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605 2024 17

Freiburg · 2024-09-24 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 jours, l'égalité de traitement entre les assurés était respectée. I. Le 20 janvier 2024, A.________ interjette un recours contre la décision du 4 décembre 2023, concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, au prononcé d’un unique jour de suspension à son égard. Elle conclut également à l’octroi, en sa faveur, d’une indemnité de CHF 1'000.00. Elle reproche au SPE de ne pas avoir tenu compte de deux postulations faites le 29 novembre 2022 et estime que l’autorité aurait dû prendre en considération les démarches réalisées en vue de la constitution d’une étude d’avocats ainsi que l’intensification des recherches au mois de février 2023. Elle rappelle également qu’elle avait travaillé uniquement auprès d’instances judiciaires et qu’il existait peu d’offres qui correspondaient à son parcours. La recourante soutient avoir effectué des recherches de grande qualité, notamment parce que celles-ci concernaient majoritairement le domaine dans lequel elle avait le plus d’expérience et qu’elles étaient faites en réponse à des postes mis en concours. Elles ne constituaient justement pas des offres spontanées, qui ont peu de chances de succès. Le recourante rappelle de plus qu’elle est mère de deux enfants et qu’elle dispose de ce fait de peu de temps pour faire des recherches d’emploi. Elle se plaint d’une disproportionnalité et d’une inégalité de traitement, et cite la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 8C_708/2019 consid. 6.2). Celui-ci a estimé, en se référant au barème du SECO qui sanctionne des recherches d'emploi insuffisantes, que : « si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif ». Enfin, elle rappelle que le SPE a qualifié sa faute de légère et que, vu les circonstances et les particularités du cas d’espèce, seul un jour de suspension au maximum pouvait lui être appliqué. J. Le 21 février 2024, le SPE renonce à formuler des observations particulières.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile – compte tenu des féries de fin d’année – et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Recherches d’emploi durant la période précédant le chômage 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Lorsqu'il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée, des recherches d’emploi sont exigées, non seulement pendant le bref délai de congé, mais au moins pour les trois derniers mois précédant l’inscription au chômage, car les employés temporaires ont un risque accru de devenir chômeurs (arrêt TF 8C_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.5). Les efforts personnels engagés pour trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 2.3. Pour savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, 1998,

p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou l'abréger (ATF 120 V 77; NUSSBAUMER, note 837). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a ; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 3. Violation de l’obligation de chercher du travail 3.1. La violation du devoir de chercher du travail peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Dans la pratique, une seule suspension est prononcée en cas d'insuffisance ou d'absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage, même si la période concernée s'étend sur plusieurs mois (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17

p. 199 no 12 et les références jurisprudentielles citées). Une suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si l’insuffisance des recherches est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle. Lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches, une suspension ne se justifie pas (RUBIN, ad art. 17 p. 198 no 8). La suspension du droit à l'indemnité n'a en principe pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une mesure administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (cf. arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (cf. arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En particulier, dans l'hypothèse d'une sollicitation abusive des prestations – catégorie dans laquelle on peut ranger notamment l'absence ou l'insuffisance des recherches d'emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI) – la suspension poursuit un but compensatoire. Elle pose ainsi une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter (RUBIN, op. cité, n° 2 ad art. 30 et les références citées). 3.2. Conformément à l'art. 30 al. 3 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). 3.3. Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à des recherches insuffisantes pendant le délai de congé, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de trois à quatre jours timbrés lorsque le délai de congé est d'un mois, de six à huit jours timbrés lorsque le délai de congé est de deux mois et de neuf à douze jours timbrés lorsque le délai de congé est de trois mois (§ D79, ch. 1.A). Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L'administration ne s'en trouve cependant pas dispensée d'apprécier le comportement de l'assuré, compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 4. Appréciation des preuves Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a). Par ailleurs, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa; ATF 123 V 150 consid. 2). 5. Problématique Est litigieuse la suspension, durant 10 jours, du droit de la recourante à l'indemnité, en raison de recherches d'emploi insuffisantes durant les trois mois qui ont précédé l’inscription au chômage.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 6. Discussion 6.1. La recourante était au bénéfice d’un CDD qui se terminait au 28 février 2023 et avait donc largement le temps de se préparer à la fin de son contrat. Conformément à la pratique administrative qui exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne (cf. consid. 2.3 ci-dessus), on pouvait attendre d’elle qu'elle effectue 8 postulations par mois, et cela durant les trois mois qui ont précédé la fin de son contrat, soit de décembre 2022 à février 2023. Or, pendant ce laps de temps, elle n’a postulé qu’à 14 reprises, ce qui est insuffisant. Il est précisé qu’il n’est pas tenu compte des deux postulations réalisées en novembre 2022, lesquelles – quoi qu’en dise la recourante – n’entrent pas dans la période de contrôle. C’est également à juste titre que le SPE n’a pas pris en considération les réflexions menées en vue de la création éventuelle d’une étude d’avocat. Il est en effet peu probable qu’un tel projet, resté au stade de l’hypothèse, aurait pu se concrétiser dès la fin de son CDD au 28 février 2023. De plus, la référence à ce projet d’activité indépendante entre en contradiction avec l’explication de la recourante qui indique avoir dans un premier temps privilégié les activités auprès des autorités judiciaires. 6.2. Les thèses avancées par la recourante dans son mémoire de recours ne peuvent être suivies. 6.2.1. Elle soutient que les postes correspondant à son profil (soit un temps partiel auprès d’une instance judiciaire) étaient rares, qu’on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir tout de suite étendu ses recherches à d’autres profils et de ne pas avoir fait des candidatures spontanées qui auraient, soutient-elle, eu peu de chances d’aboutir. De tels arguments ne sauraient convaincre. En effet, la recourante aurait d’emblée pu prendre des mesures en constatant que peu d’offres correspondaient de manière parfaite à son parcours de juriste. Or, elle n’a rien fait de tel, se limitant un type de métier bien précis et attendant que de nouvelles offres soient publiées. Par la suite, elle a bien songé à fonder sa propre étude mais, dans le cadre de ses réflexions, elle a négligé ses recherches d’emploi. En agissant de la sorte, elle a pris le risque de ne pas trouver d’emploi au terme de son contrat de travail. Or, un tel choix n’a pas à être assumé par l’assurance-chômage. Le SPE pouvait ainsi estimer que son assurée était responsable d’une partie du dommage et décider qu’il lui appartenait d’en supporter les conséquences. 6.2.2. La recourante rappelle qu’elle est mère de deux enfants et qu’elle ne dispose ainsi que de peu de temps pour ses recherches d’emploi.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 A nouveau, l’argument ne peut être retenu. Si sa vie de famille ne l’a pas empêchée de travailler à 60% et de s’inscrire au chômage à ce même taux, elle ne saurait non plus l’empêcher de rechercher un emploi. 6.2.3. Enfin, la recourante estime qu’il faut tenir compte de l’intensification de ses recherches durant le mois de février 2023, citant à ce sujet la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. l’arrêt TF 8C_708/2019 précité). Cette jurisprudence ne saurait toutefois lui profiter, à elle qui n’a pas régulièrement postulé pour des emplois durant la période précédant son chômage. 6.3. Force est ainsi de constater, sur le vu de ce qui précède, que la recourante n’a pas entièrement respecté les obligations qui lui incombaient. Ainsi, la décision du SPE de suspendre la recourante dans son droit aux indemnités journalières doit être confirmée. 6.4. On ne saurait pas non plus remettre en question la durée de la suspension. Il est en effet rappelé que des recherches insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois ou plus entrainent 9 à 12 jours de suspension. Partant, la durée de 10 jours retenue par le SPE est raisonnable, étant précisé que l’autorité dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation et que rien ne permet de considérer que cette dernière aurait arbitrairement été exercé. 7. Synthèse, frais et dépens Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. Il n’est pas perçu de frais de justice vu la gratuité valant en procédure d’assurance-chômage. Il n’est pas alloué de dépens vu l’issue du recours et le fait que la recourante n’est pas représentée par un avocat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 septembre 2024/dhe Le Président La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2024 17 Arrêt du 24 septembre 2024 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure : Daniela Herren Parties A.________, recourante, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension, recherches d’emploi insuffisantes durant la période précédant le chômage Recours du 20 janvier 2024 contre la décision sur opposition du 4 décembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1985, est titulaire d’un brevet d’avocat depuis 2014 (p. 173 du dossier du Service public de l'emploi [SPE]). Elle travaillait en qualité de juriste-greffière à 60% dans le canton de Vaud, au bénéfice d’un contrat de durée déterminée (CDD) du 16 septembre 2021 au 28 février 2023 (p. 168, 177). B. Au terme de son contrat, elle s’est inscrite au chômage (p. 177). Il s’agissait de son deuxième délai-cadre d’indemnisation (décision attaquée). C. Le 13 mars 2023, son conseiller en personnel lui a indiqué qu’elle devait faire deux postulations par semaine, soit 8 par mois (p. 168). Il l’a également informée du fait qu’elle n’avait pas fait suffisamment de recherches avant son inscription au chômage (p. 168) et l’a invitée, par courrier du même jour, à prendre position à ce sujet (p. 172) D. Le 26 mars 2023, l’assurée s’est déterminée (p. 130). En substance, elle a relevé que la recherche d’un poste de juriste-greffière n’était pas aisée et que les offres étaient limitées. Vu son parcours, elle a d’abord cherché un emploi dans le domaine judiciaire avant d’élargir ses recherches au secteur privé et à d’autres postes qui n’étaient que partiellement juridiques. De plus, elle a d’abord ciblé les emplois à 60% avant de faire des recherches pour les taux plus élevés. Elle a ainsi postulé à 5 reprises en décembre 2022, 1 fois en janvier 2023 et 11 fois en février 2023. Durant le mois de janvier 2023, elle a consacré un temps important à réfléchir à la constitution d’une étude avec un ami avocat. Elle a finalement affirmé que l’obligation d’élargir les recherches d’emploi à de nouveaux domaines ne prenait naissance qu’après plusieurs mois de chômage. Ainsi, a fortiori, il ne serait pas nécessaire de viser un cercle de recherche large durant les mois précédant l’inscription au chômage. E. Le 16 mai 2023, le SPE a confirmé l’insuffisance des recherches d’emploi pour la période précédant l’inscription à l’assurance-chômage et a prononcé la suspension des indemnités de chômage pendant 10 jours dès le 1er mars 2023 (p. 108). Il a relevé que, pour la période déterminante du 1er décembre 2022 au 28 février 2023, soit pendant les trois mois qui ont précédé la fin du contrat, l’assurée n’avait fourni que 14 recherches d’emploi, ce qui était insuffisant. L’intéressée aurait dû postuler dans le domaine du droit de manière générale sans se limiter au domaine étatique. De plus, sa réflexion portant sur une activité indépendante ne pouvait, contrairement à ce qu’elle pense, être assimilée à une recherche d’emploi. F. Le 15 juin 2023, l’assurée s’est opposée à la décision du 16 mai 2023, répétant en substance les arguments déjà soulevés dans sa détermination et concluant à l’annulation de la décision ou, tout au plus, à une suspension de 1 jour (p. 75).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 G. Le 16 octobre 2023, l’assurée a débuté un emploi auprès d’un tribunal. Le SPE l’a ainsi désinscrite du chômage (p. 26). H. Le 4 décembre 2023, le SPE a rendu sa décision sur opposition, qualifiant la faute de l'intéressée de légère et confirmant la suspension de 10 jours (p. 20). Il a notamment relevé que l’assurée aurait dû effectuer des offres de service spontanées, qu’elle ne pouvait ignorer, vu qu’il s’agissait de son deuxième délai-cadre d’indemnisation, qu’elle avait l'obligation de chercher du travail dans une autre profession que celle qui était la sienne et que ses efforts pour lancer son activité indépendante ne la dispensait pas de chercher un travail en tant que salariée. Selon le barème du SECO, la suspension à infliger à un assuré qui effectue des recherches d'emploi insuffisantes pendant une période de trois mois est de 9 à 12 jours. En décidant une suspension de 10 jours, l'égalité de traitement entre les assurés était respectée. I. Le 20 janvier 2024, A.________ interjette un recours contre la décision du 4 décembre 2023, concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, au prononcé d’un unique jour de suspension à son égard. Elle conclut également à l’octroi, en sa faveur, d’une indemnité de CHF 1'000.00. Elle reproche au SPE de ne pas avoir tenu compte de deux postulations faites le 29 novembre 2022 et estime que l’autorité aurait dû prendre en considération les démarches réalisées en vue de la constitution d’une étude d’avocats ainsi que l’intensification des recherches au mois de février 2023. Elle rappelle également qu’elle avait travaillé uniquement auprès d’instances judiciaires et qu’il existait peu d’offres qui correspondaient à son parcours. La recourante soutient avoir effectué des recherches de grande qualité, notamment parce que celles-ci concernaient majoritairement le domaine dans lequel elle avait le plus d’expérience et qu’elles étaient faites en réponse à des postes mis en concours. Elles ne constituaient justement pas des offres spontanées, qui ont peu de chances de succès. Le recourante rappelle de plus qu’elle est mère de deux enfants et qu’elle dispose de ce fait de peu de temps pour faire des recherches d’emploi. Elle se plaint d’une disproportionnalité et d’une inégalité de traitement, et cite la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 8C_708/2019 consid. 6.2). Celui-ci a estimé, en se référant au barème du SECO qui sanctionne des recherches d'emploi insuffisantes, que : « si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif ». Enfin, elle rappelle que le SPE a qualifié sa faute de légère et que, vu les circonstances et les particularités du cas d’espèce, seul un jour de suspension au maximum pouvait lui être appliqué. J. Le 21 février 2024, le SPE renonce à formuler des observations particulières.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile – compte tenu des féries de fin d’année – et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Recherches d’emploi durant la période précédant le chômage 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Lorsqu'il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée, des recherches d’emploi sont exigées, non seulement pendant le bref délai de congé, mais au moins pour les trois derniers mois précédant l’inscription au chômage, car les employés temporaires ont un risque accru de devenir chômeurs (arrêt TF 8C_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.5). Les efforts personnels engagés pour trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 2.3. Pour savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, 1998,

p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou l'abréger (ATF 120 V 77; NUSSBAUMER, note 837). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a ; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 3. Violation de l’obligation de chercher du travail 3.1. La violation du devoir de chercher du travail peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Dans la pratique, une seule suspension est prononcée en cas d'insuffisance ou d'absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage, même si la période concernée s'étend sur plusieurs mois (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17

p. 199 no 12 et les références jurisprudentielles citées). Une suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si l’insuffisance des recherches est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle. Lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches, une suspension ne se justifie pas (RUBIN, ad art. 17 p. 198 no 8). La suspension du droit à l'indemnité n'a en principe pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une mesure administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (cf. arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (cf. arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En particulier, dans l'hypothèse d'une sollicitation abusive des prestations – catégorie dans laquelle on peut ranger notamment l'absence ou l'insuffisance des recherches d'emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI) – la suspension poursuit un but compensatoire. Elle pose ainsi une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter (RUBIN, op. cité, n° 2 ad art. 30 et les références citées). 3.2. Conformément à l'art. 30 al. 3 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). 3.3. Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à des recherches insuffisantes pendant le délai de congé, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de trois à quatre jours timbrés lorsque le délai de congé est d'un mois, de six à huit jours timbrés lorsque le délai de congé est de deux mois et de neuf à douze jours timbrés lorsque le délai de congé est de trois mois (§ D79, ch. 1.A). Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L'administration ne s'en trouve cependant pas dispensée d'apprécier le comportement de l'assuré, compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 4. Appréciation des preuves Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a). Par ailleurs, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa; ATF 123 V 150 consid. 2). 5. Problématique Est litigieuse la suspension, durant 10 jours, du droit de la recourante à l'indemnité, en raison de recherches d'emploi insuffisantes durant les trois mois qui ont précédé l’inscription au chômage.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 6. Discussion 6.1. La recourante était au bénéfice d’un CDD qui se terminait au 28 février 2023 et avait donc largement le temps de se préparer à la fin de son contrat. Conformément à la pratique administrative qui exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne (cf. consid. 2.3 ci-dessus), on pouvait attendre d’elle qu'elle effectue 8 postulations par mois, et cela durant les trois mois qui ont précédé la fin de son contrat, soit de décembre 2022 à février 2023. Or, pendant ce laps de temps, elle n’a postulé qu’à 14 reprises, ce qui est insuffisant. Il est précisé qu’il n’est pas tenu compte des deux postulations réalisées en novembre 2022, lesquelles – quoi qu’en dise la recourante – n’entrent pas dans la période de contrôle. C’est également à juste titre que le SPE n’a pas pris en considération les réflexions menées en vue de la création éventuelle d’une étude d’avocat. Il est en effet peu probable qu’un tel projet, resté au stade de l’hypothèse, aurait pu se concrétiser dès la fin de son CDD au 28 février 2023. De plus, la référence à ce projet d’activité indépendante entre en contradiction avec l’explication de la recourante qui indique avoir dans un premier temps privilégié les activités auprès des autorités judiciaires. 6.2. Les thèses avancées par la recourante dans son mémoire de recours ne peuvent être suivies. 6.2.1. Elle soutient que les postes correspondant à son profil (soit un temps partiel auprès d’une instance judiciaire) étaient rares, qu’on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir tout de suite étendu ses recherches à d’autres profils et de ne pas avoir fait des candidatures spontanées qui auraient, soutient-elle, eu peu de chances d’aboutir. De tels arguments ne sauraient convaincre. En effet, la recourante aurait d’emblée pu prendre des mesures en constatant que peu d’offres correspondaient de manière parfaite à son parcours de juriste. Or, elle n’a rien fait de tel, se limitant un type de métier bien précis et attendant que de nouvelles offres soient publiées. Par la suite, elle a bien songé à fonder sa propre étude mais, dans le cadre de ses réflexions, elle a négligé ses recherches d’emploi. En agissant de la sorte, elle a pris le risque de ne pas trouver d’emploi au terme de son contrat de travail. Or, un tel choix n’a pas à être assumé par l’assurance-chômage. Le SPE pouvait ainsi estimer que son assurée était responsable d’une partie du dommage et décider qu’il lui appartenait d’en supporter les conséquences. 6.2.2. La recourante rappelle qu’elle est mère de deux enfants et qu’elle ne dispose ainsi que de peu de temps pour ses recherches d’emploi.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 A nouveau, l’argument ne peut être retenu. Si sa vie de famille ne l’a pas empêchée de travailler à 60% et de s’inscrire au chômage à ce même taux, elle ne saurait non plus l’empêcher de rechercher un emploi. 6.2.3. Enfin, la recourante estime qu’il faut tenir compte de l’intensification de ses recherches durant le mois de février 2023, citant à ce sujet la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. l’arrêt TF 8C_708/2019 précité). Cette jurisprudence ne saurait toutefois lui profiter, à elle qui n’a pas régulièrement postulé pour des emplois durant la période précédant son chômage. 6.3. Force est ainsi de constater, sur le vu de ce qui précède, que la recourante n’a pas entièrement respecté les obligations qui lui incombaient. Ainsi, la décision du SPE de suspendre la recourante dans son droit aux indemnités journalières doit être confirmée. 6.4. On ne saurait pas non plus remettre en question la durée de la suspension. Il est en effet rappelé que des recherches insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois ou plus entrainent 9 à 12 jours de suspension. Partant, la durée de 10 jours retenue par le SPE est raisonnable, étant précisé que l’autorité dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation et que rien ne permet de considérer que cette dernière aurait arbitrairement été exercé. 7. Synthèse, frais et dépens Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. Il n’est pas perçu de frais de justice vu la gratuité valant en procédure d’assurance-chômage. Il n’est pas alloué de dépens vu l’issue du recours et le fait que la recourante n’est pas représentée par un avocat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 septembre 2024/dhe Le Président La Greffière-rapporteure