Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable.
E. 2 a) Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 LAI). b) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le degré d'invalidité résulte ainsi de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l'on est en droit d'attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu'il pourrait gagner si l'invalidité ne l'entravait pas. C'est l'application de la méthode classique de comparaison des revenus. Cette comparaison s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (ATF 128 V 30 consid. 1; 104 V 136 consid. 2a et 2b; RCC 1985 p. 469). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, être prises en compte (arrêts TF 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174; 129 V 222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). c) Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence) respectivement, dans le cas particulier d'une révision, de l'évolution survenue entre-temps (arrêt TF 9C_85/2009 du 15 mars 2010 consid. 2). Lorsqu'il y a lieu d'admettre que sans atteinte à la santé, l'assuré se serait contenté d'un gain modeste, celui-ci doit être en principe pris en compte pour la détermination du revenu sans invalidité même s'il eut pu bénéficier de meilleures conditions de rémunération (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb) sous réserve de revenus temporaires modestes dont l'intéressé n'aurait pu se contenter sur la durée. Il est possible de s’écarter du dernier salaire perçu avant la survenance de l’atteinte à la santé lorsqu’on ne peut le déterminer sûrement (cf. ATF 128 V 29 consid. 1), notamment lorsqu’il est soumis à des fluctuations importantes; il faut alors procéder à une moyenne des gains réalisés sur une période relativement longue (arrêts TF 9C_868/2009 du 22 avril 2010 consid. 2.3 et 2.4 et 9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.2). De même, lorsque la perte de l'emploi est due à des motifs étrangers à l'invalidité, le salaire doit être établi sur la base des données statistiques (arrêt TF 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4). Compte tenu des capacités professionnelles de l’assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend également en considération ses chances réelles d’avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l’assuré aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence; arrêt TF 9C_439/2009 du 30 décembre 2009 consid. 5.1). Lorsqu’il apparaît que l’assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l’invalidité (p. ex. formation professionnelle insuffisante, connaissances insuffisantes d’une langue nationale ou limitation des possibilités d’emploi en raison du statut de saisonnier) et que les circonstances ne permettent pas de supposer qu’il s’est contenté d’un salaire plus modeste que celui auquel il aurait pu prétendre, il y a lieu d’en tenir compte dans la comparaison des revenus en opérant un parallélisme des revenus à comparer. Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu’il est inférieur d’au moins 5% au salaire statistique de la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2). Le revenu nettement inférieur peut alors justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5%. En pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d’invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322 consid. 4.1). Toutefois, lorsque la réalisation d'un revenu d'invalide situé dans la moyenne apparaît raisonnablement possible et exigible, il n'y a pas lieu d'adapter en conséquence le revenu sans
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 invalidité qui serait inférieur à la moyenne pour des motifs d'ordre économique. Cela n'est pas constitutif d'une inégalité de traitement à l'égard des personnes à faible revenu. En d'autres termes, un motif exclusivement économique pour justifier un salaire inférieur à la moyenne n'est pas suffisant pour adapter le salaire statistique (ATF 135 V 58 consid. 3.4). d) Le revenu d'invalide doit pour sa part être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu, qui correspond au travail effectivement fourni, ne contient pas d'élément de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (arrêt TF I 881/06 du 9 octobre 2007 consid. 5.4; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa, et les références citées). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base de l'ESS (ATF 126 V 75; 124 V 321 consid. 3b/aa). A cet égard, il convient en principe de se référer au salaire mensuel brut (valeur centrale) pour tous les secteurs économiques confondus de l'économie privée (RAMA 2001 U 439
p. 347). e) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. L'al. 2 ajoute que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon l’art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. A l’inverse, conformément à l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable.
E. 3 Est uniquement litigieux, en l'espèce, le calcul du degré d'invalidité de la recourante, singulièrement celui du revenu sans invalidité. Ne sont contestés, en particulier, ni le recours à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, ni l'évaluation de la capacité de travail de la recourante. a) En l'occurrence, le revenu de valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible en 2016, année au cours de laquelle le changement de circonstances entraîne une révision du droit à la rente. C'est en effet cette année-là que la recourante a débuté son nouvel emploi, motif qui a conduit l'OAI à réviser sa rente. L'état de fait existant jusqu'alors peut dès lors être examiné pour déterminer le revenu de valide (cf. supra consid. 2b).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 En vertu de la jurisprudence fédérale, il convient en principe de se référer au dernier salaire réalisé avant l'invalidité. On ne saurait dès lors tenir compte, au titre de revenu de valide, du revenu que la recourante réalise désormais auprès de D.________, en l'extrapolant à 100%. Ce salaire correspond en effet à une activité débutée après la survenance de l'atteinte à la santé et représente tout au plus une possibilité de revenu parmi d'autres qu'elle aurait été en mesure de réaliser si elle n'était pas devenue invalide. Qui plus est, l'argument selon lequel ce salaire comprendrait les augmentations qu'elle aurait pu obtenir si elle n'était pas devenue invalide doit être écarté. Le seul fait qu'elle soit parvenue à trouver un nouvel emploi mieux rémunéré postérieurement à la survenance de l'invalidité ne justifie pas de s'écarter de l'activité exercée antérieurement à celle-ci pour établir le revenu de valide. Quand bien même son revenu aurait certes évolué de façon plus lente (de CHF 63'700.- en 2007 à un peu plus de CHF 70'000.- en 2014, sur la base des questionnaires complétés par l'employeur en 2006 et 2014, soit environ 9% de plus), il est indéniable qu'il a néanmoins régulièrement progressé et qu'il n'est dès lors pas possible de conclure que la recourante aurait changé d'activité et obtenu des revenus encore plus élevés (voir à cet égard arrêt TF U 66/02 du 2 novembre 2004 consid. 4.1.1). Celle-ci ne le prétend au demeurant pas, respectivement ne fournit aucun argument laissant envisager concrètement une évolution professionnelle, avant l'invalidité. De même, la référence à des salaires statistiques (argumentation subsidiaire de la recourante) se justifierait tout au plus en l'absence d'activité exercée avant l'invalidité ou encore si l'employeur n'existait plus, si la situation professionnelle n'était à l'époque pas stable ou si la résiliation du contrat de travail était intervenue pour des motifs étrangers à l'invalidité. Or, aucun de ces cas de figure particuliers n'est ici décelable: il est en effet possible de se fonder sur l'activité concrètement déployée par l'assurée durant plusieurs années auprès de C.________ Sàrl avant qu'elle ne soit atteinte dans sa santé et la résiliation des rapports de travail est manifestement liée à son invalidité puisque l'employeur l'a motivée par l'impossibilité, pour l'assurée, d'assumer un plein temps et des responsabilités supplémentaires (suppléance du patron). La correction effectuée en vertu du parallélisme des revenus permet en outre d'opérer une correction et de garantir ainsi une comparaison équitable. Par ailleurs, la référence à de telles données statistiques, comme le voudrait la recourante, impliquerait de faire référence à un large éventail d'activités (la catégorie 69-71 recouvre des activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture et d'ingénierie) sortant du champ de compétence de la recourante; le salaire ainsi obtenu ne serait donc pas réellement représentatif de ce qu'elle aurait vraisemblablement pu gagner si elle n'était pas devenue invalide. C'est donc à raison que l'OAI s'est basé sur le salaire perçu auprès de C.________ Sàrl. Il convient encore d'examiner si le calcul a été correctement réalisé. b) L'OAI s'est fondé sur le revenu réalisé en 2007 (au moment de la décision initiale de rente) et l'a indexé pour parvenir à un résultat de CHF 68'923.40. La Cour relève d'emblée que l'indexation n'a pas été réalisée correctement par l'OAI, puisque le salaire de 2007 (CHF 63'700.-) a été directement multiplié par le total des pourcentages de variation annuelle (8.2%). Or, il convient de procéder par étapes, année par année (cf. arrêt TF 8C_193/2013 du 4 juin 2013 consid. 3.2), ce qui aboutit à un résultat différent (CHF 69'229.45). D'autre part, l'indexation a été effectuée sur la base de l'évolution des salaires nominaux jusqu'en 2014 (8.2% représentant l'évolution de l'indice global hommes/femmes des salaires réels de 2007 à 2014), alors qu'il convenait d'y procéder jusqu'en 2016 (l'autorité intimée n'avait sans doute pas encore accès à des données statistiques fiables au moment où elle a rendu sa décision). C'est en effet en 2016 que la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 recourante a débuté sa nouvelle activité, déterminante pour fixer le revenu d'invalide à comparer (cf. supra consid. 2b). Dans ce cas, on obtient: CHF 63'700.- + 2% + 2.1% + 0.8% + 1% + 0.8% + 0.7% + 0.8% + 0.4% + 0.4 % = CHF 69'657.55. Cela étant, plutôt que de procéder à une indexation fastidieuse, il paraît ici plus judicieux de se fonder sur les renseignements plus récents figurant dans le questionnaire de l'employeur complété en avril 2014 par C.________ Sàrl. Comme mentionné plus haut, ce dernier y a indiqué que, sans atteinte à la santé, la recourante aurait gagné CHF 70'056.-. Indexé jusqu'en 2016 (+ 0.4% en 2015 et + 0.4% en 2016), ce revenu s'élève ainsi à CHF 70'617.55. Ce mode de procéder tient en outre compte, dans une certaine mesure, du fait que le salaire de la recourante aurait vraisemblablement poursuivi son évolution à la hausse si elle n'avait pas été touchée dans sa santé. Il se rapproche de plus des données statistiques, sans toutefois les égaler, ce qui peut s'expliquer par le fait que, comme mentionné plus haut, dites statistiques couvrent une palette d'activités ne correspondant pas exactement à celle que l'assurée est/était en mesure d'exercer. Ainsi, la référence au salaire hypothétique annoncé par l'employeur en 2014 et son indexation à l'évolution des salaires nominaux permettent d'établir de manière plausible le revenu que la recourante aurait été susceptible de réaliser sans atteinte à la santé. La Cour relève à cet égard que le revenu hypothétique annoncé par l'employeur en 2014 (CHF 70'056.-) est quoi qu'il en soit très proche de celui issu de l'indexation du salaire de 2007 à 2014 (CHF 68'923.40). c) Il importe d'établir si les conditions permettant l'application du parallélisme des revenus sont remplies en l'espèce. De l'avis de la Cour, tel ne pourrait être le cas que si les motifs à l'origine de la faiblesse du revenu de valide affectent également le revenu d'invalide (cf. consid. 2c). En l'espèce, on constate tout d'abord que les motifs pour lesquels le revenu de la recourante était inférieur à la moyenne ne correspondent pas à ceux prévus par la jurisprudence (formation professionnelle insuffisante, connaissances linguistiques insuffisantes, statut de saisonnier); ensuite et surtout, il appert que celle-ci a été en mesure de retrouver un nouvel emploi, mieux rémunéré, en tant qu'invalide. Aucune correction ne se justifie à ce titre. Il sied ainsi de retenir, comme revenu d'invalide, le salaire effectivement réalisé par la recourante en tant qu'invalide, soit CHF 38'448.50, dont il convient de déduire CHF 1'500.- en application de l'art. 31 LAI, ce qui donne CHF 36'648.50. La comparaison des revenus met ainsi en présence un salaire de valide de CHF 70'617.30 et un salaire d'invalide de CHF 36'948.50. La perte de gain s'élève à CHF 34'449.30, soit un degré d'invalidité de 47.67%, certes légèrement supérieur à celui figurant dans la décision litigieuse (45%), mais n'ouvrant toujours droit qu'à un quart de rente d'invalidité.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans son principe. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais prestée. Il n'est pas alloué de dépens, vu l'issue du litige.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 24 mai 2016. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 mai 2017/mba Président Greffier-rapporteur
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 103 Arrêt du 11 mai 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 6 mai 2016 contre la décision du 8 avril 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1978, domiciliée à B.________, célibataire, a obtenu son CFC d'employée de commerce avec maturité en 1998. Elle a ensuite travaillé comme assistante- comptable au sein de la fiduciaire C.________ Sàrl, depuis 1999. Victime d'un accident vasculaire cérébral le 17 avril 2006, elle n'a pas été en mesure de reprendre son activité à plein temps auprès de son employeur, mais seulement à 50% avec un rendement diminué de 10%. Elle a de ce fait déposé une demande de prestations d'invalidité le 31 août 2006. Par décision du 27 octobre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, alors compétent, lui a reconnu le droit à trois- quarts de rente d'invalidité dès le 17 avril 2007, sur la base d'un taux d'invalidité de 60% calculé selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Deux procédures de révision, engagées en 2011 et 2014, ont maintenu le droit de l'assurée à trois- quarts de rente d'invalidité. Suite à la résiliation de son contrat de travail auprès de C.________ Sàrl, l'assurée a retrouvé un nouvel emploi en qualité de secrétaire-comptable à 50% auprès de D.________, dès le 1er janvier 2016, ce dont elle a informé l'OAI. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), désormais compétent, a alors procédé à une nouvelle comparaison de revenus qui a abouti, dans une décision du 8 avril 2016, à un taux d'invalidité de 45% n'ouvrant plus droit qu'à un quart de rente d'invalidité. B. Contre cette décision, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 6 mai 2016. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité au-delà du 1er juin 2016. A l'appui de son recours, elle allègue que le salaire à plein temps figurant dans le contrat de travail conclu avec D.________ reflète de façon concrète sa capacité économique et correspond au revenu qu'elle aurait été capable de réaliser sans invalidité. Il tient notamment compte de l'expérience et de l'ancienneté accumulées, ce que l'indexation nominale pratiquée par l'OAI ne fait qu'insuffisamment. La comparaison aboutit alors à un degré d'invalidité de 50%, justifiant l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Subsidiairement, elle requiert de se référer au revenu statistique figurant dans le tableau TA1 Skill Level, position 69-71, niveau 3 de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2012 (ci-après: ESS), correspondant à son activité de comptable. Ce mode de calcul aboutit quant à lui à un taux d'invalidité de 52%. Le 24 mai 2016, elle s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 27 juin 2016, l'OAI propose le rejet du recours. Il confirme tout d'abord la référence au salaire réalisé en 2007, indexé jusqu'au moment de la comparaison, pour calculer le revenu sans atteinte à la santé. Il estime ensuite qu'il conviendrait, cas échéant, de se baser sur un niveau de compétence 2, et non 3, dans le cadre de l'ESS. Il ajoute que le salaire ainsi obtenu dépasse de 5.56% le salaire initial et que, compte tenu du parallélisme des revenus, une correction de 0.56% du revenu actuel d'invalide a été réalisée. Compte tenu en outre d'une déduction supplémentaire de CHF 1'500.-, en application de l'art. 31 LAI, l'OAI estime qu'il n'y a pas lieu d'augmenter encore le revenu sans invalidité. Par contre-observations du 1er septembre 2016, la recourante allègue que c'est bien le niveau de compétence 3 qui doit être appliqué dans son cas. Elle se réfère à cet égard à sa formation et surtout à sa longue expérience en matière comptable. De ce fait, elle maintient ses conclusions.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 23 septembre 2016, l'autorité intimée a annoncé renoncer à formuler des ultimes remarques et a maintenu ses conclusions. Par courrier du 30 janvier 2017, E.________ SA, invitée à se prononcer en tant qu'institution de prévoyance intéressée, a informé renoncer à se déterminer. Il n'y a pas eu d'autres échanges d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 LAI). b) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le degré d'invalidité résulte ainsi de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l'on est en droit d'attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu'il pourrait gagner si l'invalidité ne l'entravait pas. C'est l'application de la méthode classique de comparaison des revenus. Cette comparaison s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (ATF 128 V 30 consid. 1; 104 V 136 consid. 2a et 2b; RCC 1985 p. 469). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, être prises en compte (arrêts TF 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174; 129 V 222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). c) Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence) respectivement, dans le cas particulier d'une révision, de l'évolution survenue entre-temps (arrêt TF 9C_85/2009 du 15 mars 2010 consid. 2). Lorsqu'il y a lieu d'admettre que sans atteinte à la santé, l'assuré se serait contenté d'un gain modeste, celui-ci doit être en principe pris en compte pour la détermination du revenu sans invalidité même s'il eut pu bénéficier de meilleures conditions de rémunération (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb) sous réserve de revenus temporaires modestes dont l'intéressé n'aurait pu se contenter sur la durée. Il est possible de s’écarter du dernier salaire perçu avant la survenance de l’atteinte à la santé lorsqu’on ne peut le déterminer sûrement (cf. ATF 128 V 29 consid. 1), notamment lorsqu’il est soumis à des fluctuations importantes; il faut alors procéder à une moyenne des gains réalisés sur une période relativement longue (arrêts TF 9C_868/2009 du 22 avril 2010 consid. 2.3 et 2.4 et 9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.2). De même, lorsque la perte de l'emploi est due à des motifs étrangers à l'invalidité, le salaire doit être établi sur la base des données statistiques (arrêt TF 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4). Compte tenu des capacités professionnelles de l’assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend également en considération ses chances réelles d’avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l’assuré aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence; arrêt TF 9C_439/2009 du 30 décembre 2009 consid. 5.1). Lorsqu’il apparaît que l’assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l’invalidité (p. ex. formation professionnelle insuffisante, connaissances insuffisantes d’une langue nationale ou limitation des possibilités d’emploi en raison du statut de saisonnier) et que les circonstances ne permettent pas de supposer qu’il s’est contenté d’un salaire plus modeste que celui auquel il aurait pu prétendre, il y a lieu d’en tenir compte dans la comparaison des revenus en opérant un parallélisme des revenus à comparer. Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu’il est inférieur d’au moins 5% au salaire statistique de la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2). Le revenu nettement inférieur peut alors justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5%. En pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d’invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322 consid. 4.1). Toutefois, lorsque la réalisation d'un revenu d'invalide situé dans la moyenne apparaît raisonnablement possible et exigible, il n'y a pas lieu d'adapter en conséquence le revenu sans
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 invalidité qui serait inférieur à la moyenne pour des motifs d'ordre économique. Cela n'est pas constitutif d'une inégalité de traitement à l'égard des personnes à faible revenu. En d'autres termes, un motif exclusivement économique pour justifier un salaire inférieur à la moyenne n'est pas suffisant pour adapter le salaire statistique (ATF 135 V 58 consid. 3.4). d) Le revenu d'invalide doit pour sa part être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu, qui correspond au travail effectivement fourni, ne contient pas d'élément de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (arrêt TF I 881/06 du 9 octobre 2007 consid. 5.4; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa, et les références citées). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base de l'ESS (ATF 126 V 75; 124 V 321 consid. 3b/aa). A cet égard, il convient en principe de se référer au salaire mensuel brut (valeur centrale) pour tous les secteurs économiques confondus de l'économie privée (RAMA 2001 U 439
p. 347). e) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. L'al. 2 ajoute que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon l’art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. A l’inverse, conformément à l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. 3. Est uniquement litigieux, en l'espèce, le calcul du degré d'invalidité de la recourante, singulièrement celui du revenu sans invalidité. Ne sont contestés, en particulier, ni le recours à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, ni l'évaluation de la capacité de travail de la recourante. a) En l'occurrence, le revenu de valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible en 2016, année au cours de laquelle le changement de circonstances entraîne une révision du droit à la rente. C'est en effet cette année-là que la recourante a débuté son nouvel emploi, motif qui a conduit l'OAI à réviser sa rente. L'état de fait existant jusqu'alors peut dès lors être examiné pour déterminer le revenu de valide (cf. supra consid. 2b).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 En vertu de la jurisprudence fédérale, il convient en principe de se référer au dernier salaire réalisé avant l'invalidité. On ne saurait dès lors tenir compte, au titre de revenu de valide, du revenu que la recourante réalise désormais auprès de D.________, en l'extrapolant à 100%. Ce salaire correspond en effet à une activité débutée après la survenance de l'atteinte à la santé et représente tout au plus une possibilité de revenu parmi d'autres qu'elle aurait été en mesure de réaliser si elle n'était pas devenue invalide. Qui plus est, l'argument selon lequel ce salaire comprendrait les augmentations qu'elle aurait pu obtenir si elle n'était pas devenue invalide doit être écarté. Le seul fait qu'elle soit parvenue à trouver un nouvel emploi mieux rémunéré postérieurement à la survenance de l'invalidité ne justifie pas de s'écarter de l'activité exercée antérieurement à celle-ci pour établir le revenu de valide. Quand bien même son revenu aurait certes évolué de façon plus lente (de CHF 63'700.- en 2007 à un peu plus de CHF 70'000.- en 2014, sur la base des questionnaires complétés par l'employeur en 2006 et 2014, soit environ 9% de plus), il est indéniable qu'il a néanmoins régulièrement progressé et qu'il n'est dès lors pas possible de conclure que la recourante aurait changé d'activité et obtenu des revenus encore plus élevés (voir à cet égard arrêt TF U 66/02 du 2 novembre 2004 consid. 4.1.1). Celle-ci ne le prétend au demeurant pas, respectivement ne fournit aucun argument laissant envisager concrètement une évolution professionnelle, avant l'invalidité. De même, la référence à des salaires statistiques (argumentation subsidiaire de la recourante) se justifierait tout au plus en l'absence d'activité exercée avant l'invalidité ou encore si l'employeur n'existait plus, si la situation professionnelle n'était à l'époque pas stable ou si la résiliation du contrat de travail était intervenue pour des motifs étrangers à l'invalidité. Or, aucun de ces cas de figure particuliers n'est ici décelable: il est en effet possible de se fonder sur l'activité concrètement déployée par l'assurée durant plusieurs années auprès de C.________ Sàrl avant qu'elle ne soit atteinte dans sa santé et la résiliation des rapports de travail est manifestement liée à son invalidité puisque l'employeur l'a motivée par l'impossibilité, pour l'assurée, d'assumer un plein temps et des responsabilités supplémentaires (suppléance du patron). La correction effectuée en vertu du parallélisme des revenus permet en outre d'opérer une correction et de garantir ainsi une comparaison équitable. Par ailleurs, la référence à de telles données statistiques, comme le voudrait la recourante, impliquerait de faire référence à un large éventail d'activités (la catégorie 69-71 recouvre des activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture et d'ingénierie) sortant du champ de compétence de la recourante; le salaire ainsi obtenu ne serait donc pas réellement représentatif de ce qu'elle aurait vraisemblablement pu gagner si elle n'était pas devenue invalide. C'est donc à raison que l'OAI s'est basé sur le salaire perçu auprès de C.________ Sàrl. Il convient encore d'examiner si le calcul a été correctement réalisé. b) L'OAI s'est fondé sur le revenu réalisé en 2007 (au moment de la décision initiale de rente) et l'a indexé pour parvenir à un résultat de CHF 68'923.40. La Cour relève d'emblée que l'indexation n'a pas été réalisée correctement par l'OAI, puisque le salaire de 2007 (CHF 63'700.-) a été directement multiplié par le total des pourcentages de variation annuelle (8.2%). Or, il convient de procéder par étapes, année par année (cf. arrêt TF 8C_193/2013 du 4 juin 2013 consid. 3.2), ce qui aboutit à un résultat différent (CHF 69'229.45). D'autre part, l'indexation a été effectuée sur la base de l'évolution des salaires nominaux jusqu'en 2014 (8.2% représentant l'évolution de l'indice global hommes/femmes des salaires réels de 2007 à 2014), alors qu'il convenait d'y procéder jusqu'en 2016 (l'autorité intimée n'avait sans doute pas encore accès à des données statistiques fiables au moment où elle a rendu sa décision). C'est en effet en 2016 que la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 recourante a débuté sa nouvelle activité, déterminante pour fixer le revenu d'invalide à comparer (cf. supra consid. 2b). Dans ce cas, on obtient: CHF 63'700.- + 2% + 2.1% + 0.8% + 1% + 0.8% + 0.7% + 0.8% + 0.4% + 0.4 % = CHF 69'657.55. Cela étant, plutôt que de procéder à une indexation fastidieuse, il paraît ici plus judicieux de se fonder sur les renseignements plus récents figurant dans le questionnaire de l'employeur complété en avril 2014 par C.________ Sàrl. Comme mentionné plus haut, ce dernier y a indiqué que, sans atteinte à la santé, la recourante aurait gagné CHF 70'056.-. Indexé jusqu'en 2016 (+ 0.4% en 2015 et + 0.4% en 2016), ce revenu s'élève ainsi à CHF 70'617.55. Ce mode de procéder tient en outre compte, dans une certaine mesure, du fait que le salaire de la recourante aurait vraisemblablement poursuivi son évolution à la hausse si elle n'avait pas été touchée dans sa santé. Il se rapproche de plus des données statistiques, sans toutefois les égaler, ce qui peut s'expliquer par le fait que, comme mentionné plus haut, dites statistiques couvrent une palette d'activités ne correspondant pas exactement à celle que l'assurée est/était en mesure d'exercer. Ainsi, la référence au salaire hypothétique annoncé par l'employeur en 2014 et son indexation à l'évolution des salaires nominaux permettent d'établir de manière plausible le revenu que la recourante aurait été susceptible de réaliser sans atteinte à la santé. La Cour relève à cet égard que le revenu hypothétique annoncé par l'employeur en 2014 (CHF 70'056.-) est quoi qu'il en soit très proche de celui issu de l'indexation du salaire de 2007 à 2014 (CHF 68'923.40). c) Il importe d'établir si les conditions permettant l'application du parallélisme des revenus sont remplies en l'espèce. De l'avis de la Cour, tel ne pourrait être le cas que si les motifs à l'origine de la faiblesse du revenu de valide affectent également le revenu d'invalide (cf. consid. 2c). En l'espèce, on constate tout d'abord que les motifs pour lesquels le revenu de la recourante était inférieur à la moyenne ne correspondent pas à ceux prévus par la jurisprudence (formation professionnelle insuffisante, connaissances linguistiques insuffisantes, statut de saisonnier); ensuite et surtout, il appert que celle-ci a été en mesure de retrouver un nouvel emploi, mieux rémunéré, en tant qu'invalide. Aucune correction ne se justifie à ce titre. Il sied ainsi de retenir, comme revenu d'invalide, le salaire effectivement réalisé par la recourante en tant qu'invalide, soit CHF 38'448.50, dont il convient de déduire CHF 1'500.- en application de l'art. 31 LAI, ce qui donne CHF 36'648.50. La comparaison des revenus met ainsi en présence un salaire de valide de CHF 70'617.30 et un salaire d'invalide de CHF 36'948.50. La perte de gain s'élève à CHF 34'449.30, soit un degré d'invalidité de 47.67%, certes légèrement supérieur à celui figurant dans la décision litigieuse (45%), mais n'ouvrant toujours droit qu'à un quart de rente d'invalidité. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans son principe. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais prestée. Il n'est pas alloué de dépens, vu l'issue du litige.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 24 mai 2016. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 mai 2017/mba Président Greffier-rapporteur