opencaselaw.ch

608 2019 169

Freiburg · 2020-11-30 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (3 Absätze)

E. 6 Compte tenu des particularités de la procédure de non-entrée en matière de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, il n’appartient finalement pas à la Cour de se prononcer dans la présente procédure sur les conditions d’application de l’art. 21 al. 1 LPGA, disposition aux termes de laquelle si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.

E. 7 Le recours, bien fondé, est admis et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle entre en matière sur la nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité du 27 décembre 2018 et statue sur celle-ci.

E. 8 Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d’un avocat, a droit à des dépens, de sorte que la requête d’assistance judiciaire est sans objet. Le mandataire a déposé sa liste de frais le 31 mars 2020 et demande le versement de la somme de CHF 4'949.40 pour la période du 27 mai 2019 au 31 mars 2020. Conformément aux art. 137 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), et sur le vu de la liste de frais produite, il se justifie de fixer l'indemnité à CHF 3'050.-, à savoir 12 heures et 12 minutes à CHF 250.- (la fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.- [art. 8 al. 1 Tarif JA], et non pas de CHF 350.-, et les opérations post jugement sont réduits de 60 à 30 minutes), plus CHF 150.50.- de débours et plus CHF 246.50 au

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 titre de la TVA à 7,7 %. Cette indemnité totale de CHF 3'447.- est intégralement à la charge de l’office AI. la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 169) est admis dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg du 13 mai 2019 est annulée. La cause est renvoyée à l’office AI pour qu’il entre en matière sur la demande de révision et statue sur le droit de l'assuré aux prestations. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg. III. La requête d’assistance judiciaire (608 2019 170), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Un montant de CHF 3’447.- (dont CHF 246.50 au titre de la TVA) à verser à Me Hüsnü Yilmaz, à titre d'indemnité de partie, est mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 novembre 2020/obl Le Président : La Greffière-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 169 608 2019 170 Arrêt du 30 novembre 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Olivier Bleicker, Anne-Sophie Peyraud Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________, recourant, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (nouvelle demande, refus d’entrer en matière) Recours du 13 juin 2019 (608 2019 169) contre la décision du 13 mai 2019 et requête d’assistance judiciaire du même jour (608 2019 170)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1963, ressortissant turc d’origine kurde, marié et père de deux enfants (nés en 2000 et 2012), est entré en Suisse le 25 novembre 2007 et s’est vu octroyer l’asile le 6 août 2010. Il a travaillé à temps partiel (entre 20 et 30 %) comme chauffeur-livreur du 1er octobre au 31 décembre 2010 et du 1er avril au 30 juillet 2011. Il a déposé une première demande de prestations de l’assurance-invalidité le 29 janvier 2013, en raison de lésions physiques consécutives à des actes de torture subis en Turquie. Après avoir recueilli l’avis des docteurs B.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie (du 12 février 2013), et C.________, médecin chef de clinique adjoint de D.________ (du 25 février 2013), l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l’office AI) a soumis l’assuré à une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 3 avril 2014, le Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué – sans répercussion sur la capacité de travail – une dysthymie, dépression anxieuse persistante; selon le psychiatre, l’assuré ne souffrait pas d’une maladie psychiatrique incapacitante (aucune limitation sur les plans psychique, mental et social). A la demande de l’assuré, le Dr C.________ a pris position le 19 novembre 2014 sur les conclusions de l’expertise. Dans un complément du 21 janvier 2015, le Dr E.________ a indiqué que le psychiatre traitant n’apportait aucun élément médical nouveau susceptible de modifier les conclusions de son expertise concernant la capacité de travail de l’assuré sur un plan psychique. Par décision du 28 avril 2015, l’office AI a nié le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-invalidité. Cette décision n'a pas été contestée. Le 27 décembre 2018, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations, indiquant souffrir de troubles psychiques «à préciser par le médecin». Le 23 janvier 2019, l’office AI a invité l’assuré à présenter des pièces médicales attestant de manière plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision du 28 avril 2015. L’assuré, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat, a tout d’abord déposé une demande d’assistance judiciaire gratuite, qui a été rejetée par décision de l’office AI du 19 mars 2019, puis a remis à l’administration les rapports des Dres F.________, médecin psychiatre allemand et collaboratrice bénévole d’un Centre de consultation et de traitement pour réfugiés et victimes de torture de G.________ (du 17 février 2017), et H.________, médecin psychiatre allemand (rapport du 5 septembre 2018), ainsi qu’une décision de I.________ du 1er décembre 2017. Le 10 avril 2019, il a fait valoir que les deux psychiatres avaient diagnostiqué au moins quatre troubles psychiques (état de stress post-traumatique, modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, épisode dépressif et syndrome douloureux somatoforme persistant) qui ont pour chacun une influence importante sur sa capacité de travail; il a ajouté que malgré la prise en charge assurée par le Dr C.________, son état de santé ne s’était pas amélioré depuis son retour en Suisse. Le 8 mai 2019, le médecin du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a indiqué que les rapports des 17 février 2017 et 5 septembre 2018 ne contenaient pas de faits nouveaux. B. Par décision du 13 mai 2019, l’office AI s'est refusé à entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 C. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Hüsnü Yilmaz interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 13 juin 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision litigieuse et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité et à ce que la cause soit renvoyée à l’administration pour déterminer le début et le montant de celle-ci. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l’office AI pour compléments d’instruction avant toute décision. Le recours est assorti d’une demande d’assistance judiciaire, complétée les 8 et 16 juillet 2019. A l’appui du recours, l’assuré dépose l’avis du Dr C.________ du 10 mai 2019. Dans sa réponse du 17 juillet 2019, l’office AI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L’assuré dépose la liste de frais détaillée de son mandataire le 31 mars 2020. Aucun autre échange d’écriture n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et représenté par un avocat, le recours est en principe recevable. 1.2. L’autorité intimée s'est refusé à entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par le recourant. Contre une telle décision, seules les conclusions du recours tendant à l'annulation et au renvoi sont admissibles, à l'exclusion des conclusions sur le fond, lesquelles supposent que l'autorité précédente soit entrée en matière. Les conclusions du recours portant sur l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité sont dès lors d’emblée irrecevables. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi- rente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. 2.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165). Le Tribunal fédéral a introduit un schéma d’évaluation du droit à une rente de l’assurance-invalidité au moyen d’indicateurs, dans les cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées (ATF 141 V 281 consid. 4). S’agissant de l’application de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral l’a d’abord étendue aux dépressions moyennes et légères (ATF 143 V 409), puis à tous les troubles psychiques (ATF 143 V 418). Cette jurisprudence n’influe cependant pas sur celle rendue en lien avec l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la personne requérante (ATF 141 V 281 consid. 3.7). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d’un psychiatre et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux exigences spécifiques de celui-ci (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1). Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité physique ou psychique sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de procéder à un examen de la personnalité de l’assuré avec des exigences de motivation accrue (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les références citées). De surcroît, il convient d’analyser le contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral précise, d’une part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être mises de côté; d’autre part, des ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les références citées). La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le comportement en question n’est pas influencé par la procédure en matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 conformer doit être attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à une atteinte à la santé assurée (ATF 141 V 281 consid. 4.4 et les références citées). 2.3. En principe, il n'est pas admissible de déterminer le degré d'invalidité sur la base de la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de la personne assurée, car cela reviendrait à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 310 consid. 3; arrêt TF 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Il découle par conséquent de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (RFJ 2009 p. 320). Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste alors à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 141 V 281 consid. 5.2.1 et réf. cit.). 2.4. Selon l’art. 87 al. 2 RAI, lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. L’art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente, l’allocation pour impotent ou la contribution d’assistance a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou parce que le besoin d’aide ne donnait pas droit à une contribution d’assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies. Les exigences découlant de cette réglementation doivent permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références citées; arrêts TF 9C_516/2012 du 3 janvier 2013 consid. 2; I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 2). A cet égard, une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3). Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a; arrêt TF 9C_601/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.2). A ce propos, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b). Le degré de la preuve exigée par l'art. 87 al. 2 RAI n'est pas celui de la vraisemblance prépondérante généralement exigée en matière d'assurance sociale. La conviction de l'administration ou du juge n'a pas besoin d'être fondée sur la preuve pleinement apportée qu'une modification déterminante est survenue; des indices d'une telle modification suffisent alors même que la possibilité subsiste qu'une instruction plus poussée ne permettra pas de l'établir (arrêt TF 9C_676/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.3 et les références). La jurisprudence en matière de nouvelle demande considère que le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à cette procédure dans la mesure où l'assuré a eu l'occasion de présenter des pièces médicales pour rendre plausible une modification de la situation. Dans ce cas, le juge est en droit d'apprécier le caractère plausible des faits allégués par le requérant au regard des seules pièces déposées devant l'administration et n'a pas à prendre en compte les rapports médicaux déposés ultérieurement ni à ordonner une expertise complémentaire (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt TF 8C_880/2017 du 22 juin 2018 consid. 5.1). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (arrêts TF 8C_308/2015 du 8 octobre 2015 consid.3.2; 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3). La base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est – par application analogique des règles régissant la révision de l'art. 17 LPGA – la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V 108 consid. 5; 130 V 71 consid. 3.2.3). 3. 3.1. Est litigieuse la question de savoir si le recourant a établi de manière plausible une modification de son état de santé susceptible d'influencer ses droits depuis la décision de l’office AI du 28 avril 2015. A cet égard, l’examen du tribunal est limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non l’entrée en matière sur la nouvelle demande de prestations. Le tribunal doit donc examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au moment où celle-ci a statué. Il ne sera dès lors pas tenu compte de l’avis du Dr C.________ du 10 mai 2019, produit pour la première fois au stade du recours, ainsi que des allégués qui s’y rapportent.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 3.2. Au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, soit la décision du 28 avril 2015, la situation médicale du recourant a été évaluée sur la base du rapport d’expertise du Dr E.________ du 4 avril 2014. L’expert psychiatre a constaté que le recourant ne présentait pas de décompensation psychotique, pas d’anxiété généralisée, pas de trouble panique et pas de syndrome douloureux somatoforme persistant. Spontanément, l’assuré décrivait une tendance de sortir, par exemple de son appartement toutes les trois heures, à cause d’un besoin de silence et une intolérance au bruit, notamment des enfants qui l’énervaient. Depuis la séquestration par des policiers (turcs) en civil qui l’ont maltraité en 2003, il souffrait également d’un sentiment de tension avec des moments de frayeur lorsqu’un véhicule s’arrêtait soudainement derrière lui ou lorsqu’il était confronté à un véhicule qui ressemblait à celui de ses agresseurs. Il décrivait des souvenirs intenses, «comme un film», des traumatismes subis en prison ainsi qu’en 2003, déclenchés par la confrontation avec des sujets en lien avec ces événements, comme la politique en Turquie ou des films, laissant penser à un état de stress post-traumatique (retenu par le Dr C.________). Cependant, ce dernier ainsi que l’assuré décrivaient seulement des moments d’angoisse occasionnels, avec «parfois des reviviscences en lien avec des événements traumatisants» et «parfois de rêves angoissants». Selon l’expert, l’assuré abordait à l’examen les événements traumatisants sans signe d’hypervigilance ou d’anxiété ni d’émoussement émotionnel. Il n’évitait pas non plus de stimuli éveillant des souvenirs du traumatisme, au contraire, il se confrontait régulièrement avec ces événements. C’est ainsi qu’il faisait volontiers des recherches sur internet et suivait les nouvelles, notamment concernant la politique en Turquie, dont il discutait volontiers avec ses amis compatriotes. Sans événement traumatique constamment remémoré ou revécu, l’assuré se rendait régulièrement dans un centre culturel de Zurich, entre autres pour l’organisation d’événements culturels, en participant à des performances musicales et théâtrales. En l’absence de réviviscences répétitives comme des cauchemars, l’assuré faisait ainsi preuve de capacités contrastant avec ses plaintes subjectives et incompatibles avec un état de stress post-traumatique, dont l’évolution se fait vers la guérison dans la plupart des cas. Malgré une attitude plutôt méfiante depuis sa jeunesse, l’assuré ne manifestait pas non plus, selon l’expert, d’attitude hostile envers le monde. A l’examen, il entrait ainsi en contact sans difficulté, en donnant spontanément des informations quant à sa situation et les traumatismes subis. Sans retrait social, il décrivait une vie sociale active dans un cercle de compatriotes partageant ses convictions politiques. Dans ce contexte, il ne montrait pas de détachement par rapport aux autres ni d’émoussement émotionnel mais exprimait d’une manière authentique son plaisir à rencontrer ses amis ainsi que sa motivation à assumer son rôle de père. Gardant l’espoir d’une meilleure vie pour lui et ses enfants, il ne montrait pas de perte d’espoir ni de sentiment de vide, mais menait une vie indépendante, malgré des problèmes transculturels comme une barrière linguistique. Malgré ses difficultés sur le plan social sortant du champ médical, l’assuré semblait s’être arrangé avec sa situation, lui permettant de poursuivre ses intérêts culturels et politiques, selon ses envies, sans sentiment d’être constamment menacé. En l’absence d’autre signe d’un changement de sa personnalité, depuis les traumatismes, ni son anamnèse, ni l’examen clinique ne permettaient de retenir, selon l’expert, une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Cependant, l’assuré souffrait de symptômes anxieux et dépressifs fluctuants, d’une gravité relativement mineure, dont témoignaient également les démarches thérapeutiques se limitant à des entretiens de soutien tous les deux à trois mois et un traitement médicamenteux à une dose insuffisante pour un effet antidépresseur (que l’expertisé avait par ailleurs arrêté il y a six mois). Souffrant d’une dépression chronique de l’humeur dont la sévérité restait insuffisante pour

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 retenir un trouble dépressif récurrent léger ou moyen, l’assuré décrivait lui-même des périodes de quelques jours pendant lesquels il se sentait relativement bien. C’est ainsi qu’il entreprenait des excursions avec ses amis compatriotes et participait à des événements culturels, comme des groupes musicaux. Puis, la plainte de l’assuré concernant une grande fatigue quasi permanente montrait selon l’expert quelques incohérences avec son anamnèse et des observations lors de l’examen, comme sa capacité à participer activement à un entretien d’une durée de plus de trois heures, auquel il s'était rendu seul en voiture. Mais la plupart du temps, l’assuré se sentait déprimé. Il ruminait quant aux traumatismes subis, se plaignait de fatigue, d’un trouble du sommeil et des difficultés de concentration. Ces plaintes contrastaient pourtant avec les activités d’un expertisé passant volontiers son temps à lire des textes sur internet ou des romans et qui conduisait régulièrement la voiture mise à disposition par un ami. Malgré une perte de confiance en ses capacités, il restait capable de faire face aux exigences de la vie quotidienne, en assurant une partie des tâches ménagères, en parallèle à son engagement politique et son rôle de père. En conséquence, ses symptômes anxieux et dépressifs fluctuants d’une sévérité relativement légère correspondaient à une dysthymie, survenue dans un contexte de stress psychosocial, d’un expertisé émigré clandestinement en Suisse, après avoir été victime de maltraitance et de tortures dans son pays d’origine. Dans le contexte de cette dysthymie, l’état psychique de l’assuré pouvait correspondre transitoirement à un épisode dépressif léger ou moyen («dysthymie, dépression anxieuse persistante»). Cependant, l’anamnèse ne permettait pas de constater de persistance de symptômes anxieux et dépressifs d’une telle sévérité chez un expertisé qui menait une vie sociale active et qui poursuivait son engagement culturel dans le cercle de ses compatriotes. En conclusion, selon l’expert, l’assuré ne souffrait pas d’une maladie psychiatrique justifiant une incapacité de travail durable et l’effort à surmonter les symptômes d’une dysthymie afin de reprendre une activité professionnelle restait raisonnablement exigible sur le plan psychique. L’échec de l’intégration de l’assuré en Suisse semblait par ailleurs s’expliquer par des facteurs non médicaux, comme l’absence de formation professionnelle et des difficultés de langue, d’un expertisé privilégiant le contact avec ses compatriotes, en mettant l’accent sur son engagement politique. En l’absence d’une maladie psychique incapacitante, l’expert a indiqué qu’il n’y avait pas de limitations sur les plans psychique, mental ou social. 4. 4.1. Invoquant une constatation inexacte des faits pertinents, le recourant reproche à l’office intimé d’avoir écarté les conclusions des rapports des 17 février 2017 et 5 septembre 2018 au motif que les psychiatres n’ont pas reconnu une invalidité au sens du droit allemand. Il fait valoir que les Dres F.________ et H.________ ne se sont pas prononcées sur sa capacité de travail résiduelle, mais sur le rapport de causalité entre ses troubles psychiques et la détention subie en Allemagne. Il soutient que la décision attaquée doit être annulée pour ce motif déjà, étant donné que l’office intimé s’est fondé sur une affirmation inexacte pour refuser d’instruire sa nouvelle demande de prestations. Les deux psychiatres auraient en outre diagnostiqué quatre troubles psychiques susceptibles d’entraîner des limitations de sa capacité de travail. Dans la mesure où le Dr E.________ avait diagnostiqué – sans effet sur la capacité de travail – une dysthymie, dépression anxieuse persistante, la comparaison des états de fait attestait selon le recourant d’une aggravation de son état de santé.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 4.2. Dans sa réponse, l’office intimé renvoie à l’argumentation de la décision attaquée. Il y retient que les diagnostics d’état de stress post-traumatique, d’épisode dépressif léger, de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe et de syndrome douloureux somatoforme ne sont pas nouveaux. Ils ont en effet déjà été évalués et discutés par le Dr E.________ en 2014 et se réfèrent à des événements datant d’une vingtaine d’années. 5. A titre préalable, la Cour souligne qu’elle se garde de sous-estimer les difficultés liées à l’examen par l’administration d’une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée par une personne soupçonnée par les autorités allemandes d’avoir été de juin 2012 à avril 2015 l’un des dirigeants des «comités pour l’étranger» et «responsable de territoire» pour la Suisse de l’organisation «J.________» (K.________), en particulier d’avoir participé à des récoltes de fonds en vue du soutien d’une faction armée terroriste. Toutefois, elle ne peut que réitérer la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le degré de la preuve exigé par l'art. 87 al. 2 RAI n'est pas celui de la vraisemblance prépondérante. La conviction de l'administration ou du juge n'a pas besoin d'être fondée sur la preuve pleinement apportée qu'une modification déterminante est survenue; des indices d'une telle modification suffisent. 5.1. A cet égard, étant donné les graves troubles à l’ordre public causés par l’appartenance présumée du recourant à une organisation criminelle secrète étrangère (au sens du droit allemand) et l’importance de le traduire en justice, les autorités allemandes ont délivré un mandat d’arrêt le 13 avril 2015 (inscrit dans le système d’information SIS de l’Espace Schengen), qui a conduit à l’arrestation de l’assuré à L.________ le 15 avril 2015, puis à son placement en détention en vue de son extradition. Par décision du 12 juin 2015, l’Office fédéral de la justice a accordé l’extradition de l’assuré en faveur de l’Allemagne. Les différents recours que l’assuré a formé contre cette décision ont été rejetés tout d’abord par le Tribunal pénal fédéral (arrêt RR.2015.176 du 20 novembre 2015), puis par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_644/2015 du 23 février 2016 publié aux ATF 142 IV 175). L’assuré a été extradé le 8 mars 2016, puis les autorités allemandes ont ordonné sa détention au sein de la maison d’arrêt de M.________. Selon la décision du 1er décembre 2017, I.________ a jugé le 22 mai 2017 notamment que l’état de santé du recourant était compatible avec son régime de détention, même si des aménagements devaient être mis en place (notamment pour lui permettre de garder un contact régulier avec son épouse et ses deux enfants). 5.2. Le 11 août 2017, le recourant s’est prévalu devant les autorités allemandes d’une péjoration de son état de santé sur le plan psychique. Les Dres F.________ et H.________ se sont ensuite exprimées sur l’adéquation des conditions de détention. Compte tenu de l’incarcération du recourant, les deux psychiatres ont indiqué qu’elles ne pouvaient pas s’exprimer valablement sur la répercussion des atteintes à la santé sur la capacité de travail de celui-ci. Cela étant, des indices d’une aggravation de l’état de santé suffisent pour entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations, alors même que la possibilité subsiste qu’une instruction plus poussée ne permettra pas de l’établir (cf. arrêt TF 9C_676/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.3 et les références). Aussi, c’est à juste titre que l’office intimé a soumis les rapports des 17 février 2017 et 5 septembre 2018 au médecin de son SMR afin qu’il examine si les psychiatres avaient rendu plausible une modification de l’état de santé susceptible d’avoir des répercussions sur la capacité de travail du recourant depuis la décision du 28 avril 2015. A l’inverse de ce que soutient le recourant, la décision de non-entrée en matière ne repose dès lors pas sur l’affirmation que la

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Dre H.________ n’a pas reconnu d’invalidité au sens du droit allemand, mais sur les constatations du médecin du SMR que les deux psychiatres n’ont pas fait état d’éléments nouveaux de nature à modifier l’exigibilité précédemment définie (avis du 8 mai 2019). 5.3. Il s’agit dès lors d’examiner si, comme l’office intimé le soutient en substance, les deux psychiatres allemandes ont procédé à une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé depuis la décision du 28 avril 2015. 5.3.1. Après avoir pris connaissance d’un rapport intermédiaire de la Dre H.________ (non produit par le recourant au dossier de l’assurance-invalidité) et du rapport de la Dre F.________ du 17 février 2017, I.________ a ordonné la levée de la détention du recourant le 1er décembre 2017. Il a constaté d’une part que les conditions de la détention n’étaient plus compatibles avec l’état de santé du recourant sur le plan psychique. D’autre part, la durée de la détention (du 15 avril 2015 au 1er décembre 2017) s’approchait de la peine privative de liberté prévisible. Du point de vue des autorités pénales allemandes, il n’y avait donc pas de doute sur le fait que l’état de santé du recourant s’était péjoré durant sa détention sur le plan psychique. En résumé, dans le rapport du 17 février 2017, la Dre F.________, qui est intervenue à la demande de l’assuré, a diagnostiqué un état de stress post-traumatique, un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un syndrome douloureux somatoforme persistant. Elle a souligné que le recourant avait besoin d’entreprendre une thérapie et que celle-ci nécessitait qu’il puisse bénéficier d’un contact régulier avec les membres de sa famille, de perspectives d’avenir et d’un environnement sûr (sans risque d’une extradition en Turquie). Selon la psychiatre, une thérapie ne pouvait par ailleurs pas avoir lieu dans un établissement privatif de liberté qui réveillait quotidiennement les souvenirs des traumatismes, voire conduisait à de nouveaux traumatismes (placement en cellule d’isolement du 8 décembre 2016 au cours duquel le recourant s’est plaint de mauvais traitements, notamment de la brutalité physique des gardiens). 5.3.2. Dans l’expertise judiciaire du 5 septembre 2018, qui est intervenue après la levée de la détention du recourant, la Dre H.________ a diagnostiqué un état de stress post-traumatique, une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, un épisode dépressif, actuellement d’un degré léger (le recourant avait exposé se sentir mieux depuis la levée de sa détention en décembre 2017), et un syndrome douloureux somatoforme persistant. Après avoir détaillé les différentes incarcérations et arrestations du recourant en Turquie, notamment un séjour de huit années dans la prison de N.________ (1990 à 1997), ainsi que les actes de maltraitance et torture qu’il y a subis, la psychiatre a retenu que l’assuré avait développé en particulier des symptômes de dépression et d’un état de stress post-traumatique. A l’inverse du Dr E.________, elle a constaté que le recourant présentait en substance plusieurs symptômes d’intrusion associés aux événements traumatisants (notamment des souvenirs envahissants, des cauchemars récurrents – devenus envahissants pendant sa détention –, des réactions dissociatives au cours desquelles il revivait ses détentions en Turquie sous forme de «flashbacks» et une réactivité physiologique marquée [tremblement des mains, clignement des yeux]), des altérations négatives des cognitions et de l’humeur (troubles du sommeil, irritabilité, difficulté de concentration, hypervigilance et réaction de sursaut exagéré, par exemple lorsqu’une voiture le croise à proximité). Elle a enfin souligné notamment que cette perturbation entraînait un retrait social, des sentiments de culpabilité, une altération du fonctionnement, une baisse de la résistance à l’effort, une fatigabilité accrue et une altération négative des cognitions (par exemple la peur de devenir «fou»).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 5.3.3. Ensuite des éléments qui précèdent, la Cour retient que les deux psychiatres ont apporté des indices plaidant en faveur d’une exacerbation des symptômes psychiques du recourant. Si la Dre H.________ a certes fait référence à un avis du Dr C.________ remontant à 2015 (non produit au dossier), elle a néanmoins constaté avant tout une perturbation de l’état de santé du recourant sur le plan psychique au moment de ses examens cliniques et qui entraînait une souffrance cliniquement significative. Avec les réserves dues à la détention, la Dre F.________ a en outre indiqué qu’elle ne pouvait pas imaginer que les atteintes psychiques graves diagnostiquées n’entraîneraient pas une diminution de la capacité de travail du recourant (difficultés d’endormissement, cauchemars, reviviscence répétée d’événements traumatiques, humeur dépressive, souvenirs envahissants, problèmes de concentration, baisse de la résistance à l’effort, irritabilité, tension élevée, maux de tête chroniques, etc.). En déposant les rapports des 17 février 2017 et 5 septembre 2018, le recourant a dès lors rendu plausible que sa détention de plus de deux années avait aggravé son état de santé, compte tenu en particulier des actes de torture qu’il a subis au cours de détentions en Turquie, et entraîné de possibles altérations de son fonctionnement dans les domaines sociaux ou professionnels (à tout le moins temporairement). Dans ces conditions, l’office intimé ne pouvait nier que le recourant avait au moins rendu plausible que son invalidité s’était aggravée postérieurement à la décision du 28 avril 2015 de manière à influencer ses droits à des prestations de l’assurance-invalidité. L’office intimé n’était dès lors pas en droit de refuser d’entrée en matière sur la nouvelle demande de prestations. 6. Compte tenu des particularités de la procédure de non-entrée en matière de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, il n’appartient finalement pas à la Cour de se prononcer dans la présente procédure sur les conditions d’application de l’art. 21 al. 1 LPGA, disposition aux termes de laquelle si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. 7. Le recours, bien fondé, est admis et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle entre en matière sur la nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité du 27 décembre 2018 et statue sur celle-ci. 8. Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d’un avocat, a droit à des dépens, de sorte que la requête d’assistance judiciaire est sans objet. Le mandataire a déposé sa liste de frais le 31 mars 2020 et demande le versement de la somme de CHF 4'949.40 pour la période du 27 mai 2019 au 31 mars 2020. Conformément aux art. 137 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), et sur le vu de la liste de frais produite, il se justifie de fixer l'indemnité à CHF 3'050.-, à savoir 12 heures et 12 minutes à CHF 250.- (la fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.- [art. 8 al. 1 Tarif JA], et non pas de CHF 350.-, et les opérations post jugement sont réduits de 60 à 30 minutes), plus CHF 150.50.- de débours et plus CHF 246.50 au

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 titre de la TVA à 7,7 %. Cette indemnité totale de CHF 3'447.- est intégralement à la charge de l’office AI. la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 169) est admis dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg du 13 mai 2019 est annulée. La cause est renvoyée à l’office AI pour qu’il entre en matière sur la demande de révision et statue sur le droit de l'assuré aux prestations. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg. III. La requête d’assistance judiciaire (608 2019 170), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Un montant de CHF 3’447.- (dont CHF 246.50 au titre de la TVA) à verser à Me Hüsnü Yilmaz, à titre d'indemnité de partie, est mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 novembre 2020/obl Le Président : La Greffière-stagiaire :