Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 Frais et indemnité de partie La procédure n’étant pas gratuite, les frais de justice sont mis à la charge de l’assurée qui succombe.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Ils sont fixés à CHF 400.- et compensés avec son avance de frais du 8 août 2023. Aucune indemnité de partie n’est enfin allouée, vu le sort de la cause. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec son avance de frais. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 mai 2024/mbo Le Président Le Greffier-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 141 Arrêt du 2 mai 2024 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Stéphanie Colella, Dominique Gross Greffier-stagiaire : Loïs Pythoud Parties A.________, recourante, représentée par Me Elio Lopes, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – nouvelle demande – refus d’entrer en matière Recours du 18 juillet 2023 contre la décision du 21 juin 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, née en 1968, domiciliée à Bulle, mariée et mère de deux enfants nés en 1994 et 1998, sans formation professionnelle, travaillait, depuis le 1er septembre 2007, comme ouvrière dans la construction métallique à plein temps. Consécutivement à une première incapacité de travail médicalement attestée du 15 décembre 2014 au 31 décembre 2015 en raison de douleurs lombaires, elle a déposé une première demande de prestations d’assurance-invalidité, le 15 mai 2015. Cette demande été refusée par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) le 7 avril 2016. B. Suite à une nouvelle période d’incapacité de travail, l’assurée a déposé une deuxième demande de rente le 28 juillet 2017. Celle-ci a à nouveau été refusée par l’OAI, ce dernier office estimant que son assurée, qui se prévalait de douleurs lombaires - invoquant une hernie discale, une arthrose et des disques abîmés, atteintes dont elle précisait même être atteinte depuis le mois de décembre 2014 - et soutenait avoir pour ces raisons mêmes droit à une rente entière dès le 1er février 2018, présentait certes une incapacité de travail à 100% dans son activité d’ouvrière d’atelier en serrurerie à plein temps mais que les conclusions d’une expertise orthopédique démontraient qu’elle était encore en mesure d’exercer une activité adaptée à 100% depuis le début de l’année 2018. C. Par jugement du 27 mai 2021 (arrêt TC FR 605 2020 73), la Cour de céans a rejeté un recours déposé par l’assurée contestant ce dernier refus de rente. Dans un arrêt du 16 mars 2022 qui admettait partiellement un recours de l’assurée (9C_387/2021), la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral (TF) a renvoyé la cause à la Cour de céans, lui enjoignant de procéder à une expertise judiciaire, retenant à cet égard que, « dans ces circonstances, des indices concrets mettaient en doute les conclusions de l’expertise et de son complément, en particulier s’agissant de l’existence ou non d’une malfusion L5-S1 et de ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante ». Un tel renvoi de la cause s’imposait selon elle, pour permettre de « départager les points de vue médicaux et de se prononcer sur la pathologie lombaire (voire cervicale) de la recourante et de ses effets sur la capacité de travail ». D. Sur la base des conclusions des experts judiciaires, à savoir le Dr B.________ et le Dr C.________, respectivement neurologue et rhumatologue auprès du Centre médical d’expertise CEMEDEX, la Cour de céans a à nouveau confirmé le refus de rente, par nouveau jugement du 18 avril 2023 (arrêt TC FR 605 2022 58). Ces derniers experts ayant en effet conclu à l’existence d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée sans effort de soulèvement de plus de 5 kg à partir du sol, sans porte-à-faux ni rotation répétée du buste, avec un port de charge proche du corps limité à 5 kg, sans utilisation d’engins vibrants et offrant un changement de position régulier. Cela, depuis le mois de décembre 2021 (et même en fait depuis le mois de février 2017, sous réserves de périodes d’incapacité de travail post-opératoires toutes inférieures à six mois, la dernière s’étant étendue entre le mois de mai 2021 et la fin du mois de novembre 2021).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Ce nouveau jugement n’a pas été attaqué et est dès lors entré en force. E. L’assurée avait, entretemps, déposé une nouvelle demande de prestations le 20 novembre 2020, toutefois suspendue jusqu’à droit connu sur la précédente demande, à savoir tant que la Cour de céans ne se serait pas prononcée. Par décision du 21 juin 2023 faisant suite à la reprise de la procédure, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur cette nouvelle demande, estimant qu’une aggravation de l’état de santé psychique de l’assurée n’avait pas été rendue plausible et notamment pas à partir de l’été 2021, comme cette dernière avait fini par le préciser après avoir eu connaissance des conclusions des experts judicaires au plan physique. F. Représentée par Me Elio Lopes, avocat, A.________ interjette un nouveau recours auprès de la Cour de céans le 18 juillet 2023, concluant avec suite de frais et d’une indemnité de partie, à son annulation et, partant, principalement, au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction de sa nouvelle demande, subsidiairement, pour reprise de la procédure au stade des objections, qu’elle demande à pouvoir compléter. A l’appui de son recours, elle se prévaut de pièces médicales censées démontrer l’aggravation de son état de santé, essentiellement au plan psychique, durant l’été 2021 déjà. Sur un plan plus formel, elle reproche à l’OAI d’avoir porté atteinte à son droit d’être entendue en ne reprenant pas la procédure, suspendue à l’époque, au stade des objections, dans l’attente d’une décision sur la précédente demande de rente. Elle demande ainsi à ce qu’un rapport du 4 juillet 2023 confirmant l’aggravation de l’état de santé psychique au mois d’août 2021, aggravation au demeurant déjà prouvée selon elle par un précédent rapport datant de cette époque et figurant au dossier, soit également pris en compte dans le cadre de la présente procédure. Elle a déposé une avance de frais de CHF 400.- le 8 août 2023. Dans ses observations du 16 août 2023, l’OAI propose le rejet du recours. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions. Il sera fait état du détail des arguments soulevés par ces dernières dans les considérants en droit, dans lesquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 2. Droit applicable Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). 2.1. De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). 2.2. S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaires (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont pas ici applicables, la nouvelle demande de rente, susceptible d’engendrer l’octroi rétroactif d’une rente, ayant été déposée le 20 novembre 2020. 3. Invalidité – notion d'atteinte invalidante A teneur de l’art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 3.1. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique ou mentale. 3.2. En vertu de l'art. 7 al. 2 LPGA, les facteurs extra-médicaux (p.ex. des facteurs psychosociaux et socioculturels) ne constituent en revanche pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs extra-médicaux apparaissent au premier plan et
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels ; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents, par exemple au plan psychiatrique, tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive (comme, par exemple, une « dysthymie », ATF 143 V 418 consid. 8.1 et références). En définitive, une atteinte influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a ; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). 3.3. Ce n'est, cela étant, pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 4. Dispositions applicables en cas de nouvelle demande 4.1. Conformément à l'art. 87 al. 2 RAI, lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. L'al. 3 prescrit que, lorsque la rente, l’allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies. Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Le but est ainsi lié, sur un plan théorique, à la force matérielle de la décision (VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, in RSAS 47/2003 p. 395). La base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est dès lors la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3). 4.2. Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, ce dernier ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt TF 9C_89/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1 et les références citées). Les principes régissant la révision selon l’art. 17 LPGA étant applicables par analogie aux cas prévus à l’art 87 RAI, il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande, comme ici. 4.3. Selon la jurisprudence, le fait pour l'OAI de prendre conseil auprès du SMR au sujet des pièces produites ne constitue pas une mesure d'instruction médicale. On ne peut en déduire que l'office est implicitement entré en matière sur la nouvelle demande déposée par un assuré (cf. arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 3.2). Le principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 LPGA) ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI. L'administration peut appliquer par analogie l'art. 43 al. 3 LPGA – lequel permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, ce à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi. Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (cf. arrêt TF 9C_789/2012 précité consid. 2.2 et les réf.). Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué, non d'après celui existant au temps du jugement (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêts TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3; I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2; I 896/05 du 23 mai 2006 consid. 1). Des rapports médicaux produits après qu'a été rendue la décision attaquée sont dès lors, dans le cadre d'une procédure de nouvelle demande, en principe sans pertinence pour l'examen par le juge, ce même si, en soi, ils auraient pu influencer l'appréciation faite au moment déterminant où a été rendue la décision de l'office (cf. ATF 130 V 64 consid. 5; arrêt TF I 896/05 précité consid. 3.4.1). C'est donc à l'assuré qu'il incombe d'amener les éléments susceptibles de rendre plausible la notable aggravation de son état de santé, et dans le cadre d'une procédure de recours, le juge n'a à prendre en considération que les rapports médicaux produits devant l'OAI (cf. arrêt TF 9C_838/2011 du 28 février 2012 consid. 3.3; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). 5. Objet du litige Est en l'espèce litigieuse la plausibilité de l'aggravation de l'état de santé de la recourante alléguée dans le cadre d'une nouvelle demande de rente déposée au mois de novembre 2020, soit durant la procédure de recours introduite contre un précédent refus de rente. Cette dernière soutient, en substance, que son état psychique s’est aggravé à partir du mois d’août 2021, se prévalant d’un premier rapport de médecine psychiatrique rédigé le 21 septembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 auquel se réfère aujourd’hui ses médecins dans un second rapport du 4 juillet 2023 rédigé peu de temps après la décision querellée et qu’elle souhaite voir également pris en compte. Il s’agit là, essentiellement, des deux seuls rapports dont elle se prévaut à l’appui de sa nouvelle demande. Qu’en est-il ? 5.1. Dernier jugement rendu en la cause Dans son jugement du 18 avril 2023, la Cour de céans avait confirmé le refus de rente à partir de l’année 2017, date d’une précédente demande. Elle s’était notamment fondée sur les conclusions des experts judiciaires neurologue et rhumatologue que le TF lui avait enjoint de mandater pour investiguer une problématique douloureuse, possiblement incapacitante, occasionnée par une « malfusion » de vertèbres lombaires basses. 5.1.1. Au plan physique, ceux-ci avaient estimé, de manière consensuelle, la capacité de travail entière depuis le mois de décembre 2021, soit après une dernière période d’incapacité de travail post-opératoire ayant duré du mois de mai 2021 à la fin du mois de novembre 2021. Cette capacité de travail entière pouvait être exercée dans le cadre d’une activité adaptée dont les limitations avaient été décrites comme suit : « pas d'effort de soulèvement de plus de 5 kg à partir du sol, pas de porte-à-faux du buste ni de rotation répétée du buste. Port de charge proche du corps limité à 5 kg. Pas d'utilisation d'engins vibrants. Changement de position régulier ». A l’instar d’un précédent expert orthopédique mandaté à l’époque par l’OAI, ils précisaient encore que la « malfusion » observée n’avait aucune incidence sur la capacité de travail. 5.1.2. Certaines des douleurs, désormais inscrites dans le temps long, ne paraissant pas s’expliquer, la Cour de céans avait en outre relevé, dans le sens également de certaines déclarations des médecins, un contexte de facteurs extra-médicaux susceptibles d’influencer le tableau. Ainsi avait-elle exposé ce qui suit : « Si les douleurs ne reposent sur aucun substrat somatique, leur persistance au long cours peut en revanche très bien s’expliquer sur un plan extra-médical. On a vu que les opérations censées circonscrire les douleurs ne produisaient plus aucun effet avec le temps. A la question de savoir s’il existait des mesures médicales ou des thérapies ayant un impact sur la capacité de travail, l’expert judiciaire rhumatologue C.________ a déclaré : « aucune » (expertise,
p. 17). Déjà à l’époque, le premier expert avait signalé un contexte défavorable, sur lequel la médecine n’avait pas de prise, relevant que le cas de la recourante était « à replacer dans un contexte financier grisaillé par le licenciement récent, associé à des charges financières importantes selon l’assurée et suite à l’arrêt de la prise en charge spécialisée » (expertise orthopédique D.________, dossier AI,
p. 302).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Les deux experts judiciaires ont également émis des remarques pouvant laisser penser que la médecine n’avait plus guère de prise sur le cas de la recourante. Pour le Dr C.________, les « ressources internes semblent sérieusement altérées par la non- efficacité des trois chirurgies car elle se trouve dans le même état qu’avant de se faire opérer » (expertise p. 17). Quant au Dr B.________, il estime que « les ressources personnelles sont bien faibles, l’expertisée n’y croit plus, elle pleure facilement, elle apparaît déprimée, son état douloureux est permanent, ses limitations semblent acquises, elle est résignée. Les ressources externes sont apportées par son mari et sa fille qui vivent au domicile pour l’ensemble des activités au quotidien » (arrêt TC FR 605 2022 58 consid. 9.2.). 5.1.3. La recourante ayant alors requis la poursuite des investigations, notamment au plan psychique, la Cour de céans avait rejeté cette demande, considérant pour l’essentiel que de nouvelles investigations ne feraient que la figer davantage dans sa conviction d’être invalide : « Cette nouvelle demande d’expertise, qui ne vise dans les faits qu’à obtenir la réponse qu’elle souhaite entendre, à savoir qu’elle est gravement invalide, ne fait guère de sens et y donner suite n’aurait probablement pour seul effet que de lui permettre d’alimenter encore cette conviction, dans laquelle elle apparaît comme figée depuis maintenant plusieurs années : « On relève que l’assurée brosse initialement un tableau où elle apparaît comme gravement handicapée, ne pouvant presque pas bouger, avec un traitement antalgique qui n'est efficace qu’une heure par jour » (expertise orthopédique D.________, dossier AI, p. 285). Elle paraît s’inscrire dans une quête sans fin » (arrêt TC FR 605 2022 58 consid. 9.3.). 5.1.4. Pour sa part, la recourante estimait donc que ses problèmes avaient désormais également une composante psychique : « Dans la mesure où la capacité de travail apparaît préservée au plan somatique, la recourante soutient désormais que c’est sur un plan psychiatrique qu’elle serait atteinte. Ceci, sur la base d’un raisonnement selon lequel les douleurs ne sachant s’expliquer sur un plan somatique, elles doivent nécessairement s’expliquer au plan psychique. Or, à l’époque, le médecin traitant laissait entendre que seule la problématique lombaire avait un impact sur la capacité de travail, à l’exclusion notamment du syndrome dépressif (rapport médical du 28 février 2018 du Dr E.________, dossier AI, p. 172 ss). Dans son arrêt de renvoi, le TF n’aborde pas cette question des troubles psychiques, tant il apparaissait alors clairement que c’était la problématique lombaire qui était la plus au centre des plaintes de la recourante et qui avait du reste exclusivement motivé sa nouvelle demande (cf. dossier AI, p. 107) » (arrêt TC FR 605 2022 58, consid. 9.1.). 5.1.5. La recourante s’était, à cet égard, déjà prévalu du rapport du 21 septembre 2021 : « La recourante a certes bien fourni un rapport du 21 septembre 2021, qui fait état « d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotiques », mais celui-ci est a été rédigé plus d’un an après la décision querellée et l’invocation d’une nouvelle problématique ou d’une
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 aggravation de son état psychique ne saurait être pris en compte dans le cadre de la présente procédure » (arrêt TC FR 605 2022 58, consid. 9.1.). Il s’agit aujourd’hui d’apprécier la portée de ce dernier rapport. 5.2. Aggravation de l’état psychique à partir de l’été 2021 Ce dernier rapport du 21 septembre 2021 doit en effet être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, occasionnée par la nouvelle demande de rente, litigieuse en l’espèce, qui a été déposée le 20 novembre 2020 (dossier OAI, pièce 163). 5.2.1. Il n’a certes pas été produit au moment de la nouvelle demande, mais plusieurs mois plus tard, la recourante ayant implicitement fini par se ranger aux conclusions des experts ne retenant aucune incapacité de travail physique au moment du dépôt de cette nouvelle demande. Ce n’est, quoi qu’il en soit, toutefois pas pour cette raison qu’un refus d’entrer en matière a été prononcé. Au contraire, dans sa décision querellée, l’OAI indique avoir pris en compte les rapports médicaux figurant au dossier, et l’on peut ainsi partir du principe que c’est bien sur le fond, faute d’une aggravation rendue plausible depuis le précédent refus de rente, qu’un refus d’entrer en matière a été prononcé, et non parce que certaines pièces médicales auraient été déposées tardivement. Par ailleurs, si la nouvelle demande est datée du mois de novembre 2020, la décision querellée est pour sa part, le rappelle-t-on, datée du 21 juin 2023, ce qui revient à dire que devaient être pris en considération tous les rapports médicaux produits par le recourant jusqu’à cette dernière date. 5.2.2. A côté de cela, la recourante désire également voir pris en compte un rapport médical du 4 juillet 2023, soit postérieur, de quelques jours seulement, à la décision querellée. Comme nous allons le voir, cette dernière pièce médicale n’est en soi pas susceptible de démontrer une aggravation plausible de l’état de santé au plan psychique. Pas plus, du reste, que le rapport du 21 septembre 2021. 5.2.3. Ce premier rapport, rédigé au tout début de l’automne 2021, émanant de F.________, à Lausanne, et rédigé par le Dr G.________, médecin, et la psychologue H.________, fait, comme il a été dit, état d’un « trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques » (dossier OAI, pièce 191). Il atteste d’une capacité de travail et d’un rendement nuls. Il observe « des symptômes dépressifs d’intensité sévère tels que: persistance d’une humeur triste (pleurs fréquents), troubles mnésiques avec des oublis fréquents et incapacité à rester longtemps concentrée sur une tâche, présence d’anhédonie, réduction de l’énergie vitale entraînant une augmentation de la fatigabilité et une diminution de l’activité, idées de culpabilité et de dévalorisation, diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi, idées suicidaires fréquentes ». Cette problématique psychique semblait alors liée à la problématique physique douloureuse dont avait déjà eu à connaître la Cour de céans : « La patiente se plaint de douleurs fréquentes au niveau dorsal et au niveau des membres inférieurs limitant la mobilité (au cours de l’entretien, elle change de position ou doit se lever à plusieurs reprises) » (rapport précité).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Or, comme expliqué dans le dernier jugement de la Cour de céans, il avait été renoncé à procéder à une nouvelle expertise psychiatrique en raison de la présence prépondérante de facteurs extra- médicaux, au centre desquels la conviction d’être invalide. Le rapport du 21 septembre 2021 n’est ainsi pas susceptible de conduire à une appréciation véritablement différente de la situation pouvant laisser présager d’une aggravation, rendue plausible, de l’état de santé psychique de la recourante. On notera d’ailleurs l’absence de toutes données sur le suivi médical entrepris. Les médecins ne mentionnent notamment aucune prescription médicamenteuse. Ils ne font pas non plus état d’un pronostic sur le futur, donnant ainsi à penser que la situation n’évoluera plus. 5.2.4. Le rapport actualisé du 4 juillet 2023 ne dit pas autre chose. Il émane du même F.________. Il a été rédigé, à la demande de la recourante, par le Dr I.________, médecin-chef d’unité, le Dr J.________, médecin-chef psychiatre et psychothérapeute, et la psychologue H.________. Il rappelle tout d’abord que « Madame est suivie à F.________ depuis le 25 août 2021. Actuellement, elle bénéficie d’un suivi bimensuel ». Ce suivi n’est toutefois, là encore, pas spécifié. Le rapport fait à nouveau état d’une incapacité de travail totale et d’un rendement actuellement nul. Il relate l’existence d’un même état « dépressif récurrent », mais « qui se péjore ». Cela étant, il ne fait état d’aucun changement particulier depuis le mois de septembre 2021, mentionnant au contraire, peu ou prou, les mêmes symptômes « persistants » : « symptômes : persistance d’une humeur triste (pleurs fréquents), dévalorisation, sentiment de culpabilité, diminution de l’estime de soi et confiance en soi, idées suicidaires fréquentes (…) ». Au point que l’on ne peut que constater l’absence de tout progrès au plan médical. Concernant plus particulièrement les « idées suicidaires fréquentes », qui auraient déjà été présentes au mois de septembre 2021 et qui le seraient encore au mois de juillet 2023, celles-ci n’ont cependant apparemment pas, cela n’est du moins pas établi ni même allégué, fait l’objet d’une prise en charge hospitalière ou d’une médicamentation plus ciblée, en dépit du risque vital qu’elles pouvaient présenter. Ce qui donne à penser que le constat, demeuré le même entre 2021 et 2023, relève bien plutôt de la seule prise en considération des plaintes de la recourante, restées constantes et dont on ne sait au juste comment elles sont ou ont été traitées. 5.2.5. On rappellera, sur ce dernier point, que la recourante soutient depuis des années être entièrement invalide pour des raisons, au départ, physiques et, comme elle l’avait indiqué dans sa seconde demande de prestations, présentes depuis le mois de décembre 2014.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Mais, faute d’explications claires permettant de comprendre pourquoi, dans les faits, ce ne serait réellement que depuis ces deux dernières années que ses capacités de travail et de rendement se seraient finalement amoindries, en raison de l’apparition d’un nouveau diagnostic psychiatrique autre qu’un trouble dépressif récurrent peu évolutif, force est de constater que l’on se trouve dans la même conjoncture que celle que la Cour avait eu à connaître et qu’elle avait fini par considérer comme étant de nature extra-médicale. Le dernier rapport du mois de juillet 2023 que la recourante souhaitait donc voir pris en compte fait en effet toujours état de douleurs « permanentes » et « invalidantes » générant cet « état dépressif qui se péjore ». Or, ces douleurs permanentes prétendument causales, que l’on peut considérer comme n’étant pas nouvelles, n’avaient, précisément, pas été jugées invalidantes par trois experts, l’un des deux experts judiciaires ayant d’ailleurs décrit la recourante comme « déprimée » et pleurant souvent en invoquant son état douloureux « permanent » (consid. 5.1.2.). Il s’agit donc bien là, comme l’a relevé l’OAI, des problématiques déjà soumises à la connaissance de la Cour de céans, sur lesquelles elle avait estimé que la médecine n’avait plus véritablement de prise, la responsabilité de l’assurance-invalidité ne sachant dès lors être engagée. Sous cet angle et au vu de tout ce qui précède, en refusant d’entrer en matière, l’OAI n’a nullement manqué à son obligation d’instruire cette nouvelle demande. On fera remarquer, pour le surplus, que, au départ, la nouvelle demande ne mentionnait aucune problématique psychique mais sollicitait un réexamen de l’atteinte lombaire (« malfusion »), question aujourd’hui judiciairement réglée (cf. dossier OAI, pièce 163). 5.2.6. Au vu de tout ce qui précède, et tout particulièrement de la prise en compte par la Cour de céans du second rapport médical postérieur de quelques jours à la décision querellée, il n’y a plus besoin d’examiner le grief subsidiaire d’une violation du droit d’être entendue de la recourante parce qu’elle n’aurait pas été invitée à compléter la procédure d’objection contre un projet de décision de refus d’entrer en matière, dans le cadre de la reprise de cette procédure qui avait été suspendue. Cette question procédurale peut ainsi être laissée ouverte, si tant est que le vice de procédure allégué n’ait pas été, de facto, guéri à l’occasion de la présente procédure. 6. Synthèse Dans la mesure où il se proposait de démontrer, sur la base de deux seuls rapports médicaux à la valeur probante au demeurant discutable, qu’une aggravation de l’état de santé psychique avait été rendue plausible, le recours doit être rejeté. La décision de refus d’entrer en matière est, partant, confirmée. 7. Frais et indemnité de partie La procédure n’étant pas gratuite, les frais de justice sont mis à la charge de l’assurée qui succombe.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Ils sont fixés à CHF 400.- et compensés avec son avance de frais du 8 août 2023. Aucune indemnité de partie n’est enfin allouée, vu le sort de la cause. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec son avance de frais. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 mai 2024/mbo Le Président Le Greffier-stagiaire