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608 2018 108

Freiburg · 2018-07-27 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 mars 2010 consid. 1); que la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), ne contient pas de dispositions propres relativement aux mesures provisionnelles; que l'art. 120 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), applicable par renvoi de l'art. 61 LPGA, prévoit, notamment, que la recevabilité d'un recours contre une décision incidente ne doit être admise que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable; que, d'après la jurisprudence fédérale relative à l'art. 46 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), que la Cour de céans estime applicable mutatis mutandis à l'art. 120 al. 2 CPJA, un dommage de fait, notamment économique, peut déjà constituer un dommage irréparable au sens de l'art. 46 PA, à la différence de ce qui prévaut pour l'art. 93 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10), qui exige un préjudice de nature juridique (cf. arrêt TF 9C_647/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3 et les références); que la suspension provisoire du versement d'une rente ne cause en règle générale pas de préjudice irréparable, le bénéficiaire de la rente étant assuré que les prestations lui seront versées, avec des intérêts pour toute la durée de la suspension à titre provisionnel, s'il obtient finalement gain de cause au terme de la révision menée (cf. arrêts TF 9C_647/2015 précité consid. 3 et les réf., et 9C_482/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 et les références citées; SEILER, in: VwVG,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n° 70 s. ad art. 55 et n° 54 s ad art. 56 PA); que, bien qu'il suffise que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée sans attendre un recours ouvert contre une décision finale, il lui appartient d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause ou menace de lui causer un préjudice, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêt TAF B-7084/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.5.2, et les références citées; arrêt TC FR 608 2016 13 du 2 avril 2014; WÄLLE-BÄR, in: VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n° 4 ss ad art. 46 PA); que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et les références); que, conformément à l'art. 88bis al. 2 let. b du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance- invalidité (RAI; RS 831.201), en cas de révision, la diminution ou la suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI; que l'Office AI a donc un intérêt, lorsqu'il constate que l'assuré a manqué à l'obligation de renseigner lui incombant selon l'art. 77 RAI, à pouvoir suspendre provisoirement le droit à la rente sans devoir attendre l'issue de la procédure de révision au fond, puisque, suivant la décision prise à l'issue de la procédure de révision, il pourra être amené à demander à l'assuré la restitution de prestations versées indûment (cf. art. 25 al. 1 LPGA) et risque ainsi de subir un préjudice irréparable si ces prestations ne peuvent pas être recouvrées (arrêt du TAF C-2635/2012 du 9 octobre 2013 consid. 8.3); que, dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA); que l'art. 43 al. 1 LPGA ne comprend toutefois pas le droit de l'assureur de recueillir une "second opinion" sur les faits déjà établis par une expertise, lorsque celle-ci ne lui convient pas (cf. arrêt TF 9C_1012/2008 du 30 juin 2009 consid. 3.2.1; ATF 137 V 210); qu'en l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par une décision incidente et dûment représentée, de sorte qu'il est recevable; que la décision attaquée doit en effet être considérée comme une décision incidente dès lors qu'elle suspend avec effet immédiat le droit à la rente de l'assurée, dans l'attente d'une décision qui devrait être prise à réception d'une nouvelle expertise psychiatrique confiée au Dr F.________;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que la Cour de céans a, dans plusieurs arrêts, reconnu un intérêt de l’assuré qui voit sa rente suspendue à recourir si cette prestation consiste en sa ressource financière principale; qu'en l'espèce, il paraît hautement vraisemblable que dite suspension cause à la recourante un préjudice irréparable, et en particulier des difficultés financières importantes, si l'on tient compte du fait qu'elle bénéficie des prestations de l'aide sociale depuis le 1er mai 2018; que, s'agissant de la suspension proprement dite, il s'avère que suite à l'obtention de l'expertise bidisciplinaire du Dr C.________ et du Dr D.________, l'OAI s'est dans un premier temps adressé au médecin SMR, avant de demander un avis complémentaire au Dr C.________; que la Cour constate que le médecin SMR s'est déterminé de manière extrêmement prudente, puisque, tout en admettant que certaines remarques du Dr D.________ entraient en contradiction avec le point du vue du Dr C.________, il ajoutait néanmoins que le premier cité s'était prononcé sur l'état de santé rhumatologique de l'assurée et que "son impression subjective concernant les ressources de l'assurée, même si elle est fondée de par son expérience clinique, sort de son domaine de compétence et ne peut être considérée que comme jugement de valeur"; que, de même, tout en reconnaissant une assise insuffisante des diagnostics psychiatriques posés par le Dr C.________, le médecin SMR relève également "l'absence d'évolution tangible du status et de l'appréciation de la capacité de travail de l'assurée durant ces dernières 14 années" et relativise l'importance des éléments ressortant de Facebook, également évoqués par l'OAI; qu'il ressort de ce qui précède que le médecin SMR exprime certes une certaine perplexité face aux éléments soulevés par l'OAI, mais ne remet pas foncièrement en cause la valeur probante de l'expertise bidisciplinaire, ni ses conclusions. On en veut notamment pour preuve le fait qu'il ne préconise pas d'examen(s) complémentaire(s); que, sans même statuer sur le bien-fondé de l'examen neuropsychologique - auquel la recourante s'est malgré tout soumise sans le contester formellement - ni préjuger de celui, à venir, organisé auprès du Dr F.________ - qui pourra cas échéant faire l'objet d'une procédure distincte -, la Cour considère qu'une suspension immédiate de rente ne se justifie manifestement pas en l'espèce; qu'en effet, le fait que l'OAI, qui disposait d'ores et déjà d'une expertise bidisciplinaire, ne soit pas convaincue du résultat et décide de poursuivre l'instruction au plan médical ne constitue pas un motif suffisant pour justifier la suspension immédiate du versement de la rente; qu'il sied de rappeler qu'une telle mesure, particulièrement incisive, doit rester exceptionnelle et n'a pas pour vocation de faire suite à de simples doutes de l'autorité quant au bien-fondé du versement d'une rente, encore moins d'empêcher un éventuel versement indu, le temps pour dite autorité d'obtenir un second avis médical; qu'il convient au contraire d'y recourir uniquement en présence d'éléments laissant présager, de manière hautement vraisemblable (par ex. images de surveillance vidéo), que l'assuré n'a pas satisfait à son obligation de renseigner (notamment en omettant d'annoncer une amélioration de son état de santé) et pour donner le temps pour l'autorité de récolter un avis médical autorisé; que l'on précisera encore que l'objet de la présente procédure n'est pas d'évaluer l'opportunité des mesures d'instruction supplémentaires entreprises par l'OAI (examen neuropsychologique et expertise psychiatrique) - évaluation qui aura lieu, cas échéant, dans le cadre de la procédure de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 suppression de rente et eu égard à la jurisprudence relative à la seconde opinion -, mais uniquement de déterminer s'il disposait de motifs suffisants pour suspendre la rente de l'assurée; qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est donc à tort que l'autorité intimée a suspendu la rente de la recourante; que le recours doit par conséquent être admis et la décision querellée annulée; que la question de la violation du droit d'être entendu, également invoquée par la recourante, peut dès lors rester ouverte; qu'au vu de l'issue du litige, la requête de restitution de l'effet suspensif (608 2018 110) devient sans objet et peut par conséquent être rayée du rôle; que les frais de procédure, par CHF 400.- sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe; qu'ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit a des dépens; que le mandataire de cette dernière a produit une liste de frais totalisant un montant de CHF 5'088.85 (CHF 4'500.- d'honoraires pour 1'080 minutes à CHF 250.-/heure, CHF 225.- de débours et CHF 363.85 de TVA à 7.7%); que la durée déterminante pour les honoraires (18 heures) dépasse ce qui est raisonnablement admis dans ce type de cas et n'est, en tous les cas, pas justifiée par la difficulté et l'importance de l'affaire; que, par ailleurs, les débours ont été fixés à forfait, à raison de 5% des honoraires, contrairement à l'art. 9 al. 1 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), qui prévoit le principe que les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant; qu'en l'absence de liste détaillée permettant de distinguer quelles sont les opérations qui peuvent être cas échéant prises en compte et pour quels montants, une somme forfaitaire globale de CHF 150.- sera dès lors allouée au titre de débours; qu'il se justifie ainsi de fixer ex aequo et bono l'indemnité de partie à raison de 12 heures à CHF 250.-, soit à CHF 3'000.-, plus CHF 150.- de débours, et plus CHF 242.55 au titre de la TVA à 7.7%, soit un total de CHF 3'392.55, indemnité intégralement mise à la charge de l'OAI; que la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2018 109), devenue sans objet en raison de l'admission du recours, est rayée du rôle;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision querellée est annulée. II. La demande de restitution de l'effet suspensif (608 2018 110), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2018 109), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg. V. L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 3'000.-, plus CHF 150.- de débours et CHF 242.55 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 3'392.55, et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. VI. Notification. A supposer qu'elle cause un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 juillet 2018/mba Le Président: Le Greffier-rapporteur:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 108 608 2018 109 608 2018 110 Arrêt du 27 juillet 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (décision incidente - suspension de rente) Recours (608 2018 108) du 26 avril 2018 contre la décision du 29 mars 2018, ainsi que demande d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2018 109) et demande de restitution de l'effet suspensif (608 2018 110) déposées le même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, née en 1967, domiciliée à B.________, était au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er février 2003; que l'octroi de dite rente a été confirmé à deux reprises, lors de révisions engagées en 2005 et 2011; que, dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision entamée en février 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a procédé à diverses mesures d'instruction, en particulier une expertise bidisciplinaire confiée au Dr C.________, pour le volet psychiatrique, et au Dr D.________, pour celui rhumatologique; que, consensuellement, lesdits experts ont conclu que la capacité de travail de l'assurée était nulle, principalement en raison des troubles psychiatriques; qu'en raison de certaines divergences entre les avis des deux experts, l'OAI a requis que l'assurée se soumette à une expertise neuropsychologique; qu'à réception du rapport remis le 5 février 2018 par la neuropsychologue E.________, qui relevait la présence de discordances et d'une majoration des symptômes, l'OAI a émis un préavis de suspension du versement de la rente avec effet immédiat et a accordé à l'assurée un délai échéant le 1er mars suivant pour se déterminer, par courrier du 22 février 2018; que, le 27 février 2018, A.________ s'est opposée au projet de suspension de rente avec le soutien de ses médecins traitants et a demandé une prolongation de délai pour se déterminer; que, le 7 mars 2018, l'OAI a demandé à l'assurée de se soumettre à une nouvelle expertise psychiatrique, auprès du Dr F.________; que, le 9 mars 2018, le délai accordé à l'assurée pour se déterminer sur la suspension de rente a été prolongé jusqu'au 15 avril 2018 par l'OAI; que toutefois, par décision du 29 mars 2018, l'OAI a suspendu le versement de dite rente avec effet immédiat, se référant aux incohérences relevées par le Dr D.________ ainsi que sur le résultat de l'examen neuropsychologique complémentaire, laquelle évoquait des résultats confinant à une majoration manifeste; que A.________, représentée par Me Alain Ribordy, avocat, interjette un recours de droit administratif le 26 avril 2018 auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens; que, dans le même acte, elle dépose une demande de restitution de l'effet suspensif (608 2018

110) et une requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2018 109); qu'à l'appui de son recours, elle invoque tout d'abord le fait de n'avoir bénéficié que d'une dizaine de jours pour se prononcer sur le préavis de suspension de rente et d'avoir en outre vu la décision litigieuse rendue - et sa rente suspendue - avant l'échéance de la prolongation du délai accordé jusqu'au 15 avril 2018 pour faire part de ses arguments à cet égard;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 qu'elle allègue par ailleurs que l'OAI a procédé a une lecture biaisée des rapports d'expertise bidisciplinaire, auxquels elle accorde pleine valeur probante et qui ne justifiaient dès lors pas la mise sur pied de l'expertise neuropsychologique, encore moins celle d'une nouvelle expertise psychiatrique; qu'elle conteste en outre les conclusions de la neuropsychologue, ajoutant que son expertise n'a pas été mandatée dans le respect du droit; que, par observations du 2018, l'OAI s'oppose tant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite qu'à la restitution de l'effet suspensif et conclut, sur le fond, au rejet du recours, se référant en cela à la motivation de sa décision ainsi qu'au rapport neuropsychologique; qu'un exemplaire desdites observations a été transmis à la recourante, laquelle a répliqué le 21 juin 2018; qu'il n'y a pas eu d'autres échanges d'écritures; considérant que, dans le cadre d'une procédure de révision, l'office AI peut être amené à prononcer la suspension immédiate de la rente, laquelle constitue une décision incidente qui a pour objet une mesure provisionnelle (arrêts TF 9C_867/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et 9C_1016/2009 du 3 mars 2010 consid. 1); que la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), ne contient pas de dispositions propres relativement aux mesures provisionnelles; que l'art. 120 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), applicable par renvoi de l'art. 61 LPGA, prévoit, notamment, que la recevabilité d'un recours contre une décision incidente ne doit être admise que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable; que, d'après la jurisprudence fédérale relative à l'art. 46 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), que la Cour de céans estime applicable mutatis mutandis à l'art. 120 al. 2 CPJA, un dommage de fait, notamment économique, peut déjà constituer un dommage irréparable au sens de l'art. 46 PA, à la différence de ce qui prévaut pour l'art. 93 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10), qui exige un préjudice de nature juridique (cf. arrêt TF 9C_647/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3 et les références); que la suspension provisoire du versement d'une rente ne cause en règle générale pas de préjudice irréparable, le bénéficiaire de la rente étant assuré que les prestations lui seront versées, avec des intérêts pour toute la durée de la suspension à titre provisionnel, s'il obtient finalement gain de cause au terme de la révision menée (cf. arrêts TF 9C_647/2015 précité consid. 3 et les réf., et 9C_482/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 et les références citées; SEILER, in: VwVG,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n° 70 s. ad art. 55 et n° 54 s ad art. 56 PA); que, bien qu'il suffise que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée sans attendre un recours ouvert contre une décision finale, il lui appartient d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause ou menace de lui causer un préjudice, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêt TAF B-7084/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.5.2, et les références citées; arrêt TC FR 608 2016 13 du 2 avril 2014; WÄLLE-BÄR, in: VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n° 4 ss ad art. 46 PA); que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et les références); que, conformément à l'art. 88bis al. 2 let. b du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance- invalidité (RAI; RS 831.201), en cas de révision, la diminution ou la suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI; que l'Office AI a donc un intérêt, lorsqu'il constate que l'assuré a manqué à l'obligation de renseigner lui incombant selon l'art. 77 RAI, à pouvoir suspendre provisoirement le droit à la rente sans devoir attendre l'issue de la procédure de révision au fond, puisque, suivant la décision prise à l'issue de la procédure de révision, il pourra être amené à demander à l'assuré la restitution de prestations versées indûment (cf. art. 25 al. 1 LPGA) et risque ainsi de subir un préjudice irréparable si ces prestations ne peuvent pas être recouvrées (arrêt du TAF C-2635/2012 du 9 octobre 2013 consid. 8.3); que, dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA); que l'art. 43 al. 1 LPGA ne comprend toutefois pas le droit de l'assureur de recueillir une "second opinion" sur les faits déjà établis par une expertise, lorsque celle-ci ne lui convient pas (cf. arrêt TF 9C_1012/2008 du 30 juin 2009 consid. 3.2.1; ATF 137 V 210); qu'en l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par une décision incidente et dûment représentée, de sorte qu'il est recevable; que la décision attaquée doit en effet être considérée comme une décision incidente dès lors qu'elle suspend avec effet immédiat le droit à la rente de l'assurée, dans l'attente d'une décision qui devrait être prise à réception d'une nouvelle expertise psychiatrique confiée au Dr F.________;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que la Cour de céans a, dans plusieurs arrêts, reconnu un intérêt de l’assuré qui voit sa rente suspendue à recourir si cette prestation consiste en sa ressource financière principale; qu'en l'espèce, il paraît hautement vraisemblable que dite suspension cause à la recourante un préjudice irréparable, et en particulier des difficultés financières importantes, si l'on tient compte du fait qu'elle bénéficie des prestations de l'aide sociale depuis le 1er mai 2018; que, s'agissant de la suspension proprement dite, il s'avère que suite à l'obtention de l'expertise bidisciplinaire du Dr C.________ et du Dr D.________, l'OAI s'est dans un premier temps adressé au médecin SMR, avant de demander un avis complémentaire au Dr C.________; que la Cour constate que le médecin SMR s'est déterminé de manière extrêmement prudente, puisque, tout en admettant que certaines remarques du Dr D.________ entraient en contradiction avec le point du vue du Dr C.________, il ajoutait néanmoins que le premier cité s'était prononcé sur l'état de santé rhumatologique de l'assurée et que "son impression subjective concernant les ressources de l'assurée, même si elle est fondée de par son expérience clinique, sort de son domaine de compétence et ne peut être considérée que comme jugement de valeur"; que, de même, tout en reconnaissant une assise insuffisante des diagnostics psychiatriques posés par le Dr C.________, le médecin SMR relève également "l'absence d'évolution tangible du status et de l'appréciation de la capacité de travail de l'assurée durant ces dernières 14 années" et relativise l'importance des éléments ressortant de Facebook, également évoqués par l'OAI; qu'il ressort de ce qui précède que le médecin SMR exprime certes une certaine perplexité face aux éléments soulevés par l'OAI, mais ne remet pas foncièrement en cause la valeur probante de l'expertise bidisciplinaire, ni ses conclusions. On en veut notamment pour preuve le fait qu'il ne préconise pas d'examen(s) complémentaire(s); que, sans même statuer sur le bien-fondé de l'examen neuropsychologique - auquel la recourante s'est malgré tout soumise sans le contester formellement - ni préjuger de celui, à venir, organisé auprès du Dr F.________ - qui pourra cas échéant faire l'objet d'une procédure distincte -, la Cour considère qu'une suspension immédiate de rente ne se justifie manifestement pas en l'espèce; qu'en effet, le fait que l'OAI, qui disposait d'ores et déjà d'une expertise bidisciplinaire, ne soit pas convaincue du résultat et décide de poursuivre l'instruction au plan médical ne constitue pas un motif suffisant pour justifier la suspension immédiate du versement de la rente; qu'il sied de rappeler qu'une telle mesure, particulièrement incisive, doit rester exceptionnelle et n'a pas pour vocation de faire suite à de simples doutes de l'autorité quant au bien-fondé du versement d'une rente, encore moins d'empêcher un éventuel versement indu, le temps pour dite autorité d'obtenir un second avis médical; qu'il convient au contraire d'y recourir uniquement en présence d'éléments laissant présager, de manière hautement vraisemblable (par ex. images de surveillance vidéo), que l'assuré n'a pas satisfait à son obligation de renseigner (notamment en omettant d'annoncer une amélioration de son état de santé) et pour donner le temps pour l'autorité de récolter un avis médical autorisé; que l'on précisera encore que l'objet de la présente procédure n'est pas d'évaluer l'opportunité des mesures d'instruction supplémentaires entreprises par l'OAI (examen neuropsychologique et expertise psychiatrique) - évaluation qui aura lieu, cas échéant, dans le cadre de la procédure de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 suppression de rente et eu égard à la jurisprudence relative à la seconde opinion -, mais uniquement de déterminer s'il disposait de motifs suffisants pour suspendre la rente de l'assurée; qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est donc à tort que l'autorité intimée a suspendu la rente de la recourante; que le recours doit par conséquent être admis et la décision querellée annulée; que la question de la violation du droit d'être entendu, également invoquée par la recourante, peut dès lors rester ouverte; qu'au vu de l'issue du litige, la requête de restitution de l'effet suspensif (608 2018 110) devient sans objet et peut par conséquent être rayée du rôle; que les frais de procédure, par CHF 400.- sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe; qu'ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit a des dépens; que le mandataire de cette dernière a produit une liste de frais totalisant un montant de CHF 5'088.85 (CHF 4'500.- d'honoraires pour 1'080 minutes à CHF 250.-/heure, CHF 225.- de débours et CHF 363.85 de TVA à 7.7%); que la durée déterminante pour les honoraires (18 heures) dépasse ce qui est raisonnablement admis dans ce type de cas et n'est, en tous les cas, pas justifiée par la difficulté et l'importance de l'affaire; que, par ailleurs, les débours ont été fixés à forfait, à raison de 5% des honoraires, contrairement à l'art. 9 al. 1 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), qui prévoit le principe que les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant; qu'en l'absence de liste détaillée permettant de distinguer quelles sont les opérations qui peuvent être cas échéant prises en compte et pour quels montants, une somme forfaitaire globale de CHF 150.- sera dès lors allouée au titre de débours; qu'il se justifie ainsi de fixer ex aequo et bono l'indemnité de partie à raison de 12 heures à CHF 250.-, soit à CHF 3'000.-, plus CHF 150.- de débours, et plus CHF 242.55 au titre de la TVA à 7.7%, soit un total de CHF 3'392.55, indemnité intégralement mise à la charge de l'OAI; que la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2018 109), devenue sans objet en raison de l'admission du recours, est rayée du rôle;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision querellée est annulée. II. La demande de restitution de l'effet suspensif (608 2018 110), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2018 109), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg. V. L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 3'000.-, plus CHF 150.- de débours et CHF 242.55 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 3'392.55, et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. VI. Notification. A supposer qu'elle cause un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 juillet 2018/mba Le Président: Le Greffier-rapporteur: