Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung
Erwägungen (10 Absätze)
E. 7 mars 2025 (605 2025 53)
Requête d’assistance judiciaire du 7 avril 2025 (605 2025 54)
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________, né en 1962, travaillait comme chauffeur de véhicule de déneigement pour la
société B.________ SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non
professionnels auprès de la SUVA.
Il s’agissait d’une activité secondaire, celui-ci exerçant principalement comme indépendant en tant
que menuisier.
Le 28 novembre 2021, alors qu’il se trouvait dans un véhicule de déneigement, ce dernier a glissé
en bas d’un talus et s’est retourné sur le toit. A.________ a subi des fractures costales, ainsi qu’une
luxation acromio-claviculaire.
Pour les suites de cet accident, la SUVA a alloué des prestations, notamment le versement
d’indemnités journalières et la prise en charge des frais médicaux.
B.
En décembre 2022, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI).
Par décision du 15 mai 2024, l’OAI lui a reconnu le droit à une rente d’invalidité de 61%, dès le
1er juin 2023.
Il a considéré que, compte tenu de l’ensemble de la situation, soit notamment de son âge, des
limitations fonctionnelles, de son parcours professionnel, de sa situation sociale, ainsi que des
chances concrètes pour réintégrer le monde du travail, l’exercice d’une autre activité, même en
théorie plus adaptée à son état de santé, n’était plus exigible.
C.
Par correspondance du 8 mai 2024, la SUVA a indiqué mettre fin au paiement des soins
médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31 mai 2024.
Par décision du 8 juillet 2024, confirmée par décision sur opposition du 7 mars 2025, elle a nié le
droit à une rente d’invalidité.
En revanche, elle a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après: IPAI) correspondant à
un taux de 10%.
Elle a considéré que A.________ était à même d’exercer une activité dans différents secteurs du
marché de l’emploi, laquelle devait toutefois être adaptée à ses limitations fonctionnelles. Un tel
emploi était exigible à plein temps et permettait de réaliser un gain annuel de CHF 65'209.-. Sans la
survenance de l’accident, il aurait pu obtenir un revenu de CHF 62'915.60, de sorte qu’il n’en résultait
aucune perte de gain.
D.
Le 7 avril 2025, A.________ interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition
précitée, concluant principalement à ce qu’une rente d’invalidité de 61% lui soit octroyée dès le
1er juin 2023 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la SUVA pour mise en œuvre d’une
expertise (605 2025 53).
En substance, il soutient qu’en application du principe d’uniformité en matière d’assurances sociales,
la SUVA devait tenir compte de la décision rendue le 15 mai 2024 par l’OAI. Par ailleurs, il fait valoir
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que, compte tenu de sa situation professionnelle et de son âge, il n’est pas envisageable de lui
imputer un changement de profession pour déterminer son revenu d’invalide.
Il requiert également d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les frais qui ne sont pas
couverts par son assurance de protection juridique (605 2025 54).
Le 14 mai 2025, la SUVA fait parvenir ses observations, concluant au rejet du recours.
Le 23 juin 2025, le recourant transmet ses contre-observations, ainsi que des rapports de son
médecin traitant, puis, le 18 juillet 2025, la SUVA communique ses ultimes remarques,
accompagnées d’une appréciation médicale du médecin d’assurance.
Finalement, le 20 août 2025, le mandataire du recourant fait parvenir sa liste de frais.
E.
Il sera fait état du détail des arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions
dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés
leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire
compétente, par un recourant valablement représenté et directement touché par la décision
querellée.
Partant, il est recevable.
2.
Règles relatives au droit à une rente d’invalidité
2.1.
En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA;
RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident
non professionnel et de maladie professionnelle.
Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement
médical (art. 10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA), le droit à une rente
d'invalidité (art. 18 et 19 LAA) et le droit à une IPAI (art. 24 LAA).
2.2.
Selon l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un accident, il a
droit à une rente d’invalidité.
Aux termes de l’art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée. Il découle de cette notion d’invalidité que ce n’est
pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques
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de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de
longue durée (ATF 127 V 294).
Selon l’art. 7 LPGA, cette incapacité de gain peut résulter d'une atteinte à la santé physique, mentale
ou psychique (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est
pas objectivement surmontable (al. 2). Ainsi, en vertu de l'art. 7 al. 2 LPGA, les facteurs extra-
médicaux (p.ex. des facteurs psychosociaux et socioculturels) ne constituent pas des atteintes à la
santé entraînant une incapacité de gain (ATF 143 V 418 consid. 8.1 et les références; 127 V 294
consid. 5a).
2.3.
La notion d’invalidité est, en principe, identique en matière d’assurance-accidents,
d’assurance militaire et d’assurance-invalidité. En raison de l’uniformité de la notion d’invalidité, il
convient d’éviter que, pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire
et assurance-invalidité n’aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d’invalidité (ATF
126 V 288 consid. 2a et les références). Cela n’a cependant pas pour conséquence de les libérer
de l’obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l’évaluation de l’invalidité
(ATF 133 V 549 consid. 6.1).
La jurisprudence a confirmé que l'assurance-invalidité n'est pas liée par l'évaluation de l'invalidité de
l'assurance-accidents et inversement (ATF 131 V 362 et 133 V 549). Les évaluations selon
l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité sont donc indépendantes (arrêt TF 8C_558/2008 du
17 mars 2009 consid. 2.3). L’assureur-accidents n’a en effet pas qualité pour formuler des objections
contre le projet de décision ou pour recourir contre la décision de l’Office AI sur le droit à la rente en
tant que tel ou sur le degré d’invalidité, et l’évaluation de l’invalidité par l’assurance-invalidité n’a pas
de force contraignante pour lui (ATF 131 V 362).
D’un autre côté, l’évaluation de l’invalidité par l’un de ces assureurs ne peut être effectuée en faisant
totalement abstraction de la décision rendue par l’autre. A tout le moins, une évaluation entérinée
par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être
considérée comme un indice d’une appréciation fiable et, par voie de conséquence, prise en compte
ultérieurement dans le processus de décision par le deuxième assureur. L’assureur doit ainsi se
laisser opposer la présomption de l’exactitude de l’évaluation de l’invalidité effectuée. Une
appréciation divergente de celle-ci ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel et seulement s’il existe
des motifs suffisants. A cet égard, il ne suffit donc pas qu’une appréciation divergente soit
soutenable, voire équivalente. Peuvent en revanche constituer des motifs suffisants le fait qu’une
telle évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable ou encore qu’elle
résulte d’une simple transaction conclue avec l’assuré. A ces motifs de divergence déjà reconnus
antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter des mesures d’instruction extrêmement limités et
superficielles, ainsi qu’une évaluation pas du tout convaincante ou entachée d’inobjectivité (arrêt TF
U84/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.3.1). Il en va de même lorsque les atteintes prises en compte
par l’assurance-invalidité ne présentent pas toutes un lien de causalité avec l’accident (arrêt
TF 8C_517/2007 du 16 septembre 2008 consid. 4.1).
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3.
Règles relatives au calcul de la rente d’invalidité
3.1.
L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui
peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré (méthode générale de comparaison des revenus; arrêt
TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1 et les références).
3.2.
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé.
3.3.
En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on
peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le
revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique
lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après
l’accident (FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, § 286 p. 421).
Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement
en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de
sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées
par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: l'OFS).
Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions
faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3;
126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
3.4.
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend
de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées
au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs
entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du
pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble
des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb; arrêts TF
8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.3; 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.3.1 in
SVR 2019 UV n° 5 p. 18). A cet effet, l'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation et le juge
ne peut s'en écarter et y substituer son appréciation sans motif pertinent (arrêt TF I 724/2002 du
E. 10 Discussion s’agissant de l’évaluation de l’invalidité
E. 10.1 Cela étant, il reste à déterminer si l’évaluation de l’invalidité effectuée par la SUVA peut être confirmée. Le recourant ne conteste pas que, selon les rapports médicaux figurant au dossier, une activité respectant ses limitations fonctionnelles est théoriquement envisageable, eu égard à sa seule atteinte à la santé, sur un marché du travail équilibré (cf. contre-observations, p. 4). Dans tous les cas, une telle appréciation ressort tant des rapports du médecin d’assurance que de ceux de ses médecins traitants, notamment le rapport du 18 août 2023 du Dr D.________, ainsi que celui du 13 juin 2025 du Dr C.________. Toutefois, il soutient que, compte tenu de sa situation professionnelle et de son âge, il n’est pas envisageable de lui imputer un changement de profession. Selon lui, ses possibilités d’engagement sur le marché du travail actuel sont irréalistes. Il explique exercer depuis plus de 10 ans le métier de menuisier en tant qu’indépendant. Il n’est pas capable d’utiliser la technologie moderne et ne le fait d’ailleurs pas. Sa formation est limitée à un CFC de menuisier et a exercé des travaux manuels durant toute sa carrière.
E. 10.2 S’agissant du facteur de l’âge, il a été vu ci-avant que l’assurance-accidents n’est pas tenu de répondre de la diminution de la capacité de gain en raison de l’âge (art. 28 al. 4 OLAA; ci-avant: consid. 3.8). S’agissant du critère relatif à sa situation professionnelle d’indépendant, il convient de relever que, comme exposé ci-avant (consid. 3.7), le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l’atteinte à la santé causée par l’accident et non de facteurs étrangers, tel que le statut d’indépendant. Par ailleurs, s’agissant de ses possibilités d’emploi sur le marché du travail, il convient de retenir que celles-ci sont suffisamment concrétisées dans la mesure où entrent en considération des activités requérant de la part de l’employeur une certaine obligeance (ci-avant: consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé qu’il existe suffisamment de possibilités d’emploi dans un marché équilibré pour des personnes considérées comme monomanuelles, ce qui n’apparait toutefois pas établi dans le cas du recourant, celui-ci n’étant limité qu’au niveau de son épaule, les activités sans charge et en-dessous de l’horizontal restant possible. Au vu de ce qui précède, l’âge ainsi que la situation professionnelle n’empêchent pas d’exiger du recourant qu’il exploite économiquement sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. Dans la décision querellée, la SUVA a au demeurant tenu compte d’un abattement de 5% sur le salaire d’invalide, lequel prend ainsi suffisamment en considération les circonstances personnelles et professionnelles du recourant. Tribunal cantonal TC Page 14 de 15
E. 10.3 Ainsi, c’est à juste titre que la SUVA a considéré que le recourant disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Pour le reste, les revenus d’invalide et de valide retenus par la SUVA, lesquels ne font ressortir aucune perte de gain et, donc, aucune invalidité, ne sont pas contestés par le recourant et peuvent être confirmés.
E. 11 Sort du recours, assistance judiciaire, frais de procédure et indemnité de partie
E. 11.1 Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 7 mars 2025 confirmée.
E. 11.2 Au vu de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de procédure.
E. 11.3 N’ayant pas obtenu gain de cause, le recourant n’a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]).
E. 11.4 Finalement, dans son recours, le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire à hauteur des frais qui ne sont pas couverts par son assurance protection juridique (605 2025 54). Dans sa correspondance du 20 août 2025, le mandataire du recourant précise qu’une partie des frais est prise en charge par la protection juridique du recourant, à hauteur de CHF 3'500.-. Ce montant correspond environ à un temps de travail de 17 heures au tarif de l’assistance judiciaire de CHF 180.- (CHF 3'060.-), auquel serait ajoutés CHF 100.- de débours ainsi que la TVA, de sorte qu’il est amplement suffisant pour la présente procédure de recours, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause. Ainsi, dans la mesure où les frais raisonnables de défense du recourant sont pris en charge par sa protection juridique, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite étant subsidiaire à la prise en charge des frais par des tiers (arrêts TF 8C_27/2016 du 5 avril 2016 consid. 3; 9C_596/2007 du 19 mai 2008; 9C_347/2007 du 6 mars 2008 consid. 6). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours (605 2025 53) est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 7 mars 2025 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire (605 2025 54) est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais de procédure. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 janvier 2026/anm Le Président La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2025 53
605 2025 54
Arrêt du 20 janvier 2026
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Marc Boivin
Juges :
Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann
Greffière :
Angélique Marro
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Rayan Houdrouge,
avocat,
contre
SUVA, autorité intimée
Objet
Assurance-accidents – notion d’invalidité – principe d’uniformité –
droit à la rente
Recours du 7 avril 2025 contre la décision sur opposition du
7 mars 2025 (605 2025 53)
Requête d’assistance judiciaire du 7 avril 2025 (605 2025 54)
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________, né en 1962, travaillait comme chauffeur de véhicule de déneigement pour la
société B.________ SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non
professionnels auprès de la SUVA.
Il s’agissait d’une activité secondaire, celui-ci exerçant principalement comme indépendant en tant
que menuisier.
Le 28 novembre 2021, alors qu’il se trouvait dans un véhicule de déneigement, ce dernier a glissé
en bas d’un talus et s’est retourné sur le toit. A.________ a subi des fractures costales, ainsi qu’une
luxation acromio-claviculaire.
Pour les suites de cet accident, la SUVA a alloué des prestations, notamment le versement
d’indemnités journalières et la prise en charge des frais médicaux.
B.
En décembre 2022, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI).
Par décision du 15 mai 2024, l’OAI lui a reconnu le droit à une rente d’invalidité de 61%, dès le
1er juin 2023.
Il a considéré que, compte tenu de l’ensemble de la situation, soit notamment de son âge, des
limitations fonctionnelles, de son parcours professionnel, de sa situation sociale, ainsi que des
chances concrètes pour réintégrer le monde du travail, l’exercice d’une autre activité, même en
théorie plus adaptée à son état de santé, n’était plus exigible.
C.
Par correspondance du 8 mai 2024, la SUVA a indiqué mettre fin au paiement des soins
médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31 mai 2024.
Par décision du 8 juillet 2024, confirmée par décision sur opposition du 7 mars 2025, elle a nié le
droit à une rente d’invalidité.
En revanche, elle a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après: IPAI) correspondant à
un taux de 10%.
Elle a considéré que A.________ était à même d’exercer une activité dans différents secteurs du
marché de l’emploi, laquelle devait toutefois être adaptée à ses limitations fonctionnelles. Un tel
emploi était exigible à plein temps et permettait de réaliser un gain annuel de CHF 65'209.-. Sans la
survenance de l’accident, il aurait pu obtenir un revenu de CHF 62'915.60, de sorte qu’il n’en résultait
aucune perte de gain.
D.
Le 7 avril 2025, A.________ interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition
précitée, concluant principalement à ce qu’une rente d’invalidité de 61% lui soit octroyée dès le
1er juin 2023 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la SUVA pour mise en œuvre d’une
expertise (605 2025 53).
En substance, il soutient qu’en application du principe d’uniformité en matière d’assurances sociales,
la SUVA devait tenir compte de la décision rendue le 15 mai 2024 par l’OAI. Par ailleurs, il fait valoir
Tribunal cantonal TC
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que, compte tenu de sa situation professionnelle et de son âge, il n’est pas envisageable de lui
imputer un changement de profession pour déterminer son revenu d’invalide.
Il requiert également d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les frais qui ne sont pas
couverts par son assurance de protection juridique (605 2025 54).
Le 14 mai 2025, la SUVA fait parvenir ses observations, concluant au rejet du recours.
Le 23 juin 2025, le recourant transmet ses contre-observations, ainsi que des rapports de son
médecin traitant, puis, le 18 juillet 2025, la SUVA communique ses ultimes remarques,
accompagnées d’une appréciation médicale du médecin d’assurance.
Finalement, le 20 août 2025, le mandataire du recourant fait parvenir sa liste de frais.
E.
Il sera fait état du détail des arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions
dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés
leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire
compétente, par un recourant valablement représenté et directement touché par la décision
querellée.
Partant, il est recevable.
2.
Règles relatives au droit à une rente d’invalidité
2.1.
En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA;
RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident
non professionnel et de maladie professionnelle.
Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement
médical (art. 10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA), le droit à une rente
d'invalidité (art. 18 et 19 LAA) et le droit à une IPAI (art. 24 LAA).
2.2.
Selon l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un accident, il a
droit à une rente d’invalidité.
Aux termes de l’art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée. Il découle de cette notion d’invalidité que ce n’est
pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques
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de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de
longue durée (ATF 127 V 294).
Selon l’art. 7 LPGA, cette incapacité de gain peut résulter d'une atteinte à la santé physique, mentale
ou psychique (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est
pas objectivement surmontable (al. 2). Ainsi, en vertu de l'art. 7 al. 2 LPGA, les facteurs extra-
médicaux (p.ex. des facteurs psychosociaux et socioculturels) ne constituent pas des atteintes à la
santé entraînant une incapacité de gain (ATF 143 V 418 consid. 8.1 et les références; 127 V 294
consid. 5a).
2.3.
La notion d’invalidité est, en principe, identique en matière d’assurance-accidents,
d’assurance militaire et d’assurance-invalidité. En raison de l’uniformité de la notion d’invalidité, il
convient d’éviter que, pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire
et assurance-invalidité n’aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d’invalidité (ATF
126 V 288 consid. 2a et les références). Cela n’a cependant pas pour conséquence de les libérer
de l’obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l’évaluation de l’invalidité
(ATF 133 V 549 consid. 6.1).
La jurisprudence a confirmé que l'assurance-invalidité n'est pas liée par l'évaluation de l'invalidité de
l'assurance-accidents et inversement (ATF 131 V 362 et 133 V 549). Les évaluations selon
l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité sont donc indépendantes (arrêt TF 8C_558/2008 du
17 mars 2009 consid. 2.3). L’assureur-accidents n’a en effet pas qualité pour formuler des objections
contre le projet de décision ou pour recourir contre la décision de l’Office AI sur le droit à la rente en
tant que tel ou sur le degré d’invalidité, et l’évaluation de l’invalidité par l’assurance-invalidité n’a pas
de force contraignante pour lui (ATF 131 V 362).
D’un autre côté, l’évaluation de l’invalidité par l’un de ces assureurs ne peut être effectuée en faisant
totalement abstraction de la décision rendue par l’autre. A tout le moins, une évaluation entérinée
par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être
considérée comme un indice d’une appréciation fiable et, par voie de conséquence, prise en compte
ultérieurement dans le processus de décision par le deuxième assureur. L’assureur doit ainsi se
laisser opposer la présomption de l’exactitude de l’évaluation de l’invalidité effectuée. Une
appréciation divergente de celle-ci ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel et seulement s’il existe
des motifs suffisants. A cet égard, il ne suffit donc pas qu’une appréciation divergente soit
soutenable, voire équivalente. Peuvent en revanche constituer des motifs suffisants le fait qu’une
telle évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable ou encore qu’elle
résulte d’une simple transaction conclue avec l’assuré. A ces motifs de divergence déjà reconnus
antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter des mesures d’instruction extrêmement limités et
superficielles, ainsi qu’une évaluation pas du tout convaincante ou entachée d’inobjectivité (arrêt TF
U84/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.3.1). Il en va de même lorsque les atteintes prises en compte
par l’assurance-invalidité ne présentent pas toutes un lien de causalité avec l’accident (arrêt
TF 8C_517/2007 du 16 septembre 2008 consid. 4.1).
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3.
Règles relatives au calcul de la rente d’invalidité
3.1.
L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui
peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré (méthode générale de comparaison des revenus; arrêt
TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1 et les références).
3.2.
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé.
3.3.
En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on
peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le
revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique
lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après
l’accident (FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, § 286 p. 421).
Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement
en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de
sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées
par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: l'OFS).
Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions
faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3;
126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
3.4.
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend
de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées
au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs
entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du
pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble
des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb; arrêts TF
8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.3; 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.3.1 in
SVR 2019 UV n° 5 p. 18). A cet effet, l'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation et le juge
ne peut s'en écarter et y substituer son appréciation sans motif pertinent (arrêt TF I 724/2002 du
10 janvier 2003; ATF 126 V 75).
S’agissant de l'absence d'expérience et de formation, le Tribunal fédéral a précisé qu’elle ne joue
pas de rôle lorsque le revenu d'invalide a été déterminé en référence au salaire statistique auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (arrêt TF 9C_847/2018
du 2 avril 2019 consid. 6.2.3 et les références).
3.5.
L'évaluation de l'invalidité s'effectuant à l'aune d'un marché du travail équilibré, elle
présuppose un équilibre entre l'offre et la demande de main-d’œuvre d'une part et un marché du
travail structuré (permettant d'offrir un éventail d'emplois diversifiés, au regard des sollicitations tant
intellectuelles que physiques) d'autre part.
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D'après la jurisprudence, il n'y a pas lieu de poser des exigences excessives à la concrétisation des
possibilités de travail et des perspectives de gain, au regard en particulier des postes permettant
l'exécution de travaux peu exigeants du point de vue physique et sous l'angle des qualifications ou
connaissances professionnelles requises. Restent ainsi exigibles une activité ou un poste de travail
qui requièrent une certaine obligeance de la part de l'employeur, le marché du travail équilibré
comprenant aussi de telles places de travail, dites « de niche » (arrêt TF 8C_772/2020 du 9 juillet
2021 consid. 3.3 et les références; Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité
(CIRAI) de l’OFAS [état au 1er janvier 2022], n. 3406).
La jurisprudence a par ailleurs admis que les possibilités de travail sur un marché du travail équilibré
sont suffisamment concrétisées dans la mesure où entrent en considération, comme exemples
d'activités exigibles, des travaux simples de surveillance ou de contrôle, l'utilisation et la surveillance
de machines (semi-) automatiques ou d'unités de production, ainsi que l'activité de surveillant de
musée ou de parking (arrêts TF 8C_134/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.5; 8C_772/2020 du 9 juillet
2021 consid. 3.3 et les références).
En outre, le Tribunal fédéral a jugé que, pour des personnes considérées comme monomanuelles
et limitées à des activités légères, il existait suffisamment de possibilité d’emploi dans un marché
équilibré de travail (arrêt TF 8C_772/2020 du 9 juillet 2021 consid. 5.6 et les références).
3.6.
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter
économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération
pour lui, on ne saurait toutefois subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas
lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes
du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'œuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de
travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle
ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur
le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions
irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts
TF 8C_407/2018 du 3 juin 2019 consid. 5.2, 9C_329/2015 du 20 novembre 2015 consid. 7.2 et les
références).
3.7.
Le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l'atteinte à la santé –
puisqu'une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance de l'invalidité – et non de facteurs
étrangers à la définition juridique de l'invalidité (arrêt TF 8C_99/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5.4
et les références).
Ainsi, s'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés
linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que
l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont
susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible
la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF
9C_329/2015 du 20 novembre 2015 consid. 7.2 et les références).
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3.8.
L'art. 28 al. 4 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS
832.202) précise d’ailleurs que, si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative
après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé,
les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un
assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Une rente
d'invalidité ne sera dès lors due que dans la mesure où une telle rente serait octroyée dans les
mêmes conditions à un assuré d'âge moyen présentant les mêmes capacités et aptitudes
professionnelles. Ce système repose sur la considération qu'une même atteinte à la santé peut
entraîner chez une personne âgée des répercussions bien plus importantes sur la capacité de gain
que chez une personne d'âge moyen pour diverses raisons (difficultés de reclassement ou de
reconversion professionnels, diminution des capacités d'adaptation et d'apprentissage), alors que
l'âge en tant que tel n'est pas une atteinte à la santé dont l'assureur-accidents doit répondre (arrêt
TF 8C_655/2018 du 31 octobre 2019 consid. 8.3.2).
Ainsi, l'âge avancé d'un assuré comme facteur prépondérant à son empêchement de maintenir sa
capacité de gain n'est pas pris en considération de la même manière en assurance-invalidité qu'en
assurance-accidents, dans laquelle l'art. 28 al. 4 OLAA commande de faire abstraction du facteur
de l'âge pour les deux termes de la comparaison des revenus. Cette disposition vise dès lors
précisément à empêcher l'octroi de rentes d'invalidité de l'assurance-accidents qui comporteraient,
en fait, une composante de prestation de vieillesse (arrêts TF 8C_37/2017 du 15 septembre 2017
consid. 6.1; 8C_849/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.2 et les références).
3.9.
S’agissant du lien entre l’abattement à cause de l’âge (ci-avant: consid. 3.4) et l’art. 28 al. 3
OLAA, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu'un abattement à cause de l'âge avancé d'un
assuré ne peut pas être envisagé lorsqu'on est en présence d'un cas d'application de l’art. 28 al. 4
OLAA (ATF 148 V 419 consid. 8).
4.
Règles relatives à l’appréciation des preuves
4.1.
Selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante, applicable dans le droit des
assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (arrêt TF 8C_586/2021 du 5 mai 2022 consid. 3.3 et les références).
4.2.
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves
médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation
complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut pas trancher l'affaire sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre.
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
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l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient
dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du
moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (arrêt TF 8C_757/2023 du 20 décembre 2024 consid. 7 et les références).
4.3.
Finalement, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, il y a lieu de tenir
compte du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5
et les références).
5.
Objet du litige
En l’espèce, est litigieux le droit à la rente d’invalidité.
Le recourant soutient qu’en application du principe d’uniformité en matière d’assurances sociales,
la SUVA devait tenir compte de la décision de l’OAI du 15 mai 2024, laquelle lui reconnaissait le
droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 61%.
Par ailleurs, il affirme que, compte tenu de sa situation professionnelle et de son âge, un changement
de profession ne peut lui être imputé.
Pour traiter de ces questions, il y a lieu de revenir sur l’accident du recourant et l’évolution médicale.
6.
Accident et évolution médicale
6.1.
Le 28 novembre 2021, alors que le recourant se trouvait dans un véhicule de déneigement,
ce dernier a glissé en bas d’un talus et s’est retourné sur le toit (doc. 1 et 21).
Le même jour, il a été amené aux urgences en ambulance.
Les diagnostics de fractures costales, luxation acromio-claviculaire à gauche, ainsi que plaies de la
main gauche ont été posés (doc. 29).
6.2.
A partir du 12 mars 2022, il pouvait reprendre le travail à 50%, en tant que menuisier
(doc. 31).
6.3.
Le 29 mars 2022, le Dr C.________, médecin traitant, spécialiste en médecine interne
générale, relevait une diminution progressive des douleurs costales et de l’épaule gauche au fil des
semaines. En revanche, les douleurs de l’épaule gauche persistaient (doc. 33).
6.4.
Le 19 avril 2022, une radiographie de l’épaule gauche a été effectuée. Il existait une luxation
acromio-claviculaire avec surélévation de la clavicule (doc. 67).
Le 9 mai 2022, une IRM de l’épaule gauche a été effectuée, laquelle montrait une entorse acromio-
claviculaire, une déchirure partielle au niveau du tendon du muscle sus-épineux et du tendon du
muscle sous-scapulaire en regard de son insertion, ainsi qu’une petite lésion du cartilage dans la
partie postéro-supérieure de la glène (doc. 69).
Tribunal cantonal TC
Page 9 de 15
6.5.
Le 17 juin 2022, le Dr D.________, médecin traitant, spécialiste en chirurgie
orthopédique, indiquait que le recourant présentait une instabilité marquée coraco-claviculaire, ce
qui impliquait une perte d’endurance et de force au niveau du membre supérieur gauche. Il se
trouvait à la limite de l’âge pour une reconstruction ligamentaire mais sa situation professionnelle
rendait ce geste tout à fait adéquat (doc. 70).
6.6.
A partir du 1er juillet 2022, le recourant pouvait reprendre le travail à 70% (doc. 42).
6.7.
Le 2 septembre 2022, il rapportait une amélioration progressive de la situation. Il persistait
toutefois une gêne lors de certains mouvements ou certaines positions, surtout au travail. En tant
qu’indépendant, il arrivait toutefois à adapter un peu ses activités (doc. 68).
Le 23 décembre 2022, il relevait des douleurs qui le limitaient dans sa vie quotidienne. Il mentionnait
ne pas arriver à travailler à un taux supérieur à 30%. Le port de charges lourdes et l’élévation du
bras au-dessus de 90° provoquaient des douleurs.
6.8.
Le 17 février 2023, le Dr D.________ relevait que le recourant était limité dans les travaux
lourds. La situation était proche d’une stabilisation et il resterait probablement une incapacité
résiduelle. Toutefois, le recourant étant indépendant et proche de la retraite, il ne semblait pas
logique de procéder à une réorientation professionnelle (doc. 73).
6.9.
Le 5 avril 2023, le Dr C.________ relevait une persistance des douleurs à l’épaule qui
limitaient le recourant dans sa vie quotidienne. Le port de charges lourdes et l’élévation du bras au-
dessus de 90° provoquaient de douleurs (doc. 77).
6.10.
Le 18 août 2023, le Dr D.________ mentionnait que le recourant n’arrivait pas à gérer des
activités nécessitant la charge au-dessus de l’horizontal ce qui lui provoquait des douleurs
importantes. En revanche, les activités sans charge et en-dessous de l’horizontal étaient possibles.
Une amélioration de la situation avec un traitement opératoire n’était pas garantie. Ainsi, un
traitement conservateur avec diminution des charges pendant son travail et une adaptation de son
travail étaient proposés (doc. 97).
6.11.
Le 16 octobre 2023, le Dr C.________ relevait que l’avenir professionnel en tant que
menuisier indépendant n’était pas réaliste, malgré toute la bonne volonté du recourant. En réalité,
ce dernier présentait plutôt une incapacité de 70% à 100% (doc. 154).
6.12.
Le 27 octobre 2023, le Dr E.________, médecin d’assurance, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, indiquait que l’incapacité de travail de 30%
dans l’activité de menuisier était justifiée et de façon définitive.
Aucun traitement médical ne laissait espérer une amélioration de l’état de santé. Seule une
adaptation de la place de travail avait été envisagée, sans port de charges, sans activité avec les
bras au-dessus de l’horizontal, permettant une présence à 100% avec une capacité de travail de
30% (doc. 99).
6.13.
Le 10 novembre 2023, le Dr D.________ relevait qua la situation n’était pas tenable comme
telle. Une reconstruction coraco-claviculaire était proposée (doc. 104).
A partir du 10 novembre 2023, une incapacité de travail à 70% était attestée (doc. 100).
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Le 24 novembre 2023, le médecin précité mentionnait que les résultats d’une reconstruction
chirurgicale étaient difficilement prédictibles dans le contexte douloureux chronique. La solution était
plutôt une réinsertion professionnelle, laquelle était toutefois difficilement envisageable étant donné
l’âge du recourant (doc. 110).
6.14.
Le 20 décembre 2023, le médecin d’assurance précisait qu’il partageait l’avis des médecins
en lien avec la prise en charge chirurgicale proposée, dans le sens que la garantie absolue de retour
à une capacité fonctionnelle complète et la disparition complète des douleurs ne pouvait pas être
donnée dans cette situation (doc. 113).
6.15.
Le 16 février 2024, le Dr D.________ relevait que tous les mouvements en force
provoquaient des douleurs (doc. 117).
6.16.
Lors d’un entretien téléphonique avec la SUVA du 29 février 2024, le recourant indiquait avoir
décidé de ne pas subir d’opération au vu des avis des médecins (doc. 118).
6.17.
Le 20 mars 2024, le médecin d’assurance mentionnait qu’on ne pouvait attendre de la
poursuite du traitement médical une amélioration notable de l’état de santé.
Le recourant présentait une capacité de travail en tant que menuisier de 30% lui permettant
d’exercer des activités en dessous de l’horizontal, mais toute activité au-dessus de l’horizontale et
notamment le port de charges, n’était pas possible en raison des douleurs. Il n’y avait actuellement
rien qui permettait d’améliorer cette situation (doc. 122).
6.18.
Le 31 mai 2024, le médecin d’assurance retenait une exigibilité complète, sans diminution
de rendement, dans une activité, plutôt de type léger respectant les limitations fonctionnelles
suivantes: activité réalisée au-dessous du plan de l’horizontale, sans port de charges à l’aide du
membre supérieur gauche, avec de façon idéale du coude et de l’avant-bras droit reposant sur un
support, sans mouvement de rotation répétitif.
Il n’y avait pas lieu de tenir compte d’un facteur physiologique dû à l’âge (doc. 139).
6.19.
Par décision du 8 juillet 2024, la SUVA a nié le droit à une rente d’invalidité.
Elle a considéré que le recourant était à même d’exercer une activité adaptée dans différents
secteurs du marché de l’emploi, à la condition qu’elle soit réalisée au-dessous de l’horizontale, sans
port de charges à l’aide du membre supérieur gauche, avec, de façon idéale, le coude et l’avant-
bras reposant sur un support, sans mouvement de rotation répétitif. Un tel emploi était exigible à
plein temps et permettait de réaliser un gain annuel de CHF 65'209.-. Sans la survenance de
l’accident, il aurait pu obtenir un revenu de CHF 62'915.60, de sorte qu’il n’en résultait aucune perte
de gain.
Le recourant avait en revanche droit à une IPAI correspondant à un taux de 10% (doc. 148).
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7.
Rapport produit dans le cadre de l’opposition
Dans le cadre de la procédure d’opposition, le recourant a été examiné par le médecin d’assurance
le 27 février 2025.
Le recourant se plaignait de douleurs parfois insomniantes, qui le réveillaient en fonction du
mouvement et particulièrement lorsqu’il devait se retourner sur son épaule gauche. Il déclarait
présenter d’importantes douleurs à la charge, même lorsque le bras était le long du corps où il
pouvait néanmoins charger de façon assez conséquente. Dès qu’il mettait le bras en abduction ou
au niveau du plan des épaules, il arrivait à tenir à peine 5 kg. Il avait également des douleurs sans
charge lorsqu’il était en abduction et rotation neutre de l’épaule. Les douleurs étaient situées au
niveau du moignon de l’épaule et n’irradiaient pas dans le bras ni au niveau de la colonne cervicale.
Il ne signalait pas de diminution d’activité dans les activités quotidiennes. Il pouvait se laver, se raser,
s’habiller et se déshabiller, cuisiner, faire le ménage, sans aucune limitation.
Du point de vue médico-assécurologique, il fallait admettre que, en raison des douleurs qu’il
présentait à l’effort au niveau de l’articulation acromio-claviculaire gauche, une activité
professionnelle à 100% de menuisier-charpentier n’était plus exigible.
Dans le cadre d’une activité adaptée réalisée en dessous de l'horizontale, sans port de charges du
membre supérieur gauche, avec de façon idéale le coude et l’avant-bras droit reposant sur un
support, sans mouvement de rotation répétitif, une activité à 100% avec un rendement complet
pouvait être exigible dans une activité plutôt de type léger.
On pouvait considérer que l’état de santé du recourant était stabilisé et ce depuis novembre 2023,
date à laquelle il avait été remis en incapacité de travail à 70% (doc. 163).
8.
Rapports produits dans le cadre de la présente procédure de recours
8.1.
Dans un rapport du 13 juin 2025, le Dr C.________ relevait que l’incapacité de travail était
de 100% dans l’activité de menuisier, le maintien dans cette activité n’étant pas raisonnable sur le
plan médical.
La diminution de l’utilisation du membre supérieur gauche avait provoqué une fonte musculaire des
muscles du bras et de l’épaule qui permettaient auparavant de stabiliser quelque peu cette
articulation. Actuellement, la clavicule décollait dans la plupart des mouvements du bras gauche, ce
qui provoquait inévitablement des douleurs invalidantes.
Les douleurs étaient permanentes de jour comme de nuit. Les mouvements exacerbaient la douleur.
Le recourant présentait des limitations pour tous les mouvements impliquant le bras gauche, ainsi
que le port de charge, indépendamment de la position de ce bras, ce qui correspondait à une
péjoration depuis 2023.
Dans une activité qui tienne compte de l’atteinte à la santé, il pouvait effectuer 8h30 par jour, pour
autant qu’une telle activité existe, car le potentiel de réinsertion dans une autre profession à 62 ans
était probablement réservée.
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8.2.
Le 17 juillet 2025, le Dr E.________ relevait que le rapport du Dr C.________ rejoignait les
conclusions de son appréciation médicale, soit que le recourant n’était plus apte à effectuer une
activité professionnelle à 100% de menuisier-charpentier. Cependant, dans le cadre d’une activité
adaptée réalisée en dessous du plan de l’horizontale, sans port de charges du membre supérieur
gauche, avec de façon idéale le coude et l’avant-bras droit reposant sur un support, sans
mouvement de rotation répétitif, une activité légère à 100% avec rendement complet pouvait être
exigible.
Le rapport du Dr C.________ ne modifiait ainsi pas sa prise de position.
9.
Discussion s’agissant de l’uniformité de la notion d’invalidité
9.1.
Le recourant soutient que, en application du principe d’uniformité en matière d’assurances
sociales, la SUVA devait tenir compte de la décision de l’OAI du 15 mai 2024, laquelle lui
reconnaissait le droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 61%.
A ce titre, il est rappelé que l’évaluation de l’invalidité faite par l’assurance-invalidité est
indépendante, de sorte que l’assureur-accidents n’y est pas lié. L’évaluation de l’invalidité faite par
un autre assureur constitue cependant un indice d’une appréciation fiable, celle-ci pouvant toutefois
être écartée s’il existe des motifs suffisants, au regard, notamment, du risque à couvrir par l’un ou
l’autre des assureurs sociaux (ci-avant: consid. 2.3).
9.2.
Dans sa décision, l’OAI expliquait que, compte tenu de l’ensemble des circonstances,
notamment de l’âge du recourant, de ses limitations fonctionnelles, de son parcours professionnel,
de sa situation sociale ainsi que de ses chances concrètes de réintégrer le monde du travail, il
n’estimait pas exigible qu’il exerce une autre activité, même en théorie plus adaptée à son état de
santé.
Ainsi, pour calculer le taux d’invalidité de 61%, l’OAI a comparé le salaire annuel sans invalidité
réalisé par le recourant, soit la moyenne des bénéfices annuels nets réalisés dans le cadre de son
activité indépendante durant les années 2015 à 2019, avec le salaire qu’il a réalisé dans le cadre de
son activité en tant que menuisier-charpentier indépendant depuis que sa capacité de travail était
réduite en raison de son atteinte à la santé.
9.3.
Il ressort de ce qui précède que, dans son évaluation de l’invalidité, l’OAI a tenu compte de
facteurs étrangers à la définition juridique de l’invalidité au sens de l’art. 16 LPGA et, probablement
également, à la notion de l’accident au sens des dispositions de la LAA. Cette manière de procéder,
en ce qu’elle sort ainsi du cadre légal spécifique à l’assurance-accidents, ne lie pas l’assureur-
accidents, lequel est au demeurant notamment tenu de faire abstraction du facteur de l’âge
s’agissant de la comparaison des revenus conformément à l’art. 28 al. 4 OLAA (ci-avant:
consid. 3.8).
Ainsi, le choix de l’OAI de ne pas tenir compte d’une capacité de travail dans une activité adaptée
ne saurait lier la SUVA.
Par conséquent, il existait des motifs suffisants permettant à la SUVA de s’écarter de l’évaluation de
l’invalidité effectuée par l’OAI.
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Le grief du recourant relatif à la violation du principe d’uniformité de la notion d’invalidité doit dès
lors être rejeté.
10.
Discussion s’agissant de l’évaluation de l’invalidité
10.1.
Cela étant, il reste à déterminer si l’évaluation de l’invalidité effectuée par la SUVA peut être
confirmée.
Le recourant ne conteste pas que, selon les rapports médicaux figurant au dossier, une activité
respectant ses limitations fonctionnelles est théoriquement envisageable, eu égard à sa seule
atteinte à la santé, sur un marché du travail équilibré (cf. contre-observations, p. 4).
Dans tous les cas, une telle appréciation ressort tant des rapports du médecin d’assurance que de
ceux de ses médecins traitants, notamment le rapport du 18 août 2023 du Dr D.________, ainsi que
celui du 13 juin 2025 du Dr C.________.
Toutefois, il soutient que, compte tenu de sa situation professionnelle et de son âge, il n’est pas
envisageable de lui imputer un changement de profession. Selon lui, ses possibilités d’engagement
sur le marché du travail actuel sont irréalistes. Il explique exercer depuis plus de 10 ans le métier de
menuisier en tant qu’indépendant. Il n’est pas capable d’utiliser la technologie moderne et ne le fait
d’ailleurs pas. Sa formation est limitée à un CFC de menuisier et a exercé des travaux manuels
durant toute sa carrière.
10.2.
S’agissant du facteur de l’âge, il a été vu ci-avant que l’assurance-accidents n’est pas tenu
de répondre de la diminution de la capacité de gain en raison de l’âge (art. 28 al. 4 OLAA; ci-avant:
consid. 3.8).
S’agissant du critère relatif à sa situation professionnelle d’indépendant, il convient de relever que,
comme exposé ci-avant (consid. 3.7), le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler
de l’atteinte à la santé causée par l’accident et non de facteurs étrangers, tel que le statut
d’indépendant.
Par ailleurs, s’agissant de ses possibilités d’emploi sur le marché du travail, il convient de retenir
que celles-ci sont suffisamment concrétisées dans la mesure où entrent en considération des
activités requérant de la part de l’employeur une certaine obligeance (ci-avant: consid. 3.5).
Le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé qu’il existe suffisamment de possibilités d’emploi dans un marché
équilibré pour des personnes considérées comme monomanuelles, ce qui n’apparait toutefois pas
établi dans le cas du recourant, celui-ci n’étant limité qu’au niveau de son épaule, les activités sans
charge et en-dessous de l’horizontal restant possible.
Au vu de ce qui précède, l’âge ainsi que la situation professionnelle n’empêchent pas d’exiger du
recourant qu’il exploite économiquement sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée.
Dans la décision querellée, la SUVA a au demeurant tenu compte d’un abattement de 5% sur le
salaire d’invalide, lequel prend ainsi suffisamment en considération les circonstances personnelles
et professionnelles du recourant.
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10.3.
Ainsi, c’est à juste titre que la SUVA a considéré que le recourant disposait d’une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée.
Pour le reste, les revenus d’invalide et de valide retenus par la SUVA, lesquels ne font ressortir
aucune perte de gain et, donc, aucune invalidité, ne sont pas contestés par le recourant et peuvent
être confirmés.
11.
Sort du recours, assistance judiciaire, frais de procédure et indemnité de partie
11.1.
Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du
7 mars 2025 confirmée.
11.2.
Au vu de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de
procédure.
11.3.
N’ayant pas obtenu gain de cause, le recourant n’a pas droit à une indemnité de partie
(art. 137 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative
[CPJA; RSF 150.1]).
11.4.
Finalement, dans son recours, le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire à hauteur des frais qui ne sont pas couverts par son assurance protection juridique
(605 2025 54).
Dans sa correspondance du 20 août 2025, le mandataire du recourant précise qu’une partie des
frais est prise en charge par la protection juridique du recourant, à hauteur de CHF 3'500.-.
Ce montant correspond environ à un temps de travail de 17 heures au tarif de l’assistance judiciaire
de CHF 180.- (CHF 3'060.-), auquel serait ajoutés CHF 100.- de débours ainsi que la TVA, de sorte
qu’il est amplement suffisant pour la présente procédure de recours, compte tenu de la nature et de
la difficulté de la cause.
Ainsi, dans la mesure où les frais raisonnables de défense du recourant sont pris en charge par sa
protection juridique, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, l'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite étant subsidiaire à la prise en charge des frais par des tiers (arrêts TF 8C_27/2016
du 5 avril 2016 consid. 3; 9C_596/2007 du 19 mai 2008; 9C_347/2007 du 6 mars 2008 consid. 6).
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Le recours (605 2025 53) est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 7 mars 2025 est confirmée.
II.
La requête d’assistance judiciaire (605 2025 54) est rejetée.
III.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
IV.
Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
V.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.
Fribourg, le 20 janvier 2026/anm
Le Président
La Greffière