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608 2017 96

Freiburg · 2017-12-29 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

E. 2 a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. b) D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). c) L’art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). d) Dans la mesure où il n'est pas possible d'établir ou d'évaluer de manière fiable les deux revenus hypothétiques provenant d'une activité lucrative, le Tribunal fédéral a établi que l'invalidité doit être évaluée, dans l'activité exercée, d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (ATF 128 V 29 consid. 1). C'est en particulier le cas des travailleurs indépendants. Sur la base de cette méthode, dite "extraordinaire", inspirée de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 la méthode dite "spécifique", on constate d'abord l'empêchement dû à la maladie ou l'infirmité, puis l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain (Pratique VSI 2/1998 p. 121; Droit des assurances sociales - Jurisprudence SVR 1996 IV n° 74 consid. 2b). Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (arrêt TF 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (arrêt TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.3 et les références citées; voir également arrêt TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4). e) Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé sur la capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier plan l'objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le secteur d'activité initial, et au second plan le versement de prestations en espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI], FF 2005 4223 n. 1.1.1.2). L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance- invalidité doit par conséquent procéder d'une démarche investigative au centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes résiduelles - fonctionnelles et/ou intellectuelles

- de la personne assurée. Les mesures qui peuvent être exigées d'un assuré doivent être aptes à atténuer les conséquences de l'atteinte à la santé (arrêt TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.4.1). Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être prises en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 I 205 et les références citées; arrêt TF 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.2 et les références citées). Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même situation s'il devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Au moment d'examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant déraisonnables ou abusives (ATF 113 V 22 consid. 4d, confirmé par ATF 134 I 105 consid. 8.2; HÜRZELER, Prävention im Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht, in Prävention im Recht, 2007, p. 172 s.). f) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore, raisonnablement, être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1).

E. 3 Sont contestés, en l'espèce, l'évaluation de la capacité de travail du recourant, la méthode d'évaluation de l'invalidité, en particulier le fait de devoir changer d'activité. a) Au plan médical, selon la Dresse E.________, médecin généraliste FMH traitante, le recourant souffre de lombosciatalgies avec syndrome radiculaire L4 à droite, de PHS à droite, d'épicondylite bilatérale et d'un trouble de l'adaptation réactionnel à des problèmes familiaux et décès de proches, avec trouble anxieux. Il présente une diminution de rendement de 30 à 50% dans son activité habituelle de gérant de C.________, en raison notamment des travaux d'entretien lourds à effectuer durant l'automne et l'hiver (taille des arbres, coupe du gazon, ramassage des feuilles, petite maçonnerie et peinture) et le port de charges en été (port de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 caisses de boissons). Le recourant demeure par contre capable d’exercer, à 100% et sans diminution de rendement, une activité de substitution adaptée à son état de santé, respectant les limitations fonctionnelles suivantes: pas de port de charges de plus de 10kg de chaque bras et permettant de fréquents changements de position. Une activité dans l’industrie légère respecterait ces limitations. La doctoresse relève en particulier la nécessité d'une réorientation professionnelle, "vu le risque de rechute élevé". Cet avis est également partagé par le Dr F.________, spécialiste FMH en rhumatologie, lequel précise toutefois ne pas avoir revu ce patient depuis 2012 et renvoie de ce fait à l'avis du médecin traitant précité. Ces conclusions, unanimes, ont logiquement été reprises et confirmées par le médecin SMR. Vu ce qui précède, la nécessité d'investigations supplémentaires, et notamment la mise sur pied d'une expertise, ne fait pas sens. Ce d'autant que le recourant ne conteste pas formellement le fait de disposer d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, ni n'apporte d'avis médical divergent. b) Il convient dès lors d’examiner si ce changement de profession peut effectivement être exigé du recourant, ce que ce dernier conteste. Pour diminuer son dommage, rappelons qu'il suffit qu'un assuré puisse réaliser, dans une activité adaptée, un revenu d'invalide supérieur à celui provenant de la poursuite de son métier (cf. arrêt TF 9C_924/2011 du 3 juillet 2012). Ainsi que nous le verrons, le recourant est en l’espèce en mesure, en changeant de profession, de réaliser un revenu notablement plus élevé que celui perçu dans son activité de gérant de C.________. En l'espèce, le recourant n’était âgé que de 57 ans au moment de la décision litigieuse et donc plus jeune encore au moment, déterminant, où les rapports médicaux fixant l'exigibilité médicale de la capacité résiduelle de gain ont été établis. Ainsi, nonobstant l’attachement qu'il porte à son entreprise, il apparaît exigible de sa part qu'il change d'activité professionnelle. Ce d'autant plus que, comme il l'admet d'ailleurs lui-même dans son mémoire de recours (p. 6), il ne lui est pas possible d'adapter ses tâches pour réduire au maximum sa perte de gain, de sorte qu'un changement paraît irrémédiable. Enfin, les difficultés qu'il devrait rencontrer dans la vente de celle- ci ne sont en soi pas relevantes du point de vue de l'assurance-invalidité, ce d'autant qu'elles ne sont nullement démontrées, le recourant se contentant de les invoquer de manière générale. Il ne mentionne d'ailleurs nullement avoir effectué de démarches en ce sens. On relèvera en outre que, comme l'a mentionné l'OAI, d'autres possibilités pourraient s'offrir à lui, notamment la location de son bien. Le recourant dispose par ailleurs d’un très large panel d’activités à choix, ses limitations fonctionnelles n’étant pas très restrictives et l’industrie légère n’étant donnée qu’à titre d’exemple (cf. arrêt TF 9C_67/2015 du 23 juin 2015). De plus, même s'il exerce sa dernière activité depuis une vingtaine d'années, il possède d'autres expériences professionnelles, démontrant ainsi ses capacités d'adaptation et, partant, l'exigibilité d'un changement de profession. Enfin, il convient de souligner que le salaire dont a tenu compte l’autorité est le salaire au niveau de qualification ne nécessitant précisément pas de connaissances particulières. S’y ajoute le fait que le maintien de l’activité actuelle est clairement contre-indiqué médicalement, ce qui a été rappelé par la généraliste traitante et qui est même admis par le recourant lui-même.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Dès lors qu'un changement d'activité est exigible de la part du recourant, le recours à la méthode ordinaire de comparaison des revenus s'impose. c) L’autorité intimée, en se fondant sur des valeurs statistiques conformément à la jurisprudence (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1), a considéré que le recourant pouvait, dans une activité dans l’industrie légère, réaliser un revenu de CHF 66'718.80, en se fondant sur l'enquête suisse sur la structure des salaires 2014 (tableau TA1 Skill level cat. 1, total des salaires, et d'une durée hebdomadaire du travail de 40 heures). Le recourant n’a pas formellement contesté l’établissement de ce revenu d’invalide, dont le calcul paraît au demeurant correct. Il convient d’établir le revenu de valide en se fondant sur les revenus réalisés avant 2012, indexés en 2014, moment auquel le Dr F.________ a attesté d'une discopathie sévère et attesté pour la première fois des limitations qui ont ensuite été confirmée par la Dresse E.________. Dans la mesure où, si l'on se réfère à l'extrait de compte individuel AVS (CHF 30'227.- en 2007, CHF 26'141.- en 2008, CHF 26'031.- en 2009, CHF 26'065.- en 2010 et CHF 29'319.- en 2011) la moyenne de ces revenus demeure très largement inférieure au revenu d’invalide fixé ci-avant, le recourant n’a à l'évidence pas droit à une rente de l’assurance-invalidité. Il convient encore de relever que celui-ci ne pouvait ignorer le fait qu'il serait amené à renoncer à son activité de gérant de C.________, dès lors que, en octobre 2015 déjà, sa généraliste traitante faisait clairement allusion à la nécessité d'une réorientation professionnelle, ce qu'elle a par la suite confirmé à plusieurs reprises, notamment dans son rapport du 11 mars 2016, où elle indique ce qui suit: "Le pronostic est plutôt favorable, à condition que des mesures de réorientation professionnelle puissent avoir lieu chez ce patient, qui réalise bien que l'activité professionnelle telle qu'exercée actuellement ne sera plus possible à long terme". Ce constat lui a également été rappelé lors de l'enquête économique pour les indépendants, en octobre 2016. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité, les conditions n'en étant pas remplies.

E. 4 Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe et compensés avec l'avance du même montant. Eu égard au sort du litige, il n’est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance du même montant. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 décembre 2017/mba Président Greffier-rapporteur

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 96 Arrêt du 29 décembre 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, recourant, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 2 mai 2017 contre la décision du 17 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1960, domicilié à B.________, marié et père de deux enfants, titulaire du CFC de peintre en carrosserie, a travaillé en dernier lieu en qualité de gérant de C.________, à B.________, depuis 1997. En 2003, il a acquis la société D.________ SA, laquelle possède un droit de superficie sur le terrain dudit C.________, échéant en 2093. Victime notamment de problèmes de dos qui l'entravent en particulier dans différents travaux qu'il est amené à effectuer dans le cadre de son activité, il a déposé une demande de prestations AI le 8 octobre 2015 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Après avoir soumis l'avis des médecins traitants à l'appréciation du médecin du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR) ainsi que procédé à une enquête économique pour les indépendants, en octobre 2016, l'OAI a, par décision du 17 mars 2017, refusé à l'assuré le droit à une rente d'invalidité. Il a retenu qu'il était encore en mesure d'exercer une activité à 100% dans une activité légère adaptée, dans laquelle il pouvait réaliser un revenu supérieur à celui perçu dans l'activité exercée jusqu'alors. B. Contre cette décision, A.________ interjette recours de droit administratif le 2 mai 2017 auprès du Tribunal cantonal. A l'appui de son recours, il invoque ne plus être en mesure d'exploiter son entreprise à 100%. Il conteste tout d'abord le recours à la méthode ordinaire de comparaison des revenus et estime que son cas relève de la méthode extraordinaire, applicable aux travailleurs indépendants, évoquant notamment le fait que l'OAI a procédé à une enquête économique pour les indépendants et que, dans ce cadre, une évaluation spécifique a eu lieu. Il en découle selon lui une incapacité de travail lui donnant droit à un trois-quarts de rente d'invalidité. Le recourant relève par ailleurs une instruction médicale insuffisante, relevant notamment l'absence d'expertise médicale et/ou d'examen par le médecin SMR. Il considère en outre comme disproportionné le fait de lui demander de cesser son activité indépendante, en raison de l'importante perte économique qui en résulterait. Enfin, il conteste le fait que son incapacité de travail concernerait avant tout la période de fermeture de C.________, alléguant devoir effectuer des travaux contre-indiqués (travaux d'entretien, port de charges) tout au long de l'année. Il conclut dès lors, principalement, à l'octroi d'un trois-quarts de rente d'invalidité dès le 31 mars 2016 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision. Le 11 mai 2017, il s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 13 juillet 2017, l’OAI conclut au rejet du recours. S'agissant du choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité, il estime que, dès lors qu'un changement d'activité (passage d'une activité indépendante à une activité salariée légère adaptée) est exigible de la part du recourant, il était fondé à appliquer la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Il précise également que, selon les comptes de la société, ce dernier est le seul salarié de cette entreprise, l'aide de tiers (épouse, fils et amis) n'y figurant pas. L'OAI considère par ailleurs s'être fondé sur un dossier médical suffisamment étayé, comprenant de nombreux rapports du médecin traitant de l'assuré. Il relève à cet égard que ce dernier ne conteste pas formellement l'exigibilité retenue par dit médecin traitant, ce qui exclut de fait la nécessité d'une expertise. Un second échange d'écritures n'a pas modifié la position des parties et aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre elles.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. b) D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). c) L’art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). d) Dans la mesure où il n'est pas possible d'établir ou d'évaluer de manière fiable les deux revenus hypothétiques provenant d'une activité lucrative, le Tribunal fédéral a établi que l'invalidité doit être évaluée, dans l'activité exercée, d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (ATF 128 V 29 consid. 1). C'est en particulier le cas des travailleurs indépendants. Sur la base de cette méthode, dite "extraordinaire", inspirée de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 la méthode dite "spécifique", on constate d'abord l'empêchement dû à la maladie ou l'infirmité, puis l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain (Pratique VSI 2/1998 p. 121; Droit des assurances sociales - Jurisprudence SVR 1996 IV n° 74 consid. 2b). Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (arrêt TF 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (arrêt TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.3 et les références citées; voir également arrêt TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4). e) Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé sur la capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier plan l'objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le secteur d'activité initial, et au second plan le versement de prestations en espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI], FF 2005 4223 n. 1.1.1.2). L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance- invalidité doit par conséquent procéder d'une démarche investigative au centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes résiduelles - fonctionnelles et/ou intellectuelles

- de la personne assurée. Les mesures qui peuvent être exigées d'un assuré doivent être aptes à atténuer les conséquences de l'atteinte à la santé (arrêt TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.4.1). Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être prises en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 I 205 et les références citées; arrêt TF 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.2 et les références citées). Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même situation s'il devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Au moment d'examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant déraisonnables ou abusives (ATF 113 V 22 consid. 4d, confirmé par ATF 134 I 105 consid. 8.2; HÜRZELER, Prävention im Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht, in Prävention im Recht, 2007, p. 172 s.). f) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore, raisonnablement, être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). 3. Sont contestés, en l'espèce, l'évaluation de la capacité de travail du recourant, la méthode d'évaluation de l'invalidité, en particulier le fait de devoir changer d'activité. a) Au plan médical, selon la Dresse E.________, médecin généraliste FMH traitante, le recourant souffre de lombosciatalgies avec syndrome radiculaire L4 à droite, de PHS à droite, d'épicondylite bilatérale et d'un trouble de l'adaptation réactionnel à des problèmes familiaux et décès de proches, avec trouble anxieux. Il présente une diminution de rendement de 30 à 50% dans son activité habituelle de gérant de C.________, en raison notamment des travaux d'entretien lourds à effectuer durant l'automne et l'hiver (taille des arbres, coupe du gazon, ramassage des feuilles, petite maçonnerie et peinture) et le port de charges en été (port de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 caisses de boissons). Le recourant demeure par contre capable d’exercer, à 100% et sans diminution de rendement, une activité de substitution adaptée à son état de santé, respectant les limitations fonctionnelles suivantes: pas de port de charges de plus de 10kg de chaque bras et permettant de fréquents changements de position. Une activité dans l’industrie légère respecterait ces limitations. La doctoresse relève en particulier la nécessité d'une réorientation professionnelle, "vu le risque de rechute élevé". Cet avis est également partagé par le Dr F.________, spécialiste FMH en rhumatologie, lequel précise toutefois ne pas avoir revu ce patient depuis 2012 et renvoie de ce fait à l'avis du médecin traitant précité. Ces conclusions, unanimes, ont logiquement été reprises et confirmées par le médecin SMR. Vu ce qui précède, la nécessité d'investigations supplémentaires, et notamment la mise sur pied d'une expertise, ne fait pas sens. Ce d'autant que le recourant ne conteste pas formellement le fait de disposer d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, ni n'apporte d'avis médical divergent. b) Il convient dès lors d’examiner si ce changement de profession peut effectivement être exigé du recourant, ce que ce dernier conteste. Pour diminuer son dommage, rappelons qu'il suffit qu'un assuré puisse réaliser, dans une activité adaptée, un revenu d'invalide supérieur à celui provenant de la poursuite de son métier (cf. arrêt TF 9C_924/2011 du 3 juillet 2012). Ainsi que nous le verrons, le recourant est en l’espèce en mesure, en changeant de profession, de réaliser un revenu notablement plus élevé que celui perçu dans son activité de gérant de C.________. En l'espèce, le recourant n’était âgé que de 57 ans au moment de la décision litigieuse et donc plus jeune encore au moment, déterminant, où les rapports médicaux fixant l'exigibilité médicale de la capacité résiduelle de gain ont été établis. Ainsi, nonobstant l’attachement qu'il porte à son entreprise, il apparaît exigible de sa part qu'il change d'activité professionnelle. Ce d'autant plus que, comme il l'admet d'ailleurs lui-même dans son mémoire de recours (p. 6), il ne lui est pas possible d'adapter ses tâches pour réduire au maximum sa perte de gain, de sorte qu'un changement paraît irrémédiable. Enfin, les difficultés qu'il devrait rencontrer dans la vente de celle- ci ne sont en soi pas relevantes du point de vue de l'assurance-invalidité, ce d'autant qu'elles ne sont nullement démontrées, le recourant se contentant de les invoquer de manière générale. Il ne mentionne d'ailleurs nullement avoir effectué de démarches en ce sens. On relèvera en outre que, comme l'a mentionné l'OAI, d'autres possibilités pourraient s'offrir à lui, notamment la location de son bien. Le recourant dispose par ailleurs d’un très large panel d’activités à choix, ses limitations fonctionnelles n’étant pas très restrictives et l’industrie légère n’étant donnée qu’à titre d’exemple (cf. arrêt TF 9C_67/2015 du 23 juin 2015). De plus, même s'il exerce sa dernière activité depuis une vingtaine d'années, il possède d'autres expériences professionnelles, démontrant ainsi ses capacités d'adaptation et, partant, l'exigibilité d'un changement de profession. Enfin, il convient de souligner que le salaire dont a tenu compte l’autorité est le salaire au niveau de qualification ne nécessitant précisément pas de connaissances particulières. S’y ajoute le fait que le maintien de l’activité actuelle est clairement contre-indiqué médicalement, ce qui a été rappelé par la généraliste traitante et qui est même admis par le recourant lui-même.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Dès lors qu'un changement d'activité est exigible de la part du recourant, le recours à la méthode ordinaire de comparaison des revenus s'impose. c) L’autorité intimée, en se fondant sur des valeurs statistiques conformément à la jurisprudence (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1), a considéré que le recourant pouvait, dans une activité dans l’industrie légère, réaliser un revenu de CHF 66'718.80, en se fondant sur l'enquête suisse sur la structure des salaires 2014 (tableau TA1 Skill level cat. 1, total des salaires, et d'une durée hebdomadaire du travail de 40 heures). Le recourant n’a pas formellement contesté l’établissement de ce revenu d’invalide, dont le calcul paraît au demeurant correct. Il convient d’établir le revenu de valide en se fondant sur les revenus réalisés avant 2012, indexés en 2014, moment auquel le Dr F.________ a attesté d'une discopathie sévère et attesté pour la première fois des limitations qui ont ensuite été confirmée par la Dresse E.________. Dans la mesure où, si l'on se réfère à l'extrait de compte individuel AVS (CHF 30'227.- en 2007, CHF 26'141.- en 2008, CHF 26'031.- en 2009, CHF 26'065.- en 2010 et CHF 29'319.- en 2011) la moyenne de ces revenus demeure très largement inférieure au revenu d’invalide fixé ci-avant, le recourant n’a à l'évidence pas droit à une rente de l’assurance-invalidité. Il convient encore de relever que celui-ci ne pouvait ignorer le fait qu'il serait amené à renoncer à son activité de gérant de C.________, dès lors que, en octobre 2015 déjà, sa généraliste traitante faisait clairement allusion à la nécessité d'une réorientation professionnelle, ce qu'elle a par la suite confirmé à plusieurs reprises, notamment dans son rapport du 11 mars 2016, où elle indique ce qui suit: "Le pronostic est plutôt favorable, à condition que des mesures de réorientation professionnelle puissent avoir lieu chez ce patient, qui réalise bien que l'activité professionnelle telle qu'exercée actuellement ne sera plus possible à long terme". Ce constat lui a également été rappelé lors de l'enquête économique pour les indépendants, en octobre 2016. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité, les conditions n'en étant pas remplies. 4. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe et compensés avec l'avance du même montant. Eu égard au sort du litige, il n’est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance du même montant. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 décembre 2017/mba Président Greffier-rapporteur