Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Sachverhalt
juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). En l’occurrence, la demande de prestation a été déposée le 25 juin 2021, de sorte que l’éventuel droit à des prestations d’assurance débute après le 1er janvier 2022. Par conséquent, le nouveau droit est applicable, qui prévoit notamment une nouvelle manière plus linéaire de fixer le taux d’invalidité. 3. Disposition légales applicables en matière de rente 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.2. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 aLAI). Désormais, en vertu de l’art. 28b al. 1 LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière. L’al. 2 dispose que, pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité. Selon l’al. 3, pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière. Enfin, l’al. 4 prévoit les quotités de la rente lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 50%. 3.3. Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 4. Dispositions relatives à l’appréciation des preuves 4.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990
n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 4.4. Lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite au plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 5. Examen de la capacité de travail (résiduelle) Est ici litigieux le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, ce qui implique, dans un premier temps, l’évaluation de sa capacité de travail (résiduelle). 5.1. Dans le cadre de l’instruction du présent dossier, l’OAI a mis sur pied une expertise auprès du Dr F.________, lequel a rendu son rapport le 24 février 2023. Ce rapport a été complété à deux reprises, soit le 20 juillet et le 28 septembre 2023. Dans son rapport du 24 février 2023, l’expert conclut que l’assuré est totalement incapable d’exercer son ancienne activité de préparateur de commandes depuis février 2021 en raison de contraintes physiques incompatibles avec les exigences de ce poste, plus spécifiquement en raison des limitations suivantes : pas de port de charge de plus de 10 kg de façon répétée, éviter de surcharger le rachis dans sa totalité, éviter de monter-descendre des échelles, des échafaudages, éviter la marche sur des terrains accidentés et alterner les différentes positions assis-debout. En revanche, il estime qu’une activité adaptée à ces limitations est possible à 100%, compte tenu d'une perte de rendement de 10%, dès janvier 2022, avec une évolution progressive depuis septembre 2021 (50% à cette date). Dans ses compléments, l’expert précise néanmoins que cette capacité de travail n’existe qu’en dehors d’une poussée inflammatoire. Ces conclusions et ce raisonnement se fondent d’abord sur l’étude du dossier assécurologique dont l’expert résume le contenu au début de son rapport, selon un ordre chronologique. L’expert s’est, en outre, entretenu avec l’assuré le 16 février 2023. A cette occasion, il a pu procéder à un examen clinique complet dont il résume les constats dans son rapport. Pour sa part, à cette occasion, le recourant a pu décrire ses douleurs ainsi que leur incidence sur son quotidien, plaintes que l’expert a également retranscrites dans son rapport. C’est donc en pleine connaissance de la situation médicale mais également personnelle, familiale, professionnelle, économique et sociale que le spécialiste en rhumatologie a rendu son rapport d’expertise.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Ses conclusions sont, par ailleurs, cohérentes et suffisamment expliquées pour qu’un profane en comprenne les tenants et aboutissants. Ainsi, l’expert constate que l’assuré souffre d’une spondylarthrite ankylosante évoluant depuis 2016, compliquée d’une uvéite récidivante, d’un lupus induit et d’un psoriasis plantaire paradoxal. Le tableau clinique est celui de douleurs mécaniques persistantes au niveau du rachis, sans signe inflammatoire actif à l’examen, mais avec une raideur matinale importante et des douleurs quotidiennes aux changements de position. Le traitement de fond par Rinvoq a permis une stabilisation de l’état inflammatoire dès janvier 2022, mais les douleurs mécaniques subsistent. L’assuré ne prend toutefois pas d’anti-inflammatoires, d’antalgiques ou de décontracturants, ce qui pourrait améliorer son confort. L’expert confirme la cohérence et la plausibilité des plaintes, sans divergence notable avec les rapports antérieurs. Il souligne que les limitations fonctionnelles empêchent toute activité physique pénible ou contraignante pour le rachis, mais qu’une activité légère, avec alternance des positions, sans port de charges supérieures à 10 kg, sans marche sur terrain irrégulier ou montée d’échelles, est pleinement envisageable. Il observe par ailleurs que l’assuré dispose de ressources personnelles, sociales et administratives, malgré une souffrance psychique marquée liée à son histoire personnelle. Le rapport d’expertise est donc concluant et convaincant, de sorte qu’il doit se voir reconnaître une pleine valeur probante. 5.2. L’expertise a été mise en place après que le Dr H.________, spécialiste en médecine interne générale auprès du SMR, avait constaté des incohérences au dossier ainsi que l’absence de pièce contributives. Le médecin du SMR a ainsi souligné que l’incapacité de travail totale attestée par le Dr I.________, médecin praticien, semblait surtout se fonder sur les douleurs de la personne, sans être accompagnées par des conclusions médicales objectives. Il a constaté que la Dre J.________, spécialiste en rhumatologie, n’avait pas encore vu l’assuré lorsqu’elle a rendu son rapport du 26 octobre 2021. Selon lui, le Dr K.________, spécialiste en ophtalmologie, ne faisait pas état de limitations fonctionnelles. Au final, seule la Dre L.________, spécialiste en rhumatologie, retenait des limitations fonctionnelles que le médecin du SMR estimait plausibles et cohérentes. Toutefois, cette rhumatologue ne s’estimait pas en mesure de se prononcer sur la capacité de travail (rapport du 6 juillet 2022, doc. 29). Force est de constater que les griefs du médecin du SMR à l’égard des rapports du Dr I.________ apparaissent fondés et constituent de premiers motifs convaincants de mettre en doute les conclusions de ce dernier. On doit ajouter que le médecin traitant paraît prendre en compte, dans son appréciation, des facteurs extra-médicaux qui n’ont pas à être indemnisés par l’assurance- invalidité. Ainsi dans son rapport du 20 juin 2023, ce médecin demande que soient considérés également les « aspects sociaux, économiques et financiers qui rendent cette proposition [de travail adapté] irréaliste » (doc. 49; cf. ég. docs 9 et 21). On rappelle, à cet égard, que le marché équilibré du travail, auquel se réfèrent les autorités compétentes en matière d'assurance-invalidité, est une notion théorique et abstraite qui implique d'une part un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et d'autre part un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (cf. arrêt TF 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2 et les références). Le marché équilibré du travail pris en considération dans le domaine de l'assurance- invalidité comprend aussi des postes requérant une certaine obligeance de la part de l'employeur (cf. arrêt TF 8C_231/2024 du 3 décembre 2024 consid. 4.4.2 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 Dans leurs rapports, les médecins de la clinique de rhumatologie de M.________, notamment la Dre J.________, la Dre L.________, le Dr N.________, généraliste, et le Dr O.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, retiennent que leur patient souffre d'une spondylarthrite ankylosante et uvéites antérieures à répétition de l'œil gauche, d'un psoriasis plantaire, d'un lupus érythémateux, d'une tuberculose latente et d'une ancienne hépatite B. Dans leurs premiers rapports et jusqu'en janvier 2022, ces médecins faisaient état d'une situation plutôt rassurante, avec un état globalement sous contrôle et des troubles en rémission. Ils estimaient alors que leur patient ne pouvait plus travailler dans une activité impliquant un port de charges lourdes, des mouvements répétitifs du dos et du tronc, une posture statique assise ou debout prolongée ainsi qu'une longue marche. Ils ne s'estimaient en revanche alors pas en mesure d'évaluer la capacité de travail de leur patient (cf. doc. 24 et 34; cf. ég. docs 15). En cela, ces médecins vont donc plutôt dans le sens de l'expert en rhumatologie. 5.3. Cela étant, la Dre L.________ a rendu de nouveaux rapports médicaux les 20 octobre 2022, 15 décembre 2022 et 5 juillet 2023. Dans ces différents rapports, la médecin souligne avoir arrêté le Remicade, le remplaçant par du Cosentyx. Suite à cet arrêt, il y a eu une augmentation des rachialgies inflammatoires. Puis le Cosentyx à dû être arrêté en raison d'une intolérance, occasionnant des douleurs et des brûlures épigastriques intenses durant une semaine suivant chaque injection, maintenant résolues (rapports des 20 octobre et 15 décembre 2022; doc 39). Le Rinvoq a ensuite été introduit, dont l'effet a été dans un premier temps bon. Néanmoins, il y a eu des récidives des rachialgies inflammatoires, du syndrome inflammatoire biologique, probablement de l'uvéite et même du psoriasis plantaire six mois après l'introduction de ce nouveau médicament (rapport du 5 juillet 2023, doc. 53). Il ressort de ces rapports dès lors une aggravation de la situation, notamment sous la forme d'une récidive des différents troubles présentés par l'assuré. Or, dans son rapport complémentaire du 28 septembre 2023, le Dr F.________ a nuancé sa position d’expert, indiquant que les « nouveaux faits médicaux rapportés par la Dre L.________ sont susceptibles d'apporter une modification de la capacité de travail dans l'activité adaptée en cas de poussée inflammatoire et d'état instable. Donc, la capacité de travail dans une activité adaptée est de 90% à partir de janvier 2022, en dehors de poussée inflammatoire qui peuvent survenir à tout moment ». Au regard de l'évolution récente de l'état de santé du recourant, le rapport d'expertise complémentaire du Dr F.________ est lacunaire. Celui-ci se contente ainsi d’une formule générale sur la possibilité de poussées inflammatoires sans en évaluer concrètement la fréquence, la sévérité, ni l’impact fonctionnel réel depuis octobre 2022. Cette formulation évacue le caractère chronique et fluctuant de la pathologie, sans proposer de modulation temporelle ou qualitative de la capacité de travail en lien avec les possibles épisodes de rechute. L'expert n’analyse en outre pas la dégradation progressive décrite par la rhumatologue traitante, qui met en évidence une instabilité persistante malgré les tentatives thérapeutiques. Il n'explique pas non plus pourquoi il maintient son évaluation initiale, alors que la situation médicale s'est apparemment détériorée sur le plan fonctionnel et inflammatoire. En résumé, le rapport du Dr F.________ souffre d’un manque d’actualisation fondée sur les faits médicaux récents et d’une absence de prise en compte dynamique de la maladie chronique inflammatoire.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 Cette question nécessitait manifestement des éclaircissements, des précisions ou des compléments, lesquels n'ont pas été demandés. Au contraire, dans le cadre de l’échange d’écriture, l'OAI avance que le recourant apporterait un soutien administratif et un service de traduction à ses compatriotes et soutient qu’il ne s'est pas rendu aux séances de physiothérapie prescrites. Il soutient en outre que, même à supposer l’existence d’une véritable poussée inflammatoire dès juillet 2023, celle-ci aurait été résorbée par l’introduction d’un traitement ayant « déjà fait ses preuves ». Cependant, une telle affirmation repose uniquement sur une hypothèse du service juridique de l'assurance, non corroborée par des éléments médicaux concrets. Or, une supposition ne constitue pas un moyen de preuve au sens du droit des assurances sociales. En l’absence de données médicales actualisées permettant d’objectiver la stabilisation alléguée, la position de l’OAI ne saurait être suivie. Autant l’évaluation de l’expert pour la période antérieure à octobre 2022, soit en l’absence de poussée inflammatoire, était convaincante et cohérente avec l’état de santé alors décrit, autant son appréciation de la situation postérieure à cette date, marquée par une recrudescence des symptômes et une instabilité clinique attestées par la rhumatologue traitante, se révèle insuffisante. Elle aurait nécessité des investigations complémentaires, d’autant plus que l’expert lui-même reconnaît, dans son complément du 28 septembre 2023, que les nouveaux éléments médicaux pourraient justifier une modification de la capacité de travail en cas de poussée inflammatoire. 5.4. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'OAI a procédé à une évaluation de la capacité de travail sur la base des conclusions de l'expertise du 24 février 2023, à un moment où aucune aggravation n’avait encore été signalée. En revanche, à l'OAI aurait dû instruire d'une manière plus complète, notamment au regard des indications figurant dans le complément d'expertise du 28 septembre 2023, l'aggravation constatée par la Dre L.________ à partir d'octobre 2022 et portée à sa connaissance. La cause doit, de ce fait, lui être renvoyée pour instruction complémentaire sur une éventuelle aggravation de l'état de santé à partir de cette dernière date. C'est dans ce contexte également que devra être pris en compte le rapport du 18 juin 2025 du Dr I.________, produit au stade du recours, celui-ci attestant d'éléments postérieurs à la décision litigieuse qui ne peuvent être pris en compte au stade du recours. L'impact potentiel sur le droit aux prestations de cette éventuelle aggravation a lieu au plus tôt en janvier 2023 (art. 88a al. 2 RAI). 6. Calcul du degré d'invalidité Compte tenu de ce qui précède, reste à examiner si le recourant devait se voir reconnaître le droit à des prestations d'assurance pour la période de février 2022 – soit un an après la survenance de l'invalidité et plus de six mois après le dépôt de la demande de prestations en juin 2021 – à décembre 2022. 6.1. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence citées). La jurisprudence retient toutefois que lorsque l'assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à son invalidité, on ne peut admettre qu'il aurait continué son emploi auprès du même employeur et il est alors justifié de faire application des valeurs statistiques moyennes (cf. arrêts TF 9C_247/2015 du 23 juin 2015 consid. 5.1; 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références citées). 6.2. De jurisprudence constante, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa; RAMA 1991 U 130 p. 270 s. consid. 4a; RCC 1983 p. 246 s., 1973 p. 198 s. consid. 2c). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). Le principe constitutionnel de l'égalité de traitement commande de recourir aux salaires statistiques ressortant de l'ESS, sans tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêt TF 9C_535/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4 et les arrêts cités). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références citées, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a). 6.3. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. En revanche, l'exercice d'une activité à taux partiel ou le long éloignement du marché du travail ne sont pas des facteurs d'abattement au sens de la jurisprudence (arrêt TF 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6). Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.2.2 et les références citées). Dès le 1er janvier 2024, un abattement forfaitaire de 10% est systématiquement opéré sur le revenu statistique d’invalide (art. 26bis al. 3 RAI). 7. Evaluation du degré d'invalidité 7.1. S'agissant d'abord du revenu sans invalidité, l'OAI a considéré que sans atteinte à la santé, l'assuré aurait pu poursuivre son activité en tant que préparateur de commandes à 100%. Cependant, pour déterminer le revenu avant l’atteinte à la santé, comme l'assuré n'était plus sous contrat de travail lors du dépôt de la demande du 29 juin 2021, l'office s'est référé au revenu moyen selon les chiffres de l’enquête suisse sur la structure des salaires 2020 (ESS 2020; TA1_tirage_skill_level total des salaires niveau suisse, homme). Cela correspond à un revenu mensuel de CHF 4'593.-. Ce montant étant calculé sur la base d’une durée de travail hebdomadaire de 40 heures, alors que la durée usuelle est de 42.1 heures, l'OAI l'a augmenté à CHF 4'834.15, soit CHF 58'009.80 par année (CHF 4'834.15 x 12). Puis il l'a adapté à l'évolution des salaires de -0.2%, pour arrives à un montant de CHF 57'893.80. Il est vrai que, lorsque la perte d'emploi est due à des motifs étrangers à l'invalidité, le revenu sans invalidité doit en principe être déterminé par des valeurs moyennes. Cependant, en l'espèce, le montant de CHF 4'593.- auquel se réfère l'OAI ne correspond à la valeur moyenne des salaires (TA1_skill_level, total des salaires niveau suisse, homme) mais aux seules activités de services administratifs (branches 77, 79-82, niveau de compétence). Cela étant, l'activité de préparateur de commande, s’inscrit principalement dans le domaine de la logistique industrielle et du transport, et concerne l’organisation, la préparation, le conditionnement et l’expédition des commandes de produits ou de marchandises. La NOGA08 classe l’activité de préparateur de commandes dans les secteurs liés à la logistique et au stockage, notamment sous la section H (Transports et entreposage), division 52 (Entreposage et services auxiliaires des transports). Dans ce contexte, il convient plutôt de se référer aux branches 49-52 de l'ESS 2020. Partant, le revenu d'un préparateur de commande correspond à un montant de CHF 4'901.- par mois (ESS 2020, TA1_tirage_skill_level, 49-52 Transp. terrestres, par eau, aériens; entreposage, niveau de compétence 1, homme). Cela correspond à CHF 58'812.- par année. Compte tenu de la durée de travail hebdomadaire en 2021 (cf. OFS, durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, 52 Entreposage et services auxiliaires des transports), à savoir 42.2 heures, ce montant doit être augmenté à CHF 62'046.66. Il convient ensuite de tenir compte de l'évolution des salaires (tableau T1.1.10 Indice des salaires nominaux hommes 2011-2021, 49 - 53 Transports et entreposage, Poste et courrier), cela correspond à une augmentation de 0.1%. L'on aboutit à un revenu de CHF 62'046.66 pour l'année 2021. Ce montant doit être retenu au titre de revenu sans invalidité.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 7.2. S'agissant ensuite du revenu avec invalidité, l'OAI s'est également référé au revenu moyen selon les chiffres de l’enquête suisse sur la structure des salaires 2020 (TA1_tirage_skill_level total des salaires niveau suisse, homme), qu'il a augmenté de la durée usuelle du travail et de l'évolution des salaires. A lire le rapport d'expertise, il apparaît que l'assuré demeure en mesure de travailler dans une activité adaptée, à temps plein. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, c'est à juste titre que l'OAI s'est référé au montant de CHF 63'132.00 correspondant au salaire médian du secteur privé selon les chiffres de l'ESS 2020 (TA1-skill-level, 05 - 96 TOTAL, homme, niveau de compétence 1). Ce montant doit être adapté à la durée usuelle du travail de 41.7 heures ainsi qu'à l'évolution des salaires nominaux (-0.7 en 2021) pour aboutir à un montant de CHF 65'815.11. Compte tenu de la perte de rendement de 10% relevée par l'expert, le revenu avec invalidité doit donc être réduit à CHF 59'233.60. A l'appui de son recours, l'assuré demande la prise en compte d'une réduction de ce montant de 25% au titre de désavantage salarial. Il se prévaut, d'abord, de ses limitations fonctionnelles. Toutefois, celle-ci (éviter de porter des charges de plus de 10 kg de façon répétée, éviter de surcharger le rachis dans sa totalité, éviter de monter-descendre des échelles, des échafaudages, éviter la marche sur des terrains accidentés, alterner les différentes positions assis-debout) ne sont que peu restrictives au regard de la jurisprudence, laquelle est relativement stricte à cet égard. Selon la Haute Cour, le salaire statistique du niveau de compétence 1 comprend déjà un grand nombre d'activités compatibles avec de telles limitations de sorte qu'on ne saurait en déduire un préjudice financier (cf. arrêt précité). Dès lors que l'ESS comprend un large éventail d'activités, on peut donc admettre qu'un nombre significatif d'entre elles est adapté aux limitations et aux aptitudes de l'assuré dans un marché du travail équilibré (cf. arrêts du TF 8C_734/2023 du 25 juillet 2024 consid. 5; 8C_410/2023 du 5 décembre 2023 consid. 5.4; 8C_623/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.2.2; 8C_350/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.2.3 ; 9C_447/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.3.2; I 312/04 du 28 juillet 2005 consid. 3.2.1). Dans ce contexte, si ce critère pouvait justifier la prise en compte d'un désavantage salarial pour l'assuré, son pourcentage ne saurait être élevé. Le recourant demande encore la prise en compte d'un désavantage salarial en raison de son âge et de son absence de formation. Le Tribunal fédéral a rappelé que l'âge d'un assuré ne constituait pas en soi un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffisait pas de constater qu'un assuré avait dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Il a en outre insisté sur le point que l'effet de l'âge combiné avec un handicap devait faire l'objet d'un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d'un potentiel employeur pouvant être compensés par d'autres éléments personnels ou professionnels, tels que la formation et l'expérience professionnelle de l'assuré concerné (arrêt du TF 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5). En l’espèce, bien que l’assuré ait dépassé la cinquantaine, cet élément joue un rôle relativement limité puisqu’il était âgé de 52 ans à la date déterminante. Malgré son handicap, il demeure impliqué dans des activités bénévoles, ce qui montre une certaine adaptabilité. En revanche, principalement en raison de son parcours migratoire, il n’a jamais exercé d’activité professionnelle sur le marché libre — à l’exception d’un emploi d’un mois auprès de son ancien employeur — et ne dispose d’aucune formation qualifiante. Dans ce contexte, le cumul de l’âge, de l’absence d’expérience professionnelle et de l’absence de formation peut justifier la prise en compte d’un abattement sur le revenu d’invalide, lequel demeurera cependant bas au vu de la situation précédemment décrite.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 Enfin, lorsque le revenu d'un assuré valide et celui d'un assuré invalide sont déterminés à l'aide de valeurs statistiques tirées des tables de l'ESS, comme c'est le cas ici, une déduction du salaire figurant dans les tableaux au titre du permis de séjour est en principe exclue. Selon le Tribunal fédéral, les revenus de l'ESS prennent en effet déjà en compte les revenus potentiellement plus faibles des étrangers de sorte que toute déduction supplémentaire du salaire est en principe exclue (arrêt du TF 8C_253/2024 du 31 janvier 2025 consid. 5.2). Au vu des circonstances d'espèce, on doit retenir que l'assuré est vraisemblablement désavantagé sur le marché du travail en raison de ses limitations fonctionnelles, ce qui justifie la prise en compte d'un abattement supplémentaire. Cependant, cet abattement ne saurait dépasser 10%, portant le revenu avec invalidité à CHF 53'310.24. A ce stade, il est pris note du souhait de l'assuré de bénéficier des 10% d'abattement forfaitaire prévus par l'art. 26bis al. 3 RAI. Cependant, cette disposition étant entrée en vigueur le 1er janvier 2024, elle ne trouvera application que postérieurement à l'état de fait étudié dans le présent arrêt. 7.3. Compte tenu du revenu sans invalidité de CHF 62'046.66 et avec invalidité de CHF 53'310.24, la perte de gain se monte à CHF 8'736.42. Cela correspond à un degré d'invalidité de 14.08%. Ce degré d'invalidité étant inférieur à 40%, il ne saurait donner droit à une rente. 8. Droit aux mesures professionnelles Le recourant déplore encore que son droit à un reclassement ou à une réadaptation n'ait pas été examiné. D'emblée, le degré d'invalidité pour la période jusqu’au 31 décembre 2022 étant bien inférieur à 20% (ATF 139 V 399 consid. 5.3; 130 V 488 consid. 4.2 et les références citées), on peut en principe exclure le droit à un reclassement (art. 17 LAI), étant relevé que dans la situation du recourant la question d'une formation professionnelle initiale pour les assurés qui n'ont pas encore eu d'activité lucrative (art. 16 LAI) n'entre manifestement pas en compte. 8.1. Selon l'art. 18 al. 1 LAI, l'assuré présentant une incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié (let. a) et à un conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b) La notion d'incapacité de travail présente à l'art. 18 LAI renvoie à celle de l'art. 6 LPGA de sorte que seul un assuré présentant une incapacité de travail, totale ou partielle, dans toute activité peut se voir reconnaître le droit à cette mesure (arrêt du TF 9C_236/2012 du 15 février 2013 consid. 3.7). Celle-ci se définit comme le soutien que l'administration doit apporter à l'assuré qui est entravé dans la recherche d'un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s'agit pas pour l'office AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel (arrêt du TF 9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4). Depuis le 1er janvier 2012, la notion de placement comprend également le placement à l’essai, régie par l’art. 18a LAI. Aux termes de cette disposition, l’assurance peut accorder à l'assuré un placement à l'essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu'il possède les capacités nécessaires pour intégrer
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 le marché de l'emploi (al. 1). Durant le placement à l'essai, l'assuré a droit à une indemnité journalière; les bénéficiaires de rente continuent de toucher leur rente (al. 2). L'invalidité ouvrant droit au service de placement suppose que les difficultés éprouvées par l'assuré pour trouver un travail approprié par ses propres moyens soient dues à son état de santé (VSI 2000
p. 71 consid. 2b); en d'autres termes, il faut qu'il y ait un lien de causalité entre l'atteinte à la santé et la nécessité d'une aide au placement. En revanche, il n'y a pas d'invalidité au sens de cette disposition (et donc aucun droit à une aide au placement) lorsque l'assuré dispose d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à son état de santé et qu'il ne présente pas de limitations particulières liées à son état de santé, telles que mutisme, cécité, mobilité limitée, troubles de comportement, qui l'entraveraient dans sa recherche de travail (p. ex. pour participer à des entretiens d'embauche, pour expliquer ses limites et ses possibilités dans une activité professionnelle ou pour négocier certains aménagements de travail nécessités par son invalidité). Par ailleurs, les problèmes étrangers à l'invalidité dans ce contexte, tels que le fait de ne pas savoir parler une des langues nationales, ne sont pas prises en considération lors de l'examen du droit en question (arrêt du TF I 595/02 du 13 février 2003 et les références). 8.2. En l'espèce, le recourant présente une incapacité de travail totale de longue durée en raison des atteintes à sa santé dans son activité antérieure. En revanche, il dispose, à tout le moins jusqu’à la fin de l’année 2022, d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée, qui peut relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Au regard de l'art. 6 seconde phrase LPGA, le recourant n’a donc pas d'incapacité de travail. Il s'ensuit que le droit à une aide au placement selon l'art. 18 al. 1 LAI n'entre en principe pas en considération. Au demeurant, comme le relève l'OAI dans la décision litigieuse, le type d'activité adaptée exigible médicalement ne requiert aucune formation professionnelle particulière et l'assuré par ses activités de bénévolats semble avoir toutes les ressources nécessaires pour se repositionner sur le marché du travail. Le recours est donc mal fondé sur ce point. 9. Sort du litige Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le recours (605 2024 8) doit être partiellement admis, la décision du 21 novembre 2023 annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour instruction complémentaire du droit aux prestations à partir de janvier 2023. Elle est confirmée pour le surplus. 10. Assistance judiciaire – frais et indemnité Enfin, le recourant demande requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite totale et la nomination de sa mandataire, Me Mbia, avocate auprès de Caritas Suisse, en qualité de défenseur d’office.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 10.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phrase, LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire peut être subordonné au paiement d'une contribution mensuelle aux prestations de la collectivité publique (al. 3). L'assistance judiciaire ne dispense pas du versement de l'indemnité de partie visée aux articles 137 et suivants (al. 4). Dans la mesure où l'assistance judiciaire est une avance faite par la collectivité publique sur les frais de justice, la collectivité publique peut exiger le remboursement de ses prestations dans les dix ans dès la clôture de la procédure en cas de retour à meilleure fortune ou s'il est démontré que l'état d'indigence n'existait pas (art. 145b CPJA). 10.2. S'agissant des chances de succès du recours déposé, l'admission partielle de celui-ci confirme qu'il ne paraissait pas d’emblée dénué de chances de succès. S’agissant de la seconde condition de l’indigence, le recourant relève de l’aide sociale auprès de Caritas Suisse, de sorte qu'il ne dispose pas de moyens pour assurer sa défense. Il convient ainsi de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours et de le dispenser du paiement des frais de justice. Ayant obtenu partiellement gain de cause, le recourant aura droit à des dépens réduits, de sorte que sa mandataire, inscrite au barreau, peut être désignée défenseure d'office. 10.3. Compte tenu de l'admission partielle du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis par moitié à charge de l'assurance-invalidité et par moitié à charge du recourant. Les frais de procédure mis à la charge du recourant par CHF 400.- ne sont pas prélevés, ce dernier étant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. 10.4. Compte tenu de l'admission partielle du recours, le recourant a droit à une indemnité de partie. A l'appui de sa réplique spontanée, Me Mbia a produit une note de frais de CHF 2'648.50, à savoir CHF 2'400.- au titre d'honoraires (12 heures à CHF 200.-), CHF 50.- au titre de frais et CHF 198.45 au titre de la TVA (8.1%). Cependant, il convient de corriger le tarif horaire de cette indemnité en fonction du tarif horaire de CHF 130.- applicable aux avocats auprès d'organisations d'utilité publique (cf. arrêt TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5.1 et 5.2). Partant, le montant de l'indemnité doit être fixé à
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 CHF 1740.40, à savoir CHF 1560.- au titre d'honoraires (12 heures à CHF 130.-), CHF 50.- au titre de frais et CHF 130.40 au titre de la TVA (8.1%). Au vu de l'admission partielle du recours, ce montant est réduit de moitié, pour atteindre CHF 870.20-, dont CHF 65.20 au titre de la TVA (8.1%). 10.5. Pour le surplus, l’indemnité partielle du défenseur d’office est fixée à CHF 870.20-, dont CHF 65.20 au titre de la TVA (8.1%). Elle est intégralement prise en charge par l'Etat de Fribourg. la Cour arrête : I. Le recours (605 2024 8) est partiellement admis. Partant, pour ce qui concerne le droit aux prestations d'assurance à partir de janvier 2023, la décision du 21 novembre 2023 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. Pour le surplus, la décision du 21 novembre 2023 est confirmée dans le sens que la demande de prestation d’assurance est rejetée jusqu’au 31 décembre 2022. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis par moitié à charge de l'OAI (CHF 400.-) et par moitié à charge du recourant (CHF 400.-). III. L'indemnité de partie partielle allouée au recourant est fixée à CHF 870.20.-, dont CHF 65.20 au titre de la TVA (8.1%). Elle est mise à la charge de l'autorité intimée. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite totale (605 2024 9) est admise et Me Mbia, avocate, est désignée défenseure d’office. V. Les frais de justice mis à la charge du recourant par CHF 400.- ne sont pas prélevés compte tenu de l'assistance judiciaire gratuite totale. VI. L'indemnité partielle allouée à Me Mbia, en sa qualité de défenseure d'office est fixée à CHF 870.20.-, dont CHF 65.20 au titre de la TVA (8.1%). Elle est intégralement prise en charge par l'Etat de Fribourg. VII. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Fribourg, le 25 juillet 2025/pte Le Président Le Greffier
Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 janvier 2024 concluant, en substance, à l’octroi d’une rente d’invalidité. A l’appui de son recours, il conteste la valeur probante de l’expertise, renvoyant à ses précédentes objections. Il y retient que les conclusions de l’expert sont insuffisamment motivées. Pour sa part, il s’estime être dans l’impossibilité de travailler, son traitement nécessitant de constantes modifications et sa maladie n’étant pas sous contrôle. Il produit, par ailleurs, un rapport de son généraliste traitant, lequel conteste vivement la capacité de travail résiduelle retenue par l’expert. Il se plaint de ce que l’OAI n’a pas pris en compte l’absence de formation professionnelle ni son âge lors de l’évaluation de son droit aux prestations, mais également dans l’éventuel octroi d’une aide (formation) pour intégrer une activité adaptée. Dans son mémoire de recours, le recourant ajoute que le Dr F.________, dans un rapport complémentaire, précisait que, en cas de poussée inflammatoire, la capacité de travail était modifiée. Or, tel serait le cas selon un rapport de sa rhumatologue traitante, ce qui n’a pas été investigué par l’assurance. Il demande, par ailleurs, qu’un abattement de 25% soit pris en compte sur son revenu avec invalidité, demandant en outre l’application d’un abattement de 10% tiré de l’application d’un nouvel article du règlement sur l’assurance-invalidité. Il se plaint, enfin, de ce que l’OAI n’a pas examiné son droit à d’éventuelles mesures d’ordre professionnel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 Parallèlement à son recours (605 2024 9), il requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite totale et la nomination de sa mandataire en qualité de défenseur d’office. Dans sa réponse du 24 janvier 2024, l’OAI propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange d’écriture, les parties campent sur leurs positions. Il sera fait état, lorsque nécessaire, des leurs arguments plus en détail dans le cadre de la partie en droit du présent arrêt. en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile – compte tenu des féries de fin d’année - et dans les formes légales auprès de l'autorité compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. Droit applicable dans le temps Dans le cadre du développement continu de l'AI, notamment la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2535). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). En l’occurrence, la demande de prestation a été déposée le 25 juin 2021, de sorte que l’éventuel droit à des prestations d’assurance débute après le 1er janvier 2022. Par conséquent, le nouveau droit est applicable, qui prévoit notamment une nouvelle manière plus linéaire de fixer le taux d’invalidité. 3. Disposition légales applicables en matière de rente 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.2. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 aLAI). Désormais, en vertu de l’art. 28b al. 1 LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière. L’al. 2 dispose que, pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité. Selon l’al. 3, pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière. Enfin, l’al. 4 prévoit les quotités de la rente lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 50%. 3.3. Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 4. Dispositions relatives à l’appréciation des preuves 4.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990
n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 4.4. Lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite au plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 5. Examen de la capacité de travail (résiduelle) Est ici litigieux le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, ce qui implique, dans un premier temps, l’évaluation de sa capacité de travail (résiduelle). 5.1. Dans le cadre de l’instruction du présent dossier, l’OAI a mis sur pied une expertise auprès du Dr F.________, lequel a rendu son rapport le 24 février 2023. Ce rapport a été complété à deux reprises, soit le 20 juillet et le 28 septembre 2023. Dans son rapport du 24 février 2023, l’expert conclut que l’assuré est totalement incapable d’exercer son ancienne activité de préparateur de commandes depuis février 2021 en raison de contraintes physiques incompatibles avec les exigences de ce poste, plus spécifiquement en raison des limitations suivantes : pas de port de charge de plus de 10 kg de façon répétée, éviter de surcharger le rachis dans sa totalité, éviter de monter-descendre des échelles, des échafaudages, éviter la marche sur des terrains accidentés et alterner les différentes positions assis-debout. En revanche, il estime qu’une activité adaptée à ces limitations est possible à 100%, compte tenu d'une perte de rendement de 10%, dès janvier 2022, avec une évolution progressive depuis septembre 2021 (50% à cette date). Dans ses compléments, l’expert précise néanmoins que cette capacité de travail n’existe qu’en dehors d’une poussée inflammatoire. Ces conclusions et ce raisonnement se fondent d’abord sur l’étude du dossier assécurologique dont l’expert résume le contenu au début de son rapport, selon un ordre chronologique. L’expert s’est, en outre, entretenu avec l’assuré le 16 février 2023. A cette occasion, il a pu procéder à un examen clinique complet dont il résume les constats dans son rapport. Pour sa part, à cette occasion, le recourant a pu décrire ses douleurs ainsi que leur incidence sur son quotidien, plaintes que l’expert a également retranscrites dans son rapport. C’est donc en pleine connaissance de la situation médicale mais également personnelle, familiale, professionnelle, économique et sociale que le spécialiste en rhumatologie a rendu son rapport d’expertise.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Ses conclusions sont, par ailleurs, cohérentes et suffisamment expliquées pour qu’un profane en comprenne les tenants et aboutissants. Ainsi, l’expert constate que l’assuré souffre d’une spondylarthrite ankylosante évoluant depuis 2016, compliquée d’une uvéite récidivante, d’un lupus induit et d’un psoriasis plantaire paradoxal. Le tableau clinique est celui de douleurs mécaniques persistantes au niveau du rachis, sans signe inflammatoire actif à l’examen, mais avec une raideur matinale importante et des douleurs quotidiennes aux changements de position. Le traitement de fond par Rinvoq a permis une stabilisation de l’état inflammatoire dès janvier 2022, mais les douleurs mécaniques subsistent. L’assuré ne prend toutefois pas d’anti-inflammatoires, d’antalgiques ou de décontracturants, ce qui pourrait améliorer son confort. L’expert confirme la cohérence et la plausibilité des plaintes, sans divergence notable avec les rapports antérieurs. Il souligne que les limitations fonctionnelles empêchent toute activité physique pénible ou contraignante pour le rachis, mais qu’une activité légère, avec alternance des positions, sans port de charges supérieures à 10 kg, sans marche sur terrain irrégulier ou montée d’échelles, est pleinement envisageable. Il observe par ailleurs que l’assuré dispose de ressources personnelles, sociales et administratives, malgré une souffrance psychique marquée liée à son histoire personnelle. Le rapport d’expertise est donc concluant et convaincant, de sorte qu’il doit se voir reconnaître une pleine valeur probante. 5.2. L’expertise a été mise en place après que le Dr H.________, spécialiste en médecine interne générale auprès du SMR, avait constaté des incohérences au dossier ainsi que l’absence de pièce contributives. Le médecin du SMR a ainsi souligné que l’incapacité de travail totale attestée par le Dr I.________, médecin praticien, semblait surtout se fonder sur les douleurs de la personne, sans être accompagnées par des conclusions médicales objectives. Il a constaté que la Dre J.________, spécialiste en rhumatologie, n’avait pas encore vu l’assuré lorsqu’elle a rendu son rapport du 26 octobre 2021. Selon lui, le Dr K.________, spécialiste en ophtalmologie, ne faisait pas état de limitations fonctionnelles. Au final, seule la Dre L.________, spécialiste en rhumatologie, retenait des limitations fonctionnelles que le médecin du SMR estimait plausibles et cohérentes. Toutefois, cette rhumatologue ne s’estimait pas en mesure de se prononcer sur la capacité de travail (rapport du 6 juillet 2022, doc. 29). Force est de constater que les griefs du médecin du SMR à l’égard des rapports du Dr I.________ apparaissent fondés et constituent de premiers motifs convaincants de mettre en doute les conclusions de ce dernier. On doit ajouter que le médecin traitant paraît prendre en compte, dans son appréciation, des facteurs extra-médicaux qui n’ont pas à être indemnisés par l’assurance- invalidité. Ainsi dans son rapport du 20 juin 2023, ce médecin demande que soient considérés également les « aspects sociaux, économiques et financiers qui rendent cette proposition [de travail adapté] irréaliste » (doc. 49; cf. ég. docs 9 et 21). On rappelle, à cet égard, que le marché équilibré du travail, auquel se réfèrent les autorités compétentes en matière d'assurance-invalidité, est une notion théorique et abstraite qui implique d'une part un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et d'autre part un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (cf. arrêt TF 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2 et les références). Le marché équilibré du travail pris en considération dans le domaine de l'assurance- invalidité comprend aussi des postes requérant une certaine obligeance de la part de l'employeur (cf. arrêt TF 8C_231/2024 du 3 décembre 2024 consid. 4.4.2 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 Dans leurs rapports, les médecins de la clinique de rhumatologie de M.________, notamment la Dre J.________, la Dre L.________, le Dr N.________, généraliste, et le Dr O.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, retiennent que leur patient souffre d'une spondylarthrite ankylosante et uvéites antérieures à répétition de l'œil gauche, d'un psoriasis plantaire, d'un lupus érythémateux, d'une tuberculose latente et d'une ancienne hépatite B. Dans leurs premiers rapports et jusqu'en janvier 2022, ces médecins faisaient état d'une situation plutôt rassurante, avec un état globalement sous contrôle et des troubles en rémission. Ils estimaient alors que leur patient ne pouvait plus travailler dans une activité impliquant un port de charges lourdes, des mouvements répétitifs du dos et du tronc, une posture statique assise ou debout prolongée ainsi qu'une longue marche. Ils ne s'estimaient en revanche alors pas en mesure d'évaluer la capacité de travail de leur patient (cf. doc. 24 et 34; cf. ég. docs 15). En cela, ces médecins vont donc plutôt dans le sens de l'expert en rhumatologie. 5.3. Cela étant, la Dre L.________ a rendu de nouveaux rapports médicaux les 20 octobre 2022,
E. 15 octobre 2015 consid. 3.2.2 et les références citées). Dès le 1er janvier 2024, un abattement forfaitaire de 10% est systématiquement opéré sur le revenu statistique d’invalide (art. 26bis al. 3 RAI). 7. Evaluation du degré d'invalidité 7.1. S'agissant d'abord du revenu sans invalidité, l'OAI a considéré que sans atteinte à la santé, l'assuré aurait pu poursuivre son activité en tant que préparateur de commandes à 100%. Cependant, pour déterminer le revenu avant l’atteinte à la santé, comme l'assuré n'était plus sous contrat de travail lors du dépôt de la demande du 29 juin 2021, l'office s'est référé au revenu moyen selon les chiffres de l’enquête suisse sur la structure des salaires 2020 (ESS 2020; TA1_tirage_skill_level total des salaires niveau suisse, homme). Cela correspond à un revenu mensuel de CHF 4'593.-. Ce montant étant calculé sur la base d’une durée de travail hebdomadaire de 40 heures, alors que la durée usuelle est de 42.1 heures, l'OAI l'a augmenté à CHF 4'834.15, soit CHF 58'009.80 par année (CHF 4'834.15 x 12). Puis il l'a adapté à l'évolution des salaires de -0.2%, pour arrives à un montant de CHF 57'893.80. Il est vrai que, lorsque la perte d'emploi est due à des motifs étrangers à l'invalidité, le revenu sans invalidité doit en principe être déterminé par des valeurs moyennes. Cependant, en l'espèce, le montant de CHF 4'593.- auquel se réfère l'OAI ne correspond à la valeur moyenne des salaires (TA1_skill_level, total des salaires niveau suisse, homme) mais aux seules activités de services administratifs (branches 77, 79-82, niveau de compétence). Cela étant, l'activité de préparateur de commande, s’inscrit principalement dans le domaine de la logistique industrielle et du transport, et concerne l’organisation, la préparation, le conditionnement et l’expédition des commandes de produits ou de marchandises. La NOGA08 classe l’activité de préparateur de commandes dans les secteurs liés à la logistique et au stockage, notamment sous la section H (Transports et entreposage), division 52 (Entreposage et services auxiliaires des transports). Dans ce contexte, il convient plutôt de se référer aux branches 49-52 de l'ESS 2020. Partant, le revenu d'un préparateur de commande correspond à un montant de CHF 4'901.- par mois (ESS 2020, TA1_tirage_skill_level, 49-52 Transp. terrestres, par eau, aériens; entreposage, niveau de compétence 1, homme). Cela correspond à CHF 58'812.- par année. Compte tenu de la durée de travail hebdomadaire en 2021 (cf. OFS, durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, 52 Entreposage et services auxiliaires des transports), à savoir 42.2 heures, ce montant doit être augmenté à CHF 62'046.66. Il convient ensuite de tenir compte de l'évolution des salaires (tableau T1.1.10 Indice des salaires nominaux hommes 2011-2021, 49 - 53 Transports et entreposage, Poste et courrier), cela correspond à une augmentation de 0.1%. L'on aboutit à un revenu de CHF 62'046.66 pour l'année 2021. Ce montant doit être retenu au titre de revenu sans invalidité.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 7.2. S'agissant ensuite du revenu avec invalidité, l'OAI s'est également référé au revenu moyen selon les chiffres de l’enquête suisse sur la structure des salaires 2020 (TA1_tirage_skill_level total des salaires niveau suisse, homme), qu'il a augmenté de la durée usuelle du travail et de l'évolution des salaires. A lire le rapport d'expertise, il apparaît que l'assuré demeure en mesure de travailler dans une activité adaptée, à temps plein. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, c'est à juste titre que l'OAI s'est référé au montant de CHF 63'132.00 correspondant au salaire médian du secteur privé selon les chiffres de l'ESS 2020 (TA1-skill-level, 05 - 96 TOTAL, homme, niveau de compétence 1). Ce montant doit être adapté à la durée usuelle du travail de 41.7 heures ainsi qu'à l'évolution des salaires nominaux (-0.7 en 2021) pour aboutir à un montant de CHF 65'815.11. Compte tenu de la perte de rendement de 10% relevée par l'expert, le revenu avec invalidité doit donc être réduit à CHF 59'233.60. A l'appui de son recours, l'assuré demande la prise en compte d'une réduction de ce montant de 25% au titre de désavantage salarial. Il se prévaut, d'abord, de ses limitations fonctionnelles. Toutefois, celle-ci (éviter de porter des charges de plus de 10 kg de façon répétée, éviter de surcharger le rachis dans sa totalité, éviter de monter-descendre des échelles, des échafaudages, éviter la marche sur des terrains accidentés, alterner les différentes positions assis-debout) ne sont que peu restrictives au regard de la jurisprudence, laquelle est relativement stricte à cet égard. Selon la Haute Cour, le salaire statistique du niveau de compétence 1 comprend déjà un grand nombre d'activités compatibles avec de telles limitations de sorte qu'on ne saurait en déduire un préjudice financier (cf. arrêt précité). Dès lors que l'ESS comprend un large éventail d'activités, on peut donc admettre qu'un nombre significatif d'entre elles est adapté aux limitations et aux aptitudes de l'assuré dans un marché du travail équilibré (cf. arrêts du TF 8C_734/2023 du 25 juillet 2024 consid. 5; 8C_410/2023 du 5 décembre 2023 consid. 5.4; 8C_623/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.2.2; 8C_350/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.2.3 ; 9C_447/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.3.2; I 312/04 du 28 juillet 2005 consid. 3.2.1). Dans ce contexte, si ce critère pouvait justifier la prise en compte d'un désavantage salarial pour l'assuré, son pourcentage ne saurait être élevé. Le recourant demande encore la prise en compte d'un désavantage salarial en raison de son âge et de son absence de formation. Le Tribunal fédéral a rappelé que l'âge d'un assuré ne constituait pas en soi un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffisait pas de constater qu'un assuré avait dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Il a en outre insisté sur le point que l'effet de l'âge combiné avec un handicap devait faire l'objet d'un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d'un potentiel employeur pouvant être compensés par d'autres éléments personnels ou professionnels, tels que la formation et l'expérience professionnelle de l'assuré concerné (arrêt du TF 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5). En l’espèce, bien que l’assuré ait dépassé la cinquantaine, cet élément joue un rôle relativement limité puisqu’il était âgé de 52 ans à la date déterminante. Malgré son handicap, il demeure impliqué dans des activités bénévoles, ce qui montre une certaine adaptabilité. En revanche, principalement en raison de son parcours migratoire, il n’a jamais exercé d’activité professionnelle sur le marché libre — à l’exception d’un emploi d’un mois auprès de son ancien employeur — et ne dispose d’aucune formation qualifiante. Dans ce contexte, le cumul de l’âge, de l’absence d’expérience professionnelle et de l’absence de formation peut justifier la prise en compte d’un abattement sur le revenu d’invalide, lequel demeurera cependant bas au vu de la situation précédemment décrite.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 Enfin, lorsque le revenu d'un assuré valide et celui d'un assuré invalide sont déterminés à l'aide de valeurs statistiques tirées des tables de l'ESS, comme c'est le cas ici, une déduction du salaire figurant dans les tableaux au titre du permis de séjour est en principe exclue. Selon le Tribunal fédéral, les revenus de l'ESS prennent en effet déjà en compte les revenus potentiellement plus faibles des étrangers de sorte que toute déduction supplémentaire du salaire est en principe exclue (arrêt du TF 8C_253/2024 du 31 janvier 2025 consid. 5.2). Au vu des circonstances d'espèce, on doit retenir que l'assuré est vraisemblablement désavantagé sur le marché du travail en raison de ses limitations fonctionnelles, ce qui justifie la prise en compte d'un abattement supplémentaire. Cependant, cet abattement ne saurait dépasser 10%, portant le revenu avec invalidité à CHF 53'310.24. A ce stade, il est pris note du souhait de l'assuré de bénéficier des 10% d'abattement forfaitaire prévus par l'art. 26bis al. 3 RAI. Cependant, cette disposition étant entrée en vigueur le 1er janvier 2024, elle ne trouvera application que postérieurement à l'état de fait étudié dans le présent arrêt. 7.3. Compte tenu du revenu sans invalidité de CHF 62'046.66 et avec invalidité de CHF 53'310.24, la perte de gain se monte à CHF 8'736.42. Cela correspond à un degré d'invalidité de 14.08%. Ce degré d'invalidité étant inférieur à 40%, il ne saurait donner droit à une rente. 8. Droit aux mesures professionnelles Le recourant déplore encore que son droit à un reclassement ou à une réadaptation n'ait pas été examiné. D'emblée, le degré d'invalidité pour la période jusqu’au 31 décembre 2022 étant bien inférieur à 20% (ATF 139 V 399 consid. 5.3; 130 V 488 consid. 4.2 et les références citées), on peut en principe exclure le droit à un reclassement (art. 17 LAI), étant relevé que dans la situation du recourant la question d'une formation professionnelle initiale pour les assurés qui n'ont pas encore eu d'activité lucrative (art. 16 LAI) n'entre manifestement pas en compte. 8.1. Selon l'art. 18 al. 1 LAI, l'assuré présentant une incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié (let. a) et à un conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b) La notion d'incapacité de travail présente à l'art. 18 LAI renvoie à celle de l'art. 6 LPGA de sorte que seul un assuré présentant une incapacité de travail, totale ou partielle, dans toute activité peut se voir reconnaître le droit à cette mesure (arrêt du TF 9C_236/2012 du 15 février 2013 consid. 3.7). Celle-ci se définit comme le soutien que l'administration doit apporter à l'assuré qui est entravé dans la recherche d'un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s'agit pas pour l'office AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel (arrêt du TF 9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4). Depuis le 1er janvier 2012, la notion de placement comprend également le placement à l’essai, régie par l’art. 18a LAI. Aux termes de cette disposition, l’assurance peut accorder à l'assuré un placement à l'essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu'il possède les capacités nécessaires pour intégrer
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 le marché de l'emploi (al. 1). Durant le placement à l'essai, l'assuré a droit à une indemnité journalière; les bénéficiaires de rente continuent de toucher leur rente (al. 2). L'invalidité ouvrant droit au service de placement suppose que les difficultés éprouvées par l'assuré pour trouver un travail approprié par ses propres moyens soient dues à son état de santé (VSI 2000
p. 71 consid. 2b); en d'autres termes, il faut qu'il y ait un lien de causalité entre l'atteinte à la santé et la nécessité d'une aide au placement. En revanche, il n'y a pas d'invalidité au sens de cette disposition (et donc aucun droit à une aide au placement) lorsque l'assuré dispose d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à son état de santé et qu'il ne présente pas de limitations particulières liées à son état de santé, telles que mutisme, cécité, mobilité limitée, troubles de comportement, qui l'entraveraient dans sa recherche de travail (p. ex. pour participer à des entretiens d'embauche, pour expliquer ses limites et ses possibilités dans une activité professionnelle ou pour négocier certains aménagements de travail nécessités par son invalidité). Par ailleurs, les problèmes étrangers à l'invalidité dans ce contexte, tels que le fait de ne pas savoir parler une des langues nationales, ne sont pas prises en considération lors de l'examen du droit en question (arrêt du TF I 595/02 du 13 février 2003 et les références). 8.2. En l'espèce, le recourant présente une incapacité de travail totale de longue durée en raison des atteintes à sa santé dans son activité antérieure. En revanche, il dispose, à tout le moins jusqu’à la fin de l’année 2022, d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée, qui peut relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Au regard de l'art. 6 seconde phrase LPGA, le recourant n’a donc pas d'incapacité de travail. Il s'ensuit que le droit à une aide au placement selon l'art. 18 al. 1 LAI n'entre en principe pas en considération. Au demeurant, comme le relève l'OAI dans la décision litigieuse, le type d'activité adaptée exigible médicalement ne requiert aucune formation professionnelle particulière et l'assuré par ses activités de bénévolats semble avoir toutes les ressources nécessaires pour se repositionner sur le marché du travail. Le recours est donc mal fondé sur ce point. 9. Sort du litige Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le recours (605 2024 8) doit être partiellement admis, la décision du 21 novembre 2023 annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour instruction complémentaire du droit aux prestations à partir de janvier 2023. Elle est confirmée pour le surplus. 10. Assistance judiciaire – frais et indemnité Enfin, le recourant demande requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite totale et la nomination de sa mandataire, Me Mbia, avocate auprès de Caritas Suisse, en qualité de défenseur d’office.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 10.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phrase, LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire peut être subordonné au paiement d'une contribution mensuelle aux prestations de la collectivité publique (al. 3). L'assistance judiciaire ne dispense pas du versement de l'indemnité de partie visée aux articles 137 et suivants (al. 4). Dans la mesure où l'assistance judiciaire est une avance faite par la collectivité publique sur les frais de justice, la collectivité publique peut exiger le remboursement de ses prestations dans les dix ans dès la clôture de la procédure en cas de retour à meilleure fortune ou s'il est démontré que l'état d'indigence n'existait pas (art. 145b CPJA). 10.2. S'agissant des chances de succès du recours déposé, l'admission partielle de celui-ci confirme qu'il ne paraissait pas d’emblée dénué de chances de succès. S’agissant de la seconde condition de l’indigence, le recourant relève de l’aide sociale auprès de Caritas Suisse, de sorte qu'il ne dispose pas de moyens pour assurer sa défense. Il convient ainsi de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours et de le dispenser du paiement des frais de justice. Ayant obtenu partiellement gain de cause, le recourant aura droit à des dépens réduits, de sorte que sa mandataire, inscrite au barreau, peut être désignée défenseure d'office. 10.3. Compte tenu de l'admission partielle du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis par moitié à charge de l'assurance-invalidité et par moitié à charge du recourant. Les frais de procédure mis à la charge du recourant par CHF 400.- ne sont pas prélevés, ce dernier étant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. 10.4. Compte tenu de l'admission partielle du recours, le recourant a droit à une indemnité de partie. A l'appui de sa réplique spontanée, Me Mbia a produit une note de frais de CHF 2'648.50, à savoir CHF 2'400.- au titre d'honoraires (12 heures à CHF 200.-), CHF 50.- au titre de frais et CHF 198.45 au titre de la TVA (8.1%). Cependant, il convient de corriger le tarif horaire de cette indemnité en fonction du tarif horaire de CHF 130.- applicable aux avocats auprès d'organisations d'utilité publique (cf. arrêt TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5.1 et 5.2). Partant, le montant de l'indemnité doit être fixé à
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 CHF 1740.40, à savoir CHF 1560.- au titre d'honoraires (12 heures à CHF 130.-), CHF 50.- au titre de frais et CHF 130.40 au titre de la TVA (8.1%). Au vu de l'admission partielle du recours, ce montant est réduit de moitié, pour atteindre CHF 870.20-, dont CHF 65.20 au titre de la TVA (8.1%). 10.5. Pour le surplus, l’indemnité partielle du défenseur d’office est fixée à CHF 870.20-, dont CHF 65.20 au titre de la TVA (8.1%). Elle est intégralement prise en charge par l'Etat de Fribourg. la Cour arrête : I. Le recours (605 2024 8) est partiellement admis. Partant, pour ce qui concerne le droit aux prestations d'assurance à partir de janvier 2023, la décision du 21 novembre 2023 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. Pour le surplus, la décision du 21 novembre 2023 est confirmée dans le sens que la demande de prestation d’assurance est rejetée jusqu’au 31 décembre 2022. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis par moitié à charge de l'OAI (CHF 400.-) et par moitié à charge du recourant (CHF 400.-). III. L'indemnité de partie partielle allouée au recourant est fixée à CHF 870.20.-, dont CHF 65.20 au titre de la TVA (8.1%). Elle est mise à la charge de l'autorité intimée. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite totale (605 2024 9) est admise et Me Mbia, avocate, est désignée défenseure d’office. V. Les frais de justice mis à la charge du recourant par CHF 400.- ne sont pas prélevés compte tenu de l'assistance judiciaire gratuite totale. VI. L'indemnité partielle allouée à Me Mbia, en sa qualité de défenseure d'office est fixée à CHF 870.20.-, dont CHF 65.20 au titre de la TVA (8.1%). Elle est intégralement prise en charge par l'Etat de Fribourg. VII. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Fribourg, le 25 juillet 2025/pte Le Président Le Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2024 8 605 2024 9 Arrêt du 25 juillet 2025 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Philippe Tena Greffier : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Annick Mbia, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – capacité de travail – valeur probante d’une expertise - aggravation Recours du 12 janvier 2024 contre la décision du 21 novembre 2023 Requête d’assistance judiciaire (605 2024 9) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________, né en 1968, domicilié à B.________, originaire de C.________, arrivé en Suisse en 2015, veuf, a débuté une activité d’ouvrier-commissionnaire à temps plein pour le compte de D.________, à E.________, le 23 novembre 2020. B. Le 16 juin 2021, son médecin traitant a adressé à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI) un formulaire de communication de détection précoce en raison d’une spondylarthrite ankylosante résistante, justifiant une incapacité de travail depuis le 4 janvier 2021. Le 25 juin 2021, l’assuré a adressé une demande de prestations en raison de douleurs polyarticulaires chroniques et résistantes ainsi qu’une uvéite antérieure, présentes depuis 2016. Après s’être vu transmettre différents rapports des médecins traitants de l’assuré, par communication du 10 juin 2022, l’OAI a mis fin à la phase d’intervention précoce et informé qu’il examinait l’éventuel droit à d’autres prestations. Dans le cadre de son instruction, il a mis sur pied une expertise auprès du Dr F.________, spécialiste en rhumatologie au sein de G.________ Sàrl. Dans son rapport du 24 février 2023, ce dernier a considéré que l’assuré n’était plus en mesure de travailler dans son ancienne activité. Cependant, il l’estimait en mesure de reprendre un travail adapté à 50% à partir de septembre 2021 puis à 100%, avec une perte de performance de 10%, à partir de janvier 2022. Cette expertise a été par la suite complétée à plusieurs reprises. Par décision du 21 novembre 2023, reprenant un projet de décision du 22 mai 2023, l’OAI a rejeté la demande de prestations d’assurance, se fondant sur un degré d’invalidité nul. C. Contre cette décision, l’assuré, représenté par Me Mbia, avocate auprès de Caritas Suisse, interjette un recours (605 2024 8) devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg le 12 janvier 2024 concluant, en substance, à l’octroi d’une rente d’invalidité. A l’appui de son recours, il conteste la valeur probante de l’expertise, renvoyant à ses précédentes objections. Il y retient que les conclusions de l’expert sont insuffisamment motivées. Pour sa part, il s’estime être dans l’impossibilité de travailler, son traitement nécessitant de constantes modifications et sa maladie n’étant pas sous contrôle. Il produit, par ailleurs, un rapport de son généraliste traitant, lequel conteste vivement la capacité de travail résiduelle retenue par l’expert. Il se plaint de ce que l’OAI n’a pas pris en compte l’absence de formation professionnelle ni son âge lors de l’évaluation de son droit aux prestations, mais également dans l’éventuel octroi d’une aide (formation) pour intégrer une activité adaptée. Dans son mémoire de recours, le recourant ajoute que le Dr F.________, dans un rapport complémentaire, précisait que, en cas de poussée inflammatoire, la capacité de travail était modifiée. Or, tel serait le cas selon un rapport de sa rhumatologue traitante, ce qui n’a pas été investigué par l’assurance. Il demande, par ailleurs, qu’un abattement de 25% soit pris en compte sur son revenu avec invalidité, demandant en outre l’application d’un abattement de 10% tiré de l’application d’un nouvel article du règlement sur l’assurance-invalidité. Il se plaint, enfin, de ce que l’OAI n’a pas examiné son droit à d’éventuelles mesures d’ordre professionnel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 Parallèlement à son recours (605 2024 9), il requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite totale et la nomination de sa mandataire en qualité de défenseur d’office. Dans sa réponse du 24 janvier 2024, l’OAI propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange d’écriture, les parties campent sur leurs positions. Il sera fait état, lorsque nécessaire, des leurs arguments plus en détail dans le cadre de la partie en droit du présent arrêt. en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile – compte tenu des féries de fin d’année - et dans les formes légales auprès de l'autorité compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. Droit applicable dans le temps Dans le cadre du développement continu de l'AI, notamment la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2535). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). En l’occurrence, la demande de prestation a été déposée le 25 juin 2021, de sorte que l’éventuel droit à des prestations d’assurance débute après le 1er janvier 2022. Par conséquent, le nouveau droit est applicable, qui prévoit notamment une nouvelle manière plus linéaire de fixer le taux d’invalidité. 3. Disposition légales applicables en matière de rente 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.2. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 aLAI). Désormais, en vertu de l’art. 28b al. 1 LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière. L’al. 2 dispose que, pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité. Selon l’al. 3, pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière. Enfin, l’al. 4 prévoit les quotités de la rente lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 50%. 3.3. Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 4. Dispositions relatives à l’appréciation des preuves 4.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990
n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 4.4. Lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite au plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 5. Examen de la capacité de travail (résiduelle) Est ici litigieux le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, ce qui implique, dans un premier temps, l’évaluation de sa capacité de travail (résiduelle). 5.1. Dans le cadre de l’instruction du présent dossier, l’OAI a mis sur pied une expertise auprès du Dr F.________, lequel a rendu son rapport le 24 février 2023. Ce rapport a été complété à deux reprises, soit le 20 juillet et le 28 septembre 2023. Dans son rapport du 24 février 2023, l’expert conclut que l’assuré est totalement incapable d’exercer son ancienne activité de préparateur de commandes depuis février 2021 en raison de contraintes physiques incompatibles avec les exigences de ce poste, plus spécifiquement en raison des limitations suivantes : pas de port de charge de plus de 10 kg de façon répétée, éviter de surcharger le rachis dans sa totalité, éviter de monter-descendre des échelles, des échafaudages, éviter la marche sur des terrains accidentés et alterner les différentes positions assis-debout. En revanche, il estime qu’une activité adaptée à ces limitations est possible à 100%, compte tenu d'une perte de rendement de 10%, dès janvier 2022, avec une évolution progressive depuis septembre 2021 (50% à cette date). Dans ses compléments, l’expert précise néanmoins que cette capacité de travail n’existe qu’en dehors d’une poussée inflammatoire. Ces conclusions et ce raisonnement se fondent d’abord sur l’étude du dossier assécurologique dont l’expert résume le contenu au début de son rapport, selon un ordre chronologique. L’expert s’est, en outre, entretenu avec l’assuré le 16 février 2023. A cette occasion, il a pu procéder à un examen clinique complet dont il résume les constats dans son rapport. Pour sa part, à cette occasion, le recourant a pu décrire ses douleurs ainsi que leur incidence sur son quotidien, plaintes que l’expert a également retranscrites dans son rapport. C’est donc en pleine connaissance de la situation médicale mais également personnelle, familiale, professionnelle, économique et sociale que le spécialiste en rhumatologie a rendu son rapport d’expertise.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Ses conclusions sont, par ailleurs, cohérentes et suffisamment expliquées pour qu’un profane en comprenne les tenants et aboutissants. Ainsi, l’expert constate que l’assuré souffre d’une spondylarthrite ankylosante évoluant depuis 2016, compliquée d’une uvéite récidivante, d’un lupus induit et d’un psoriasis plantaire paradoxal. Le tableau clinique est celui de douleurs mécaniques persistantes au niveau du rachis, sans signe inflammatoire actif à l’examen, mais avec une raideur matinale importante et des douleurs quotidiennes aux changements de position. Le traitement de fond par Rinvoq a permis une stabilisation de l’état inflammatoire dès janvier 2022, mais les douleurs mécaniques subsistent. L’assuré ne prend toutefois pas d’anti-inflammatoires, d’antalgiques ou de décontracturants, ce qui pourrait améliorer son confort. L’expert confirme la cohérence et la plausibilité des plaintes, sans divergence notable avec les rapports antérieurs. Il souligne que les limitations fonctionnelles empêchent toute activité physique pénible ou contraignante pour le rachis, mais qu’une activité légère, avec alternance des positions, sans port de charges supérieures à 10 kg, sans marche sur terrain irrégulier ou montée d’échelles, est pleinement envisageable. Il observe par ailleurs que l’assuré dispose de ressources personnelles, sociales et administratives, malgré une souffrance psychique marquée liée à son histoire personnelle. Le rapport d’expertise est donc concluant et convaincant, de sorte qu’il doit se voir reconnaître une pleine valeur probante. 5.2. L’expertise a été mise en place après que le Dr H.________, spécialiste en médecine interne générale auprès du SMR, avait constaté des incohérences au dossier ainsi que l’absence de pièce contributives. Le médecin du SMR a ainsi souligné que l’incapacité de travail totale attestée par le Dr I.________, médecin praticien, semblait surtout se fonder sur les douleurs de la personne, sans être accompagnées par des conclusions médicales objectives. Il a constaté que la Dre J.________, spécialiste en rhumatologie, n’avait pas encore vu l’assuré lorsqu’elle a rendu son rapport du 26 octobre 2021. Selon lui, le Dr K.________, spécialiste en ophtalmologie, ne faisait pas état de limitations fonctionnelles. Au final, seule la Dre L.________, spécialiste en rhumatologie, retenait des limitations fonctionnelles que le médecin du SMR estimait plausibles et cohérentes. Toutefois, cette rhumatologue ne s’estimait pas en mesure de se prononcer sur la capacité de travail (rapport du 6 juillet 2022, doc. 29). Force est de constater que les griefs du médecin du SMR à l’égard des rapports du Dr I.________ apparaissent fondés et constituent de premiers motifs convaincants de mettre en doute les conclusions de ce dernier. On doit ajouter que le médecin traitant paraît prendre en compte, dans son appréciation, des facteurs extra-médicaux qui n’ont pas à être indemnisés par l’assurance- invalidité. Ainsi dans son rapport du 20 juin 2023, ce médecin demande que soient considérés également les « aspects sociaux, économiques et financiers qui rendent cette proposition [de travail adapté] irréaliste » (doc. 49; cf. ég. docs 9 et 21). On rappelle, à cet égard, que le marché équilibré du travail, auquel se réfèrent les autorités compétentes en matière d'assurance-invalidité, est une notion théorique et abstraite qui implique d'une part un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et d'autre part un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (cf. arrêt TF 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2 et les références). Le marché équilibré du travail pris en considération dans le domaine de l'assurance- invalidité comprend aussi des postes requérant une certaine obligeance de la part de l'employeur (cf. arrêt TF 8C_231/2024 du 3 décembre 2024 consid. 4.4.2 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 Dans leurs rapports, les médecins de la clinique de rhumatologie de M.________, notamment la Dre J.________, la Dre L.________, le Dr N.________, généraliste, et le Dr O.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, retiennent que leur patient souffre d'une spondylarthrite ankylosante et uvéites antérieures à répétition de l'œil gauche, d'un psoriasis plantaire, d'un lupus érythémateux, d'une tuberculose latente et d'une ancienne hépatite B. Dans leurs premiers rapports et jusqu'en janvier 2022, ces médecins faisaient état d'une situation plutôt rassurante, avec un état globalement sous contrôle et des troubles en rémission. Ils estimaient alors que leur patient ne pouvait plus travailler dans une activité impliquant un port de charges lourdes, des mouvements répétitifs du dos et du tronc, une posture statique assise ou debout prolongée ainsi qu'une longue marche. Ils ne s'estimaient en revanche alors pas en mesure d'évaluer la capacité de travail de leur patient (cf. doc. 24 et 34; cf. ég. docs 15). En cela, ces médecins vont donc plutôt dans le sens de l'expert en rhumatologie. 5.3. Cela étant, la Dre L.________ a rendu de nouveaux rapports médicaux les 20 octobre 2022, 15 décembre 2022 et 5 juillet 2023. Dans ces différents rapports, la médecin souligne avoir arrêté le Remicade, le remplaçant par du Cosentyx. Suite à cet arrêt, il y a eu une augmentation des rachialgies inflammatoires. Puis le Cosentyx à dû être arrêté en raison d'une intolérance, occasionnant des douleurs et des brûlures épigastriques intenses durant une semaine suivant chaque injection, maintenant résolues (rapports des 20 octobre et 15 décembre 2022; doc 39). Le Rinvoq a ensuite été introduit, dont l'effet a été dans un premier temps bon. Néanmoins, il y a eu des récidives des rachialgies inflammatoires, du syndrome inflammatoire biologique, probablement de l'uvéite et même du psoriasis plantaire six mois après l'introduction de ce nouveau médicament (rapport du 5 juillet 2023, doc. 53). Il ressort de ces rapports dès lors une aggravation de la situation, notamment sous la forme d'une récidive des différents troubles présentés par l'assuré. Or, dans son rapport complémentaire du 28 septembre 2023, le Dr F.________ a nuancé sa position d’expert, indiquant que les « nouveaux faits médicaux rapportés par la Dre L.________ sont susceptibles d'apporter une modification de la capacité de travail dans l'activité adaptée en cas de poussée inflammatoire et d'état instable. Donc, la capacité de travail dans une activité adaptée est de 90% à partir de janvier 2022, en dehors de poussée inflammatoire qui peuvent survenir à tout moment ». Au regard de l'évolution récente de l'état de santé du recourant, le rapport d'expertise complémentaire du Dr F.________ est lacunaire. Celui-ci se contente ainsi d’une formule générale sur la possibilité de poussées inflammatoires sans en évaluer concrètement la fréquence, la sévérité, ni l’impact fonctionnel réel depuis octobre 2022. Cette formulation évacue le caractère chronique et fluctuant de la pathologie, sans proposer de modulation temporelle ou qualitative de la capacité de travail en lien avec les possibles épisodes de rechute. L'expert n’analyse en outre pas la dégradation progressive décrite par la rhumatologue traitante, qui met en évidence une instabilité persistante malgré les tentatives thérapeutiques. Il n'explique pas non plus pourquoi il maintient son évaluation initiale, alors que la situation médicale s'est apparemment détériorée sur le plan fonctionnel et inflammatoire. En résumé, le rapport du Dr F.________ souffre d’un manque d’actualisation fondée sur les faits médicaux récents et d’une absence de prise en compte dynamique de la maladie chronique inflammatoire.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 Cette question nécessitait manifestement des éclaircissements, des précisions ou des compléments, lesquels n'ont pas été demandés. Au contraire, dans le cadre de l’échange d’écriture, l'OAI avance que le recourant apporterait un soutien administratif et un service de traduction à ses compatriotes et soutient qu’il ne s'est pas rendu aux séances de physiothérapie prescrites. Il soutient en outre que, même à supposer l’existence d’une véritable poussée inflammatoire dès juillet 2023, celle-ci aurait été résorbée par l’introduction d’un traitement ayant « déjà fait ses preuves ». Cependant, une telle affirmation repose uniquement sur une hypothèse du service juridique de l'assurance, non corroborée par des éléments médicaux concrets. Or, une supposition ne constitue pas un moyen de preuve au sens du droit des assurances sociales. En l’absence de données médicales actualisées permettant d’objectiver la stabilisation alléguée, la position de l’OAI ne saurait être suivie. Autant l’évaluation de l’expert pour la période antérieure à octobre 2022, soit en l’absence de poussée inflammatoire, était convaincante et cohérente avec l’état de santé alors décrit, autant son appréciation de la situation postérieure à cette date, marquée par une recrudescence des symptômes et une instabilité clinique attestées par la rhumatologue traitante, se révèle insuffisante. Elle aurait nécessité des investigations complémentaires, d’autant plus que l’expert lui-même reconnaît, dans son complément du 28 septembre 2023, que les nouveaux éléments médicaux pourraient justifier une modification de la capacité de travail en cas de poussée inflammatoire. 5.4. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'OAI a procédé à une évaluation de la capacité de travail sur la base des conclusions de l'expertise du 24 février 2023, à un moment où aucune aggravation n’avait encore été signalée. En revanche, à l'OAI aurait dû instruire d'une manière plus complète, notamment au regard des indications figurant dans le complément d'expertise du 28 septembre 2023, l'aggravation constatée par la Dre L.________ à partir d'octobre 2022 et portée à sa connaissance. La cause doit, de ce fait, lui être renvoyée pour instruction complémentaire sur une éventuelle aggravation de l'état de santé à partir de cette dernière date. C'est dans ce contexte également que devra être pris en compte le rapport du 18 juin 2025 du Dr I.________, produit au stade du recours, celui-ci attestant d'éléments postérieurs à la décision litigieuse qui ne peuvent être pris en compte au stade du recours. L'impact potentiel sur le droit aux prestations de cette éventuelle aggravation a lieu au plus tôt en janvier 2023 (art. 88a al. 2 RAI). 6. Calcul du degré d'invalidité Compte tenu de ce qui précède, reste à examiner si le recourant devait se voir reconnaître le droit à des prestations d'assurance pour la période de février 2022 – soit un an après la survenance de l'invalidité et plus de six mois après le dépôt de la demande de prestations en juin 2021 – à décembre 2022. 6.1. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence citées). La jurisprudence retient toutefois que lorsque l'assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à son invalidité, on ne peut admettre qu'il aurait continué son emploi auprès du même employeur et il est alors justifié de faire application des valeurs statistiques moyennes (cf. arrêts TF 9C_247/2015 du 23 juin 2015 consid. 5.1; 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références citées). 6.2. De jurisprudence constante, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa; RAMA 1991 U 130 p. 270 s. consid. 4a; RCC 1983 p. 246 s., 1973 p. 198 s. consid. 2c). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). Le principe constitutionnel de l'égalité de traitement commande de recourir aux salaires statistiques ressortant de l'ESS, sans tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêt TF 9C_535/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4 et les arrêts cités). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références citées, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a). 6.3. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. En revanche, l'exercice d'une activité à taux partiel ou le long éloignement du marché du travail ne sont pas des facteurs d'abattement au sens de la jurisprudence (arrêt TF 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6). Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.2.2 et les références citées). Dès le 1er janvier 2024, un abattement forfaitaire de 10% est systématiquement opéré sur le revenu statistique d’invalide (art. 26bis al. 3 RAI). 7. Evaluation du degré d'invalidité 7.1. S'agissant d'abord du revenu sans invalidité, l'OAI a considéré que sans atteinte à la santé, l'assuré aurait pu poursuivre son activité en tant que préparateur de commandes à 100%. Cependant, pour déterminer le revenu avant l’atteinte à la santé, comme l'assuré n'était plus sous contrat de travail lors du dépôt de la demande du 29 juin 2021, l'office s'est référé au revenu moyen selon les chiffres de l’enquête suisse sur la structure des salaires 2020 (ESS 2020; TA1_tirage_skill_level total des salaires niveau suisse, homme). Cela correspond à un revenu mensuel de CHF 4'593.-. Ce montant étant calculé sur la base d’une durée de travail hebdomadaire de 40 heures, alors que la durée usuelle est de 42.1 heures, l'OAI l'a augmenté à CHF 4'834.15, soit CHF 58'009.80 par année (CHF 4'834.15 x 12). Puis il l'a adapté à l'évolution des salaires de -0.2%, pour arrives à un montant de CHF 57'893.80. Il est vrai que, lorsque la perte d'emploi est due à des motifs étrangers à l'invalidité, le revenu sans invalidité doit en principe être déterminé par des valeurs moyennes. Cependant, en l'espèce, le montant de CHF 4'593.- auquel se réfère l'OAI ne correspond à la valeur moyenne des salaires (TA1_skill_level, total des salaires niveau suisse, homme) mais aux seules activités de services administratifs (branches 77, 79-82, niveau de compétence). Cela étant, l'activité de préparateur de commande, s’inscrit principalement dans le domaine de la logistique industrielle et du transport, et concerne l’organisation, la préparation, le conditionnement et l’expédition des commandes de produits ou de marchandises. La NOGA08 classe l’activité de préparateur de commandes dans les secteurs liés à la logistique et au stockage, notamment sous la section H (Transports et entreposage), division 52 (Entreposage et services auxiliaires des transports). Dans ce contexte, il convient plutôt de se référer aux branches 49-52 de l'ESS 2020. Partant, le revenu d'un préparateur de commande correspond à un montant de CHF 4'901.- par mois (ESS 2020, TA1_tirage_skill_level, 49-52 Transp. terrestres, par eau, aériens; entreposage, niveau de compétence 1, homme). Cela correspond à CHF 58'812.- par année. Compte tenu de la durée de travail hebdomadaire en 2021 (cf. OFS, durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, 52 Entreposage et services auxiliaires des transports), à savoir 42.2 heures, ce montant doit être augmenté à CHF 62'046.66. Il convient ensuite de tenir compte de l'évolution des salaires (tableau T1.1.10 Indice des salaires nominaux hommes 2011-2021, 49 - 53 Transports et entreposage, Poste et courrier), cela correspond à une augmentation de 0.1%. L'on aboutit à un revenu de CHF 62'046.66 pour l'année 2021. Ce montant doit être retenu au titre de revenu sans invalidité.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 7.2. S'agissant ensuite du revenu avec invalidité, l'OAI s'est également référé au revenu moyen selon les chiffres de l’enquête suisse sur la structure des salaires 2020 (TA1_tirage_skill_level total des salaires niveau suisse, homme), qu'il a augmenté de la durée usuelle du travail et de l'évolution des salaires. A lire le rapport d'expertise, il apparaît que l'assuré demeure en mesure de travailler dans une activité adaptée, à temps plein. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, c'est à juste titre que l'OAI s'est référé au montant de CHF 63'132.00 correspondant au salaire médian du secteur privé selon les chiffres de l'ESS 2020 (TA1-skill-level, 05 - 96 TOTAL, homme, niveau de compétence 1). Ce montant doit être adapté à la durée usuelle du travail de 41.7 heures ainsi qu'à l'évolution des salaires nominaux (-0.7 en 2021) pour aboutir à un montant de CHF 65'815.11. Compte tenu de la perte de rendement de 10% relevée par l'expert, le revenu avec invalidité doit donc être réduit à CHF 59'233.60. A l'appui de son recours, l'assuré demande la prise en compte d'une réduction de ce montant de 25% au titre de désavantage salarial. Il se prévaut, d'abord, de ses limitations fonctionnelles. Toutefois, celle-ci (éviter de porter des charges de plus de 10 kg de façon répétée, éviter de surcharger le rachis dans sa totalité, éviter de monter-descendre des échelles, des échafaudages, éviter la marche sur des terrains accidentés, alterner les différentes positions assis-debout) ne sont que peu restrictives au regard de la jurisprudence, laquelle est relativement stricte à cet égard. Selon la Haute Cour, le salaire statistique du niveau de compétence 1 comprend déjà un grand nombre d'activités compatibles avec de telles limitations de sorte qu'on ne saurait en déduire un préjudice financier (cf. arrêt précité). Dès lors que l'ESS comprend un large éventail d'activités, on peut donc admettre qu'un nombre significatif d'entre elles est adapté aux limitations et aux aptitudes de l'assuré dans un marché du travail équilibré (cf. arrêts du TF 8C_734/2023 du 25 juillet 2024 consid. 5; 8C_410/2023 du 5 décembre 2023 consid. 5.4; 8C_623/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.2.2; 8C_350/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.2.3 ; 9C_447/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.3.2; I 312/04 du 28 juillet 2005 consid. 3.2.1). Dans ce contexte, si ce critère pouvait justifier la prise en compte d'un désavantage salarial pour l'assuré, son pourcentage ne saurait être élevé. Le recourant demande encore la prise en compte d'un désavantage salarial en raison de son âge et de son absence de formation. Le Tribunal fédéral a rappelé que l'âge d'un assuré ne constituait pas en soi un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffisait pas de constater qu'un assuré avait dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Il a en outre insisté sur le point que l'effet de l'âge combiné avec un handicap devait faire l'objet d'un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d'un potentiel employeur pouvant être compensés par d'autres éléments personnels ou professionnels, tels que la formation et l'expérience professionnelle de l'assuré concerné (arrêt du TF 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5). En l’espèce, bien que l’assuré ait dépassé la cinquantaine, cet élément joue un rôle relativement limité puisqu’il était âgé de 52 ans à la date déterminante. Malgré son handicap, il demeure impliqué dans des activités bénévoles, ce qui montre une certaine adaptabilité. En revanche, principalement en raison de son parcours migratoire, il n’a jamais exercé d’activité professionnelle sur le marché libre — à l’exception d’un emploi d’un mois auprès de son ancien employeur — et ne dispose d’aucune formation qualifiante. Dans ce contexte, le cumul de l’âge, de l’absence d’expérience professionnelle et de l’absence de formation peut justifier la prise en compte d’un abattement sur le revenu d’invalide, lequel demeurera cependant bas au vu de la situation précédemment décrite.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 Enfin, lorsque le revenu d'un assuré valide et celui d'un assuré invalide sont déterminés à l'aide de valeurs statistiques tirées des tables de l'ESS, comme c'est le cas ici, une déduction du salaire figurant dans les tableaux au titre du permis de séjour est en principe exclue. Selon le Tribunal fédéral, les revenus de l'ESS prennent en effet déjà en compte les revenus potentiellement plus faibles des étrangers de sorte que toute déduction supplémentaire du salaire est en principe exclue (arrêt du TF 8C_253/2024 du 31 janvier 2025 consid. 5.2). Au vu des circonstances d'espèce, on doit retenir que l'assuré est vraisemblablement désavantagé sur le marché du travail en raison de ses limitations fonctionnelles, ce qui justifie la prise en compte d'un abattement supplémentaire. Cependant, cet abattement ne saurait dépasser 10%, portant le revenu avec invalidité à CHF 53'310.24. A ce stade, il est pris note du souhait de l'assuré de bénéficier des 10% d'abattement forfaitaire prévus par l'art. 26bis al. 3 RAI. Cependant, cette disposition étant entrée en vigueur le 1er janvier 2024, elle ne trouvera application que postérieurement à l'état de fait étudié dans le présent arrêt. 7.3. Compte tenu du revenu sans invalidité de CHF 62'046.66 et avec invalidité de CHF 53'310.24, la perte de gain se monte à CHF 8'736.42. Cela correspond à un degré d'invalidité de 14.08%. Ce degré d'invalidité étant inférieur à 40%, il ne saurait donner droit à une rente. 8. Droit aux mesures professionnelles Le recourant déplore encore que son droit à un reclassement ou à une réadaptation n'ait pas été examiné. D'emblée, le degré d'invalidité pour la période jusqu’au 31 décembre 2022 étant bien inférieur à 20% (ATF 139 V 399 consid. 5.3; 130 V 488 consid. 4.2 et les références citées), on peut en principe exclure le droit à un reclassement (art. 17 LAI), étant relevé que dans la situation du recourant la question d'une formation professionnelle initiale pour les assurés qui n'ont pas encore eu d'activité lucrative (art. 16 LAI) n'entre manifestement pas en compte. 8.1. Selon l'art. 18 al. 1 LAI, l'assuré présentant une incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié (let. a) et à un conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b) La notion d'incapacité de travail présente à l'art. 18 LAI renvoie à celle de l'art. 6 LPGA de sorte que seul un assuré présentant une incapacité de travail, totale ou partielle, dans toute activité peut se voir reconnaître le droit à cette mesure (arrêt du TF 9C_236/2012 du 15 février 2013 consid. 3.7). Celle-ci se définit comme le soutien que l'administration doit apporter à l'assuré qui est entravé dans la recherche d'un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s'agit pas pour l'office AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel (arrêt du TF 9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4). Depuis le 1er janvier 2012, la notion de placement comprend également le placement à l’essai, régie par l’art. 18a LAI. Aux termes de cette disposition, l’assurance peut accorder à l'assuré un placement à l'essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu'il possède les capacités nécessaires pour intégrer
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 le marché de l'emploi (al. 1). Durant le placement à l'essai, l'assuré a droit à une indemnité journalière; les bénéficiaires de rente continuent de toucher leur rente (al. 2). L'invalidité ouvrant droit au service de placement suppose que les difficultés éprouvées par l'assuré pour trouver un travail approprié par ses propres moyens soient dues à son état de santé (VSI 2000
p. 71 consid. 2b); en d'autres termes, il faut qu'il y ait un lien de causalité entre l'atteinte à la santé et la nécessité d'une aide au placement. En revanche, il n'y a pas d'invalidité au sens de cette disposition (et donc aucun droit à une aide au placement) lorsque l'assuré dispose d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à son état de santé et qu'il ne présente pas de limitations particulières liées à son état de santé, telles que mutisme, cécité, mobilité limitée, troubles de comportement, qui l'entraveraient dans sa recherche de travail (p. ex. pour participer à des entretiens d'embauche, pour expliquer ses limites et ses possibilités dans une activité professionnelle ou pour négocier certains aménagements de travail nécessités par son invalidité). Par ailleurs, les problèmes étrangers à l'invalidité dans ce contexte, tels que le fait de ne pas savoir parler une des langues nationales, ne sont pas prises en considération lors de l'examen du droit en question (arrêt du TF I 595/02 du 13 février 2003 et les références). 8.2. En l'espèce, le recourant présente une incapacité de travail totale de longue durée en raison des atteintes à sa santé dans son activité antérieure. En revanche, il dispose, à tout le moins jusqu’à la fin de l’année 2022, d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée, qui peut relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Au regard de l'art. 6 seconde phrase LPGA, le recourant n’a donc pas d'incapacité de travail. Il s'ensuit que le droit à une aide au placement selon l'art. 18 al. 1 LAI n'entre en principe pas en considération. Au demeurant, comme le relève l'OAI dans la décision litigieuse, le type d'activité adaptée exigible médicalement ne requiert aucune formation professionnelle particulière et l'assuré par ses activités de bénévolats semble avoir toutes les ressources nécessaires pour se repositionner sur le marché du travail. Le recours est donc mal fondé sur ce point. 9. Sort du litige Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le recours (605 2024 8) doit être partiellement admis, la décision du 21 novembre 2023 annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour instruction complémentaire du droit aux prestations à partir de janvier 2023. Elle est confirmée pour le surplus. 10. Assistance judiciaire – frais et indemnité Enfin, le recourant demande requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite totale et la nomination de sa mandataire, Me Mbia, avocate auprès de Caritas Suisse, en qualité de défenseur d’office.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 10.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phrase, LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire peut être subordonné au paiement d'une contribution mensuelle aux prestations de la collectivité publique (al. 3). L'assistance judiciaire ne dispense pas du versement de l'indemnité de partie visée aux articles 137 et suivants (al. 4). Dans la mesure où l'assistance judiciaire est une avance faite par la collectivité publique sur les frais de justice, la collectivité publique peut exiger le remboursement de ses prestations dans les dix ans dès la clôture de la procédure en cas de retour à meilleure fortune ou s'il est démontré que l'état d'indigence n'existait pas (art. 145b CPJA). 10.2. S'agissant des chances de succès du recours déposé, l'admission partielle de celui-ci confirme qu'il ne paraissait pas d’emblée dénué de chances de succès. S’agissant de la seconde condition de l’indigence, le recourant relève de l’aide sociale auprès de Caritas Suisse, de sorte qu'il ne dispose pas de moyens pour assurer sa défense. Il convient ainsi de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours et de le dispenser du paiement des frais de justice. Ayant obtenu partiellement gain de cause, le recourant aura droit à des dépens réduits, de sorte que sa mandataire, inscrite au barreau, peut être désignée défenseure d'office. 10.3. Compte tenu de l'admission partielle du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis par moitié à charge de l'assurance-invalidité et par moitié à charge du recourant. Les frais de procédure mis à la charge du recourant par CHF 400.- ne sont pas prélevés, ce dernier étant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. 10.4. Compte tenu de l'admission partielle du recours, le recourant a droit à une indemnité de partie. A l'appui de sa réplique spontanée, Me Mbia a produit une note de frais de CHF 2'648.50, à savoir CHF 2'400.- au titre d'honoraires (12 heures à CHF 200.-), CHF 50.- au titre de frais et CHF 198.45 au titre de la TVA (8.1%). Cependant, il convient de corriger le tarif horaire de cette indemnité en fonction du tarif horaire de CHF 130.- applicable aux avocats auprès d'organisations d'utilité publique (cf. arrêt TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5.1 et 5.2). Partant, le montant de l'indemnité doit être fixé à
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 CHF 1740.40, à savoir CHF 1560.- au titre d'honoraires (12 heures à CHF 130.-), CHF 50.- au titre de frais et CHF 130.40 au titre de la TVA (8.1%). Au vu de l'admission partielle du recours, ce montant est réduit de moitié, pour atteindre CHF 870.20-, dont CHF 65.20 au titre de la TVA (8.1%). 10.5. Pour le surplus, l’indemnité partielle du défenseur d’office est fixée à CHF 870.20-, dont CHF 65.20 au titre de la TVA (8.1%). Elle est intégralement prise en charge par l'Etat de Fribourg. la Cour arrête : I. Le recours (605 2024 8) est partiellement admis. Partant, pour ce qui concerne le droit aux prestations d'assurance à partir de janvier 2023, la décision du 21 novembre 2023 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. Pour le surplus, la décision du 21 novembre 2023 est confirmée dans le sens que la demande de prestation d’assurance est rejetée jusqu’au 31 décembre 2022. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis par moitié à charge de l'OAI (CHF 400.-) et par moitié à charge du recourant (CHF 400.-). III. L'indemnité de partie partielle allouée au recourant est fixée à CHF 870.20.-, dont CHF 65.20 au titre de la TVA (8.1%). Elle est mise à la charge de l'autorité intimée. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite totale (605 2024 9) est admise et Me Mbia, avocate, est désignée défenseure d’office. V. Les frais de justice mis à la charge du recourant par CHF 400.- ne sont pas prélevés compte tenu de l'assistance judiciaire gratuite totale. VI. L'indemnité partielle allouée à Me Mbia, en sa qualité de défenseure d'office est fixée à CHF 870.20.-, dont CHF 65.20 au titre de la TVA (8.1%). Elle est intégralement prise en charge par l'Etat de Fribourg. VII. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Fribourg, le 25 juillet 2025/pte Le Président Le Greffier