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608 2020 10

Freiburg · 2020-07-17 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

608 2020 10

Arrêt du 17 juillet 2020

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Johannes Frölicher

Juges :

Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux

Greffier-rapporteur :

Michel Bays

Parties

A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry,

avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité – Révision, choix de la méthode d'évaluation

Recours du 9 janvier 2020 contre la décision du 29 novembre 2019

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, née en 1960 et domiciliée à B.________, est mariée et mère de trois enfants

nés en 1988 et 1995. Victime d'une tuberculose rénale en 1976, elle présente depuis lors

différents troubles (angoisses, malaises, attaques de panique). Elle a néanmoins été en mesure

d'achever un apprentissage d'aide en pharmacie, en 1979 et a ensuite travaillé de manière

régulière, à temps partiel, en fonction de sa capacité de travail résiduelle.

Le 14 novembre 1985, elle a déposé une demande de prestations AI auprès de l'Office de

l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'OAI) en invoquant souffrir de troubles

psychiques. Par prononcé du 23 mai 1986, l’OAI lui a reconnu un degré d'invalidité de 40% en

application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Par décision du 18 septembre

1986, elle s'est vue octroyer une demi-rente d'invalidité dès le 1er octobre 1984, dès lors qu'elle

remplissait les critères d'un cas économiquement pénible.

Suite à son mariage, en 1987, les conditions du cas pénible n'étaient plus réalisées, le droit à un

quart-de-rente lui a été reconnu dès le 1er janvier 1988.

Une demande de révision déposée par l'assurée en janvier 1989 a été rejetée par l'OAI, par

décision du 23 février 1990, dès lors que son état de santé ne s'était pas modifié. Cette conclusion

était notamment validée par le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie, dans une expertise

réalisée en octobre 1989. Cette décision faisait également référence à la méthode de comparaison

des revenus.

L'assurée a une nouvelle fois demandé la révision de son dossier en mars 1993. Par décision du

22 avril 1994, l'OAI a fixé son degré d'invalidité à 60% à partir du 1er avril 1993, lui ouvrant le droit

à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er avril 1993. Il s'est fondé principalement sur un nouveau

rapport rendu par l'expert C.________, lequel confirmait une évolution défavorable par rapport à la

situation prévalant en 1989 et a admettait que l'assurée présentait désormais une capacité

résiduelle de travail de 40% (2 jours par semaine).

Dans le cadre d’une nouvelle procédure de révision initiée en août 1997, une enquête économique

sur le ménage a été réalisée en février 1998. Par communication du 6 août 1998, l'OAI a maintenu

le droit à une demi-rente d'invalidité. Il en est allé de même par communication du 8 août 2000,

puis par une autre du 4 juin 2004. Dans cette dernière toutefois, figurait un degré d'invalidité de

50% seulement, alors même que le médecin traitant annonçait un état de santé stationnaire.

Le 13 août 2007, l'OAI a confirmé le degré d'invalidité de 50%. Cette décision, liée à l'adaptation

du montant des rentes pour enfants, n'a pas été contestée par l'assurée.

Par communications du 5 mai 2010, puis du 25 février 2015, l'OAI a confirmé à l'assurée que son

degré d'invalidité était maintenu à 50%. Dans ce contexte, cette dernière a notamment indiqué

que, sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé à plein temps dans les formulaires ad hoc.

A la suite d'une demande de révision déposée en décembre 2015 par l'assurée, liée à un cancer,

l'assurée s'est vue reconnaître, par décisions du 4 décembre 2017, un taux d'invalidité de 100%

entre le 1er novembre 2015 et le 31 mai 2017, puis à nouveau de 50% dès le 1er juin 2017. Dans

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ce contexte, elle a notamment indiqué qu'elle aurait travaillé à 100% si elle n'avait pas été atteinte

dans sa santé.

Le 5 janvier 2018, l'assurée a une nouvelle fois requis une révision de son dossier, en invoquant

une nouvelle péjoration de son état de santé. Au cours de l'instruction, elle a précisé à plusieurs

reprises que, sans invalidité, elle aurait exercé une activité à plein temps.

Par projet de décision du 5 novembre 2019, puis par décision du 29 novembre 2019, l'OAI a

appliqué la méthode mixte d'évaluation. Il a retenu que l'assurée aurait exercé une activité à 60%

et se serait occupée du ménage à 40% et que, compte tenu des empêchements constatés dans

chacune de ces catégories (75% pour la première, 14.44% pour la seconde), le taux d'invalidité

global s'élevait à 51% et conduisait au maintien de la demi-rente accordée jusqu'alors.

B.

Contre cette décision, A.________, représentée par Me Charles Guerry, avocat, interjette

recours de droit administratif le 9 janvier 2020 auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut, avec suite

de dépens, à l’annulation de la décision litigieuse et à la reconnaissance de son droit à une rente

entière de l’assurance-invalidité. Elle invoque en premier lieu le fait que, dans ses précédentes

décisions, l'OAI avait appliqué la méthode ordinaire de comparaison des revenus et n'était pas

autorisé à appliquer désormais la méthode mixte alors que sa situation n'avait pas changé. Elle

allègue par ailleurs le fait que, malgré l'invalidité survenue avant le début de sa vie professionnelle,

elle a malgré tout travaillé de manière régulière. Compte tenu en outre de sa situation familiale et

des réponses figurant dans les différentes enquêtes ménagères, elle considère avoir rendu

hautement vraisemblable que, sans invalidité, elle travaillerait à plein temps.

Le 20 janvier 2020, elle s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-.

Dans ses observations du 24 janvier 2020, l'OAI renvoie à sa décision et conclut au rejet du

recours.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives,

dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du

litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par

une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est

recevable.

2.

A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur

l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle

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qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut

résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité

d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des

mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6

LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de

cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.

La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au

moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à

une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque

le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).

3.

Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est

comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée

de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art.

16 LPGA).

L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de quatre méthodes dont l'application dépend du

statut du bénéficiaire potentiel de la rente, la méthode ordinaire, la méthode spécifique, la méthode

mixte et la méthode extraordinaire.

Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que

la personne assurée aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'elle accomplit

ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,

sociale et professionnelle, si elle aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son

ménage ou si elle aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le

champ d'activité probable de la personne assurée, il faut notamment tenir compte d'éléments tels

que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications

professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la

question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de

la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une

activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en

droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V

334 consid. 3.2 et les références citées).

3.1.

La méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux

assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé

physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu

d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de

travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à

savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette

comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible

les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). En principe, c’est cette méthode qui est

utilisée.

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3.2.

La méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI) s'applique lorsque

l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif

dans un autre champ d'activité. Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les

travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité

dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors

déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de

l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant

l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on

calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel

constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV no 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les

références citées). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession

est ici sans importance (RCC 1980 p. 564).

L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts

respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les

références). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail

dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé,

elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou

égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août

2008 consid. 3.2).

4.

Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification

notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite

en conséquence, ou encore supprimée (révision matérielle).

Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le

droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas

de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même,

mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi

un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les

références citées, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Une simple appréciation différente d’un état de fait,

qui pour l’essentiel est demeuré inchangé, n’appelle en revanche pas une révision au sens de

l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b). Une simple réévaluation des conditions relatives à

l’invalidité ne suffit certes pas pour réduire une rente par voie de révision; cette conception repose

toutefois sur la condition que la première fixation de la rente soit intervenue sur la base d’un

dossier approfondi en ce qui concerne les faits. Le point de savoir si un tel changement s'est

produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale

de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision

litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; cf. également

ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). En revanche, si l’administration a alloué une rente

sur la base d’un dossier incomplet (par exemple en se référant à un traitement médical encore en

cours), l’art. 17 LPGA n’exclut pas une instruction ultérieure plus approfondie de la situation et, sur

la base des résultats de cette instruction, une nouvelle décision sur le droit actuel aux prestations

(arrêt TF 9C_342/2008 du 20 novembre 2008 consid. 3.2).

Selon l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de

l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide

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découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout

ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que

l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même

lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans

qu'une complication prochaine soit à craindre. A l’inverse, conformément à l’art. 88a al. 2 RAI, si la

capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son

impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave,

ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois

mois sans interruption notable.

Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une

révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente,

avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des

revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art.

74ter let. f RAI, a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen

matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV

n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario).

5.

En l'espèce, la recourante conteste la méthode de calcul retenue par l'OAI, soit la méthode mixte

avec une répartition à raison de 60% pour la partie lucrative et de 40% pour la partie ménagère.

Elle requiert le recours à la méthode ordinaire de comparaison des revenus.

Il est indéniable que la demi-rente accordée de (très) longue date à la recourante découle de

l'application de la méthode ordinaire de calcul. On en veut notamment pour preuve le contenu de

la décision initiale d'octroi de rente (dossier AI p. 30), faisant référence à la comparaison des

revenus de valide et d'invalide. Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'un changement

de méthode serait intervenu dans l'intervalle. La plupart des (nombreuses) procédures de révision

effectuées dans ce dossier ont d'ailleurs eu lieu sous une forme simplifiée et se sont achevées par

une simple communication confirmant la demi-rente (dossier AI p. 84,159, 166, 196, 394). Quant

aux décisions statuant formellement sur le droit de l'assurée à des prestations d'invalidité (dossier

AI p. 30, 81, 109, 198, 484 et 493), aucune d'entre elles ne fait allusion à un changement de

méthode d'évaluation de l'invalidité.

La Cour précise encore qu'on ne saurait admettre un changement de méthode de la réalisation

d'une enquête ménagère en 1998 (dossier AI p. 147). En effet, la procédure de révision en

question s'est achevée par une communication de maintien de la rente sans changement (dossier

AI p. 159). Or, l'utilisation d'une autre méthode d'évaluation aurait exigé qu'une décision formelle,

sujette à recours, fût rendue par l'OAI, ce qui n'a pas été le cas. A fortiori, la situation qui se

présentait alors est fort différente de celle qui prévaut actuellement, ne serait-ce que s'agissant de

l'âge des enfants et des responsabilités éducatives qui en découlent. Cela justifierait d'examiner de

façon différente l'exercice d'une activité lucrative hypothétique.

Vu ce qui précède, la mention, dans la décision querellée, du fait que l'assurée n'a pas recouru à

l'encontre des communications de révision sans changement rendues en 2010 et 2015 (dossier AI

p. 350 et 394), ni contre les décisions du 4 décembre 2017 (dossier AI p. 484 et 493), est sans

importance pour la résolution du présent litige. On ne voit en effet quel aurait été l'intérêt de

l'assurée à contester des communications qui maintenaient tel quel son droit à des prestations

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d'invalidité. Il en va de même s'agissant des décisions précitées, qui ne contiennent aucune

indication permettant de déduire que la méthode d'évaluation aurait changé, ce que l'autorité

intimée n'invoque d'ailleurs pas.

Il est en outre avéré que l'état de santé de la recourante s'est détérioré puisque, sur le plan

professionnel, son incapacité de travail s'élève désormais à 75%, alors qu'elle n'était auparavant

que de 60%. C'est ce motif qui justifie la révision de la rente de l'assurée. Il reste à vérifier si, à

cette occasion, l'autorité intimée était fondée à changer de méthode d'évaluation de l'invalidité.

Dans la décision querellée, elle justifie son choix par le fait que la recourante n'a jamais travaillé à

plein temps et que le simple fait pour elle d'alléguer que tel aurait été le cas si elle n'était pas

devenue invalide n'est pas suffisant, faute pour elle d'apporter d'éléments probants en ce sens.

Il importe de rappeler qu'un motif de révision existe non seulement en cas de modification sensible

de l'état de santé, mais également lorsque les circonstances (hypothétiques) qui justifiaient

l'application d'une méthode d'évaluation de l'invalidité déterminée ont subi des changements

importants ayant des répercussions sur le choix de la méthode d'évaluation (par ex. changement

de la méthode générale de la comparaison des revenus à la méthode spécifique de comparaison

des champs d'activité ou à la méthode mixte; cf. ATF 117 V 198 consid. 3b; 133 V 545 consid. 6.1

et 7.1). Or, pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se

demander ce que la personne assurée aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue

(cf. supra 2.2).

Amenée à statuer, la Cour de céans est contrainte de constater que le motif invoqué par l'OAI pour

justifier le changement de méthode d'évaluation de l'invalidité n'est manifestement pas fondé. Elle

relève d'emblée qu'il est pour le moins spécieux de reprocher à l'assurée de ne jamais avoir

travaillé à plein temps, alors que celle-ci n'a jamais été en mesure de le faire en raison de son

invalidité, dès lors qu'elle était déjà atteinte dans sa santé alors qu'elle débutait sa carrière

professionnelle.

Plus généralement, il est inconcevable de prendre acte du fait que l'assurée aurait souhaité

travailler à plein temps si elle n'avait pas été atteinte à sa santé, puis de lui reprocher de ne pas en

apporter la preuve. Ainsi que le relève l'OAI dans sa décision, la recourante a, à réitérées reprises,

expressément confirmé dite volonté, sans que l'autorité ne remette jamais en question le bien-

fondé de cette allégation tout en confirmant régulièrement le droit à la rente accordée sur la base

de la méthode ordinaire (à tout le moins implicitement). On ne saurait donc lui faire grief d'avoir

omis de fournir des éléments probants à l'appui de ses déclarations quant à sa volonté de travailler

à 100% sans invalidité, sauf à violer le principe de la bonne foi. Si l'OAI considérait que tel n'était

plus le cas, il lui incombait, en sa qualité d'autorité d'instruction, de tenir compte de l'ensemble des

éléments déterminants pour établir la volonté hypothétique de l'assurée. Faute de l'avoir fait, son

argumentation tombe à faux.

La Cour concède que l'assurée est atteinte de longue date dans sa santé et qu'il est difficile de

pronostiquer comment aurait évolué son parcours professionnel si l'invalidité n'était pas survenue.

Il n'en demeure pas moins que sa situation personnelle n'a pas subi de modification particulière, à

l'exception de la dégradation progressive son état de santé. On ne distingue en particulier aucun

élément, dans son parcours de vie récent, pouvant justifier le passage à une activité à temps

partiel. Dans la mesure où l'exercice d'une activité à plein temps avait été admis par l'OAI alors

même lorsque les enfants de l'assurée étaient en bas âge, tel doit d'autant plus être le cas

actuellement, alors que l'assurée que tous trois sont désormais majeurs. A cet égard, le fait que

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celle-ci ait poursuivi l'exercice d'une activité lucrative à temps partiel durant de très nombreuses

années, en dépit de son invalidité, constitue un indice allant d'ailleurs plutôt dans le sens d'une

hypothétique volonté de travailler à plein temps, si elle avait été en mesure de le faire.

Globalement, il convient de retenir que l'autorité ne dispose d'aucun argument valable pour justifier

le passage à la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité. Il convient au contraire de considérer

qu'en le faisant néanmoins au détour de cette procédure de révision, elle a procédé à une

appréciation différente d'un état de fait demeuré inchangé (cf. supra consid. 2.3), ce qui ne saurait

être toléré. Du fait de l'absence de circonstances hypothétiques justifiant l'application de la

méthode mixte au cas d'espèce, une révision de la rente d’invalidité au sens de l’art. 17 LPGA

pour ce motif est exclue.

Il convient par conséquent de procéder à la fixation du degré d'invalidité en fonction de la méthode

ordinaire de comparaison des revenus. Il ressort du dossier que l'aggravation déterminante est

survenue en octobre 2017 (cf. rapport SMR du 11 octobre 2018, dossier AI p. 539) et que la

recourante présente dès lors une incapacité de travail de 75% dans toute activité. On peut ainsi se

référer au degré d'invalidité retenu par l'OAI pour la partie lucrative, soit 75%, et conclure à l'octroi

d'une rente entière d'invalidité. L'augmentation de la rente doit prendre effet à partir du 1er janvier

2018, soit trois mois plus tard (cf. supra consid. 2.3).

6.

Il s'ensuit l'admission du recours. Partant, la recourante a droit à une rente entière d’invalidité à

partir du 1er janvier 2018.

La recourante ayant obtenu gain de cause, les frais de procédure, par CHF 800.-, doivent être mis

à la charge de l’autorité intimée. L’avance de frais de CHF 800.- consentie par la recourante lui est

restituée.

Eu égard au sort du litige, la recourante a droit à une entière indemnité de dépens, conformément

aux art. 137 ss CPJA et au tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des

indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Dans liste de frais

déposée le 10 juillet 2020, le mandataire du recourant a notamment facturé les photocopies à

raison de CHF 0.50/pièce, alors que le tarif est de CHF 0.40/pièce (art. 9 al. 2 Tarif/JA). En

application de l'art. 11 al. 1 Tarif/JA, la Cour est fondée à s'en écarter et à fixer l'équitable

indemnité ex aequo et bono. Compte tenu de la nature et de la complexité du litige, une indemnité

de CHF 2'800.-, à laquelle s'ajoutent CHF 215.16 pour la TVA à 7.7%, soit un total de

CHF 3'015.60, est versé à la recourante et mis à la charge de l'autorité intimée.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Le recours est admis.

Partant, la décision du 29 novembre 2019 est modifiée, en ce sens que la recourante a droit

à une rente entière d’invalidité à partir du 1er janvier 2018.

II.

Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-

invalidité du canton de Fribourg.

III.

L’avance de frais de CHF 800.- consentie par la recourante lui est restituée.

IV.

L'indemnité de dépens allouée à la recourante est fixée à CHF 2'800.-, plus CHF 215.60 au

titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 3'015.60. Elle est intégralement à la charge de

l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg.

V.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 17 juillet 2020/mba

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :