Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2022 184
Arrêt du 17 août 2023
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Marc Boivin
Juges :
Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann
Greffière-rapporteure :
Isabelle Schuwey
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Emmanuelle Favre,
avocate
contre
SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – aptitude au placement
Recours du 27 octobre 2022 contre la décision sur opposition du
26 septembre 2022
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considérant en fait
A.
A.________, né en 1995, a déposé une demande AI le 17 novembre 2009 en raison de
troubles du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle.
Par décision du 13 octobre 2014, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) lui a accordé une
rente entière dès le 1er août 2014, basée sur un taux d’invalidité de 85%. Il a été retenu que « seule
une intégration dans une activité de type protégé est envisageable », dans laquelle il était en mesure
de réaliser un salaire annuel de CHF 8'352.60 (dossier SPE, pièce 19).
Des mesures d’ordre professionnel lui ont également été accordées.
En particulier, l’assuré a effectué dès le 16 août 2019 un apprentissage de praticien en mécanique
auprès du centre de formation B.________ (dossier SPE, pièce 08) et a ainsi obtenu son AFP le
16 juillet 2021.
B.
A.________ s’est inscrit au chômage le 19 juillet 2021, avec effet dès la fin de son
apprentissage chez B.________, le 16 août 2021.
Du 23 août 2021 au 22 février 2022, il a bénéficié d’un stage d’orientation professionnelle, toujours
avec le soutien de l’AI, auprès de C.________ SA.
Par décision du 19 mai 2022, l’OAI n’a constaté aucun changement lors de l’examen du droit à la
rente, de sorte que la rente entière a été maintenue. L’OAI a toutefois considéré que, au vu de
l’obtention de l’AFP, le degré d’invalidité a été réduit à 75%, une activité professionnelle étant
exigible à 100%, mais avec une diminution du taux de rendement de 70% (dossier SPE, pièce 09).
C.
Le 28 mars 2022, le Service public de l’emploi (ci-après : SPE) lui a demandé de se soumettre
à un examen médical afin de déterminer son aptitude médicale à un poste de mécanicien.
Ce rapport, établi par D.________, précise que l’assuré n’a jamais exercé d’activité professionnelle
hors d’un milieu protégé et que sa formation est récente, raisons pour lesquelles il n’est pas possible
de se prononcer sur son aptitude à travailler dans un milieu non protégé.
D.
Par décision du 1er juillet 2022, le Service public de l’emploi (ci-après : SPE) a nié l’aptitude au
placement de A.________ dès le 1er mars 2022 au motif que seule une intégration dans une activité
de type protégé était envisageable.
L’assuré s’est opposé à cette décision, en faisant valoir qu’il avait obtenu d’excellentes notes pour
son AFP ainsi que le prix du mérite 2021 et qu’il a effectué un stage en entreprise du mois d’août
2021 au mois de février 2022, lors duquel la qualité irréprochable de son travail a été soulignée. Il
affirme qu’il est faux de prétendre que seule une activité protégée est possible, dans la mesure où
il a effectué son apprentissage AFP puis un stage de 6 mois dans des entreprises « normales ».
Enfin, il produit également des rapports de son psychiatre et de sa psychologue.
Par décision sur opposition du 26 septembre 2022, le SPE a confirmé sa décision, au motif que,
nonobstant ses capacités et sa motivation, l’assuré ne dispose que d’une capacité de rendement de
30%, limitant fortement ses chances de trouver un engagement sur le marché primaire de l’emploi.
Or, il s’agit précisément d’une des conditions de l’aptitude au placement selon l’art. 15 al. 2 de la loi
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du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS
837.0).
E.
Par acte du 27 octobre 2022, A.________, représenté par Me Emmanuelle Favre, avocate,
interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette dernière décision. Il conclut, sous suite
de frais et dépens, à la reconnaissance de son aptitude au placement dès le 1er mars 2022 et,
partant, à l’octroi des indemnités de chômage à partir de cette date. A titre subsidiaire, il conclut au
renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction. En substance, il soutient que
le SPE a procédé à une constatation erronée des faits en retenant que, selon l’OAI, seule une activité
en milieu protégé était envisageable, alors que tel n’est plus le cas dans la décision du 19 mai 2022.
De surcroît, il fait grief au SPE d’avoir violé le principe de l’égalité de traitement en se basant sur le
fait que sa formation était récente, alors que de nombreux jeunes ne trouvent pas d’emploi
directement après leur formation, sans que cela ne constitue un obstacle à la reconnaissance de
leur aptitude au placement. Il invoque également une violation de l’art. 15 al. 2 LACI, dans la mesure
où le SPE n’a pas appliqué correctement les principes applicables à l’examen de l’aptitude au
placement des handicapés, pour lesquels il est admis que les exigences d’aptitude au placement
sont réduites. Enfin, il reproche au SPE d’avoir fait preuve d’arbitraire en ne tenant nullement compte
des circonstances particulières de sa situation.
Dans ses observations du 1er décembre 2022, le SPE conclut au rejet du recours et au maintien de
la décision attaquée. Il souligne que celle-ci repose effectivement sur le rapport de D.________ et
sur les décisions de l’OAI des 13 octobre 2014 et 19 mai 2022, mais également – et de manière
prépondérante – sur les pièces versées au dossier par le recourant lui-même, à savoir le rapport de
stage de C.________ SA, attestant d’un rendement moyen de 32%, et le rapport de la psychologue
du recourant qui relève, entre autres, certaines difficultés au travail. Il relève que c’est bien le
rendement très limité, confirmé tant par le rapport de stage que par la dernière décision de l’AI, qui
permet de conclure que le recourant ne dispose pas d’une employabilité suffisante sur le marché en
situation équilibrée, en rappelant que la notion de « situation équilibrée sur le marché du travail » ne
doit pas tenir compte des ateliers protégés ni de « l’esprit social » de certains employeurs.
Dans ses contre-observations du 9 janvier 2023, le recourant confirme ses conclusions et indique
qu’il a décroché un emploi à durée déterminée auprès de E.________ du 9 janvier au 23 février
2023, ce qui prouve encore son employabilité sur le marché de l’emploi.
Dans ses ultimes remarques du 13 février 2023, le SPE maintient sa position, tout en précisant que
l’emploi décroché par le recourant, d’une durée de moins de deux mois, à un taux de 40%, pour un
salaire mensuel brut de CHF 800.-, s’apparente plus à un stage qu’à un emploi ordinaire, de sorte
que cela ne prouve en rien ses chances de retrouver une activité lucrative salariée.
Le 27 février 2023, le recourant produit son nouveau contrat de travail avec E.________,
prolongeant sans interruption son précédent contrat, aux mêmes conditions, jusqu’au 27 avril 2023.
Enfin, le 4 mai 2023, le recourant produit le certificat de travail délivré par E.________ à l’issue de
son engagement.
Le 24 mai 2023, le SPE confirme une fois encore sa position.
La mandataire du recourant a produit sa liste de frais le 1er juin 2023.
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Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière
par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le
recours est recevable.
2.
Aptitude au placement
L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI).
2.1.
Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter
un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de
le faire.
L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire
la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que
l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à
accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté
de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que
l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF
8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2 et les références citées).
2.2.
En cas de limitation durable de la capacité de travail, l'art. 15 al. 2 LACI, 1ère phrase, prévoit
que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son
infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail
convenable pourrait lui être procuré sur ce marché.
Ainsi, les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été
reconnue (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 78 ad art. 15 p. 171).
On signalera par ailleurs que la perception d’une rente AI (même entière) n’exclut pas l’aptitude au
placement, pour autant que l’assuré dispose encore d’une certaine capacité de travail et qu’il
entende la mettre à profit (RUBIN, n. 84 ad art. 15 p. 172 et la référence citée).
2.2.1. Le marché du travail est considéré comme équilibré lorsque s’instaure une certaine harmonie
entre l’offre et la demande de main-d’œuvre et qu’il existe un large éventail d’emplois. La notion de
marché du travail équilibré est théorique. Elle fait référence à des situations économiques de plein
emploi qui se présentent rarement. Lorsque malgré son infirmité, un assuré pourrait compter sur un
engagement dans une telle situation hypothétique, son aptitude au placement doit être admise,
même si, en réalité, son employabilité est considérablement restreinte. L’employabilité effective des
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assurés handicapés ne constitue donc en aucun cas un critère d’examen (RUBIN, n. 85 ad art. 15
p. 173).
2.2.2. L’examen de l’aptitude au placement au sens de l’art. 15 al. 2 LACI, 1ère phrase, comprend
uniquement l’aptitude à occuper des emplois pour lesquels l’employeur est en mesure d’accepter
un manque de prestations dû à une santé déficiente. Il s’agit d’emplois pour lesquels les personnes
handicapées peuvent attendre une certaine complaisance sociale de la part des employeurs. Il ne
s’agit en revanche pas d’emplois en ateliers protégés. Une personne handicapée qui ne pourrait
travailler que dans une structure protégée est inapte au placement (RUBIN, n. 86 ad art. 15 p. 173 et
les références citées).
2.3.
L'aptitude au placement suppose, entre autres, la disposition à accepter un travail
convenable au sens de l'art. 16 LACI (ATF 125 V 51 consid. 6a; 123 V 214 consid. 3).
En ce qui concerne les chômeurs handicapés, cette disponibilité doit seulement se rapporter au
temps de travail correspondant à la capacité attestée par les médecins. S'il est établi qu'il est disposé
à accepter un emploi dans une mesure correspondant à sa capacité résiduelle de travail, l'assuré a
droit, en vertu de l'art. 15 al. 2 LACI en liaison avec l'art. 15 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), à une
indemnité de chômage pleine et entière, pour autant que l'on puisse admettre qu'il rechercherait une
activité avec un horaire de travail à temps complet s'il n'était pas atteint dans sa santé (ATF 136 V
95 consid. 7.3).
2.4.
Bien que l'aptitude au placement suppose notamment la capacité de travail (cf. art. 15 al. 3
LACI qui la mentionne explicitement), les notions d'aptitude au placement et de capacité de travail
ne se recouvrent toutefois pas.
Ainsi, les organes de l'assurance-invalidité ne doivent-ils pas, lorsqu'ils examinent l'incapacité de
travail, tenir compte de facteurs étrangers à l'invalidité comme une formation scolaire insuffisante ou
un manque de connaissances linguistiques (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.5). Dans l'assurance-
chômage, en revanche, certains éléments étrangers à l'invalidité doivent être pris en considération
pour pouvoir définir ce qu'est un travail convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LACI. Etant donné
que des facteurs étrangers à l'invalidité n'entrent pas en ligne de compte, l'assurance-invalidité pose
des exigences moins strictes que l'assurance-chômage en ce qui concerne le travail convenable.
C'est pourquoi ces deux branches des assurances sociales examinent les conditions de la capacité
de travail et de l'aptitude au placement selon leurs critères spécifiques, de sorte que pour une même
atteinte à la santé donnée, il peut arriver que l'assurance-invalidité constate une capacité de travail
entière, tandis que l'assurance-chômage nie l'aptitude au placement. Peu importe à cet égard que
l'assurance-chômage et l'assurance-invalidité se fondent sur la même notion de marché de l'emploi
ou du travail équilibré (art. 15 al. 2 LACI et art. 7 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). Cette notion théorique et abstraite a
pour fonction de délimiter le domaine des prestations de l'assurance-invalidité de celui de
l'assurance-chômage (cf. arrêt TF 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 5.3 et les références
citées).
2.5.
S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale
peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance (art. 15 al. 3 LACI).
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Il n’appartient pas au médecin-conseil de trancher définitivement la question de l’aptitude au
placement. C’est à l’administration ou aux juges de le faire en dernier ressort. Le médecin-conseil
doit en principe se limiter à donner son avis d’expert sur l’état physique et psychique de l’assuré et
sur la compatibilité de cet état avec l’exercice d’une activité lucrative. Il devra le cas échéant préciser
les activités que l’assuré peut encore exercer malgré ses limitations et se déterminer sur toutes les
autres circonstances de nature à influer sur la capacité de travail. Il devra également indiquer le
degré d’incapacité de travail et préciser si celle-ci se rapporte au taux d’occupation, au rendement
ou à ces deux paramètres réunis (RUBIN, n. 96 ad art. 15 p. 175 s. et les références citées).
3.
Principes d’appréciation des preuves
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de
la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc
pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a;
ATF 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans
la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Ainsi, en l’absence de preuve, la décision sera
défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé, sauf si l’impossibilité
de prouver pouvait être imputée à la partie adverse.
4.
Discussion
Est litigieuse en l’espèce l’aptitude au placement du recourant dès le 1er mars 2022.
Pour l’autorité intimée, le rendement très limité du recourant exclut en effet qu’il puisse disposer
d’une employabilité suffisante sur le marché en situation équilibrée.
Le recourant affirme au contraire que son parcours démontre son employabilité sur le marché du
travail. Il fait tout d’abord grief au SPE d’avoir procédé à une constatation erronée des faits en
retenant que, selon l’OAI, seule une activité en milieu protégé était envisageable, ce qui n’est plus
le cas. Il invoque également une violation du principe d’égalité de traitement ainsi qu’une violation
de l’art. 15 al. 2 LACI, dans la mesure où le SPE n’a pas appliqué correctement les principes
applicables à l’examen de l’aptitude au placement des handicapés, pour lesquels il est admis que
les exigences d’aptitude au placement sont réduites.
Qu’en est-il ?
4.1.
En l’occurrence, il ressort effectivement de la décision initiale d’octroi de rente du
13 octobre 2014 que « seule une intégration dans une activité de type protégé est envisageable ».
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Quant à la décision du 19 mai 2022, elle confirme la rente entière accordée à l’assuré, en indiquant
qu’« aucun changement qui déploierait des effets sur la rente » n’a été constaté. Cette décision
retient toutefois désormais un degré d’invalidité de 75% (au lieu de 85% lors de la décision du
13 octobre 2014) en raison de l’augmentation du revenu sans invalidité du fait de l’obtention de
l’AFP. L’exigibilité à 100% de l’activité de praticien en mécanique, mais avec une diminution de
rendement de 70%, a quant à elle été confirmée (dossier SPE, pièce 4.14).
Une telle formulation, comme le relève à juste titre le recourant, ne permet nullement d’exclure tout
changement des circonstances entre ces deux décisions. Au contraire, puisque le degré d’invalidité
est passé de 85% à 75%, cela pour tenir compte d’un revenu sans invalidité plus élevé du fait de
l’obtention de l’AFP.
Ainsi, l’OAI a-t-il bien tenu compte de l’exigibilité entière, avec un rendement limité à 30%, de
l’activité de praticien en mécanique, dans laquelle le recourant dispose désormais d’une formation
professionnelle reconnue.
Par ailleurs, la nouvelle décision ne fait plus mention d’une activité uniquement en milieu protégé,
ce qui paraît cohérent au vu du parcours du recourant.
Or, le dossier produit par le SPE ne contient aucune autre pièce relative à la procédure de révision
de l’OAI, qui permettrait de déterminer avec précision le cadre ou les conditions de l’activité
professionnelle dont l’exigibilité est reconnue.
Dans ces conditions, les seules décisions des 13 octobre 2014 et 19 mai 2022 ne sauraient, à elles
seules, permettre de nier d’emblée l’aptitude au placement du recourant.
4.2.
Comme le prévoit l’art. 15 al. 3 LACI en présence de doutes quant à la capacité de travail
d’un chômeur, le SPE lui a demandé de se soumettre à un examen médical.
Dans leur rapport de consultation de médecine du travail du 24 mai 2022, les médecins du centre
D.________ ont déclaré que « dans la mesure où des limitations fonctionnelles existent encore, que
Monsieur n’a jamais effectué jusqu’à présent d’activité professionnelle en-dehors d’un milieu
protégé, et que sa formation est récente, en attente d’un bilan par l’AI, nous ne sommes pas en
mesure de nous exprimer quant à son aptitude à exercer dans un milieu non protégé » (dossier SPE,
pièce 06).
Force est ainsi de constater que ce rapport ne répond nullement à la question qui devait être
tranchée, à savoir celle de déterminer si l’état de l’assuré est compatible avec l’exercice d’une
activité lucrative.
De telles conclusions ne permettent à l’évidence pas non plus de conclure à l’inaptitude au
placement du recourant.
4.3.
Enfin, le SPE affirme s’être basé « de manière prépondérante » sur les pièces versées au
dossier par le recourant lui-même.
4.3.1. Il se réfère en premier lieu au rapport de stage de C.________ SA du 24 novembre 2021,
attestant d’un rendement moyen de 32%.
L’autorité intimée considère en effet que, compte tenu de ce rendement très réduit et des difficultés
constatées, le recourant ne disposerait pas d’une employabilité suffisante sur le marché en situation
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équilibrée, en rappelant que la notion de situation équilibrée sur le marché du travail ne doit pas tenir
compte des ateliers protégés ni de « l’esprit social » de certains employeurs.
Ce raisonnement ne saurait être suivi.
En effet, s’il est indéniable qu’une personne disposant d’un rendement réduit aura plus de difficultés
à décrocher un emploi sur le marché du travail, c’est précisément la raison pour laquelle le législateur
a établi la lex specialis de l’art. 15 al. 2 LACI.
On rappellera tout d’abord que la disponibilité à exercer un travail convenable, pour les assurés
handicapés, se rapporte seulement au temps de travail correspondant à la capacité attestée par les
médecins. S'il est établi qu'il est disposé à accepter un emploi dans une mesure correspondant à sa
capacité résiduelle de travail, l'assuré a droit, en vertu de l'art. 15 al. 2 LACI en liaison avec l'art. 15
al. 3 OACI, à une indemnité de chômage pleine et entière, pour autant que l'on puisse admettre qu'il
rechercherait une activité avec un horaire de travail à temps complet s'il n'était pas atteint dans sa
santé (cf. supra consid. 2.3.).
Cet allègement, applicable aux assurés qui ne disposent que d’une capacité de travail réduite, doit
également s’appliquer aux assurés dont la capacité de travail est entière mais avec un rendement
réduit. Il tombe en effet sous le sens, en l’espèce, que le rendement du recourant serait complet s’il
n’était pas atteint dans sa santé.
De plus, et contrairement à ce qu’affirme le SPE, s’il est effectivement correct de ne pas tenir compte
des ateliers protégés dans la notion de marché équilibré, on doit en revanche prendre en
considération un certain « esprit social », ou « complaisance sociale », de la part des employeurs.
RUBIN rappelle en effet que « l’employabilité effective des assurés handicapés ne constitue donc en
aucun cas un critère d’examen » (cf. supra consid. 2.2.2.).
Il n’est donc pas admissible de nier l’aptitude au placement du recourant pour le seul motif que son
rendement serait réduit, sauf à vider de sa substance la lex specialis de l’art. 15 al. 2 LACI.
De surcroît, il ressort de ce rapport de stage de C.________ SA que l’assuré a fourni « un travail
d’une qualité irréprochable » et qu’il a démontré « une très bonne connaissance des moyens de
mesure mais aussi des méthodes à utiliser selon les normes en vigueur » (dossier SPE, pièce 4.8).
Force est ainsi d’admettre que le recourant a donné satisfaction dans son travail, dans le cadre du
rendement réduit qui peut être exigé de sa part sur le plan médical.
4.3.2. S’agissant de l’emploi d’aide serrurier que le recourant a exercé ensuite auprès de
E.________ du 9 janvier au 27 avril 2023, à un taux de 40%, le SPE considère que cet emploi, de
par le salaire proposé et par l’horaire réduit, ne permet pas de démontrer l’employabilité du recourant
puisqu’il s’agit d’un simple stage.
Là encore, cette affirmation ne peut être suivie.
Le fait que le recourant a effectivement obtenu un emploi dans cette entreprise, apparemment sans
le soutien de l’AI, tend bien à démontrer qu’il est capable de travailler hors d’un cadre protégé.
Le fait que cet engagement, de par sa rémunération et sa durée, s’apparenterait plutôt à un stage
n’y change rien, tant il est courant que des personnes qui viennent de terminer leur formation doivent
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commencer leur vie professionnelle par un ou plusieurs stages avant de décrocher leur premier
emploi fixe.
Qui plus est, le certificat de travail établi le 27 avril 2023 par E.________ relève notamment les
« connaissances professionnelles », la « fiabilité » et la « conscience professionnelle » du
recourant, ce qui démontre une fois encore sa capacité à donner satisfaction à un employeur dans
le cadre de ses capacités.
4.3.3. Enfin, le SPE invoque le rapport de la psychologue du recourant qui relève, entre autres,
certaines « difficultés » au travail.
Ce rapport, établi le 1er mai 2022 par la psychologue traitante, mentionne effectivement que « les
problèmes liés à sa différence apparaissent dans les difficultés à changer sa façon de travailler
quand on le lui demande, ainsi qu’à sa tendance à vérifier trop souvent la qualité de son travail. Ils
sont dus à un manque de flexibilité, à des difficultés de planification et d’organisation dans son
travail, caractéristiques connues des troubles du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle.
Malgré une intelligence normale, il existe quelques difficultés cognitives dans un domaine particulier.
Chez A.________, cela se manifeste uniquement dans une vérification excessive et une tendance
à ne pas suivre les consignes » (dossier SPE, pièce 4-12).
S’il est indéniable que de telles caractéristiques constituent des points négatifs, susceptibles
d’entraîner des difficultés dans le monde professionnel, cela ne saurait pour autant constituer un
motif d’inaptitude au placement en soi. Un tel raisonnement, poussé à l’extrême, conduirait à nier
l’aptitude au placement de tous les assurés au sujet desquels des employeurs auraient relevé des
manquements.
Par ailleurs, ce rapport relève également la résilience du recourant et son caractère « très motivé et
consciencieux dans ses activités ». Il précise en outre que « c’est un employé fiable, consciencieux,
sans absences au travail », ce qui constitue à l’évidence des qualités précieuses dans le monde
professionnel, et qui sont d’ailleurs corroborées par les certificats de travail produits.
4.4.
En conséquence, la Cour est d’avis que les éléments au dossier ne permettent pas de
déclarer le recourant inapte au placement.
On doit dès lors considérer, sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre un complément
d'instruction, en application du principe d’appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 II
425 consid. 2.1), que le recourant, handicapé, dispose d'une capacité de travail suffisante pour être
placé, le bénéfice de la lex specialis de l’art. 15 al. 2 LACI devant lui être accordé.
Au vu de cette dernière disposition, faut-il encore le préciser, des prestations de l’assurance-
chômage peuvent donc, sur le principe, être octroyées aux bénéficiaires de rentes AI.
Dans la mesure où le second élément de l’aptitude au placement, à savoir la volonté du recourant
de trouver un travail, n’est pas contestée et ne fait d’ailleurs aucun doute, l’aptitude au placement
du recourant doit être admise.
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5.
Conclusion
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recourant était apte au placement dès le 1er mars 2022.
Il s’ensuit l’admission du recours, l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à
l’autorité intimée pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité de chômage.
6.
Frais et indemnités
6.1.
En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas
perçu de frais de justice.
6.2.
Ayant obtenu gain de cause, le recourant, représentée par une mandataire professionnelle,
a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense.
Celle-ci a produit sa liste de frais le 1er juin 2023, exposant chacune des opérations effectuées entre
le 10 février 2022 et le 1er juin 2023.
L’on constate ainsi d’emblée que cette liste de frais comprend notamment des opérations réalisées
durant la procédure administrative, avant le prononcé de la décision sur opposition faisant l’objet du
recours. Ces opérations ne sont dès lors pas susceptibles d’être indemnisées dans le cadre de la
présente procédure.
Par ailleurs, la liste de frais produite fait état d’un total de CHF 9'581.72, dont CHF 685.- de TVA,
correspondant à 30 heures et 49 minutes de travail, facturées à un tarif horaire de CHF 280.-, ainsi
que des photocopies facturées CHF 1.- l’unité.
Une telle facturation n’est manifestement pas conforme aux art. 146 ss du code du 23 mai 1991 de
procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des
frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12),
qui prévoit l’application d’un tarif horaire de CHF 250.- (art. 8 al. 1) et de CHF 0.40 par photocopie
(art. 9 al. 2).
Dans ces conditions, il convient de s’écarter de la liste de frais produite et de fixer l’indemnité de
partie ex aequo et bono à CHF 2'500.-, débours compris, plus CHF 192.50 au titre de la TVA au taux
de 7.7%, soit à une somme de CHF 2'692.50, ce qui correspond à environ 10 heures de travail,
facturées au tarif de CHF 250.-. Un tel montant semble adéquat afin de tenir compte du travail fourni
dans le cadre du présent recours (recours de 10 pages + contre-observations de 7 pages), dans
une affaire dénuée de difficultés particulières et soumise à la maxime d’office.
Ce montant est intégralement mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe.
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
Le recours est admis.
Partant, la décision sur opposition du 26 septembre 2022 est annulée et l’aptitude au
placement du recourant est reconnue dès le 1er mars 2022.
La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour examen des autres conditions du droit à
l’indemnité de chômage.
II.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.
L'indemnité allouée à la recourante pour ses frais de défense est fixée à CHF 2'692.50, TVA
par CHF 192.50 incluse, et mise intégralement à la charge de l’autorité intimée.
IV.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.
Fribourg, le 17 août 2023/isc
Le Président
La Greffière-rapporteure