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605 2024 93

Freiburg · 2025-04-03 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1 Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente. Par ailleurs, le recourant, valablement représenté, est directement touché par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le recours est ainsi recevable.

E. 2 Règles relatives à la notion d’accident – lien de causalité

E. 2.1 Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. L’art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) précise qu’est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références).

E. 2.2 Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose, tout d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 consid. 1; arrêt TF 8C_650/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.1 et les références). Cette question de fait repose essentiellement sur des renseignements d’ordre médical et doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 177 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; 129 V 177 consid. 3.1; 115 V 403 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Selon une jurisprudence constante, un raisonnement fondé sur l’adage « post hoc, ergo propter hoc » (après celui-ci, donc à cause de celui-ci) ne permet pas d’établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d’assurances sociales et ne saurait être admis comme moyens de preuve (ATF 119 V 335 consid. 2b; arrêt TF 8C_383/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1).

E. 2.3 Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (arrêt TF 8C_67/2024 du 15 juillet 2024 et les références). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références).

E. 2.4 S’agissant précisément de la question du lien de causalité en lien avec les lésions de la coiffe des rotateurs, le Tribunal fédéral a constaté que le point de savoir si un traumatisme consistant en un choc direct sur l'épaule était de nature ou non à causer, respectivement aggraver, une lésion de la coiffe des rotateurs, faisait l'objet d'une controverse médicale. Il a ainsi précisé qu’il n'y avait pas lieu de donner une trop grande importance au critère du mécanisme accidentel pour l'examen du lien de causalité, eu égard aux difficultés à reconstituer avec précision le déroulement de l'accident sur la base des déclarations de la victime. Il convenait bien plutôt, sous l'angle médical, de mettre en présence et de pondérer entre eux les différents critères pertinents plaidant en faveur ou en défaveur du caractère traumatique de la lésion, de manière à déterminer l'état de fait présentant une vraisemblance prépondérante (arrêt TF 8C_758/2023 du 8 mai 2024 consid. 3 et les références).

E. 2.5 Finalement, le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références).

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E. 3 Dispositions relatives à l'appréciation des preuves

E. 3.1 Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 et les références).

E. 3.2 Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).

E. 3.3 Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Le Tribunal fédéral a encore précisé qu’une expertise doit être diligentée en présence d'un « doute à tout le moins léger » quant à la pertinence de l'avis du médecin-conseil (arrêt TF 8C_370/2017 du 15 janvier 2018 consid. 3.3.3 et les références).

E. 4 Objet du litige En l’espèce, est litigieux le droit aux prestations d’assurance-accidents au-delà du 17 septembre 2023, plus précisément, le lien de causalité entre les troubles persistants après cette date et l’accident du 17 mars 2023. Pour traiter de cette question, il convient de revenir sur l’accident et l’évolution médicale.

E. 5 Accident du 17 mars 2023 et évolution médicale jusqu’en août 2023

E. 5.1 Le 17 mars 2023, le recourant a chuté d’un échafaudage d’une hauteur d’environ 3 mètres, retombant sur le côté droit (doc. 1 et 5). Le même jour, il a été examiné par le Dr C.________, médecin traitant, spécialiste en médecine générale, et a été mis en arrêt de travail total (doc. 5). Depuis lors, il n’a pas retravaillé (doc. 4 s., 78 s., 82, 85 s.). Le 22 mars 2023, le médecin précité indiquait que le recourant avait présenté une douleur et un hématome au flanc droit, ainsi qu’une rupture du tendon supra-épineux de l’épaule droite (doc. 5).

E. 5.2 Le 31 mars 2023, un arthroscanner de l’épaule droite a été effectué. Il existait une rupture transfixiante complète de stade III des tendons supra et infra-épineux, ainsi qu’une désinsertion des fibres hautes et moyennes du tendon sous-scapulaire, responsable d’une luxation médiale du tendon du long biceps. Il n’y avait pas de chondropathie (= détérioration du cartilage articulaire) gléno-humérale. En revanche, il existait une arthrose acromio-claviculaire modérée, quelques travées graisseuses intramusculaires peu significatives du muscle supra-épineux et du muscle sous-scapulaire, ainsi qu’une involution graisseuse de stade IV du muscle infra-épineux (doc. 10).

E. 5.3 Le 26 avril 2023, un bilan d’évaluation des deux épaules a été fait en vue de la mise en place d’une prothèse. S’agissant de l’épaule droite, il existait un épanchement articulaire abondant, des amyotrophies (= diminution du volume d’un muscle) du supra et infra-épineux en dégénérescence graisseuse, ainsi que des minimes dégénérescences graisseuses des chefs moyen et postérieur deltoïdiens (doc. 24).

E. 5.4 Le 12 mai 2023, le recourant a subi une opération de l’épaule droite, soit un remplacement de l’articulation scapulo-humérale par prothèse totale inversée et ténodèse du long biceps. Dans le compte rendu relatif à cette opération, la Dre D.________, médecin traitante, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, mentionnait une rupture massive de la coiffe des rotateurs (doc. 18).

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E. 5.5 Dans un rapport du 22 juin 2023, le Dr C.________ indiquait que les troubles du recourant concordaient avec l’événement du 17 mars 2023. Il avait chuté d’un échafaudage avec réception sur l’épaule droite. Les premiers soins avaient été donnés le jour de l’accident. Il n’existait pas de circonstance particulière pouvant influencer de manière défavorable le processus de guérison, notamment une maladie antérieure. Il existait une limitation de l’épaule dans tous les angles de rotation (90° en abduction) (doc. 23).

E. 5.6 Le 25 juillet 2023, le Dr E.________, médecin d’assurance, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, mentionnait que les plaintes exprimées à l’épaule droite pour lesquelles le recourant avait dû être opéré étaient tout au plus possiblement imputables à l'évènement du 17 mars 2023. Les images de l’arthroscanner parlaient pour des lésions dégénératives décompensées par le sinistre. Le pronostic quant à la durée du traitement était de 3 à 6 mois (doc. 31). Le 4 août 2023, le médecin précité confirmait qu’il existait des lésions dégénératives décompensées passagèrement par le sinistre. Le dommage sur lequel avait porté l’opération n’était pas, ou tout au plus possiblement, imputable au degré de la vraisemblance prépondérante à l’accident (doc. 34).

E. 5.7 Par une première décision du 8 août 2023, la SUVA a mis fin aux prestations et a clos le cas au 17 septembre 2023. S’agissant de l’opération du 12 mai 2023, elle a indiqué que celle-ci ne portait pas sur les séquelles de l’accident. Elle avait néanmoins pris en charge les frais de cette intervention (doc. 36).

E. 6 Instruction complémentaire

E. 6.1 Suite à l’opposition du recourant, la SUVA a annulé la décision précitée et, sans pour autant admettre ladite opposition, a estimé nécessaire de procéder à des examens complémentaires (doc. 47). Le 21 août 2023, le Dr C.________ indiquait que la prothèse avait été mise en place suite à la rupture totale transfixiante du supra et infra-épineux. Cette rupture avait été découverte après la chute du 17 mars 2023. Il y avait donc une imputabilité directe de l’accident et des soins chirurgicaux et de rééducation dont le recourant bénéficiait actuellement (doc. 40).

E. 6.2 Dans un rapport du 31 août 2023, la Dre D.________ mentionnait que le recourant était en cours de rééducation jusqu’à la fin novembre 2023, des suites de l’opération (doc. 40).

E. 6.3 Le 6 novembre 2023, le médecin d’assurance rappelait que le recourant avait présenté une impotence fonctionnelle importante suite à la chute du 17 mars 2023. Les différentes investigations radiologiques effectuées avaient mis en évidence une déchirure massive de la coiffe des rotateurs touchant les tendons du sus-épineux, du sous-épineux et du sous-scapulaire, avec luxation médiale du tendon du long chef du biceps. Dans le cas présent, l’examen arthroscanner du 31 mars 2023 mettait en évidence un espace sous- acromial fortement rétréci avec une tête surélevée, constituant un signe fiable de lésions maladives chroniques par frottement dans l’espace sous-acromial des tendons de la coiffe des rotateurs.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 A l’inverse des lésions dégénératives, les lésions traumatiques de la coiffe des rotateurs présentaient une symptomatologie aiguë avec douleurs très importantes d’emblée allant de pair avec une impotence fonctionnelle majeure avec tableau d’épaule pseudo-paralytique immédiate, motivant une consultation médicale urgente. En l’occurrence, dans le descriptif du rapport médical initial du médecin traitant, il était mentionné que le recourant, s’il avait une impotence fonctionnelle importante, avait néanmoins une abduction de 90°. Il était également précisé une limitation dans tous les angles de rotation et pas une absence de mouvement. Sur le plan médico-assécurologique, on pouvait résumer les considérations médicales de la manière suivante: la contusion directe de l’épaule droite subie le 17 mars 2023 ne constituait pas un mécanisme à même de provoquer une atteinte traumatique de la coiffe des rotateurs. Les atteintes objectivées sur les examens radiologiques effectués n’avaient mis en évidence aucune lésion traumatique aiguë, telle une déchirure ligamentaire, une fracture osseuse ou une déchirure musculo- tendineuse, pouvant être imputée à la contusion du 17 mars 2023. Au vu de la littérature scientifique sur la question, les atteintes à type de rupture tendineuse complète avec rétraction tendineuse très importante et atrophie majeure des corps musculaires correspondants, objectivées sur les examens radiologiques effectués, étaient certainement antérieures de plusieurs mois, voire années, à l’évènement du 17 mars 2023. Ces éléments ne permettaient pas de retenir que l’événement initial aurait pu, même au sens de la vraisemblance prépondérante, aggraver de manière déterminante l’état antérieur dégénératif majeur de la coiffe. Partant, on pouvait tout au plus admettre que l’événement du 17 mars 2023 avait aggravé de manière transitoire, par le biais d’une contusion simple et directe de l’épaule sans aucune lésion structurelle traumatique aiguë, telle une déchirure ligamentaire, une fracture osseuse ou une déchirure musculo-tendineuse, comme le prouvait sans aucun doute l’ensemble des examens radiologiques réalisés, un état dégénératif et maladif majeur de l’épaule droite bien antérieur à la contusion subie le 17 mars 2023 (doc. 52).

E. 6.4 Par décision du 24 novembre 2023, dans le même sens que sa première décision du

E. 8 Discussion

E. 8.1 En l’espèce, la SUVA a retenu que l’état de santé du recourant, tel qu’il existerait sans l’accident du 17 mars 2023, pouvait être considéré comme atteint au plus tard le 17 septembre 2023. S’agissant de l’opération du 12 mai 2023, elle a estimé qu’elle ne portait pas sur les séquelles de l’accident. Pour arriver à cette conclusion, elle s’est essentiellement fondée sur l’appréciation du médecin d’assurance, laquelle est contestée par le recourant. Il convient ainsi dans un premier temps d’analyser la valeur probante de cette appréciation, au regard des différents critères dégagés par la jurisprudence en la matière.

E. 8.2 Dans son premier rapport, le médecin d’assurance indiquait que les troubles du recourant à l’épaule droite ayant nécessité l’opération étaient tout au plus possiblement imputables à l’événement du 17 mars 2023, les images de l’arthroscanner parlant pour des lésions dégénératives décompensées par le sinistre. Plus tard, il a précisé que la chute avait aggravé de manière transitoire un état dégénératif et maladif majeur de l’épaule droite. Selon lui, les images de l’arthroscanner mettaient en évidence un espace sous-acromial fortement rétréci avec une tête surélevée, ce qui constituait un signe fiable de lésions maladives chroniques par frottement. La Cour relève toutefois que ni les examens radiologiques, ni les médecins traitants n’ont fait mention d’un espace sous-acromial fortement rétréci ou d’un état dégénératif majeur. Le rapport relatif à l’arthroscanner indiquait uniquement une arthrose acromio-claviculaire modérée et le médecin traitant précisait qu’il n’existait pas de circonstances particulières pouvant influencer de manière défavorable le processus de guérison, telle une maladie antérieure.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Dans ces circonstances, le médecin d’assurance ne pouvait pas se limiter à mentionner la présence de lésions dégénératives majeures, antérieures de plusieurs mois voire plusieurs années, sans autre explication ni motivation. A ce titre, il est rappelé que la seule présence d’un état maladif préexistant ne permet pas encore à l’assurance-accidents de se libérer de son obligation de prester (ci-avant: consid. 2.3).

E. 8.3 En outre, le médecin d’assurance déduit du rapport du médecin traitant du 22 juin 2023 que le recourant présentait des lésions dégénératives et non traumatiques, puisque, selon ce rapport le recourant montrait une abduction de 90°, ainsi qu’une limitation dans tous les angles de rotation et non une absence de mouvement, comme ce serait le cas en cas de lésions traumatiques. Cela étant, quand bien même le rapport en question a été rempli sur la base du formulaire « rapport médical initial », il a été établi après l’opération du 12 mai 2023. Ainsi, il n’est pas clair si les constatations objectives faites par le médecin traitant se rapportent à la situation médicale avant l’opération ou à la date à laquelle il a été rédigé. Dans tous les cas, ces seules indications ne suffisent pas pour exclure toutes lésions traumatiques, ce a fortiori au vu du fait que le Dr C.________ allait dans le sens d’une origine accidentelle de la rupture de la coiffe.

E. 8.4 Pour le reste, dans son appréciation de novembre 2023, le médecin d’assurance indiquait que l’événement du 17 mars 2023 ne constituait pas un mécanisme à même de provoquer une atteinte traumatique de la coiffe des rotateurs. Toutefois, s’agissant du mécanisme accidentel d’une chute, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de donner une trop grande importance à ce critère pour l’examen du lien de causalité entre un événement accidentel et lésion de la coiffe des rotateurs (ci-avant: consid. 2.4). Cet argument ne suffit dès lors pas pour nier le lien de causalité entre la chute du 17 mars 2023 et la rupture de la coiffe des rotateurs. Dans tous les cas, quand bien même le recourant a indiqué s’être tapé l’épaule sur le sol, il n’est pas possible, sur cette seule base, d’exclure tout mouvement de traction du bras, notamment au vu du fait qu’il a chuté d’un échafaudage d’une hauteur de 3 mètres. Une telle hauteur n’est en outre pas propre, selon le cours ordinaire des choses, à provoquer qu’une simple contusion, sans aucune lésion structurelle traumatique aiguë, comme le soutient le médecin d’assurance. Ainsi, quand bien même il faudrait donner de l’importance au critère du mécanisme accidentel, cela mènerait plutôt à admettre un lien de causalité entre la chute de 3 mètres sur le côté droit et la rupture de la coiffe.

E. 8.5 Par conséquent, il ressort de tout ce qui précède qu’il existe des doutes quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations du médecin d’assurance, lesquelles ne sont pas suffisamment motivées pour permettre de conclure à la présence d’atteintes d’origine maladive indépendantes de l’accident propres à causer une rupture massive de la coiffe. Aussi, la SUVA ne pouvait pas se fonder sur la seule appréciation du médecin d’assurance pour nier l’existence d’un lien de causalité. En outre, conformément aux règles relatives à l’appréciation des preuves, il n’est pas non plus possible de procéder à une appréciation des preuves définitive sur la seule base des rapports des autres médecins, ceux-ci n’étant par ailleurs pas non plus suffisamment motivés.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Il convient par conséquent de renvoyer la cause à la SUVA pour qu’elle mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l’art. 44 LPGA. En particulier, un médecin spécialiste externe devra départager les opinions contradictoires figurant au dossier et déterminer si l’accident a – ou non – aggravé un état maladif préexistant, respectivement fixer le moment à partir duquel l’état de santé du recourant existerait même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine).

E. 9 Sort du recours, frais de procédure et assistance judiciaire

E. 9.1 Au vu de tout ce qui précède, le recours (605 2024 93) est admis et la décision sur opposition du 19 avril 2024 annulée. La cause est renvoyée à la SUVA pour instruction complémentaire sous la forme d’une expertise confiée à un médecin spécialiste dans le sens de ce qui précède.

E. 9.2 Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de partie pour les frais de représentation (art. 137 et 140 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). Conformément à l’art. 9 al. 1 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), les honoraires alloués pour la représentation ou l’assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. Dans les affaires d’une ampleur ou d’une complexité particulière, le maximum s’élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la conduite de l’affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 2 Tarif JA).

E. 9.3 En l’espèce, la liste de frais produite par le mandataire du recourant fait état d’un total de 26 heures et 20 minutes de travail, soit CHF 6'583.35 au tarif horaire applicable de CHF 250.-, ainsi que de CHF 95.80 de débours. Le nombre d’heures indiqué paraît toutefois excessif compte tenu de la nature, de l’importance et de la difficulté de la présente cause. En outre, la liste des débours mentionne CHF 80.- à titre de « frais divers » sans toutefois préciser de quoi il s’agit. Par conséquent, la liste de frais produite ne répond pas aux exigences mentionnées ci-avant, de sorte qu’il y a lieu de fixer d’office l’indemnité due au recourant (art. 11 al. 1 Tarif JA). Il convient donc de fixer l’indemnité de partie à un montant total de CHF 3'351.10, à savoir CHF 3'000.- au titre d’honoraires (12 heures à CHF 250.-), CHF 100.- de débours et CHF 251.10 de TVA (8.1%). L’indemnité de partie est mise à la charge de la SUVA, qui succombe.

E. 9.4 Par ailleurs, la procédure étant gratuite dans les litiges en matière de prestations de l'assurance-accidents, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. fbis LPGA).

E. 9.5 Finalement, la requête d’assistance judiciaire totale (605 2024 94), devenue sans objet en raison de l’admission du recours et de l’octroi d’une indemnité de partie, est rayée du rôle.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (605 2024 93) est admis. Partant, la décision sur opposition du 19 avril 2024 et annulée et la cause est renvoyée à la SUVA pour mise en œuvre d’une expertise dans le sens des considérants. II. L’indemnité de partie allouée au recourant est fixée à CHF 3'351.10, TVA de CHF 251.10 (8.1%) comprise. Elle est mise à la charge de la SUVA. III. La requête d’assistance judiciaire (605 2024 94), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Il n’est pas perçu de frais de procédure. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 avril 2025/anm Le Président La Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2024 93 605 2024 94 Arrêt du 3 avril 2025 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Stéphanie Colella Greffière : Angélique Marro Parties A.________, recourant, représenté par Me Guillaume Etier, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – lien de causalité – force probante des rapports médicaux Recours (605 2024 93) du 23 mai 2024 contre la décision sur opposition du 19 avril 2024 Requête (605 2024 94) d’assistance judiciaire totale du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1963, travaillait en qualité de maçon, par l’intermédiaire de l’agence de placement B.________ SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA. Le 17 mars 2023, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, il a chuté d’un échafaudage d’une hauteur d’environ 3 mètres, sur son côté droit. Pour cet accident, la SUVA a alloué des prestations d’assurance, notamment le versement d’indemnités journalières, dès le 20 mars 2023. Le 12 mai 2023, il a subi une opération de l’épaule droite (pose d’une prothèse totale inversée). B. Par une première décision du 8 août 2023, la SUVA a mis fin aux prestations et a clos le cas au 17 septembre 2023. Suite à l’opposition du recourant, elle a toutefois annulé sa décision et procédé à des mesures d’instruction complémentaires. Puis, par décision du 24 novembre 2023, confirmée par décision sur opposition du 19 avril 2024, la SUVA a une nouvelle fois mis fin à son obligation de prester au 17 septembre 2023, considérant que l’état de santé tel qu’il aurait été sans l’accident du 17 mars 2023 pouvait être considéré comme atteint au plus tard à cette date. C. Le 23 mai 2024, le recourant, agissant par le biais de son mandataire, interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition, concluant à son annulation et au versement de prestations d’assurance jusqu’au recouvrement d’un état de santé similaire à celui qui prévalait avant l’accident. A titre préalable, il requiert qu’une expertise médicale indépendante soit mise en œuvre (605 2024 94). Il sollicite également d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours (605 2024 94). Le 29 août 2024, la SUVA fait parvenir ses observations, concluant au rejet du recours, ainsi qu’une brève appréciation du médecin d’assurance du 23 août 2024. Le 3 octobre 2024, le recourant transmet ses contre-observations, de même que divers documents médicaux, puis, le 6 novembre 2024, la SUVA communique ses ultimes remarques. Finalement, le 20 février 2024, le mandataire du recourant fait parvenir sa liste de frais. D. Il sera fait état du détail des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente. Par ailleurs, le recourant, valablement représenté, est directement touché par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le recours est ainsi recevable. 2. Règles relatives à la notion d’accident – lien de causalité 2.1. Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. L’art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) précise qu’est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références). 2.2. Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose, tout d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 consid. 1; arrêt TF 8C_650/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.1 et les références). Cette question de fait repose essentiellement sur des renseignements d’ordre médical et doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 177 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; 129 V 177 consid. 3.1; 115 V 403 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Selon une jurisprudence constante, un raisonnement fondé sur l’adage « post hoc, ergo propter hoc » (après celui-ci, donc à cause de celui-ci) ne permet pas d’établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d’assurances sociales et ne saurait être admis comme moyens de preuve (ATF 119 V 335 consid. 2b; arrêt TF 8C_383/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1). 2.3. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (arrêt TF 8C_67/2024 du 15 juillet 2024 et les références). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références). 2.4. S’agissant précisément de la question du lien de causalité en lien avec les lésions de la coiffe des rotateurs, le Tribunal fédéral a constaté que le point de savoir si un traumatisme consistant en un choc direct sur l'épaule était de nature ou non à causer, respectivement aggraver, une lésion de la coiffe des rotateurs, faisait l'objet d'une controverse médicale. Il a ainsi précisé qu’il n'y avait pas lieu de donner une trop grande importance au critère du mécanisme accidentel pour l'examen du lien de causalité, eu égard aux difficultés à reconstituer avec précision le déroulement de l'accident sur la base des déclarations de la victime. Il convenait bien plutôt, sous l'angle médical, de mettre en présence et de pondérer entre eux les différents critères pertinents plaidant en faveur ou en défaveur du caractère traumatique de la lésion, de manière à déterminer l'état de fait présentant une vraisemblance prépondérante (arrêt TF 8C_758/2023 du 8 mai 2024 consid. 3 et les références). 2.5. Finalement, le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 3. Dispositions relatives à l'appréciation des preuves 3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 et les références). 3.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 3.3. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Le Tribunal fédéral a encore précisé qu’une expertise doit être diligentée en présence d'un « doute à tout le moins léger » quant à la pertinence de l'avis du médecin-conseil (arrêt TF 8C_370/2017 du 15 janvier 2018 consid. 3.3.3 et les références). 4. Objet du litige En l’espèce, est litigieux le droit aux prestations d’assurance-accidents au-delà du 17 septembre 2023, plus précisément, le lien de causalité entre les troubles persistants après cette date et l’accident du 17 mars 2023. Pour traiter de cette question, il convient de revenir sur l’accident et l’évolution médicale. 5. Accident du 17 mars 2023 et évolution médicale jusqu’en août 2023 5.1. Le 17 mars 2023, le recourant a chuté d’un échafaudage d’une hauteur d’environ 3 mètres, retombant sur le côté droit (doc. 1 et 5). Le même jour, il a été examiné par le Dr C.________, médecin traitant, spécialiste en médecine générale, et a été mis en arrêt de travail total (doc. 5). Depuis lors, il n’a pas retravaillé (doc. 4 s., 78 s., 82, 85 s.). Le 22 mars 2023, le médecin précité indiquait que le recourant avait présenté une douleur et un hématome au flanc droit, ainsi qu’une rupture du tendon supra-épineux de l’épaule droite (doc. 5). 5.2. Le 31 mars 2023, un arthroscanner de l’épaule droite a été effectué. Il existait une rupture transfixiante complète de stade III des tendons supra et infra-épineux, ainsi qu’une désinsertion des fibres hautes et moyennes du tendon sous-scapulaire, responsable d’une luxation médiale du tendon du long biceps. Il n’y avait pas de chondropathie (= détérioration du cartilage articulaire) gléno-humérale. En revanche, il existait une arthrose acromio-claviculaire modérée, quelques travées graisseuses intramusculaires peu significatives du muscle supra-épineux et du muscle sous-scapulaire, ainsi qu’une involution graisseuse de stade IV du muscle infra-épineux (doc. 10). 5.3. Le 26 avril 2023, un bilan d’évaluation des deux épaules a été fait en vue de la mise en place d’une prothèse. S’agissant de l’épaule droite, il existait un épanchement articulaire abondant, des amyotrophies (= diminution du volume d’un muscle) du supra et infra-épineux en dégénérescence graisseuse, ainsi que des minimes dégénérescences graisseuses des chefs moyen et postérieur deltoïdiens (doc. 24). 5.4. Le 12 mai 2023, le recourant a subi une opération de l’épaule droite, soit un remplacement de l’articulation scapulo-humérale par prothèse totale inversée et ténodèse du long biceps. Dans le compte rendu relatif à cette opération, la Dre D.________, médecin traitante, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, mentionnait une rupture massive de la coiffe des rotateurs (doc. 18).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 5.5. Dans un rapport du 22 juin 2023, le Dr C.________ indiquait que les troubles du recourant concordaient avec l’événement du 17 mars 2023. Il avait chuté d’un échafaudage avec réception sur l’épaule droite. Les premiers soins avaient été donnés le jour de l’accident. Il n’existait pas de circonstance particulière pouvant influencer de manière défavorable le processus de guérison, notamment une maladie antérieure. Il existait une limitation de l’épaule dans tous les angles de rotation (90° en abduction) (doc. 23). 5.6. Le 25 juillet 2023, le Dr E.________, médecin d’assurance, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, mentionnait que les plaintes exprimées à l’épaule droite pour lesquelles le recourant avait dû être opéré étaient tout au plus possiblement imputables à l'évènement du 17 mars 2023. Les images de l’arthroscanner parlaient pour des lésions dégénératives décompensées par le sinistre. Le pronostic quant à la durée du traitement était de 3 à 6 mois (doc. 31). Le 4 août 2023, le médecin précité confirmait qu’il existait des lésions dégénératives décompensées passagèrement par le sinistre. Le dommage sur lequel avait porté l’opération n’était pas, ou tout au plus possiblement, imputable au degré de la vraisemblance prépondérante à l’accident (doc. 34). 5.7. Par une première décision du 8 août 2023, la SUVA a mis fin aux prestations et a clos le cas au 17 septembre 2023. S’agissant de l’opération du 12 mai 2023, elle a indiqué que celle-ci ne portait pas sur les séquelles de l’accident. Elle avait néanmoins pris en charge les frais de cette intervention (doc. 36). 6. Instruction complémentaire 6.1. Suite à l’opposition du recourant, la SUVA a annulé la décision précitée et, sans pour autant admettre ladite opposition, a estimé nécessaire de procéder à des examens complémentaires (doc. 47). Le 21 août 2023, le Dr C.________ indiquait que la prothèse avait été mise en place suite à la rupture totale transfixiante du supra et infra-épineux. Cette rupture avait été découverte après la chute du 17 mars 2023. Il y avait donc une imputabilité directe de l’accident et des soins chirurgicaux et de rééducation dont le recourant bénéficiait actuellement (doc. 40). 6.2. Dans un rapport du 31 août 2023, la Dre D.________ mentionnait que le recourant était en cours de rééducation jusqu’à la fin novembre 2023, des suites de l’opération (doc. 40). 6.3. Le 6 novembre 2023, le médecin d’assurance rappelait que le recourant avait présenté une impotence fonctionnelle importante suite à la chute du 17 mars 2023. Les différentes investigations radiologiques effectuées avaient mis en évidence une déchirure massive de la coiffe des rotateurs touchant les tendons du sus-épineux, du sous-épineux et du sous-scapulaire, avec luxation médiale du tendon du long chef du biceps. Dans le cas présent, l’examen arthroscanner du 31 mars 2023 mettait en évidence un espace sous- acromial fortement rétréci avec une tête surélevée, constituant un signe fiable de lésions maladives chroniques par frottement dans l’espace sous-acromial des tendons de la coiffe des rotateurs.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 A l’inverse des lésions dégénératives, les lésions traumatiques de la coiffe des rotateurs présentaient une symptomatologie aiguë avec douleurs très importantes d’emblée allant de pair avec une impotence fonctionnelle majeure avec tableau d’épaule pseudo-paralytique immédiate, motivant une consultation médicale urgente. En l’occurrence, dans le descriptif du rapport médical initial du médecin traitant, il était mentionné que le recourant, s’il avait une impotence fonctionnelle importante, avait néanmoins une abduction de 90°. Il était également précisé une limitation dans tous les angles de rotation et pas une absence de mouvement. Sur le plan médico-assécurologique, on pouvait résumer les considérations médicales de la manière suivante: la contusion directe de l’épaule droite subie le 17 mars 2023 ne constituait pas un mécanisme à même de provoquer une atteinte traumatique de la coiffe des rotateurs. Les atteintes objectivées sur les examens radiologiques effectués n’avaient mis en évidence aucune lésion traumatique aiguë, telle une déchirure ligamentaire, une fracture osseuse ou une déchirure musculo- tendineuse, pouvant être imputée à la contusion du 17 mars 2023. Au vu de la littérature scientifique sur la question, les atteintes à type de rupture tendineuse complète avec rétraction tendineuse très importante et atrophie majeure des corps musculaires correspondants, objectivées sur les examens radiologiques effectués, étaient certainement antérieures de plusieurs mois, voire années, à l’évènement du 17 mars 2023. Ces éléments ne permettaient pas de retenir que l’événement initial aurait pu, même au sens de la vraisemblance prépondérante, aggraver de manière déterminante l’état antérieur dégénératif majeur de la coiffe. Partant, on pouvait tout au plus admettre que l’événement du 17 mars 2023 avait aggravé de manière transitoire, par le biais d’une contusion simple et directe de l’épaule sans aucune lésion structurelle traumatique aiguë, telle une déchirure ligamentaire, une fracture osseuse ou une déchirure musculo-tendineuse, comme le prouvait sans aucun doute l’ensemble des examens radiologiques réalisés, un état dégénératif et maladif majeur de l’épaule droite bien antérieur à la contusion subie le 17 mars 2023 (doc. 52). 6.4. Par décision du 24 novembre 2023, dans le même sens que sa première décision du 8 août 2023, la SUVA a mis fin aux prestations et a clos le cas au 17 septembre 2023. Elle a précisé que l’opération du 12 mai 2023 ne portait pas sur les séquelles de l’accident, mais qu’elle avait néanmoins pris en charge les frais de cette intervention (doc. 61). 7. Rapports produits dans le cadre de la procédure d’opposition et de la présente procédure 7.1. Le 30 novembre 2023, le Dr C.________ indiquait ne jamais avoir vu le recourant antérieurement à l’accident pour une douleur ou gêne de son épaule droite. Aucune imagerie de l’épaule n’avait ainsi été réalisée avant l’accident. Quand bien même une pathologie dégénérative tendineuse sous-jacente aurait été présente, elle n’était a priori pas symptomatique. Malgré la prise en charge chirurgicale et le travail de rééducation par kinésithérapie toujours en cours, le recourant présentait une limitation fonctionnelle douloureuse de l’épaule, l’empêchant de reprendre son activité professionnelle. Ces douleurs étaient également accompagnées d’une symptomatologie anxiodépressive avec trouble du sommeil et récurrence de cauchemars en lien avec la chute (doc. 73).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 7.2. Dans un rapport du 4 décembre 2023, le kinésithérapeute indiquait suivre le recourant depuis quelques mois suite à l’accident du 17 mars 2023 ayant occasionné une rupture de coiffe et une opération de prothèse inversée de l’épaule. Le recourant n’avait pas pu récupérer toutes ses amplitudes. La force de son épaule droite était également largement déficitaire par rapport au côté opposé et ce malgré son assiduité et sa motivation lors des séances. Il était difficile de se prononcer quant à la fin de la rééducation, mais au minimum 3 mois semblaient encore nécessaires (doc. 72). 7.3. Le 18 décembre 2023, le Dr C.________ relevait que le recourant décrivait une chute indirecte sur l’épaule, avec réception sur le coude droit en flexion et non sur l’épaule directement (doc. 88). 7.4. Dans une brève appréciation médicale du 23 août 2024, produite dans le cadre de la présente procédure, le Dr E.________ indiquait que le recourant présentait une aggravation passagère de lésions dégénératives antérieures à l'accident du 17 mars 2023. On pouvait admettre que cette aggravation passagère, en raison d’une pathologie de la coiffe des rotateurs souvent longue à guérir, avait perduré, selon la vraisemblance prépondérante, pendant 6 mois à compter du sinistre. 8. Discussion 8.1. En l’espèce, la SUVA a retenu que l’état de santé du recourant, tel qu’il existerait sans l’accident du 17 mars 2023, pouvait être considéré comme atteint au plus tard le 17 septembre 2023. S’agissant de l’opération du 12 mai 2023, elle a estimé qu’elle ne portait pas sur les séquelles de l’accident. Pour arriver à cette conclusion, elle s’est essentiellement fondée sur l’appréciation du médecin d’assurance, laquelle est contestée par le recourant. Il convient ainsi dans un premier temps d’analyser la valeur probante de cette appréciation, au regard des différents critères dégagés par la jurisprudence en la matière. 8.2. Dans son premier rapport, le médecin d’assurance indiquait que les troubles du recourant à l’épaule droite ayant nécessité l’opération étaient tout au plus possiblement imputables à l’événement du 17 mars 2023, les images de l’arthroscanner parlant pour des lésions dégénératives décompensées par le sinistre. Plus tard, il a précisé que la chute avait aggravé de manière transitoire un état dégénératif et maladif majeur de l’épaule droite. Selon lui, les images de l’arthroscanner mettaient en évidence un espace sous-acromial fortement rétréci avec une tête surélevée, ce qui constituait un signe fiable de lésions maladives chroniques par frottement. La Cour relève toutefois que ni les examens radiologiques, ni les médecins traitants n’ont fait mention d’un espace sous-acromial fortement rétréci ou d’un état dégénératif majeur. Le rapport relatif à l’arthroscanner indiquait uniquement une arthrose acromio-claviculaire modérée et le médecin traitant précisait qu’il n’existait pas de circonstances particulières pouvant influencer de manière défavorable le processus de guérison, telle une maladie antérieure.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Dans ces circonstances, le médecin d’assurance ne pouvait pas se limiter à mentionner la présence de lésions dégénératives majeures, antérieures de plusieurs mois voire plusieurs années, sans autre explication ni motivation. A ce titre, il est rappelé que la seule présence d’un état maladif préexistant ne permet pas encore à l’assurance-accidents de se libérer de son obligation de prester (ci-avant: consid. 2.3). 8.3. En outre, le médecin d’assurance déduit du rapport du médecin traitant du 22 juin 2023 que le recourant présentait des lésions dégénératives et non traumatiques, puisque, selon ce rapport le recourant montrait une abduction de 90°, ainsi qu’une limitation dans tous les angles de rotation et non une absence de mouvement, comme ce serait le cas en cas de lésions traumatiques. Cela étant, quand bien même le rapport en question a été rempli sur la base du formulaire « rapport médical initial », il a été établi après l’opération du 12 mai 2023. Ainsi, il n’est pas clair si les constatations objectives faites par le médecin traitant se rapportent à la situation médicale avant l’opération ou à la date à laquelle il a été rédigé. Dans tous les cas, ces seules indications ne suffisent pas pour exclure toutes lésions traumatiques, ce a fortiori au vu du fait que le Dr C.________ allait dans le sens d’une origine accidentelle de la rupture de la coiffe. 8.4. Pour le reste, dans son appréciation de novembre 2023, le médecin d’assurance indiquait que l’événement du 17 mars 2023 ne constituait pas un mécanisme à même de provoquer une atteinte traumatique de la coiffe des rotateurs. Toutefois, s’agissant du mécanisme accidentel d’une chute, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de donner une trop grande importance à ce critère pour l’examen du lien de causalité entre un événement accidentel et lésion de la coiffe des rotateurs (ci-avant: consid. 2.4). Cet argument ne suffit dès lors pas pour nier le lien de causalité entre la chute du 17 mars 2023 et la rupture de la coiffe des rotateurs. Dans tous les cas, quand bien même le recourant a indiqué s’être tapé l’épaule sur le sol, il n’est pas possible, sur cette seule base, d’exclure tout mouvement de traction du bras, notamment au vu du fait qu’il a chuté d’un échafaudage d’une hauteur de 3 mètres. Une telle hauteur n’est en outre pas propre, selon le cours ordinaire des choses, à provoquer qu’une simple contusion, sans aucune lésion structurelle traumatique aiguë, comme le soutient le médecin d’assurance. Ainsi, quand bien même il faudrait donner de l’importance au critère du mécanisme accidentel, cela mènerait plutôt à admettre un lien de causalité entre la chute de 3 mètres sur le côté droit et la rupture de la coiffe. 8.5. Par conséquent, il ressort de tout ce qui précède qu’il existe des doutes quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations du médecin d’assurance, lesquelles ne sont pas suffisamment motivées pour permettre de conclure à la présence d’atteintes d’origine maladive indépendantes de l’accident propres à causer une rupture massive de la coiffe. Aussi, la SUVA ne pouvait pas se fonder sur la seule appréciation du médecin d’assurance pour nier l’existence d’un lien de causalité. En outre, conformément aux règles relatives à l’appréciation des preuves, il n’est pas non plus possible de procéder à une appréciation des preuves définitive sur la seule base des rapports des autres médecins, ceux-ci n’étant par ailleurs pas non plus suffisamment motivés.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Il convient par conséquent de renvoyer la cause à la SUVA pour qu’elle mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l’art. 44 LPGA. En particulier, un médecin spécialiste externe devra départager les opinions contradictoires figurant au dossier et déterminer si l’accident a – ou non – aggravé un état maladif préexistant, respectivement fixer le moment à partir duquel l’état de santé du recourant existerait même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). 9. Sort du recours, frais de procédure et assistance judiciaire 9.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours (605 2024 93) est admis et la décision sur opposition du 19 avril 2024 annulée. La cause est renvoyée à la SUVA pour instruction complémentaire sous la forme d’une expertise confiée à un médecin spécialiste dans le sens de ce qui précède. 9.2. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de partie pour les frais de représentation (art. 137 et 140 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). Conformément à l’art. 9 al. 1 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), les honoraires alloués pour la représentation ou l’assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. Dans les affaires d’une ampleur ou d’une complexité particulière, le maximum s’élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la conduite de l’affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 2 Tarif JA). 9.3. En l’espèce, la liste de frais produite par le mandataire du recourant fait état d’un total de 26 heures et 20 minutes de travail, soit CHF 6'583.35 au tarif horaire applicable de CHF 250.-, ainsi que de CHF 95.80 de débours. Le nombre d’heures indiqué paraît toutefois excessif compte tenu de la nature, de l’importance et de la difficulté de la présente cause. En outre, la liste des débours mentionne CHF 80.- à titre de « frais divers » sans toutefois préciser de quoi il s’agit. Par conséquent, la liste de frais produite ne répond pas aux exigences mentionnées ci-avant, de sorte qu’il y a lieu de fixer d’office l’indemnité due au recourant (art. 11 al. 1 Tarif JA). Il convient donc de fixer l’indemnité de partie à un montant total de CHF 3'351.10, à savoir CHF 3'000.- au titre d’honoraires (12 heures à CHF 250.-), CHF 100.- de débours et CHF 251.10 de TVA (8.1%). L’indemnité de partie est mise à la charge de la SUVA, qui succombe. 9.4. Par ailleurs, la procédure étant gratuite dans les litiges en matière de prestations de l'assurance-accidents, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. fbis LPGA). 9.5. Finalement, la requête d’assistance judiciaire totale (605 2024 94), devenue sans objet en raison de l’admission du recours et de l’octroi d’une indemnité de partie, est rayée du rôle.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (605 2024 93) est admis. Partant, la décision sur opposition du 19 avril 2024 et annulée et la cause est renvoyée à la SUVA pour mise en œuvre d’une expertise dans le sens des considérants. II. L’indemnité de partie allouée au recourant est fixée à CHF 3'351.10, TVA de CHF 251.10 (8.1%) comprise. Elle est mise à la charge de la SUVA. III. La requête d’assistance judiciaire (605 2024 94), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Il n’est pas perçu de frais de procédure. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 avril 2025/anm Le Président La Greffière