Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Suite à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), le 1er janvier 2011, les art. 135 à 149 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) ont été abrogés. La présente procédure de divorce ayant été introduite le 30 avril 2012 sous l'empire des nouvelles dispositions du code civil, il sied de faire application des dispositions applicables dans leur teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
E. 2 a) Selon l'art. 25a de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42), en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (al. 1). Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions (al. 2).
b) En l'espèce, la compétence de l'autorité judiciaire de céans, tant à raison du lieu que de la matière, ainsi que la qualité de partie des ex-époux et des caisses de pension concernées, sont données.
E. 3 a) Aux termes de l’art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises
durant le mariage sont partagées, conformément aux art. 122 et 123 CC, et aux art. 280 et 281
CPC; les art. 3 et 5 LFLP s’appliquent par analogie au montant à transférer.
Selon l’art. 122 al. 1 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance
professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de
la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de
la LFLP.
Toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la loi sur le libre passage
doivent en principe être partagées en cas de divorce selon les art. 122 ss (T. GEISER, Le nouveau
droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in : De l’ancien au nouveau
droit du divorce, Berne 1999, p. 64; H. HAUSHEER, Die wesentlichen Neuerungen des neuen
Scheidungsrechts, ZBJV 1999, p. 12; H. WALSER, Berufliche Vorsorge, in : Das neue
Scheidungsrecht, Zurich 1999, p. 52).
La période déterminante pour le partage des prestations de sortie est, selon la définition légale, la
durée du mariage. Celle-ci commence au jour du mariage et se termine par la dissolution de
l'union conjugale par le jugement de divorce, singulièrement au jour de l'entrée en force formelle
de celui-ci (ATF 132 V 236 consid. 2.3).
b) Selon l'art. 280 CPC, lorsque les conjoints sont parvenus à un accord quant au partage
des prestations de sortie et aux modalités de son exécution, qu'ils produisent une attestation des
institutions de prévoyance professionnelle concernées confirmant le caractère réalisable de cet
accord et le montant des avoirs déterminants pour le calcul des prestations de sortie à partager, et
que le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi, cette dernière, une fois
ratifiée, est également contraignante pour les institutions de prévoyance professionnelle.
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Aux termes de l'art. 281 CPC, en l'absence de convention, et si le montant des prestations de
sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC (art. 122 et
123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a LFLP), établit le montant à transférer et demande aux
institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une
attestation du caractère réalisable du régime envisagé (al. 1). Selon l'alinéa 3 de cette disposition,
dans les autres cas, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office
l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier la décision
relative au partage (let. a), la date du mariage et celle du divorce (let. b), le nom des institutions de
prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs
(let. c), le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions (let. d).
Selon la jurisprudence, il résulte du système prévu par le législateur à l'art. 142 aCC en relation
avec l'art. 122 al. 1 CC et l'art. 25a LFLP que, si le juge du divorce est seul compétent pour fixer
les proportions dans lesquelles les prestations de sortie des conjoints doivent être partagées, il
appartient au juge des assurances sociales d'établir les prétentions dont peuvent se prévaloir
ceux-ci à l'encontre des institutions de prévoyance. Cela implique de déterminer précisément les
rapports de prévoyance en cause et, partant, les institutions de prévoyance concernées, ainsi que
le montant des avoirs de prévoyance soumis au partage ordonné par le juge du divorce. Par
conséquent, l'examen préalable du juge civil du droit des ex-conjoints à des prestations de sortie
ne limite pas la compétence du juge des assurances sociales de déterminer auprès de quelles
institutions de prévoyance les ex-époux se sont constitués des avoirs de prévoyance (ATF 133 V
147 consid. 5.3.4).
c) Conformément à l'art. 22 al. 2 LFLP, la prestation de sortie à partager correspond à la
différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre
passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on
ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du
mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le
mariage ne sont pas pris en compte.
En outre, le droit à des intérêts compensatoires sur le montant de la prestation de sortie à
transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment
du transfert ou de la demeure (Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la cause OFAS c/ Caisse de
pension X. [B 105/02] du 4 septembre 2003 consid. 2.1; ATF 129 V 251).
Enfin, en vertu de l'art. 7 de l'ordonnance du 10 octobre 1994 sur le libre passage dans la
prévoyance professionnelle (OLP; RS 831.425), en corrélation avec l'art. 12 de l'ordonnance du
18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2; RS
831.441.1), des intérêts moratoires sont dus, le cas échéant, à partir du 31ème jour suivant le jour
de l'entrée en force de la décision du juge des assurances sociales ou, s'il a été déféré au Tribunal
fédéral, dès que l'arrêt a été prononcé (Tribunal fédéral, arrêt non publié précité dans la cause
B 105/02, consid. 3; ATF 129 V 251 consid. 4.2.2).
E. 4 a) En l'espèce, les mesures d'instruction ont permis d'établir que l'ensemble des avoirs de
prévoyance accumulés par l'ex-époux durant le mariage se trouve auprès de deux fonds de
prévoyance. Dans son attestation du 21 août 2014, C.________ indique que la prestation de sortie
au jour de l'entrée en force du jugement de divorce, soit le 27 février 2014, se monte à 3'046 fr. 85
et que l'avoir de prévoyance au jour du mariage, soit le 9 avril 2010, y compris les intérêts dus
jusqu'au jour du divorce, s'élève à 150 francs, de sorte que la prestation de sortie acquise durant le
mariage est de 2'896 fr. 85. Dans son attestation du 4 septembre 2014, D.________ communique
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que le montant de la prestation de libre passage acquise durant le mariage, soit du 9 avril 2010 au
27 février 2014, est de 62 fr. 60 (2'819 fr. 91 au moment du divorce – 2'757 fr. 31 au jour du
mariage, y compris les intérêts jusqu'au jour du divorce). Les deux institutions de prévoyance ont
en outre confirmé le caractère réalisable du partage. La prestation de sortie à partager de l'ex-
époux se monte dès lors à 2'959 fr. 45 (2'896.85 + 62.60).
En ce qui concerne l'ex-épouse, il sied tout d'abord de relever que, âgée de 23 ans au moment du
mariage, soit le 9 avril 2010, elle n'était pas encore soumise à l'assurance obligatoire pour le
risque vieillesse (cf. art. 7 al. 1 LPP). Elle ne dispose donc d'aucune prestation de sortie à ce
moment. Ensuite, comme elle l'allègue, il ressort de l'extrait de son compte individuel que, durant
le mariage, elle n'a pas travaillé. Elle a certes reçu des indemnités de chômage en 2011, mais,
dans un tel cas, le risque vieillesse n'est pas assuré, de sorte qu'il n'en résulte pas de prestation
de sortie à partager (cf. art. 2 al. 1 LFLP et 1 al. 1 de l'ordonnance sur la prévoyance
professionnelle obligatoire des chômeurs [RS 837.174]). Il faut ainsi conclure que, pour la période
du mariage, l'ex-épouse n'a aucune prestation de sortie à partager.
En utilisant la clé de répartition fixée par le juge civil, l'ex-épouse a droit à la moitié de la prestation
de sortie de l'ex-époux, soit à 1'479 fr. 70 (2'959.45 : 2). C'est donc ce montant, ajouté des intérêts
compensatoires compensés courant du jour de l'entrée en force du jugement de divorce, soit le
27 février 2014, au jour du transfert, que C.________ doit verser du compte de l'ex-époux sur le
compte de libre passage ouvert par l'ex-épouse auprès de la Fondation de libre passage de
E.________. Des intérêts moratoires seront en outre dus par dite institution, le cas échéant, à
partir du 31ème jour suivant l'entrée en force du présent arrêt.
En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de
frais de justice.
b) L'ex-épouse ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale par le juge
du divorce et celle-ci ayant été étendue à la présente procédure, il se justifie de fixer l'indemnité à
laquelle peut prétendre ici son défenseur d'office.
Compte tenu de la liste de frais déposée le 8 janvier 2015 par Me Denis Schroeter, avocat, ainsi
que de la complexité et de l'importance relatives de l'affaire, l'indemnité due à ce dernier est fixée,
comme demandé, à 899 fr. 20 pour les honoraires et débours, plus 71 fr. 95 au titre de la TVA à
8%, soit à un total de 971 fr. 15, et de la mettre intégralement à la charge de l'Etat.
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la Cour arrête:
I.
C.________ est invitée à transférer le montant de 1'479 fr. 70, ajouté des intérêts
compensatoires compensés courant du jour de l'entrée en force du jugement de divorce, soit
le 27 février 2014, au jour du transfert, du compte de l'ex-époux sur celui de l'ex-épouse
ouvert auprès de la Fondation de libre passage de E.________.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
III.
L'indemnité allouée à Me Denis Schroeter, avocat, en sa qualité de défenseur d'office, est
fixée à 899 fr. 20 (honoraires et débours compris), plus 71 fr. 95 au titre de la TVA à 8%, soit
à un total de 971 fr. 15, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg.
IV.
Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 14 janvier 2015/meg
Président
Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
608 2014 52
Arrêt du 14 janvier 2015
IIe Cour des assurances sociales
Composition
Président:
Johannes Frölicher
Juges:
Gabrielle Multone, Marc Sugnaux
Greffière-rapporteure:
Muriel Zingg
Parties
A.________, demandeur
contre
B.________, défenderesse, représentée par Me Denis Schroeter,
avocat
Objet
Prévoyance professionnelle, partage des prestations de sortie après
divorce
Action en justice transférée le 26 mars 2014
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considérant en fait
A.
Par jugement du 24 janvier 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse a
prononcé la dissolution par le divorce du mariage conclu le 9 avril 2010 entre A.________ (ci-
après: le demandeur), né en 1982, et B.________ (ci-après: la défenderesse), née en 1987. Ce
jugement est devenu définitif et exécutoire le 27 février 2014.
Le chiffre 8 du dispositif de ce jugement a la teneur suivante: "Les éventuelles prestations de sortie
acquises par les parties durant le mariage sont partagées par moitié. Le dossier sera transmis à la
Cour des assurances sociales en application de l'art. 281 al. 3 CPC".
B.
Saisie le 26 mars 2014 par le greffe dudit Tribunal, la Cour de céans, en sa qualité de juge
des assurances sociales, a invité les parties à se déterminer en date du 28 mars 2014.
Par courrier du 3 avril 2014, Me Benoît Sansonnens, avocat, a indiqué qu'il ne représentait plus les
intérêts du demandeur et précisé qu'il ignorait où ce dernier se trouvait actuellement.
Dans sa détermination du 18 juin 2014, la défenderesse, représentée par Me Denis Schroeter,
avocat, a indiqué qu'elle n'avait acquis aucune prestation de libre passage durant le mariage et a
conclu à ce que la moitié des prestations de sortie acquises par le demandeur durant le mariage
soit versée sur le compte de libre passage dont elle fournira les coordonnées à bref délai. Elle a en
outre requis l'extension à la présente procédure de l'assistance judiciaire gratuite totale qui lui avait
été accordée par le juge civil.
Par courrier du 1er juillet 2014, la défenderesse a été informée que l'assistance judiciaire gratuite
totale accordée par le juge civil était étendue à la présente procédure.
Par la suite, diverses mesures d'instruction ont été menées afin d'établir le montant exact des
prestations de sortie à partager. Dans des courriers respectifs du 21 août et du 4 septembre 2014,
C.________ et D.________ ont fourni les éléments de calculs nécessaires et confirmé le caractère
réalisable du partage.
Le 12 septembre 2014, la défenderesse a été invitée à s'exprimer sur l'ensemble des courriers et
documents reçus dans le cadre de l'instruction de la cause. Dans sa détermination du 22 octobre
2014, elle a répondu qu'elle n'avait pas de commentaires particuliers à formuler et qu'elle
maintenait ses conclusions, en sollicitant le versement de la moitié des prestations de sortie de
son ex-mari, soit un montant de 1'479 fr. 70, sur le compte de libre passage ouvert à son nom
auprès de E.________.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
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en droit
1.
Suite à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC;
RS 272), le 1er janvier 2011, les art. 135 à 149 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210)
ont été abrogés. La présente procédure de divorce ayant été introduite le 30 avril 2012 sous
l'empire des nouvelles dispositions du code civil, il sied de faire application des dispositions
applicables dans leur teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
2.
a) Selon l'art. 25a de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42), en cas de
désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123
CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) doit,
après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base
de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (al. 1). Les conjoints et les institutions de
prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un
délai raisonnable pour déposer leurs conclusions (al. 2).
b) En l'espèce, la compétence de l'autorité judiciaire de céans, tant à raison du lieu que de la
matière, ainsi que la qualité de partie des ex-époux et des caisses de pension concernées, sont
données.
3.
a) Aux termes de l’art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises
durant le mariage sont partagées, conformément aux art. 122 et 123 CC, et aux art. 280 et 281
CPC; les art. 3 et 5 LFLP s’appliquent par analogie au montant à transférer.
Selon l’art. 122 al. 1 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance
professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de
la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de
la LFLP.
Toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la loi sur le libre passage
doivent en principe être partagées en cas de divorce selon les art. 122 ss (T. GEISER, Le nouveau
droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in : De l’ancien au nouveau
droit du divorce, Berne 1999, p. 64; H. HAUSHEER, Die wesentlichen Neuerungen des neuen
Scheidungsrechts, ZBJV 1999, p. 12; H. WALSER, Berufliche Vorsorge, in : Das neue
Scheidungsrecht, Zurich 1999, p. 52).
La période déterminante pour le partage des prestations de sortie est, selon la définition légale, la
durée du mariage. Celle-ci commence au jour du mariage et se termine par la dissolution de
l'union conjugale par le jugement de divorce, singulièrement au jour de l'entrée en force formelle
de celui-ci (ATF 132 V 236 consid. 2.3).
b) Selon l'art. 280 CPC, lorsque les conjoints sont parvenus à un accord quant au partage
des prestations de sortie et aux modalités de son exécution, qu'ils produisent une attestation des
institutions de prévoyance professionnelle concernées confirmant le caractère réalisable de cet
accord et le montant des avoirs déterminants pour le calcul des prestations de sortie à partager, et
que le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi, cette dernière, une fois
ratifiée, est également contraignante pour les institutions de prévoyance professionnelle.
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Aux termes de l'art. 281 CPC, en l'absence de convention, et si le montant des prestations de
sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC (art. 122 et
123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a LFLP), établit le montant à transférer et demande aux
institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une
attestation du caractère réalisable du régime envisagé (al. 1). Selon l'alinéa 3 de cette disposition,
dans les autres cas, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office
l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier la décision
relative au partage (let. a), la date du mariage et celle du divorce (let. b), le nom des institutions de
prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs
(let. c), le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions (let. d).
Selon la jurisprudence, il résulte du système prévu par le législateur à l'art. 142 aCC en relation
avec l'art. 122 al. 1 CC et l'art. 25a LFLP que, si le juge du divorce est seul compétent pour fixer
les proportions dans lesquelles les prestations de sortie des conjoints doivent être partagées, il
appartient au juge des assurances sociales d'établir les prétentions dont peuvent se prévaloir
ceux-ci à l'encontre des institutions de prévoyance. Cela implique de déterminer précisément les
rapports de prévoyance en cause et, partant, les institutions de prévoyance concernées, ainsi que
le montant des avoirs de prévoyance soumis au partage ordonné par le juge du divorce. Par
conséquent, l'examen préalable du juge civil du droit des ex-conjoints à des prestations de sortie
ne limite pas la compétence du juge des assurances sociales de déterminer auprès de quelles
institutions de prévoyance les ex-époux se sont constitués des avoirs de prévoyance (ATF 133 V
147 consid. 5.3.4).
c) Conformément à l'art. 22 al. 2 LFLP, la prestation de sortie à partager correspond à la
différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre
passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on
ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du
mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le
mariage ne sont pas pris en compte.
En outre, le droit à des intérêts compensatoires sur le montant de la prestation de sortie à
transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment
du transfert ou de la demeure (Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la cause OFAS c/ Caisse de
pension X. [B 105/02] du 4 septembre 2003 consid. 2.1; ATF 129 V 251).
Enfin, en vertu de l'art. 7 de l'ordonnance du 10 octobre 1994 sur le libre passage dans la
prévoyance professionnelle (OLP; RS 831.425), en corrélation avec l'art. 12 de l'ordonnance du
18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2; RS
831.441.1), des intérêts moratoires sont dus, le cas échéant, à partir du 31ème jour suivant le jour
de l'entrée en force de la décision du juge des assurances sociales ou, s'il a été déféré au Tribunal
fédéral, dès que l'arrêt a été prononcé (Tribunal fédéral, arrêt non publié précité dans la cause
B 105/02, consid. 3; ATF 129 V 251 consid. 4.2.2).
4.
a) En l'espèce, les mesures d'instruction ont permis d'établir que l'ensemble des avoirs de
prévoyance accumulés par l'ex-époux durant le mariage se trouve auprès de deux fonds de
prévoyance. Dans son attestation du 21 août 2014, C.________ indique que la prestation de sortie
au jour de l'entrée en force du jugement de divorce, soit le 27 février 2014, se monte à 3'046 fr. 85
et que l'avoir de prévoyance au jour du mariage, soit le 9 avril 2010, y compris les intérêts dus
jusqu'au jour du divorce, s'élève à 150 francs, de sorte que la prestation de sortie acquise durant le
mariage est de 2'896 fr. 85. Dans son attestation du 4 septembre 2014, D.________ communique
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que le montant de la prestation de libre passage acquise durant le mariage, soit du 9 avril 2010 au
27 février 2014, est de 62 fr. 60 (2'819 fr. 91 au moment du divorce – 2'757 fr. 31 au jour du
mariage, y compris les intérêts jusqu'au jour du divorce). Les deux institutions de prévoyance ont
en outre confirmé le caractère réalisable du partage. La prestation de sortie à partager de l'ex-
époux se monte dès lors à 2'959 fr. 45 (2'896.85 + 62.60).
En ce qui concerne l'ex-épouse, il sied tout d'abord de relever que, âgée de 23 ans au moment du
mariage, soit le 9 avril 2010, elle n'était pas encore soumise à l'assurance obligatoire pour le
risque vieillesse (cf. art. 7 al. 1 LPP). Elle ne dispose donc d'aucune prestation de sortie à ce
moment. Ensuite, comme elle l'allègue, il ressort de l'extrait de son compte individuel que, durant
le mariage, elle n'a pas travaillé. Elle a certes reçu des indemnités de chômage en 2011, mais,
dans un tel cas, le risque vieillesse n'est pas assuré, de sorte qu'il n'en résulte pas de prestation
de sortie à partager (cf. art. 2 al. 1 LFLP et 1 al. 1 de l'ordonnance sur la prévoyance
professionnelle obligatoire des chômeurs [RS 837.174]). Il faut ainsi conclure que, pour la période
du mariage, l'ex-épouse n'a aucune prestation de sortie à partager.
En utilisant la clé de répartition fixée par le juge civil, l'ex-épouse a droit à la moitié de la prestation
de sortie de l'ex-époux, soit à 1'479 fr. 70 (2'959.45 : 2). C'est donc ce montant, ajouté des intérêts
compensatoires compensés courant du jour de l'entrée en force du jugement de divorce, soit le
27 février 2014, au jour du transfert, que C.________ doit verser du compte de l'ex-époux sur le
compte de libre passage ouvert par l'ex-épouse auprès de la Fondation de libre passage de
E.________. Des intérêts moratoires seront en outre dus par dite institution, le cas échéant, à
partir du 31ème jour suivant l'entrée en force du présent arrêt.
En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de
frais de justice.
b) L'ex-épouse ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale par le juge
du divorce et celle-ci ayant été étendue à la présente procédure, il se justifie de fixer l'indemnité à
laquelle peut prétendre ici son défenseur d'office.
Compte tenu de la liste de frais déposée le 8 janvier 2015 par Me Denis Schroeter, avocat, ainsi
que de la complexité et de l'importance relatives de l'affaire, l'indemnité due à ce dernier est fixée,
comme demandé, à 899 fr. 20 pour les honoraires et débours, plus 71 fr. 95 au titre de la TVA à
8%, soit à un total de 971 fr. 15, et de la mettre intégralement à la charge de l'Etat.
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la Cour arrête:
I.
C.________ est invitée à transférer le montant de 1'479 fr. 70, ajouté des intérêts
compensatoires compensés courant du jour de l'entrée en force du jugement de divorce, soit
le 27 février 2014, au jour du transfert, du compte de l'ex-époux sur celui de l'ex-épouse
ouvert auprès de la Fondation de libre passage de E.________.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
III.
L'indemnité allouée à Me Denis Schroeter, avocat, en sa qualité de défenseur d'office, est
fixée à 899 fr. 20 (honoraires et débours compris), plus 71 fr. 95 au titre de la TVA à 8%, soit
à un total de 971 fr. 15, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg.
IV.
Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 14 janvier 2015/meg
Président
Greffière-rapporteure