opencaselaw.ch

608 2019 176

Freiburg · 2019-09-10 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (3 Absätze)

E. 4 Le recourant a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale dans le cadre de la présente procédure de recours (requête 608 2019 177).

E. 4.1 Selon l'art. 61 let. f, 2ème phrase, LPGA lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).

E. 4.2 En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, il faut retenir que le recours était dénué de chance de succès. En effet, la jurisprudence est claire s'agissant des conditions très strictes dans lesquelles l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée en procédure administrative et il est manifeste que le cas du recourant ne remplit pas ces conditions.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Les conditions susmentionnées étant cumulatives, la question de l'indigence n'a pas besoin d'être examinée ici non plus et la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 177) est rejetée. Conformément à l'art. 145 al. 3, 1ère phrase, CPJA, la procédure en matière d'assistance judiciaire est gratuite. la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 176) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 177) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 septembre 2019/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 176 608 2019 177 Arrêt du 10 septembre 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Recours sur assistance juridique; assistance judiciaire (principe) Recours (608 2019 176) du 20 juin 2019 contre la décision du 17 mai 2019 et requête d'assistance judiciaire (608 2019 177) déposée dans le cadre de cette procédure de recours

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1988, célibataire, domicilié à B.________, a déposé le 12 avril 2014 une première demande de prestations d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI) en raison d'une sclérose en plaques. L'OAI a rendu une décision de refus de prestations le 30 mai 2017. Cette décision n'a pas été contestée. Le 29 août 2018, l'assuré a déposé une deuxième demande de prestations, souffrant toujours d'une sclérose en plaques. Non représenté, il n'a pas réagi au projet de décision du 24 septembre 2018 et l'OAI a rendu une décision de refus d'entrée en matière le 13 novembre 2018. Par courrier du 20 novembre 2018, la CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (ci-après CAP) a annoncé avoir été mandatée par l'assuré pour examiner la nécessité d'un éventuel recours. Le 4 janvier 2019, elle a informé l'OAI que son mandant ne contestait pas la décision du 13 novembre 2018, que le rapport envoyé le 28 novembre 2018 par la psychologue devait être considéré comme une nouvelle demande et qu'elle ne représentait pas l'assuré dans le cadre de celle-ci. Suite au projet de décision de refus d'entrer en matière du 6 février 2019 de l'OAI, l'assuré a envoyé des attestations médicales le 15 février 2019. L'OAI a rendu un nouveau projet de décision, cette fois de refus de rente, le 18 avril 2019, contre lequel l'assuré a déposé lui-même des observations motivées en date du 8 mai 2019. Le 13 mai 2019, Me Jean-Michel Duc, avocat, a annoncé le représenter et a déposé de nouvelles observations ainsi qu'une demande d'assistance gratuite d’un conseil juridique. Par décision incidente du 17 mai 2019, l'OAI a rejeté la demande en question, la cause ne présentant à son sens pas une complexité de faits ou de droit nécessitant le recours à un mandataire professionnel. De plus, l'assuré avait déjà déposé lui-même des observations recevables en la forme et dans le respect du délai imparti. B. Le 20 juin 2019, A.________, toujours représenté par Me Duc, interjette recours contre la décision incidente du 17 mai 2019. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique devant l'OAI et à la nomination de son mandataire, au motif que les répercussions de sa pathologie sur sa capacité de travail n'ont pas été élucidées conformément à la maxime inquisitoire par l'autorité intimée, ce qui rend la situation très complexe. De plus, l'OAI a créé la confusion en rendant deux projets de refus de prestations dans le cadre de la demande du 7 janvier 2019. Sa manière de procéder, en rejetant la demande tout en lui enjoignant de se soumettre à un traitement psychiatrique, est également clairement contraire au principe de la bonne foi. En outre, lui-même doit démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que c'est bien son invalidité qui l'a empêché d'achever une formation professionnelle initiale et établir un tel lien avec l'atteinte invalidante, le besoin d'une mesure de réadaptation requérant des connaissances juridiques approfondies. Le trouble dont il souffre risque par ailleurs fort de conduire à l'octroi d'une rente extraordinaire. Or, connaître la différence entre rente ordinaire et rente extraordinaire nécessite des connaissances très approfondies en matière d'assurances sociales que seul un conseil juridique spécialisé peut avoir. Enfin, son mandataire a, le 13 mai 2019, déposé une requête procédurale ainsi qu'une demande en responsabilité, ce qui ne pouvait pas être entrepris par lui-même du fait qu'il n'a pas de connaissances spécialisées en la matière. Le recours à un avocat est ainsi nécessaire. Le même jour, il requiert encore l'octroi de l'assistance judiciaire totale gratuite pour la procédure de recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Dans ses observations du 15 juillet 2019, l'OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'a par ailleurs aucune remarque à formuler au sujet de la requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement atteint par la décision querellée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable, en l'espèce, par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité [LAI; RS 831.20]). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique dans la procédure administrative (arrêts TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1; 8C_936/2010 du 14 juin 2011 consid. 4.1; 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.1; ATF 131 V 153 consid. 3.1). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l’ancien art. 4 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101; cf. art. 29 al. 3 Cst.) sur les conditions de l’assistance judiciaire en procédure d’opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès et assistance objectivement indiquée d’après les circonstances concrètes) continue de s’appliquer, conformément à la volonté du législateur (arrêts TF précités 9C_674/2011 et 8C_936/2010). 2.2. Toutefois, le point de savoir si ces conditions sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative des assurances sociales (arrêts TF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3 et I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3; KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, art. 37 n. 35). L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération. A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (arrêts TF précités 9C_674/2011 consid. 3.2 et 8C_936/2010 consid. 4.2; ATF 132 V 200 consid. 4.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée. En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque, à la relative difficulté du cas, s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (arrêts TF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3 et I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3; ATF 130 I 180 consid. 2.2). Il faut toutefois tenir compte de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). 2.3. Un litige sur le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé; en revanche, il a une portée considérable. La nécessité de l’assistance gratuite ne peut donc être admise d’emblée, mais n’existe que lorsque, à la relative difficulté du cas, s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n’est pas apte à faire face seul (cf. arrêt TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, les questions d'appréciation d'éléments médicaux, y compris lorsqu'il s'agit de discuter une expertise médicale, même dans le cadre de troubles somatoformes douloureux, ou de rabattement sur les salaires statistiques ne suffisent pas pour reconnaître la nécessité de l’assistance gratuite d'un avocat (arrêts TF 9C_436/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.5; 8C_676/2015 du 7 juillet 2016 consid. 7.2; 9C_878/2014 du 6 juillet 2015 consid. 5.1). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le recourant a droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure administrative devant l'OAI. En particulier, il y a lieu d'examiner s'il remplit les conditions requises à cet effet par la loi et la jurisprudence. La Cour constate que le recourant est représenté par son mandataire depuis le 13 mai 2019, soit après que les projets de décisions de refus d'entrer en matière du 6 février 2019 et de refus de rente du 18 avril 2019 ont été rendus. Il ressort du dossier qu'avant cette date, l'assuré a agi seul, étant seulement représenté entre le 20 novembre 2018 et le 4 janvier 2019 par la CAP en vue d'un éventuel recours contre la décision de refus d'entrer en matière du 13 novembre 2018 (dossier OAI p. 125 et 150). Il a également été en mesure de réagir au projet de décision de refus d'entrer en matière du 6 février 2019 en produisant dans le délai imparti des rapports médicaux qui ont finalement conduit l'OAI à entrer en matière, puis à rendre un nouveau projet de décision de refus de rente le 18 avril 2019. A cette occasion, il a déposé à temps des observations motivées et accompagnées des moyens de preuve nécessaires. Le recours à un avocat n'était donc pas nécessaire au stade de la procédure administrative. Par ailleurs, dans les projets du 6 février 2019 et du 18 avril 2019, l'OAI a entendu refuser des prestations en raison de l'absence de raisons médicales, une aggravation de l'état de santé n'étant pas démontrée, et non pour des motifs juridiques ou des faits compliqués. De façon plus globale, la problématique de l'assuré demeure inchangée depuis plusieurs années, la question étant seulement d'examiner s'il y a ou non aggravation de son état de santé. Il n'y a ici, comme dans l'établissement d'un lien entre ses troubles et le besoin d'une mesure de réadaptation, pas non plus de particularités procédurales puisqu'il s'agit d'apprécier la valeur probante et le contenu médical des divers rapports médicaux.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 On ne voit pas non plus en quoi l'autorité intimée aurait créé la confusion en rendant deux projets de décision. En effet, le premier projet de décision a été suivi de l'envoi de rapports médicaux qui ont été pris en compte et ont amené l'OAI à rendre cette fois-ci un projet de décision de refus de rente sur le fond et non plus de refus d'entrer en matière (dossier OAI p. 154, 165 et 172). Cette façon de faire, correcte, n'est pas un fait exceptionnel et se rencontre fréquemment dans les dossiers d'assurance-invalidité. Quant à l'allégation selon laquelle la manière de procéder de l'OAI, qui projette de rejeter la demande tout en enjoignant à l'assuré de se soumettre à un traitement psychiatrique recommandé par les neuropsychologues, serait contraire au principe de la bonne foi, elle n'est pas motivée. Cela étant, c'est le lieu de rappeler le devoir de l'assuré de tout mettre en œuvre pour réduire le dommage résultant de ses troubles de la santé (art. 7 LAI). Le recourant indique encore qu'une demande en responsabilité a été déposée. Il s'agit cependant d'une procédure indépendante de la demande actuelle de prestations, même si celle-ci serait à sa base. De plus, l'octroi d'une rente extraordinaire n'est qu'une hypothèse non encore réalisée puisque l'instruction du dossier est toujours en cours, de sorte que le recours à un avocat n'est pour ces raisons également pas non plus nécessaire. Compte tenu de ce qui précède, la condition de la complexité particulière de la procédure rendant nécessaire l'assistance par un avocat en procédure administrative faisant défaut, les autres conditions cumulatives des chances de succès et de l'indigence n'ont pas besoin d'être examinées. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant n'a pas droit à une indemnité de partie. 4. Le recourant a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale dans le cadre de la présente procédure de recours (requête 608 2019 177). 4.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phrase, LPGA lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). 4.2. En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, il faut retenir que le recours était dénué de chance de succès. En effet, la jurisprudence est claire s'agissant des conditions très strictes dans lesquelles l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée en procédure administrative et il est manifeste que le cas du recourant ne remplit pas ces conditions.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Les conditions susmentionnées étant cumulatives, la question de l'indigence n'a pas besoin d'être examinée ici non plus et la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 177) est rejetée. Conformément à l'art. 145 al. 3, 1ère phrase, CPJA, la procédure en matière d'assistance judiciaire est gratuite. la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 176) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 177) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 septembre 2019/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :