Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung
Erwägungen (3 Absätze)
E. 14 septembre 2022
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________, née en 1994, prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er juin 2022.
Par décision sur opposition du 14 septembre 2022, la caisse de chômage UNIA a confirmé la
suspension pour une durée de 42 jours, dès le 1er juin 2022, du droit aux indemnités de chômage
de A.________, suspension prononcée le 17 août 2022, au motif que celle-ci aurait résilié de
manière anticipée les rapports de travail qui la liaient avec B.________ jusqu'au 31 mars 2024, sans
respecter le délai de congé de deux mois prévu par le contrat.
La faute a été qualifiée de grave.
B.
Par acte du 14 octobre 2022, A.________ interjette recours à l'encontre de la décision
précitée, concluant, principalement, à l'annulation de la suspension dans son droit aux indemnités
de chômage, subsidiairement, à la réduction de cette suspension et, encore plus subsidiairement,
au renvoi de la cause à la caisse de chômage UNIA pour nouvelle décision.
Elle conclut également à ce qu'il ne soit pas perçu de frais de procédure.
C.
Le 31 octobre 2022, la caisse de chômage UNIA dépose ses observations, concluant au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.
Il sera fait état des arguments soulevés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une
assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
Dispositions relatives aux obligations du chômeur et à la suspension du droit à l’indemnité
2.1.
A teneur de l’art. 17 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance
doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Il s’agit là du devoir de diminuer le dommage à l’assurance, selon lequel les personnes qui
revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se
comporter comme si cette assurance n’existait pas (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-
chômage, 2014, art. 17 n. 4 p. 197).
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2.2.
En vertu de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il
est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute.
Au sens de l’art. 44 al. 1 let. b de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), est notamment réputé sans travail par sa
propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré
d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi.
2.3.
Pour qu’un assuré puisse être suspendu dans son droit en vertu de l’art. 30 al. 1 let. a LACI
en lien avec l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions doivent être réunies.
2.3.1. Il faut premièrement que l'assuré ait donné lui-même son congé. Une résiliation du contrat
de travail d’un commun accord est considérée comme une résiliation par l’assuré (Bulletin LACI
Indemnité de chômage [IC], état au 1er juillet 2023; ci-après : Bulletin LACI, D24).
2.3.2. Deuxièmement, l’assuré ne doit pas avoir eu l’assurance préalable d’un nouvel emploi au
moment de résilier son contrat.
2.3.3. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne soit opposée à la poursuite des rapports
de travail. Dans le cadre de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’emploi quitté est réputé convenable, de sorte
que la continuation des rapports de travail est réputée exigible. Cette présomption est susceptible
d’être renversée et il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la preuve qui incombe alors
à l’assuré. Cela étant, c’est de façon restrictive qu’il convient de trancher la question de savoir si l’on
pouvait raisonnablement exiger du travailleur qu’il conserve son emploi (RUBIN, art. 30 n. 37 p. 310).
La jurisprudence précise que l’on peut raisonnablement exiger d’un assuré qu’il conserve son emploi
primitif lorsque rien ne permet d’inférer que les relations se sont dégradées dans une mesure
intolérable. Dans cette éventualité et si, de surcroît, l’entreprise déclare qu’elle était satisfaite de
l’assuré et qu’elle l’aurait gardé à son service s’il n’avait pas résilié lui-même le contrat de travail, il
devient évident que l’assuré a commis une faute au sens de l’assurance-chômage et qu’il doit dès
lors subir une suspension appropriée de son droit à l’indemnité (PERRENOUD, La protection de la
maternité, Etude de droit suisse, international et européen, in : IDAT Band/Nr. 39, 2015, p. 951 et
les références).
D'après la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier
l'abandon d'un emploi. Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des
supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces
circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à
ce qu'il ait trouvé un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé
qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles
atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (arrêt
TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références).
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3.
Dispositions relatives à la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
3.1. Conformément à l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours.
D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de
E. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave
(let. c).
À teneur de l'art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un
emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a), ou qu’il refuse un
emploi réputé convenable (let. b).
3.2.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas
nécessairement faute grave en cas d'abandon d'un emploi convenable. Par motif valable, il faut
entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère, il peut
s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances
objectives (ATF 130 V 125; arrêt TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Si l'existence d'une
faute de l'assuré doit être admise mais que celui-ci peut faire valoir des circonstances atténuantes,
par exemple une situation comparable à du mobbing ou des provocations continuelles de la part de
l'employeur, la durée de la suspension sera réduite en fonction de la gravité de la faute concomitante
commise par l'employeur (arrêt TF C 74/06 du 6 mars 2007 consid. 3). Dès lors, même en cas
d'abandon ou de refus d'emploi, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de
suspension inférieur à 31 jours, en présence de circonstances particulières, objectives et subjectives
(arrêts TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3.3; 8C_616/2010 du 28 mars 2011
consid. 6; RUBIN, art. 30 n. 117). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de chômage fautif au
sens de l'art. 30 al. 1 LACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (arrêt
TF C 161/06 du 6 décembre 2006 consid. 3.2). Les motifs permettant de s'écarter de la faute grave
doivent être admis restrictivement (RUBIN, art. 30 n. 117).
3.3.
En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a
adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un
instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à
une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les
autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les
circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances
personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses
devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts TF 8C_758/2017 du
E. 19 octobre 2018 consid. 5; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Les juridictions cantonales
ne peuvent s'écarter des sanctions minimales prévues par ledit barème qu'en présence de situations
singulières (arrêt TF 8C_758/2017 précité consid. 5)
À teneur de ce barème, la faute de la personne assurée est de légère à grave notamment en cas
de résiliation par l’employeur ou le travailleur d’un contrat de travail de durée déterminée avant le
terme prévu par le contrat (Bulletin LACI, D75, 1.J). En outre, elle doit être qualifiée de grave en cas
de résiliation du contrat de travail par l’assuré ou d’un commun accord sans être assuré d’obtenir un
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nouvel emploi. Le barème précise que le non-respect du délai de congé est facteur aggravant de la
faute (Bulletin LACI, D75, 1.D).
4.
Dispositions relatives à l'établissement des faits
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de
la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc
pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a;
121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b).
5.
Question litigieuse
En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que la caisse de chômage a
suspendu la recourante dans l’exercice de son droit à l’indemnité durant 42 jours.
5.1.
Discussion sur le principe de la suspension du droit à l’indemnité
5.1.1. Dans la décision querellée, la caisse de chômage a retenu que la recourante avait résilié de
manière anticipée les rapports de travail qui la liaient avec son employeur, sans respecter le délai
de congé de deux mois, alors que le contrat courait jusqu’au 31 mars 2024. Cette autorité a
considéré que ce comportement constituait une faute grave, laquelle requérait 42 jours de
suspension du droit à l’indemnité de la recourante.
5.1.2. La recourante fait grief à l’autorité intimée d’avoir constaté les faits de manière inexacte
(recours, ch. 1 p. 9 ss). Elle fait valoir que les rapports de travail ont été résiliés d’un commun accord
avec effet au 28 février 2022, notamment en ce qui concerne le projet de thèse (recours, ch. 1.2
p. 9). Il aurait ensuite été convenu oralement qu’elle poursuivrait son travail d’assistante de mois en
mois, afin qu’elle termine les travaux en cours, lesquels ne se rapportaient pas à sa thèse (recours,
ch. 1.3 p. 9).
5.1.3. En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante a été engagée par B.________ en tant
qu’assistante auprès du département « C.________ ». Le contrat de travail a été conclu le 25 mars
2021 pour une durée déterminée du 1er avril 2021 au 31 mars 2024 (dossier administratif p. 8). En
dépit du fait qu’il s’agissait d’un contrat de durée déterminée, ledit contrat était soumis au délai de
congé selon la loi cantonale sur le personnel (dossier administratif p. 8). Il peut ainsi être qualifié de
contrat de durée maximale, permettant aux parties de le résilier de façon anticipée en respectant le
délai légal prévu par la loi précitée.
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Le 7 décembre 2021, la recourante a signé un document intitulé « Auflösungsschreiben ». Ce
document mentionne que, « d’un commun accord, la relation d’encadrement sera résiliée à la fin du
semestre d’automne 2021 » (traduction libre, dossier administratif p. 6).
Le 12 mai 2022, la recourante a transmis à son employeur un document intitulé « Kündigung », dans
lequel elle a déclaré « résilier son contrat de travail pour le 31 mai 2022 » (traduction libre, dossier
administratif p. 7). Le 18 mai 2022, le Prof. Dr. D.________ a précisé que « le contrat de travail était
résilié d'un commun accord en dehors du délai de préavis réglementaire » (traduction libre, dossier
administratif p. 7).
5.1.4. Premièrement, la Cour constate que le contrat de travail du 25 mars 2021 concernait un
emploi en tant qu’assistante. Dès lors, le fait que le projet de thèse de la recourante ait été interrompu
par les parties est sans importance en l’espèce. Comme le mentionne la recourante dans son
recours (recours, ch. 2 p. 5), le document intitulé « Auflösungsschreiben » concernait en particulier
le projet de thèse de la recourante, et non pas le poste d’assistante, de sorte qu’il ne s’agissait pas
d’une résiliation du contrat de travail de durée maximale du 25 mars 2021.
Dès lors, la recourante a effectivement poursuivi son emploi en tant qu’assistante, tel que prévu par
le contrat de travail du 25 mars 2021, jusqu’au 31 mai 2022, date pour laquelle elle a donné sa
démission ou, à tout le moins, accepté que le contrat prenne fin d’un commun accord
Le fait que la recourante était toujours liée par le contrat de travail de durée maximale est d’ailleurs
corroboré par le fait qu’elle a continué à percevoir un salaire conformément audit contrat jusqu’à la
fin du mois de mai 2022 (dossier administratif, p. 9). En outre, avant sa détermination du 8 septembre
2022, la recourante n’a jamais fait état d’un contrat oral qui aurait été conclu avec son employeur de
mois en mois. Au contraire, dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage, elle a précisé
que son dernier contrat de travail était écrit (dossier administratif p. 13). Par ailleurs, concernant le
délai de résiliation, la recourante a elle-même mentionné dans le formulaire concernant la résiliation
que le délai contractuel de résiliation était de deux mois et qu’il n’avait pas été respecté en l’espèce
(dossier administratif p. 12).
5.1.5. Par conséquent, au vu de tous ces éléments, la caisse de chômage n’a pas constaté les faits
d’une manière inexacte en retenant que la recourante avait résilié de manière anticipée les rapports
de travail qui la liaient avec son employeur, sans respecter le délai de congé de deux mois, alors
que le contrat aurait pu courir jusqu’au 31 mars 2024 s’il n’avait pas été résilié.
Le fait que l’employeur ait précisé que le contrat de travail était résilié d’un commun accord en dehors
du délai de préavis réglementaire n’y change rien, dans la mesure où une résiliation d’un commun
accord doit être considéré comme une résiliation par l’assuré (ci-avant consid. 2.3.1).
Ainsi, la première condition de l’art. 44 al. 1 let. b LACI est remplie (consid. 2.3.1).
5.1.6. Concernant la deuxième condition (consid. 2.3.2), rien au dossier ne permet de conclure que
la recourante avait l’assurance préalable d’un nouvel emploi au moment de résilier son contrat. Elle
ne le prétend d’ailleurs pas.
Il reste donc à déterminer s’il aurait pu raisonnablement être exigé d’elle qu’elle conserve son emploi.
5.1.7. Comme exposé ci-avant (consid. 2.3.3), la question de l’exigibilité de la continuation des
rapports de travail doit être appréciée sur la base de critères stricts.
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Dans son recours, la recourante explique que la fin effective des rapports de travail au 31 mai 2022
est intervenue en raison du comportement de l’ancien employeur, qui a cessé de lui donner du
travail. Selon elle, au vu du fait qu’aucun travail supplémentaire ne lui a été proposé, on ne pouvait
exiger d’elle qu’elle reste au service de son employeur, pour ne rien faire alors que les tâches
passées ne correspondaient pas à l’offre d’emploi, qui plus est dans une situation de précarité
évaluée de mois en mois (recours, ch. 3.5. p. 12).
5.1.8. La Cour constate d’emblée que, lors de son inscription au chômage, la recourante a
mentionné d’autres explications que celles indiquées dans son recours concernant le motif de sa
résiliation.
En effet, dans le formulaire concernant la résiliation des rapports de travail, la recourante a indiqué
que le délai de résiliation n’avait pas été respecté car « le projet de recherche sur lequel elle travaillait
s’était terminé prématurément » (traduction libre, dossier administratif, p. 12). Elle a toutefois
également précisé que « le poste d’assistante/doctorante était malheureusement trop théorique et
solitaire pour elle. Même s’il y avait des échanges avec d’autres doctorants, elle était souvent seule.
Elle a démissionné parce qu’elle voulait travailler davantage avec les gens et contribuer au bien-être
des autres. Malheureusement, la pertinence sociale de son dernier emploi ne lui était pas tout à fait
claire. Elle s’attendait également à ce que le poste soit davantage axé sur la pratique. Dans l’offre
d’emploi et lors de l’entretien, il a été mentionné que l’accent serait mis sur le développement d’une
base de données. Dans les faits, je ne m’en suis que peu occupé » (traduction libre, dossier
administratif p. 12).
Par ailleurs, l’employeur de la recourante a déclaré que « le projet de recherche n’était pas encore
terminé et qu’il n’aurait pas mis fin au contrat de manière anticipée ». Il a également précisé qu’il
« aurait gardé la recourante sous contrat au moins jusqu’au 31 mars 2024, même si le projet avait
été terminé plus tôt » (traduction libre, dossier administratif p. 28).
5.1.9. Ainsi, il apparait au degré de la vraisemblance prépondérante que ce n’est pas
principalement en raison d’un manque de travail que la recourante a donné son congé. Dans tous
les cas, aucun manquement atteignant un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au
sens de l’art. 337 CO ne peut être reproché à l’ancien employeur, de sorte qu’il appartenait à la
recourante de faire l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’elle trouve un autre emploi,
conformément à la jurisprudence stricte en la matière.
5.1.10. Par conséquent, au vu des circonstances, aucun élément n’est propre à renverser la
présomption selon laquelle l’emploi quitté était réputé convenable, de sorte que la continuation des
rapports de travail était exigible.
Toutes les conditions étant remplies, c’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a considéré que
la recourante était sans travail par sa propre faute selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI en lien avec
l’art. 44 al. 1 let. b LACI.
5.1.11. Finalement, la recourante soutient que la caisse de chômage aurait violé son droit d’être
entendue en ne prenant pas en compte son courrier du 8 septembre 2022 et en retenant uniquement
les éléments à sa charge (recours, ch. 2 p.10).
Cet argument ne saurait être suivi. En effet, le courrier du 8 septembre 2022 a bien été pris en
compte dans la décision querellée (cf. ch. VIII). En outre, l’autorité intimée a procédé à un examen
détaillé du dossier, en exposant tant les explications données par la recourante que celles données
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par l’ancien employeur, et a présenté de manière précise les dispositions légales et la jurisprudence
applicables en la matière. Le fait que cette autorité ait retenu les explications de B.________ relève
de son pouvoir d’appréciation et n’implique pas automatiquement une violation du droit d’être
entendu.
5.2.
Discussion sur la durée de la suspension
5.2.1. La faute de la recourante étant établie, il reste à examiner sa gravité, ainsi que la durée de
la suspension.
L’autorité intimée a retenu que le comportement de la recourante constituait une faute grave, laquelle
justifiait une suspension de 42 jours.
La recourante estime pour sa part que, quand bien même une faute pouvait lui être imputée, on ne
pourrait retenir une faute grave équivalent à 42 jours de suspension en l’espèce. Elle précise avoir
poursuivi son activité malgré la résiliation au 28 février 2022 et n’y avoir mis un terme qu’en raison
de l’absence de nouveaux travaux et de l’interruption de sa thèse (recours, ch. 3.7 p. 12).
5.2.2. Selon l’art. 45 al. 4 let. a OACI, il y a faute grave, laquelle requiert une suspension de 31 à
60 jours, lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être
assuré d’obtenir un nouvel emploi. Toutefois, même en cas d'abandon ou de refus d'emploi, il est
possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours, en
présence de circonstances particulières, objectives et subjectives. Il n'en demeure pas moins que,
dans les cas de chômage fautif au sens de l'art. 30 al. 1 LACI, l'admission de fautes moyennes ou
légères doit rester l'exception, notamment dans une situation comparable à du mobbing ou des
provocations continuelles de la part de l’employeur (ci-avant consid. 3.2).
5.2.3. En l’espèce, comme il l’a été démontré ci-avant (consid. 5.1.), la recourante a abandonné
son emploi réputé convenable sans être assurée d’obtenir un nouvel emploi, ce sans motif valable,
de sorte qu’il y a une faute grave conformément à l’art. 45 al. 4 let. a OACI. En outre, aucune
circonstance particulière ne justifie de prévoir une suspension inférieure à 31 jours.
La durée de 42 jours est par ailleurs proportionnée et adaptée aux circonstances du cas d’espèce.
En effet, il doit être tenu compte du fait que, sans résiliation, le contrat en question aurait pu se
poursuivre jusqu’au 31 mars 2024, soit pendant encore près de deux ans. En outre, il doit également
être tenu compte du fait que la recourante n’a pas respecté le délai de congé, ce qui est un facteur
aggravant de la faute selon le Bulletin LACI (ci-avant consid. 3.3).
6.
Sort du recours et frais
6.1.
Considérant tout ce qui précède, le recours du 14 octobre 2022 doit être rejeté et la décision
sur opposition du 14 septembre 2022 confirmée.
6.2.
En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. a de
la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA;
RS 830.1] applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI), il n’est pas perçu de frais de justice.
Il n'est pas alloué de dépens.
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 14 septembre 2022 est entièrement confirmée.
II.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
IV.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.
Fribourg, le 10 octobre 2023/anm
Le Président
La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2022 173
Arrêt du 10 octobre 2023
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Marc Boivin
Juges :
Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux
Greffière :
Angélique Marro
Parties
A.________, recourante
contre
UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité – chômage
fautif – résiliation par l’assurée de son contrat de travail
Recours du 14 octobre 2022 contre la décision sur opposition du
14 septembre 2022
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considérant en fait
A.
A.________, née en 1994, prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er juin 2022.
Par décision sur opposition du 14 septembre 2022, la caisse de chômage UNIA a confirmé la
suspension pour une durée de 42 jours, dès le 1er juin 2022, du droit aux indemnités de chômage
de A.________, suspension prononcée le 17 août 2022, au motif que celle-ci aurait résilié de
manière anticipée les rapports de travail qui la liaient avec B.________ jusqu'au 31 mars 2024, sans
respecter le délai de congé de deux mois prévu par le contrat.
La faute a été qualifiée de grave.
B.
Par acte du 14 octobre 2022, A.________ interjette recours à l'encontre de la décision
précitée, concluant, principalement, à l'annulation de la suspension dans son droit aux indemnités
de chômage, subsidiairement, à la réduction de cette suspension et, encore plus subsidiairement,
au renvoi de la cause à la caisse de chômage UNIA pour nouvelle décision.
Elle conclut également à ce qu'il ne soit pas perçu de frais de procédure.
C.
Le 31 octobre 2022, la caisse de chômage UNIA dépose ses observations, concluant au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.
Il sera fait état des arguments soulevés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une
assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
Dispositions relatives aux obligations du chômeur et à la suspension du droit à l’indemnité
2.1.
A teneur de l’art. 17 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance
doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Il s’agit là du devoir de diminuer le dommage à l’assurance, selon lequel les personnes qui
revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se
comporter comme si cette assurance n’existait pas (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-
chômage, 2014, art. 17 n. 4 p. 197).
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2.2.
En vertu de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il
est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute.
Au sens de l’art. 44 al. 1 let. b de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), est notamment réputé sans travail par sa
propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré
d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi.
2.3.
Pour qu’un assuré puisse être suspendu dans son droit en vertu de l’art. 30 al. 1 let. a LACI
en lien avec l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions doivent être réunies.
2.3.1. Il faut premièrement que l'assuré ait donné lui-même son congé. Une résiliation du contrat
de travail d’un commun accord est considérée comme une résiliation par l’assuré (Bulletin LACI
Indemnité de chômage [IC], état au 1er juillet 2023; ci-après : Bulletin LACI, D24).
2.3.2. Deuxièmement, l’assuré ne doit pas avoir eu l’assurance préalable d’un nouvel emploi au
moment de résilier son contrat.
2.3.3. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne soit opposée à la poursuite des rapports
de travail. Dans le cadre de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’emploi quitté est réputé convenable, de sorte
que la continuation des rapports de travail est réputée exigible. Cette présomption est susceptible
d’être renversée et il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la preuve qui incombe alors
à l’assuré. Cela étant, c’est de façon restrictive qu’il convient de trancher la question de savoir si l’on
pouvait raisonnablement exiger du travailleur qu’il conserve son emploi (RUBIN, art. 30 n. 37 p. 310).
La jurisprudence précise que l’on peut raisonnablement exiger d’un assuré qu’il conserve son emploi
primitif lorsque rien ne permet d’inférer que les relations se sont dégradées dans une mesure
intolérable. Dans cette éventualité et si, de surcroît, l’entreprise déclare qu’elle était satisfaite de
l’assuré et qu’elle l’aurait gardé à son service s’il n’avait pas résilié lui-même le contrat de travail, il
devient évident que l’assuré a commis une faute au sens de l’assurance-chômage et qu’il doit dès
lors subir une suspension appropriée de son droit à l’indemnité (PERRENOUD, La protection de la
maternité, Etude de droit suisse, international et européen, in : IDAT Band/Nr. 39, 2015, p. 951 et
les références).
D'après la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier
l'abandon d'un emploi. Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des
supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces
circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à
ce qu'il ait trouvé un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé
qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles
atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (arrêt
TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références).
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3.
Dispositions relatives à la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
3.1. Conformément à l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours.
D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de
16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave
(let. c).
À teneur de l'art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un
emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a), ou qu’il refuse un
emploi réputé convenable (let. b).
3.2.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas
nécessairement faute grave en cas d'abandon d'un emploi convenable. Par motif valable, il faut
entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère, il peut
s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances
objectives (ATF 130 V 125; arrêt TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Si l'existence d'une
faute de l'assuré doit être admise mais que celui-ci peut faire valoir des circonstances atténuantes,
par exemple une situation comparable à du mobbing ou des provocations continuelles de la part de
l'employeur, la durée de la suspension sera réduite en fonction de la gravité de la faute concomitante
commise par l'employeur (arrêt TF C 74/06 du 6 mars 2007 consid. 3). Dès lors, même en cas
d'abandon ou de refus d'emploi, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de
suspension inférieur à 31 jours, en présence de circonstances particulières, objectives et subjectives
(arrêts TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3.3; 8C_616/2010 du 28 mars 2011
consid. 6; RUBIN, art. 30 n. 117). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de chômage fautif au
sens de l'art. 30 al. 1 LACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (arrêt
TF C 161/06 du 6 décembre 2006 consid. 3.2). Les motifs permettant de s'écarter de la faute grave
doivent être admis restrictivement (RUBIN, art. 30 n. 117).
3.3.
En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a
adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un
instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à
une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les
autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les
circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances
personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses
devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts TF 8C_758/2017 du
19 octobre 2018 consid. 5; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Les juridictions cantonales
ne peuvent s'écarter des sanctions minimales prévues par ledit barème qu'en présence de situations
singulières (arrêt TF 8C_758/2017 précité consid. 5)
À teneur de ce barème, la faute de la personne assurée est de légère à grave notamment en cas
de résiliation par l’employeur ou le travailleur d’un contrat de travail de durée déterminée avant le
terme prévu par le contrat (Bulletin LACI, D75, 1.J). En outre, elle doit être qualifiée de grave en cas
de résiliation du contrat de travail par l’assuré ou d’un commun accord sans être assuré d’obtenir un
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nouvel emploi. Le barème précise que le non-respect du délai de congé est facteur aggravant de la
faute (Bulletin LACI, D75, 1.D).
4.
Dispositions relatives à l'établissement des faits
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de
la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc
pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a;
121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b).
5.
Question litigieuse
En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que la caisse de chômage a
suspendu la recourante dans l’exercice de son droit à l’indemnité durant 42 jours.
5.1.
Discussion sur le principe de la suspension du droit à l’indemnité
5.1.1. Dans la décision querellée, la caisse de chômage a retenu que la recourante avait résilié de
manière anticipée les rapports de travail qui la liaient avec son employeur, sans respecter le délai
de congé de deux mois, alors que le contrat courait jusqu’au 31 mars 2024. Cette autorité a
considéré que ce comportement constituait une faute grave, laquelle requérait 42 jours de
suspension du droit à l’indemnité de la recourante.
5.1.2. La recourante fait grief à l’autorité intimée d’avoir constaté les faits de manière inexacte
(recours, ch. 1 p. 9 ss). Elle fait valoir que les rapports de travail ont été résiliés d’un commun accord
avec effet au 28 février 2022, notamment en ce qui concerne le projet de thèse (recours, ch. 1.2
p. 9). Il aurait ensuite été convenu oralement qu’elle poursuivrait son travail d’assistante de mois en
mois, afin qu’elle termine les travaux en cours, lesquels ne se rapportaient pas à sa thèse (recours,
ch. 1.3 p. 9).
5.1.3. En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante a été engagée par B.________ en tant
qu’assistante auprès du département « C.________ ». Le contrat de travail a été conclu le 25 mars
2021 pour une durée déterminée du 1er avril 2021 au 31 mars 2024 (dossier administratif p. 8). En
dépit du fait qu’il s’agissait d’un contrat de durée déterminée, ledit contrat était soumis au délai de
congé selon la loi cantonale sur le personnel (dossier administratif p. 8). Il peut ainsi être qualifié de
contrat de durée maximale, permettant aux parties de le résilier de façon anticipée en respectant le
délai légal prévu par la loi précitée.
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Le 7 décembre 2021, la recourante a signé un document intitulé « Auflösungsschreiben ». Ce
document mentionne que, « d’un commun accord, la relation d’encadrement sera résiliée à la fin du
semestre d’automne 2021 » (traduction libre, dossier administratif p. 6).
Le 12 mai 2022, la recourante a transmis à son employeur un document intitulé « Kündigung », dans
lequel elle a déclaré « résilier son contrat de travail pour le 31 mai 2022 » (traduction libre, dossier
administratif p. 7). Le 18 mai 2022, le Prof. Dr. D.________ a précisé que « le contrat de travail était
résilié d'un commun accord en dehors du délai de préavis réglementaire » (traduction libre, dossier
administratif p. 7).
5.1.4. Premièrement, la Cour constate que le contrat de travail du 25 mars 2021 concernait un
emploi en tant qu’assistante. Dès lors, le fait que le projet de thèse de la recourante ait été interrompu
par les parties est sans importance en l’espèce. Comme le mentionne la recourante dans son
recours (recours, ch. 2 p. 5), le document intitulé « Auflösungsschreiben » concernait en particulier
le projet de thèse de la recourante, et non pas le poste d’assistante, de sorte qu’il ne s’agissait pas
d’une résiliation du contrat de travail de durée maximale du 25 mars 2021.
Dès lors, la recourante a effectivement poursuivi son emploi en tant qu’assistante, tel que prévu par
le contrat de travail du 25 mars 2021, jusqu’au 31 mai 2022, date pour laquelle elle a donné sa
démission ou, à tout le moins, accepté que le contrat prenne fin d’un commun accord
Le fait que la recourante était toujours liée par le contrat de travail de durée maximale est d’ailleurs
corroboré par le fait qu’elle a continué à percevoir un salaire conformément audit contrat jusqu’à la
fin du mois de mai 2022 (dossier administratif, p. 9). En outre, avant sa détermination du 8 septembre
2022, la recourante n’a jamais fait état d’un contrat oral qui aurait été conclu avec son employeur de
mois en mois. Au contraire, dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage, elle a précisé
que son dernier contrat de travail était écrit (dossier administratif p. 13). Par ailleurs, concernant le
délai de résiliation, la recourante a elle-même mentionné dans le formulaire concernant la résiliation
que le délai contractuel de résiliation était de deux mois et qu’il n’avait pas été respecté en l’espèce
(dossier administratif p. 12).
5.1.5. Par conséquent, au vu de tous ces éléments, la caisse de chômage n’a pas constaté les faits
d’une manière inexacte en retenant que la recourante avait résilié de manière anticipée les rapports
de travail qui la liaient avec son employeur, sans respecter le délai de congé de deux mois, alors
que le contrat aurait pu courir jusqu’au 31 mars 2024 s’il n’avait pas été résilié.
Le fait que l’employeur ait précisé que le contrat de travail était résilié d’un commun accord en dehors
du délai de préavis réglementaire n’y change rien, dans la mesure où une résiliation d’un commun
accord doit être considéré comme une résiliation par l’assuré (ci-avant consid. 2.3.1).
Ainsi, la première condition de l’art. 44 al. 1 let. b LACI est remplie (consid. 2.3.1).
5.1.6. Concernant la deuxième condition (consid. 2.3.2), rien au dossier ne permet de conclure que
la recourante avait l’assurance préalable d’un nouvel emploi au moment de résilier son contrat. Elle
ne le prétend d’ailleurs pas.
Il reste donc à déterminer s’il aurait pu raisonnablement être exigé d’elle qu’elle conserve son emploi.
5.1.7. Comme exposé ci-avant (consid. 2.3.3), la question de l’exigibilité de la continuation des
rapports de travail doit être appréciée sur la base de critères stricts.
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Dans son recours, la recourante explique que la fin effective des rapports de travail au 31 mai 2022
est intervenue en raison du comportement de l’ancien employeur, qui a cessé de lui donner du
travail. Selon elle, au vu du fait qu’aucun travail supplémentaire ne lui a été proposé, on ne pouvait
exiger d’elle qu’elle reste au service de son employeur, pour ne rien faire alors que les tâches
passées ne correspondaient pas à l’offre d’emploi, qui plus est dans une situation de précarité
évaluée de mois en mois (recours, ch. 3.5. p. 12).
5.1.8. La Cour constate d’emblée que, lors de son inscription au chômage, la recourante a
mentionné d’autres explications que celles indiquées dans son recours concernant le motif de sa
résiliation.
En effet, dans le formulaire concernant la résiliation des rapports de travail, la recourante a indiqué
que le délai de résiliation n’avait pas été respecté car « le projet de recherche sur lequel elle travaillait
s’était terminé prématurément » (traduction libre, dossier administratif, p. 12). Elle a toutefois
également précisé que « le poste d’assistante/doctorante était malheureusement trop théorique et
solitaire pour elle. Même s’il y avait des échanges avec d’autres doctorants, elle était souvent seule.
Elle a démissionné parce qu’elle voulait travailler davantage avec les gens et contribuer au bien-être
des autres. Malheureusement, la pertinence sociale de son dernier emploi ne lui était pas tout à fait
claire. Elle s’attendait également à ce que le poste soit davantage axé sur la pratique. Dans l’offre
d’emploi et lors de l’entretien, il a été mentionné que l’accent serait mis sur le développement d’une
base de données. Dans les faits, je ne m’en suis que peu occupé » (traduction libre, dossier
administratif p. 12).
Par ailleurs, l’employeur de la recourante a déclaré que « le projet de recherche n’était pas encore
terminé et qu’il n’aurait pas mis fin au contrat de manière anticipée ». Il a également précisé qu’il
« aurait gardé la recourante sous contrat au moins jusqu’au 31 mars 2024, même si le projet avait
été terminé plus tôt » (traduction libre, dossier administratif p. 28).
5.1.9. Ainsi, il apparait au degré de la vraisemblance prépondérante que ce n’est pas
principalement en raison d’un manque de travail que la recourante a donné son congé. Dans tous
les cas, aucun manquement atteignant un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au
sens de l’art. 337 CO ne peut être reproché à l’ancien employeur, de sorte qu’il appartenait à la
recourante de faire l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’elle trouve un autre emploi,
conformément à la jurisprudence stricte en la matière.
5.1.10. Par conséquent, au vu des circonstances, aucun élément n’est propre à renverser la
présomption selon laquelle l’emploi quitté était réputé convenable, de sorte que la continuation des
rapports de travail était exigible.
Toutes les conditions étant remplies, c’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a considéré que
la recourante était sans travail par sa propre faute selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI en lien avec
l’art. 44 al. 1 let. b LACI.
5.1.11. Finalement, la recourante soutient que la caisse de chômage aurait violé son droit d’être
entendue en ne prenant pas en compte son courrier du 8 septembre 2022 et en retenant uniquement
les éléments à sa charge (recours, ch. 2 p.10).
Cet argument ne saurait être suivi. En effet, le courrier du 8 septembre 2022 a bien été pris en
compte dans la décision querellée (cf. ch. VIII). En outre, l’autorité intimée a procédé à un examen
détaillé du dossier, en exposant tant les explications données par la recourante que celles données
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par l’ancien employeur, et a présenté de manière précise les dispositions légales et la jurisprudence
applicables en la matière. Le fait que cette autorité ait retenu les explications de B.________ relève
de son pouvoir d’appréciation et n’implique pas automatiquement une violation du droit d’être
entendu.
5.2.
Discussion sur la durée de la suspension
5.2.1. La faute de la recourante étant établie, il reste à examiner sa gravité, ainsi que la durée de
la suspension.
L’autorité intimée a retenu que le comportement de la recourante constituait une faute grave, laquelle
justifiait une suspension de 42 jours.
La recourante estime pour sa part que, quand bien même une faute pouvait lui être imputée, on ne
pourrait retenir une faute grave équivalent à 42 jours de suspension en l’espèce. Elle précise avoir
poursuivi son activité malgré la résiliation au 28 février 2022 et n’y avoir mis un terme qu’en raison
de l’absence de nouveaux travaux et de l’interruption de sa thèse (recours, ch. 3.7 p. 12).
5.2.2. Selon l’art. 45 al. 4 let. a OACI, il y a faute grave, laquelle requiert une suspension de 31 à
60 jours, lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être
assuré d’obtenir un nouvel emploi. Toutefois, même en cas d'abandon ou de refus d'emploi, il est
possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours, en
présence de circonstances particulières, objectives et subjectives. Il n'en demeure pas moins que,
dans les cas de chômage fautif au sens de l'art. 30 al. 1 LACI, l'admission de fautes moyennes ou
légères doit rester l'exception, notamment dans une situation comparable à du mobbing ou des
provocations continuelles de la part de l’employeur (ci-avant consid. 3.2).
5.2.3. En l’espèce, comme il l’a été démontré ci-avant (consid. 5.1.), la recourante a abandonné
son emploi réputé convenable sans être assurée d’obtenir un nouvel emploi, ce sans motif valable,
de sorte qu’il y a une faute grave conformément à l’art. 45 al. 4 let. a OACI. En outre, aucune
circonstance particulière ne justifie de prévoir une suspension inférieure à 31 jours.
La durée de 42 jours est par ailleurs proportionnée et adaptée aux circonstances du cas d’espèce.
En effet, il doit être tenu compte du fait que, sans résiliation, le contrat en question aurait pu se
poursuivre jusqu’au 31 mars 2024, soit pendant encore près de deux ans. En outre, il doit également
être tenu compte du fait que la recourante n’a pas respecté le délai de congé, ce qui est un facteur
aggravant de la faute selon le Bulletin LACI (ci-avant consid. 3.3).
6.
Sort du recours et frais
6.1.
Considérant tout ce qui précède, le recours du 14 octobre 2022 doit être rejeté et la décision
sur opposition du 14 septembre 2022 confirmée.
6.2.
En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. a de
la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA;
RS 830.1] applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI), il n’est pas perçu de frais de justice.
Il n'est pas alloué de dépens.
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 14 septembre 2022 est entièrement confirmée.
II.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
IV.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.
Fribourg, le 10 octobre 2023/anm
Le Président
La Greffière