opencaselaw.ch

608 2017 133

Freiburg · 2017-12-18 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

E. 2 a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). En particulier, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose également, sous la nouvelle jurisprudence, la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid.

E. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Par contre, les facteurs psychosociaux et socioculturels

ne constituent pour elles seules pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au

sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical

pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis

en évidence par un médecin spécialisé (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août

2007 consid. 4).

b)

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité

d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des

mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au

terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.

En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente

est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins

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donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une

demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le

taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.

c)

La méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux

assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé

physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu

d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de

travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à

savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365).

L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré

aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant

l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de

réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de

la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant

sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le

revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963

p. 365). Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que

possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469).

d)

Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter

économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération

pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et

des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de

manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude.

Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un

invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement

de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail

lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt TF

I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois

se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au

sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte

qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de

la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un

emploi correspondant (arrêt TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989

consid. 4a).

S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques

jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut

encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des

circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité,

sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire

impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt

TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références).

En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la

survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité

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normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les

données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF

9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des

statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire,

dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier

(limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de

séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation.

Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des

différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75

consid. 5).

E. 3 a)

Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance

prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf

dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,

apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré

seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables

(ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du

9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des

assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par

une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur

obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance

prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un

droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n°17 consid. 2a; 1991 n°11 et 100

consid. 1b; 1990 n°12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette

mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif

(RCC 1984 p. 128 consid. 1b).

b)

Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours)

a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier

consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles

activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133

consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).

Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes

reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine

connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne

saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-

fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires,

le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se

fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la

valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la

forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer

pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet

d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne

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également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en

pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la

situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées

(ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).

En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de

l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui

l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui

(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations

du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF

9C_201/2007 du 29 janvier 2008).

Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins

d'un assureur social. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de

travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une

prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les

doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement

fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances

sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF

125 V 353 consid. 3b/ee).

E. 4 Est litigieuse, la question de savoir si l'assuré peut prétendre à une rente de l'AI, laquelle dépend d'une appréciation médicale de son état de santé. a) Il n'est en l'espèce pas contesté que le recourant n'est plus en mesure d'exercer son ancienne profession dans le domaine du bâtiment, mais qu'il est apte à exercer une activité adaptée dans le domaine de l'industrie légère. Il y a par contre une contestation de la quotité de la capacité de travail résiduelle dans cette dernière activité. Sur ce point précis, le recourant se prévaut des constats opérés dans le cadre des stages et formations auprès de F.________ ainsi que du stage au sein de G.________ SA. A ses dires, il en ressort des rendements de l'ordre de 60 à 85% (dossier OAI, p. 129). Toutefois, le rendement réduit attesté à l'occasion des ces mesures d'ordre professionnel n'apparaît pas être lié de manière prépondérante aux limitations fonctionnelles dont le recourant se prévaut. Ainsi, une fois le poste de travail adapté (mise à disposition d'une chaise), le responsable du stage au sein de G.________ SA atteste seulement que le rendement est réduit en raison d'un "manque de connaissance du travail" (dossier OAI, p. 129 et 139). De même, lorsqu'ils retiennent un rendement de l'ordre de 80%, les responsables de F.________ précisent que "votre assuré pourra acquérir plus de compétences en entreprise ce qui lui permettra de progresser sur le plan quantitatif et de tendre ainsi vers un rendement équivalent à un ouvrier" (dossier OAI, p. 157). Le rendement réduit attesté n'est donc pas lié à l'état de santé du recourant mais à son manque d'expérience, problématique qui n'a pas à être prise en charge par l'assurance-invalidité. Quoi qu'il en soit, de jurisprudence constante, les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (cf. arrêt TF 9C_83/2013 du Tribunal cantonal TC Page 7 de 10

E. 9 juillet 2013 consid. 4.1; ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).

Cette pratique trouve une résonnance particulière lorsque, comme en l'espèce, une "majoration

des symptômes physiques" (cf. expertise de E.________ du 23 mars 2012, dossier OAI, p. 268) a

été diagnostiquée.

C'est donc à juste titre que l'OAI ne s'est pas référé aux conclusions des rapports de stages, mais

a inscrit l'évaluation de la capacité de travail du recourant dans une perspective purement

médicale.

b)

Dans leur rapport d'expertise, les experts en psychiatrie et rhumatologie de E.________

ont soutenu que le recourant était en mesure d'exercer une activité lucrative à temps plein et sans

perte de rendement pour autant que celle-ci soit une activité sans port de charge répétitif de plus

de 10kg, sans sollicitation du rachis en flexion-extension et en rotation, sans position en porte-à-

faux, sans travail essentiellement debout et sans marche en terrain instable (cf. expertise du

23 mars 2012, dossier OAI, p. 268).

Pour sa part, le médecin traitant du recourant, le Dr J.________, spécialiste FMH en médecine

physique et réadaptation, se rattache à cette estimation. S'il avoue avoir "peu d'espoir que le

patient puisse trouver seul un travail correspondant aux limitations exigées par les experts en

2012", il admet expressément que "ces limitations n'ont […] pas changé et correspondent tout à

fait à une atteinte lombaire de degré moyen" (rapport du 22 novembre 2016, dossier OAI, p. 102).

Ainsi – sur un plan strictement médical et en faisant fi des difficultés du recourant à trouver un

emploi – le médecin rejoint l'estimation des experts, s'agissant de la capacité de travail de son

patient.

Enfin, le Dr K.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, du Service médical

régional des offices AI Berne/Fribourg/Soleure, estime que la capacité de travail est entière et sans

perte de rendement dans une activité adaptée (rapport du 29 novembre 2016, dossier OAI,

p. 100).

Le corps médical atteste donc de manière unanime que le recourant possède une capacité de

travail entière dans une activité adaptée. Il convient de se rattacher à ces conclusions.

c)

Partant, la Cour retient que le recourant est en mesure de travailler à temps plein dans

une activité adaptée, soit, en substance, une activité légère.

5.

a)

Dans la décision litigieuse du 27 avril 2017, se référant aux limitations fonctionnelles

susmentionnées, l'OAI a considéré que le recourant était en mesure d'exercer une activité légère

dans l'industrie légère ou les services, telle que le montage à l'établi, la surveillance des machines,

le contrôle de qualité, l'usinage de pièces légères ou le conditionnement léger.

En l'occurrence, le recourant soutient que le salaire d'invalide doit être fondé sur le gain obtenu

dans le cadre d'un emploi exercé au sein de l'entreprise H.________ SA courant 2016, activité

qu'il soutient être adaptée à ses limitations. A cet égard, on constate qu'effectivement l'assuré y a

été engagé pour une mission temporaire en qualité d'ouvrier de production entre le 30 mai et le

31 juillet 2016.

Cela étant, ce n'est qu'au stade du recours que le recourant soutient que cette activité était

adaptée. Il tenait auparavant un discours différent. Dans le cadre de ses objections du

6 avril 2017, le recourant affirmait ainsi que "le directeur de l'entreprise a observé sur une période

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de 2 mois un absentéisme régulier en 2ème partie de journée" et qu'il "a dû soulever un bidon avec

un autre employé [et] s'est retrouvé bloqué du dos et absent le jour d'après" (dossier OAI, p. 64).

Auparavant, il indiquait que "malheureusement, en travaillant à 100%, [il] ressentait des douleurs

importantes et devait régulièrement quitter le travail avant la fin de la journée" (dossier OAI, p. 86).

Quoi qu'il en soit, l'emploi auprès de l'entreprise H.________ SA était un contrat de mission

temporaire d'une durée maximale de trois mois par le biais de l'agence de placement L.________.

Or, pour être pris en compte dans le cadre de l'évaluation du salaire d'invalide, l'exercice d'une

activité lucrative après la survenance de l'atteinte à la santé doit reposer sur des rapports de travail

stable. S'agissant d'une mission temporaire pour le compte d'une agence de placement, cette

condition n'est manifestement pas remplie en l'occurrence.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée s'est référée au salaire moyen du secteur privé

selon les chiffres de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS). En effet, dès

lors que cette enquête comprend un large éventail d'activités, on peut admettre qu'un nombre

significatif d'entre elles est adapté aux aptitudes du recourant dans un marché du travail équilibré

(cf. arrêt TF I 312/04 du 28 juillet 2005 consid. 3.2.1).

Pour sa part, le choix du niveau de compétence 4 permet de tenir compte du fait que l'assuré ne

possède pas d'expérience. En effet, l'ESS différencie quatre niveaux de qualification et, en

principe, le niveau 4 vise des personnes n'ayant pas de formation et est adapté à la situation

d'espèce.

Le montant de CHF 4'536.- (ESS 2010, TA1, total, niveau de compétence 4, hommes) est calculé

sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 40 heures alors que la durée usuelle du travail

était en 2010 de 41.6 heures (CHF 4'717.45; cf. OFS, durée normale du travail dans les

entreprises selon les sections économiques et les cantons), ce qui correspond à CHF 56'609.30

annuellement.

Il s'agit du revenu d'invalide à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des revenus.

La différence entre le salaire d'invalide initialement retenu par l'OAI (CHF 61'531.60) et celui pris

en compte par la Cour de céans (CHF 56'609.30) est exclusivement lié au fait que la Cour de

céans n'a procédé à aucune indexation des salaires. En effet, il convient de se placer au moment

de la naissance possible du droit à la rente, en l'occurrence une année après le début de

l'incapacité de travail alléguée dans l'ancienne activité en mars 2009 (cf. art. 29 al. 1 let. b LAI),

soit en 2010.

b)

Dans la décision litigieuse, l'OAI a retenu que le salaire de valide se montait à

CHF 73'890.70, se référant au revenu que le recourant obtenait en tant qu'ouvrier de la

construction en 2009, indexé en 2010.

Le recourant conteste ce montant, fixant son revenu hypothétique de valide à CHF 85'660.-.

Il affirme d'abord qu'il aurait fallu tenir compte d'une indexation de 3%, afin de prendre en compte

l'augmentation moyenne des salaires au sein de l'entreprise. Toutefois, la seule affirmation qu'il

obtenait une augmentation annuelle de son salaire de l'ordre de 3% n'est pas rendue plausible.

Outre le fait qu'il ne ressort nullement des documents remis par son ancien employeur qu'il aurait

perçu une telle augmentation en 2010 (cf. dossier OAI, p. 426ss), le seul fait qu'il en ait obtenu une

Tribunal cantonal TC

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augmentation de 3% par le passé ne permet pas de conclure à ce qu'une telle évolution de son

salaire soit maintenue sur la durée. Au contraire, il convient plutôt de se référer à l'évolution des

salaires selon les statistiques de l'OFS (tableau T39).

Le recourant soutient ensuite que son salaire de valide doit également tenir compte des heures

supplémentaires qu'il aurait effectuées s'il avait continué son activité. A cet égard, si seuls les

revenus tirés d'une activité lucrative normale sont en principe pris en considération dans la

comparaison des revenus, cela n'exclut pas les heures supplémentaires régulièrement octroyées

("regelmässige geleistete Überstunden") ou le revenu tiré d'une activité accessoire (cf. arrêt TF

9C_671/2010 du 25 février 2011 consid. 4.5.2 et les références). En l'occurrence, aux mois de mai

2007 et 2008, le recourant a reçu des montants de CHF 11'150.- (330 heures) et de CHF 8'634.-

(300 heures) pour les heures supplémentaires, essentiellement réalisées durant les premières et

dernières semaines de l'année civile (cf. not. dossier OAI, p. 450, 463 et 470ss). 166 heures

supplémentaires ont également été comptabilisées jusqu'en mars 2009, une partie ayant été

compensée sous forme de jours de congé (dossier OAI, p. 468). L'on constate ainsi que le

recourant a effectué près de 800 heures supplémentaires sur une période d'environ trois ans, et

cela avant la survenance de l'incapacité de travail en mars 2009. Dans ces circonstances, il est

vraisemblable qu'il aurait continué à effectuer des heures supplémentaires s'il n'avait pas

interrompu son activité lucrative.

Il ressort de ce qui précède que le revenu de valide est composé du salaire de CHF 73'450.- perçu

auprès de l'ancien employeur (dossier OAI, p. 426) et du montant d'heures supplémentaire estimé

à CHF 9'892.- (moyenne de 2008 et 2009). Cela correspond à un montant total de CHF 83'342.-,

soit CHF 83'842.05 en 2010 (indexé de 0.6, cf. OFS, tableau T39).

Ce montant est retenu au titre de salaire de valide.

La différence entre le salaire d'invalide initialement retenu par l'OAI (CHF 73'890.70) et celui pris

en compte par la Cour de céans (CHF 83'842.05) est lié à la prise en compte des heures

supplémentaires.

c)

Compte tenu d'un revenu de valide de CHF 83'842.05 et d'un revenu d'invalide de

CHF 56'609.30, la perte de gain se monte à CHF 27'232.75. Cela correspond à un degré

d'invalidité de 32.48%, soit 32%.

Ce taux est insuffisant pour l'octroi d'une rente.

Cela étant, cette importante perte de gain pourrait donner droit à d'éventuelles nouvelles mesures

de réadaptation.

6.

De l'ensemble des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision querellée confirmée.

Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois

compensés avec l'avance du même montant.

Il n'est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC

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la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés

avec l'avance du même montant effectuée.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 18 décembre 2017/pte

Président

Greffier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

608 2017 133

Arrêt du 18 décembre 2017

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président:

Johannes Frölicher

Juges:

Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud

Greffier:

Philippe Tena

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Nicolas Charrière,

avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité; calcul du degré d'invalidité; mesure de

réadaptation

Recours du 1er juin 2017 contre la décision du 27 avril 2017

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1971, domicilié à C.________, marié et père de deux enfants majeurs,

alors sans formation, a travaillé en tant que serrurier, monteur-constructeur et chef de chantier

auprès de l'entreprise D.________.

Depuis le 4 mars 2009, il a été mis en arrêt de travail total ou partiel par son médecin traitant.

B.

Le 8 juillet 2009, il a déposé une requête de prestations auprès de l'Office de l'assurance-

invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), alléguant souffrir au niveau du dos, du genou

gauche et des hanches.

Dans le cadre de l'instruction de la cause, l'OAI a notamment diligenté une expertise bidisciplinaire

(rhumatologie et psychiatrie) auprès de E.________. Dans leur rapport du 23 mars 2012, les

experts concluent à l'existence d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée.

Suite à cette expertise, l'assuré a bénéficié de la prise en charge d'une formation AFP de praticien

en mécanique auprès de F.________ durant deux ans. Il a ensuite réalisé un stage de préparation

à une activité professionnelle au sein de G.________ SA de septembre à novembre 2015. A ces

différentes occasions, des rendements de l'ordre de 60 à 80% ont été constatés et le travail a été

qualifié de satisfaisant. Il s'est finalement vu prendre en charge diverses séances de coaching

professionnel début 2016.

Par décision du 27 avril 2017, laquelle reprend les termes d'un projet du 10 janvier 2017, l'OAI a

rejeté la demande de rente déposée par son assuré et a refusé de lui octroyer de nouvelles

mesures de réadaptation. Le degré d'invalidité de 17% retenu découle de la comparaison du

revenu de valide de CHF 73'890.70 avec celui d'invalide de CHF 61'531.60.

C.

Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat, interjette

recours devant le Tribunal cantonal le 1er juin 2017 concluant, avec suite de frais et dépens,

principalement, à l'octroi d'une demi-rente et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité

intimée pour reprise de l'instruction.

A l'appui de son recours, il conteste d'abord le revenu de valide retenu par l'OAI, lequel ne tient à

ses dires pas compte de l'augmentation moyenne des salaires au sein de l'entreprise – de l'ordre

de 3% par an – ainsi que des nombreuses heures supplémentaires qui devaient être indemnisées.

Le recourant admet ensuite être apte à exercer une activité adaptée dans l'industrie légère, ainsi

que les experts de E.________ le retenait. Toutefois, il soutient que cette activité ne peut être

effectuée qu'en tenant compte d'une diminution de rendement, laquelle a été constatée dans le

cadre des différents stages qu'il a réalisés. Enfin, il estime que le revenu d'invalide aurait dû être

fondé sur les revenus d'une mission qu'il a faite auprès l'entreprise H.________ SA en juin et juillet

2016, selon lui en parfaite adéquation avec son état de santé.

Le 12 juillet 2017, l'assuré s'est acquitté de l'avance de frais de CHF 800.- requise.

Dans ses observations du 23 août 2017, l'OAI propose le rejet du recours.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties, étant relevé que le recourant

s'est spontanément déterminé sur les observations de l'OAI.

Tribunal cantonal TC

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Appelées en cause en leur qualité de fonds auxquels la décision attaquée a été notifiée, les

fondations I.________ et B.________ ne se sont pas déterminées sur l'issue du litige.

Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire

compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment

représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

2.

a)

A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin

1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou

partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un

accident.

Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité

au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des

conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge

par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en

faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi

objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V

165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.).

En particulier, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles

somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose également, sous la nouvelle

jurisprudence, la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon

les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid.

2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Par contre, les facteurs psychosociaux et socioculturels

ne constituent pour elles seules pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au

sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical

pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis

en évidence par un médecin spécialisé (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août

2007 consid. 4).

b)

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité

d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des

mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au

terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.

En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente

est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins

Tribunal cantonal TC

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donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une

demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le

taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.

c)

La méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux

assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé

physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu

d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de

travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à

savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365).

L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré

aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant

l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de

réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de

la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant

sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le

revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963

p. 365). Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que

possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469).

d)

Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter

économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération

pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et

des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de

manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude.

Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un

invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement

de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail

lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt TF

I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois

se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au

sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte

qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de

la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un

emploi correspondant (arrêt TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989

consid. 4a).

S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques

jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut

encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des

circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité,

sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire

impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt

TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références).

En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la

survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité

Tribunal cantonal TC

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normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les

données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF

9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des

statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire,

dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier

(limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de

séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation.

Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des

différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75

consid. 5).

3.

a)

Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance

prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf

dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,

apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré

seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables

(ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du

9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des

assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par

une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur

obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance

prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un

droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n°17 consid. 2a; 1991 n°11 et 100

consid. 1b; 1990 n°12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette

mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif

(RCC 1984 p. 128 consid. 1b).

b)

Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours)

a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier

consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles

activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133

consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).

Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes

reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine

connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne

saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-

fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires,

le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se

fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la

valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la

forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer

pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet

d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne

Tribunal cantonal TC

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également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en

pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la

situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées

(ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).

En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de

l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui

l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui

(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations

du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF

9C_201/2007 du 29 janvier 2008).

Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins

d'un assureur social. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de

travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une

prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les

doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement

fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances

sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF

125 V 353 consid. 3b/ee).

4.

Est litigieuse, la question de savoir si l'assuré peut prétendre à une rente de l'AI, laquelle

dépend d'une appréciation médicale de son état de santé.

a)

Il n'est en l'espèce pas contesté que le recourant n'est plus en mesure d'exercer son

ancienne profession dans le domaine du bâtiment, mais qu'il est apte à exercer une activité

adaptée dans le domaine de l'industrie légère.

Il y a par contre une contestation de la quotité de la capacité de travail résiduelle dans cette

dernière activité.

Sur ce point précis, le recourant se prévaut des constats opérés dans le cadre des stages et

formations auprès de F.________ ainsi que du stage au sein de G.________ SA. A ses dires, il en

ressort des rendements de l'ordre de 60 à 85% (dossier OAI, p. 129).

Toutefois, le rendement réduit attesté à l'occasion des ces mesures d'ordre professionnel

n'apparaît pas être lié de manière prépondérante aux limitations fonctionnelles dont le recourant se

prévaut. Ainsi, une fois le poste de travail adapté (mise à disposition d'une chaise), le responsable

du stage au sein de G.________ SA atteste seulement que le rendement est réduit en raison d'un

"manque de connaissance du travail" (dossier OAI, p. 129 et 139). De même, lorsqu'ils retiennent

un rendement de l'ordre de 80%, les responsables de F.________ précisent que "votre assuré

pourra acquérir plus de compétences en entreprise ce qui lui permettra de progresser sur le plan

quantitatif et de tendre ainsi vers un rendement équivalent à un ouvrier" (dossier OAI, p. 157).

Le rendement réduit attesté n'est donc pas lié à l'état de santé du recourant mais à son manque

d'expérience, problématique qui n'a pas à être prise en charge par l'assurance-invalidité.

Quoi qu'il en soit, de jurisprudence constante, les constatations qui peuvent être faites à l'occasion

d'un stage d'observation professionnelle sont susceptibles d'être influencées par des éléments

subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (cf. arrêt TF 9C_83/2013 du

Tribunal cantonal TC

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9 juillet 2013 consid. 4.1; ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).

Cette pratique trouve une résonnance particulière lorsque, comme en l'espèce, une "majoration

des symptômes physiques" (cf. expertise de E.________ du 23 mars 2012, dossier OAI, p. 268) a

été diagnostiquée.

C'est donc à juste titre que l'OAI ne s'est pas référé aux conclusions des rapports de stages, mais

a inscrit l'évaluation de la capacité de travail du recourant dans une perspective purement

médicale.

b)

Dans leur rapport d'expertise, les experts en psychiatrie et rhumatologie de E.________

ont soutenu que le recourant était en mesure d'exercer une activité lucrative à temps plein et sans

perte de rendement pour autant que celle-ci soit une activité sans port de charge répétitif de plus

de 10kg, sans sollicitation du rachis en flexion-extension et en rotation, sans position en porte-à-

faux, sans travail essentiellement debout et sans marche en terrain instable (cf. expertise du

23 mars 2012, dossier OAI, p. 268).

Pour sa part, le médecin traitant du recourant, le Dr J.________, spécialiste FMH en médecine

physique et réadaptation, se rattache à cette estimation. S'il avoue avoir "peu d'espoir que le

patient puisse trouver seul un travail correspondant aux limitations exigées par les experts en

2012", il admet expressément que "ces limitations n'ont […] pas changé et correspondent tout à

fait à une atteinte lombaire de degré moyen" (rapport du 22 novembre 2016, dossier OAI, p. 102).

Ainsi – sur un plan strictement médical et en faisant fi des difficultés du recourant à trouver un

emploi – le médecin rejoint l'estimation des experts, s'agissant de la capacité de travail de son

patient.

Enfin, le Dr K.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, du Service médical

régional des offices AI Berne/Fribourg/Soleure, estime que la capacité de travail est entière et sans

perte de rendement dans une activité adaptée (rapport du 29 novembre 2016, dossier OAI,

p. 100).

Le corps médical atteste donc de manière unanime que le recourant possède une capacité de

travail entière dans une activité adaptée. Il convient de se rattacher à ces conclusions.

c)

Partant, la Cour retient que le recourant est en mesure de travailler à temps plein dans

une activité adaptée, soit, en substance, une activité légère.

5.

a)

Dans la décision litigieuse du 27 avril 2017, se référant aux limitations fonctionnelles

susmentionnées, l'OAI a considéré que le recourant était en mesure d'exercer une activité légère

dans l'industrie légère ou les services, telle que le montage à l'établi, la surveillance des machines,

le contrôle de qualité, l'usinage de pièces légères ou le conditionnement léger.

En l'occurrence, le recourant soutient que le salaire d'invalide doit être fondé sur le gain obtenu

dans le cadre d'un emploi exercé au sein de l'entreprise H.________ SA courant 2016, activité

qu'il soutient être adaptée à ses limitations. A cet égard, on constate qu'effectivement l'assuré y a

été engagé pour une mission temporaire en qualité d'ouvrier de production entre le 30 mai et le

31 juillet 2016.

Cela étant, ce n'est qu'au stade du recours que le recourant soutient que cette activité était

adaptée. Il tenait auparavant un discours différent. Dans le cadre de ses objections du

6 avril 2017, le recourant affirmait ainsi que "le directeur de l'entreprise a observé sur une période

Tribunal cantonal TC

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de 2 mois un absentéisme régulier en 2ème partie de journée" et qu'il "a dû soulever un bidon avec

un autre employé [et] s'est retrouvé bloqué du dos et absent le jour d'après" (dossier OAI, p. 64).

Auparavant, il indiquait que "malheureusement, en travaillant à 100%, [il] ressentait des douleurs

importantes et devait régulièrement quitter le travail avant la fin de la journée" (dossier OAI, p. 86).

Quoi qu'il en soit, l'emploi auprès de l'entreprise H.________ SA était un contrat de mission

temporaire d'une durée maximale de trois mois par le biais de l'agence de placement L.________.

Or, pour être pris en compte dans le cadre de l'évaluation du salaire d'invalide, l'exercice d'une

activité lucrative après la survenance de l'atteinte à la santé doit reposer sur des rapports de travail

stable. S'agissant d'une mission temporaire pour le compte d'une agence de placement, cette

condition n'est manifestement pas remplie en l'occurrence.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée s'est référée au salaire moyen du secteur privé

selon les chiffres de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS). En effet, dès

lors que cette enquête comprend un large éventail d'activités, on peut admettre qu'un nombre

significatif d'entre elles est adapté aux aptitudes du recourant dans un marché du travail équilibré

(cf. arrêt TF I 312/04 du 28 juillet 2005 consid. 3.2.1).

Pour sa part, le choix du niveau de compétence 4 permet de tenir compte du fait que l'assuré ne

possède pas d'expérience. En effet, l'ESS différencie quatre niveaux de qualification et, en

principe, le niveau 4 vise des personnes n'ayant pas de formation et est adapté à la situation

d'espèce.

Le montant de CHF 4'536.- (ESS 2010, TA1, total, niveau de compétence 4, hommes) est calculé

sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 40 heures alors que la durée usuelle du travail

était en 2010 de 41.6 heures (CHF 4'717.45; cf. OFS, durée normale du travail dans les

entreprises selon les sections économiques et les cantons), ce qui correspond à CHF 56'609.30

annuellement.

Il s'agit du revenu d'invalide à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des revenus.

La différence entre le salaire d'invalide initialement retenu par l'OAI (CHF 61'531.60) et celui pris

en compte par la Cour de céans (CHF 56'609.30) est exclusivement lié au fait que la Cour de

céans n'a procédé à aucune indexation des salaires. En effet, il convient de se placer au moment

de la naissance possible du droit à la rente, en l'occurrence une année après le début de

l'incapacité de travail alléguée dans l'ancienne activité en mars 2009 (cf. art. 29 al. 1 let. b LAI),

soit en 2010.

b)

Dans la décision litigieuse, l'OAI a retenu que le salaire de valide se montait à

CHF 73'890.70, se référant au revenu que le recourant obtenait en tant qu'ouvrier de la

construction en 2009, indexé en 2010.

Le recourant conteste ce montant, fixant son revenu hypothétique de valide à CHF 85'660.-.

Il affirme d'abord qu'il aurait fallu tenir compte d'une indexation de 3%, afin de prendre en compte

l'augmentation moyenne des salaires au sein de l'entreprise. Toutefois, la seule affirmation qu'il

obtenait une augmentation annuelle de son salaire de l'ordre de 3% n'est pas rendue plausible.

Outre le fait qu'il ne ressort nullement des documents remis par son ancien employeur qu'il aurait

perçu une telle augmentation en 2010 (cf. dossier OAI, p. 426ss), le seul fait qu'il en ait obtenu une

Tribunal cantonal TC

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augmentation de 3% par le passé ne permet pas de conclure à ce qu'une telle évolution de son

salaire soit maintenue sur la durée. Au contraire, il convient plutôt de se référer à l'évolution des

salaires selon les statistiques de l'OFS (tableau T39).

Le recourant soutient ensuite que son salaire de valide doit également tenir compte des heures

supplémentaires qu'il aurait effectuées s'il avait continué son activité. A cet égard, si seuls les

revenus tirés d'une activité lucrative normale sont en principe pris en considération dans la

comparaison des revenus, cela n'exclut pas les heures supplémentaires régulièrement octroyées

("regelmässige geleistete Überstunden") ou le revenu tiré d'une activité accessoire (cf. arrêt TF

9C_671/2010 du 25 février 2011 consid. 4.5.2 et les références). En l'occurrence, aux mois de mai

2007 et 2008, le recourant a reçu des montants de CHF 11'150.- (330 heures) et de CHF 8'634.-

(300 heures) pour les heures supplémentaires, essentiellement réalisées durant les premières et

dernières semaines de l'année civile (cf. not. dossier OAI, p. 450, 463 et 470ss). 166 heures

supplémentaires ont également été comptabilisées jusqu'en mars 2009, une partie ayant été

compensée sous forme de jours de congé (dossier OAI, p. 468). L'on constate ainsi que le

recourant a effectué près de 800 heures supplémentaires sur une période d'environ trois ans, et

cela avant la survenance de l'incapacité de travail en mars 2009. Dans ces circonstances, il est

vraisemblable qu'il aurait continué à effectuer des heures supplémentaires s'il n'avait pas

interrompu son activité lucrative.

Il ressort de ce qui précède que le revenu de valide est composé du salaire de CHF 73'450.- perçu

auprès de l'ancien employeur (dossier OAI, p. 426) et du montant d'heures supplémentaire estimé

à CHF 9'892.- (moyenne de 2008 et 2009). Cela correspond à un montant total de CHF 83'342.-,

soit CHF 83'842.05 en 2010 (indexé de 0.6, cf. OFS, tableau T39).

Ce montant est retenu au titre de salaire de valide.

La différence entre le salaire d'invalide initialement retenu par l'OAI (CHF 73'890.70) et celui pris

en compte par la Cour de céans (CHF 83'842.05) est lié à la prise en compte des heures

supplémentaires.

c)

Compte tenu d'un revenu de valide de CHF 83'842.05 et d'un revenu d'invalide de

CHF 56'609.30, la perte de gain se monte à CHF 27'232.75. Cela correspond à un degré

d'invalidité de 32.48%, soit 32%.

Ce taux est insuffisant pour l'octroi d'une rente.

Cela étant, cette importante perte de gain pourrait donner droit à d'éventuelles nouvelles mesures

de réadaptation.

6.

De l'ensemble des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision querellée confirmée.

Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois

compensés avec l'avance du même montant.

Il n'est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC

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la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés

avec l'avance du même montant effectuée.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 18 décembre 2017/pte

Président

Greffier