Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.
E. 2 Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, n. 4, p. 197).
E. 3 Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage
E. 3.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence exige dix à douze offres d'emploi
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 par mois en moyenne (ATF 124 V 225 consid. 6; arrêt TF 8C_78/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2). On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchberechtigung, 1998, p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou de l'abréger (ATF 120 V 77; NUSSBAUMER, note 837). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsrecht [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2).
E. 3.2 D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est également suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Aux termes de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.
E. 3.3 Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (arrêt 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.1). D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et les références citées). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance chômage, D 79). Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêt TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). S'agissant du motif de suspension en cas d'absence de recherches d'emploi pendant le délai de congé d'un mois, la faute est qualifiée de légère et correspond à une suspension du droit à l'indemnité comprise entre 4 et 6 jours timbrés (D 79, ch.1 B; cf. arrêt TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.4).
E. 4 Question litigieuse Est litigieuse, en l'espèce, la suspension de quatre jours du droit à l'indemnité du recourant, tant sur le principe que sur la durée, en raison de recherches d'emploi insuffisantes durant la période de mars 2023 précédant son inscription au chômage.
E. 5 Discussion
E. 5.1 En ce qui concerne le principe de la suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'assuré, il sied d'emblée de relever que le recourant ne conteste pas, pendant la période litigieuse, n'avoir effectué aucune postulation au cours du mois de mars 2023. Dans son recours, il explique toutefois que, pendant ce mois, il s'est concentré sur l'établissement de son dossier pour les indemnités SAI. Il indique aussi que si la recherche d'emploi constitue la plus grande partie des efforts du chômeur, cela n'est pas la seule et que d'autres mesures peuvent également constituer de tels efforts, comme la préparation d'une demande d'indemnités SAI. A l'instar de l'autorité intimée, la Cour estime que, s'il est effectivement louable que l'assuré ait pris du temps à constituer sa demande d'indemnités SAI pendant le mois de mars 2023, cela ne peut rendre excusable le fait de n'avoir effectué aucune postulation pendant le mois en question. En effet, cela ne le dispensait pas de ses obligations en tant que demandeur d'emploi. Cela vaut d'autant plus qu'il ressort du dossier que le nombre de postulations à effectuer avait été fixé, par le conseiller en personnel du recourant, à quatre. Or, ce nombre se distancie déjà de la pratique administrative prévalant en la matière, qui prévoit une moyenne de dix à douze postulations par mois, de sorte que les circonstances personnelles de l'intéressé, et notamment le fait qu'il doive constituer son dossier SAI, ont bien été prises en considération. On peut également suivre l'autorité intimée lorsqu'elle affirme que l'assurance-chômage ne sert pas seulement à réduire la durée du chômage, mais également à en éviter la survenance. Aussi, si l'assuré avait correctement rempli son obligation de rechercher un emploi, il aurait peut-être pu éviter le chômage. Sur ce point, force est de rappeler qu'en matière d'assurance-chômage, seules la capacité et la disponibilité à trouver un emploi et à sortir du chômage sont prises en compte; les assurés étant tenus de déployer une énergie conséquente pour ce faire. Partant, l'absence de toute postulation durant le mois de mars 2023, du reste non contestée, ne peut être excusée du seul fait que le recourant préparait, durant cette période, une demande d'indemnités SAI respectivement voulait mettre en œuvre une activité d'indépendant. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a estimé qu'il n'avait pas entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de lui pour réduire le dommage. Une suspension de son droit aux indemnités de chômage pouvait dès lors, sur le principe, être prononcée.
E. 5.2 Eu égard à la durée de la suspension du droit à l'indemnité, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute légère, au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI, et a prononcé une suspension des indemnités durant quatre jours. De l'avis de la Cour, cette appréciation résiste à la critique. En effet, une suspension de quatre jours se situe dans la fourchette du barème applicable pour le type de comportement reproché, qualifié à juste titre de faute légère. Enfin, la suspension prononcée demeure proportionnée à l'étendue du dommage causé par l'attitude du recourant qui, en n'effectuant sciemment aucune postulation pendant tout le mois de mars 2023, a pris le risque de prolonger indûment son chômage. Partant, en qualifiant la faute de légère et en fixant à quatre jours la durée de la suspension, l'autorité n'a commis aucune violation du droit ni excès ou abus de son pouvoir d'appréciation.
E. 6 Sort du recours et frais
E. 6.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
E. 6.2 En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let.fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 4 décembre 2023 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 janvier 2025/mfa Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2024 1 Arrêt du 21 janvier 2025 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Stéphanie Colella Greffière-rapporteure : Maude Favarger Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité en raison de recherches insuffisantes pendant le délai de congé Recours du 29 décembre 2023 contre la décision sur opposition du 4 décembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1990, était au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée en tant que responsable de la chaîne logistique (Supply Chain Manager) depuis le 5 octobre 2020. Son contrat a pris fin le 31 mars 2023, suite à une convention signée le 13 décembre 2022 avec son employeur. L'intéressé a prétendu à des indemnités de chômage depuis le 3 avril 2023 et bénéficiait d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation du 3 avril 2023 au 2 avril 2025. Le 21 avril 2023, l'Office régional de placement de Guin (ci-après: l'ORP) a indiqué à l'assuré devoir être en possession de toutes ses recherches d'emploi effectuées durant l'ensemble de la période précédant son inscription au chômage. Or, malgré sa demande, l'ORP n'a pas reçu les recherches d'emploi de l'assuré pour le mois de mars 2023. L'ORP lui a demandé de bien vouloir exposer son point de vue par écrit, dans le délai imparti, sous peine de se voir infliger une suspension dans l'exercice de son droit aux indemnités. L'assuré a répondu par courrier du 27 avril 2023 (date de réception). Il a allégué, en substance, qu'il avait reçu une proposition de la part d'un investisseur et qu'il avait passé tout le mois de mars 2023 à travailler sur l'élaboration d'un concept et d'un business plan. B. Par décision du 17 juillet 2023, confirmée sur opposition le 4 décembre 2023, le Service public de l'emploi (ci-après: le SPE) a suspendu A.________ dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de quatre jours. En substance, cette autorité a indiqué qu'il ressortait de l'instruction du dossier que l'assuré était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée ayant débuté le 5 octobre 2020 et pris fin le 31 mars 2023, selon la convention signée le 13 décembre
2022. Toutefois, l'assuré n'avait fourni des preuves de recherches d'emploi que pour les mois de janvier 2023 et de février 2023, alors que la période d'examen s'étendait du 3 janvier 2023 au 2 avril
2023. Se basant sur cet état de fait, le SPE a constaté que l'assuré n'avait pas fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable, une personne assurée devant effectuer ses recherches d'emploi durant toute la période précédant son inscription et déployer un effort continu. C. Contre cette dernière décision sur opposition, A.________ interjette un recours auprès du Tribunal cantonal le 29 décembre 2023 en concluant à son annulation. A l'appui de son recours, il explique ne pas avoir négligé ses devoirs envers le chômage et avoir tout mis en œuvre pour limiter la période de chômage, notamment en établissant un dossier pour les indemnités de soutien à une activité indépendante (ci-après: SAI). Or, l'art. 17 al. 1 LACI n'exigerait pas que l'effort afin d'éviter ou d'abréger le chômage consiste uniquement dans les recherches d'emploi. S'il est conscient que les recherches d'emploi constituent la plus grande partie de cet effort, il y a d'autres mesures qui peuvent entrer en considération, dont la préparation de sa demande de SAI. Dans ses observations du 8 février 2024, le SPE conclut au rejet du recours. En substance, il relève que l'obligation d'effectuer des postulations avant de s'inscrire à l'assurance-chômage ne sert pas seulement à en réduire la durée, mais également à en éviter la survenance. Or, l'assuré savait que son emploi allait prendre fin le 31 mars 2023 et qu'il se retrouverait sans emploi à partir de cette date, de sorte qu'il doit être tenu pour responsable de ne pas s'être efforcé d'éviter d'avoir recours à l'assurance-chômage en effectuant suffisamment de recherches d'emploi. Le SPE rappelle en outre que l'art. 17 LACI règle de manière générale les devoirs des assurés et qu'un de ceux-ci et de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 rechercher du travail, dans le but notamment de diminuer le dommage causé à l'assurance- chômage. Ainsi, malgré ses efforts pour lancer son activité d'indépendant, l'assuré était tenu de rechercher également un travail en tant que salarié. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, n. 4, p. 197). 3. Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage 3.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence exige dix à douze offres d'emploi
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 par mois en moyenne (ATF 124 V 225 consid. 6; arrêt TF 8C_78/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2). On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchberechtigung, 1998, p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou de l'abréger (ATF 120 V 77; NUSSBAUMER, note 837). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsrecht [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 3.2. D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est également suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Aux termes de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. 3.3. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (arrêt 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.1). D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et les références citées). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance chômage, D 79). Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêt TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). S'agissant du motif de suspension en cas d'absence de recherches d'emploi pendant le délai de congé d'un mois, la faute est qualifiée de légère et correspond à une suspension du droit à l'indemnité comprise entre 4 et 6 jours timbrés (D 79, ch.1 B; cf. arrêt TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.4). 4. Question litigieuse Est litigieuse, en l'espèce, la suspension de quatre jours du droit à l'indemnité du recourant, tant sur le principe que sur la durée, en raison de recherches d'emploi insuffisantes durant la période de mars 2023 précédant son inscription au chômage. 5. Discussion 5.1. En ce qui concerne le principe de la suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'assuré, il sied d'emblée de relever que le recourant ne conteste pas, pendant la période litigieuse, n'avoir effectué aucune postulation au cours du mois de mars 2023. Dans son recours, il explique toutefois que, pendant ce mois, il s'est concentré sur l'établissement de son dossier pour les indemnités SAI. Il indique aussi que si la recherche d'emploi constitue la plus grande partie des efforts du chômeur, cela n'est pas la seule et que d'autres mesures peuvent également constituer de tels efforts, comme la préparation d'une demande d'indemnités SAI. A l'instar de l'autorité intimée, la Cour estime que, s'il est effectivement louable que l'assuré ait pris du temps à constituer sa demande d'indemnités SAI pendant le mois de mars 2023, cela ne peut rendre excusable le fait de n'avoir effectué aucune postulation pendant le mois en question. En effet, cela ne le dispensait pas de ses obligations en tant que demandeur d'emploi. Cela vaut d'autant plus qu'il ressort du dossier que le nombre de postulations à effectuer avait été fixé, par le conseiller en personnel du recourant, à quatre. Or, ce nombre se distancie déjà de la pratique administrative prévalant en la matière, qui prévoit une moyenne de dix à douze postulations par mois, de sorte que les circonstances personnelles de l'intéressé, et notamment le fait qu'il doive constituer son dossier SAI, ont bien été prises en considération. On peut également suivre l'autorité intimée lorsqu'elle affirme que l'assurance-chômage ne sert pas seulement à réduire la durée du chômage, mais également à en éviter la survenance. Aussi, si l'assuré avait correctement rempli son obligation de rechercher un emploi, il aurait peut-être pu éviter le chômage. Sur ce point, force est de rappeler qu'en matière d'assurance-chômage, seules la capacité et la disponibilité à trouver un emploi et à sortir du chômage sont prises en compte; les assurés étant tenus de déployer une énergie conséquente pour ce faire. Partant, l'absence de toute postulation durant le mois de mars 2023, du reste non contestée, ne peut être excusée du seul fait que le recourant préparait, durant cette période, une demande d'indemnités SAI respectivement voulait mettre en œuvre une activité d'indépendant. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a estimé qu'il n'avait pas entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de lui pour réduire le dommage. Une suspension de son droit aux indemnités de chômage pouvait dès lors, sur le principe, être prononcée. 5.2. Eu égard à la durée de la suspension du droit à l'indemnité, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute légère, au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI, et a prononcé une suspension des indemnités durant quatre jours. De l'avis de la Cour, cette appréciation résiste à la critique. En effet, une suspension de quatre jours se situe dans la fourchette du barème applicable pour le type de comportement reproché, qualifié à juste titre de faute légère. Enfin, la suspension prononcée demeure proportionnée à l'étendue du dommage causé par l'attitude du recourant qui, en n'effectuant sciemment aucune postulation pendant tout le mois de mars 2023, a pris le risque de prolonger indûment son chômage. Partant, en qualifiant la faute de légère et en fixant à quatre jours la durée de la suspension, l'autorité n'a commis aucune violation du droit ni excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. 6. Sort du recours et frais 6.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 6.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let.fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 4 décembre 2023 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 janvier 2025/mfa Le Président La Greffière-rapporteure