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605 2021 35

Freiburg · 2021-11-21 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2021 35

Arrêt du 21 novembre 2021

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Marc Boivin

Juges :

Marianne Jungo, Yann Hofmann

Greffier-rapporteur :

Alexandre Vial

Parties

A.________, recourant

contre

SUVA, autorité intimée

Objet

Assurance-accidents – maladie professionnelle – Covid-19 – activité

dans une hotline

Recours du 8 février 2021 contre la décision sur opposition du

15 janvier 2021

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Par lettre du 8 juillet 2020 puis par décision formelle du 15 octobre 2020, confirmée sur

opposition le 15 janvier 2021, la Suva a, en tant qu’assureur-accidents, refusé de reconnaître le

caractère de maladie professionnelle à la Covid-19 que A.________, né en 1972, domicilié à

B.________, inspecteur des denrées alimentaires auprès de C.________, alléguait avoir contractée

en mars 2020 durant son activité professionnelle au service de la Hotline santé Covid-19 de

D.________ (ci-après: Hotline), laquelle avait pris ses quartiers dans les locaux dudit C.________

en provenance et sur délégation de l’Hôpital E.________ (déclaration de sinistre LAA du 4 juin

2020).

La Hotline était composée d’étudiants en médecine ou d’une haute école de santé (fonctionnant

comme réceptionnistes-téléphonistes), d’infirmiers (comme régulateurs), de cadres et autres

collaborateurs de C.________ et de la Police cantonale, de psychologues ainsi que de médecins,

chargés de répondre aux questions de la population en lien avec la Covid-19. Une partie de ses

employés avait été transférée de l’Hôpital E.________ à C.________ sans avoir été préalablement

testée à la Covid-19. Jusqu’à plus de cent-cinquante personnes avaient œuvré pour la Hotline, dont

une trentaine avait été contaminée par le Coronavirus.

En bref, dans sa décision sur opposition, la Suva, se calquant sur l’avis de son médecin-conseil, a

considéré que le personnel de la Hotline avait accompli un travail purement administratif, sans

contact direct avec des personnes potentiellement infectées en raison de la nature spécifique de

l’activité exercée (telle que des soins à des malades), et non pas un travail dans un hôpital, un

laboratoire, un institut de recherche ou un établissement analogue susceptible d’entraîner un risque

prépondérant de maladie infectieuse; l’espace dédié à la Hotline n’était en effet pas un établissement

dans lequel la fréquence du risque encouru était comparable à celle d’un établissement analogue à

un hôpital, laboratoire ou institut de recherche; il n’y avait dès lors pas de lien direct entre l’activité

professionnelle pratiquée et la maladie; on se trouvait en présence d’un cluster et il s’agissait d’un

problème connu, habituel et non spécifique en période de pandémie.

La Suva a dès lors nié au recourant le droit aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire,

dont aucune des conditions requises par la loi n’était remplie.

B.

Contre cette décision sur opposition, l’assuré interjette recours auprès du Tribunal cantonal,

Cour des assurances sociales, le 8 février 2021. Il conclut à ce que les prestations de l’assurance-

accidents prévues par la loi en cas de maladie professionnelle lui soient allouées. Il requiert la

jonction de sa cause avec celle (605 2021 28), liée à la même problématique, portée par le chef de

C.________ devant la Cour de céans, cause aux pièces de laquelle il se réfère.

En particulier, le recourant allègue que, compte tenu du nombre considérable de ses collègues

infecté(e)s à la même époque, tout donne à penser qu’il a été infecté soit par contact direct avec le

personnel de la Hotline en provenance de l’Hôpital E.________, soit par aérosol dans les locaux de

C.________. Le recourant précise que, lors du déménagement de la Hotline, il n’avait pas été

possible de s’assurer que le personnel transféré de l’Hôpital E.________ à C.________ – personnel

qui avait été exposé à un risque accru d’infection par le Coronavirus étant donné que les habitants

de D.________ souffrant d’une forme grave de la Covid-19 était hospitalisés à l’Hôpital

E.________ – n’était pas infecté. S’appuyant sur une partie de la doctrine, il soutient que le caractère

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de maladie professionnelle ne doit pas seulement être reconnu au personnel soignant en contact

direct avec des malades dans un hôpital mais aussi – en raison de la nature de la Covid-19 qui peut

se transmettre par aérosol dans tous ses secteurs – à son personnel administratif (en l’occurrence

celui de la Hotline), voire aux travailleurs en contact direct et prolongé avec celui-ci.

Partant, le recourant affirme avoir été victime d’une maladie professionnelle.

C.

D’autres membres de la Hotline, parmi les collègues et collaborateurs du recourant, ont

également sollicité la Suva, puis saisi la Cour de céans, pour exactement les mêmes raisons,

formulant les mêmes griefs.

C’est pourquoi, le 11 février 2021, le délégué à l’instruction a informé le recourant que la Cour

n’entendrait qu’une seule fois la Suva dont les observations lui seraient ensuite transmises.

D.

Le 10 mars 2021, la Suva produit le dossier constitué au nom du recourant.

Le même jour, la Suva dépose, dans le cadre de la cause parallèle (605 2021 28), ses observations

dont un exemplaire sera transmis au recourant le 22 mars 2021, pour information.

E.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt

pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par

ailleurs examinés leurs moyens de preuve.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison

du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le

recours est recevable.

2.

En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les

prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel

et de maladie professionnelle.

Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose un lien de causalité naturelle et

adéquate entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé (arrêt TF

8C_614/2020 du 7 septembre 2021 consid. 2.1 et la référence citée).

2.1.

L’exigence du lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans

cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu

de la même manière (arrêt TF 8C_140/2021 du 3 août 2021 consid. 3.2 et les références citées).

2.2.

La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,

le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance

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de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt précité

8C_140/2021 consid. 3.3 et la référence citée).

3.

Selon l’art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 de la loi du

6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable

par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice

de l’activité professionnelle (à savoir sur ordre ou dans l’intérêt de l’employeur [art. 7 al. 1 let. a

LAA]), à des substances nocives ou à certains travaux; le Conseil fédéral établit la liste de ces

substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent.

3.1.

Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a dressé au ch. 2 de

l’annexe 1 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202) –

annexe à laquelle renvoie l’art. 14 OLAA – la liste des affections et des travaux auxquels elles sont

dues au sens de l’art. 9 al. 1 LAA.

Cette énumération est exhaustive (arrêts TF 8C_516/2020 du 3 février 2021 consid. 3.1.1;

8C_800/2019 du 18 novembre 2020 consid. 3.1.1; 8C_215/2018 du 4 septembre 2018 consid. 3.1;

et les références citées).

Cela revient à dire qu’il ne suffit pas que l’affection visée se manifeste; encore faut-il qu’elle soit due

à l’un des travaux mentionnés en exergue de l’affection (FRÉSARD-FELLAY, in FRÉSARD-FELLAY /

KAHIL-WOLFF / PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 359, n. 108). La loi

restreint ainsi le cercle des maladies professionnelles par rapport aux maladies qui peuvent, en

langage commun, être associées au travail (FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 358, n. 103).

3.2.

Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation prépondérante requise par l'art. 9 al. 1 LAA

est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50% à l'action d'une substance nocive ou à l’un

des travaux pathogènes mentionnés à l'annexe 1 de l'OLAA (arrêt TF 8C_800/2019 du 18 novembre

2020 consid. 3.1.1; ATF 114 V 109 consid. 3; et les références citées).

4.

Parmi les affections réputées dues à certains travaux figurent les maladies infectieuses dues à des

travaux dans des hôpitaux, des laboratoires, des instituts de recherches et établissements

analogues (ch. 2b § 4 de l’annexe 1 de l’OLAA).

Par établissements analogues, le Tribunal fédéral entend les établissements dans lesquels la

fréquence du risque encouru est comparable (arrêt TFA U 104/96 du 31 décembre 1996 cité par

DUPONT, La prise en charge des soins de santé en cas de pandémie, in Jusletter du 22 juin 2020,

p. 7, n. 23). La Suva mentionne à cet effet les collaboratrices et collaborateurs des EMS ainsi que

des foyers pour personnes handicapées (cf. infra). La doctrine y ajoute les personnes employées

par les organisations de soins à domicile ou encore par les cabinets médicaux privés (DUPONT,

op. cit., p. 8, n. 24).

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4.1.

La Commission ad hoc sinistres LAA (dans laquelle plusieurs assureurs LAA privés, des

caisses-maladie pratiquant l'assurance-accidents obligatoire ainsi que la Suva sont représentés) a

été créée afin que les divers organismes appliquent la LAA de façon uniforme. Elle émet dans ce

but des recommandations (consultables sur le site de l’Association Suisse d’Assurances [ci-après:

ASA] www.svv.ch), qui sont publiées avec l'approbation de l'Office fédéral de la santé publique. Bien

qu’elles ne lient pas le juge, ces recommandations ne sont pas dépourvues d'importance sous

l'angle de l'égalité de traitement des assurés (ATF 147 V 35 consid. 5.1.3 et arrêt TF 8C_338/2019

du 8 mai 2020 consid. 4).

Selon la recommandation no 1/2003, intitulée CAffections au sens de l’annexe 1, ch. 2, let. b OLAA"

(ci-après: recommandation no 1/2003), que cette commission a émise le 22 mai 2003 et révisée pour

la dernière fois le 23 décembre 2020, "en cas de maladies infectieuses, transmissibles chez l’être

humain, la caractéristique essentielle et décisive d’une exposition pour raison professionnelle ou

durant l’exercice de la profession est constituée par le fait que cette activité professionnelle exige

de: travailler avec des patients infectés ou contaminés, par exemple en hôpital, ou: travailler dans

un environnement fortement infecté/infectieux ou contaminé (par exemple dans un laboratoire ou

des centres de recherche). C’est pourquoi le personnel assuré des services de la santé ou de

centres de soins ambulatoires ou stationnaires ainsi que des institutions et établissements de soins

bénéficie des mêmes droits que le personnel hospitalier dans la mesure où ce personnel est exposé

aux mêmes risques d’exposition à une contamination dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire

lorsqu’il soigne et traite directement des patients infectés en période d’épidémie" (ASA, secteur,

règles sectorielles, recommandations de la Commission ad hoc sinistres LAA, publiées sur

https://www.svv.ch [consulté le 3 novembre 2021]).

4.2.

Questionnée sur le même sujet, la Suva admet que la Covid-19 puisse être reconnue comme

une maladie professionnelle "à condition que les collaborateurs exerçant l’activité professionnelle

en question soient exposés à un risque bien plus élevé de contracter le coronavirus que le reste de

la population. Il ne suffit pas que la personne ait été contaminée plus ou moins fortuitement sur son

lieu de travail. Chaque cas doit être étudié de façon approfondie. Le risque peut être bien plus élevé

pour le personnel des hôpitaux, des laboratoires, etc., qui sont en contact direct avec des personnes

ou des objets infectés dans le cadre de leur activité. De même, les collaborateurs des EMS ainsi

que des foyers pour personnes handicapées peuvent être exposés à un risque considérablement

plus élevé dans le cadre des soins directement dispensés aux pensionnaires infectés. Aucune

reconnaissance en tant que maladie professionnelle ne peut avoir lieu pour ceux dont l’activité n’est

pas axée sur l’accompagnement et le soin de personnes infectées, p. ex. les vendeurs, la police, ou

encore le personnel de nettoyage des hôtels" (Suva, Coronavirus: informations actuelles destinées

à nos clients et assurés, FAQ: questions fréquentes sur le coronavirus, publiées sur

https://www.suva.ch/fr-ch/la-suva/coronavirus [consulté le 3 novembre 2021]).

La Suva reconnaît par ailleurs que "le risque d’infections ne concerne pas seulement le personnel

soignant: des maladies peuvent également être contractées dans le cadre de tâches de nettoyage

ou de maintenance" (Suva, prévention, thèmes selon les branches, secteur de la santé, prévenir les

maladies professionnelles dans le secteur de la santé, publié sur https://www.suva.ch/fr-

ch/prevention/themes-selon-les-branches/prevenir-les-maladies-professionnelles-dans-le-secteur-

de-la-sante [consulté le 3 novembre 2021]).

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En résumé, il ne suffit pas qu’une maladie infectieuse ait été contractée dans le cadre de travaux

accomplis dans un hôpital ou autre établissement analogue. Encore faut-il qu’elle l’ait été par du

personnel en contact direct avec des patients, pensionnaires ou objets infectés lors de ces travaux.

4.3.

Une partie de la doctrine est d’avis que le caractère de maladie professionnelle (de la Covid-

19) ne doit pas seulement être reconnu au personnel soignant, mais que "l’ensemble du personnel

employé dans les établissements concernés doit être éligible à une telle reconnaissance. Dès lors

que l’on sait aujourd’hui, d’une part, que le virus circule très rapidement et que, d’autre part, certaines

personnes peuvent être asymptomatiques, la discrimination des travailleuses et travailleurs qui ne

font pas partie du personnel soignant (personnel administratif, de cuisine, d’entretien du linge, etc.)

ne peut objectivement pas être justifiée. Elle n’est en outre pas conforme aux principes

fondamentaux de l’institution de l’assurance-accidents, dont la raison d’être est de remplacer un

régime de responsabilité civile de l’employeur qui, précisément, aurait contraint ce dernier à

indemniser toutes les travailleuses et travailleurs, sans distinction de leurs fonctions respectives"

(DUPONT, op. cit., p. 8, n. 25 et la référence citée).

5.

Selon l’art. 9 al. 2 LAA, sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est

prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par

l’exercice de l’activité professionnelle.

5.1.

Par autres maladies au sens de l’art. 9 al. 2 LAA, il faut entendre les maladies qui ne sont

pas survenues dans l’un des contextes énumérés à l’annexe 1 de l’OLAA (DUPONT, op. cit., p. 9,

n. 27 et la référence citée).

Il s'agit là d'une clause générale visant à combler les lacunes qui pourraient résulter de la liste

dressée par le Conseil fédéral à l'annexe 1 de l'OLAA (arrêts TF 8C_516/2020 du 3 février 2021

consid. 3.2.1; U 290/01 du 17 juillet 2002 consid. 2; et les références citées). Elle est appliquée à

titre subsidiaire (TRAUB, in Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, ad art. 9, p. 116,

n. 9, et les références citées).

5.2.

Selon la jurisprudence, la condition d'un lien exclusif ou nettement prépondérant au sens de

l'art. 9 al. 2 LAA – parfois appelé causalité qualifiée – n'est réalisée que si la maladie a été causée

à 75% au moins par l'exercice de l'activité professionnelle. Le Tribunal fédéral a précisé que ce taux

de 75% signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d'une profession déterminée, qu'il

doit être démontré, sur la base des statistiques épidémiologiques ou des expériences cliniques, que

les cas de lésions pour un groupe professionnel déterminé sont quatre fois plus nombreux que ceux

enregistrés dans la population en général (arrêts TF 8C_516/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.2;

8C_800/2019 du 18 novembre 2020 consid. 3.1.2; 8C_215/2018 du 4 septembre 2018 consid. 3.2;

et les références citées).

Cependant, s'il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu'en raison de la nature

d'une affection particulière, il n'est pas possible de prouver que celle-ci est due à l'exercice d'une

activité professionnelle, il est hors de question d'apporter la preuve, dans un cas concret, de la

causalité qualifiée (arrêts TF 8C_516/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.3; 8C_215/2018 du

4 septembre 2018 consid. 3.2; et les références citées).

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5.3.

Il découle de ce qui précède que, dans la mesure où la preuve d'une relation de causalité

qualifiée (proportion d'au moins 75%) selon l'expérience médicale ne peut pas être apportée de

manière générale (par exemple en raison de la propagation d'une maladie dans l'ensemble de la

population, qui exclut la possibilité que la personne assurée exerçant une profession particulière soit

affectée par une maladie au moins quatre fois plus souvent que la population moyenne), l'admission

de celle-ci dans le cas particulier est exclue (arrêts TF 8C_516/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.4

et les références citées).

6.

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui,

faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire

qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être

considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il

n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge

devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêts TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020

consid. 2.2; 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2; et les références citées). En cas d'absence

de preuve, c'est en principe à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les

conséquences (arrêt TF 8C_693/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.1 et les références citées).

7.

En litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si le caractère de maladie professionnelle doit être

reconnu à la Covid-19 que l’assuré a contractée en mars 2020 et si, partant, ce dernier a droit aux

prestations de l’assurance-accidents obligatoire.

Pour y répondre, il s’impose d’examiner, dans un premier temps, si l’assuré peut se prévaloir d’une

application de l’art. 9 al. 1 LAA en relation avec l’annexe 1 de l’OLAA.

7.1.

En revanche, les parties semblent s’accorder sur le fait que l’assuré aurait bien été infecté

par le Coronavirus sur son lieu de travail.

Même si ce point n’est pas litigieux, il n’en demeure pas moins, au vu du contexte épidémique

général (pandémie mondiale), et de la survenance probable, sur ledit lieu de travail, de ce qu’il est

désormais convenu d’appeler un "cluster", que le recourant aurait également très bien pu être infecté

à l’extérieur (dans le cadre familial, dans les magasins, ou dans les transports en commun) et qu’il

aurait ainsi pu être lui-même à l’origine de ce "cluster".

Cette dernière hypothèse, qui est également tout à fait plausible, serait en soi parfaitement

susceptible de remettre d’emblée en cause l’existence de la condition légale préalable,

apparemment admise par les parties, à remplir pour créer le droit aux prestations de l’assurance-

accidents en cas de maladie professionnelle.

Quoi qu’il en soit, cette question peut rester ouverte, pour les raisons qui suivent.

7.2.

Il est certes un fait désormais notoire, prouvé par la science médicale, que la Covid-19 est

une maladie infectieuse se transmettant notamment par voie d’aérosol. Elle fait dès lors partie de la

liste des maladies infectieuses du ch. 2b § 4 de l’annexe 1 de l’OLAA.

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Cela étant, il ressort du dossier – et il n’est de surcroît pas contesté – que l’assuré n’a pas travaillé

avec des patients ou pensionnaires contaminés. En effet, son activité au service de la Hotline était

avant tout administrative. Elle avait en particulier pour but de répondre aux questions de santé des

citoyens. Elle ne consistait donc nullement à prodiguer des soins en contact direct avec des malades

de la Covid-19.

A ce propos, s’agissant du cercle des assurés éligibles à la reconnaissance du caractère de maladie

professionnelle à la Covid-19 qu’ils auraient contractée sur leur lieu de travail, la Cour est d’avis que

la distinction entre la partie du personnel qui est en contact direct avec des patients, pensionnaires

ou objets infectés par la Covid-19, et celle qui ne l’est pas, reste justifiée, les risques respectivement

encourus par les premiers et les seconds n’étant de toute évidence pas les mêmes.

En effet, un assuré qui se trouve dans une position semblable à celle du personnel administratif

travaillant dans les bureaux d’un l’hôpital n’est pas, de par sa fonction et grâce aux mesures de

protection de la personnalité du travailleur qu’est tenu de prendre l’employeur (cf. notamment

art. 328 CO), exposé au même risque de contamination que, en particulier, le personnel soignant

de ce même hôpital.

7.3.

Que le bâtiment de C.________ puisse être considéré, comme cela est invoqué dans la

cause parallèle (605 2021 28), comme une annexe de l’Hôpital E.________ dont la Hotline avait été

externalisée, et qu’il soit par ailleurs une infrastructure classifiée et accréditée pour le diagnostic de

plus d’une quarantaine de pathogènes, n’y change rien non plus. En effet, même à retenir

l’hypothèse que ce bâtiment puisse être reconnu comme un établissement analogue à un hôpital,

laboratoire ou institut de recherches, ceci ne signifierait pas encore que le personnel de la Hotline,

qui y avait pris ses quartiers, aurait travaillé dans un environnement fortement infecté, infectieux ou

contaminé.

Et ce d’autant moins que les locaux de la Hotline ne se trouvaient pas sur le même étage ni même,

semble-t-il, dans le même secteur que celui où avaient lieu les activités de laboratoires ou de

recherches.

7.4.

Enfin, la problématique liée au fait allégué que, lors du déménagement de la Hotline, le

personnel transféré de l’Hôpital E.________ à C.________ n’avait pas été préalablement testé à la

Covid-19, ne relève pas de la responsabilité de l’assureur-accidents, mais éventuellement de celle

de l’employeur.

7.5.

Force est dès lors de constater que, bien que faisant partie de la liste des maladies

infectieuses prévues par le ch. 2b § 4 de l’annexe 1 de l’OLAA, la Covid-19 que l’assuré aurait

contractée sur son lieu de travail n’est pas due à l’un des travaux mentionnés dans ladite annexe,

dans le sens précisé par la recommandation no 1/2003 et la jurisprudence citées ci-dessus.

Il s’ensuit que l’assuré ne peut se prévaloir d’une application de l’art. 9 al. 1 LAA, en relation avec

l’annexe 1 de l’OLAA, dont les conditions ne sont en l’occurrence pas remplies.

8.

Reste dès lors à examiner, dans un second temps, si la clause générale formulée à l’art. 9 al. 2 LAA

peut être appliquée à titre subsidiaire, étant précisé que l’assuré ne s’en prévaut toutefois pas.

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8.1.

Dans le cas particulier, l’on se trouve dans le cas de figure – cité plus haut en exemple par

le Tribunal fédéral – où la propagation d’une maladie à l’ensemble de la population exclut de facto

la possibilité qu’une personne assurée exerçant une profession particulière soit affectée par cette

maladie au moins quatre fois plus souvent que la population moyenne.

Au demeurant, à la connaissance de la Cour, il n’est nullement démontré par des statistiques

épidémiologiques ou des expériences cliniques que les cas de Covid-19 sont quatre fois plus

nombreux chez le personnel des hotlines que dans le reste de la population.

Il s’ensuit que la clause générale de l’art. 9 al. 2 LAA ne peut en l’occurrence pas non plus

s’appliquer.

8.2.

C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé le médecin-conseil de la Suva, le Dr F.________, spécialiste

en médecine interne générale et médecine du travail, dans son appréciation médicale du 25 août

2020 (cf. dossier Suva, pièce 15): "Un travail purement administratif, sans contact direct avec des

personnes potentiellement infectées en raison de la nature spécifique de l’activité exercée (ex: soins

à des malades), ne remplit pas les critères de l’article 9.2 LAA, soit d’une probabilité de la maladie

4x plus élevée que pour l’ensemble de la population. (…) Dans le cas présent, nous sommes en

présence d’un cluster, ce qui explique le nombre anormalement élevé de contaminations. C’est la

situation que l’on rencontre lors de grands rassemblements et d’une manière générale dans tout

endroit confiné avec présence d’un nombre important de personnes, mais il s’agit d’un problème

connu, habituel et non spécifique, en période de pandémie. (…) on ne peut pas parler de prévalence

professionnelle 10x supérieure à celle de la population de D.________.

9.

En définitive, la Cour de céans retient que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de

la vie, le fait d’exercer une activité administrative au sein d’une hotline n’est pas propre à entraîner,

ni même à favoriser, le fait d’être contaminé par le Coronavirus.

Il n’existe en effet pas de relation de causalité directe, à plus forte raison prépondérante et, à plus

forte raison encore, qualifiée, entre cette activité administrative et la propagation de ce virus, au

demeurant importé en Suisse à l’occasion d’une pandémie mondiale.

Le caractère de maladie professionnelle ne peut ainsi être reconnu à la Covid-19 que l’assuré aurait

certes pu contracter sur son lieu de travail en mars 2020 (à l’occasion au demeurant, très

probablement, d’un "cluster"), mais qu’il aurait tout aussi pu importer lui-même de l’extérieur pour la

transmettre à ses collègues.

C’est dès lors à bon droit que l’assureur-accidents a refusé de prester, sa responsabilité n’étant pas

engagée.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le recours du 8 février 2021 doit être rejeté et la décision sur

opposition du 15 janvier 2021 confirmée.

Il n’est pas procédé à la jonction requise des causes.

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La LAA ne prévoyant pas que la procédure pour les litiges en matière de prestations soit soumise à

des frais judiciaires (cf. art. 61 let. fbis, 1ère phrase, LPGA dans sa teneur en vigueur depuis le

1er janvier 2021), il n’est pas perçu de frais de justice, conformément au principe de la gratuité de la

procédure continuant de valoir en la matière.

Il n’est alloué de dépens ni à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF

8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6 et 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8), ni au

recourant qui succombe et qui n’est pas représenté.

la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

III.

Il n'est alloué aucune indemnité de partie.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent

jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le

mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de

preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie

du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en

principe pas gratuite.

Fribourg, le 21 novembre 2021/avi

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :