Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung
Erwägungen (10 Absätze)
E. 7 mars 2025 (605 2025 53) Requête d’assistance judiciaire du 7 avril 2025 (605 2025 54) Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, né en 1962, travaillait comme chauffeur de véhicule de déneigement pour la société B.________ SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA. Il s’agissait d’une activité secondaire, celui-ci exerçant principalement comme indépendant en tant que menuisier. Le 28 novembre 2021, alors qu’il se trouvait dans un véhicule de déneigement, ce dernier a glissé en bas d’un talus et s’est retourné sur le toit. A.________ a subi des fractures costales, ainsi qu’une luxation acromio-claviculaire. Pour les suites de cet accident, la SUVA a alloué des prestations, notamment le versement d’indemnités journalières et la prise en charge des frais médicaux. B. En décembre 2022, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Par décision du 15 mai 2024, l’OAI lui a reconnu le droit à une rente d’invalidité de 61%, dès le 1er juin 2023. Il a considéré que, compte tenu de l’ensemble de la situation, soit notamment de son âge, des limitations fonctionnelles, de son parcours professionnel, de sa situation sociale, ainsi que des chances concrètes pour réintégrer le monde du travail, l’exercice d’une autre activité, même en théorie plus adaptée à son état de santé, n’était plus exigible. C. Par correspondance du 8 mai 2024, la SUVA a indiqué mettre fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31 mai 2024. Par décision du 8 juillet 2024, confirmée par décision sur opposition du 7 mars 2025, elle a nié le droit à une rente d’invalidité. En revanche, elle a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après: IPAI) correspondant à un taux de 10%. Elle a considéré que A.________ était à même d’exercer une activité dans différents secteurs du marché de l’emploi, laquelle devait toutefois être adaptée à ses limitations fonctionnelles. Un tel emploi était exigible à plein temps et permettait de réaliser un gain annuel de CHF 65'209.-. Sans la survenance de l’accident, il aurait pu obtenir un revenu de CHF 62'915.60, de sorte qu’il n’en résultait aucune perte de gain. D. Le 7 avril 2025, A.________ interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant principalement à ce qu’une rente d’invalidité de 61% lui soit octroyée dès le 1er juin 2023 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la SUVA pour mise en œuvre d’une expertise (605 2025 53). En substance, il soutient qu’en application du principe d’uniformité en matière d’assurances sociales, la SUVA devait tenir compte de la décision rendue le 15 mai 2024 par l’OAI. Par ailleurs, il fait valoir Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 que, compte tenu de sa situation professionnelle et de son âge, il n’est pas envisageable de lui imputer un changement de profession pour déterminer son revenu d’invalide. Il requiert également d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les frais qui ne sont pas couverts par son assurance de protection juridique (605 2025 54). Le 14 mai 2025, la SUVA fait parvenir ses observations, concluant au rejet du recours. Le 23 juin 2025, le recourant transmet ses contre-observations, ainsi que des rapports de son médecin traitant, puis, le 18 juillet 2025, la SUVA communique ses ultimes remarques, accompagnées d’une appréciation médicale du médecin d’assurance. Finalement, le 20 août 2025, le mandataire du recourant fait parvenir sa liste de frais. E. Il sera fait état du détail des arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente, par un recourant valablement représenté et directement touché par la décision querellée. Partant, il est recevable. 2. Règles relatives au droit à une rente d’invalidité 2.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement médical (art. 10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA), le droit à une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA) et le droit à une IPAI (art. 24 LAA). 2.2. Selon l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. Aux termes de l’art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Il découle de cette notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l’art. 7 LPGA, cette incapacité de gain peut résulter d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). Ainsi, en vertu de l'art. 7 al. 2 LPGA, les facteurs extra- médicaux (p.ex. des facteurs psychosociaux et socioculturels) ne constituent pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain (ATF 143 V 418 consid. 8.1 et les références; 127 V 294 consid. 5a). 2.3. La notion d’invalidité est, en principe, identique en matière d’assurance-accidents, d’assurance militaire et d’assurance-invalidité. En raison de l’uniformité de la notion d’invalidité, il convient d’éviter que, pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidité n’aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d’invalidité (ATF 126 V 288 consid. 2a et les références). Cela n’a cependant pas pour conséquence de les libérer de l’obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l’évaluation de l’invalidité (ATF 133 V 549 consid. 6.1). La jurisprudence a confirmé que l'assurance-invalidité n'est pas liée par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents et inversement (ATF 131 V 362 et 133 V 549). Les évaluations selon l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité sont donc indépendantes (arrêt TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3). L’assureur-accidents n’a en effet pas qualité pour formuler des objections contre le projet de décision ou pour recourir contre la décision de l’Office AI sur le droit à la rente en tant que tel ou sur le degré d’invalidité, et l’évaluation de l’invalidité par l’assurance-invalidité n’a pas de force contraignante pour lui (ATF 131 V 362). D’un autre côté, l’évaluation de l’invalidité par l’un de ces assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par l’autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être considérée comme un indice d’une appréciation fiable et, par voie de conséquence, prise en compte ultérieurement dans le processus de décision par le deuxième assureur. L’assureur doit ainsi se laisser opposer la présomption de l’exactitude de l’évaluation de l’invalidité effectuée. Une appréciation divergente de celle-ci ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel et seulement s’il existe des motifs suffisants. A cet égard, il ne suffit donc pas qu’une appréciation divergente soit soutenable, voire équivalente. Peuvent en revanche constituer des motifs suffisants le fait qu’une telle évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable ou encore qu’elle résulte d’une simple transaction conclue avec l’assuré. A ces motifs de divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter des mesures d’instruction extrêmement limités et superficielles, ainsi qu’une évaluation pas du tout convaincante ou entachée d’inobjectivité (arrêt TF U84/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.3.1). Il en va de même lorsque les atteintes prises en compte par l’assurance-invalidité ne présentent pas toutes un lien de causalité avec l’accident (arrêt TF 8C_517/2007 du 16 septembre 2008 consid. 4.1). Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 3. Règles relatives au calcul de la rente d’invalidité 3.1. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode générale de comparaison des revenus; arrêt TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1 et les références). 3.2. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. 3.3. En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, § 286 p. 421). Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: l'OFS). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). 3.4. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb; arrêts TF 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.3; 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.3.1 in SVR 2019 UV n° 5 p. 18). A cet effet, l'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation et le juge ne peut s'en écarter et y substituer son appréciation sans motif pertinent (arrêt TF I 724/2002 du
E. 10 Discussion s’agissant de l’évaluation de l’invalidité
E. 10.1 Cela étant, il reste à déterminer si l’évaluation de l’invalidité effectuée par la SUVA peut être confirmée. Le recourant ne conteste pas que, selon les rapports médicaux figurant au dossier, une activité respectant ses limitations fonctionnelles est théoriquement envisageable, eu égard à sa seule atteinte à la santé, sur un marché du travail équilibré (cf. contre-observations, p. 4). Dans tous les cas, une telle appréciation ressort tant des rapports du médecin d’assurance que de ceux de ses médecins traitants, notamment le rapport du 18 août 2023 du Dr D.________, ainsi que celui du 13 juin 2025 du Dr C.________. Toutefois, il soutient que, compte tenu de sa situation professionnelle et de son âge, il n’est pas envisageable de lui imputer un changement de profession. Selon lui, ses possibilités d’engagement sur le marché du travail actuel sont irréalistes. Il explique exercer depuis plus de 10 ans le métier de menuisier en tant qu’indépendant. Il n’est pas capable d’utiliser la technologie moderne et ne le fait d’ailleurs pas. Sa formation est limitée à un CFC de menuisier et a exercé des travaux manuels durant toute sa carrière.
E. 10.2 S’agissant du facteur de l’âge, il a été vu ci-avant que l’assurance-accidents n’est pas tenu de répondre de la diminution de la capacité de gain en raison de l’âge (art. 28 al. 4 OLAA; ci-avant: consid. 3.8). S’agissant du critère relatif à sa situation professionnelle d’indépendant, il convient de relever que, comme exposé ci-avant (consid. 3.7), le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l’atteinte à la santé causée par l’accident et non de facteurs étrangers, tel que le statut d’indépendant. Par ailleurs, s’agissant de ses possibilités d’emploi sur le marché du travail, il convient de retenir que celles-ci sont suffisamment concrétisées dans la mesure où entrent en considération des activités requérant de la part de l’employeur une certaine obligeance (ci-avant: consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé qu’il existe suffisamment de possibilités d’emploi dans un marché équilibré pour des personnes considérées comme monomanuelles, ce qui n’apparait toutefois pas établi dans le cas du recourant, celui-ci n’étant limité qu’au niveau de son épaule, les activités sans charge et en-dessous de l’horizontal restant possible. Au vu de ce qui précède, l’âge ainsi que la situation professionnelle n’empêchent pas d’exiger du recourant qu’il exploite économiquement sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. Dans la décision querellée, la SUVA a au demeurant tenu compte d’un abattement de 5% sur le salaire d’invalide, lequel prend ainsi suffisamment en considération les circonstances personnelles et professionnelles du recourant. Tribunal cantonal TC Page 14 de 15
E. 10.3 Ainsi, c’est à juste titre que la SUVA a considéré que le recourant disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Pour le reste, les revenus d’invalide et de valide retenus par la SUVA, lesquels ne font ressortir aucune perte de gain et, donc, aucune invalidité, ne sont pas contestés par le recourant et peuvent être confirmés.
E. 11 Sort du recours, assistance judiciaire, frais de procédure et indemnité de partie
E. 11.1 Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 7 mars 2025 confirmée.
E. 11.2 Au vu de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de procédure.
E. 11.3 N’ayant pas obtenu gain de cause, le recourant n’a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]).
E. 11.4 Finalement, dans son recours, le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire à hauteur des frais qui ne sont pas couverts par son assurance protection juridique (605 2025 54). Dans sa correspondance du 20 août 2025, le mandataire du recourant précise qu’une partie des frais est prise en charge par la protection juridique du recourant, à hauteur de CHF 3'500.-. Ce montant correspond environ à un temps de travail de 17 heures au tarif de l’assistance judiciaire de CHF 180.- (CHF 3'060.-), auquel serait ajoutés CHF 100.- de débours ainsi que la TVA, de sorte qu’il est amplement suffisant pour la présente procédure de recours, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause. Ainsi, dans la mesure où les frais raisonnables de défense du recourant sont pris en charge par sa protection juridique, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite étant subsidiaire à la prise en charge des frais par des tiers (arrêts TF 8C_27/2016 du 5 avril 2016 consid. 3; 9C_596/2007 du 19 mai 2008; 9C_347/2007 du 6 mars 2008 consid. 6). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours (605 2025 53) est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 7 mars 2025 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire (605 2025 54) est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais de procédure. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 janvier 2026/anm Le Président La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 53 605 2025 54 Arrêt du 20 janvier 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière : Angélique Marro Parties A.________, recourant, représenté par Me Rayan Houdrouge, avocat, contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – notion d’invalidité – principe d’uniformité – droit à la rente Recours du 7 avril 2025 contre la décision sur opposition du 7 mars 2025 (605 2025 53) Requête d’assistance judiciaire du 7 avril 2025 (605 2025 54) Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, né en 1962, travaillait comme chauffeur de véhicule de déneigement pour la société B.________ SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA. Il s’agissait d’une activité secondaire, celui-ci exerçant principalement comme indépendant en tant que menuisier. Le 28 novembre 2021, alors qu’il se trouvait dans un véhicule de déneigement, ce dernier a glissé en bas d’un talus et s’est retourné sur le toit. A.________ a subi des fractures costales, ainsi qu’une luxation acromio-claviculaire. Pour les suites de cet accident, la SUVA a alloué des prestations, notamment le versement d’indemnités journalières et la prise en charge des frais médicaux. B. En décembre 2022, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Par décision du 15 mai 2024, l’OAI lui a reconnu le droit à une rente d’invalidité de 61%, dès le 1er juin 2023. Il a considéré que, compte tenu de l’ensemble de la situation, soit notamment de son âge, des limitations fonctionnelles, de son parcours professionnel, de sa situation sociale, ainsi que des chances concrètes pour réintégrer le monde du travail, l’exercice d’une autre activité, même en théorie plus adaptée à son état de santé, n’était plus exigible. C. Par correspondance du 8 mai 2024, la SUVA a indiqué mettre fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31 mai 2024. Par décision du 8 juillet 2024, confirmée par décision sur opposition du 7 mars 2025, elle a nié le droit à une rente d’invalidité. En revanche, elle a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après: IPAI) correspondant à un taux de 10%. Elle a considéré que A.________ était à même d’exercer une activité dans différents secteurs du marché de l’emploi, laquelle devait toutefois être adaptée à ses limitations fonctionnelles. Un tel emploi était exigible à plein temps et permettait de réaliser un gain annuel de CHF 65'209.-. Sans la survenance de l’accident, il aurait pu obtenir un revenu de CHF 62'915.60, de sorte qu’il n’en résultait aucune perte de gain. D. Le 7 avril 2025, A.________ interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant principalement à ce qu’une rente d’invalidité de 61% lui soit octroyée dès le 1er juin 2023 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la SUVA pour mise en œuvre d’une expertise (605 2025 53). En substance, il soutient qu’en application du principe d’uniformité en matière d’assurances sociales, la SUVA devait tenir compte de la décision rendue le 15 mai 2024 par l’OAI. Par ailleurs, il fait valoir Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 que, compte tenu de sa situation professionnelle et de son âge, il n’est pas envisageable de lui imputer un changement de profession pour déterminer son revenu d’invalide. Il requiert également d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les frais qui ne sont pas couverts par son assurance de protection juridique (605 2025 54). Le 14 mai 2025, la SUVA fait parvenir ses observations, concluant au rejet du recours. Le 23 juin 2025, le recourant transmet ses contre-observations, ainsi que des rapports de son médecin traitant, puis, le 18 juillet 2025, la SUVA communique ses ultimes remarques, accompagnées d’une appréciation médicale du médecin d’assurance. Finalement, le 20 août 2025, le mandataire du recourant fait parvenir sa liste de frais. E. Il sera fait état du détail des arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente, par un recourant valablement représenté et directement touché par la décision querellée. Partant, il est recevable. 2. Règles relatives au droit à une rente d’invalidité 2.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement médical (art. 10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA), le droit à une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA) et le droit à une IPAI (art. 24 LAA). 2.2. Selon l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. Aux termes de l’art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Il découle de cette notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l’art. 7 LPGA, cette incapacité de gain peut résulter d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). Ainsi, en vertu de l'art. 7 al. 2 LPGA, les facteurs extra- médicaux (p.ex. des facteurs psychosociaux et socioculturels) ne constituent pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain (ATF 143 V 418 consid. 8.1 et les références; 127 V 294 consid. 5a). 2.3. La notion d’invalidité est, en principe, identique en matière d’assurance-accidents, d’assurance militaire et d’assurance-invalidité. En raison de l’uniformité de la notion d’invalidité, il convient d’éviter que, pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidité n’aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d’invalidité (ATF 126 V 288 consid. 2a et les références). Cela n’a cependant pas pour conséquence de les libérer de l’obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l’évaluation de l’invalidité (ATF 133 V 549 consid. 6.1). La jurisprudence a confirmé que l'assurance-invalidité n'est pas liée par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents et inversement (ATF 131 V 362 et 133 V 549). Les évaluations selon l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité sont donc indépendantes (arrêt TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3). L’assureur-accidents n’a en effet pas qualité pour formuler des objections contre le projet de décision ou pour recourir contre la décision de l’Office AI sur le droit à la rente en tant que tel ou sur le degré d’invalidité, et l’évaluation de l’invalidité par l’assurance-invalidité n’a pas de force contraignante pour lui (ATF 131 V 362). D’un autre côté, l’évaluation de l’invalidité par l’un de ces assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par l’autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être considérée comme un indice d’une appréciation fiable et, par voie de conséquence, prise en compte ultérieurement dans le processus de décision par le deuxième assureur. L’assureur doit ainsi se laisser opposer la présomption de l’exactitude de l’évaluation de l’invalidité effectuée. Une appréciation divergente de celle-ci ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel et seulement s’il existe des motifs suffisants. A cet égard, il ne suffit donc pas qu’une appréciation divergente soit soutenable, voire équivalente. Peuvent en revanche constituer des motifs suffisants le fait qu’une telle évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable ou encore qu’elle résulte d’une simple transaction conclue avec l’assuré. A ces motifs de divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter des mesures d’instruction extrêmement limités et superficielles, ainsi qu’une évaluation pas du tout convaincante ou entachée d’inobjectivité (arrêt TF U84/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.3.1). Il en va de même lorsque les atteintes prises en compte par l’assurance-invalidité ne présentent pas toutes un lien de causalité avec l’accident (arrêt TF 8C_517/2007 du 16 septembre 2008 consid. 4.1). Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 3. Règles relatives au calcul de la rente d’invalidité 3.1. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode générale de comparaison des revenus; arrêt TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1 et les références). 3.2. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. 3.3. En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, § 286 p. 421). Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: l'OFS). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). 3.4. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb; arrêts TF 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.3; 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.3.1 in SVR 2019 UV n° 5 p. 18). A cet effet, l'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation et le juge ne peut s'en écarter et y substituer son appréciation sans motif pertinent (arrêt TF I 724/2002 du 10 janvier 2003; ATF 126 V 75). S’agissant de l'absence d'expérience et de formation, le Tribunal fédéral a précisé qu’elle ne joue pas de rôle lorsque le revenu d'invalide a été déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (arrêt TF 9C_847/2018 du 2 avril 2019 consid. 6.2.3 et les références). 3.5. L'évaluation de l'invalidité s'effectuant à l'aune d'un marché du travail équilibré, elle présuppose un équilibre entre l'offre et la demande de main-d’œuvre d'une part et un marché du travail structuré (permettant d'offrir un éventail d'emplois diversifiés, au regard des sollicitations tant intellectuelles que physiques) d'autre part. Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 D'après la jurisprudence, il n'y a pas lieu de poser des exigences excessives à la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain, au regard en particulier des postes permettant l'exécution de travaux peu exigeants du point de vue physique et sous l'angle des qualifications ou connaissances professionnelles requises. Restent ainsi exigibles une activité ou un poste de travail qui requièrent une certaine obligeance de la part de l'employeur, le marché du travail équilibré comprenant aussi de telles places de travail, dites « de niche » (arrêt TF 8C_772/2020 du 9 juillet 2021 consid. 3.3 et les références; Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité (CIRAI) de l’OFAS [état au 1er janvier 2022], n. 3406). La jurisprudence a par ailleurs admis que les possibilités de travail sur un marché du travail équilibré sont suffisamment concrétisées dans la mesure où entrent en considération, comme exemples d'activités exigibles, des travaux simples de surveillance ou de contrôle, l'utilisation et la surveillance de machines (semi-) automatiques ou d'unités de production, ainsi que l'activité de surveillant de musée ou de parking (arrêts TF 8C_134/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.5; 8C_772/2020 du 9 juillet 2021 consid. 3.3 et les références). En outre, le Tribunal fédéral a jugé que, pour des personnes considérées comme monomanuelles et limitées à des activités légères, il existait suffisamment de possibilité d’emploi dans un marché équilibré de travail (arrêt TF 8C_772/2020 du 9 juillet 2021 consid. 5.6 et les références). 3.6. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait toutefois subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF 8C_407/2018 du 3 juin 2019 consid. 5.2, 9C_329/2015 du 20 novembre 2015 consid. 7.2 et les références). 3.7. Le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l'atteinte à la santé – puisqu'une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance de l'invalidité – et non de facteurs étrangers à la définition juridique de l'invalidité (arrêt TF 8C_99/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5.4 et les références). Ainsi, s'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF 9C_329/2015 du 20 novembre 2015 consid. 7.2 et les références). Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 3.8. L'art. 28 al. 4 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202) précise d’ailleurs que, si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Une rente d'invalidité ne sera dès lors due que dans la mesure où une telle rente serait octroyée dans les mêmes conditions à un assuré d'âge moyen présentant les mêmes capacités et aptitudes professionnelles. Ce système repose sur la considération qu'une même atteinte à la santé peut entraîner chez une personne âgée des répercussions bien plus importantes sur la capacité de gain que chez une personne d'âge moyen pour diverses raisons (difficultés de reclassement ou de reconversion professionnels, diminution des capacités d'adaptation et d'apprentissage), alors que l'âge en tant que tel n'est pas une atteinte à la santé dont l'assureur-accidents doit répondre (arrêt TF 8C_655/2018 du 31 octobre 2019 consid. 8.3.2). Ainsi, l'âge avancé d'un assuré comme facteur prépondérant à son empêchement de maintenir sa capacité de gain n'est pas pris en considération de la même manière en assurance-invalidité qu'en assurance-accidents, dans laquelle l'art. 28 al. 4 OLAA commande de faire abstraction du facteur de l'âge pour les deux termes de la comparaison des revenus. Cette disposition vise dès lors précisément à empêcher l'octroi de rentes d'invalidité de l'assurance-accidents qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (arrêts TF 8C_37/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.1; 8C_849/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.2 et les références). 3.9. S’agissant du lien entre l’abattement à cause de l’âge (ci-avant: consid. 3.4) et l’art. 28 al. 3 OLAA, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu'un abattement à cause de l'âge avancé d'un assuré ne peut pas être envisagé lorsqu'on est en présence d'un cas d'application de l’art. 28 al. 4 OLAA (ATF 148 V 419 consid. 8). 4. Règles relatives à l’appréciation des preuves 4.1. Selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante, applicable dans le droit des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF 8C_586/2021 du 5 mai 2022 consid. 3.3 et les références). 4.2. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut pas trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt TF 8C_757/2023 du 20 décembre 2024 consid. 7 et les références). 4.3. Finalement, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, il y a lieu de tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et les références). 5. Objet du litige En l’espèce, est litigieux le droit à la rente d’invalidité. Le recourant soutient qu’en application du principe d’uniformité en matière d’assurances sociales, la SUVA devait tenir compte de la décision de l’OAI du 15 mai 2024, laquelle lui reconnaissait le droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 61%. Par ailleurs, il affirme que, compte tenu de sa situation professionnelle et de son âge, un changement de profession ne peut lui être imputé. Pour traiter de ces questions, il y a lieu de revenir sur l’accident du recourant et l’évolution médicale. 6. Accident et évolution médicale 6.1. Le 28 novembre 2021, alors que le recourant se trouvait dans un véhicule de déneigement, ce dernier a glissé en bas d’un talus et s’est retourné sur le toit (doc. 1 et 21). Le même jour, il a été amené aux urgences en ambulance. Les diagnostics de fractures costales, luxation acromio-claviculaire à gauche, ainsi que plaies de la main gauche ont été posés (doc. 29). 6.2. A partir du 12 mars 2022, il pouvait reprendre le travail à 50%, en tant que menuisier (doc. 31). 6.3. Le 29 mars 2022, le Dr C.________, médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale, relevait une diminution progressive des douleurs costales et de l’épaule gauche au fil des semaines. En revanche, les douleurs de l’épaule gauche persistaient (doc. 33). 6.4. Le 19 avril 2022, une radiographie de l’épaule gauche a été effectuée. Il existait une luxation acromio-claviculaire avec surélévation de la clavicule (doc. 67). Le 9 mai 2022, une IRM de l’épaule gauche a été effectuée, laquelle montrait une entorse acromio- claviculaire, une déchirure partielle au niveau du tendon du muscle sus-épineux et du tendon du muscle sous-scapulaire en regard de son insertion, ainsi qu’une petite lésion du cartilage dans la partie postéro-supérieure de la glène (doc. 69). Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 6.5. Le 17 juin 2022, le Dr D.________, médecin traitant, spécialiste en chirurgie orthopédique, indiquait que le recourant présentait une instabilité marquée coraco-claviculaire, ce qui impliquait une perte d’endurance et de force au niveau du membre supérieur gauche. Il se trouvait à la limite de l’âge pour une reconstruction ligamentaire mais sa situation professionnelle rendait ce geste tout à fait adéquat (doc. 70). 6.6. A partir du 1er juillet 2022, le recourant pouvait reprendre le travail à 70% (doc. 42). 6.7. Le 2 septembre 2022, il rapportait une amélioration progressive de la situation. Il persistait toutefois une gêne lors de certains mouvements ou certaines positions, surtout au travail. En tant qu’indépendant, il arrivait toutefois à adapter un peu ses activités (doc. 68). Le 23 décembre 2022, il relevait des douleurs qui le limitaient dans sa vie quotidienne. Il mentionnait ne pas arriver à travailler à un taux supérieur à 30%. Le port de charges lourdes et l’élévation du bras au-dessus de 90° provoquaient des douleurs. 6.8. Le 17 février 2023, le Dr D.________ relevait que le recourant était limité dans les travaux lourds. La situation était proche d’une stabilisation et il resterait probablement une incapacité résiduelle. Toutefois, le recourant étant indépendant et proche de la retraite, il ne semblait pas logique de procéder à une réorientation professionnelle (doc. 73). 6.9. Le 5 avril 2023, le Dr C.________ relevait une persistance des douleurs à l’épaule qui limitaient le recourant dans sa vie quotidienne. Le port de charges lourdes et l’élévation du bras au- dessus de 90° provoquaient de douleurs (doc. 77). 6.10. Le 18 août 2023, le Dr D.________ mentionnait que le recourant n’arrivait pas à gérer des activités nécessitant la charge au-dessus de l’horizontal ce qui lui provoquait des douleurs importantes. En revanche, les activités sans charge et en-dessous de l’horizontal étaient possibles. Une amélioration de la situation avec un traitement opératoire n’était pas garantie. Ainsi, un traitement conservateur avec diminution des charges pendant son travail et une adaptation de son travail étaient proposés (doc. 97). 6.11. Le 16 octobre 2023, le Dr C.________ relevait que l’avenir professionnel en tant que menuisier indépendant n’était pas réaliste, malgré toute la bonne volonté du recourant. En réalité, ce dernier présentait plutôt une incapacité de 70% à 100% (doc. 154). 6.12. Le 27 octobre 2023, le Dr E.________, médecin d’assurance, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, indiquait que l’incapacité de travail de 30% dans l’activité de menuisier était justifiée et de façon définitive. Aucun traitement médical ne laissait espérer une amélioration de l’état de santé. Seule une adaptation de la place de travail avait été envisagée, sans port de charges, sans activité avec les bras au-dessus de l’horizontal, permettant une présence à 100% avec une capacité de travail de 30% (doc. 99). 6.13. Le 10 novembre 2023, le Dr D.________ relevait qua la situation n’était pas tenable comme telle. Une reconstruction coraco-claviculaire était proposée (doc. 104). A partir du 10 novembre 2023, une incapacité de travail à 70% était attestée (doc. 100). Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Le 24 novembre 2023, le médecin précité mentionnait que les résultats d’une reconstruction chirurgicale étaient difficilement prédictibles dans le contexte douloureux chronique. La solution était plutôt une réinsertion professionnelle, laquelle était toutefois difficilement envisageable étant donné l’âge du recourant (doc. 110). 6.14. Le 20 décembre 2023, le médecin d’assurance précisait qu’il partageait l’avis des médecins en lien avec la prise en charge chirurgicale proposée, dans le sens que la garantie absolue de retour à une capacité fonctionnelle complète et la disparition complète des douleurs ne pouvait pas être donnée dans cette situation (doc. 113). 6.15. Le 16 février 2024, le Dr D.________ relevait que tous les mouvements en force provoquaient des douleurs (doc. 117). 6.16. Lors d’un entretien téléphonique avec la SUVA du 29 février 2024, le recourant indiquait avoir décidé de ne pas subir d’opération au vu des avis des médecins (doc. 118). 6.17. Le 20 mars 2024, le médecin d’assurance mentionnait qu’on ne pouvait attendre de la poursuite du traitement médical une amélioration notable de l’état de santé. Le recourant présentait une capacité de travail en tant que menuisier de 30% lui permettant d’exercer des activités en dessous de l’horizontal, mais toute activité au-dessus de l’horizontale et notamment le port de charges, n’était pas possible en raison des douleurs. Il n’y avait actuellement rien qui permettait d’améliorer cette situation (doc. 122). 6.18. Le 31 mai 2024, le médecin d’assurance retenait une exigibilité complète, sans diminution de rendement, dans une activité, plutôt de type léger respectant les limitations fonctionnelles suivantes: activité réalisée au-dessous du plan de l’horizontale, sans port de charges à l’aide du membre supérieur gauche, avec de façon idéale du coude et de l’avant-bras droit reposant sur un support, sans mouvement de rotation répétitif. Il n’y avait pas lieu de tenir compte d’un facteur physiologique dû à l’âge (doc. 139). 6.19. Par décision du 8 juillet 2024, la SUVA a nié le droit à une rente d’invalidité. Elle a considéré que le recourant était à même d’exercer une activité adaptée dans différents secteurs du marché de l’emploi, à la condition qu’elle soit réalisée au-dessous de l’horizontale, sans port de charges à l’aide du membre supérieur gauche, avec, de façon idéale, le coude et l’avant- bras reposant sur un support, sans mouvement de rotation répétitif. Un tel emploi était exigible à plein temps et permettait de réaliser un gain annuel de CHF 65'209.-. Sans la survenance de l’accident, il aurait pu obtenir un revenu de CHF 62'915.60, de sorte qu’il n’en résultait aucune perte de gain. Le recourant avait en revanche droit à une IPAI correspondant à un taux de 10% (doc. 148). Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 7. Rapport produit dans le cadre de l’opposition Dans le cadre de la procédure d’opposition, le recourant a été examiné par le médecin d’assurance le 27 février 2025. Le recourant se plaignait de douleurs parfois insomniantes, qui le réveillaient en fonction du mouvement et particulièrement lorsqu’il devait se retourner sur son épaule gauche. Il déclarait présenter d’importantes douleurs à la charge, même lorsque le bras était le long du corps où il pouvait néanmoins charger de façon assez conséquente. Dès qu’il mettait le bras en abduction ou au niveau du plan des épaules, il arrivait à tenir à peine 5 kg. Il avait également des douleurs sans charge lorsqu’il était en abduction et rotation neutre de l’épaule. Les douleurs étaient situées au niveau du moignon de l’épaule et n’irradiaient pas dans le bras ni au niveau de la colonne cervicale. Il ne signalait pas de diminution d’activité dans les activités quotidiennes. Il pouvait se laver, se raser, s’habiller et se déshabiller, cuisiner, faire le ménage, sans aucune limitation. Du point de vue médico-assécurologique, il fallait admettre que, en raison des douleurs qu’il présentait à l’effort au niveau de l’articulation acromio-claviculaire gauche, une activité professionnelle à 100% de menuisier-charpentier n’était plus exigible. Dans le cadre d’une activité adaptée réalisée en dessous de l'horizontale, sans port de charges du membre supérieur gauche, avec de façon idéale le coude et l’avant-bras droit reposant sur un support, sans mouvement de rotation répétitif, une activité à 100% avec un rendement complet pouvait être exigible dans une activité plutôt de type léger. On pouvait considérer que l’état de santé du recourant était stabilisé et ce depuis novembre 2023, date à laquelle il avait été remis en incapacité de travail à 70% (doc. 163). 8. Rapports produits dans le cadre de la présente procédure de recours 8.1. Dans un rapport du 13 juin 2025, le Dr C.________ relevait que l’incapacité de travail était de 100% dans l’activité de menuisier, le maintien dans cette activité n’étant pas raisonnable sur le plan médical. La diminution de l’utilisation du membre supérieur gauche avait provoqué une fonte musculaire des muscles du bras et de l’épaule qui permettaient auparavant de stabiliser quelque peu cette articulation. Actuellement, la clavicule décollait dans la plupart des mouvements du bras gauche, ce qui provoquait inévitablement des douleurs invalidantes. Les douleurs étaient permanentes de jour comme de nuit. Les mouvements exacerbaient la douleur. Le recourant présentait des limitations pour tous les mouvements impliquant le bras gauche, ainsi que le port de charge, indépendamment de la position de ce bras, ce qui correspondait à une péjoration depuis 2023. Dans une activité qui tienne compte de l’atteinte à la santé, il pouvait effectuer 8h30 par jour, pour autant qu’une telle activité existe, car le potentiel de réinsertion dans une autre profession à 62 ans était probablement réservée. Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 8.2. Le 17 juillet 2025, le Dr E.________ relevait que le rapport du Dr C.________ rejoignait les conclusions de son appréciation médicale, soit que le recourant n’était plus apte à effectuer une activité professionnelle à 100% de menuisier-charpentier. Cependant, dans le cadre d’une activité adaptée réalisée en dessous du plan de l’horizontale, sans port de charges du membre supérieur gauche, avec de façon idéale le coude et l’avant-bras droit reposant sur un support, sans mouvement de rotation répétitif, une activité légère à 100% avec rendement complet pouvait être exigible. Le rapport du Dr C.________ ne modifiait ainsi pas sa prise de position. 9. Discussion s’agissant de l’uniformité de la notion d’invalidité 9.1. Le recourant soutient que, en application du principe d’uniformité en matière d’assurances sociales, la SUVA devait tenir compte de la décision de l’OAI du 15 mai 2024, laquelle lui reconnaissait le droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 61%. A ce titre, il est rappelé que l’évaluation de l’invalidité faite par l’assurance-invalidité est indépendante, de sorte que l’assureur-accidents n’y est pas lié. L’évaluation de l’invalidité faite par un autre assureur constitue cependant un indice d’une appréciation fiable, celle-ci pouvant toutefois être écartée s’il existe des motifs suffisants, au regard, notamment, du risque à couvrir par l’un ou l’autre des assureurs sociaux (ci-avant: consid. 2.3). 9.2. Dans sa décision, l’OAI expliquait que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de l’âge du recourant, de ses limitations fonctionnelles, de son parcours professionnel, de sa situation sociale ainsi que de ses chances concrètes de réintégrer le monde du travail, il n’estimait pas exigible qu’il exerce une autre activité, même en théorie plus adaptée à son état de santé. Ainsi, pour calculer le taux d’invalidité de 61%, l’OAI a comparé le salaire annuel sans invalidité réalisé par le recourant, soit la moyenne des bénéfices annuels nets réalisés dans le cadre de son activité indépendante durant les années 2015 à 2019, avec le salaire qu’il a réalisé dans le cadre de son activité en tant que menuisier-charpentier indépendant depuis que sa capacité de travail était réduite en raison de son atteinte à la santé. 9.3. Il ressort de ce qui précède que, dans son évaluation de l’invalidité, l’OAI a tenu compte de facteurs étrangers à la définition juridique de l’invalidité au sens de l’art. 16 LPGA et, probablement également, à la notion de l’accident au sens des dispositions de la LAA. Cette manière de procéder, en ce qu’elle sort ainsi du cadre légal spécifique à l’assurance-accidents, ne lie pas l’assureur- accidents, lequel est au demeurant notamment tenu de faire abstraction du facteur de l’âge s’agissant de la comparaison des revenus conformément à l’art. 28 al. 4 OLAA (ci-avant: consid. 3.8). Ainsi, le choix de l’OAI de ne pas tenir compte d’une capacité de travail dans une activité adaptée ne saurait lier la SUVA. Par conséquent, il existait des motifs suffisants permettant à la SUVA de s’écarter de l’évaluation de l’invalidité effectuée par l’OAI. Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Le grief du recourant relatif à la violation du principe d’uniformité de la notion d’invalidité doit dès lors être rejeté. 10. Discussion s’agissant de l’évaluation de l’invalidité 10.1. Cela étant, il reste à déterminer si l’évaluation de l’invalidité effectuée par la SUVA peut être confirmée. Le recourant ne conteste pas que, selon les rapports médicaux figurant au dossier, une activité respectant ses limitations fonctionnelles est théoriquement envisageable, eu égard à sa seule atteinte à la santé, sur un marché du travail équilibré (cf. contre-observations, p. 4). Dans tous les cas, une telle appréciation ressort tant des rapports du médecin d’assurance que de ceux de ses médecins traitants, notamment le rapport du 18 août 2023 du Dr D.________, ainsi que celui du 13 juin 2025 du Dr C.________. Toutefois, il soutient que, compte tenu de sa situation professionnelle et de son âge, il n’est pas envisageable de lui imputer un changement de profession. Selon lui, ses possibilités d’engagement sur le marché du travail actuel sont irréalistes. Il explique exercer depuis plus de 10 ans le métier de menuisier en tant qu’indépendant. Il n’est pas capable d’utiliser la technologie moderne et ne le fait d’ailleurs pas. Sa formation est limitée à un CFC de menuisier et a exercé des travaux manuels durant toute sa carrière. 10.2. S’agissant du facteur de l’âge, il a été vu ci-avant que l’assurance-accidents n’est pas tenu de répondre de la diminution de la capacité de gain en raison de l’âge (art. 28 al. 4 OLAA; ci-avant: consid. 3.8). S’agissant du critère relatif à sa situation professionnelle d’indépendant, il convient de relever que, comme exposé ci-avant (consid. 3.7), le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l’atteinte à la santé causée par l’accident et non de facteurs étrangers, tel que le statut d’indépendant. Par ailleurs, s’agissant de ses possibilités d’emploi sur le marché du travail, il convient de retenir que celles-ci sont suffisamment concrétisées dans la mesure où entrent en considération des activités requérant de la part de l’employeur une certaine obligeance (ci-avant: consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé qu’il existe suffisamment de possibilités d’emploi dans un marché équilibré pour des personnes considérées comme monomanuelles, ce qui n’apparait toutefois pas établi dans le cas du recourant, celui-ci n’étant limité qu’au niveau de son épaule, les activités sans charge et en-dessous de l’horizontal restant possible. Au vu de ce qui précède, l’âge ainsi que la situation professionnelle n’empêchent pas d’exiger du recourant qu’il exploite économiquement sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. Dans la décision querellée, la SUVA a au demeurant tenu compte d’un abattement de 5% sur le salaire d’invalide, lequel prend ainsi suffisamment en considération les circonstances personnelles et professionnelles du recourant. Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 10.3. Ainsi, c’est à juste titre que la SUVA a considéré que le recourant disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Pour le reste, les revenus d’invalide et de valide retenus par la SUVA, lesquels ne font ressortir aucune perte de gain et, donc, aucune invalidité, ne sont pas contestés par le recourant et peuvent être confirmés. 11. Sort du recours, assistance judiciaire, frais de procédure et indemnité de partie 11.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 7 mars 2025 confirmée. 11.2. Au vu de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de procédure. 11.3. N’ayant pas obtenu gain de cause, le recourant n’a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). 11.4. Finalement, dans son recours, le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire à hauteur des frais qui ne sont pas couverts par son assurance protection juridique (605 2025 54). Dans sa correspondance du 20 août 2025, le mandataire du recourant précise qu’une partie des frais est prise en charge par la protection juridique du recourant, à hauteur de CHF 3'500.-. Ce montant correspond environ à un temps de travail de 17 heures au tarif de l’assistance judiciaire de CHF 180.- (CHF 3'060.-), auquel serait ajoutés CHF 100.- de débours ainsi que la TVA, de sorte qu’il est amplement suffisant pour la présente procédure de recours, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause. Ainsi, dans la mesure où les frais raisonnables de défense du recourant sont pris en charge par sa protection juridique, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite étant subsidiaire à la prise en charge des frais par des tiers (arrêts TF 8C_27/2016 du 5 avril 2016 consid. 3; 9C_596/2007 du 19 mai 2008; 9C_347/2007 du 6 mars 2008 consid. 6). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours (605 2025 53) est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 7 mars 2025 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire (605 2025 54) est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais de procédure. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 janvier 2026/anm Le Président La Greffière