénéficié à partir du 1er janvier 2018. 3.1. En l’espèce, on constate que la formule de demande de prestations complémentaires contient une rubrique aux termes de laquelle les soussignés s'engagent, dès le jour du dépôt de la requête, à annoncer immédiatement tout changement intervenant dans leur situation économique et personnelle. En signant cette demande, le recourant a donc pris acte de son obligation de renseigner l'organe compétent de toute modification survenue. Il ressort en outre expressément de la requête de prestations du 29 septembre 2015 que le recourant a donné procuration à sa fille afin que celle-ci le représente et reçoive l’original des correspondances et décisions qui lui sont destinées. A l’instar de la Caisse, il y a lieu de relever que le recourant a également signé un document selon lequel il prenait bonne note qu’il ne recevrait aucune correspondance. On ajoute que, dans la lettre du 24 septembre 2015 accompagnant la requête de prestations, la fille a également explicitement confirmé qu’elle représentait son père. Sur cette formule, respectivement son annexe, non seulement l’assuré mais également sa fille ont été explicitement rendus attentifs à leur l’obligation de renseigner, sous peine de courir le risque de devoir restituer des prestations touchées indûment. En effet, la procuration est libellée comme suit : "Par nos signatures nous confirmons avoir pris note du fait que toute modification de la situation personnelle et économique du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d’une personne comprise dans le calcul doit être annoncée sans délai à la Caisse de compensation, section prestations, case postale, 1762 Givisiez. A défaut, les prestations complémentaires perçues indûment devront être restituées (voir à ce sujet le paragraphe « Déclaration » en page 4 de la demande/révision de prestations complémentaires)". Il en résulte que non seulement l'assuré, mais également sa fille – en sa qualité de représentante - doivent être de bonne foi pour pouvoir bénéficier de la remise. En effet, les actes et le savoir d’un représentant sont imputables à celui qui se fait représenter (à ce sujet ég. ATF 143 I 284 consid. 1; arrêt TF 2C_282/2020 du 8 mai 2020). 3.2. En ce qui concerne l’assuré lui-même, selon les explications données par sa fille, il apparaît vraisemblable que celui-ci ne s’est pas conformé à cette obligation en raison de son âge avancé et de son état de santé et que, partant, sa bonne foi ne peut pas être niée.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 En revanche, on doit reprocher à sa fille d'avoir violé ses devoirs en qualité de représentante de l'assuré vis-à-vis de la Caisse. En signant la formule de requête, elle a pris l’engagement de renseigner la Caisse et a, de plus, été dûment informée de l’existence de son devoir y relatif. Partant, il lui incombait – quoi qu’elle en dise - d’annoncer que le loyer de son père avait baissé à partir du 1er janvier 2018. Elle ne peut pas avancer que sa signature sur la procuration signifiait pour elle autre chose que de certifier avoir pris connaissance du texte - très explicite - qui y était contenu. De plus, les décisions comportant la feuille de calcul lui sont parvenues conformément à la procuration. Aussi lui aurait-il été sans autre possible, par un simple contrôle de celles-ci, de découvrir que le loyer pris en compte était erroné. En conclusion, on peut reprocher à la fille de l’assuré une négligence grave, consistant à ne pas avoir annoncé la baisse de loyer ni contrôlé la feuille de calcul, malgré le fait qu'elle a été correctement informée de ses devoirs. Représentante de son père, il lui incombait de se conformer aux obligations en résultant. Dans de telles conditions, on ne saurait la reconnaître de bonne foi au sens de la disposition, au péril sinon de vider de son sens l’institution de la représentation. Que l’intention de la fille de l’assuré n’était pas d’obtenir des prestations d’une manière injustifiée ou qu’elle a donné une autre signification à sa signature sur la procuration ne change rien à ce constat. 4. 4.1. Au vu de ce qui précède, la Caisse était en droit de conclure que la condition de la bonne foi n'était pas remplie et de rejeter la demande de remise de l'obligation de restituer de l'assuré, l'une des deux conditions cumulatives n'étant pas remplie. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. 4.2. Il n'est pas perçu de frais de justice, en vertu du principe de la gratuité prévalant en la matière. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 juillet 2020/jfr Le Président : La Greffière-stagiaire :