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608 2017 103

Freiburg · 2018-04-26 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision et dûment représenté, le recours est recevable.

E. 2 a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputé incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). b) D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (cf. art. 28 LAI).

E. 3 a) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 grâce à une accoutumance ou à une adaptation au handicap (ATF 141 V 9 consid. 2.3 et les références citées). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du

E. 7 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision du 28 mars 2017 confirmée. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois compensés avec l'avance du même montant effectuée par ce dernier. Au vu de l'issue du recours, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 avril 2018/mba Président Greffier-rapporteur

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 103 Arrêt du 26 avril 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, recourant, représenté par Me Laurence Noble, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 12 mai 2017 contre la décision du 28 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1961, domicilié à B.________, marié et père de deux enfants majeurs, a obtenu un CFC de boucher en 1979, mais a ensuite été contraint de cesser cette activité en raison de problèmes aux épaules. Il s'est alors reconverti en tant qu'agent d'assurance, activité qu'il exerce depuis 1989. Il a déposé une demande de prestations d'invalidité en août 1998, en se référant à l'avis du Dr C.________, spécialiste en orthopédie traitant, lequel attestait d'une incapacité de travail de 50% dans son activité habituelle, en raison de lombalgies. Sur la base de cet avis, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a reconnu à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er décembre 1997, par décision du 27 juillet 1999. Trois procédures de révision, engagées en 2000, 2004 et 2009, ont maintenu le droit de l'assuré à une telle rente. Suite au dépôt d'une nouvelle demande, en novembre 2010, dans le cadre de laquelle le Dr C.________ a annoncé une aggravation de l'état de santé de l'assuré l'empêchant de poursuivre son activité d'agent d'assurance, l'OAI a accordé à ce dernier une rente entière d'invalidité, par décision du 4 août 2011. L'octroi de cette rente entière a été confirmé en août 2013, dans le cadre d'une procédure de révision entamée en septembre 2012. Une nouvelle procédure de révision a été mise sur pied par l'OAI en juillet 2014, dans le cadre de laquelle l'assuré s'est soumis à une expertise rhumatologique auprès de la Dresse D.________, spécialiste en la matière. Sur la base des conclusions de cette expertise, ainsi que du résultat d'une surveillance, l'OAI a, par décision du 28 mars 2017, supprimé le droit de l'assuré à une rente d'invalidité. B. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Laurence Noble, avocate, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 12 mai 2017. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, au maintien d'une rente entière d'invalidité ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. A l'appui de son recours, il allègue principalement le fait que l'experte D.________ relève l'absence d'évolution dans les IRM réalisées en 2009, 2010 et 2014, alors que le rapport du 14 septembre 2010 fait état d'une discopathie sévère L5-S1 en progression. Il ajoute que le rapport de 2014 conclut à une stabilité de la discopathie en rapport avec l'examen de 2010. Le rapport d'expertise ne permet donc pas, selon lui, de rendre vraisemblable une amélioration de son état de santé. Le 19 mai 2017, il s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 22 juin 2017, l'OAI propose le rejet du recours. Reprenant l'évolution de l'état de santé depuis la décision d'octroi d'une rente entière, il estime que celui-ci s'est amélioré depuis de nombreuses années, ce qui justifie la suppression de la rente accordée jusqu'alors. Ce, quand bien même il en a bénéficié depuis plus de 15 ans, dès lors qu'il n'a pas démontré sa volonté de participer à des mesures d'ordre professionnel. Un second échange d'écritures n'a pas modifié la position des parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Invitée à se prononcer, par courrier du 18 octobre 2017, en tant qu'institution de prévoyance intéressée, Generali Fondation LPP ne s'est pas déterminée dans le délai imparti. Il n'y a pas eu d'autres échanges d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputé incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). b) D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (cf. art. 28 LAI). 3. a) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 grâce à une accoutumance ou à une adaptation au handicap (ATF 141 V 9 consid. 2.3 et les références citées). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). Selon la jurisprudence, l'administration – lorsqu'un motif de révision est donné – examine le droit à la rente dans les faits et dans le droit de manière exhaustive ("bilatérale") et n'est pas liée par ses appréciations précédentes. Il n'est pas nécessaire qu'une modification de fait mène à une nouvelle fixation de la rente d'invalide; au contraire il se peut que, pendant l'examen du droit à la rente, d'autres éléments mènent à une augmentation, une diminution ou une annulation de la rente (arrêt TF 9C_378/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4.2). Ainsi, le revenu de valide en tant que valeur dans la comparaison des revenus est, dans le cadre d'une révision de rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, librement réexaminable, lorsque les pièces au dossier ou les allégués des parties le permettent. Dans cette affaire, le Tribunal administratif fédéral avait considéré ne pas être lié par son précédent arrêt dès lors que la force de chose jugée de celui-ci ne s'appliquait qu'à la période déterminante temporelle soumise à l'examen à l'époque et non pas à la réduction de rente ultérieure (arrêts TF 9C_163/2008 du 1er juillet 2008 consid. 3.3 et les références citées; 9C_721/2010 du 15 novembre 2010 consid. 3, lequel ne tranche pas la question de savoir si cet arrêt a valeur de précédent; cf. ég. arrêt TF I 176/04 du 20 septembre 2004 entre les mêmes parties). b) Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit examiner si la capacité de travail que la personne assurée a recouvrée sur le plan médico-théorique se traduit pratiquement par une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou si, le cas échéant, il est nécessaire de mettre préalablement en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'établir l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.), voire des mesures de réadaptation au sens de la loi. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucune conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne assurée - qui priment sur les mesures de réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de réadaptation à une personne assurée qui disposait déjà d'une importante capacité résiduelle de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la capacité de travail nouvellement acquise dans l'activité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle pourrait normalement exercer (arrêt TF 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les références, in SVR 2011 IV n° 30 p. 86; voir également arrêt TF 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5). La jurisprudence considère qu'il existe des situations

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis dans le cadre d'une procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (arrêt TF 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5, in SVR 2011 IV n° 73 p. 220; voir également arrêt TF 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157; RAMA 1996 U 256 p. 217 et les références). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien- fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Par ailleurs, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité de son appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'impartialité de l'expert (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). Selon la jurisprudence, un rapport médical établi sur la base d’un dossier a valeur probante si ledit dossier contient suffisamment d’appréciations médicales, qui elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 no U 438 p. 345; arrêt TF U 233/02 du 14 juin 2004 consid. 3.1). 5. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si l'état de santé du recourant s'est amélioré au point de justifier la suppression de la rente entière qui lui était octroyée jusqu'alors, ainsi que l'a retenu l'autorité intimée. Il s'agit dès lors de comparer ici les faits qui prévalaient au moment de la décision attaquée avec ceux existant au moment de la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (cf. supra consid. 3a). En l'occurrence, il convient de retenir qu'un tel examen a été réalisé dans le cadre de la demande de prestations déposée à la fin novembre 2010 par le recourant et qui a abouti à l'octroi d'une rente entière, par décision formelle du 30 mai 2011. a) L'octroi, dans un premier temps, d'une rente entière au recourant, par décision du 4 août 2011, se basait sur les documents suivants: - Le rapport de l'IRM lombaire pratiquée le 14 septembre 2010 par la Dresse E.________, œuvrant au Service de radiologie de l'Hôpital F.________, conclut en ces termes: "Discopathie sévère L5-S1 en progression. Pas de hernie". Ce résultat se fonde sur les constatations suivantes: "Cône médullaire en D12-L1 sp. Discopathie L5-S1 avec perte du signal hydrique de ce disque, sans perte de hauteur par rapport à la précédente IRM datant de février 2009. Progression de cette discopathie au sens où la déshydratation est plus marquée. Canal de dimensions préservées. Pas de hernie discale mise en évidence. Aspect symétrique de la musculature paravertébrale et des psoas. Pas de conflit disco-radiculaire mis en évidence. La séquence myélographique démontre un déploiement harmonieux du fourreau dural, sans empreinte radiculaire. Pas d'œdème osseux. Pas de signe de spondylite. Pas d'œdème des sacro-iliaques. Aspect plus dodu du piriforme droit, toutefois sans contrainte perceptible. Les trous sacrés sont libres. Sur les séquences injectées, pas de prise de contraste en faveur d'une spondylite ou sacro- iélite". - Le rapport du 24 février 2011 dans lequel le Dr C.________, chirurgien orthopédiste traitant, atteste d'une aggravation de l'état de santé depuis 2010, sans changement de diagnostic. Signalant un arrêt de travail à 100% depuis le 30 août 2010, il mentionne une aggravation de la symptomatologie sciatique gauche, entraînant une grande difficulté à maintenir la position assise et la nécessité d'alterner souvent les positions debout-assise. Se référant à l'IRM citée plus haut, faisant état d'une progression de la discopathie, il conclut à une diminution du rendement d'environ 80% dans l'activité d'agent d'assurance, qu'il estime encore possible à raison d'une à deux heures par jour.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 C'est sur la base de ces documents qu'une rente entière a été accordée au recourant, à partir du 1er novembre 2010, en remplacement de la demi-rente accordée jusqu'alors. b) Dans la décision ici litigieuse du 28 mars 2017, l'OAI a considéré que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré et que celui-ci était à nouveau en mesure, depuis 2014, d'exercer son activité d'agent d'assurance à temps plein et sans perte de rendement. Pour ce faire, il disposait principalement des documents médicaux suivants: - Un document du 9 décembre 2013 établi par le Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et successeur du Dr C.________, dans lequel il indique rencontrer pour la première fois le recourant et dans lequel il fait part de son étonnement quant au fait que celui-ci bénéficie d'une rente entière de l'AI et d'indemnités perte de gain maladie, tout en poursuivant son activité à temps partiel. "J'évoque non seulement le côté contradictoire du cumul de l'indemnité de H.________, de la rente AI à 100% et du travail à 100% comme assureur mais également sur l'attitude attentiste en ce qui concerne la problématique du rachis chez ce patient né en 1961 qui semble se satisfaire de la situation actuelle sans forcément vouloir aller de l'avant (traitement chirurgical du rachis ?)". - Le rapport de l'IRM de la colonne lombaire réalisée le 28 janvier 2014, retranscrit dans le cadre de l'expertise de la Dresse D.________ (cf. infra), évoque une stabilité de la discopathie L5- S1 connue avec fissuration de l'annulus et perte de hauteur de disque. Pas de hernie discale, pas de conflit discoradiculaire. Les foramens intervertébraux sont libres des deux côtés. Atteinte inflammatoire L3-L4, sinon atteinte interarticulaire postérieure au niveau L5-S1 connue. - Un courrier du 7 mars suivant, dans lequel le Dr G.________ adresse l'assuré au Dr I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, en lui demandant de se prononcer sur la nécessité d'une intervention chirurgicale et en précisant ne pouvoir se résoudre "à considérer d'emblée ce patient âgé de 52 ans rencontré il y a quelques mois, à l'arrêt de travail à 100% de manière définitive". - Un rapport du 1er mai 2014, où le Dr I.________ retient les diagnostics de lombalgies chroniques, discopathie dégénérative L5-S1 et status post-plusieurs opérations pour stabilisation des 2 épaules. Après rappel de l'anamnèse, il procède à l'examen clinique où il note que "un patient qui se déshabille avec aisance. La marche est fluide et sans boiterie notable. La mobilité lombaire est bien conservée avec une DDS d'une dizaine de centimètre. L'extension est complète et indolore […] L'examen neurologique montre des réflexes plutôt vifs. Le Lasègue est négatif. Les hanches sont indolores. Absence de déficit sensitivo-moteur […]". Après évaluation des IRM effectuées en 2009, 2010 et 2014, ce spécialiste note un retentissement fonctionnel plutôt modéré des lombalgies, "chez un patient qui ne prend aucun antalgique et qui arrive à marcher plusieurs heures pour aller aux champignons". Admettant que la difficulté à rester assis longtemps est compatible avec une discopathie dégénérative, il déconseille toutefois une approche opératoire. - Le rapport du 9 juillet 2015 du Dr J.________, spécialiste en anesthésiologie auprès du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), relève que les constatations du Dr I.________ ne peuvent justifier une incapacité totale de travail dans toute activité, mais ajoute que celui-ci n'a pas chiffré l'exigibilité médico-théorique. Observant également que la rente entière avait été accordée sur la base d'un rapport médical succinct du médecin traitant et sans que l'exigibilité dans une activité adaptée ne soit établie, il requiert la mise sur pied d'une expertise.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 - L'expertise rhumatologique rendue le 11 avril 2016 par la Dresse D.________, spécialiste en la matière. Après rappel de l'évolution médicale depuis 1998, établissement de l'anamnèse, rappel des plaintes de l'assuré et examen clinique (comprenant l'examen des clichés radiologiques effectués en 2009, 2010 et 2014 ainsi que celui des vidéos de la surveillance réalisée durant 4 jours entre mi-septembre et début décembre 2015), cette spécialiste retient les diagnostics de lombalgies chroniques, de discopathie L5-S1, de lombarthrose ainsi que de status post interventions aux deux épaules pour luxation récidivante bilatérale. Aucun d'entre eux n'a toutefois d'incidence sur la capacité de travail. A la discussion, la Dresse D.________ relève en particulier que, bien que les lombalgies, apparues vers l'âge de 20 ans, se sont ensuite progressivement aggravées, il n'en demeure pas moins que "les IRM de la colonne lombaire faites en février 1998, février 2009, septembre 2010 et en janvier 2014 ont objectivé une discopathie L5- S1 et une lombarthrose, lesquelles ne se sont que très modérément aggravées au cours des années, une souffrance discoradiculaire et/ou médullaire n'a jamais été objectivée sur les images. […] Les status cliniques au cours de ces dernières années ont toujours objectivé une mobilité rachidienne dorso-lombaire conservée et l'absence de contracture musculaire paravertébrale (signe indirect d'une souffrance rachidienne), l'absence de signe déficitaire moteur ou sensitif à l'examen neurologique (cf. résumé des documents médicaux). Les traitements instaurés par mesures médicamenteuses et par mesures physiques n'ont jamais amélioré la symptomatologie algique selon l'assuré, hormis les mesures par ostéopathie qui le soulagent temporairement". Relevant plus loin des plaintes inchangées (lombalgies chroniques avec épisodiquement une irradiation algique/paresthésique dans le membre inférieur gauche), exacerbées en fonction des activités (lors de position assise prolongée, d'efforts physiques et de port de charges lourdes), elle constate néanmoins que celui-ci admet pouvoir tout faire, bien que cela entraîne des douleurs lombaires. Sur la base d'un examen clinique et neurologique dans les limites de la norme ainsi que d'examens IRM confirmant la stabilité de la discopathie L5-S1 et de l'atteinte interarticulaire postérieure, elle se dit surprise "que des plaintes subjectives de lombalgies en l'absence de constatations cliniques et/ou radiologiques permettant d'expliquer une symptomatologie algique telle qu'elle entraîne une incapacité de travail durable propre à justifier une rente entière". Se référant en particulier au rapport du Dr K.________ du 1er septembre 1998, qui admettait déjà la présence d'une capacité de travail de 75 voire 100% dans une activité de bureau, elle relève que, "depuis lors, il n'y a pas eu d'aggravation notable clinique ou radiologique ni de changement de diagnostic, hormis qu'en 2010 il a été relevé une aggravation de son irradiation sciatalgique". A cet égard, reprenant les avis du Dr G.________ et du Dr I.________, consultés en 2013-2014, elle constate que le status rachidien est dans les limites de la norme, en l'absence de tout déficit neurologique objectivable. L'absence de médication à but antalgique ou inflammatoire, un suivi ostéopathique irrégulier ainsi que des vidéos de surveillance objectivant un bon fonctionnement corporel lui font dire que "l'intensité des plaintes alléguées par A.________ n'est pas concordante en regard de l'examen clinique et des troubles dégénératifs radiologiques très modérés". La Dresse D.________ conclut dès lors à une amélioration de l'état de santé et estime l'assuré capable d'exercer une activité sédentaire de bureau, respectant certaines limitations fonctionnelles, à 100% et sans perte de rendement et ce, dès 2014, soit dès le rapport du Dr I.________. Dans le cadre de ses objections au projet de décision, le recourant a produit deux rapports médicaux supplémentaires:

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 - Le 1er décembre 2016, la Dresse L.________, rhumatologue, rappelle l'évolution médicale et procède à un examen clinique détaillé. Tenant compte d'une réadaptation liée à la procédure de révision de l'AI, elle propose de débuter une nouvelle prise en charge physiothérapeutique ainsi que d'adresser l'assuré au Dr M.________ afin d'obtenir un avis spécialisé en matière de réadaptation. - Le 12 décembre 2016, le Dr M.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, pose les diagnostics suivants: lombo-sacralgies chroniques avec discopathie L5/S1, syndrome du muscle pyramidal G et probable douleur sacro-iliaque G. Au terme de son examen clinique, celui-ci note, dans un contexte de lombo-sacralgies connues de longue date, une exacerbation de l'irradiation dans le membre inférieur gauche et d'importantes douleurs fessières à gauche depuis 2 à 3 mois. Le 2 février 2017, la Dresse D.________, à qui les rapports précités ont été soumis, indique que ceux-ci ne modifient pas les conclusions de son expertise. Elle relève en particulier que le syndrome du muscle pyramidal est une suspicion et que le Dr M.________ confirme qu'une reprise du travail comme agent d'assurance est exigible de suite. c) Appelée à statuer, la Cour estime que la cause est suffisamment instruite pour trancher, de sorte que des mesures d'instruction complémentaire ne sont pas nécessaires. D'emblée convient-il de relever que l'examen du dossier médical fait certes ressortir une convergence dans les atteintes subies par l'assuré: dès l'ouverture de son dossier, à la fin des années 1990, jusqu'à la décision ici litigieuse, c'est le même diagnostic qui a été retenu par les différents médecins ayant été appelés à se prononcer, à savoir une discopathie L5-S1 provoquant des lombalgies chroniques. Force est donc de constater que, sous l'angle de l'art. 17 LPGA, un changement de diagnostic n'entre en soi pas en considération; par contre, une amélioration objective de l'état de santé du recourant est envisageable sous l'angle de l'effet de ces mêmes diagnostics, autrement dit que la symptomatologie a manifestement connu des modifications. Il convient dès lors d'évaluer si les conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. supra consid. 3a). On constate que l'aggravation de la symptomatologie sciatique invoquée par le Dr C.________ dans son rapport du 24 février 2011 était due à une exacerbation des symptômes en lien avec la lésion des disques dorsaux qui, à l'époque, avaient été jugés invalidants. Le Dr C.________ atteste en effet que ces douleurs étaient d'une intensité telle qu'elle empêchait l'assuré de travail, même dans une activité adaptée, plus de 1à 2 heures par jour. C'est lors de la dernière procédure de révision, initiée en 2014, et l'apparition de différents avis attestant d'une amélioration de cette situation, émis par le Dr G.________ et le Dr I.________, que la mise sur pied d'une expertise est décidée, laquelle sera confiée à la Dresse D.________. Cette expertise a mis en lumière que les douleurs en lien avec l'atteinte au dos se sont calmées. Elle est probante à un double titre: non seulement le rapport établi par cette spécialiste en rhumatologie présente toutes les qualités requises par la jurisprudence pour lui accorder pleine valeur probante; mais son intérêt découle également, et surtout, du fait qu'il s'agit du premier examen proprement approfondi de la situation de l'assuré. Globalement, l'expertise de la Dresse D.________ se fonde sur des examens complets et a été établie en pleine connaissance du dossier, après que l'experte a reçu personnellement le

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 recourant. Elle prend également en considération les plaintes exprimées par ce dernier et les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée. Enfin, l'appréciation médicale est claire et les conclusions de l'experte dûment motivées. Cette expertise est dès lors conforme aux exigences posées par la jurisprudence. On relève au demeurant que, précédemment à la décision querellée, aucun avis médical ne vient contredire les conclusions de l'experte. Au contraire, les rapports établis par le Dr G.________ et par le Dr I.________ contiennent de nombreux éléments laissant présager, si ce n'est une modification formelle du diagnostic, tout du moins une amélioration substantielle de la situation de l'assuré et des symptômes en lien avec le problème de santé, permettant de conclure à une diminution substantielle du retentissement fonctionnel de l'atteinte lombaire. Cela est notamment corroboré dans le cadre de l'examen clinique auquel a procédé la Dresse D.________, laquelle constate que le recourant "se déplace avec aisance, rapidité, accompagné d'un bon balancement des bras. Il se tient droit, n'a pas de position antalgique et ne présente aucune boiterie ni steppage. Le déshabillage et le rhabillage s'effectuent en position debout sans difficulté, l'assuré se penchant en avant pour enlever puis remettre chaussettes et chaussures. De même, la mobilisation sur la table d'examen et en position debout s'effectue sans difficulté". Les status, ostéoarticulaire et neurologique, confirment ses observations, avec un status rachidien dans les limites de la norme et l'absence de déficit neurologique. Enfin, l'absence de médication antalgique ou inflammatoire et un suivi ostéopathique irrégulier lui permettent de retenir que les effets de l'augmentation de l'irradiation sciatalgique alléguée par l'assuré en 2010, qui avait conduit à la reconnaissance d'une incapacité totale de travail et à l'octroi d'une rente entière, s'est visiblement résorbée et ne permet plus de justifier une telle conclusion. Dès lors, l'avis de la Dresse D.________, appuyé par ceux du Dr G.________ et du Dr I.________, permet de documenter, de manière convaincante et circonstanciée, pour la première fois dans le cadre d'un examen complet et indépendant, la présence d'une capacité de travail recouvrée. A ce jour, même le médecin traitant affirme que les diagnostics – en soi inchangés – n’ont plus d’influence sur la possibilité d’exercer une activité adaptée. De plus, rien n'indique que le Dr C.________ attesterait aujourd'hui encore une incapacité dans une activité adaptée, sur la base des constatations actuelles. De ce point de vue, le maintien d'une rente entière n'est manifestement plus justifié et la décision mérite d'être confirmée. 6. Les conditions relatives à une réinsertion ne sont, en l'occurrence, pas non plus remplies. Le recourant remplit certes les conditions de l'âge (plus de 55 ans) et la durée du versement de la rente (plus de 15 ans) permettant a priori de considérer qu'une réadaptation par soi-même dans une activité non qualifiée n'est pas exigible de sa part (cf. supra consid. 3b). On relève toutefois que la problématique médicale est ici exclusivement somatique, ce qui se traduit par l'absence totale d'une composante psychiatrique. De ce fait, et contrairement à d'autres situations, la réintégration du recourant sur le marché du travail ne paraît pas pouvoir être limitée par de tels motifs. Par ailleurs, la nécessité d'une réadaptation n'est, in casu, pas donnée dès lors que le recourant est en mesure de poursuivre son activité habituelle, à savoir agent d'assurance, activité qu'il n'a au

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 demeurant jamais complètement cessé d'exercer, puisqu'il l'a poursuivie, d'abord à 50% jusqu'en 2012, puis à raison d'une à deux heures quotidiennes dès 2013. Dans ces conditions, l'effort de réinsertion qui lui est demandé est moindre que celui, envisagé par la jurisprudence, nécessitant une reconversion dans une nouvelle activité après de longues années d'inactivité, et est donc exigible de sa part sans que des mesures particulières ne soient nécessaires. 7. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision du 28 mars 2017 confirmée. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois compensés avec l'avance du même montant effectuée par ce dernier. Au vu de l'issue du recours, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 avril 2018/mba Président Greffier-rapporteur