Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Alters- und Hinterlassenenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
608 2016 16
Arrêt du 17 juillet 2017
IIe Cour des assurances sociales
Composition
Président:
Johannes Frölicher
Juges:
Marc Sugnaux, Anne-Sophie Peyraud,
Greffier-rapporteur:
David Jodry
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Denis Schroeter, avocat
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG,
autorité intimée
Objet
Assurance-vieillesse et survivants
Recours du 26 janvier 2016 contre la décision sur opposition du
11 décembre 2015
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
L'assuré est né en octobre 1950. Il s'est marié en juillet 1972, et est père de deux enfants,
aujourd'hui majeurs.
En avril 2015, son épouse requit des mesures protectrices de l'union conjugale (ci-après: MPUC),
invoquant notamment le fait que son mari avait quitté le domicile conjugal le 8 décembre 2014.
Après avoir passé en audience une convention réglant l'intégralité des mesures requises, les
époux ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée par jugement du 3 juin 2015
du Président du Tribunal concerné, le domicile conjugal étant laissé à la disposition de l'épouse.
Ensuite de l'atteinte par l'assuré de l'âge de la retraite, la Caisse de compensation du canton de
Fribourg (ci-après: la Caisse), à Givisiez, l'a, par décision du 6 octobre 2015, mis au bénéfice
d'une rente de vieillesse mensuelle de CHF 1'755.- à partir de novembre 2015, précisant que dite
rente était réduite en raison du plafonnement de rentes.
L'assuré s'oppose à dite décision le 23 octobre 2015, arguant que le ménage commun avec son
épouse est "dissous", ce dont il avait informé la Caisse.
Par décision sur opposition du 11 décembre 2015, la Caisse rejette dite opposition et confirme sa
décision précitée. Vérification faite auprès du contrôle des habitants, l'assuré et son épouse sont
toujours domiciliés à la même adresse; le plafonnement de rente doit ainsi être maintenu; sa fin
pourra intervenir le mois suivant lequel l'assuré ou sa femme aura annoncé un changement
d'adresse auprès de la commune concernée.
B.
Contre cette décision sur opposition, l'assuré recourt le 26 janvier 2016, concluant, sous
suite de dépens, à son annulation et à l'octroi d'une rente AVS individuelle complète à compter du
1er novembre 2015.
C.
Dans ses observations du 7 mars 2016, la Caisse propose le rejet du recours, considérant
que s'il a été indiqué que l'assuré a quitté le domicile conjugal depuis décembre 2014, son
domicile est, selon le contrôle des habitants de sa commune, toujours à l'adresse du logement
conjugal, où ont d'ailleurs été notifiées la décision et la décision sur opposition. Or, l'art. 24 al. 1
CC prévoit que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé
un nouveau.
Le 8 août 2016, le recourant produit spontanément un courrier du Conseil communal de
B.________, du 21 juillet 2016. Il estime que son contenu démontre qu'il ne fait plus ménage
commun avec son épouse et que les raisons l'amenant à ne pas se créer de nouveau domicile
demeurent d'actualité.
Invitée à déposer une éventuelle détermination à l'égard de ces pièces, la Caisse indique, le
17 août 2016, qu'elles ne modifient pas sa conclusion proposant le rejet du recours.
Il n'a pas été procédé à un autre échange d'écritures entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans
les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
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en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente
par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est
recevable.
2.
a)
A teneur de l'art. 35 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS; RS 831.10), la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150%
du montant maximal de la rente de vieillesse si: les deux conjoints ont droit à une rente de
vieillesse (let. a) ou un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l'autre à une rente de
l'assurance-invalidité (let. b). Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui
ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire (alinéa 2).
Les directives de l'OFAS concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et
invalidité fédérale donnent à leurs chiffres 5510 s. les indications suivantes: il n’y a pas lieu de
plafonner les deux rentes individuelles d’un couple ne vivant plus en ménage commun suite à une
décision judiciaire, mais dont le divorce n’a pas encore été prononcé (ch. 5510); les époux sont
réputés ne plus vivre en ménage commun lorsque la séparation a été constatée par le juge dans le
cadre de la procédure de divorce ou de séparation ou que le couple est séparé temporairement ou
pour une durée indéterminée suite à une constatation ou à une décision judiciaire dans le cadre
des mesures protectrices de l’union conjugale; les rentes doivent être plafonnées si les conjoints
continuent malgré tout à faire ménage commun ou s’ils reprennent la vie commune (5511).
b)
La maxime d’office à laquelle est soumise la procédure en matière d’assurances
sociales, tant au niveau interne (art. 43 al. 1 LPGA) que devant les tribunaux cantonaux (art. 61 let.
c LPGA), exclut par principe la notion de fardeau de la preuve. Ce n’est que dans la mesure où les
investigations conduites par l’assureur social respectivement par le tribunal, n’ont pas permis
d’établir un état de fait qui paraisse, au stade de la vraisemblance prépondérante, correspondre à
la réalité, que les principes de l’art. 8 CC s’appliquent, à savoir que l’absence de preuve d’un fait
nuit à celui qui veut en déduire un droit (cf. arrêt TF 8C_794/2016 du 28 avril 2017 consid. 4.3.1).
3.
a)
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux ont été autorisés à vivre séparés pour
une durée indéterminée par décision judiciaire du 3 juin 2015. Ledit jugement, intervenu après la
requête de MPUC de l'épouse, la détermination de l'intéressé à son égard, et une audience, à
l'occasion de laquelle les parties ont passé convention, indique notamment que celles-ci vivent
séparées de fait depuis décembre 2014, et que le domicile conjugal est laissé à la disposition de
l'épouse, l'époux continuant d'en assumer les charges et l'entretien extérieur; une contribution
d'entretien en faveur de l'épouse est due jusqu'au temps de la retraite de l'assuré.
Dans les différentes pièces produites par le recourant figurent les éléments suivants:
L'assuré avait déjà quitté le domicile conjugal au printemps 2013 et jusqu'en automne de la même
année; son mandataire lui écrivit alors à l'adresse de sa fille; après que l'époux fut retourné au
domicile, la vie commune prit fin à nouveau, le 8 décembre 2014, l'époux quittant le domicile
conjugal et allant vivre chez "des connaissances"; il partit de la maison individuelle dont il est le
propriétaire exclusif avec nombre de documents sur sa situation financière, etc. Il indiqua, dans sa
détermination sur la demande de MPUC de sa femme, que son domicile légal était toujours celui
de B.________; que, ce pour d'écarter tout malentendu, il ne vivait pas chez une amie; que, "pour
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éviter toute intrusion et compte tenu des problèmes provoqués par l'insistance de la requérante, il
ne souhaite pas donner de précisions sur ses lieux actuels de vie" (réponse du 26 mai 2015, ad
6.3); et qu'il exclut la possibilité de reprendre la vie commune, malgré le souhait en ce sens de son
épouse. Le 14 janvier 2016, le Conseil communal de B.________ lui écrivit, à l'adresse du
domicile conjugal, expliquant avoir reçu il y a peu un courrier de son épouse les informant qu'il
avait quitté subitement le domicile le 8 décembre 2014, qu'il ne l'avait jamais réintégré, et qu'il ne
voulait pas lui donner son adresse; un délai était donné à l'intéressé pour donner des informations
quant à son logement et légaliser sa situation; il était indiqué qu'une personne quittant la commune
où elle est établie doit s'annoncer personnellement au contrôle des habitants pour retirer son acte
d'origine et communiquer sa nouvelle adresse, et que cas échéant, le conseil serait contraint
d'établir un rapport de dénonciation au Préfet. Le 21 juillet 2016, ce même conseil communal
écrivit au mandataire de l'assuré, se référant au dernier courrier de celui-ci, du 14 avril 2016, et
indiquant qu'ils n'avaient pas reçu de l'intéressé des informations relatives à son nouveau domicile,
qu'ils avaient été interpelés par la femme de celui-ci, qui "réclame toujours la nouvelle adresse […]
en nous répétant qu'il ne vit plus avec elle depuis le 8 décembre 2014", et que la Commune
attendait qu'on lui dise ce qu'il serait fait pour que cette situation soit définitivement réglée.
Dans son recours, l'assuré soutient que des difficultés relationnelles sont intervenues rapidement
dans le couple du fait d'un comportement abusif de son épouse, mais qu'il est néanmoins resté
auprès d'elle, principalement pour ses enfants; qu'il a repris la vie commune fin 2013 sur
l'insistance de sa femme; que ce fut un nouvel échec; que, dès lors, il a définitivement quitté le
domicile conjugal le 8 décembre 2014; qu'une fois encore, son épouse ne comprit pas ce départ et
souhaita ardemment son retour, ce qu'il a exclu; que depuis décembre 2014, il vit le plus souvent
chez sa fille, à l'adresse de laquelle son mandataire lui écrivit déjà lors de cette première
séparation; que les relations entre sa femme et leur fille sont de longue date très conflictuelles, que
la fille a dû interdire à sa mère de lui rendre visite en raison des excès dont elle se rendait
coupable, que celle-ci, par exemple, avait entrepris des démarches pour déshériter celle-là (cf.
également le courrier de l'époux à sa femme, du 12 mars 2013, dans lequel il écrit qu'il fera le
nécessaire pour remettre la maison à leur fils, leur fille n'étant pas mentionnée); qu'il ne fait aucun
doute que si l'épouse savait où il vit, elle reprendrait "ses assiduités débordantes" tant auprès de
lui que de leur fille; que pour ces raisons, il ne peut pas déplacer ses papiers et se constituer un
domicile à l'adresse de sa fille; que de plus, cette situation est provisoire puisqu'il prendra sans
doute un appartement séparé; que sur le plan pratique, il a fait dévier son courrier en poste
restante à C.________ (où est domiciliée sa fille); que la séparation est bien réelle; que les
auditions de sa fille et de sa femme, qu'il offre à titre de preuve, démontreront en tout état de
cause qu'il ne fait plus ménage commun avec ces dernières.
Des vérifications effectuées d'office montrent que l'adresse du recourant est toujours celle du
domicile conjugal; qu'il demande à la Poste, depuis plusieurs années, une réexpédition de son
courrier adressé en ce lieu; que le jugement du 3 juin 2015 est définitif et exécutoire, et qu'aucune
autre procédure entre les époux n'est pendante auprès du Tribunal concerné.
b)
Pour la Cour, au vu de ce qui précède, il est hautement vraisemblable que le ménage
commun a pris fin le 8 décembre 2014, lorsque l'assuré a quitté le domicile conjugal. En tout état
de cause, aucun indice ne permet de considérer, au degré de la haute vraisemblance, que les
époux ont continué ou repris la vie en ménage commun après la décision de MPUC du 3 juin 2015
constatant cette fin de vie commune en décembre 2014 et autorisant les époux à vivre de manière
séparée pour une durée indéterminée. Certes, l'assuré est, pour l'heure, toujours inscrit à l'adresse
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du domicile conjugal. Il allègue agir ainsi pour éviter que son épouse puisse savoir où il demeure,
et écarter de sa fille et de lui, toute pression, tout excès de sa part. Sans devoir se prononcer plus
avant ici quant à la justesse et la pertinence de ce motif, la Cour relève que divers éléments
rappelés ci-dessus peuvent être mis en lien avec ce propos et cette attitude. Surtout, force est de
constater, dans ce cas d'espèce, que le non-changement d'adresse susmentionné n'est pas
propre à suffire pour rendre hautement probable la continuation ou la reprise de la vie en ménage
commun des époux.
Pour que l'art. 35 al. 2 LAVS trouve application et qu'il n'y ait pas de plafonnement des rentes, il ne
suffit pas que la séparation des époux ait été constatée ou prononcée judiciairement, mais il faut
en plus qu'ensuite les époux ne vivent effectivement (toujours) plus en ménage commun (cf. arrêt
TF I 399/02 du 30 avril 2003 consid. 1; arrêts TC ZH AB.2015.00071 du 28 novembre 2016 consid.
3.1 et 3.2; AB.2002.00138 du 17 avril 2003; arrêt TC BE VGE 200.2014.396/397 du 25 septembre
2014 consid. 3.2 et 3.3, in JAB 2015 p. 138-143; arrêt TC GE A/53/2009 du 19 novembre 2009
consid. 1, in ATAS 1438/2009 du 24 novembre 2009). Or, ici, la Cour, compte tenu de l'ensemble
du dossier et des circonstances mentionnées plus haut, retient que ni la seule absence d'annonce
de départ et de communication de sa nouvelle adresse par l'assuré auprès du contrôle des
habitants de la commune concernée, ni le fait qu'il dise que son "domicile légal" y est demeuré, ne
suffisent pour nier ici qu'au temps de la retraite de l'assuré et de la décision entreprise, les époux
ne faisaient (toujours) plus ménage commun, point déterminant outre celui de l'existence d'une
décision judiciaire. De façon générale, la disposition précitée ne repose pas sur une considération
formelle et de droit civil, mais avant tout sur une factuelle et économique, savoir celle d'une
capacité financière censée être moindre pour chaque époux ensuite de la fin du ménage commun
constaté ou prononcé judiciairement, les besoins financiers augmentant de ce fait, ce que doit
contribuer à pallier le non-plafonnement des rentes (cf. jurisprudence précitée). Dit autrement,
dans le présent cas, ne doit pas être discutée la question du domicile de l'assuré, mais bien celle
de la réalité de l'absence de ménage commun des époux. Or, ici, il est hautement vraisemblable
que tel est le cas.
Dès lors, tout en rappelant que l'abus de droit est prohibé et que toute reprise de la vie en ménage
commun devra être annoncée sans délai à la Caisse, conformément à ce qui figure d'ailleurs dans
sa décision du 6 octobre 2015, la Cour considère que l'assuré a droit à une rente AVS individuelle
complète à compter du 1er novembre 2015.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis; partant, la décision sur opposition
attaquée est annulée. Il appartiendra à la Caisse de rendre une nouvelle décision tenant compte
du droit de l'assuré susmentionné.
Il ne sera pas perçu de frais de juste, en vertu du principe de la gratuité prévalant en la matière.
Les dépens doivent être mis à la charge de la Caisse, qui succombe. Le mandataire du recourant
a produit sa liste y relative avec le recours.
En application des art. 137 al. 1 et 3 CPJA, 8 al. 1, 9 al. 1 et 2, et 11 al. 1 du tarif du 17 décembre
1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA;
RSF 150.12), les horaires seront fixés, comme requis, à 6h30' x CHF 250.- (et non CHF 230.-),
soit CHF 1'625.-, plus les débours nécessaires, qui doivent être remboursés au prix coûtant et
seront arrêtés à un forfait de CHF 50.-, faute de liste détaillée à leur égard, et CHF 134.- au titre de
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la TVA à 8%, indemnité de partie d'un total CHF 1'809.- intégralement mise à la charge de la
Caisse.
la Cour arrête:
I.
Le recours est admis.
Partant, la décision sur opposition du 11 décembre 2015 est annulée, A.________ ayant
droit à une rente individuelle AVS non plafonnée.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
III.
L’indemnité de partie allouée au recourant est fixée à CHF 1'809.-, soit CHF 1'625.-
d'honoraires, plus CHF 50.- de débours et CHF 134.- au titre de la TVA à 8%, indemnité
intégralement mise à la charge de la Caisse de compensation du canton de Fribourg.
IV.
Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 17 juillet 2017/djo
Président
Greffier-rapporteur