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608 2015 227

Freiburg · 2017-01-19 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

E. 2 a)

A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée

invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un

accident.

b)

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité

d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des

mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au

terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI,

l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit

selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente;

lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60%

au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au

moins, il a droit à une rente entière.

c)

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge

apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une

appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les

moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition

permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351).

Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est

généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires

de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une

hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas

échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193

consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321

consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon

lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V

319 consid. 5a).

Tribunal cantonal TC

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Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par

une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur

obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance

prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un

droit d'en supporter les conséquences (DTA 43/1996-1997 n°17 p. 83 consid. 2a; 39/1991 n°11 p.

99 et 100 consid. 1b; 38/1990 n°12 p. 67 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113

consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est

pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).

E. 3 Est d'abord litigieux le droit du recourant à une mesure d'ordre professionnel particulièrement

sous l'angle de la formation professionnelle initiale.

a)

Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont

droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature

à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux

habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b).

En matière de réadaptation, on distingue notamment la formation professionnelle initiale

(art. 16 LAI) des mesures de reclassement (art. 17 LAI). Les mesures concernant les assurés qui

ont achevé leur formation professionnelle et se trouvent déjà dans la vie active ou qui exercent,

sans formation, une activité auxiliaire depuis six mois au moins entrent dans la catégorie du

reclassement au sens de l’art. 17 LAI (cf. ch. 3005 de la Circulaire de l'Office fédéral des

assurances sociales [OFAS] sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel; CMRP; dans

son état au 1er janvier 2015).

b)

L’art. 16 al. 1er LAI, prescrit que l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à

qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup

plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la

formation répond à ses aptitudes.

Aux termes de l'art. 5 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201)

sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que

la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes

de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, et la préparation professionnelle à un

travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (al. 1). Les frais de formation professionnelle

initiale ou de perfectionnement sont réputés beaucoup plus élevés lorsqu'à cause de l'invalidité, la

différence entre ces frais et ceux qu'aurait l'assuré pour sa formation s'il n'était pas invalide

dépasse un montant de 400 francs (al. 2).

Pour déterminer si une mesure est de nature à rétablir, à améliorer, à sauvegarder ou à favoriser

l'usage de la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de

succès des mesures demandées (ATF 110 V 101 sv. consid. 2) lesquelles ne seront pas allouées

si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance. L'assurance-invalidité n'est tenue

d'accorder ces mesures que s'il existe en outre une proportion raisonnable entre les frais de ces

mesures et le résultat économique qu'on peut en attendre. Le droit aux mesures de réadaptation

est ainsi déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (RCC 1970 p. 23).

c)

L'art. 16 al. 2 let. c LAI prescrit que le perfectionnement dans le domaine professionnel

de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il

permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré

est assimilé à la formation professionnelle initiale.

Tribunal cantonal TC

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Selon la CMRP, pour le perfectionnement professionnel, le droit à la prise en charge des frais

supplémentaires est calculé par une comparaison entre les frais de la personne handicapée et

ceux qu’une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour la même

formation. Cependant le perfectionnement professionnel, contrairement à la formation

professionnelle initiale, ne constitue pas une mesure de réadaptation à proprement parler; dans ce

cas, en effet, les personnes handicapées, déjà formées et intégrées, sont placées sur un pied

d’égalité avec les personnes non handicapées. On ne peut donc pas appliquer exactement les

mêmes règles que pour la formation professionnelle initiale (ch. 3027ss; cf. ég arrêt TA ZH

IV.2016.00250 du 24 mai 2016 consid. 1.3; Message concernant la 4e révision de la LAI, FF 2001

3045, 3098ss).

Selon le Message du conseil fédéral, les frais supplémentaires liés à l’invalidité, lors d’un

perfectionnement professionnel doivent être pris en charge par l’AI, qu’il s’agisse du domaine

professionnel habituel ou d’un nouveau domaine professionnel. En outre, la prise en charge des

seuls frais supplémentaires liés à l’invalidité, lors d’un perfectionnement visant en tant que tel le

maintien ou l’amélioration de la capacité de gain, sera reconnue sans pour autant examiner le

critère de la «nécessité» du perfectionnement professionnel. Par contre, le perfectionnement

professionnel doit entraîner une amélioration ou un maintien durable de la capacité de gain. Il doit

également être approprié (objectivement et subjectivement) et équitable (objet, durée, conditions

économiques et financières, personne), comme toutes les mesures de réadaptation (FF 2001

3045, 3100).

E. 4 a)

Le recourant se plaint d'abord de ne pas avoir été orienté par rapport à "ses réels

centres d'intérêts", soit le design industriel. Il requiert dès lors d'être mis au bénéfice d'une

formation dans ce domaine sans pour autant donner de précision sur les modalités de formation.

Si les préférences du recourant doivent être prises en considération, elles ne sont pas

déterminantes, de sorte que l'autorité intimée était, en l'espèce, en droit de lui imposer la formation

commerciale qui respecte ses limitations fonctionnelles.

Au demeurant, aucune pièce ne permet de soutenir qu'une profession commerciale n'entrait pas

dans le domaine d'intérêt du recourant lorsque celui-ci a requis d'être réadapté. En effet, avant

même d'avoir déposé une demande de prestation devant l'OAI, le recourant s'était intéressé au

panel de formation dispensé par E.________ dans la mesure où il suivait des cours en tant

qu'auditeur libre (dossier OAI, pièce 10). Il déclarait alors être intéressé par le domaine de la

finance et souhaiter travailler dans le domaine boursier, bancaire, des assurances ou des

fiduciaires (dossier OAI, pièces 42, 98, 101). Il s'agit de professions qu'une maturité commerciale

permet d'embrasser (cf. www.orientation.ch), le recourant ayant, par ailleurs, lui-même postulé

pour un poste d'apprentissage d'employé de commerce auprès de diverses banques en 2009

(dossier OAI, pièces 74, 79, 80 et 81). Sa formation achevée, il s'est inscrit auprès de la Haute

école de gestion en 2014, "afin de pouvoir créer mon entreprise et de pouvoir vivre comme j'aurais

dû sans cet accident (dossier OAI, pièces 219 et 222). Finalement, ce n'est qu'à partir de

juin 2015, soit six ans après sa requête de mesure de réadaptation, que le recourant a pour la

première fois indiqué vouloir "se réorienter vers une école spécialisée dans le design industriel (ma

vraie passion)".

Dans ces circonstances, force est de constater que la formation qu'il a suivi correspond à celle qu'il

avait en vue après la survenance de son invalidité.

Cela étant, la maturité professionnelle impliquait l'éventualité d'une formation supplémentaire, plus

avancée. Dès lors, dans le cas d’espèce, on devrait même se demander si une formation

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supérieure – telle une formation auprès d’une Haute école spécialisée – ne pourrait pas être inclue

dans la formation initiale à charge de l'assurance-invalidité. Cela est d'autant plus le cas que le

recourant avait évoqué à plusieurs reprises la possibilité de "continuer [ses] études", ce qu'il a, par

ailleurs, commencé à ses frais (dossier OAI, pièces 219 et 222).

b)

En l'occurrence, le recourant veut que la formation en design industriel soit considérée

comme un perfectionnement au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LAI, ce qui implique qu'il y a droit

même si cela n'est pas nécessité par son invalidité.

En l'espèce, la formation acquise initialement par le recourant est celle d'employé de commerce,

profession qu'il exerce depuis juillet 2014 en tant que collaborateur spécialisé finances à

G.________. Pour sa part, le designer en design industriel et de produit est un spécialiste de la

création en trois dimensions (site: www.orientation.ch, consulté le 5 octobre 2016). Comme le

relève l'autorité intimée, la formation en design industriel ne consiste dès lors majoritairement pas,

pour le recourant, à étendre des connaissances professionnelles déjà acquises. Une telle

formation semble être fondamentalement différente de sa formation initiale.

Cependant, la présence ou l'absence de "liens" entre la profession apprise et la formation

souhaitée est sans incidence sur la question du perfectionnement au sens de l'art. 16 al. 2

let. c LAI. En effet, celui-ci peut avoir lieu tant dans le domaine professionnel habituel que dans un

nouveau domaine professionnel.

Il convient d'examiner si les conditions en sont remplies.

Il semble vraisemblable que la formation de designer industriel entraine une amélioration de la

capacité de gain et que le recourant semble motivé à la suivre de manière sérieuse. Par contre, les

autres conditions qui en régissent la prise en charge par l'AI ne peuvent être examinées en l'état

du dossier.

En effet, il n'y a aucun détail sur la formation que le recourant souhaite entreprendre, en particulier

le lieu de formation, son coût, sa durée et les prérequis nécessaires pour la débuter (stage ou

examen par exemple). Par ailleurs, le dossier ne permet pas non plus de déterminer si cette

formation est appropriée et équitable.

En outre, au vu du manque de renseignement du dossier, la Cour n'est pas non plus en mesure de

dire si les limitations fonctionnelles du recourant ont pour conséquence que ses frais de formation

sont plus élevés que pour une personne sans handicap. Or, le recourant peut uniquement se voir

reconnaître la prise en charge des frais de perfectionnement supplémentaires que ses limitations

fonctionnelles occasionnent. Pour leurs parts, les frais usuels d’un perfectionnement (taxes de

cours, fournitures, nuitées, pertes de salaires, frais, etc.) que doivent aussi assumer les personnes

qui ne sont pas handicapées n'ont pas à être pris en charge par l’AI.

c)

Il ressort de ce qui précède qu'en l'état du dossier, la Cour n'est pas en mesure d'établir

si le recourant peut prétendre à la poursuite de la prise en charge de ses frais de formation.

Partant, le recours doit être admis sur ce point et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

mesure d'instruction complémentaire.

E. 5 Est également litigieux le droit du recourant à obtenir une demi-rente de l'assurance-

invalidité dès le 1er août 2014.

En l'occurrence, l'évaluation de l'état de santé du recourant n'est pas contestée. A cet égard, on

rappelle qu'il souffre d'une paralysie presque totale de son bras gauche et que seule une activité

strictement mono-manuelle est parfaitement adaptée à son état de santé (cf. not. dossier OAI,

Tribunal cantonal TC

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pièces 22 et 27). Ce constat est confirmé par le fait qu'il a été en mesure d'effectuer un stage dans

cette activité à 100% durant une année (cf. dossier OAI, pièces 193 et 196) et qu'il a par la suite

été réengagé auprès du même employeur (cf. dossier OAI, pièce 221).

a)

L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que

l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en

exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures

de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte

de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en

utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de

lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas

(RCC 1963 p. 365).

C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison

s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux

revenus (RCC 1985 p. 469). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer

au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans

invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces

revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est

rendue être prises en compte (arrêts TF 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin

2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174; 129 V 222).

b)

Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité peut en principe être évalué sur la base

d'une comparaison des revenus (art. 16 LPGA).

Pour les assurés qui n'ont pas de formation professionnelle à cause de leur invalidité, l'art. 26 RAI

est un cas particulier d'application de la méthode générale de la comparaison des revenus et

permet de déterminer leur revenu sans invalidité (arrêt TF 9C_398/2014 du 27 août 2014

consid. 4.2).

Il prévoit deux hypothèses.

aa) Selon l'art. 26 al. 1 RAI lorsque la personne assurée n'a pas pu acquérir de

connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu'elle pourrait

obtenir si elle n'était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions

mentionnées par la disposition de la médiane, actualisée chaque année, telle qu'elle ressort de

l'enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires.

Selon le chiffre 3035 de la Circulaire de l'OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-

invalidité (ci-après CIIAI), dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2015, entrent dans cette

catégorie toutes les personnes qui, en raison de leur invalidité, n’ont pu terminer aucune formation

professionnelle, ainsi que les assurés qui ont commencé, voire achevé, une formation

professionnelle mais qui étaient déjà invalides au début de cette formation et qui, de ce fait, ne

peuvent prétendre aux mêmes possibilités de salaire qu’une personne non handicapée ayant la

même formation.

Les assurés soumis à l'art. 26 al. 1er RAI ne peuvent se voir appliquer un revenu d'une profession

pour laquelle ils auraient éventuellement opté s'ils n'étaient pas devenus invalides. De plus, l'art.

26 al. 1 RAI n'est pas applicable à l'assuré qui a suivi une formation professionnelle et qui l'a

terminée. Dans ce cas, il faut appliquer la méthode générale de comparaison des revenus

(VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],

Tribunal cantonal TC

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2011, n° 2101 p. 560, avec renvoi à l'arrêt TF I 134/96 du 22 mars 1998; voir également l'arrêt TF

I 612/02 du 2 septembre 2003).

bb) Aux termes de l'art. 26 al. 2 RAI, lorsque l'assuré a été empêché par son invalidité

d'achever sa formation professionnelle, le revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas invalide est le

revenu moyen d'un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.

Cet alinéa énonce une unique exception par rapport à la règle de l'al. 1 (ATFA 1968 285),

exception qui ne peut être réalisée que si l'invalidité qui a empêché l'assuré d'achever sa formation

professionnelle est identique à celle qui l'a empêché d'acquérir des connaissances

professionnelles suffisantes (arrêt TF I 358/85 du 16 mai 1986 consid. 3c).

L'art. 26 al. 2 RAI vise les assurés qui ont commencé une formation professionnelle et n’ont pas pu

la terminer parce que le cas d’invalidité est survenu, mais aussi ceux qui, bien qu’ayant achevé

leur formation, n’ont pas pu exercer la profession apprise en raison de leur invalidité. Sont

également concernés les assurés qui, en raison de leur invalidité, ont dû suivre une formation

offrant un degré de qualification inférieur à la formation commencée ou envisagée au départ.

L’expression « formation envisagée » se réfère à la situation d’une personne jeune ayant des

projets concrets en ce qui concerne sa formation mais qui devient invalide peu avant de

commencer cette formation (ch. 3039 CIIAI).

Comme il ressort du texte de l'art. 26 al. 2 RAI dans les trois langues officielles, le revenu moyen

d'un travailleur de la profession apprise – mais non achevée – doit être utilisé pour déterminer le

revenu de valide. Par exemple, dans un cas concret, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'une

assurée a acquis les connaissances du métier d'assistante dentaire, sans pour autant en terminer

la formation, le salaire déterminant est dès lors celui des assistantes dentaires et non pas celui qui

est offert dans le secteur beaucoup plus large de la santé et du social (arrêt TF 8C_116/2016 du

29 mars 2016 consid 3.2).

c)

Pour sa part, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation

professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance

de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met

pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au

travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu

effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (cf. ATF 135 V 297

consid. 5.2 p. 301).

Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement

sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16

LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives

de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans

un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer

l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard

aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait

encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail

disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt du Tribunal fédéral I 198/97 du

E. 7 a) Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement admis et la décision litigieuse annulée en ce qu'elle refuse l'octroi de mesures d'ordre professionnel. Par contre, pour le surplus et en particulier sur la question du droit à une rente de l'assurance-invalidité, le recours doit être rejeté. b) Le recourant n'obtient pas totalement gain de cause puisque sa conclusion principale tendant à l'octroi d'une demi-rente est rejetée. Dès lors qu'il obtient néanmoins en partie gain de cause, une partie des frais de justice est mise à la charge de l'autorité intimée à hauteur de CHF 400.-. Le solde de CHF 400.- est imputé au recourant, ce montant étant toutefois compensé au moyen de l'avance de frais de CHF 800.-, dont le surplus de CHF 400.- lui est restitué. c) Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens. Le

E. 10 octobre 2016, son mandataire a produit sa liste de frais d'un montant total de CHF 5'109.75, soit CHF 4'458.35 (17.83 h x CHF 250.-) au titre d'honoraire, CHF 222.90 au titre des débours Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 forfaitaires, CHF 50.- au titre des frais de constitution du dossier et CHF 378.50 au titre de la TVA (8%). En raison de l'absence de tout droit à une rente, indépendamment de sa quotité, la jurisprudence relative au gain de cause partiel ne tend pas à s'appliquer (cf. arrêt TF 9C_193/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.2.1). L'admission partielle des conclusions du recours justifie ainsi une réduction des dépens. Dès lors, l'indemnité à laquelle le recourant peut prétendre pour ses frais de défense est réduite ex aequo et bono à CHF 2'400.-, plus CHF 192.- au titre de la TVA (8%). Ce montant est intégralement mis à la charge de l'autorité intimée. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, dans la mesure où elle refuse au recourant l'octroi de mesures d'ordre professionnel, la décision est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision; le recours est rejeté et la décision confirmée pour le surplus. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont répartis à raison de CHF 400.- à la charge du recourant, lesquels sont compensés par l'avance de frais de CHF 800.- versée, laquelle lui est restituée pour le surplus, et à raison de CHF 400.- à la charge de l'autorité intimée. III. L'indemnité de partie à laquelle le recourant peut prétendre est fixée à un montant total de CHF 2'400.-, plus CHF 192.- au titre de la TVA. Elle est intégralement mise à la charge de l'autorité intimée. IV. Communciation. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 janvier 2017/pte Président Greffier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

608 2015 227

Arrêt du 19 janvier 2017

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président:

Johannes Frölicher

Juges:

Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux

Greffier:

Philippe Tena

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité; droit à une formation initiale

Recours du 25 novembre 2015 contre la décision du 29 octobre

2015

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1990, domicilié à B.________, devait commencer un apprentissage de

mécatronicien en automobiles auprès de C.________ lorsqu'il a été victime d'un accident de moto

le 23 avril 2008. Selon l'avis du médecin traitant, cet accident a occasionné une avulsion C5-D1 du

plexus brachial à gauche, soit une paralysie presque complète du bras gauche.

Le 15 mai 2009, il a requis l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle auprès de l'Office

de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), à Givisiez.

Par différentes communications, l'OAI a notamment pris en charge les frais découlant d'un séjour

linguistique d'une année à D.________ les frais supplémentaires liés à la réalisation d'une maturité

commerciale de quatre ans auprès de E.________ ainsi que trois mois de cours d'appui auprès de

F.________. Enfin, sa maturité commerciale en poche, l'assuré a bénéficié de la prise en charge

d'un stage commercial à 100% auprès de G.________ du 19 août 2013 au 18 août 2014.

Le 21 juillet 2014, l'assuré a été engagé en tant que collaborateur spécialisé en finances auprès de

G.________, à un taux de 60%.

B.

Par communication du 8 juin 2015, l'OAI a constaté la réussite des mesures

professionnelles. De la comparaison des revenus sans invalidité (CHF 77'760.-) et avec invalidité

(CHF 56'600.-) découlait un degré d'invalidité de 27%, lequel excluait le droit à la rente.

Le 11 juin 2015, l'assuré s'est opposé à cette décision, demandant un nouveau calcul de son

degré d'invalidité ou la prise en charge des frais de reconversion auprès d'une école spécialisée

dans le design industriel.

Par décision formelle du 29 octobre 2015, l'OAI a maintenu sa communication, constatant que

l'assuré avait achevé sa réadaptation professionnelle et, de ce fait, pouvait réaliser un revenu

excluant le droit à la rente.

C.

Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Telmo Vicente, avocat, interjette recours

devant le Tribunal cantonal le 25 novembre 2015 concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi

d'une demi-rente dès le 1er août 2014 et à l'octroi d'une mesure de perfectionnement.

Le recourant soutient avoir requis une formation dans le design industriel non par convenance

personnelle mais pour augmenter sa capacité de gain et ses chances de trouver un emploi. Il

allègue ne pas avoir été en mesure de trouver un emploi à plein temps en raison de son handicap.

Selon lui, même s'il trouvait un emploi à un tel taux, son salaire serait largement inférieur à celui

qu'il perçoit actuellement dans le secteur public. Il se plaint aussi du revenu sans invalidité retenu

par l'autorité intimée, celui-ci ne tenant pas compte de ce qu'il aurait réellement pu obtenir. A cet

égard, il précise que l'apprentissage de mécatronicien avait pour objectif la reprise du garage de

son père, lequel perçoit des revenus bien supérieurs (moyenne de CHF 129'578.- sur trois ans).

Le 4 décembre 2015, l'assuré s'est acquitté de l'avance de frais de CHF 800.- requise.

D.

Dans ses observations du 22 janvier 2016, l'OAI propose le rejet du recours.

S'agissant de la formation complémentaire en design industriel, il souligne qu'avant la survenance

de son invalidité, le recourant se destinait à exercer l'activité de mécatronicien. Par la suite, il a

cherché à devenir trader mais n'a pas pu trouver de place d'apprentissage. C'est pour ce motif qu'il

s'est vu aidé dans la réalisation d'une maturité commerciale, laquelle lui permettait de travailler

dans le négoce en bourse. Partant, cette formation est suffisante et correspond au principe

Tribunal cantonal TC

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d'équivalence. S'agissant ensuite du salaire d'invalide, l'Office rappelle que de simples possibilités

théoriques d'avancement ne peuvent pas être prises en compte.

E.

Lors d'un second échange d'écritures, les parties campent sur leurs positions.

Il sera fait état des arguments, invoqués par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire

compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment

représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

2.

a)

A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée

invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un

accident.

b)

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité

d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des

mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au

terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI,

l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit

selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente;

lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60%

au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au

moins, il a droit à une rente entière.

c)

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge

apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une

appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les

moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition

permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351).

Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est

généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires

de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une

hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas

échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193

consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321

consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon

lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V

319 consid. 5a).

Tribunal cantonal TC

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Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par

une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur

obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance

prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un

droit d'en supporter les conséquences (DTA 43/1996-1997 n°17 p. 83 consid. 2a; 39/1991 n°11 p.

99 et 100 consid. 1b; 38/1990 n°12 p. 67 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113

consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est

pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).

3.

Est d'abord litigieux le droit du recourant à une mesure d'ordre professionnel particulièrement

sous l'angle de la formation professionnelle initiale.

a)

Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont

droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature

à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux

habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b).

En matière de réadaptation, on distingue notamment la formation professionnelle initiale

(art. 16 LAI) des mesures de reclassement (art. 17 LAI). Les mesures concernant les assurés qui

ont achevé leur formation professionnelle et se trouvent déjà dans la vie active ou qui exercent,

sans formation, une activité auxiliaire depuis six mois au moins entrent dans la catégorie du

reclassement au sens de l’art. 17 LAI (cf. ch. 3005 de la Circulaire de l'Office fédéral des

assurances sociales [OFAS] sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel; CMRP; dans

son état au 1er janvier 2015).

b)

L’art. 16 al. 1er LAI, prescrit que l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à

qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup

plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la

formation répond à ses aptitudes.

Aux termes de l'art. 5 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201)

sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que

la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes

de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, et la préparation professionnelle à un

travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (al. 1). Les frais de formation professionnelle

initiale ou de perfectionnement sont réputés beaucoup plus élevés lorsqu'à cause de l'invalidité, la

différence entre ces frais et ceux qu'aurait l'assuré pour sa formation s'il n'était pas invalide

dépasse un montant de 400 francs (al. 2).

Pour déterminer si une mesure est de nature à rétablir, à améliorer, à sauvegarder ou à favoriser

l'usage de la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de

succès des mesures demandées (ATF 110 V 101 sv. consid. 2) lesquelles ne seront pas allouées

si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance. L'assurance-invalidité n'est tenue

d'accorder ces mesures que s'il existe en outre une proportion raisonnable entre les frais de ces

mesures et le résultat économique qu'on peut en attendre. Le droit aux mesures de réadaptation

est ainsi déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (RCC 1970 p. 23).

c)

L'art. 16 al. 2 let. c LAI prescrit que le perfectionnement dans le domaine professionnel

de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il

permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré

est assimilé à la formation professionnelle initiale.

Tribunal cantonal TC

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Selon la CMRP, pour le perfectionnement professionnel, le droit à la prise en charge des frais

supplémentaires est calculé par une comparaison entre les frais de la personne handicapée et

ceux qu’une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour la même

formation. Cependant le perfectionnement professionnel, contrairement à la formation

professionnelle initiale, ne constitue pas une mesure de réadaptation à proprement parler; dans ce

cas, en effet, les personnes handicapées, déjà formées et intégrées, sont placées sur un pied

d’égalité avec les personnes non handicapées. On ne peut donc pas appliquer exactement les

mêmes règles que pour la formation professionnelle initiale (ch. 3027ss; cf. ég arrêt TA ZH

IV.2016.00250 du 24 mai 2016 consid. 1.3; Message concernant la 4e révision de la LAI, FF 2001

3045, 3098ss).

Selon le Message du conseil fédéral, les frais supplémentaires liés à l’invalidité, lors d’un

perfectionnement professionnel doivent être pris en charge par l’AI, qu’il s’agisse du domaine

professionnel habituel ou d’un nouveau domaine professionnel. En outre, la prise en charge des

seuls frais supplémentaires liés à l’invalidité, lors d’un perfectionnement visant en tant que tel le

maintien ou l’amélioration de la capacité de gain, sera reconnue sans pour autant examiner le

critère de la «nécessité» du perfectionnement professionnel. Par contre, le perfectionnement

professionnel doit entraîner une amélioration ou un maintien durable de la capacité de gain. Il doit

également être approprié (objectivement et subjectivement) et équitable (objet, durée, conditions

économiques et financières, personne), comme toutes les mesures de réadaptation (FF 2001

3045, 3100).

4.

a)

Le recourant se plaint d'abord de ne pas avoir été orienté par rapport à "ses réels

centres d'intérêts", soit le design industriel. Il requiert dès lors d'être mis au bénéfice d'une

formation dans ce domaine sans pour autant donner de précision sur les modalités de formation.

Si les préférences du recourant doivent être prises en considération, elles ne sont pas

déterminantes, de sorte que l'autorité intimée était, en l'espèce, en droit de lui imposer la formation

commerciale qui respecte ses limitations fonctionnelles.

Au demeurant, aucune pièce ne permet de soutenir qu'une profession commerciale n'entrait pas

dans le domaine d'intérêt du recourant lorsque celui-ci a requis d'être réadapté. En effet, avant

même d'avoir déposé une demande de prestation devant l'OAI, le recourant s'était intéressé au

panel de formation dispensé par E.________ dans la mesure où il suivait des cours en tant

qu'auditeur libre (dossier OAI, pièce 10). Il déclarait alors être intéressé par le domaine de la

finance et souhaiter travailler dans le domaine boursier, bancaire, des assurances ou des

fiduciaires (dossier OAI, pièces 42, 98, 101). Il s'agit de professions qu'une maturité commerciale

permet d'embrasser (cf. www.orientation.ch), le recourant ayant, par ailleurs, lui-même postulé

pour un poste d'apprentissage d'employé de commerce auprès de diverses banques en 2009

(dossier OAI, pièces 74, 79, 80 et 81). Sa formation achevée, il s'est inscrit auprès de la Haute

école de gestion en 2014, "afin de pouvoir créer mon entreprise et de pouvoir vivre comme j'aurais

dû sans cet accident (dossier OAI, pièces 219 et 222). Finalement, ce n'est qu'à partir de

juin 2015, soit six ans après sa requête de mesure de réadaptation, que le recourant a pour la

première fois indiqué vouloir "se réorienter vers une école spécialisée dans le design industriel (ma

vraie passion)".

Dans ces circonstances, force est de constater que la formation qu'il a suivi correspond à celle qu'il

avait en vue après la survenance de son invalidité.

Cela étant, la maturité professionnelle impliquait l'éventualité d'une formation supplémentaire, plus

avancée. Dès lors, dans le cas d’espèce, on devrait même se demander si une formation

Tribunal cantonal TC

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supérieure – telle une formation auprès d’une Haute école spécialisée – ne pourrait pas être inclue

dans la formation initiale à charge de l'assurance-invalidité. Cela est d'autant plus le cas que le

recourant avait évoqué à plusieurs reprises la possibilité de "continuer [ses] études", ce qu'il a, par

ailleurs, commencé à ses frais (dossier OAI, pièces 219 et 222).

b)

En l'occurrence, le recourant veut que la formation en design industriel soit considérée

comme un perfectionnement au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LAI, ce qui implique qu'il y a droit

même si cela n'est pas nécessité par son invalidité.

En l'espèce, la formation acquise initialement par le recourant est celle d'employé de commerce,

profession qu'il exerce depuis juillet 2014 en tant que collaborateur spécialisé finances à

G.________. Pour sa part, le designer en design industriel et de produit est un spécialiste de la

création en trois dimensions (site: www.orientation.ch, consulté le 5 octobre 2016). Comme le

relève l'autorité intimée, la formation en design industriel ne consiste dès lors majoritairement pas,

pour le recourant, à étendre des connaissances professionnelles déjà acquises. Une telle

formation semble être fondamentalement différente de sa formation initiale.

Cependant, la présence ou l'absence de "liens" entre la profession apprise et la formation

souhaitée est sans incidence sur la question du perfectionnement au sens de l'art. 16 al. 2

let. c LAI. En effet, celui-ci peut avoir lieu tant dans le domaine professionnel habituel que dans un

nouveau domaine professionnel.

Il convient d'examiner si les conditions en sont remplies.

Il semble vraisemblable que la formation de designer industriel entraine une amélioration de la

capacité de gain et que le recourant semble motivé à la suivre de manière sérieuse. Par contre, les

autres conditions qui en régissent la prise en charge par l'AI ne peuvent être examinées en l'état

du dossier.

En effet, il n'y a aucun détail sur la formation que le recourant souhaite entreprendre, en particulier

le lieu de formation, son coût, sa durée et les prérequis nécessaires pour la débuter (stage ou

examen par exemple). Par ailleurs, le dossier ne permet pas non plus de déterminer si cette

formation est appropriée et équitable.

En outre, au vu du manque de renseignement du dossier, la Cour n'est pas non plus en mesure de

dire si les limitations fonctionnelles du recourant ont pour conséquence que ses frais de formation

sont plus élevés que pour une personne sans handicap. Or, le recourant peut uniquement se voir

reconnaître la prise en charge des frais de perfectionnement supplémentaires que ses limitations

fonctionnelles occasionnent. Pour leurs parts, les frais usuels d’un perfectionnement (taxes de

cours, fournitures, nuitées, pertes de salaires, frais, etc.) que doivent aussi assumer les personnes

qui ne sont pas handicapées n'ont pas à être pris en charge par l’AI.

c)

Il ressort de ce qui précède qu'en l'état du dossier, la Cour n'est pas en mesure d'établir

si le recourant peut prétendre à la poursuite de la prise en charge de ses frais de formation.

Partant, le recours doit être admis sur ce point et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

mesure d'instruction complémentaire.

5.

Est également litigieux le droit du recourant à obtenir une demi-rente de l'assurance-

invalidité dès le 1er août 2014.

En l'occurrence, l'évaluation de l'état de santé du recourant n'est pas contestée. A cet égard, on

rappelle qu'il souffre d'une paralysie presque totale de son bras gauche et que seule une activité

strictement mono-manuelle est parfaitement adaptée à son état de santé (cf. not. dossier OAI,

Tribunal cantonal TC

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pièces 22 et 27). Ce constat est confirmé par le fait qu'il a été en mesure d'effectuer un stage dans

cette activité à 100% durant une année (cf. dossier OAI, pièces 193 et 196) et qu'il a par la suite

été réengagé auprès du même employeur (cf. dossier OAI, pièce 221).

a)

L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que

l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en

exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures

de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte

de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en

utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de

lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas

(RCC 1963 p. 365).

C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison

s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux

revenus (RCC 1985 p. 469). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer

au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans

invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces

revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est

rendue être prises en compte (arrêts TF 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin

2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174; 129 V 222).

b)

Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité peut en principe être évalué sur la base

d'une comparaison des revenus (art. 16 LPGA).

Pour les assurés qui n'ont pas de formation professionnelle à cause de leur invalidité, l'art. 26 RAI

est un cas particulier d'application de la méthode générale de la comparaison des revenus et

permet de déterminer leur revenu sans invalidité (arrêt TF 9C_398/2014 du 27 août 2014

consid. 4.2).

Il prévoit deux hypothèses.

aa) Selon l'art. 26 al. 1 RAI lorsque la personne assurée n'a pas pu acquérir de

connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu'elle pourrait

obtenir si elle n'était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions

mentionnées par la disposition de la médiane, actualisée chaque année, telle qu'elle ressort de

l'enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires.

Selon le chiffre 3035 de la Circulaire de l'OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-

invalidité (ci-après CIIAI), dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2015, entrent dans cette

catégorie toutes les personnes qui, en raison de leur invalidité, n’ont pu terminer aucune formation

professionnelle, ainsi que les assurés qui ont commencé, voire achevé, une formation

professionnelle mais qui étaient déjà invalides au début de cette formation et qui, de ce fait, ne

peuvent prétendre aux mêmes possibilités de salaire qu’une personne non handicapée ayant la

même formation.

Les assurés soumis à l'art. 26 al. 1er RAI ne peuvent se voir appliquer un revenu d'une profession

pour laquelle ils auraient éventuellement opté s'ils n'étaient pas devenus invalides. De plus, l'art.

26 al. 1 RAI n'est pas applicable à l'assuré qui a suivi une formation professionnelle et qui l'a

terminée. Dans ce cas, il faut appliquer la méthode générale de comparaison des revenus

(VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],

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2011, n° 2101 p. 560, avec renvoi à l'arrêt TF I 134/96 du 22 mars 1998; voir également l'arrêt TF

I 612/02 du 2 septembre 2003).

bb) Aux termes de l'art. 26 al. 2 RAI, lorsque l'assuré a été empêché par son invalidité

d'achever sa formation professionnelle, le revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas invalide est le

revenu moyen d'un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.

Cet alinéa énonce une unique exception par rapport à la règle de l'al. 1 (ATFA 1968 285),

exception qui ne peut être réalisée que si l'invalidité qui a empêché l'assuré d'achever sa formation

professionnelle est identique à celle qui l'a empêché d'acquérir des connaissances

professionnelles suffisantes (arrêt TF I 358/85 du 16 mai 1986 consid. 3c).

L'art. 26 al. 2 RAI vise les assurés qui ont commencé une formation professionnelle et n’ont pas pu

la terminer parce que le cas d’invalidité est survenu, mais aussi ceux qui, bien qu’ayant achevé

leur formation, n’ont pas pu exercer la profession apprise en raison de leur invalidité. Sont

également concernés les assurés qui, en raison de leur invalidité, ont dû suivre une formation

offrant un degré de qualification inférieur à la formation commencée ou envisagée au départ.

L’expression « formation envisagée » se réfère à la situation d’une personne jeune ayant des

projets concrets en ce qui concerne sa formation mais qui devient invalide peu avant de

commencer cette formation (ch. 3039 CIIAI).

Comme il ressort du texte de l'art. 26 al. 2 RAI dans les trois langues officielles, le revenu moyen

d'un travailleur de la profession apprise – mais non achevée – doit être utilisé pour déterminer le

revenu de valide. Par exemple, dans un cas concret, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'une

assurée a acquis les connaissances du métier d'assistante dentaire, sans pour autant en terminer

la formation, le salaire déterminant est dès lors celui des assistantes dentaires et non pas celui qui

est offert dans le secteur beaucoup plus large de la santé et du social (arrêt TF 8C_116/2016 du

29 mars 2016 consid 3.2).

c)

Pour sa part, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation

professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance

de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met

pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au

travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu

effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (cf. ATF 135 V 297

consid. 5.2 p. 301).

Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement

sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16

LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives

de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans

un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer

l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard

aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait

encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail

disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt du Tribunal fédéral I 198/97 du

7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).

Si l’assuré ne réalise pas entièrement le taux d’occupation raisonnablement exigible de sa part, le

salaire effectivement réalisé peut être converti afin qu’il corresponde à ce taux d’occupation, pour

autant qu’une augmentation du taux d’occupation soit possible. Si cette augmentation n’est pas

possible de la part de l’employeur, le salaire effectivement réalisé doit être pris en compte en tant

Tribunal cantonal TC

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que partie du revenu d’invalide, et le reste du taux d’occupation (exigible, mais non épuisé) doit

être évalué selon le salaire statistique de l’ESS (CIIAI ch. 3053.1 et les références citées).

En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la

survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité

normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les

données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF

9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des

statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire,

dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier

(limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de

séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation.

Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des

différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75,

consid. 5).

6.

a)

Le salaire de valide a été fondé sur le revenu annuel brut selon l'Enquête suisse sur la

structure des salaires (ci-après: ESS) dans sa version de 2012. L'autorité intimée a pris en compte

un montant de CHF 77'760.- (TA1_skill_level, secteur 45-46 "commerce de gros; com. et rép.

d’automobiles", total, hommes).

Le recourant conteste ce montant, alléguant qu'il ne tient pas compte de ses perspectives

professionnelles réelles. Il affirme avoir initialement choisi la profession de mécatronicien pour

pouvoir reprendre l'entreprise de son père, copropriétaire d'un garage. Selon lui, cela lui aurait

permis de réaliser un revenu annuel brut nettement supérieur, d'une moyenne annuelle de

CHF 129'578.-.

Toutefois, le fait que le recourant avait, initialement, l'intention de reprendre l'entreprise familiale

n'est pas pertinent s'agissant de la détermination du salaire de valide. En effet, l'autorité intimée a

fait application de l'art. 26 al. 2 RAI. Dans cette hypothèse, pour déterminer le revenu de valide, il

convient uniquement d'estimer le revenu moyen d'un travailleur de la profession à laquelle il se

préparait (cf. arrêt TF 8C_116/2016 du 29 mars 2016 consid. 3.2). Il s'agit, en l'occurrence, de la

profession de mécatronicien en automobile, soit la profession pour laquelle il a conclu un contrat

d'apprentissage auprès de C.________.

L'évaluation du salaire de valide faite par l'autorité intimée en se fondant sur les statistiques

salariales (ESS 2012 TA1_skill_level, secteur 45-46, total, hommes) peut dès lors être confirmée

sur son principe. Le montant de CHF 77'760.- retenu doit être indexé jusqu'en 2014 (statistique

T39) et tenir compte de la durée réelle du travail (41.7 heures au lieu de 40 heures).

Pour l'année 2014, le revenu de valide se monte dès lors à CHF 82'285.30.

b)

Pour déterminer le salaire d'invalide du recourant, l'autorité intimée s'est fondée sur le

salaire que le recourant perçoit effectivement auprès de son employeur actuel, G.________, de

CHF 33'960.- à temps partiel (contrat de travail, dossier OAI, pièce 221). Ce montant a été porté à

100% pour représenter un temps complet, soit CHF 56'600.-.

Le recourant se plaint du fait qu'il ne peut pas obtenir une telle rémunération malgré sa formation

actuelle. A cet égard, il affirme avoir eu de la chance d'obtenir un emploi à 60% compte tenu de

son handicap et que son employeur actuel lui octroie un salaire supérieur au secteur privé. Le

recourant avait d'ores et déjà fait état de telles craintes lors d'un entretien téléphonique du

2 septembre 2014 (dossier OAI, pièce 222).

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Ces critiques sont infondées. En effet, il n'est pas contesté que l'activité pour laquelle le recourant

a été formé correspond entièrement aux limitations fonctionnelles causées par son handicap. La

question de l'adéquation de l'activité d'employé de commerce à son état de santé ne saurait par

ailleurs faire débat, étant rappelé que le recourant s'est vu fournir un clavier d'ordinateur mono-

manuel et a été formé à son utilisation.

Dans ces circonstances, on peut s'attendre à ce qu'un tel revenu puisse être atteint dans une

situation équilibrée du marché du travail. C'est dès lors à juste titre que l'autorité s'est fondée sur le

revenu effectif perçu par le recourant dans son activité à temps partiel.

Toutefois, dans la mesure où il n'est nullement établi qu’une augmentation du taux d’occupation

est concrètement possible auprès de l'employeur actuel, qui plus est à des conditions similaires,

l'autorité intimée ne pouvait estimer le revenu hypothétique pour le reste du temps d'occupation

(40%) sur le montant effectivement perçu dans l'activité exercée.

Le reste du taux d’occupation (40%) doit bien plus être évalué selon les statistiques salariales.

Pour l'année 2012, le salaire mensuel brut dans une activité de services administratifs et de

soutien correspond à CHF 5'309.- selon l'ESS 2012 (TA1_skill_level, cat. 69-75 "activités de

services admin. et de soutien", niveau de compétence 2, hommes).

Fondé sur une durée de travail hebdomadaire de 40 heures, alors que la durée usuelle était de

41,7 heures en 2014, le salaire mensuel se monte à CHF 5'534.60. Il convient également de tenir

compte de l'indexation jusqu'à l'année 2014 (tableau T34), le montant retenu étant fixé à

CHF 5'617.96 mensuellement. Au vu des restrictions physiques qui le touche (activité mono-

manuelle uniquement), il faut tenir compte d'une réduction du salaire statistique de 15% au titre de

désavantage salarial. Cela correspond à un montant mensuel de CHF 4'775.30, soit

CHF 57'303.20 annuellement. Compte tenu d'un taux d'occupation de 40%, cela fait un montant de

CHF 22'921.30.

Le salaire d'invalide se monte dès lors à CHF 56'881.30 (CHF 33'960.- + CHF 22'921.30).

c)

Il ressort de la comparaison des revenus avec et sans invalidité une perte de gain se

montant à CHF 25'404.- (CHF 82'285.30 – CHF 56'881.30). Contrairement à ce qu'a retenu l'OAI,

cette perte de gain représente un degré d'invalidité de 30.8%, arrondis à 31%.

Ce taux ne donne pas droit à une rente d'invalidité.

7.

a)

Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement

admis et la décision litigieuse annulée en ce qu'elle refuse l'octroi de mesures d'ordre

professionnel. Par contre, pour le surplus et en particulier sur la question du droit à une rente de

l'assurance-invalidité, le recours doit être rejeté.

b)

Le recourant n'obtient pas totalement gain de cause puisque sa conclusion principale

tendant à l'octroi d'une demi-rente est rejetée. Dès lors qu'il obtient néanmoins en partie gain de

cause, une partie des frais de justice est mise à la charge de l'autorité intimée à hauteur de

CHF 400.-.

Le solde de CHF 400.- est imputé au recourant, ce montant étant toutefois compensé au moyen

de l'avance de frais de CHF 800.-, dont le surplus de CHF 400.- lui est restitué.

c)

Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens. Le

10 octobre 2016, son mandataire a produit sa liste de frais d'un montant total de CHF 5'109.75,

soit CHF 4'458.35 (17.83 h x CHF 250.-) au titre d'honoraire, CHF 222.90 au titre des débours

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forfaitaires, CHF 50.- au titre des frais de constitution du dossier et CHF 378.50 au titre de la TVA

(8%).

En raison de l'absence de tout droit à une rente, indépendamment de sa quotité, la jurisprudence

relative au gain de cause partiel ne tend pas à s'appliquer (cf. arrêt TF 9C_193/2013 du 22 juillet

2013 consid. 3.2.1). L'admission partielle des conclusions du recours justifie ainsi une réduction

des dépens. Dès lors, l'indemnité à laquelle le recourant peut prétendre pour ses frais de défense

est réduite ex aequo et bono à CHF 2'400.-, plus CHF 192.- au titre de la TVA (8%). Ce montant

est intégralement mis à la charge de l'autorité intimée.

la Cour arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

Partant, dans la mesure où elle refuse au recourant l'octroi de mesures d'ordre

professionnel, la décision est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision; le recours

est rejeté et la décision confirmée pour le surplus.

II.

Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont répartis à raison de CHF 400.- à la charge du

recourant, lesquels sont compensés par l'avance de frais de CHF 800.- versée, laquelle lui

est restituée pour le surplus, et à raison de CHF 400.- à la charge de l'autorité intimée.

III.

L'indemnité de partie à laquelle le recourant peut prétendre est fixée à un montant total de

CHF 2'400.-, plus CHF 192.- au titre de la TVA. Elle est intégralement mise à la charge de

l'autorité intimée.

IV.

Communciation.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 19 janvier 2017/pte

Président

Greffier