Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen
Erwägungen (2 Absätze)
E. 19 septembre 2016 que le caractère irrécouvrable de la créance a été démontré. C'est dès lors à la date où à laquelle le changement a été annoncé que le calcul doit être rectifié. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable sur son principe.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 On relève cependant que la prestation de l’année 2014 a fait l’objet d’un jugement du Tribunal cantonal, lequel est entré en force et lie l’administration. Au vu de l’issue du présent litige, il n'y a pas lieu de revenir sur les possibilités de demander la révision d’un jugement du Tribunal cantonal. 2. a) Selon l'art. 4 al. 1 let. c de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 11 al. 1 LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g) ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). Le dessaisissement est défini comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.2; 121 V 206 consid. 4b; 120 V 191 consid. 2b). On parle notamment de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 123 V 37 consid. 1; 121 V 205 consid. 4a). Le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une personne séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement. On peut toutefois s'écarter de cette règle – et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement – s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (arrêt TF P 68/02 du 11 février 2004 consid. 3.2). c) aa) Selon l'art. 25 al. 1 let. c de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an. Dans un tel cas, l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI prévoit que, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu. Ces dispositions prévoient la modification d'une décision d'octroi de prestations complémentaires avec effet ex nunc, soit sans effet rétroactif, uniquement pour le futur. bb) Cela étant, la modification d'une décision d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc (rétroactif) lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente, d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (arrêt TF P 26/02 du
E. 20 janvier 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités). Sont "nouveaux" les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références; cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de faits nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal (arrêt TF 9C_178/2013 du 28 juin 2013 consid. 3.2; ATF 127 V 353 consid. 5b). d) L'art. 27 LPGA dispose que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Tandis que l'art. 27 al. 1 LPGA vise l'obligation de renseigner, soit une information générale, l'art. 27 al. 2 LPGA prescrit une obligation de conseil, ce par quoi il faut entendre une information touchant un cas particulier (KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2008, n. 2 ad art. 27). En particulier, le devoir de conseils de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations. Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt TF 9C_97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 2.2). Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). e) En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994 p. 220 consid. 4; cf. ATF 125 III 238 consid. 4a). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Selon les Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci- après: DPC), la preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires (ch. 3.481.09). 3. En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause le calcul des prestations complémentaires mais demande leur paiement rétroactif à la date du dépôt de la demande, soit depuis le mois de mai 2014 (demande du 19 mai 2014). a) C'est par courrier du 19 septembre 2016 que la recourante a, pour la première fois, informé la Caisse que son ex-mari n'était pas en mesure de s'acquitter de sa pension alimentaire, attestation de la caisse compétente en annexe. Or, comme elle l'indique expressément dans son recours, elle avait connaissance de ce fait depuis de nombreuses années et était en mesure d'"en fournir les preuves dès le début de [sa] demande".
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Il ne s'agit dès lors ni de faits nouveaux, ni de moyens de preuves nouveaux (cf. consid. 2c/bb). Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application de l'art. 25 al. 1 let. c et al. 2 let. b OPC-AVS/AI, lequel prévoit la modification d'une décision d'octroi de prestations complémentaires avec effet ex nunc, soit uniquement pour le futur. b) La recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas l'avoir invitée à démontrer le caractère irrécouvrable de la pension alimentaire. Par ce biais, elle se plaint en substance d'une violation par l'autorité intimée de son obligation d'informer et de conseiller. L'autorité intimée n'a été que tardivement informée du fait que l'ex-époux de la recourante bénéficiait de prestations complémentaires dans un autre canton. La Cour de céans avait relevé dans son arrêt du 19 juillet 2016 que "la situation financière actuelle de son ex-époux n'est nullement établie de sorte qu'on ne peut pas examiner s'il est en mesure ou non de remplir ses obligations, la recourante ne traitant par ailleurs pas cette question" (arrêt TC 608 2015 76 du 19 juillet 2016 consid. 3). En outre, même si, comme allégué dans différents courriers, la situation financière de l'ex-époux pouvait être considérée comme précaire en 1990, au moment où il avait été renoncé à la perception d'une pension alimentaire, cette situation était susceptible d'avoir évolué vingt-cinq ans plus tard et compte tenu d'un remariage (cf. opposition du 23 mars 2015). Aucun élément au dossier ne permettait de penser que l'ex-époux n'était, en 2014, toujours pas en mesure de s'acquitter d'une pension alimentaire. La situation précaire de l'ex-époux de l'assurée n'était donc pas reconnaissable pour l'autorité intimée, y compris au moment où elle a rendu la première décision le 13 janvier 2015 rejetant la demande de versement de prestations complémentaires en tenant compte d'une pension alimentaire de CHF 6'000.-. Dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher à l'autorité intimée d'avoir failli à son obligation d'informer en n'indiquant pas à la recourante que la pension alimentaire due ne serait pas prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires si son caractère irrécouvrable était démontré. Il n'y a pas de défaut de renseignement de la part de l'autorité intimée et la prestation ne saurait être accordée avec effet rétroactif pour cette raison. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée, confirmée. En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice, bien que l'on puisse fortement s'interroger sur la question de savoir si le présent recours est téméraire.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 juin 2017/pte Président Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 253 Arrêt du 27 juin 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires; prise en compte de montants dessaisis; devoir de conseil de l'administration Recours du 15 novembre 2016 contre la décision sur opposition du 24 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1947, domiciliée à B.________, divorcée, a, le 19 mai 2014, requis l'octroi de prestations complémentaires auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Par décision du 13 janvier 2015, confirmée sur opposition le 26 mars 2015, cette dernière a reconnu le droit de la demanderesse à une réduction de ses primes d'assurance-maladie. Par contre, elle a rejeté la demande de versement de prestations complémentaires, tenant notamment compte d'une pension alimentaire versée par son ex-mari d'un montant annuel de CHF 6'000.-. Par jugement du 19 juillet 2016 (cause 608 2015 76), le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l'assurée et a confirmé la décision sur opposition du 26 mars 2015. B. Le 19 septembre 2016, décision à l'appui, l'assurée a informé la Caisse que son ex-mari bénéficiait de prestations complémentaires auprès du canton de C.________ et n'était pas en mesure de faire face à son obligation de verser une pension alimentaire. Elle requérait dès lors l'octroi de prestations complémentaires. Par décision du 26 septembre 2016, la Caisse a reconnu à son assurée le droit à des prestations complémentaires d'un montant de CHF 442.- ainsi que la réduction forfaitaire des primes d'assurance-maladie, tous deux depuis le 1er septembre 2016. Cette décision a été confirmée sur opposition le 24 octobre 2016. C. Contre cette décision, l'assurée interjette recours le 15 novembre 2016 concluant à l'octroi de prestations complémentaires depuis le 19 mai 2014. A l'appui de son recours, elle soutient que la Caisse ne lui a jamais demandé la preuve du revenu de son ex-conjoint. Si tel avait été le cas, elle aurait immédiatement été en mesure de prouver que celui-ci recevait depuis quinze ans. C'est pourquoi elle exige l'octroi rétroactif des prestations complémentaires au jour de sa requête, le 19 mai 2014. Dans ses observations du 7 décembre 2016, la Caisse propose le rejet du recours. Elle soutient que ce n'est qu'en raison de la procédure de révision engagée à la demande de la recourante le 19 septembre 2016 que le caractère irrécouvrable de la créance a été démontré. C'est dès lors à la date où à laquelle le changement a été annoncé que le calcul doit être rectifié. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable sur son principe.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 On relève cependant que la prestation de l’année 2014 a fait l’objet d’un jugement du Tribunal cantonal, lequel est entré en force et lie l’administration. Au vu de l’issue du présent litige, il n'y a pas lieu de revenir sur les possibilités de demander la révision d’un jugement du Tribunal cantonal. 2. a) Selon l'art. 4 al. 1 let. c de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 11 al. 1 LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g) ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). Le dessaisissement est défini comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.2; 121 V 206 consid. 4b; 120 V 191 consid. 2b). On parle notamment de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 123 V 37 consid. 1; 121 V 205 consid. 4a). Le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une personne séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement. On peut toutefois s'écarter de cette règle – et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement – s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (arrêt TF P 68/02 du 11 février 2004 consid. 3.2). c) aa) Selon l'art. 25 al. 1 let. c de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an. Dans un tel cas, l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI prévoit que, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu. Ces dispositions prévoient la modification d'une décision d'octroi de prestations complémentaires avec effet ex nunc, soit sans effet rétroactif, uniquement pour le futur. bb) Cela étant, la modification d'une décision d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc (rétroactif) lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente, d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (arrêt TF P 26/02 du 20 janvier 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités). Sont "nouveaux" les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références; cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de faits nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal (arrêt TF 9C_178/2013 du 28 juin 2013 consid. 3.2; ATF 127 V 353 consid. 5b). d) L'art. 27 LPGA dispose que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Tandis que l'art. 27 al. 1 LPGA vise l'obligation de renseigner, soit une information générale, l'art. 27 al. 2 LPGA prescrit une obligation de conseil, ce par quoi il faut entendre une information touchant un cas particulier (KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2008, n. 2 ad art. 27). En particulier, le devoir de conseils de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations. Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt TF 9C_97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 2.2). Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). e) En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994 p. 220 consid. 4; cf. ATF 125 III 238 consid. 4a). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Selon les Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci- après: DPC), la preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires (ch. 3.481.09). 3. En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause le calcul des prestations complémentaires mais demande leur paiement rétroactif à la date du dépôt de la demande, soit depuis le mois de mai 2014 (demande du 19 mai 2014). a) C'est par courrier du 19 septembre 2016 que la recourante a, pour la première fois, informé la Caisse que son ex-mari n'était pas en mesure de s'acquitter de sa pension alimentaire, attestation de la caisse compétente en annexe. Or, comme elle l'indique expressément dans son recours, elle avait connaissance de ce fait depuis de nombreuses années et était en mesure d'"en fournir les preuves dès le début de [sa] demande".
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Il ne s'agit dès lors ni de faits nouveaux, ni de moyens de preuves nouveaux (cf. consid. 2c/bb). Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application de l'art. 25 al. 1 let. c et al. 2 let. b OPC-AVS/AI, lequel prévoit la modification d'une décision d'octroi de prestations complémentaires avec effet ex nunc, soit uniquement pour le futur. b) La recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas l'avoir invitée à démontrer le caractère irrécouvrable de la pension alimentaire. Par ce biais, elle se plaint en substance d'une violation par l'autorité intimée de son obligation d'informer et de conseiller. L'autorité intimée n'a été que tardivement informée du fait que l'ex-époux de la recourante bénéficiait de prestations complémentaires dans un autre canton. La Cour de céans avait relevé dans son arrêt du 19 juillet 2016 que "la situation financière actuelle de son ex-époux n'est nullement établie de sorte qu'on ne peut pas examiner s'il est en mesure ou non de remplir ses obligations, la recourante ne traitant par ailleurs pas cette question" (arrêt TC 608 2015 76 du 19 juillet 2016 consid. 3). En outre, même si, comme allégué dans différents courriers, la situation financière de l'ex-époux pouvait être considérée comme précaire en 1990, au moment où il avait été renoncé à la perception d'une pension alimentaire, cette situation était susceptible d'avoir évolué vingt-cinq ans plus tard et compte tenu d'un remariage (cf. opposition du 23 mars 2015). Aucun élément au dossier ne permettait de penser que l'ex-époux n'était, en 2014, toujours pas en mesure de s'acquitter d'une pension alimentaire. La situation précaire de l'ex-époux de l'assurée n'était donc pas reconnaissable pour l'autorité intimée, y compris au moment où elle a rendu la première décision le 13 janvier 2015 rejetant la demande de versement de prestations complémentaires en tenant compte d'une pension alimentaire de CHF 6'000.-. Dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher à l'autorité intimée d'avoir failli à son obligation d'informer en n'indiquant pas à la recourante que la pension alimentaire due ne serait pas prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires si son caractère irrécouvrable était démontré. Il n'y a pas de défaut de renseignement de la part de l'autorité intimée et la prestation ne saurait être accordée avec effet rétroactif pour cette raison. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée, confirmée. En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice, bien que l'on puisse fortement s'interroger sur la question de savoir si le présent recours est téméraire.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 juin 2017/pte Président Greffier