Volltext
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
608 2020 161
608 2020 162
Arrêt du 23 septembre 2020
IIe Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Johannes Frölicher
Juges :
Daniela Kiener, Marc Sugnaux
Greffier-rapporteur :
Michel Bays
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Bruno Kaufmann,
avocat et curateur
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG,
autorité intimée
Objet
Prestations complémentaires – Opposition tardive
Recours (608 2020 161) du 24 août 2020 contre la décision sur
opposition du 19 juin 2020 et requête d'assistance judiciaire gratuite
totale (608 2020 162) du même jour
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attendu
que A.________, née en 1985, mère de deux enfants, domiciliée à B.________, était au bénéfice
de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI versée par la Caisse de compensation du canton
de Fribourg (ci-après: la caisse);
qu'à ce titre, elle a déposé une demande de réexamen de son droit auxdites prestations, en date
du 7 novembre 2019;
qu'après avoir tenté en vain d'obtenir les documents et informations nécessaires au traitement de
cette demande, la caisse l'a classée par décision du 14 avril 2020;
que l'assurée, représentée par son curateur et avocat, s'est opposée à cette décision le 27 mai
2020;
que, par décision du 19 juin 2020, la caisse a déclaré cette opposition irrecevable, dès lors qu'elle
avait été déposée tardivement;
que l'assurée, toujours représentée par le même mandataire, interjette recours auprès du Tribunal
cantonal en date du 24 août 2020 à l'encontre de dite décision sur opposition;
qu'elle allègue, en substance, avoir déposé son opposition à temps, dès lors que le délai pour le
faire était prolongé jusqu'au 25 mai 2020, en vertu des instructions du Conseil de la magistrature
liées au coronavirus;
qu'en date du 14 septembre 2020, la caisse a produit le dossier de la cause à la demande du
délégué à l'instruction;
considérant
qu'interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par
une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est
recevable;
que, selon l’art. 52 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi prévu à l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30), les décisions rendues en
matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition
auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la
procédure;
qu'à teneur de l'art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé;
qu'en l'espèce, la décision attaquée par voie d'opposition date du 14 avril 2020;
que la recourante, par l'intermédiaire de son curateur, ne conteste pas l'avoir reçue dans les jours
qui ont suivi;
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qu'elle invoque que son opposition a été déposée dans les temps, dans la mesure où les délais
ont été suspendus jusqu'au 25 mai 2020 dans le canton de Fribourg, en lien avec la crise sanitaire
liée au coronavirus, estimant que cette règle est également valable pour les autorités
administratives;
que la caisse se réfère pour sa part à l'art. 1 de l'ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension
des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en
lien avec le coronavirus (RS 173.110.4), en vertu de laquelle les délais n'étaient suspendus que
jusqu'au 19 avril 2020;
qu'amenée à statuer, la Cour de céans constate que le Conseil de la magistrature a effectivement
établi, dans le cadre de ses directives et instructions à l'intention des autorités soumises à sa
surveillance, une prolongation d'office, jusqu'au 25 mai 2020, des délais prolongeables fixés en
jours échéant à compter de son entrée vigueur et jusqu'au 19 avril 2020;
que dans la mesure où ces directives ne concernent que "les autorités soumises à sa surveillance"
et où le Conseil de la magistrature est chargé de la surveillance administrative et disciplinaire du
pouvoir judiciaire et du Ministère public (art. 127 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg;
RSF 10.1), l'autorité intimée n'y était pas soumise, quoi qu'en dise la recourante;
qu'en outre, ainsi que l'a mentionné la caisse, les directives précitées portaient uniquement sur les
"délais prolongeables fixés en jours" (cf. ch. 4.a. des directives des 16, 24 et 25 mars 2020), ce qui
exclut d'office les délais légaux de recours;
que, dans le cadre des précisions apportées à ses instructions, le Conseil de la magistrature a en
outre explicitement exclu l'application de ses directives aux délais légaux (ch. II des mises à jour
du 24 et du 25 mars 2020), ce qui correspond d'ailleurs au prescrit de l'art. 40 al. 1 LPGA (cf.
supra);
qu'en revanche, l'ordonnance fédérale citée plus haut, laquelle concernait également les délais
légaux, leur était applicable;
qu'il résulte de ce qui précède que le délai d'opposition a effectivement commencé à courir le
20 avril 2020 et qu'il est parvenu à échéance le 19 mai 2020;
que c’est donc à juste titre que l’opposition formée le 27 mai 2020 par la recourante a été
considérée comme tardive et, partant, déclarée irrecevable par la caisse intimée;
que, même en admettant que le délai d'opposition litigieux était soumis aux directives cantonales,
on constate que celles-ci prévoyaient uniquement de prolonger les délais jusqu'au 25 mai 2020;
qu'elles n'avaient pas pour vocation de "prolonger la suspension des délais" au-delà de cette date,
comme l'invoque la recourante, de sorte que l'opposition, déposée par cette dernière le 27 mai
2020 seulement, demeure irrémédiablement tardive;
que la recourante a déposé une requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2020 162);
que, selon l'art. 61 let. f 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance
judiciaire gratuite est accordée au recourant;
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qu'aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction
administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des
ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des
choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée
lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2);
qu'un procès est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le
gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être
considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée
renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas
lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les
premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129
consid. 2.3.1);
qu'en l'espèce, au vu des considérants qui précèdent, il faut considérer que le recours était
d'emblée dénué de chance de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire gratuite
totale (608 2020 162) doit être rejetée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'autre condition
(rigueurs financières);
qu'il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens;
la Cour arrête:
I.
Le recours (608 2020 161) est rejeté.
II.
La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2020 162) est rejetée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
IV.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 23 septembre 2020/mba
Le Président :
Le Greffier-rapporteur :