opencaselaw.ch

605 2020 61

Freiburg · 2020-06-05 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (3 Absätze)

E. 8 Compte tenu de ce qui précède, le recours du 26 mars 2020 doit être rejeté et la décision du 16 mars 2020 confirmée.

E. 8.1 La procédure étant onéreuse en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge du recourant qui succombe. Ils seront compensés par l'avance de frais, du même montant, versée.

E. 8.2 Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice de CHF 800.- sont mis à la charge A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais, du même montant, versée par celui-ci. III. Il n'est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 juin 2020/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 61 Arrêt du 5 juin 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – rente – comparaison des revenus de valide et d'invalide Recours du 26 mars 2020 contre la décision du 16 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né à B.________ en 1972, domicilié à C.________, marié et père de deux enfants nés en 2005 et 2010, titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de maçon et d'un certificat de chef d'équipe, travaillait à plein temps en tant que contremaître-maçon au service de l'entreprise D.________ depuis 1991. B. Le 28 juillet 2015, sur un chantier, il a été victime d'un accident de travail en chutant d'une échelle d'une hauteur d'environ 3.5 mètres, avec réception sur les pieds. Cette chute lui a occasionné une fracture lombaire (L4) et des fractures au niveau des deux pieds. Hospitalisé, il a été mis au bénéfice d'une incapacité de travail totale. Son cas a été pris en charge par son assureur-accidents, la Suva, sous la forme du versement d'indemnités journalières et d'une prise en charge des frais médicaux. C. Le 22 septembre 2015, l'assuré a subi une intervention chirurgicale de stabilisation au niveau du dos. Il a par ailleurs séjourné un mois et demi au Service de réadaptation générale de l'Hôpital fribourgeois la même année. D. Le 31 décembre 2015 (date de réception), il a déposé auprès de l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) une demande de prestations AI pour adultes tendant à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle et d'une rente, en raison de ses atteintes à la colonne vertébrale et aux pieds consécutives à l'accident du 28 juillet 2015. E. L'assuré a effectué un séjour d'un mois à la Clinique romande de réadaptation (ci-après: CRR) en 2016. Puis, du 7 novembre 2016 au 31 mars 2018, dans le cadre d'une reconversion professionnelle chapeautée par l'OAI, il a exercé une activité bureautique auprès de son employeur D.________ à un taux qu'il a progressivement augmenté jusqu'à 50%. F. Entretemps, le 28 décembre 2017, l'assuré a débuté un traitement auprès du Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. G. Par lettre du 16 mai 2018, la Suva, après avoir fait examiné l'assuré par son médecin d'arrondissement (rapport d'examen final du 6 février 2017 et rapport complémentaire du 14 juin 2017 de la Dresse F.________, spécialiste en neurochirurgie), a mis fin à la prise en charge des soins médicaux et au versement des indemnités journalières avec effet au 31 juillet 2018. H. Par communication du 8 juin 2018, l'OAI a informé l'assuré qu'il mettait sur pied une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, psychiatrie et rhumatologie). I. Le 1er août 2018, l'assuré a passé un nouveau contrat de travail avec son employeur D.________ qui l'a engagé à partir de cette date en qualité d'aide-conducteur de travaux à un taux d'activité de 50%. J. Par décision sur opposition du 13 septembre 2018 (faisant suite à une décision initiale du 8 juin 2018), la Suva lui a octroyé à partir du 1er août 2018 une rente d'invalidité de 39% et une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après: IPAI) de 15% pour les suites de l'accident du 28 juillet

2015. Sur la base de l'avis de son médecin d'arrondissement, la Dresse F.________, la Suva a considéré que, trois ans après l'accident, l'état de santé de l'assuré était stabilisé, que son ancienne activité de contremaître-maçon n'était plus exigible mais que sa capacité de travail était

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles au niveau du dos et des pieds. La Suva a en revanche refusé d'engager sa responsabilité pour des troubles psychiques apparus ultérieurement, au motif qu'ils n'étaient pas en lien de causalité avec l'accident du 28 juillet 2015 qu'elle a qualifié de gravité moyenne. K. Contre cette décision sur opposition, l'assuré, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, a fait recours auprès du Tribunal cantonal le 2 octobre 2018, recours auquel la Suva a partiellement acquiescé, le 25 janvier 2019, en lui reconnaissant le droit à une IPAI de 30%. La Cour de céans statue également ce jour sur ce recours, par arrêt (605 2018 240) séparé. L. Par décision du 16 mars 2020 (confirmant son projet de décision du 15 novembre 2019), l'OAI a octroyé à l'assuré une rente d'invalidité entière, assortie d'une rente pour ses deux enfants, du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2016, puis une demi-rente dès le 1er avril 2018 (le droit à la rente lui étant nié dans l'intervalle du 1er décembre 2016 au 31 mars 2018 durant lequel il a bénéficié d'indemnités journalières dans le cadre de mesures de réadaptation professionnelle). Se calquant sur les résultats de l'expertise pluridisciplinaire réalisée en 2019, l'OAI a retenu que, suite à son accident du 28 juillet 2015, l'assuré s'était retrouvé dans un premier temps en incapacité de travail totale dans toute activité professionnelle. L'OAI en ensuite considéré que, après la période de mesures de réadaptation professionnelle dont il avait bénéficié du 7 novembre 2016 au 31 mars 2018, l'assuré pouvait exercer dès le 1er avril 2018 une activité adaptée à son état de santé, par exemple comme ouvrier dans la production industrielle légère ou les services (montage à l'établi, contrôle de produits finis, conduite de machines semi-automatiques, usinage de pièces légères ou conditionnement léger), et ce à plein temps moyennant une diminution de rendement de 20%. De la comparaison du revenu de valide (fixé à CHF 106'997.25 en référence au salaire réalisé avant l'accident puis indexé) avec celui d'invalide (estimé à CHF 53'656.50 sur la base des données statistiques salariales de l'Enquête suisse sur la structure des salaires [ci-après: ESS] puis indexé), il en résultait un degré d'invalidité de 50% lui ouvrant le droit à une demi-rente dès le 1er avril 2018. M. Contre cette décision du 16 mars 2020, l'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 26 mars 2020. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité entière du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2016 puis dès le 1er avril 2018 également. Il requiert la production du dossier constitué par l'OAI. A l'appui de son recours, l'assuré conteste uniquement les montants des revenus de valide et d'invalide retenus par l'OAI. En particulier, il allègue que le premier doit être fixé à CHF 111'296.- bruts selon le certificat de salaire relatif à l'année 2014 qu'il produit. Il explique ensuite que, à partir du 1er août 2018, il a été engagé par son même employeur comme aide-conducteur de travaux à un taux d'occupation de 50% pour un revenu mensuel de CHF 2'500.- bruts treize fois l'an (soit de CHF 32'500.- par année). Il allègue que c'est dès lors ce dernier montant réellement réalisé qui doit être retenu comme revenu d'invalide. D'une nouvelle comparaison des revenus, il résulte ainsi, selon lui, un taux d'invalidité de 71% lui ouvrant le droit à une rente entière. N. Le 2 avril 2020, le recourant s'acquitte d'une avance de frais de CHF 800.-. Le 9 avril 2020, l'autorité intimée dépose ses observations et le dossier constitué au nom de l'assuré. Elle conclut au rejet du recours. O. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision attaquée, et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 28 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins. Conformément à l'al. 2 de cette disposition, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 3. En réputée invalidité, au sens de l'art. 8 al. 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI, l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 16 LPGA, auquel renvoie l'art. 28a LAI, dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. C'est la méthode générale de comparaison des revenus (arrêts TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1 et 8C_162/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2). Est déterminant, lors de la comparaison des revenus, le moment de l'ouverture du droit à la rente (ATF 129 V 222).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 A noter que le résultat exact du calcul doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques (ATF 130 V 121). Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.1. Conformément au principe de l'uniformité de la notion d'invalidité, la notion d'invalidité est, en principe, identique dans les différentes branches de l'assurance sociale. Cela impose une certaine coordination aux institutions d'assurance, qui doivent en principe retenir un même taux d'invalidité pour une même atteinte à la santé. Toutefois, dans la mesure où l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur- accidents, et réciproquement, des divergences ne sont pas à exclure d'emblée. En effet, les divers assureurs sociaux demeurent tenus de procéder chacun de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité dans chaque cas et ne peuvent se borner à reprendre sans autre examen le degré d'invalidité fixé par un autre assureur (arrêts TF 8C_445/2015 du 9 mai 2016 consid. 3, 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.2, I 853/05 du 28 décembre 2006 consid. 4.1.1, et les références citées). 3.2. Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide. Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente. Lorsque l'on peut partir de l'idée que l'assuré aurait continué son activité professionnelle sans la survenance de l'atteinte à la santé, on prendra en compte le revenu qu'il obtenait dans le poste occupé jusqu'alors, le cas échéant, en l'adaptant au renchérissement et à l'évolution générale des salaires réels (arrêts TF 8C_589/2018 du 4 juillet 2019 consid. 2, 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.2, 8C_515/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.2, et les références citées). 3.3. Le revenu avec invalidité doit aussi être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de l'ESS publiée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS) ou de salaires fondés sur les données statistiques résultant des descriptions de postes de travail établies par la Suva (arrêt 9C_140/2017 précité consid. 5.4.1 et la référence citée). A noter que, selon le ch. 3027 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance- invalidité (ci-après: CIIAI), publiée par l'Office fédéral des assurances sociales, on ne tient pas compte des frais accessoires au salaire à la charge de l’employeur et non soumis aux cotisations AVS. Lors de l'adaptation du revenu à l'évolution des salaires, il faut faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 4. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Aux termes de l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, l'art. 17 LPGA s'applique par analogie et la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a RAI (arrêt TF 9C_647/2017 du 12 janvier 2018 consid. 3; ATF 125 V 417 consid. 2d). 5. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (arrêt TF 8C_877/2018 du 24 juillet 2019 consid. 5). 6. En l'espèce, le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité au-delà du 31 mars 2018, singulièrement sur le montant des revenus de valide et d'invalide déterminants pour le calcul du taux d'invalidité résultant de leur comparaison. 6.1. Pour rappel, le recourant a été victime d'un accident de travail le 28 juillet 2015. Selon la déclaration de sinistre LAA rempli par son employeur le 6 août 2015 (cf. dossier AI, pièce 7), "[il] se trouvait sur une échelle pour dévisser un boulon d'une barre (…). Déséquilibré, il a chuté de l'échelle d'une hauteur d'environ 3.50 mètres". Cette chute lui a occasionné une fracture burst de la vertèbre lombaire L4 et, au niveau des pieds, une fracture de l'astragale gauche ainsi qu'une fracture du cuboïde et de la base du 4ème métatarse droits (cf. rapport de sortie du 27 août 2015 de l'Hôpital intercantonal de la Broye in dossier AI, pièce 8).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Hospitalisé et en incapacité de travail totale, le recourant a dans un premier temps bénéficié d'un traitement conservateur puis été opéré du dos (cyphoplastie L4 et correction cypho-scoliose L4-L5 avec vis L3-L4 avec système Viper III selon le protocole opératoire validé le 23 septembre 2019 par le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur in dossier AI, pièce 8). Le recourant a par ailleurs séjourné un mois et demi au Service de réadaptation générale de l'Hôpital fribourgeois en 2015 et un mois à la CRR en 2016. Il a ensuite bénéficié, à partir du 7 novembre 2016, de mesures d'intervention précoce (cf. communication de l'OAI du 16 décembre 2016 in dossier AI, pièce 71) et de réinsertion professionnelle, prises en charge et renouvelées à plusieurs reprises par l'OAI jusqu'au 31 mars 2018 (cf. communications de l'OAI des 19 janvier 2017, 8 février 2017, 30 août 2017 et 19 décembre 2017 in dossier AI, pièces 79, 98, 139 et 166). Dans le cadre de ces mesures, le recourant a exercé une activité bureautique auprès de son employeur D.________ à un taux qu'il a progressivement augmenté jusqu'à 50%. Enfin, le 1er août 2018, il a passé un nouveau contrat de travail avec son employeur D.________ qui l'a engagé à partir de cette date en qualité d'aide-conducteur de travaux à un taux d'activité de 50% (cf. contrat de travail du 1er août 2018 in dossier AI, pièce 236). Ces faits non sont pas contestés. 6.2. Dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations AI déposée le 31 décembre 2015 (cf. dossier AI, pièce 12), l'OAI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, psychiatrie et rhumatologie) qui a été réalisée en février 2019 et dont le rapport a été rendu le 18 avril 2019 (cf. dossier AI, pièce 231). Il en ressort en particulier ce qui suit: 6.2.1. Sur le plan somatique, le Dr H.________, spécialiste en rhumatologie, pose les diagnostics suivants: "fracture traumatique de L4 le 28.07.2015 avec fracture aux deux pieds (fracture multi- fragmentaire du cuboïde droit et du 4ème métatarsien droit et fracture de l'astragale gauche. Discopathie L5-S1. Status après spondylodèse L3-L4 et cimentoplastie de L4 le 22.09.2015. Gonalgies gauches". Il relève que "l'évaluation est marquée par une persistance de douleurs, malgré une prise en charge adéquate. La situation paraît stabilisée. (…). Nous ne constatons pas de pathologie qui empêcherait de travailler à plein temps". L'expert-rhumatologue arrive à la conclusion que la capacité de travail de l'assuré est nulle en qualité de maçon ou pour toute autre activité physiquement exigeante depuis l'accident du 28 juillet 2015. Il estime qu'une activité adaptée (alternance des positions assis/debout, évitement du port de charges, des déplacements en terrain instable, et de la montée/descente fréquente d'escaliers) est en revanche exigible de sa part à plein temps avec une diminution de rendement de 20% pour permettre l'alternance des positions et de courtes pauses. 6.2.2. Sur le plan psychique, le Dr I.________ spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pose les diagnostics suivants: "modification durable de la personnalité (F62.8), depuis 2016; troubles dépressifs récurrents depuis l'âge de 22 ans, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.11) depuis novembre 2017; anxiété généralisée (F41.1), non datable". Il relève par ailleurs que, "depuis son accident, l'expertisé souffre d'un syndrome douloureux chronique en rapport avec les lésions occasionnées lors de cet accident".

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 L'expert-psychiatre explique que "la psychopathologie actuelle entraîne des difficultés relationnelles, de possibles réactions agressives, des difficultés dans la gestion des émotions, des difficultés dans les déplacements, des difficultés à maintenir un rythme diurne/nocturne, une hypersensibilité au stress. Sont limitées les capacités de concentration, mnésiques et d'adaptation au changement. Sont empêchées les activités exigeant de fréquents contacts interpersonnels, de l'endurance, exigeant de la rapidité, une important adaptation et impliquant un stress élevé". Il retient une capacité de travail de 100% dans ce genre d'activité adaptée. 6.2.3. Dans un rapport complémentaire du 10 octobre 2019 (cf. dossier AI, pièce 242), les experts ont précisé que l'assuré aurait pu reprendre une activité adaptée à son état de santé vraisemblablement à partir du début 2016 sur le plan psychique et à partir de février 2017 (au moment où la Suva a estimé la situation stabilisée) sur le plan rhumatologique. 6.2.4. Dans son recours du 25 mars 2020, l'assuré ne conteste pas la valeur probante de l'expertise – à juste titre dans la mesure où elle répond manifestement aux exigences posées par la jurisprudence susmentionnée – ni en particulier l'évaluation de sa capacité résiduelle de travail. Il y a donc lieu de se tenir aux conclusions de cette expertise et de se rallier à la décision attaquée du 16 mars 2020 sur laquelle elle repose, en considérant qu'à partir du 1er avril 2018 (au plus tard), une capacité de travail à 100% avec une diminution de rendement de 20% était exigible de la part de l'assuré dans une activité adaptée à son état de santé, par exemple comme ouvrier dans la production industrielle légère ou les services (montage à l'établi, contrôle de produits finis, conduite de machines semi-automatiques, usinage de pièces légères ou conditionnement léger). La décision de l'OAI paraît même bienveillante à l'égard de l'assuré dans la mesure où, à dire d'experts, l'exigibilité d'une capacité de travail de 100% avec une diminution de rendement de 20% dans une activité adaptée remonte à février 2017 déjà (la Dresse F.________ a constaté en date du 6 février 2017 que la situation était stabilisée). Ainsi, si l'assuré n'avait pas continué à bénéficier jusqu'au 31 mars 2018 des mesures financées par l'autorité intimée, cette dernière aurait même pu exiger de lui la reprise d'une activité adaptée à partir du 1er juin 2017 déjà, en application des art. 17 LPGA et 88a al. 1 RAI. Enfin, le taux de 50% auquel l'assuré exerce sa nouvelle activité, semble-t-il adaptée, d'aide- conducteur de travaux depuis le 1er août 2018 ne saurait se confondre, comme il semble vouloir le suggérer, avec celui de sa capacité de travail évaluée par les experts à 100% avec une diminution de rendement de 20%. Il lui incombe en effet, dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l'assurance- invalidité, de mettre à profit l'entier de sa capacité résiduelle de travail. 7. Reste à déterminer le taux d'invalidité résultant de la comparaison des revenus au moment déterminant du passage du droit à la demi-rente, soit au 1er avril 2018. 7.1. Revenu sans invalidité Selon l'extrait de compte individuel du 9 juillet 2019 (cf. dossier AI, pièce 234) sur lequel se base l'OAI, le salaire annuel moyen de l'assurée s'élevait en 2014, soit avant ses premières atteintes à la santé survenues en 2015, à CHF 105'416.-.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Les salaires nominaux pour les hommes ayant progressé de 1.8% (+0.3% en 2015; +0.6% en 2016; +0.4% en 2017; +0.5% en 2018) de 2014 à 2018 (cf. OFS, tableaux T1.1.10 Indice des salaires nominaux, hommes, 2011-2018 et T39 Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 2010-2018), ce montant, une fois indexé, s'élève à CHF 107'326.05 (105'416 x 100.3% x 100.6% x 100.4% x 100.5%). C'est ce dernier montant qui doit dès lors être retenu comme revenu de valide en référence à l'année 2018. Il diffère légèrement de celui fixé par l'OAI, dans sa décision du 16 mars 2020, à CHF 106'997.25 (donc moins favorable à l'assuré) en raison, semble-t-il, d'une indexation du salaire calculée selon une méthode et des références différentes. 7.2. Revenu avec invalidité Il résulte de l'ESS 2016 publiée le 26 octobre 2018 par l'OFS que le salaire statistique mensuel brut (40 heures par semaine; 1/12 du 13ème salaire compris) pour les hommes dans le secteur privé en Suisse, toutes activités confondues (valeur centrale), s'élevait à CHF 5'340.- en 2016, soit à CHF 64'080.- (12 x 5'340) par année (cf. ESS 2016, tableau TA1_tirage_skill_level, total des salaires, niveau de qualification 1 pour les hommes), étant relevé que ce revenu statistique tient compte d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du travail sans exiger de formation particulière. La durée usuelle de travail hebdomadaire étant de 41.7 heures en 2016 (cf. OFS, durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique en heures par semaine 2004-2018), ce montant passe à CHF 66'803.40 (64'080/ 40 x 41.7). En outre, les salaires nominaux pour les hommes ayant progressé de 0.9% (+0.4% en 2017; +0.5% en 2018) de 2016 à 2018 (cf. OFS, tableaux T1.1.10 Indice des salaires nominaux, hommes, 2011-2018 et T39 Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 2010-2018), ce montant, une fois indexé, s'élève à CHF 67'405.95 (66'803.40 x 100.4% x 100.5%) En tenant compte d'une diminution de rendement de 20% selon conclusions de l'expertise pluridisciplinaire, le revenu d'invalide à retenir doit en définitive être arrêté à CHF 53'924.75 (67'405.95 x 80%). Ce dernier montant diffère lui aussi légèrement de celui fixé par l'OAI, dans sa décision du 16 mars 2020, à CHF 53'656.50 (cette fois-ci en faveur de l'assuré) également en raison, semble-t-il, d'une indexation du salaire calculée selon une méthode et des références différentes. Au demeurant, si l'on suivait l'hypothèse du recourant, selon laquelle son revenu d'invalide devrait être fixé sur la base des données salariales de son nouveau contrat de travail à mi-temps conclu le 1er août 2018, c'est alors le montant de CHF 52'000.- (13 x 5'000 x 80%) qu'il faudrait retenir comme revenu d'invalide, étant donné que l'assuré dispose d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée moyennant une diminution de rendement de 20%. En effet, étant donné que le recourant dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (dont celle d'aide-conducteur de travaux semble faire partie) moyennant une diminution de rendement de 20%, il lui incombe, dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l'assurance-accidents, de mettre à profit l'entier de sa capacité résiduelle de travail.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 7.3. Taux d'invalidité De la comparaison des revenus de valide (CHF 107'326.05) et d'invalide (CHF 53'924.75) effectuée par la Cour de céans, il en résulte un taux d'invalidité de 49.8%, arrondi au chiffre en pour cent inférieur à 50%, qui donne droit à une demi-rente à partir du 1er avril 2018. Si l'on se réfère à la comparaison des revenus de valide (CHF 106'997.25) et d'invalide (CHF 53'656.50) opérée par l'OAI dans sa décision du 16 mars 2020, il en résulte un taux d'invalidité de 49.9%, arrondi au chiffre en pour cent inférieur à 50%, qui donne aussi droit une demi-rente dès le 1er avril 2018. Au demeurant, même si, par pure hypothèse, lors de la comparaison des revenus, l'on retenait un salaire de valide de CHF 111'296.- bruts, tel qu'allégué par le recourant en référence à son certificat de salaire de 2014, et qu'on l'indexait de 1.8% (+0.3% en 2015; +0.6% en 2016; +0.4% en 2017; +0.5% en 2018) de 2014 à 2018, soit à CHF 113'312.60 (111'296 x 100.3% x 100.6% x 100.4% x 100.5%), il en résulterait un taux d'invalidité de 52.4% arrondi à 52%, respectivement de 52.6% arrondi à 53% (selon que l'on retient un revenu d''invalide de CHF 53'924.75 selon la Cour ou de CHF 53'656.50 selon l'OAI). Outre le fait que cette manière de procéder serait contraire au ch. 3027 CIIAI précité, ce taux resterait insuffisant pour lui octroyer plus d'une demi-rente. Il en serait de même si l'on retenait comme salaire d'invalide le montant de 52'000.- sur la base du nouveau contrat de travail conclu par l'assuré le 1er août 2018 avec son employeur. Il résulterait en effet de la comparaison du revenu d'invalide (de CHF 107'326.05 selon la Cour, respectivement de CHF 106'997.25 selon l'OAI) un taux de 51.5% arrondi à 52%, respectivement de 51.4% arrondi à 51%, ouvrant également le droit à une seule demi-rente. La Cour confirme dès lors le droit du recourant à une demi-rente à compter du 1er avril 2018. Au demeurant, le taux fixé à 50% par l'OAI, comparé à celui de 39% retenu dans la cause parallèle (605 2018 240) en assurance-accidents, est conforme au principe de l'uniformité de la notion d'invalidité, étant précisé que le Tribunal fédéral a même considéré, dans un arrêt 9C_170/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4, qu'une divergence de 31% entre les taux d'invalidité fixés par un office AI (à 32%) et un assureur-accidents (à 63%) était admissible. Enfin, cette différence de taux peut aussi s'expliquer par la prise en compte, dans l'appréciation de la capacité de travail, d'atteintes de nature dégénérative vis-à-vis desquelles l'assureur-accidents n'a pas à répondre. 8. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 26 mars 2020 doit être rejeté et la décision du 16 mars 2020 confirmée. 8.1. La procédure étant onéreuse en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge du recourant qui succombe. Ils seront compensés par l'avance de frais, du même montant, versée. 8.2. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice de CHF 800.- sont mis à la charge A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais, du même montant, versée par celui-ci. III. Il n'est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 juin 2020/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :