Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 novembre 1970 (RSF 841.3.11), à teneur duquel, (al. 1) à la demande de l’intéressé, le conseil communal aide à remplir la requête; au besoin, il la complète, demande des pièces justificatives manquantes et procède aux enquêtes nécessaires, en application de l’art. 12 de la loi cantonale du 16 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RSF 841.3.1); il peut confier cette tâche à une personne ou à un service; (al. 2) le conseil communal reste néanmoins responsable de l’attestation; ainsi que l'art. 6 de l'arrêté précité, conformément auquel les prestations complémentaires touchées indûment doivent être restituées par la personne respectivement le tiers qui les a reçues; toutefois, la restitution peut être demandée à la commune, s’il apparaît que le conseil communal, malgré les pièces et les renseignements dont il avait ou aurait dû avoir connaissance en lui prêtant l’attention voulue, a attesté une requête incomplète ou inexacte ou n’a pas signalé en temps opportun des modifications énumérées à l’art. 2 al. 2 du présent arrêté. b) L'art. 27 al 1 LPGA est relatif à l'information générale, l'alinéa 2, à celle touchant un cas concret. Le devoir de conseils de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend (cf. arrêt TF 9C_97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 2.2 et les références) l'obligation de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations; les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin des conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur-maladie; le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique; son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (cf. ibidem); selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle- ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement ("ohne weiteres") de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée; ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.3.1 et les références). c) Pour la Cour, l'assurée ne saurait invoquer elle-même, directement, ni se prévaloir d'une disposition qui permet – non oblige – à la Caisse de demander à la commune la restitution de PC. Cette norme cantonale ne libère en aucune façon l'assurée de son obligation prévue par la législation fédérale de collaborer et de renseigner de façon exacte et complète, obligation à laquelle elle n'a clairement pas satisfait. Au surplus, le conseil communal (et l'employée communale) a satisfait à son devoir d'aide et d'information tant général que concret. La Cour ne discerne pas quel renseignement il aurait dû fournir ou aurait celé relativement à la question de la dépense pour le logement, ni en quoi il aurait renoncé de façon coupable à attirer spécifiquement l'attention de l'assurée sur la portée de l'indication donnée relativement au partage du logement, ni quelle assurance il aurait donné à cet égard. On ne peut considérer que du fait du comportement qu'elle reproche à l'employée et au conseil communaux, l'intéressée aurait pris des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice: même si elle avait été effectivement induite en erreur par ceux-ci, le seul fait d'avoir dépensé des prestations pécuniaires perçues de bonne foi ne constituerait pas, en soi, un acte de disposition irrévocable dont elle pourrait se prévaloir en invoquant son droit à la protection de la bonne foi (cf. arrêt TF 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1). Les griefs de la recourante ne sont pas pertinents et ne sauraient la dégager de son obligation de restitution justifiée au vu des dispositions de droit fédéral applicables et de la jurisprudence
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 rappelées plus haut. Le conseil communal n'a ni violé son devoir d'information ni atteint à la protection de la bonne foi de l'assurée. Sur ce plan aussi, le recours doit être rejeté. 5. Il ne sera pas perçu de frais de la part de la recourante, qui succombe, en vertu du principe de la gratuité valant en la matière, même si le recours est à la limite de la témérité. Il ne sera pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice pour la procédure de recours. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 novembre 2017/djo Le Président Le Greffier-rapporteur
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 222 Arrêt du 3 novembre 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourante, représentée par CAP Protection Juridique SA contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 11 octobre 2016 contre la décision sur opposition du 12 septembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. L'assurée, née en 1944, divorcée, a signé, le 24 février 2004, un formulaire de demande de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après: PC). Par sa signature, elle a certifié que les indications données dans ce formulaire étaient complètes et véridiques. Au chapitre "Dépenses", elle a répondu (coche) vivre seule à la question "Vivez-vous dans votre appartement ou dans votre maison? - seul(le) [ou] - avec les autres personnes suivantes" (nom, prénom, année de naissance, profession). Cette question distincte, écrite en gras, était relative à la "Déduction pour loyer". Le même jour, le conseil communal (deux signatures en son nom) a répondu "Oui" à la question "Les données ci-dessus sont-elles conformes à la situation réelle?". Par décisions du 22 novembre 2004, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a reconnu à l'assurée un droit aux PC rétroactivement au 1er janvier 2003. La feuille de calcul tenait compte entièrement du montant pouvant être retenu au titre du "loyer" (ici, valeur locative et forfait pour les frais accessoires de la maison individuelle en propriété de l'assurée). Mention était faite de l'obligation d'annoncer à la Caisse tous les changements, toute modification de la situation personnelle ou économique de la bénéficiaire; et de ce que les PC reçues à tort devaient être restituées, notamment en cas de violation de l'obligation de renseigner et lorsque des prestations indues avaient été obtenues à la suite de déclarations fausses ou incomplètes. Le droit à des PC fut régulièrement confirmé par la suite; les feuilles de calcul successives tenaient toujours compte d'un montant entier pour la dépense de logement. Dans les formulaires de révision signés respectivement le 14 mars 2008 et le 12 avril 2012, attestés conformes à la situation réelle par la commune, l'assurée indiqua vivre seule dans son logement. B. Le 29 avril 2016, nouvelle procédure de révision fut mise en œuvre. Dans le formulaire qu'elle remplit le 14 mai 2016 et qu'elle retourna directement à la Caisse, sans passage par le conseil communal, l'assurée indiqua vivre seule dans son logement. Après consultation d'une plate-forme informatique cantonale contenant les données des registres des habitants (FriPers), la Caisse demanda à l'intéressée s'il était correct qu'une autre personne vivait avec elle depuis 1994; l'assurée vint le lui confirmer le 29 juin 2016, ajoutant ne facturer aucun loyer à cet homme, mais qu'il lui rendait des services pour l'entretien de l'immeuble (tonte du gazon, etc.). Par décision du 1er juillet 2016, l'administration procéda à un nouveau calcul du droit aux PC pour les cinq dernières années, soit dès le 1er août 2011. La dépense reconnue pour le logement était diminuée de la part de cette autre personne pour chacune de ces années; la restitution de CHF 17'838.- de PC au total était dès lors demandée. Le 7 juillet 2016, l'assurée se rendit auprès de la Caisse pour s'opposer à la décision précitée, indiquant (cf. procès-verbal) la contester car les informations déclarées dans les formulaires avaient toujours été attestées par la commune de domicile; elle expliqua avoir rempli ces formulaires sur la base des précédents exemplaires déjà fournis en pensant que les informations étaient conformes à la réalité, car elles n'avaient jamais été corrigées par la commune. Le 27 juillet 2016, elle compléta son opposition contre la restitution demandée – le nouveau calcul et le droit au PC pour l'avenir n'étaient pas remis en cause –, arguant d'une péremption du droit à réclamer la restitution et d'une violation du devoir d'information par sa commune de domicile.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 C. Par décision du 12 septembre 2016, la Caisse rejeta cette opposition, considérant que l'information d'un partage du logement n'avait été découverte par son secteur des prestations que lors de la révision périodique effectuée sur la base du formulaire complété et signé par l'intéressée le 14 mai 2016, de sorte que la décision du 1er juillet 2016 et la restitution demandée au 1er août 2011 respectaient les délais prévalant en la matière. D. Le 11 octobre 2016, l'assurée recourt contre cette décision sur opposition, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement et subsidiairement, à son annulation au sens de sa libération de l'obligation de restituer CHF 17'838.-. Principalement, elle soutient que l'information du ménage commun a "toujours existé", en 2004 notamment. La Caisse l'obtint en 2016 en consultant FriPers, ce qu'elle n'avait pas fait en mai 2012 malgré que cette base de données existait depuis le 17 juin 2011. L'autorité aurait pu se rendre compte de son erreur initialement, mais au plus tard en mai 2012, de sorte que le droit de demander la restitution était périmé le 1er juillet 2016. Subsidiairement, la restitution devrait être demandée à sa commune de domicile. Certes, elle-même a faussement répondu à la question de savoir si elle vivait seule, mais "elle pensait faire juste". Et cette erreur "est finalement plutôt imputable à un employé d'une petite Commune", qui n'a pas fait une vérification aisée, "autant que nécessaire", a renoncé à l'informer sur la portée de cette information et a validé sa demande de PC. La commune doit assumer la responsabilité de la violation de son devoir d'information, eu égard à la législation cantonale. Par courrier du 15 novembre 2016, l'Autorité de céans classe sans suite le dossier (608 2016 223) de requête d'effet suspensif ainsi que la requête d'urgence de la recourante y relative, du 11 novembre 2016. Dans ses observations du 17 novembre 2016, la Caisse propose le rejet du recours. Le montant des PC était trop élevé en raison d'une information erronée communiquée par l'assurée non seulement lors du dépôt initial de la demande, mais à chaque révision du droit. L'argumentation relative à un défaut d'information et à la responsabilité de la commune, ainsi qu'à un défaut d'instruction ne peut être admise. En particulier, dans le cadre d'une administration de masse, la Caisse n'avait pas à instruire un élément de calcul auquel il avait toujours été répondu de façon certes erronée mais claire. Aucun élément propre à faire naître un doute sur le bien-fondé des informations données par l'assurée ne ressortait du dossier. Le devoir de renseigner d'un assuré existe indépendamment de l'échange d'information entre les organes d'exécution des PC et les personnes ou offices qui ne sont pas compétents en matière d'assurances sociales. Le registre du contrôle des habitants n'a pas d'effet de publicité pour les intervenants des assurances sociales. A sa demande, l'assurée dépose, le 29 décembre 2016, des contre-observations. Elle considère que la question centrale est de savoir si la Caisse pouvait déterminer, en accordant l'attention justifiée par les circonstances, l'existence d'un ménage commun en 2012, et que tel est le cas. Vérifier alors, d'office, un annuaire des personnes, ainsi que cela fut fait en 2016, ne résultait pas d'un "formalisme excessif" comme le prétend la Caisse. De toute manière, le défaut d'information de la commune (de l'officier de commune) est hautement vraisemblable. Il en découle une responsabilité de cette dernière, fondée sur la protection de sa bonne foi. Invitée à se prononcer à son tour, la Caisse, le 6 février 2017, maintient sa position. Nul échange d'écritures supplémentaire n'est intervenu.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. a) La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). Le juge peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction, sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu, s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (voir ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général: ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). S'applique aussi le principe dit des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure", qui veut que, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence soit accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a). b) L'objectif de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). L'art. 16c de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) précise que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes; les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Le Tribunal fédéral a jugé cet article conforme à la loi
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10 consid. 5d; 142 V 299 consid. 3.2). 3. a) Conformément à l'art. 53 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. A teneur de l'art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LPC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l'art. 25 al. 2 1ère phr. de cet article, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait (délai de péremption [cf. ATF 138 V 74 consid. 4.1] relatif), mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (délai de péremption absolu). b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée a perçu, depuis 2003, des prestations indues dans la mesure où elle a déclaré, dès le début (2004), vivre seule dans son habitation, alors qu'une autre personne, son concubin, y habitait également. Ses charges de logement reconnues l'ont été ainsi à un montant trop élevé, la part de son ami n'en étant pas déduite. Il en est résulté l'octroi de PC supérieures à son droit. Les conditions d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA sont remplies ici, et l'application de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA est justifiée. La restitution doit, dans son principe, être admise. Ce que ne remet pas en question l'assurée. De même en va-t-il du respect du délai absolu de cinq ans, la restitution étant demandée à partir d'août 2011 uniquement. Doit être en revanche être examinée ici la question du délai de péremption relatif d'un an. c) Selon la jurisprudence (cf. arrêt 8C_689/2016 du 6 juillet 2017 consid. 5.1 et les références; ATF 140 V 521 consid. 2.1), ce délai commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle; elle doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution; si elle dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires; à défaut, le début du délai doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle; dans tous les cas, le délai commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues. Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (cf. arrêt 8C_689/2016 précité consid. 5.1 et les références; ATF 124 V 380 consid. 1 s.).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 L'autorité n'a pas l'obligation de vérifier à chaque fois qu'elle procède à un nouveau calcul de la prestation tous les éléments de celui-ci; l'art. 30 OPC-AVS/AI l'oblige cependant à réexaminer les conditions économiques des bénéficiaires au moins tous les quatre ans; c'est au plus tard à ce moment que commence à courir le délai annuel de péremption (cf. ATF 139 V 570 consid. 3.1 et les références; arrêt TF 9C_999/2009 du 7 juin 2010 consid. 3.2.1). Un assuré ne saurait cependant sans autre se prévaloir de la jurisprudence susmentionnée (cf. arrêt TF 9C_56/2011 du 19 octobre 2011 consid. 4.2; arrêt TC ZH ZL.2013.00116 du 24 juin 2015 consid. 3.4; arrêt TC GR S. 14 152 du 24 février 2015 consid. 5a), singulièrement de celle en relation avec le contrôle périodique au sens de l'art. 30 LPC, si les prestations indûment octroyées le furent non du fait d'une erreur de l'administration, par exemple dans la transcription (erronée, incomplète ou en omettant un élément) des indications fournies par l'intéressé, mais de par la violation du devoir de ce dernier de renseigner (cf. art. 29 al. 1 et 2 LPGA: le formulaire doit être rempli par le requérant de façon complète et exacte; également art. 28 al. 2 LPGA) ou d'annoncer (cf. art. 31 al. 1 LPGA). Que l'administration doive d'office procéder à un contrôle périodique ne dispense nullement un assuré de remplir ces obligations (cf. arrêt TF 9C_567/2016 du 3 janvier 2017 consid. 6.1). En outre, ce qui est déterminant en de telles situations aussi, s'agissant du point de départ du délai de péremption, c'est le moment où l'administration a eu une connaissance (suffisante) ou aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Qu'un contrôle périodique ait déjà eu lieu par le passé, qu'il n'a pas été effectué au terme des quatre ans susmentionnés, ou qu'il ne soit pas encore intervenu parce que cette période n'est pas encore écoulée ne saurait suffire seul pour considérer que le délai de péremption a débuté ou débutera à ces dates respectives, ce tant du point de vue de l'assuré que de la Caisse. d) En l'espèce, la recourante soutient que lorsque fut rendue la décision du 1er juillet 2016, le droit de demander la restitution était déjà périmé, puisqu'au plus tard en mai 2012, la Caisse aurait pu, en consultant un fichier informatique disponible depuis le 17 juin 2011, obtenir l'information, existant déjà en 2004, qu'elle ne vivait pas seule dans son habitation. Selon elle, "le plus probable", c'est que l'autorité "n'a pas suffisamment instruit la demande initiale mais également la procédure de révision de mai 2012". Dans le cadre de sa détermination du 29 novembre 2016, elle circonscrit le litige au point de savoir si la Caisse "pouvait déterminer, en accordant l'attention justifiée par les circonstances, l'existence d'un ménage commun en 2012". e) La Cour retient ce qui suit: Le devoir de la personne requérant des prestations de collaborer et de renseigner de façon complète et exacte l'autorité, y compris une communale à laquelle certaines tâches seraient dévolues, par exemple d'aide à l'assuré, existe de façon continue et entière, et notamment à chaque fois que l'intéressé remplit un formulaire officiel. Dans le cadre d'une administration de masse, l'autorité, dont une entité communale qui y participerait, n'a, à défaut d'un indice pertinent, pas à remettre en question les données fournies par le requérant lui-même dans le formulaire ad hoc et à procéder à des vérifications (supplémentaires) d'indications claires et exprimées sans réserve. Il n'y a en outre, quant à l'obligation de collaborer, en soi aucun motif de traiter différemment les données fournies par un assuré selon que, par exemple, il vit dans une maison individuelle sise dans un petit village, ou dans un des appartements d'un immeuble locatif au sein d'une grande ville; pas plus son devoir premier et fondamental d'être complet et exact dans ses
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 indications que celui de vérification de l'autorité des données qu'il a fournies ne sauraient être plus ou moins étendus selon ces circonstances. Ici, l'assurée a admis avoir toujours tant pour la demande de PC initiale en 2004 que dans chacun des formulaires ultérieurs, d'elle-même faussement répondu qu'elle vivait seule dans son habitation. Elle n'a ainsi, indubitablement, pas satisfait à son devoir de collaborer et de renseigner de façon complète et exacte. Peu importe, à cet égard et à ce stade, la question d'une faute éventuelle de l'assurée ou de l'autorité (cf. arrêt TF P 63/04 du 2 février 2006 consid. 2.2.3). Force est de constater que cette dernière a correctement retranscrit la seule indication, écrite, claire, dont elle disposait pour opérer son calcul relativement à la dépense reconnue du loyer. Elle n'a, en ce sens, commis aucune erreur qu'elle aurait pu et dû corriger "dans un second temps", au plus tard à l'occasion d'une révision. La recourante ne soutient d'ailleurs pas que tel aurait déjà dû être le cas lors de la première révision. L'autorité n'a ainsi, raisonnablement, jamais eu aucun motif de procéder à une vérification, à une instruction supplémentaire. Lors de la révision mise en œuvre en mars 2012, la Caisse n'avait toujours aucun indice laissant supposer l'existence d'une créance en restitution et justifiant une remise en cause de l'affirmation de vie seule dans le logement répétée par l'assurée. Pas davantage que pour la demande initiale, on ne voit en quoi l'instruction de l'autorité sur ce point aurait été défaillante, insuffisante, ni quelle enquête elle aurait dû, au vu des circonstances et dans le cadre d'une administration de masse, mener encore. Qu'existait depuis le 17 juin 2011 la plate-forme FriPers ne change rien à cela: la Caisse, à défaut de tout indice, n'a pas à consulter un registre pour vérifier si les indications données par un assuré sont exactes ou non. A noter que ce qui fut demandé à l'assurée et à quoi elle répondit toujours faussement, c'est uniquement si d'autres personnes occupaient aussi le logement, indépendamment de l'existence ou non d'un lien relationnel avec elles; et que FriPers ne contient pas, contrairement à ce que semble penser la recourante, un registre des concubinages. En outre, l'on ne voit pas que la Caisse, indépendamment de toute consultation effective de FriPers, pourrait se voir opposer un effet de publicité tel que celui lié à une inscription dans un registre du commerce. De plus, il ne s'agit pas d'apprécier ici combien il aurait été aisé pour la Caisse d'éclaircir le point de savoir si l'intéressée vivait effectivement seule, comme elle l'avait toujours soutenu, mais si et dans quelle mesure cette autorité disposait d'un motif justifiant de mener des investigations supplémentaires (cf. arrêt TF 9C_112/2011 du 5 août 2011 consid. 3.1). Même en retenant que la Caisse avait accès à FriPers en 2012, il n'y a pas de raison juridique pour considérer que le devoir général de collaborer et de renseigner exactement de l'assurée aurait d'office moins de poids que celui de la Caisse de procéder à des recherches habituelles (cf. ibidem). Ne change rien à ce qui précède le fait que lors de la révision débutée le 29 avril 2016, la Caisse ait, ensuite d'une consultation de FriPers, demandé à l'assurée si contrairement à son affirmation réitérée, elle ne faisait pas ménage commun avec une autre personne: il est hautement probable que ce n'est que parce que qu'elle vit dans une maison individuelle que put être recherché si d'autres personnes étaient également domiciliées à la même adresse. Cette circonstance ne dispensait nullement l'assurée de son devoir d'informer correctement l'autorité, ni n'obligeait la Caisse à consulter FriPers en 2012 déjà. Enfin, l'assurée n'a jamais affirmé que l'agente communale qu'elle cite comme l'ayant aidée à remplir le formulaire initial et qui a été l'une des deux personnes l'ayant signé au nom du conseil communal, savait, en 2004 déjà au moins, qu'une autre personne occupait aussi sa maison. Ses
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 déclarations initiales des 29 juin et 7 juillet 2016 n'en font d'ailleurs aucune mention. Et par la suite, elle s'est toujours bornée à tout au plus le laisser entendre, en évoquant sa vie, depuis 1994, dans un petit village et le fait que cette employée la connaissait personnellement, sans, notamment, préciser depuis quand et si cela allait jusqu'à savoir que son ami était domicilié dans le même logement qu'elle, élément de surcroît de nature privée et intime. Aucune preuve ou même simple indice d'une connaissance de l'employée communale en ce sens n'a jamais été offerte ou requise. Et même si l'on devait admettre que l'employée communale avait appris que l'assurée ne vivait pas seule, cette connaissance ne saurait être imputée à la Caisse et faire débuter le délai de péremption d'un an puisque ce n'est pas dans le cadre de son activité professionnelle mais dans un cadre privé ("connait personnellement") qu'elle aurait su cela, et que le devoir général de fidélité résultant d'un contrat de travail n'entraîne pas ici l'obligation pour un ou des collaborateurs d'un assureur social de rapporter dans le cadre de leur activité officielle ce qu'ils ont appris dans un cadre privé (cf. ATF 140 V 521 chapeau et consid. 7). L'assurée n'a pas respecté son devoir de collaborer et d'informer correctement. Il ; la Caisse, à défaut de toute erreur de sa part et de tout indice propre à faire naître des doutes sur le bien-fondé de sa fixation et de son versement des PC en faisant preuve de l'attention requise par les circonstances, n'a appris qu'en juin 2016, d'office, que l'intéressée ne vivait pas seule. La péremption du droit de demander une restitution des prestations indues n'était donc clairement pas intervenue lorsqu'elle rendit sa décision du 1er juillet 2016. Le recours est doit être rejeté sur ce point. 4. a) Subsidiairement, la recourante reproche à sa commune une violation du devoir d'information et invoque le principe de la protection de sa bonne foi; cas échéant, le montant dû en restitution doit être réclamé par la Caisse auprès de la commune. Elle invoque à cet égard l'art. 27 al. 1 et 2 LPGA ("Renseignements et conseils"), l'art. 21 al. 3 LPC, qui prévoit que les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate, l'art. 2 de l'arrêté cantonal du 19 mars 1971 d'exécution de la loi du 16 novembre 1965 d’exécution de la loi du 16 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, modifiée par celle du 11 novembre 1970 (RSF 841.3.11), à teneur duquel, (al. 1) à la demande de l’intéressé, le conseil communal aide à remplir la requête; au besoin, il la complète, demande des pièces justificatives manquantes et procède aux enquêtes nécessaires, en application de l’art. 12 de la loi cantonale du 16 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RSF 841.3.1); il peut confier cette tâche à une personne ou à un service; (al. 2) le conseil communal reste néanmoins responsable de l’attestation; ainsi que l'art. 6 de l'arrêté précité, conformément auquel les prestations complémentaires touchées indûment doivent être restituées par la personne respectivement le tiers qui les a reçues; toutefois, la restitution peut être demandée à la commune, s’il apparaît que le conseil communal, malgré les pièces et les renseignements dont il avait ou aurait dû avoir connaissance en lui prêtant l’attention voulue, a attesté une requête incomplète ou inexacte ou n’a pas signalé en temps opportun des modifications énumérées à l’art. 2 al. 2 du présent arrêté. b) L'art. 27 al 1 LPGA est relatif à l'information générale, l'alinéa 2, à celle touchant un cas concret. Le devoir de conseils de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend (cf. arrêt TF 9C_97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 2.2 et les références) l'obligation de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations; les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin des conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur-maladie; le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique; son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (cf. ibidem); selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle- ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement ("ohne weiteres") de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée; ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.3.1 et les références). c) Pour la Cour, l'assurée ne saurait invoquer elle-même, directement, ni se prévaloir d'une disposition qui permet – non oblige – à la Caisse de demander à la commune la restitution de PC. Cette norme cantonale ne libère en aucune façon l'assurée de son obligation prévue par la législation fédérale de collaborer et de renseigner de façon exacte et complète, obligation à laquelle elle n'a clairement pas satisfait. Au surplus, le conseil communal (et l'employée communale) a satisfait à son devoir d'aide et d'information tant général que concret. La Cour ne discerne pas quel renseignement il aurait dû fournir ou aurait celé relativement à la question de la dépense pour le logement, ni en quoi il aurait renoncé de façon coupable à attirer spécifiquement l'attention de l'assurée sur la portée de l'indication donnée relativement au partage du logement, ni quelle assurance il aurait donné à cet égard. On ne peut considérer que du fait du comportement qu'elle reproche à l'employée et au conseil communaux, l'intéressée aurait pris des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice: même si elle avait été effectivement induite en erreur par ceux-ci, le seul fait d'avoir dépensé des prestations pécuniaires perçues de bonne foi ne constituerait pas, en soi, un acte de disposition irrévocable dont elle pourrait se prévaloir en invoquant son droit à la protection de la bonne foi (cf. arrêt TF 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1). Les griefs de la recourante ne sont pas pertinents et ne sauraient la dégager de son obligation de restitution justifiée au vu des dispositions de droit fédéral applicables et de la jurisprudence
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 rappelées plus haut. Le conseil communal n'a ni violé son devoir d'information ni atteint à la protection de la bonne foi de l'assurée. Sur ce plan aussi, le recours doit être rejeté. 5. Il ne sera pas perçu de frais de la part de la recourante, qui succombe, en vertu du principe de la gratuité valant en la matière, même si le recours est à la limite de la témérité. Il ne sera pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice pour la procédure de recours. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 novembre 2017/djo Le Président Le Greffier-rapporteur