Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 décembre 2014, d’un trois-quarts de rente du 1er janvier au 31 décembre 2015 et d’un quart de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 rente du 1er janvier au 31 décembre 2016, ainsi que, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour instruction complémentaire quant aux revenus avec et sans invalidité. Le recourant fait en substance valoir que ses revenus sans et avec invalidité auraient été mal évalués. Il estime par ailleurs que l’on ne saurait exiger de lui qu’il abandonne son activité indépendante qu’il pourrait continuer d’exercer à plein temps mais sous une forme différente, pour se retrouver sur le marché du travail en tant que salarié sans expérience dans l’industrie légère. Enfin, il avance que l’autorité intimée lui aurait, à un certain moment de la procédure, promis une « rente momentanée de soutien ». Une avance de frais de CHF 800.- a été versée le 18 novembre 2016. Dans ses observations du 9 janvier 2017, l’autorité intimée propose le rejet du recours. Elle estime que le recourant devait, en vertu de son obligation de réduire le dommage, accepter les mesures de réadaptation qui lui ont été proposées. De plus, elle expose qu’une « rente momentanée de soutien » n’est prévue par aucune circulaire ni ordonnance et qu’une telle rente n’a pas été accordée. D. Dans ses contre-observations du 14 février 2017, le recourant persiste dans son argumentation et ses conclusions. Par écriture ampliative du 22 février 2017, l’autorité intimée renonce à se déterminer plus avant et déclare maintenir ses conclusions. E. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments de ces dernières, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. b) D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). c) L’art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). d) Dans la mesure où il n'est pas possible d'établir ou d'évaluer de manière fiable les deux revenus hypothétiques provenant d'une activité lucrative, le Tribunal fédéral a établi que l'invalidité doit être évaluée, dans l'activité exercée, d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (ATF 128 V 29 consid. 1). C'est en particulier le cas des travailleurs indépendants. Sur la base de cette méthode, dite « extraordinaire », inspirée de la méthode dite « spécifique », on constate d'abord l'empêchement dû à la maladie ou l'infirmité, puis l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain (Pratique VSI 2/1998 p. 121; Droit des assurances sociales - Jurisprudence SVR 1996 IV n° 74 consid. 2b). Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (arrêt TF 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (arrêt TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.3 et les références citées; voir également arrêt TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4; s'agissant de la situation d'un agriculteur, voir arrêt TF I 38/06 du 7 juin 2006 consid. 3.2 et les références citées). e) Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé sur la capacité de gain de la personne assurée, en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 privilégiant au premier plan l'objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le secteur d'activité initial, et au second plan le versement de prestations en espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI], FF 2005 4223 n. 1.1.1.2). L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance- invalidité doit par conséquent procéder d'une démarche investigative au centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes résiduelles - fonctionnelles et/ou intellectuelles
- de la personne assurée. Les mesures qui peuvent être exigées d'un assuré doivent être aptes à atténuer les conséquences de l'atteinte à la santé (arrêt TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.4.1). Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a et les références citées). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être prises en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 I 205 et les références citées; arrêt TF 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.2 et les références citées). Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même situation s'il devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Au moment d'examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant déraisonnables ou abusives (ATF 113 V 22 consid. 4d, confirmé par ATF 134 I 105 consid. 8.2; HÜRZELER, Prävention im Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht, in Prävention im Recht, 2007, p. 172 s.).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 f) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore, raisonnablement, être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). 3. Le principe de la bonne foi, ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L'administration doit en particulier s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence d'un simple comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime. Entre autres conditions, l'autorité doit être intervenue à l'égard du citoyen dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 et les références citées). 4. a) Au plan médical, le recourant souffre d’un status après ruptures en 2008 de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et en 2013 de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il présente une diminution de rendement de 70% dans son activité habituelle d’agriculteur indépendant. Le recourant est par contre capable d’exercer, à 100% sans diminution de rendement, une activité de substitution adaptée à son état de santé, à savoir une activité respectant les limitations fonctionnelles suivantes: pas de travail avec les bras au-dessus de l’horizontale passant par les deux épaules, de port de charges de plus de 5kg de chaque bras, de mouvements répétitifs en flexion extension et rotation des deux épaules. Une activité dans l’industrie légère respecterait ces limitations. Cette appréciation médicale a été dûment attestée par les médecins sollicités (cf. la prise de position du 12 août 2015 du Dr D.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, du Service médical régional de l’assurance-invalidité [SMR], dossier AI pce p. 344 à 346; au plan psychiatrique, le rapport du 23 octobre 2015 du Dr E.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dossier AI pce p. 259 à 263; au plan somatique, pour l’atteinte à l’épaule droite, les rapports des 21 mai, 4 juin, 10 septembre, 23 décembre 2013, 21 août 2014, 10 février, 9 mai 2014, 26 mai et 7 septembre 2015 et certificats du Dr F.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, dossier AI pces p. 142, 293 à 298, 316, 318 s., 321 à 323, 336, 357, 404 à 410, 425 à 433, 439 à 442, 482 à 485, 514 à 519, 527; et les rapports des 20 janvier 2009, 28/29 avril 2014, 7 septembre 2015 et certificats du Dr G.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, dossier AI pces p. 287, 289, 331 s., 411 à 414; pour l’atteinte à l’épaule gauche, les rapports des 20 novembre 2008, 2 février, 2 avril, 16 et 22 décembre 2009 et certificats du Dr H.________, médecin spécialiste FMH en
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, dossier AI pces p. 275 à 286, 288, 475 à 481). Il convient de noter que le Dr F.________, lors même qu’il a à une reprise laissé entendre que même dans l’exercice d’une activité de substitution adaptée l’assuré pourrait présenter une certaine diminution de rendement en raison de l’état douloureux (dossier AI p. 357), il a, en dernier lieu et à plusieurs reprises, explicitement conclu à une capacité de travail pleine et entière dans une telle activité (dossier AI pces p. 336, 406). Cette conclusion a par ailleurs été reprise et confirmée par le Dr D.________ du SMR. Surtout, elle est incontestée par le recourant. b) Il convient dès lors d’examiner si ce changement de profession peut effectivement être exigé du recourant, ce que ce dernier conteste en revanche. Pour diminuer son dommage, rappelons qu'il suffit qu'un assuré puisse réaliser, dans une activité adaptée, un revenu d'invalide supérieur à celui provenant de la poursuite de son métier (cf. arrêt TF 9C_924/2011 du 3 juillet 2012). Ainsi que nous le verrons, le recourant est en l’espèce en mesure, en changeant de profession, de réaliser un revenu notablement plus élevé que celui perçu dans son activité d’agriculteur indépendant. Le recourant dispose par ailleurs d’un très large panel d’activités à choix, ses limitations fonctionnelles n’étant pas très restrictives et l’industrie légère n’étant donnée qu’à titre d’exemple (cf. arrêt TF 9C_67/2015 du 23 juin 2015). Même si le recourant ne possède aucune expérience professionnelle dans une autre profession que son activité habituelle, il convient de souligner que le salaire dont a tenu compte l’autorité est le salaire au niveau de qualification ne nécessitant précisément pas de telles connaissances. S’y ajoute le fait que le maintien de l’activité actuelle est clairement contre-indiqué médicalement. Enfin, le recourant n’était âgé que de 51 ans au moment de la décision litigieuse. Ainsi, nonobstant l’attachement porté par le recourant à son entreprise, il apparaît exigible de sa part qu'il change d'activité professionnelle. c) L’autorité intimée, en se fondant sur des valeurs statistiques conformément à la jurisprudence (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1), a considéré que le recourant pouvait, dans une activité dans l’industrie légère, réaliser un revenu de CHF 66'155.05. Le recourant n’a pas contesté l’établissement de ce revenu d’invalide, qui doit dès lors être admis. C’est par contre à tort que l’OAI a retenu, dans la décision querellée, que l’assuré ne subissait une incapacité de travail dans son activité habituelle d’agriculteur indépendant que depuis le 19 avril
2013. Dans sa prise de position du 12 août 2015, le Dr D.________, du SMR, a d’ailleurs expressément noté que l’incapacité de travail dans l’activité habituelle avait débuté le 22 septembre 2008. Le recourant a d’ailleurs bénéficié d’un prêt de CHF 24'300.- destiné à l’acquisition de moyens auxiliaires en 2009. Aussi convenait-il d’établir le revenu de valide en se fondant sur les revenus réalisés avant 2008. Dans la mesure toutefois où les revenus réalisés avant 2008 (CHF 14'700.- en 2003, CHF 34'000.- en 2004, CHF 41'300.- en 2005, CHF 41'000.- en 2006 et CHF 50'800.- en 2007; dossier AI pce
p. 524) demeurent largement inférieurs au revenu d’invalide de CHF 66'155.05, le recourant n’a donc de toute façon pas droit à une rente de l’assurance-invalidité. d) Tout au plus pouvait-t-on se demander si une rente limitée dans le temps devait être reconnue au recourant, attendu que la vente de sa ferme et le changement d’activité ne pouvaient pas nécessairement être exigés au jour de l’expertise agricole, respectivement de la décision
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 attaquée, mais qu’une période de transition pour liquider son entreprise ou lui trouver un repreneur lui était nécessaire. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a retenu que le recourant, sans changer d’activité mais en effectuant des aménagements au sens de son entreprise, pouvait réaliser en 2016 un revenu d’invalide de CHF 27'284.-. Pour ce faire, elle s’est fondée sur le rapport d’expertise du 13 octobre 2014 et les compléments d’expertise des 24 mars 2015, 17 mai et 8 septembre 2016 (dossier AI pces p. 24 à 26, 46 à 52, 359 à 362 et 381 à 386) de I.________ de C.________. L’expert a en particulier retenu qu’il était impératif que le recourant vende toutes ses vaches, abandonne l’achat de veaux blancs et effectue un changement au profit d’une production moins intensive que la production de ces derniers. Il a estimé que le coût de la restructuration de son exploitation agricole s'élevait à CHF 10'000.- (adaptations d'infrastructures, barrières, frais de publicité pour chercher des génisses pour l'affouragement, etc.) et que les recettes des ventes les couvriraient largement. S’agissant de l’expertise en question et de ses compléments, la Cour de céans estime qu’ils remplissent les exigences jurisprudentielles. Ils ont en effet été établis par une personne qualifiée disposant d’une connaissance de la situation locale, qui a personnellement visité l’exploitation du recourant et s’est personnellement entretenu avec lui. Ils tiennent de plus compte des limitations fonctionnelles du recourant et de ses aspirations. Enfin, ils sont dûment motivés, ne contiennent pas de contradictions et aboutissent à des conclusions claires. Par ailleurs aucun des griefs soulevés par le recourant dans le cadre de la présente procédure ne permet de remettre en cause leurs conclusions. Il sied, partant, de leur accorder une pleine valeur probante. Le revenu de valide doit être déterminé en se fondant sur la moyenne des revenus réalisés avant l’atteinte à la santé survenue en 2008, d'autant plus que les revenus réalisés après la survenance de l’invalidité ne correspondent par ailleurs pas au travail effectué par l'assuré, ce dernier ayant depuis lors bénéficié d’une aide accrue de son père puis de son oncle. Or, le revenu moyen réalisé entre 2003 et 2007 est de CHF 36'360.- (dossier AI pce p. 524). Même en adaptant ce revenu au renchérissement et à son développement réel, la comparaison des revenus d’invalide et de valide du recourant n’aboutirait pas à un taux d’invalidité ouvrant le droit à une rente pour ladite période de transition; ce d’autant plus qu’il n’est pas exclu que le revenu obtenu ne doive encore être réparti entre le recourant et son père, dans la mesure où ce dernier fournissait déjà de l’aide à son fils à ce moment au sein de l’entreprise. e) Quant à l’argument soutenu par le recourant, selon lequel l’autorité intimée lui aurait promis une rente, il ne convainc pas. En effet, si, par ce truchement, le recourant entendait invoquer son droit à la protection de sa bonne foi au sens de l'art. 9 Cst., force est de constater qu’en l’espèce l’existence d’une promesse ou d’assurances qui aurait été données par l’autorité intimée ou l’un de ses employés n’est pas établie. De surcroît, il n’a pas été prouvé, ni même allégué d’ailleurs, que le recourant aurait pris, en se fondant sur le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice. 5. a) Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe et compensés avec l'avance du même montant. c) Eu égard au sort du litige, il n’est pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________ et compensés avec l'avance du même montant. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 novembre 2017/yho Président Greffière-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 245 Arrêt du 20 novembre 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Yann Hofmann Greffière-stagiaire: Stephanie Gruntz Parties A.________, recourant, représenté par Me Florence Bourqui, pour Inclusion Handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; refus de rente Recours du 7 novembre 2016 contre la décision du 5 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1965, marié, père de cinq enfants, est titulaire d’une maîtrise fédérale délivrée par l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg. Domicilié à B.________, il y exploite une entreprise agricole d’une surface de 20.7 hectares. En date du 20 septembre 2008, il a été victime d’un accident professionnel ayant entraîné une rupture de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche. Le 20 novembre 2008, il a subi une intervention chirurgicale consistant en une reconstruction du haut du sous-scapulaire, une ténodèse du long chef du biceps et une reconstruction partielle de la coiffe postéro-supérieure. Par décision du 28 février 2011, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a refusé à l’assuré l’octroi d’un prêt auto-amortissable pour l’achat d’un chargeur pour la mise en place et la manutention des fourrages, motif pris qu’un prêt de CHF 24'300.- destiné à l’acquisition de moyens auxiliaires avait déjà été accordé en 2009 et qu’un nouveau prêt ne serait pas de nature à augmenter de manière importante sa capacité de travail résiduelle dans son activité d’agriculteur indépendant (dossier AI pce p. 568 s.). Par arrêt du 21 janvier 2013 (cause 605 2011 89), le Tribunal cantonal a confirmé cette décision. B. En date du 19 avril 2013, l’assuré a subi, après une chute, une rupture de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite. Le 6 juin 2013, il a été opéré pour une reconstruction de la coiffe des rotateurs, une ténodèse du long chef du biceps ainsi qu’une réinsertion du sous-scapulaire, du sus-épineux et du sous-épineux. Le 21 août 2013, il a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité, invoquant une atteinte aux deux épaules. Par décision du 5 octobre 2016, l'OAI a refusé de lui octroyer une rente d’invalidité, pour un double motif. D’une part, l’OAI a fixé, sur la base d’un rapport d’expertise, d’une prise de position et d’un complément d’expertise de C.________, le revenu d’invalide annuel de l’assuré, en tenant compte du changement devant être effectué au sein de l’entreprise, à CHF 27'284.-; en le comparant à son revenu de valide annuel de CHF 28'893.- (revenu annuel moyen de l'exploitation pour les années 2008-2012 de CHF 49'461.- réparti en fonction de l'aide apportée notamment par les membres de la famille), l’office a abouti à un taux d’invalidité de 5.56%. D’autre part, l’OAI a considéré que si l’assuré subissait bien une incapacité de travail médico-théorique dans son activité habituelle d’agriculteur indépendant depuis le 19 avril 2013, il serait par contre capable d’exercer à plein temps une activité de substitution adaptée à son état de santé qui lui permettrait de réaliser un revenu de CHF 66'155.05 (salaire statistique pour une activité dans la production industrielle légère [montage à l'établi, contrôle de produits finis, conduite de machines semi- automatiques, usinage de pièces légères ou conditionnement léger] de CHF 5'210.-, adaptée à la durée hebdomadaire usuelle de travail de 41.7 heures, indexé à 1.5 %), à savoir un revenu plus élevé que son revenu de valide (dossier AI pce p. 19 à 22). C. En date du 7 novembre 2016, A.________, représenté par Me Florence Bourqui, pour Inclusion Handicap, interjette recours de droit administratif à l’encontre de la décision du 5 octobre 2016 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et, principalement, à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité du 1er avril au 31 décembre 2014, d’un trois-quarts de rente du 1er janvier au 31 décembre 2015 et d’un quart de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 rente du 1er janvier au 31 décembre 2016, ainsi que, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour instruction complémentaire quant aux revenus avec et sans invalidité. Le recourant fait en substance valoir que ses revenus sans et avec invalidité auraient été mal évalués. Il estime par ailleurs que l’on ne saurait exiger de lui qu’il abandonne son activité indépendante qu’il pourrait continuer d’exercer à plein temps mais sous une forme différente, pour se retrouver sur le marché du travail en tant que salarié sans expérience dans l’industrie légère. Enfin, il avance que l’autorité intimée lui aurait, à un certain moment de la procédure, promis une « rente momentanée de soutien ». Une avance de frais de CHF 800.- a été versée le 18 novembre 2016. Dans ses observations du 9 janvier 2017, l’autorité intimée propose le rejet du recours. Elle estime que le recourant devait, en vertu de son obligation de réduire le dommage, accepter les mesures de réadaptation qui lui ont été proposées. De plus, elle expose qu’une « rente momentanée de soutien » n’est prévue par aucune circulaire ni ordonnance et qu’une telle rente n’a pas été accordée. D. Dans ses contre-observations du 14 février 2017, le recourant persiste dans son argumentation et ses conclusions. Par écriture ampliative du 22 février 2017, l’autorité intimée renonce à se déterminer plus avant et déclare maintenir ses conclusions. E. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments de ces dernières, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. b) D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). c) L’art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). d) Dans la mesure où il n'est pas possible d'établir ou d'évaluer de manière fiable les deux revenus hypothétiques provenant d'une activité lucrative, le Tribunal fédéral a établi que l'invalidité doit être évaluée, dans l'activité exercée, d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (ATF 128 V 29 consid. 1). C'est en particulier le cas des travailleurs indépendants. Sur la base de cette méthode, dite « extraordinaire », inspirée de la méthode dite « spécifique », on constate d'abord l'empêchement dû à la maladie ou l'infirmité, puis l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain (Pratique VSI 2/1998 p. 121; Droit des assurances sociales - Jurisprudence SVR 1996 IV n° 74 consid. 2b). Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (arrêt TF 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (arrêt TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.3 et les références citées; voir également arrêt TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4; s'agissant de la situation d'un agriculteur, voir arrêt TF I 38/06 du 7 juin 2006 consid. 3.2 et les références citées). e) Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé sur la capacité de gain de la personne assurée, en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 privilégiant au premier plan l'objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le secteur d'activité initial, et au second plan le versement de prestations en espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI], FF 2005 4223 n. 1.1.1.2). L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance- invalidité doit par conséquent procéder d'une démarche investigative au centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes résiduelles - fonctionnelles et/ou intellectuelles
- de la personne assurée. Les mesures qui peuvent être exigées d'un assuré doivent être aptes à atténuer les conséquences de l'atteinte à la santé (arrêt TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.4.1). Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a et les références citées). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être prises en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 I 205 et les références citées; arrêt TF 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.2 et les références citées). Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même situation s'il devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Au moment d'examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant déraisonnables ou abusives (ATF 113 V 22 consid. 4d, confirmé par ATF 134 I 105 consid. 8.2; HÜRZELER, Prävention im Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht, in Prävention im Recht, 2007, p. 172 s.).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 f) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore, raisonnablement, être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). 3. Le principe de la bonne foi, ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L'administration doit en particulier s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence d'un simple comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime. Entre autres conditions, l'autorité doit être intervenue à l'égard du citoyen dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 et les références citées). 4. a) Au plan médical, le recourant souffre d’un status après ruptures en 2008 de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et en 2013 de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il présente une diminution de rendement de 70% dans son activité habituelle d’agriculteur indépendant. Le recourant est par contre capable d’exercer, à 100% sans diminution de rendement, une activité de substitution adaptée à son état de santé, à savoir une activité respectant les limitations fonctionnelles suivantes: pas de travail avec les bras au-dessus de l’horizontale passant par les deux épaules, de port de charges de plus de 5kg de chaque bras, de mouvements répétitifs en flexion extension et rotation des deux épaules. Une activité dans l’industrie légère respecterait ces limitations. Cette appréciation médicale a été dûment attestée par les médecins sollicités (cf. la prise de position du 12 août 2015 du Dr D.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, du Service médical régional de l’assurance-invalidité [SMR], dossier AI pce p. 344 à 346; au plan psychiatrique, le rapport du 23 octobre 2015 du Dr E.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dossier AI pce p. 259 à 263; au plan somatique, pour l’atteinte à l’épaule droite, les rapports des 21 mai, 4 juin, 10 septembre, 23 décembre 2013, 21 août 2014, 10 février, 9 mai 2014, 26 mai et 7 septembre 2015 et certificats du Dr F.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, dossier AI pces p. 142, 293 à 298, 316, 318 s., 321 à 323, 336, 357, 404 à 410, 425 à 433, 439 à 442, 482 à 485, 514 à 519, 527; et les rapports des 20 janvier 2009, 28/29 avril 2014, 7 septembre 2015 et certificats du Dr G.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, dossier AI pces p. 287, 289, 331 s., 411 à 414; pour l’atteinte à l’épaule gauche, les rapports des 20 novembre 2008, 2 février, 2 avril, 16 et 22 décembre 2009 et certificats du Dr H.________, médecin spécialiste FMH en
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, dossier AI pces p. 275 à 286, 288, 475 à 481). Il convient de noter que le Dr F.________, lors même qu’il a à une reprise laissé entendre que même dans l’exercice d’une activité de substitution adaptée l’assuré pourrait présenter une certaine diminution de rendement en raison de l’état douloureux (dossier AI p. 357), il a, en dernier lieu et à plusieurs reprises, explicitement conclu à une capacité de travail pleine et entière dans une telle activité (dossier AI pces p. 336, 406). Cette conclusion a par ailleurs été reprise et confirmée par le Dr D.________ du SMR. Surtout, elle est incontestée par le recourant. b) Il convient dès lors d’examiner si ce changement de profession peut effectivement être exigé du recourant, ce que ce dernier conteste en revanche. Pour diminuer son dommage, rappelons qu'il suffit qu'un assuré puisse réaliser, dans une activité adaptée, un revenu d'invalide supérieur à celui provenant de la poursuite de son métier (cf. arrêt TF 9C_924/2011 du 3 juillet 2012). Ainsi que nous le verrons, le recourant est en l’espèce en mesure, en changeant de profession, de réaliser un revenu notablement plus élevé que celui perçu dans son activité d’agriculteur indépendant. Le recourant dispose par ailleurs d’un très large panel d’activités à choix, ses limitations fonctionnelles n’étant pas très restrictives et l’industrie légère n’étant donnée qu’à titre d’exemple (cf. arrêt TF 9C_67/2015 du 23 juin 2015). Même si le recourant ne possède aucune expérience professionnelle dans une autre profession que son activité habituelle, il convient de souligner que le salaire dont a tenu compte l’autorité est le salaire au niveau de qualification ne nécessitant précisément pas de telles connaissances. S’y ajoute le fait que le maintien de l’activité actuelle est clairement contre-indiqué médicalement. Enfin, le recourant n’était âgé que de 51 ans au moment de la décision litigieuse. Ainsi, nonobstant l’attachement porté par le recourant à son entreprise, il apparaît exigible de sa part qu'il change d'activité professionnelle. c) L’autorité intimée, en se fondant sur des valeurs statistiques conformément à la jurisprudence (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1), a considéré que le recourant pouvait, dans une activité dans l’industrie légère, réaliser un revenu de CHF 66'155.05. Le recourant n’a pas contesté l’établissement de ce revenu d’invalide, qui doit dès lors être admis. C’est par contre à tort que l’OAI a retenu, dans la décision querellée, que l’assuré ne subissait une incapacité de travail dans son activité habituelle d’agriculteur indépendant que depuis le 19 avril
2013. Dans sa prise de position du 12 août 2015, le Dr D.________, du SMR, a d’ailleurs expressément noté que l’incapacité de travail dans l’activité habituelle avait débuté le 22 septembre 2008. Le recourant a d’ailleurs bénéficié d’un prêt de CHF 24'300.- destiné à l’acquisition de moyens auxiliaires en 2009. Aussi convenait-il d’établir le revenu de valide en se fondant sur les revenus réalisés avant 2008. Dans la mesure toutefois où les revenus réalisés avant 2008 (CHF 14'700.- en 2003, CHF 34'000.- en 2004, CHF 41'300.- en 2005, CHF 41'000.- en 2006 et CHF 50'800.- en 2007; dossier AI pce
p. 524) demeurent largement inférieurs au revenu d’invalide de CHF 66'155.05, le recourant n’a donc de toute façon pas droit à une rente de l’assurance-invalidité. d) Tout au plus pouvait-t-on se demander si une rente limitée dans le temps devait être reconnue au recourant, attendu que la vente de sa ferme et le changement d’activité ne pouvaient pas nécessairement être exigés au jour de l’expertise agricole, respectivement de la décision
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 attaquée, mais qu’une période de transition pour liquider son entreprise ou lui trouver un repreneur lui était nécessaire. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a retenu que le recourant, sans changer d’activité mais en effectuant des aménagements au sens de son entreprise, pouvait réaliser en 2016 un revenu d’invalide de CHF 27'284.-. Pour ce faire, elle s’est fondée sur le rapport d’expertise du 13 octobre 2014 et les compléments d’expertise des 24 mars 2015, 17 mai et 8 septembre 2016 (dossier AI pces p. 24 à 26, 46 à 52, 359 à 362 et 381 à 386) de I.________ de C.________. L’expert a en particulier retenu qu’il était impératif que le recourant vende toutes ses vaches, abandonne l’achat de veaux blancs et effectue un changement au profit d’une production moins intensive que la production de ces derniers. Il a estimé que le coût de la restructuration de son exploitation agricole s'élevait à CHF 10'000.- (adaptations d'infrastructures, barrières, frais de publicité pour chercher des génisses pour l'affouragement, etc.) et que les recettes des ventes les couvriraient largement. S’agissant de l’expertise en question et de ses compléments, la Cour de céans estime qu’ils remplissent les exigences jurisprudentielles. Ils ont en effet été établis par une personne qualifiée disposant d’une connaissance de la situation locale, qui a personnellement visité l’exploitation du recourant et s’est personnellement entretenu avec lui. Ils tiennent de plus compte des limitations fonctionnelles du recourant et de ses aspirations. Enfin, ils sont dûment motivés, ne contiennent pas de contradictions et aboutissent à des conclusions claires. Par ailleurs aucun des griefs soulevés par le recourant dans le cadre de la présente procédure ne permet de remettre en cause leurs conclusions. Il sied, partant, de leur accorder une pleine valeur probante. Le revenu de valide doit être déterminé en se fondant sur la moyenne des revenus réalisés avant l’atteinte à la santé survenue en 2008, d'autant plus que les revenus réalisés après la survenance de l’invalidité ne correspondent par ailleurs pas au travail effectué par l'assuré, ce dernier ayant depuis lors bénéficié d’une aide accrue de son père puis de son oncle. Or, le revenu moyen réalisé entre 2003 et 2007 est de CHF 36'360.- (dossier AI pce p. 524). Même en adaptant ce revenu au renchérissement et à son développement réel, la comparaison des revenus d’invalide et de valide du recourant n’aboutirait pas à un taux d’invalidité ouvrant le droit à une rente pour ladite période de transition; ce d’autant plus qu’il n’est pas exclu que le revenu obtenu ne doive encore être réparti entre le recourant et son père, dans la mesure où ce dernier fournissait déjà de l’aide à son fils à ce moment au sein de l’entreprise. e) Quant à l’argument soutenu par le recourant, selon lequel l’autorité intimée lui aurait promis une rente, il ne convainc pas. En effet, si, par ce truchement, le recourant entendait invoquer son droit à la protection de sa bonne foi au sens de l'art. 9 Cst., force est de constater qu’en l’espèce l’existence d’une promesse ou d’assurances qui aurait été données par l’autorité intimée ou l’un de ses employés n’est pas établie. De surcroît, il n’a pas été prouvé, ni même allégué d’ailleurs, que le recourant aurait pris, en se fondant sur le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice. 5. a) Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe et compensés avec l'avance du même montant. c) Eu égard au sort du litige, il n’est pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________ et compensés avec l'avance du même montant. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 novembre 2017/yho Président Greffière-stagiaire