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605 2025 17

Freiburg · 2025-12-15 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Sachverhalt

juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). En l'espèce, le recourant a déposé sa (nouvelle) demande en mai 2022. Même si l'invalidité était antérieure à 2022, le début du droit ne pourrait intervenir qu'en novembre 2022 au plus tôt en application de l'art. 29 al. 1 LAI. Le nouveau droit est donc applicable. 3. Règles relatives à l'octroi d'une rente d'invalidité 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 3.2. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69% (al. 2), la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité et pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70% (al. 3), l’assuré a droit à une rente entière. Enfin, l’al. 4 prévoit les quotités de la rente lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 50% et supérieur à 40%. 4. Règles particulières régissant les nouvelles demandes L'art. 87 al. 3 RAI prescrit que, lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence, ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Les principes régissant la révision selon l’art. 17 LPGA étant applicables par analogie aux cas prévus à l’art. 87 RAI, il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande, comme ici. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 5. Règles relatives à la preuve et l'instruction des dossiers 5.1. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157; RAMA 1996 n° U 256

p. 217 et les références citées). 5.2. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4; arrêt TF 8C_458/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). En effet, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte de celle exprimée par les experts. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (arrêt TF 8C_458/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_717/2019 du 30 consid. 6.2.2 et les références citées). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 5.3. Selon la jurisprudence, c'est la tâche du médecin de porter un jugement sur l'état de santé et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. C'est pourquoi les appréciations des médecins l'emportent en principe sur les constatations qui peuvent être faites notamment à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée. Ces principes ne signifient cependant pas que le médecin a la compétence de statuer en dernier ressort sur les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail. Son rôle consiste à prendre position sur l'incapacité de travail, à savoir à procéder à une évaluation qu'il motive de son point de vue le plus substantiellement possible. Les données médicales constituent un élément important pour l'appréciation juridique de la question des travaux pouvant encore être exigés de l'assuré. Elles peuvent si nécessaire être complétées pour évaluer la capacité fonctionnelle pouvant être mise économiquement à profit par l'avis des spécialistes de l'intégration et de l'orientation professionnelles (ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les références citées; arrêt TF 9C_713/2024 du 16 septembre 2025 consid. 5.1). Dans les cas où les appréciations d'observation professionnelle et médicale divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au tribunal

– conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (arrêt TF 9C_713/2024 du 16 septembre 2025 consid. 5.1 et les références citées). 6. Question litigieuse En l'espèce, l'OAI a retenu que le recourant disposait d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à l'instar de l'activité d'auxiliaire de sécurité. Il a ainsi implicitement considéré que l’atteinte à la santé du recourant et ses incidences sur sa capacité de travail étaient restées inchangées depuis la dernière décision de refus de rente du 30 novembre 2017, ce que ce dernier conteste. Se pose ainsi la question de savoir quelle est la capacité de travail résiduelle du recourant et si elle a subi une baisse depuis la dernière décision de refus de rente du 30 novembre 2017, avec pour effet une augmentation de son taux d’invalidité. 7. Discussion 7.1. Capacité résiduelle de travail au moment de la dernière décision de refus de rente Par décision du 30 novembre 2017, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a rejeté la demande de prestations du 19 décembre 2013 (dossier AI, p. 272 ss). Se fondant sur une expertise du 28 octobre 2016 (dossier AI, p. 218 ss), il a retenu que l'activité de responsable d'une centrale

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 de sécurité avec tâches complexes n'était plus exigible de sa part, mais que la capacité de travail était entière dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles, à savoir: trouble de Ia parole et du langage, discrets troubles praxiques constructifs, difficultés exécutives, troubles attentionnels et de Ia mémoire. Le taux d'invalidité qui résultait de la perte de gain était de 33%, ce qui excluait tout droit à la rente. Dans le détail, selon l'expertise du 28 octobre 2016, l'examen neurologique de l'assuré avait mis en évidence un déficit en apprentissage et une incapacité totale à répondre à une double tâche attentionnelle informatisée. D'autres troubles, qualifiés de légers, affectaient les fonctions exécutives et l'intensité attentionnelle. Les experts ont ainsi retenu que le recourant souffrait de troubles neuropsychologiques légers à moyens, de dépendance au cannabis et abus d'alcool et de tabac ainsi que des lésions ischémiques au niveau des deux hémisphères. Seuls les troubles neuropsychologiques avaient une répercussion sur la capacité de travail de l'assuré. Les experts ont exclu toute activité comportant des multitâches ou nécessitant des décisions importantes immédiates. Ils ont considéré que les activités de gardiennage, de surveillance physique, de patrouille et de conciergerie étaient adaptées, mais pas la gestion d'une centrale de sécurité. Sous les réserves précitées, la capacité de travail du recourant était entière depuis juin 2013, sans perte de rendement (dossier AI, p. 243-247). 7.2. Capacité résiduelle de travail au moment de la décision contestée 7.2.1. Selon le rapport d'expertise du 31 juillet 2023, l'expert neurologue a retenu un examen neurologique et neuropsychologique normal (dossier AI, p. 459-460). L'expert psychiatre a quant à lui constaté que le recourant dispose d'une expérience professionnelle appréciable dans le domaine de la sécurité, qu'il bénéficie du soutien de sa famille, de ses amis et de son réseau de soins et qu'il a pu arrêter toute consommation de toxique hormis le cannabis et l'alcool (dossier AI, p. 460). Il a également relevé que la consommation de benzodiazépines est maîtrisée (dossier AI, p. 456). Les experts ont ainsi conclu que le recourant ne souffre d'aucune atteinte à la santé influant sur sa capacité de travail (dossier AI, p. 458). En particulier, les experts ont considéré que les troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool, de cannabis, de benzodiazépines et du tabac n'avaient pas d'incidence sur la capacité de travail (dossier AI, p. 456 et 458). Après la production de pièces médicales par le recourant, les experts ont déposé un rapport complémentaire le 15 janvier 2024 confirmant leurs précédentes conclusions. 7.2.2. Pour réaliser leur expertise, les experts ont résumé le dossier médical transmis par l'OAI et ont chacun reçu le recourant en consultation les 22 mai et 19 juin 2023. Ils ont dressé son anamnèse et recueilli ses plaintes. Ils ont consigné leurs constatations et les examens cliniques effectués. Le rapport est en outre dûment motivé et les conclusions des experts sont claires et exemptes de contradiction. Sous l’angle formel, l'expertise et son complément remplissent ainsi les conditions pour leur reconnaître une valeur probante 7.2.3. S'agissant du bien-fondé de l'expertise sous l’angle matériel, la Cour remarque d'emblée que l'expert neurologue ne propose aucune confrontation critique des résultats des examens neuropsychologiques qu'il a obtenus avec les résultats des examens neuropsychologiques effectués par E.________, psychologue. Or, selon son rapport d'examen psychologique du 17 août 2022, les résultats montrent des difficultés de mémoire antérograde verbale, des troubles attentionnels et

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 dysexécutifs, un fléchissement de la mémoire à court terme audito-verbale, un trouble du traitement des nombres, des discrets troubles de la parole et du langage et des possibles difficultés praxiques idéomotrices et visuo-constructives. Cette psychologue a ainsi constaté une péjoration importante au regard du dernier examen effectué par ses soins en 2020, mais également des autres examens réalisés en 2013 et 2016. Elle a qualifié les troubles neuropsychologiques du recourant de moyens et a considéré qu'ils étaient de nature et d'intensité propres à entraver le fonctionnement du quotidien et dans la plupart des sollicitations nouvelles ou complexes. Les capacités de mémorisation, d'adaptation face à des situations nouvelles ou complexes, le rythme de travail ainsi que l'endurance étaient en effet fortement limités (dossier AI, p. 526-527). On peut à tout le moins déduire de ce rapport l'existence, pour la psychologue en tout cas, d'une atteinte à la santé ayant des répercussions sur la capacité de travail ainsi que sur le rendement de l'intéressé. L'expert neurologue n'avait certes pas le rapport d'examen psychologique du 17 août 2022 à sa disposition lors de l'expertise, mais celui-ci lui a été transmis dans le cadre de la demande de complément conduite par l'OAI (dossier AI, p. 587). À la suite à cette démarche, au lieu de confronter son avis aux constatations objectives de la psychologue, l'expert neurologue se limite à indiquer que le rapport a été pris en considération. Cette lacune est d'autant plus importante que E.________ a réalisé une batterie de tests bien plus complète que le test MoCA effectué par l'expert neurologue, ce qui remet sérieusement en cause le bien-fondé des conclusions de celui-ci, à défaut de toute explication circonstanciée. 7.2.4. Par ailleurs, dans son complément du 15 janvier 2024, l'expert psychiatre a indiqué qu'il n'existait aucun élément nouveau de nature psychiatrique. Aucune analyse critique du diagnostic de troubles anxieux et dépressifs mixtes posé par le Dr F.________, psychiatre traitant, dans son rapport médical du 22 juillet 2022 (dossier AI, p. 577 ss) n'est toutefois proposée. Ce praticien a pourtant décrit des angoisses récurrentes concernant notamment son avenir (dossier AI, p. 579) ainsi qu'une péjoration de sa situation psychique à la suite de chaque licenciement (dossier AI,

p. 577-578). Il s'est également fondé sur des changements organiques mis en évidence lors d'un examen par G.________ (dossier AI, p. 518 ss). S'agissant plus particulièrement des limitations fonctionnelles, il a considéré que le recourant était incapable de conduire deux tâches simultanées et que toute situation nouvelle générait un stress disproportionné. Il a également retenu que le recourant éprouvait des difficultés dans la compréhension de consignes, ce qui entravait leur exécution et sa capacité de raisonnement et d'analyse. Le rythme ainsi que le rendement étaient diminués (dossier AI, p. 580-581). En résumé, il ne peut pas être considéré que l'expert psychiatre a confronté, de manière motivée, son avis avec celui du Dr F.________. Par ailleurs, les constatations de l’expert-psychiatre sont en contradiction avec les autres pièces du dossier. Selon le curriculum vitae du recourant, celui-ci a rencontré des difficultés à garder un emploi. De 2014 à 2021, il a en effet travaillé dans quatre sociétés de sécurité différentes (dossier AI, p. 487). Il a également produit divers comptes-rendus d'entretien consécutifs à des retards, des oublis et des erreurs qui ont conduit à la rupture du lien de confiance puis à son licenciement (dossier AI,

p. 547 ss). Ainsi, en 2017, le recourant a été licencié une première fois de C.________ SA notamment pour manque d'assurance et manque de gestion du stress ainsi que pour incapacité à travailler de manière autonome (dossier AI, p. 547 et 548). En 2019, le recourant s'est rendu à un entretien dont il ressortait qu'il était stressé et fatigué et qu'il n'observait pas les directives de son employeur et de son client (dossier AI, p. 549). Selon le Dr F.________, ces licenciements ont en outre causé une péjoration de l'état psychique du recourant, une récidive de consommation excessive d'alcool ainsi que sa réhospitalisation en hôpital psychiatrique (dossier AI, p. 577-578), ce

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 qui est là encore de nature à influer sur sa capacité de travail. Il a en effet séjourné à H.________ du 3 juillet au 3 août 2020, du 9 décembre 2020 au 11 janvier 2021 et du 14 avril au 26 avril 2021 (dossier AI, p. 576). 7.2.5. Il ressort aussi des rapports des 27 mai et 29 août 2024 relatifs au déroulement de la mesure d'insertion auprès du magasin I.________ que, de l'avis des intervenants de la fondation, le recourant montrait une bonne volonté à travailler, mais qu'il n'était pas capable de travailler à un taux supérieur à 50% en raison de sa fatigue, la tentative de porter son taux de travail à 60% ayant échoué. Le rapport fait notamment état des observations suivantes: "[Le recourant] maintient un bon rythme de travail en accord avec son taux d’occupation à 50% et a expérimenté plusieurs stratégies adaptées à ses ressources personnelles. Ses capacités de concentration limitées et ses troubles de mémoire influencent son rythme qui varie en fonction de sa fatigue et de la qualité de son sommeil. Il nécessite un soutien continu et bienveillant de la part de ses responsables. […]. En positionnement debout et actif, il a du mal à maintenir un rythme de travail soutenu sur une période de 3 heures. En position assise, il peut travailler jusqu’à 4 heures, mais les tâches doivent rester simples et peu variées. À mesure que la semaine progresse et que sa fatigue s’accumule, une baisse de ses performances physiques et mentales est observée." (dossier AI, p. 605 ss). Bien qu'il ne s'agisse pas de rapports médicaux, les observations des intervenants portent sur une période allant du 7 novembre 2023 au 29 août 2024, soit presque 10 mois. Ils ne peuvent pas être d'emblée écartés et constituent aussi des indices d'une atteinte neuropsychologique entraînant des répercussions sur la capacité de travail du recourant. C'est le lieu de souligner que, selon la jurisprudence, lorsque les observations médicales et des institutions socio-professionnelles divergent de manière importante, il appartient à l'OAI de confronter les deux évaluations et de requérir, au besoin, un complément d'instruction. 7.2.6. Aucun des experts n'a de plus analysé de manière croisée l'influence de la consommation excessive d'alcool, de cannabis et de benzodiazépines et l'influence des séquelles de l'AVC du recourant sur sa capacité de travail. Cela est d’autant plus regrettable que E.________ relevait en 2020 déjà que les atteintes neuropsychologiques du recourant étaient compatibles avec une origine mixte, à savoir les conséquences de l'AVC et les conséquences d'une consommation d'alcool toxique (dossier AI, p. 357). 7.2.7. Enfin, il faut constater que l'OAI lui-même n’a pas retenu les conclusions de l’expertise bidisciplinaire du 31 juillet 2023 et s’en est sensiblement écarté. En effet, alors que les experts concluent à l'absence de toute atteinte invalidante à la santé et à l'absence de limitation fonctionnelle, la décision attaquée admet que le recourant souffre de troubles de Ia parole et du langage, de discrets troubles praxiques constructifs, de difficultés exécutives et de troubles attentionnels et de Ia mémoire avec pour effet de limiter sa capacité de travail à des types d’activité adaptés à ces atteintes à la santé. Au vu de ce qui précède, la Cour constate que l’expertise bidisciplinaire du 31 juillet 2023 ne peut pas être suivie dans ses conclusions et qu’elle ne lui permet pas non plus d’en tirer des éléments probants quant à la gravité des atteintes actuelles du recourant et de leurs conséquences sur sa capacité de travail. En particulier, vu les autres moyens de preuve figurant au dossier, notamment les rapports des médecins traitants, allant dans le même sens que ceux de la psychologue précitée et des institutions auprès desquelles le recourant a suivi des mesures professionnelles, il aurait fallu à cet effet que les experts se confrontent concrètement à ces éléments en les discutant et en

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 expliquant pour quelle raison ils s’en écartent. L'expertise du 31 juillet 2023 doit par conséquent être écartée. 7.3. Dans sa décision, l'OAI semble s'être fondé sur l’ancienne expertise du 28 octobre 2016 (dossier AI, p. 218 ss) et sur un rapport du SMR du 22 novembre 2016 (dossier AI, p. 255 ss). En effet, bien qu'il ne s'y réfère pas expressément, les limitations fonctionnelles qu’il retient reprennent aux mots près les limitations fonctionnelles reconnues dans la décision du 30 novembre 2017 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (dossier AI, p. 272). Ce procédé ne peut qu'étonner. En effet, dans son avis du 31 août 2022, le SMR recommandait la conduite d'investigations neurologiques sous la forme d'une demande de compte-rendu au neurologue du recourant, puis, sur cette base, une évaluation du besoin d'une expertise. À cet égard, il est difficilement compréhensible qu’après avoir admis sur cette base comme nécessaire la réalisation d’une expertise dont il a toutefois dû écarter, à juste titre, les conclusions, l’OAI ait pris l’option, sans même demander l’avis de son SMR, de s’en remettre aux conclusions de la précédente expertise qu’il avait lui-même dans, un premier temps, considérée comme trop ancienne. Dans ces conditions, il faut au contraire constater que l’OAI n'avait pas d'autre choix que d'ordonner une nouvelle expertise. Cela est d’autant plus le cas que, depuis l'avis du 31 août 2022, de nombreux documents médicaux ont été recueillis, faisant état de plusieurs éléments rendant plausible une aggravation de l’état de santé du recourant. En résumé, l’OAI ne pouvait pas s'écarter des conclusions des experts qu’il a mandatés pour actualiser l’évaluation de la capacité de travail du recourant, puis retenir lui-même, sans même demander un nouvel avis à son SMR, que les conclusions d’une expertise désormais dépassée conservaient en réalité une valeur probante suffisante pour statuer. Aucun élément ne permet d'affirmer, d'une part, que les conclusions de l'expertise du 28 octobre 2016 seraient encore actuelles, et d'autre part, que cette expertise serait plus probante que les autres pièces plus récentes figurant au dossier. 7.4. En l'état, l'instruction du dossier ne permet pas à la Cour de statuer. Comme il appartient en premier lieu à l'autorité intimée de procéder à des mesures d’instruction complémentaires pour établir d'office l'ensemble des faits déterminants, et, le cas échéant, d'administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 268 consid. 5; arrêt 8C_696/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.5 et les références), la cause lui sera renvoyée. Il appartiendra à l’OAI d’ordonner une nouvelle expertise qui tiendra compte de l’ensemble des éléments ressortant du dossier, notamment des pièces médicales produites par le recourant et des rapports en lien avec les mesures de réadaptation professionnelle qu’il a suivies. Il rendra ensuite une nouvelle décision prenant en considération les pièces déterminantes du dossier et respectant les exigences de motivation. Le recours est par conséquent admis dans le sens de son chef de conclusions plus subsidiaire. 8. Frais 8.1. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge de l'OAI (art. 131 al. 1 CPJA). L'avance de frais versée par le recourant doit lui être restituée.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 8.2. Pour le même motif, le recourant a le droit à une indemnité de partie, à charge de l'OAI (art. 137 al. 1 CPJA). Me David Känel indique avoir travaillé 885 minutes, c'est-à-dire 14 heures et 75 minutes. Cette durée ne prête pas flanc à la critique et sera admise. Au tarif horaire de CHF 250.- (art. 8 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), elle donne droit à des honoraires de CHF 3'687.50. S'y ajoutent les débours au prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA). Le mandataire fait part d'un montant de CHF 881.20 comprenant CHF 800.- au titre du paiement de l'avance de frais. Le montant de l'avance de frais n'étant pas à la charge du recourant, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Les débours seront ainsi arrêtés à CHF 81.20, ce qui porte les honoraires à CHF 3'768.70. La TVA par 8.1% est due en sus. L'indemnité de partie est par conséquent fixée à CHF 4'073.95, TVA par CHF 305.25 comprise. Conformément à l'art. 141 al. 2 CPJA, celle-ci sera directement versée à Me David Känel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 9 décembre 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. L'avance de frais versée par A.________ lui est restituée. III. L'indemnité de partie de A.________, fixée à CHF 4'073.95, TVA par CHF 305.25 comprise, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Elle sera directement versée à Me Daniel Känel. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 décembre 2025/pta Le Président suppléant Le Greffier

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Recevabilité Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision et dûment représenté, le recours est recevable. L'avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, la Cour peut entrer en matière sur les mérites du recours.

E. 2 Droit transitoire Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du

E. 6 Question litigieuse En l'espèce, l'OAI a retenu que le recourant disposait d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à l'instar de l'activité d'auxiliaire de sécurité. Il a ainsi implicitement considéré que l’atteinte à la santé du recourant et ses incidences sur sa capacité de travail étaient restées inchangées depuis la dernière décision de refus de rente du 30 novembre 2017, ce que ce dernier conteste. Se pose ainsi la question de savoir quelle est la capacité de travail résiduelle du recourant et si elle a subi une baisse depuis la dernière décision de refus de rente du 30 novembre 2017, avec pour effet une augmentation de son taux d’invalidité.

E. 7 Discussion

E. 7.1 Capacité résiduelle de travail au moment de la dernière décision de refus de rente Par décision du 30 novembre 2017, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a rejeté la demande de prestations du 19 décembre 2013 (dossier AI, p. 272 ss). Se fondant sur une expertise du 28 octobre 2016 (dossier AI, p. 218 ss), il a retenu que l'activité de responsable d'une centrale

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 de sécurité avec tâches complexes n'était plus exigible de sa part, mais que la capacité de travail était entière dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles, à savoir: trouble de Ia parole et du langage, discrets troubles praxiques constructifs, difficultés exécutives, troubles attentionnels et de Ia mémoire. Le taux d'invalidité qui résultait de la perte de gain était de 33%, ce qui excluait tout droit à la rente. Dans le détail, selon l'expertise du 28 octobre 2016, l'examen neurologique de l'assuré avait mis en évidence un déficit en apprentissage et une incapacité totale à répondre à une double tâche attentionnelle informatisée. D'autres troubles, qualifiés de légers, affectaient les fonctions exécutives et l'intensité attentionnelle. Les experts ont ainsi retenu que le recourant souffrait de troubles neuropsychologiques légers à moyens, de dépendance au cannabis et abus d'alcool et de tabac ainsi que des lésions ischémiques au niveau des deux hémisphères. Seuls les troubles neuropsychologiques avaient une répercussion sur la capacité de travail de l'assuré. Les experts ont exclu toute activité comportant des multitâches ou nécessitant des décisions importantes immédiates. Ils ont considéré que les activités de gardiennage, de surveillance physique, de patrouille et de conciergerie étaient adaptées, mais pas la gestion d'une centrale de sécurité. Sous les réserves précitées, la capacité de travail du recourant était entière depuis juin 2013, sans perte de rendement (dossier AI, p. 243-247).

E. 7.2 Capacité résiduelle de travail au moment de la décision contestée

E. 7.2.1 Selon le rapport d'expertise du 31 juillet 2023, l'expert neurologue a retenu un examen neurologique et neuropsychologique normal (dossier AI, p. 459-460). L'expert psychiatre a quant à lui constaté que le recourant dispose d'une expérience professionnelle appréciable dans le domaine de la sécurité, qu'il bénéficie du soutien de sa famille, de ses amis et de son réseau de soins et qu'il a pu arrêter toute consommation de toxique hormis le cannabis et l'alcool (dossier AI, p. 460). Il a également relevé que la consommation de benzodiazépines est maîtrisée (dossier AI, p. 456). Les experts ont ainsi conclu que le recourant ne souffre d'aucune atteinte à la santé influant sur sa capacité de travail (dossier AI, p. 458). En particulier, les experts ont considéré que les troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool, de cannabis, de benzodiazépines et du tabac n'avaient pas d'incidence sur la capacité de travail (dossier AI, p. 456 et 458). Après la production de pièces médicales par le recourant, les experts ont déposé un rapport complémentaire le 15 janvier 2024 confirmant leurs précédentes conclusions.

E. 7.2.2 Pour réaliser leur expertise, les experts ont résumé le dossier médical transmis par l'OAI et ont chacun reçu le recourant en consultation les 22 mai et 19 juin 2023. Ils ont dressé son anamnèse et recueilli ses plaintes. Ils ont consigné leurs constatations et les examens cliniques effectués. Le rapport est en outre dûment motivé et les conclusions des experts sont claires et exemptes de contradiction. Sous l’angle formel, l'expertise et son complément remplissent ainsi les conditions pour leur reconnaître une valeur probante

E. 7.2.3 S'agissant du bien-fondé de l'expertise sous l’angle matériel, la Cour remarque d'emblée que l'expert neurologue ne propose aucune confrontation critique des résultats des examens neuropsychologiques qu'il a obtenus avec les résultats des examens neuropsychologiques effectués par E.________, psychologue. Or, selon son rapport d'examen psychologique du 17 août 2022, les résultats montrent des difficultés de mémoire antérograde verbale, des troubles attentionnels et

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 dysexécutifs, un fléchissement de la mémoire à court terme audito-verbale, un trouble du traitement des nombres, des discrets troubles de la parole et du langage et des possibles difficultés praxiques idéomotrices et visuo-constructives. Cette psychologue a ainsi constaté une péjoration importante au regard du dernier examen effectué par ses soins en 2020, mais également des autres examens réalisés en 2013 et 2016. Elle a qualifié les troubles neuropsychologiques du recourant de moyens et a considéré qu'ils étaient de nature et d'intensité propres à entraver le fonctionnement du quotidien et dans la plupart des sollicitations nouvelles ou complexes. Les capacités de mémorisation, d'adaptation face à des situations nouvelles ou complexes, le rythme de travail ainsi que l'endurance étaient en effet fortement limités (dossier AI, p. 526-527). On peut à tout le moins déduire de ce rapport l'existence, pour la psychologue en tout cas, d'une atteinte à la santé ayant des répercussions sur la capacité de travail ainsi que sur le rendement de l'intéressé. L'expert neurologue n'avait certes pas le rapport d'examen psychologique du 17 août 2022 à sa disposition lors de l'expertise, mais celui-ci lui a été transmis dans le cadre de la demande de complément conduite par l'OAI (dossier AI, p. 587). À la suite à cette démarche, au lieu de confronter son avis aux constatations objectives de la psychologue, l'expert neurologue se limite à indiquer que le rapport a été pris en considération. Cette lacune est d'autant plus importante que E.________ a réalisé une batterie de tests bien plus complète que le test MoCA effectué par l'expert neurologue, ce qui remet sérieusement en cause le bien-fondé des conclusions de celui-ci, à défaut de toute explication circonstanciée.

E. 7.2.4 Par ailleurs, dans son complément du 15 janvier 2024, l'expert psychiatre a indiqué qu'il n'existait aucun élément nouveau de nature psychiatrique. Aucune analyse critique du diagnostic de troubles anxieux et dépressifs mixtes posé par le Dr F.________, psychiatre traitant, dans son rapport médical du 22 juillet 2022 (dossier AI, p. 577 ss) n'est toutefois proposée. Ce praticien a pourtant décrit des angoisses récurrentes concernant notamment son avenir (dossier AI, p. 579) ainsi qu'une péjoration de sa situation psychique à la suite de chaque licenciement (dossier AI,

p. 577-578). Il s'est également fondé sur des changements organiques mis en évidence lors d'un examen par G.________ (dossier AI, p. 518 ss). S'agissant plus particulièrement des limitations fonctionnelles, il a considéré que le recourant était incapable de conduire deux tâches simultanées et que toute situation nouvelle générait un stress disproportionné. Il a également retenu que le recourant éprouvait des difficultés dans la compréhension de consignes, ce qui entravait leur exécution et sa capacité de raisonnement et d'analyse. Le rythme ainsi que le rendement étaient diminués (dossier AI, p. 580-581). En résumé, il ne peut pas être considéré que l'expert psychiatre a confronté, de manière motivée, son avis avec celui du Dr F.________. Par ailleurs, les constatations de l’expert-psychiatre sont en contradiction avec les autres pièces du dossier. Selon le curriculum vitae du recourant, celui-ci a rencontré des difficultés à garder un emploi. De 2014 à 2021, il a en effet travaillé dans quatre sociétés de sécurité différentes (dossier AI, p. 487). Il a également produit divers comptes-rendus d'entretien consécutifs à des retards, des oublis et des erreurs qui ont conduit à la rupture du lien de confiance puis à son licenciement (dossier AI,

p. 547 ss). Ainsi, en 2017, le recourant a été licencié une première fois de C.________ SA notamment pour manque d'assurance et manque de gestion du stress ainsi que pour incapacité à travailler de manière autonome (dossier AI, p. 547 et 548). En 2019, le recourant s'est rendu à un entretien dont il ressortait qu'il était stressé et fatigué et qu'il n'observait pas les directives de son employeur et de son client (dossier AI, p. 549). Selon le Dr F.________, ces licenciements ont en outre causé une péjoration de l'état psychique du recourant, une récidive de consommation excessive d'alcool ainsi que sa réhospitalisation en hôpital psychiatrique (dossier AI, p. 577-578), ce

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 qui est là encore de nature à influer sur sa capacité de travail. Il a en effet séjourné à H.________ du 3 juillet au 3 août 2020, du 9 décembre 2020 au 11 janvier 2021 et du 14 avril au 26 avril 2021 (dossier AI, p. 576).

E. 7.2.5 Il ressort aussi des rapports des 27 mai et 29 août 2024 relatifs au déroulement de la mesure d'insertion auprès du magasin I.________ que, de l'avis des intervenants de la fondation, le recourant montrait une bonne volonté à travailler, mais qu'il n'était pas capable de travailler à un taux supérieur à 50% en raison de sa fatigue, la tentative de porter son taux de travail à 60% ayant échoué. Le rapport fait notamment état des observations suivantes: "[Le recourant] maintient un bon rythme de travail en accord avec son taux d’occupation à 50% et a expérimenté plusieurs stratégies adaptées à ses ressources personnelles. Ses capacités de concentration limitées et ses troubles de mémoire influencent son rythme qui varie en fonction de sa fatigue et de la qualité de son sommeil. Il nécessite un soutien continu et bienveillant de la part de ses responsables. […]. En positionnement debout et actif, il a du mal à maintenir un rythme de travail soutenu sur une période de 3 heures. En position assise, il peut travailler jusqu’à 4 heures, mais les tâches doivent rester simples et peu variées. À mesure que la semaine progresse et que sa fatigue s’accumule, une baisse de ses performances physiques et mentales est observée." (dossier AI, p. 605 ss). Bien qu'il ne s'agisse pas de rapports médicaux, les observations des intervenants portent sur une période allant du 7 novembre 2023 au 29 août 2024, soit presque 10 mois. Ils ne peuvent pas être d'emblée écartés et constituent aussi des indices d'une atteinte neuropsychologique entraînant des répercussions sur la capacité de travail du recourant. C'est le lieu de souligner que, selon la jurisprudence, lorsque les observations médicales et des institutions socio-professionnelles divergent de manière importante, il appartient à l'OAI de confronter les deux évaluations et de requérir, au besoin, un complément d'instruction.

E. 7.2.6 Aucun des experts n'a de plus analysé de manière croisée l'influence de la consommation excessive d'alcool, de cannabis et de benzodiazépines et l'influence des séquelles de l'AVC du recourant sur sa capacité de travail. Cela est d’autant plus regrettable que E.________ relevait en 2020 déjà que les atteintes neuropsychologiques du recourant étaient compatibles avec une origine mixte, à savoir les conséquences de l'AVC et les conséquences d'une consommation d'alcool toxique (dossier AI, p. 357).

E. 7.2.7 Enfin, il faut constater que l'OAI lui-même n’a pas retenu les conclusions de l’expertise bidisciplinaire du 31 juillet 2023 et s’en est sensiblement écarté. En effet, alors que les experts concluent à l'absence de toute atteinte invalidante à la santé et à l'absence de limitation fonctionnelle, la décision attaquée admet que le recourant souffre de troubles de Ia parole et du langage, de discrets troubles praxiques constructifs, de difficultés exécutives et de troubles attentionnels et de Ia mémoire avec pour effet de limiter sa capacité de travail à des types d’activité adaptés à ces atteintes à la santé. Au vu de ce qui précède, la Cour constate que l’expertise bidisciplinaire du 31 juillet 2023 ne peut pas être suivie dans ses conclusions et qu’elle ne lui permet pas non plus d’en tirer des éléments probants quant à la gravité des atteintes actuelles du recourant et de leurs conséquences sur sa capacité de travail. En particulier, vu les autres moyens de preuve figurant au dossier, notamment les rapports des médecins traitants, allant dans le même sens que ceux de la psychologue précitée et des institutions auprès desquelles le recourant a suivi des mesures professionnelles, il aurait fallu à cet effet que les experts se confrontent concrètement à ces éléments en les discutant et en

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 expliquant pour quelle raison ils s’en écartent. L'expertise du 31 juillet 2023 doit par conséquent être écartée.

E. 7.3 Dans sa décision, l'OAI semble s'être fondé sur l’ancienne expertise du 28 octobre 2016 (dossier AI, p. 218 ss) et sur un rapport du SMR du 22 novembre 2016 (dossier AI, p. 255 ss). En effet, bien qu'il ne s'y réfère pas expressément, les limitations fonctionnelles qu’il retient reprennent aux mots près les limitations fonctionnelles reconnues dans la décision du 30 novembre 2017 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (dossier AI, p. 272). Ce procédé ne peut qu'étonner. En effet, dans son avis du 31 août 2022, le SMR recommandait la conduite d'investigations neurologiques sous la forme d'une demande de compte-rendu au neurologue du recourant, puis, sur cette base, une évaluation du besoin d'une expertise. À cet égard, il est difficilement compréhensible qu’après avoir admis sur cette base comme nécessaire la réalisation d’une expertise dont il a toutefois dû écarter, à juste titre, les conclusions, l’OAI ait pris l’option, sans même demander l’avis de son SMR, de s’en remettre aux conclusions de la précédente expertise qu’il avait lui-même dans, un premier temps, considérée comme trop ancienne. Dans ces conditions, il faut au contraire constater que l’OAI n'avait pas d'autre choix que d'ordonner une nouvelle expertise. Cela est d’autant plus le cas que, depuis l'avis du 31 août 2022, de nombreux documents médicaux ont été recueillis, faisant état de plusieurs éléments rendant plausible une aggravation de l’état de santé du recourant. En résumé, l’OAI ne pouvait pas s'écarter des conclusions des experts qu’il a mandatés pour actualiser l’évaluation de la capacité de travail du recourant, puis retenir lui-même, sans même demander un nouvel avis à son SMR, que les conclusions d’une expertise désormais dépassée conservaient en réalité une valeur probante suffisante pour statuer. Aucun élément ne permet d'affirmer, d'une part, que les conclusions de l'expertise du 28 octobre 2016 seraient encore actuelles, et d'autre part, que cette expertise serait plus probante que les autres pièces plus récentes figurant au dossier.

E. 7.4 En l'état, l'instruction du dossier ne permet pas à la Cour de statuer. Comme il appartient en premier lieu à l'autorité intimée de procéder à des mesures d’instruction complémentaires pour établir d'office l'ensemble des faits déterminants, et, le cas échéant, d'administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 268 consid. 5; arrêt 8C_696/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.5 et les références), la cause lui sera renvoyée. Il appartiendra à l’OAI d’ordonner une nouvelle expertise qui tiendra compte de l’ensemble des éléments ressortant du dossier, notamment des pièces médicales produites par le recourant et des rapports en lien avec les mesures de réadaptation professionnelle qu’il a suivies. Il rendra ensuite une nouvelle décision prenant en considération les pièces déterminantes du dossier et respectant les exigences de motivation. Le recours est par conséquent admis dans le sens de son chef de conclusions plus subsidiaire.

E. 8 Frais

E. 8.1 Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge de l'OAI (art. 131 al. 1 CPJA). L'avance de frais versée par le recourant doit lui être restituée.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13

E. 8.2 Pour le même motif, le recourant a le droit à une indemnité de partie, à charge de l'OAI (art. 137 al. 1 CPJA). Me David Känel indique avoir travaillé 885 minutes, c'est-à-dire 14 heures et 75 minutes. Cette durée ne prête pas flanc à la critique et sera admise. Au tarif horaire de CHF 250.- (art. 8 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), elle donne droit à des honoraires de CHF 3'687.50. S'y ajoutent les débours au prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA). Le mandataire fait part d'un montant de CHF 881.20 comprenant CHF 800.- au titre du paiement de l'avance de frais. Le montant de l'avance de frais n'étant pas à la charge du recourant, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Les débours seront ainsi arrêtés à CHF 81.20, ce qui porte les honoraires à CHF 3'768.70. La TVA par 8.1% est due en sus. L'indemnité de partie est par conséquent fixée à CHF 4'073.95, TVA par CHF 305.25 comprise. Conformément à l'art. 141 al. 2 CPJA, celle-ci sera directement versée à Me David Känel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du

E. 9 décembre 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. L'avance de frais versée par A.________ lui est restituée. III. L'indemnité de partie de A.________, fixée à CHF 4'073.95, TVA par CHF 305.25 comprise, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Elle sera directement versée à Me Daniel Känel. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 décembre 2025/pta Le Président suppléant Le Greffier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 17 Arrêt du 15 décembre 2025 Ie Cour des assurances sociales Composition Président suppléant : Marc Sugnaux Juges : Stéphanie Colella, Anne-Sophie Peyraud Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourant, représenté par Me Daniel Känel contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – nouvelle demande de rente – capacité de travail – valeur probante d’une expertise médicale bidisciplinaire Recours du 24 janvier 2025 contre la décision du 9 décembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1974, est titulaire du brevet fédéral d'agent de sécurité et de surveillance. Il a subi un accident vasculo-cérébral en 2011 (AVC). En raison des conséquences de son AVC sur sa capacité de travail, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne lui a octroyé une demi-rente d'invalidité de juillet 2012 à juin 2013. La demi-rente a été supprimée dès juillet 2013, l'assuré ayant repris le travail. La société B.________ SA lui a toutefois retiré la fonction de responsable d'objet qu'il occupait avant son AVC, puis elle a résilié le contrat de travail avec effet au 30 avril 2014 en invoquant qu’il n’était plus en mesure d’assurer, en toute sécurité, son travail d’agent de sécurité professionnel (voir courrier du 11 février 2024 à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud). B. Le 19 décembre 2013, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, rejetée par décision du 30 novembre 2017 au motif que les limitations fonctionnelles constatées, à savoir des troubles de Ia parole et du langage, discrets, des troubles praxiques constructifs, des difficultés exécutives, et des troubles attentionnels et de Ia mémoire, ne l'empêchaient pas de travailler comme auxiliaire de sécurité. En revanche, l'activité habituelle de responsable d'une centrale de sécurité avec tâches complexes n'était plus exigible de sa part. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Entre 2014 et 2021, l’assuré a exercé plusieurs emplois dans le domaine de la sécurité, en dernier lieu pour la société C.________ SA depuis mai 2017 comme agent de sécurité dans le cadre de différentes missions. À partir de mai 2020, une incapacité de travail a été attestée médicalement et son employeur a résilié le contrat qui les liait avec effet au 31 janvier 2021. L'assuré n'a plus exercé d'activité lucrative depuis lors. C. Le 4 mai 2022, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI) en raison des séquelles de son AVC. Le 24 mai 2022, l'OAI a communiqué à l'assuré un projet de non-entrée en matière. À la suite des objections du 17 juin 2022, il a adressé des demandes de rapport médical à ses médecins traitants. Suivant ensuite l'avis du médecin du Service médical régional Berne-Fribourg-Soleure (ci-après: le SMR) du 31 août 2022, il a ordonné une expertise médicale bidisciplinaire en psychiatrie et en neurologie. Du 23 mai 2022 au 25 février 2023, l'assuré a bénéficié d’une mesure de réadaptation auprès de la Fondation Emploi solidarité. Les experts psychiatre et neurologue ont rendu leur rapport le 31 juillet 2023. Il en ressort que l'assuré présente, sur le plan psychiatrique, différents troubles mentaux et du comportement dus à la consommation d'alcool, de sédatifs hypnotiques dont l'utilisation est contrôlée sous surveillance médicale, et de tabac. Ces atteintes sont sans influence sur la capacité de travail. Sur le plan neurologique, les examens effectués sont normaux. Les experts concluent ainsi à l'absence de limitation fonctionnelle et à une pleine capacité de travail en dehors des périodes d'hospitalisation de l'assuré pour le traitement de son addiction à l'alcool entre juillet et août 2020.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Le 4 août 2023, l'OAI a établi un projet de décision de refus de rente fondé sur le motif que l'assuré ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante. Celui-ci a formulé ses objections à l'entretien du 20 novembre 2023. Il les a complétées par écrit le 27 novembre 2023. À la suite des objections formulées, l'assuré a fait l'objet d'une nouvelle mesure de réadaptation à 100% auprès de la Fondation Emploi solidarité du 30 août 2023 au 27 mai 2024. Aux termes du dernier rapport du 27 mai 2024, le taux de présence s'est monté à 50%, bien qu'une période d'essai au taux de 60% a été tentée en fin de mesure, laquelle aurait rapidement démontré que l'assuré dépassait ses limites avec une fatigue extrême. Le 15 janvier 2024, les experts ont transmis leur rapport complémentaire et maintenu leurs précédentes conclusions reconnaissant à l'assuré une capacité de travail pleine et entière. Par décision du 9 décembre 2024, confirmant un nouveau projet du 20 août 2024, l'OAI a rejeté la demande de rente du recourant. Reprenant les limitations fonctionnelles déjà retenues dans la précédente décision de refus de rente du 30 novembre 2017, à savoir des troubles de Ia parole et du langage, discrets, des troubles praxiques constructifs, des difficultés exécutives, des troubles attentionnels et de Ia mémoire, il a confirmé que ceux-ci étaient incompatibles avec son activité habituelle, mais ne l'empêchaient pas de travailler à temps plein comme auxiliaire de sécurité. Selon la comparaison des revenus entre l'activité habituelle avant l’atteinte à la santé et l'activité adaptée à celle-ci, le taux d'invalidité était de 34.70%, ce qui n'ouvrait pas le droit à la rente. En revanche, l'assuré avait droit à une aide au placement. D. Par mémoire du 24 janvier 2025 de son mandataire, A.________ forme recours contre la décision du 9 décembre 2024 auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais, à titre principal, à l'octroi dès le 1er décembre 2022 d'une rente entière d'invalidité et, à titre subsidiaire, à une rente au taux de 64.2%. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause pour la réalisation d'une nouvelle expertise médicale psychiatrique et neuropsychologique. À l'appui de ses conclusions, il fait valoir que les conclusions des experts sont en contradiction avec l'évolution de son état de santé ainsi qu'avec les résultats des stages en réinsertion professionnelle. Il souligne avoir été licencié à répétition par les entreprises de sécurité pour lesquelles il travaillait comme agent auxiliaire de sécurité. Il ajoute que les experts ne mentionnent pas non plus ses arrêts de travail pour maladie, les périodes de chômage et les stages de réinsertion, ce qui n'est pas complet. L'existence des troubles mentaux relevés par les experts induirait des limitations fonctionnelles. Au vu des pièces médicales produites, une rente entière devrait lui être octroyée. Subsidiairement, selon Unia, le salaire annuel dans le secteur de la sécurité privée est de CHF 32'000.-. En tenant compte d'un revenu sans invalidité de CHF 87'974.40, un taux d'invalidité de 64.2% devrait être retenu, ce qui conduirait à une rente d'invalidité du même taux. Par courrier du 10 février 2025, l'OAI a renoncé à se déterminer sur le recours, s'est référé à sa décision et a conclu à son rejet. Le 22 avril 2025, le recourant a produit un rapport d'évolution de sa situation mentale et une lettre de sortie de D.________. Le 29 avril 2025, l'OAI a renoncé à se déterminer sur le contenu des pièces produites par le recourant. Le mandataire a produit sa liste de frais le 6 mai 2025.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision et dûment représenté, le recours est recevable. L'avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, la Cour peut entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Droit transitoire Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI, ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). En l'espèce, le recourant a déposé sa (nouvelle) demande en mai 2022. Même si l'invalidité était antérieure à 2022, le début du droit ne pourrait intervenir qu'en novembre 2022 au plus tôt en application de l'art. 29 al. 1 LAI. Le nouveau droit est donc applicable. 3. Règles relatives à l'octroi d'une rente d'invalidité 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 3.2. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69% (al. 2), la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité et pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70% (al. 3), l’assuré a droit à une rente entière. Enfin, l’al. 4 prévoit les quotités de la rente lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 50% et supérieur à 40%. 4. Règles particulières régissant les nouvelles demandes L'art. 87 al. 3 RAI prescrit que, lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence, ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Les principes régissant la révision selon l’art. 17 LPGA étant applicables par analogie aux cas prévus à l’art. 87 RAI, il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande, comme ici. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 5. Règles relatives à la preuve et l'instruction des dossiers 5.1. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157; RAMA 1996 n° U 256

p. 217 et les références citées). 5.2. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4; arrêt TF 8C_458/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). En effet, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte de celle exprimée par les experts. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (arrêt TF 8C_458/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_717/2019 du 30 consid. 6.2.2 et les références citées). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 5.3. Selon la jurisprudence, c'est la tâche du médecin de porter un jugement sur l'état de santé et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. C'est pourquoi les appréciations des médecins l'emportent en principe sur les constatations qui peuvent être faites notamment à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée. Ces principes ne signifient cependant pas que le médecin a la compétence de statuer en dernier ressort sur les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail. Son rôle consiste à prendre position sur l'incapacité de travail, à savoir à procéder à une évaluation qu'il motive de son point de vue le plus substantiellement possible. Les données médicales constituent un élément important pour l'appréciation juridique de la question des travaux pouvant encore être exigés de l'assuré. Elles peuvent si nécessaire être complétées pour évaluer la capacité fonctionnelle pouvant être mise économiquement à profit par l'avis des spécialistes de l'intégration et de l'orientation professionnelles (ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les références citées; arrêt TF 9C_713/2024 du 16 septembre 2025 consid. 5.1). Dans les cas où les appréciations d'observation professionnelle et médicale divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au tribunal

– conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (arrêt TF 9C_713/2024 du 16 septembre 2025 consid. 5.1 et les références citées). 6. Question litigieuse En l'espèce, l'OAI a retenu que le recourant disposait d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à l'instar de l'activité d'auxiliaire de sécurité. Il a ainsi implicitement considéré que l’atteinte à la santé du recourant et ses incidences sur sa capacité de travail étaient restées inchangées depuis la dernière décision de refus de rente du 30 novembre 2017, ce que ce dernier conteste. Se pose ainsi la question de savoir quelle est la capacité de travail résiduelle du recourant et si elle a subi une baisse depuis la dernière décision de refus de rente du 30 novembre 2017, avec pour effet une augmentation de son taux d’invalidité. 7. Discussion 7.1. Capacité résiduelle de travail au moment de la dernière décision de refus de rente Par décision du 30 novembre 2017, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a rejeté la demande de prestations du 19 décembre 2013 (dossier AI, p. 272 ss). Se fondant sur une expertise du 28 octobre 2016 (dossier AI, p. 218 ss), il a retenu que l'activité de responsable d'une centrale

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 de sécurité avec tâches complexes n'était plus exigible de sa part, mais que la capacité de travail était entière dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles, à savoir: trouble de Ia parole et du langage, discrets troubles praxiques constructifs, difficultés exécutives, troubles attentionnels et de Ia mémoire. Le taux d'invalidité qui résultait de la perte de gain était de 33%, ce qui excluait tout droit à la rente. Dans le détail, selon l'expertise du 28 octobre 2016, l'examen neurologique de l'assuré avait mis en évidence un déficit en apprentissage et une incapacité totale à répondre à une double tâche attentionnelle informatisée. D'autres troubles, qualifiés de légers, affectaient les fonctions exécutives et l'intensité attentionnelle. Les experts ont ainsi retenu que le recourant souffrait de troubles neuropsychologiques légers à moyens, de dépendance au cannabis et abus d'alcool et de tabac ainsi que des lésions ischémiques au niveau des deux hémisphères. Seuls les troubles neuropsychologiques avaient une répercussion sur la capacité de travail de l'assuré. Les experts ont exclu toute activité comportant des multitâches ou nécessitant des décisions importantes immédiates. Ils ont considéré que les activités de gardiennage, de surveillance physique, de patrouille et de conciergerie étaient adaptées, mais pas la gestion d'une centrale de sécurité. Sous les réserves précitées, la capacité de travail du recourant était entière depuis juin 2013, sans perte de rendement (dossier AI, p. 243-247). 7.2. Capacité résiduelle de travail au moment de la décision contestée 7.2.1. Selon le rapport d'expertise du 31 juillet 2023, l'expert neurologue a retenu un examen neurologique et neuropsychologique normal (dossier AI, p. 459-460). L'expert psychiatre a quant à lui constaté que le recourant dispose d'une expérience professionnelle appréciable dans le domaine de la sécurité, qu'il bénéficie du soutien de sa famille, de ses amis et de son réseau de soins et qu'il a pu arrêter toute consommation de toxique hormis le cannabis et l'alcool (dossier AI, p. 460). Il a également relevé que la consommation de benzodiazépines est maîtrisée (dossier AI, p. 456). Les experts ont ainsi conclu que le recourant ne souffre d'aucune atteinte à la santé influant sur sa capacité de travail (dossier AI, p. 458). En particulier, les experts ont considéré que les troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool, de cannabis, de benzodiazépines et du tabac n'avaient pas d'incidence sur la capacité de travail (dossier AI, p. 456 et 458). Après la production de pièces médicales par le recourant, les experts ont déposé un rapport complémentaire le 15 janvier 2024 confirmant leurs précédentes conclusions. 7.2.2. Pour réaliser leur expertise, les experts ont résumé le dossier médical transmis par l'OAI et ont chacun reçu le recourant en consultation les 22 mai et 19 juin 2023. Ils ont dressé son anamnèse et recueilli ses plaintes. Ils ont consigné leurs constatations et les examens cliniques effectués. Le rapport est en outre dûment motivé et les conclusions des experts sont claires et exemptes de contradiction. Sous l’angle formel, l'expertise et son complément remplissent ainsi les conditions pour leur reconnaître une valeur probante 7.2.3. S'agissant du bien-fondé de l'expertise sous l’angle matériel, la Cour remarque d'emblée que l'expert neurologue ne propose aucune confrontation critique des résultats des examens neuropsychologiques qu'il a obtenus avec les résultats des examens neuropsychologiques effectués par E.________, psychologue. Or, selon son rapport d'examen psychologique du 17 août 2022, les résultats montrent des difficultés de mémoire antérograde verbale, des troubles attentionnels et

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 dysexécutifs, un fléchissement de la mémoire à court terme audito-verbale, un trouble du traitement des nombres, des discrets troubles de la parole et du langage et des possibles difficultés praxiques idéomotrices et visuo-constructives. Cette psychologue a ainsi constaté une péjoration importante au regard du dernier examen effectué par ses soins en 2020, mais également des autres examens réalisés en 2013 et 2016. Elle a qualifié les troubles neuropsychologiques du recourant de moyens et a considéré qu'ils étaient de nature et d'intensité propres à entraver le fonctionnement du quotidien et dans la plupart des sollicitations nouvelles ou complexes. Les capacités de mémorisation, d'adaptation face à des situations nouvelles ou complexes, le rythme de travail ainsi que l'endurance étaient en effet fortement limités (dossier AI, p. 526-527). On peut à tout le moins déduire de ce rapport l'existence, pour la psychologue en tout cas, d'une atteinte à la santé ayant des répercussions sur la capacité de travail ainsi que sur le rendement de l'intéressé. L'expert neurologue n'avait certes pas le rapport d'examen psychologique du 17 août 2022 à sa disposition lors de l'expertise, mais celui-ci lui a été transmis dans le cadre de la demande de complément conduite par l'OAI (dossier AI, p. 587). À la suite à cette démarche, au lieu de confronter son avis aux constatations objectives de la psychologue, l'expert neurologue se limite à indiquer que le rapport a été pris en considération. Cette lacune est d'autant plus importante que E.________ a réalisé une batterie de tests bien plus complète que le test MoCA effectué par l'expert neurologue, ce qui remet sérieusement en cause le bien-fondé des conclusions de celui-ci, à défaut de toute explication circonstanciée. 7.2.4. Par ailleurs, dans son complément du 15 janvier 2024, l'expert psychiatre a indiqué qu'il n'existait aucun élément nouveau de nature psychiatrique. Aucune analyse critique du diagnostic de troubles anxieux et dépressifs mixtes posé par le Dr F.________, psychiatre traitant, dans son rapport médical du 22 juillet 2022 (dossier AI, p. 577 ss) n'est toutefois proposée. Ce praticien a pourtant décrit des angoisses récurrentes concernant notamment son avenir (dossier AI, p. 579) ainsi qu'une péjoration de sa situation psychique à la suite de chaque licenciement (dossier AI,

p. 577-578). Il s'est également fondé sur des changements organiques mis en évidence lors d'un examen par G.________ (dossier AI, p. 518 ss). S'agissant plus particulièrement des limitations fonctionnelles, il a considéré que le recourant était incapable de conduire deux tâches simultanées et que toute situation nouvelle générait un stress disproportionné. Il a également retenu que le recourant éprouvait des difficultés dans la compréhension de consignes, ce qui entravait leur exécution et sa capacité de raisonnement et d'analyse. Le rythme ainsi que le rendement étaient diminués (dossier AI, p. 580-581). En résumé, il ne peut pas être considéré que l'expert psychiatre a confronté, de manière motivée, son avis avec celui du Dr F.________. Par ailleurs, les constatations de l’expert-psychiatre sont en contradiction avec les autres pièces du dossier. Selon le curriculum vitae du recourant, celui-ci a rencontré des difficultés à garder un emploi. De 2014 à 2021, il a en effet travaillé dans quatre sociétés de sécurité différentes (dossier AI, p. 487). Il a également produit divers comptes-rendus d'entretien consécutifs à des retards, des oublis et des erreurs qui ont conduit à la rupture du lien de confiance puis à son licenciement (dossier AI,

p. 547 ss). Ainsi, en 2017, le recourant a été licencié une première fois de C.________ SA notamment pour manque d'assurance et manque de gestion du stress ainsi que pour incapacité à travailler de manière autonome (dossier AI, p. 547 et 548). En 2019, le recourant s'est rendu à un entretien dont il ressortait qu'il était stressé et fatigué et qu'il n'observait pas les directives de son employeur et de son client (dossier AI, p. 549). Selon le Dr F.________, ces licenciements ont en outre causé une péjoration de l'état psychique du recourant, une récidive de consommation excessive d'alcool ainsi que sa réhospitalisation en hôpital psychiatrique (dossier AI, p. 577-578), ce

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 qui est là encore de nature à influer sur sa capacité de travail. Il a en effet séjourné à H.________ du 3 juillet au 3 août 2020, du 9 décembre 2020 au 11 janvier 2021 et du 14 avril au 26 avril 2021 (dossier AI, p. 576). 7.2.5. Il ressort aussi des rapports des 27 mai et 29 août 2024 relatifs au déroulement de la mesure d'insertion auprès du magasin I.________ que, de l'avis des intervenants de la fondation, le recourant montrait une bonne volonté à travailler, mais qu'il n'était pas capable de travailler à un taux supérieur à 50% en raison de sa fatigue, la tentative de porter son taux de travail à 60% ayant échoué. Le rapport fait notamment état des observations suivantes: "[Le recourant] maintient un bon rythme de travail en accord avec son taux d’occupation à 50% et a expérimenté plusieurs stratégies adaptées à ses ressources personnelles. Ses capacités de concentration limitées et ses troubles de mémoire influencent son rythme qui varie en fonction de sa fatigue et de la qualité de son sommeil. Il nécessite un soutien continu et bienveillant de la part de ses responsables. […]. En positionnement debout et actif, il a du mal à maintenir un rythme de travail soutenu sur une période de 3 heures. En position assise, il peut travailler jusqu’à 4 heures, mais les tâches doivent rester simples et peu variées. À mesure que la semaine progresse et que sa fatigue s’accumule, une baisse de ses performances physiques et mentales est observée." (dossier AI, p. 605 ss). Bien qu'il ne s'agisse pas de rapports médicaux, les observations des intervenants portent sur une période allant du 7 novembre 2023 au 29 août 2024, soit presque 10 mois. Ils ne peuvent pas être d'emblée écartés et constituent aussi des indices d'une atteinte neuropsychologique entraînant des répercussions sur la capacité de travail du recourant. C'est le lieu de souligner que, selon la jurisprudence, lorsque les observations médicales et des institutions socio-professionnelles divergent de manière importante, il appartient à l'OAI de confronter les deux évaluations et de requérir, au besoin, un complément d'instruction. 7.2.6. Aucun des experts n'a de plus analysé de manière croisée l'influence de la consommation excessive d'alcool, de cannabis et de benzodiazépines et l'influence des séquelles de l'AVC du recourant sur sa capacité de travail. Cela est d’autant plus regrettable que E.________ relevait en 2020 déjà que les atteintes neuropsychologiques du recourant étaient compatibles avec une origine mixte, à savoir les conséquences de l'AVC et les conséquences d'une consommation d'alcool toxique (dossier AI, p. 357). 7.2.7. Enfin, il faut constater que l'OAI lui-même n’a pas retenu les conclusions de l’expertise bidisciplinaire du 31 juillet 2023 et s’en est sensiblement écarté. En effet, alors que les experts concluent à l'absence de toute atteinte invalidante à la santé et à l'absence de limitation fonctionnelle, la décision attaquée admet que le recourant souffre de troubles de Ia parole et du langage, de discrets troubles praxiques constructifs, de difficultés exécutives et de troubles attentionnels et de Ia mémoire avec pour effet de limiter sa capacité de travail à des types d’activité adaptés à ces atteintes à la santé. Au vu de ce qui précède, la Cour constate que l’expertise bidisciplinaire du 31 juillet 2023 ne peut pas être suivie dans ses conclusions et qu’elle ne lui permet pas non plus d’en tirer des éléments probants quant à la gravité des atteintes actuelles du recourant et de leurs conséquences sur sa capacité de travail. En particulier, vu les autres moyens de preuve figurant au dossier, notamment les rapports des médecins traitants, allant dans le même sens que ceux de la psychologue précitée et des institutions auprès desquelles le recourant a suivi des mesures professionnelles, il aurait fallu à cet effet que les experts se confrontent concrètement à ces éléments en les discutant et en

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 expliquant pour quelle raison ils s’en écartent. L'expertise du 31 juillet 2023 doit par conséquent être écartée. 7.3. Dans sa décision, l'OAI semble s'être fondé sur l’ancienne expertise du 28 octobre 2016 (dossier AI, p. 218 ss) et sur un rapport du SMR du 22 novembre 2016 (dossier AI, p. 255 ss). En effet, bien qu'il ne s'y réfère pas expressément, les limitations fonctionnelles qu’il retient reprennent aux mots près les limitations fonctionnelles reconnues dans la décision du 30 novembre 2017 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (dossier AI, p. 272). Ce procédé ne peut qu'étonner. En effet, dans son avis du 31 août 2022, le SMR recommandait la conduite d'investigations neurologiques sous la forme d'une demande de compte-rendu au neurologue du recourant, puis, sur cette base, une évaluation du besoin d'une expertise. À cet égard, il est difficilement compréhensible qu’après avoir admis sur cette base comme nécessaire la réalisation d’une expertise dont il a toutefois dû écarter, à juste titre, les conclusions, l’OAI ait pris l’option, sans même demander l’avis de son SMR, de s’en remettre aux conclusions de la précédente expertise qu’il avait lui-même dans, un premier temps, considérée comme trop ancienne. Dans ces conditions, il faut au contraire constater que l’OAI n'avait pas d'autre choix que d'ordonner une nouvelle expertise. Cela est d’autant plus le cas que, depuis l'avis du 31 août 2022, de nombreux documents médicaux ont été recueillis, faisant état de plusieurs éléments rendant plausible une aggravation de l’état de santé du recourant. En résumé, l’OAI ne pouvait pas s'écarter des conclusions des experts qu’il a mandatés pour actualiser l’évaluation de la capacité de travail du recourant, puis retenir lui-même, sans même demander un nouvel avis à son SMR, que les conclusions d’une expertise désormais dépassée conservaient en réalité une valeur probante suffisante pour statuer. Aucun élément ne permet d'affirmer, d'une part, que les conclusions de l'expertise du 28 octobre 2016 seraient encore actuelles, et d'autre part, que cette expertise serait plus probante que les autres pièces plus récentes figurant au dossier. 7.4. En l'état, l'instruction du dossier ne permet pas à la Cour de statuer. Comme il appartient en premier lieu à l'autorité intimée de procéder à des mesures d’instruction complémentaires pour établir d'office l'ensemble des faits déterminants, et, le cas échéant, d'administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 268 consid. 5; arrêt 8C_696/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.5 et les références), la cause lui sera renvoyée. Il appartiendra à l’OAI d’ordonner une nouvelle expertise qui tiendra compte de l’ensemble des éléments ressortant du dossier, notamment des pièces médicales produites par le recourant et des rapports en lien avec les mesures de réadaptation professionnelle qu’il a suivies. Il rendra ensuite une nouvelle décision prenant en considération les pièces déterminantes du dossier et respectant les exigences de motivation. Le recours est par conséquent admis dans le sens de son chef de conclusions plus subsidiaire. 8. Frais 8.1. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge de l'OAI (art. 131 al. 1 CPJA). L'avance de frais versée par le recourant doit lui être restituée.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 8.2. Pour le même motif, le recourant a le droit à une indemnité de partie, à charge de l'OAI (art. 137 al. 1 CPJA). Me David Känel indique avoir travaillé 885 minutes, c'est-à-dire 14 heures et 75 minutes. Cette durée ne prête pas flanc à la critique et sera admise. Au tarif horaire de CHF 250.- (art. 8 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), elle donne droit à des honoraires de CHF 3'687.50. S'y ajoutent les débours au prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA). Le mandataire fait part d'un montant de CHF 881.20 comprenant CHF 800.- au titre du paiement de l'avance de frais. Le montant de l'avance de frais n'étant pas à la charge du recourant, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Les débours seront ainsi arrêtés à CHF 81.20, ce qui porte les honoraires à CHF 3'768.70. La TVA par 8.1% est due en sus. L'indemnité de partie est par conséquent fixée à CHF 4'073.95, TVA par CHF 305.25 comprise. Conformément à l'art. 141 al. 2 CPJA, celle-ci sera directement versée à Me David Känel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 9 décembre 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. L'avance de frais versée par A.________ lui est restituée. III. L'indemnité de partie de A.________, fixée à CHF 4'073.95, TVA par CHF 305.25 comprise, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Elle sera directement versée à Me Daniel Känel. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 décembre 2025/pta Le Président suppléant Le Greffier