Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung
Erwägungen (2 Absätze)
E. 14 juin 2018 (dossier, pièce 27). 5.5. Procédure d’opposition Le 27 mai 2020, l’assuré a formé opposition contre cette décision au motif que le diagnostic de gale avait été confirmé par un spécialiste et que la contamination sur son lieu de travail était avérée. S’agissant des troubles psychiques, il relève que la gale avec prurit a entraîné une perte importante de sommeil, ayant elle-même causé des insomnies avec crises d’angoisse, apparues rapidement suite à la contamination initiale, et souligne n’avoir jamais souffert de troubles psychiques auparavant. S’agissant des troubles physiques, il explique que la prise des médicaments a entraîné une dépendance physique, source de tensions musculaires au niveau de la nuque et des
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 mandibules, ayant justifié le traitement de physiothérapie. Il considère ainsi que ces troubles sont liées de manière prépondérante et exclusive à la maladie contractée dans le cadre de l’exercice de sa profession (dossier, pièce 28). A l’appui de sa position, il a produit une copie des sms échangés avec un médecin de C.________, qui ne figurent toutefois pas au dossier constitué par l’autorité intimée. Le 4 juin 2020, le Dr H.________ s’est une fois de plus déterminé sur ces éléments de la manière suivante : « On comprend par les échanges SMS que votre assuré a présenté des troubles anxio-dépressifs pouvant aussi s’exprimer par un prurit psychogène. Comme autres somatisations annoncées lors de la prise en charge de cet état anxio-dépressif en juin 2018, il est fait état de palpitations, de dyspepsie, d’insomnie, de tensions musculaires. Ces troubles sont très régulièrement retrouvés, y compris le prurit, lors de manifestations anxieuses et dépressives. Le médecin traitant pose le diagnostic de trouble dépressif réactionnel à la gale, mais sans dire pourquoi, argumentant uniquement qu’avant la gale il n’était pas psychiquement malade (ergo post hoc propter hoc). Si on porte le diagnostic de dépression réactionnelle F43.2, il faut utiliser les critères de la CIM-10. On peut uniquement et à titre d’hypothèse supposer qu’une gale peut déclencher une perturbation émotionnelle amenant à un trouble d’adaptation (dépression réactionnelle). Mais ceci n’est pas établi au-delà de la simple possibilité. Prétendre que les médicaments ont induit des troubles digestifs et autres somatisations est une autre hypothèse. Il est plus vraisemblable de considérer que votre assuré a présenté une décompensation anxieuse et dépressive avec diverses somatisations et l’épisode de gale, s’il a vraiment eu lieu, est à considérer comme un épiphénomène hyperinvesti, peut-être pour des raisons d’économie psychique (identification d’un facteur toxique extérieur à soi dans l’optique de se rassurer sur sa santé mentale). Le facteur de stress (éventuelle gale) est relativement mineur et distant de la décompensation anxio-dépressive si bien qu’il n’y a pas d’argument important au-delà de la simple possibilité que la décompensation ne serait pas survenue sans la gale » (dossier, pièce 29). Le 25 juin 2020, le responsable du Département des ressources humaines de C.________ et le Dr I.________, médecin adjoint au sein de C.________, ont attesté du fait que l’assuré avait « contracté la gale en 2018 dans l’exercice de ses fonctions » (dossier, pièce 31). Le 2 novembre 2020, la Bâloise a rejeté l’opposition et a confirmé sa décision. 6. 6.1. En premier lieu, il convient de rappeler que la reconnaissance du cas initial en tant que maladie professionnelle n’est pas litigieuse en l’espèce. En effet, même si l’autorité intimée se limite à évoquer une « suspicion de gale », il n’en demeure pas moins que le cas annoncé le 15 mars 2018 a été pris en charge dans le cadre de la LAA (consultation du 13 mars 2018 du Dr F.________ et traitement par Ivermectine et Telfast), la décision litigieuse n’ayant pas remis en cause cette prise en charge. Dans ces conditions, on peine à comprendre les motifs pour lesquels l’autorité intimée, suivant l’avis de son médecin-conseil, s’évertue à mettre en doute le diagnostic de gale, deux ans après les faits, alors qu’il a été retenu immédiatement par le spécialiste consulté à l’époque et confirmé ensuite tant par le Dr E.________ que par les médecins de C.________ (Dr I.________ et Dre D.________).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Dans un tel contexte, l’incompréhension de l’assuré vis-à-vis de son assurance, qui remet en cause ce qu’elle avait admis au départ, peut sembler légitime. Cela étant, dans la mesure où les prestations LAA fournies initialement ne sont au final pas touchées par la décision litigieuse, il n’est pas nécessaire d’examiner cette question pour discuter du bien- fondé du diagnostic de gale. 6.2. Seuls les troubles annoncés en tant que rechute le 28 juin 2018 sont donc litigieux dans le cadre de la présente procédure de recours. A cet égard, se pose la question de la causalité adéquate des troubles psychiques (troubles du sommeil, état d’épuisement avec crises d’angoisses puis réactions liés au sevrage des médicaments psychotropes) avec la gale survenue au mois de mars 2018 et reconnue comme maladie professionnelle au sens de la LAA. Comme il ressort des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.2), en présence d’une maladie professionnelle, la causalité adéquate ne doit pas être examinée au moyen de la méthode spécifique développée par la jurisprudence (classification des accidents). L’analyse à laquelle a procédé l’autorité intimée dans la décision intimée et dans ses observations du 8 février 2021 (classification de « l’accident » et examen des critères spécifiques) n’est ainsi pas pertinente. Il convient au contraire plus simplement de déterminer si la maladie professionnelle est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner des troubles psychiques du genre de ceux qui sont apparus. Le recourant affirme que l’intensité des démangeaisons, avec un prurit important particulièrement durant la nuit, ainsi que les médicaments prescrits pour le traitement de la gale, sont responsables de l’apparition des troubles du sommeil et d’angoisses, qui ont eux-mêmes ensuite engendré une dépendance aux médicaments psychotropes prescrits par son médecin traitant pour ces troubles. Il produit à cet égard de la documentation expliquant le traitement usuel de la gale par Ivermectine, indiquant que « l’éruption cutanée et les démangeaisons peuvent persister plusieurs jours jusqu’à 3 semaines même après un traitement pris correctement » (documentation du service de dermatologie et vénéréologie des HUG, état au 18 juin 2020) ainsi qu’une description des effets secondaires des médicaments consommés (Telfast, Xyzal, Atarax, Aerius), susceptibles de causer des troubles du sommeil, palpitations et insomnies. Quant à l’autorité intimée, elle considère que le médicament administré pour le traitement de la gale (Ivermectine) est sûr et sans effet secondaire particulier, de sorte qu’il est sans fondement de prétendre qu’il s’agit d’une médication lourde ayant entraîné des troubles du sommeil et de nombreux effets secondaires. Il ressort du dossier médical que, pour le traitement de la gale, le recourant a pris un antihistaminique (Telfast 180) et un antiprurigineux (Atarax) de sa propre initiative durant 4 jours, en raison de très fortes démangeaisons, sans amélioration. Le Dr F.________ a ensuite prescrit de l’Ivermectine pour le traitement spécifique de la gale, combiné avec la poursuite de l’antihistaminique. Selon le compendium suisse des médicaments, ces différents médicaments peuvent causer les effets secondaires suivants : - Telfast 180 (antihistaminique prescrit en cas d’urticaire idiopathique chronique) : fatigue, insomnie, nervosité et troubles du sommeil ou cauchemars (fréquence inférieure à 1%) ;
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 - Atarax (antiprurigineux / sédatif) : vertige, insomnie, tremblements, ataxie (sans précision quant à la fréquence de ces effets ; source : https://compendium.ch/fr/search/products, consulté le 8 septembre 2021). Quant à l’Ivermectine par comprimés, ce médicament ne semble pas comporter d’effets indésirables d’ordre psychique ou du système nerveux (https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/ affichageDoc.php?specid=61350360&typedoc=N ; consulté le 8 septembre 2021). Force est ainsi de constater que la prise de ces médicaments n’est pas de nature à provoquer chez la plupart des assurés des troubles psychiques du genre de ceux dont le recourant a souffert en l’espèce. Ceci est d’autant moins probable compte tenu de la durée relativement courte du traitement. Sans nullement mettre en doute les souffrances endurées par le recourant en raison de cette maladie, ni les craintes suscitées par la possibilité d’une nouvelle contamination par des patients, il demeure que la gale et son traitement, aussi désagréables soient-ils, ne sont pas propres, d’après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner des troubles psychiques tels que ceux rencontrés par le recourant et annoncés en tant que rechute le 28 juin 2018. De surcroît, si l’on se réfère aux rares cas dans lesquels un lien de causalité adéquate entre une maladie professionnelle et des troubles psychiques a été reconnue par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3.3), on constate en premier lieu que le critère de la gravité de la maladie contractée fait manifestement défaut en l’espèce, la vie et la santé du recourant n’ayant à l’évidence jamais été mises sérieusement en danger du fait de cette maladie. En tant que telle, la gale n’a pas non plus compromis son retour dans la vie active et n’a d’ailleurs causé aucune incapacité de travail. Il en va de même des contractures musculaires, développées suite au sevrage des médicaments psychotropes, qui ont donné lieu aux séances de physiothérapie. A la lumière des exigences relatives à l’examen de la causalité naturelle et adéquate, on ne saurait en effet retenir que la gale, en tant que telle, est propre à entraîner de tels troubles. Le fait que le Dr E.________, dans son rapport du 1er mai 2020, affirme que « toutes les consultations (…) sont en relation avec son problème de gale » n’est enfin pas suffisant pour établir le lien de causalité adéquate sur le plan juridique, notion sur laquelle il incombe au seul juge de se prononcer. Dans ces conditions, la Cour considère que les troubles du sommeil et autres troubles annoncés dans le cadre de la rechute du 28 juin 2018 ne sont pas en lien de causalité adéquate, au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en matière d’assurance-accidents, avec la maladie professionnelle subie par le recourant en mars 2018. Il s’ensuit le rejet du recours. 7. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision querellée est confirmée, en ce sens que la Bâloise est tenue de prendre en charge la maladie professionnelle annoncée le
E. 15 mars 2018, mais non les atteintes annoncées en tant que rechute le 28 juin 2018. 7.1. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. 7.2. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée). Enfin, contrairement à ce que conclut l'autorité intimée, il n'y a pas non plus lieu d'octroyer une indemnité de partie en raison de l'attitude prétendument agressive et du refus de collaborer du recourant. Aucun élément au dossier ne laisse entrevoir une attitude particulièrement agressive ou un refus de collaborer du recourant qui justifierait une sanction. Le seul fait d’avoir tardé à communiquer les coordonnées de son assurance-maladie ne saurait être suffisant à cet égard. Au contraire, c’est peut-être plutôt l’obstination de l’autorité intimée à nier le diagnostic de gale, alors même qu’aucun élément objectif ne légitimait de doute à ce propos, qui était propre à susciter un sentiment d’injustice à son assuré. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 2 novembre 2020 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni octroyé de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 septembre 2021/isc Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 245 Arrêt du 15 septembre 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marianne Jungo Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, contre BÂLOISE ASSURANCE SA, autorité intimée, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat Objet Assurance-accidents – maladie professionnelle, causalité adéquate des troubles psychiques Recours du 25 novembre 2020 contre la décision sur opposition du 2 novembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1977, travaillait depuis 2002 comme infirmier à 100% à B.________ de C.________ lorsque, le 15 mars 2018, son employeur a annoncé à la Bâloise Assurance SA (ci- après : la Bâloise) une maladie professionnelle (« suspicion de gale ») survenue le 9 mars 2018, n’ayant provoqué aucun arrêt de travail. Les frais médicaux ont été pris en charge par la Bâloise. B. Le 28 juin 2018, l’employeur a annoncé une rechute de l’évènement du 9 mars 2018, en raison de troubles du sommeil liés à la gale. Une incapacité de travail totale du 14 juin au 8 juillet 2018, puis à 50% du 9 au 22 juillet 2018, a été prononcée par le médecin traitant de l’assuré. Une reprise complète du travail a eu lieu dès le 23 juillet 2018. Cette rechute a été prise en charge par la Bâloise, qui a notamment versé des indemnités journalières durant l’incapacité de travail annoncée. C. Le 28 janvier 2020, le médecin traitant a adressé un nouveau rapport à la Bâloise, dans lequel il mentionnait la poursuite du traitement médical pour « sevrage progressif des psychotropes » et de la physiothérapie en raison de contractures, sans nouvelle incapacité de travail. Le cas a alors été soumis au médecin-conseil de la Bâloise qui, dans plusieurs appréciations successives, a estimé, d’une part, que le diagnostic de gale n’avait pas été confirmé, de sorte que la prise en charge par la Bâloise du traitement y relatif n’était que facultative et, d’autre part, que les troubles ultérieurs – complications psychiatriques et tensions musculaires – n’étaient pas en lien de causalité naturelle avec cet évènement initial. Par décision du 5 mai 2020, la Bâloise est finalement revenue sur la prise en charge de l’incapacité de travail et des frais de traitement médicaux annoncés dans le cadre de la rechute du 28 juin 2018, faute de lien de causalité probable entre l’évènement du 9 mars 2018 et les troubles à partir du 14 juin 2018, ces derniers relevant selon elle de facteurs étrangers à cet évènement. Elle a en revanche confirmé le paiement des frais médicaux du mois de mars 2018 « dans le cadre de mesures d’investigation d’une éventuelle maladie professionnelle ». Le 2 novembre 2020, elle a rejeté l’opposition formée par l’assuré et a confirmé sa décision. D. Par acte du 25 novembre 2020, l’assuré interjette recours contre cette dernière décision. Il conclut à son annulation et à la prise en charge du cas par la Bâloise en tant que maladie professionnelle. Il explique que les symptômes de la gale, à savoir des démangeaisons handicapantes ayant persisté plusieurs semaines, ont progressivement engendré des troubles du sommeil puis une anxiété. Le traitement de ces troubles a entraîné une accoutumance et le sevrage médicamenteux a provoqué des effets tels qu’acouphènes et tensions musculaires. Il affirme que l’ensemble de ces troubles ne serait jamais survenu s’il n’avait pas été contaminé par la gale sur son lieu de travail et déclare n’avoir jamais souffert de tels problèmes auparavant. Enfin, il souligne que le diagnostic de gale, contesté par la Bâloise, a été confirmé par les médecins consultés. Il se prévaut à cet égard des rapports établis par le spécialiste en dermatologie consulté en mars 2018, qui avait confirmé le diagnostic de gale, ainsi que de l’avis de son médecin traitant, qui atteste du fait que les troubles du sommeil sont apparus après le traitement médicamenteux de la gale et que tant les troubles du sommeil que les problèmes ostéo-articulaires sont en relation avec le problème de gale.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Dans ses observations du 8 février 2021, la Bâloise, représentée par Me Jean-Marie Favre, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite d’une indemnité de partie à charge du recourant qui aurait « utilisé des termes indélicats à son encontre, voire aurait refusé de collaborer pour assurer le transfert de son dossier à l’assurance-maladie, manifestant par là une attitude de légèreté ». Elle relève qu’en l’absence de diagnostic de gale objectivement confirmé, le traitement prodigué par le dermatologue consulté le 13 mars 2018 a été pris en charge par elle à titre facultatif, ce qui constitue une « démarche positive » de sa part. S’agissant ensuite de l’incapacité de travail attestée par le médecin traitant du 14 juin au 22 juillet 2018, elle repose sur un état d’épuisement sans aucune relation de causalité avec l’hypothétique gale. Elle développe ensuite les critères relatifs à l’examen de la causalité adéquate des troubles psychiques suite à un accident, considérant que le traitement administré pour le traitement de la gale est considéré comme sûr et sans effets secondaires particuliers, et ne saurait notamment entraîner des troubles du sommeil. Elle déplore enfin l’attitude du recourant, justifiant selon elle l’octroi d’une indemnité de partie. Le 18 février 2021, le recourant se détermine sur ces arguments. Il réfute tout comportement agressif de sa part, dans le cadre du présent litige ou de manière générale. S’agissant de la gale, dont il rappelle encore que le diagnostic a été confirmé à plusieurs reprises, il souligne l’importance des symptômes et la durée du traitement, dans son cas plus d’un mois. S’agissant des troubles du sommeil en découlant, il certifie n’avoir jamais souffert de tels troubles auparavant, pas plus que d’aucun trouble psychique d’aucun ordre. Il produit en outre différents documents à l’appui de ses conclusions, en particulier un rapport d’évaluation de C.________ le concernant, attestant de ses excellentes compétences professionnelles, ainsi qu’un rapport du 8 février 2021 de la Dre D.________, médecin du travail et du personnel, confirmant le diagnostic de gale et son caractère de maladie professionnelle en l’espèce. Le 8 avril 2021, la Bâloise confirme sa position. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que nécessaire à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 2.1. Selon l'art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 2.2. Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). Selon la jurisprudence, la condition d'un lien exclusif ou nettement prépondérant n'est réalisée que si la maladie a été causée à 75 % au moins par l'exercice de l'activité professionnelle (ATF 126 V 183 consid. 2b ; 114 V 109). Cela signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d'une profession déterminée, que les cas d'atteinte pour un groupe professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux que ceux que compte la population en général (ATF 116 V 136 consid. 5c). Le point de savoir si une affection est une maladie professionnelle au sens de l'art. 9 al. 2 LAA est d'abord une question relevant de la preuve dans un cas concret. Cependant, s'il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu'en raison de la nature d'une affection particulière, il n'est pas possible de prouver que celle-ci est due à l'exercice d'une activité professionnelle, il est hors de question d'apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée au sens de l'art. 9 al. 2 LAA (arrêt TF 8C_215/2018 du 4 septembre 2018 consid. 3.2 et les références). 2.3. Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA) (art. 9 al. 3 LAA). 3. L'assureur LAA n'est tenu à prestations que lorsqu'il existe entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé une relation de causalité naturelle et adéquate. 3.1. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a). Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurance- accidents (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 3.2. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; 125 V 456 consid. 5a et les références). Le lien de causalité doit également être apprécié selon la règle ordinaire du cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie lors d’atteinte à la santé psychique induite par une maladie professionnelle (FRÉSARD-FELLAY, in Droit suisse de la sécurité sociale, 2015, § 197 p 392). La jurisprudence relative à la causalité adéquate en cas d'atteinte psychique consécutive à des accidents (ATF 115 V 133) n'est pas applicable par analogie aux troubles psychiques en relation avec des maladies professionnelles. Dans cette éventualité, la causalité est adéquate si la maladie professionnelle ou les événements en relation avec celle-ci sont propres, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner des troubles psychiques du genre de ceux qui sont apparus (ATF 125 V 456). 3.3. Ayant eu à se prononcer sur le lien de causalité adéquate entre de l’asthme considéré comme une maladie professionnelle et des troubles psychiques, le TF avait notamment eu l’occasion de relever, dans le cadre de l’examen d’un cas particulier, que, pour que l'on puisse en l’espèce admettre l'existence dudit lien de causalité adéquate, il fallait en premier lieu que les substances inhalées par l'intimée fussent de nature à provoquer chez la plupart des assurés des troubles psychiques du genre de ceux dont elle avait souffert. Or, il n'était pas établi que les personnes qui travaillaient avec l'intimée avaient également été frappées de telles affections psychiques, voire empêchées d'exercer leur métier en raison des substances allergènes présentes dans l'air de l'usine. En outre, il fallait tenir compte du fait que la maladie professionnelle dont l'intimée avait été affectée n'avait pas mis sérieusement sa santé en danger et qu'elle n'avait pas non plus compromis son retour dans la vie active. De plus, on devait retenir que l'intimée n'avait subi que de brèves périodes d'incapacité de travail et que son asthme professionnel n'avait pas porté atteinte de façon permanente ou irréversible à sa santé physique (arrêt TF U 153/01 du 29 avril 2002). Dans une autre affaire, le TF avait estimé que l’exposition à des substances allergiques ayant provoqué un eczéma chronique n’était pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à provoquer un état dépressif sévère accompagné de symptômes psychotiques, et avait nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’allergie professionnelle, sans qu’il fût nécessaire de procéder à une expertise médicale (arrêt TF 8C_307/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.3). A contrario, dans un arrêt du 4 juillet 2002, le TF avait reconnu le lien de causalité de troubles psychiques avec une maladie professionnelle, en présence d’une anaphylaxie idiopathique chronique récurrente (11 chocs anaphylactiques en l’espace de 26 mois). Le TF avait alors considéré que la quantité de ces réactions, pouvant entraîner de graves conséquences ou même engager le pronostic vital, ainsi que leur survenance imprévisible, constituaient des circonstances particulières susceptibles, selon le cours habituel des événements et l'expérience générale de la vie, de conduire au développement de troubles psychiques tels qu’une dépression (arrêt TF U 88/02 du 4 juillet 2002 in RAMA 2002 U 468 p. 516, consid. 3 b et c). Enfin, dans l’ATF 125 V 456, le TF avait considéré que les réactions anaphylactiques subies par un assuré boulanger n’étaient pas, selon le cours habituel des choses et selon l'expérience générale de la vie, susceptibles de provoquer des troubles psychiques tels qu’une attitude d’évitement
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 empêchant l’assuré de fréquenter non seulement les lieux où les substances allergènes se trouvaient, mais également tous ceux présentant des odeurs désagréables et dans lesquels il croyait donc ne pas pouvoir travailler (ATF 125 V 456 consid. 5 e). 4. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). 4.1. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la SUVA, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la SUVA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et les références citées). Enfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2). 4.2. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). 5. Est en l’espèce litigieux le refus de la Bâloise de prendre en charge les troubles annoncés au titre de rechute le 28 juin 2018. Pour le recourant, ces derniers sont en lien avec la gale contractée au mois de mars 2018. Pour l’autorité intimée, le lien de causalité naturelle n’est au contraire pas donné, pas plus que le lien de causalité adéquate. Qu’en est-il ? Il s’agit de revenir sur le dossier médical. 5.1. Annonce initiale (15 mars 2018) A.________, né en 1977, travaillait depuis 2002 comme infirmier à 100% à B.________ de C.________ lorsque son employeur a annoncé le 15 mars 2018 un évènement, daté du 9 mars 2018, décrit comme « suspicion de gale, après que l’unité de soin ait accueilli 2 patients atteints de cette maladie » (dossier, pièce 2). Aucune incapacité de travail n’a alors été déclarée. 5.2. Annonce de rechute (28 juin 2018) Le 28 juin 2018, C.________ a annoncé une rechute de l’évènement du 9 mars 2018 dès le 14 juin 2018 : « suite à la suspicion de gale, l’assuré a des troubles du sommeil ». Une incapacité de travail totale dès le 14 juin 2018 a été annoncée (dossier, pièce 6). Le Dr E.________, spécialiste en médecine interne générale, avait en effet attesté d’une incapacité totale de travail du 14 juin au 8 juillet 2018, puis à 50% du 9 au 22 juillet 2018, avec reprise totale dès le 23 juillet 2018 (dossier, pièces 4, 5 et 10.2). Dans un rapport du 24 juillet 2018, le Dr F.________, spécialiste en dermatologie et vénéréologie, a indiqué avoir été consulté une seule fois, le 13 mars 2018. Il a retenu le diagnostic CIM « B86 » [correspondant à la gale] et a prescrit un traitement de « Ivermectine J1, à répéter le J10 ; Telfast 180 le soir » (dossier, pièce 8.2). Le 6 septembre 2018, le Dr E.________ a quant à lui mentionné un « état d’épuisement avec crises d’angoisse en réaction à troubles du sommeil sur effet secondaire de son TTT de la gale, que le patient a attrapée en soignant un patient, qui est actuellement à nouveau hospitalisé dans le même service. Les troubles sont augmentés en raison de la crainte de Monsieur face à une éventuelle récidive ». Il a précisé avoir prescrit un traitement de « Temesta et Imoyane. En raison de la persistance des angoisses je lui ai prescrit un TTT d’Escitalopram (effet mitigé) remplacé par du Mirtazapine 15 1cp/soir avec un effet meilleur ». Il a évoqué une évolution « lentement favorable avec diminution des épisodes d’angoisses et amélioration du sommeil » (dossier, pièce 9). Dans un rapport du 16 juillet 2018, le Dr G.________, spécialiste en dermatologie et vénéréologie, consulté une seule fois le 17 mai 2018, a indiqué le diagnostic de « status après suspicion de gale, tté par ivermectine par différents confrères ». Il a également mentionné un traitement par Supracycline 100 durant 20 jours (dossier, pièce 11).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Le 25 septembre 2018, la Bâloise a confirmé la prise en charge du cas ainsi que le versement des indemnités journalières durant l’incapacité de travail attestée par le Dr E.________ (dossier, pièce 12). 5.3. Evolution ultérieure Le 28 janvier 2020, le Dr E.________ a adressé un nouveau rapport à la Bâloise, dans lequel il mentionnait un traitement actuel de « sevrage progressif des psychotropes. Physiothérapie pour contracture cervicale et masséters ». Il a indiqué que « le patient a très lentement pu diminuer son TTT (Mirtazapine). Après plusieurs essais, les troubles du sommeil sont réapparus. Actuellement il a stoppé son TTT depuis 2 mois. Par contre, il présente des contractures de la colonne cervicale et des masséters ddc ». Il a confirmé que l’assuré avait repris son travail à 100% depuis le 23 juillet 2018, sans incapacité de travail ultérieure (dossier, pièce 13). Le cas a alors été soumis au Dr H.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin- conseil de la Bâloise, qui a formulé le 30 mars 2020 l’appréciation suivante : « Une suspicion de gale ne fait pas encore la maladie. Le traitement d’une suspicion de gale est ainsi facultativement à prendre en charge dans le contexte d’une exposition professionnelle. Le traitement de la gale par Ivermectine est adéquat, économique mais non approprié puisqu’il existe uniquement de suspicion. Ce traitement est considéré comme sûr et sans effet secondaire particulier. Prétendre qu’il s’agit d’une médication lourde ayant entraîné des troubles du sommeil et de nombreux effets secondaires avec de très fortes crispations musculaires est sans aucun fondement. La rechute annoncée le 14 juin 2018 ne peut pas être considérée comme une rechute. Il s’agit d’une réaction anxieuse et dépressive dans un contexte d’épuisement et d’angoisse. Il est déclaré que les troubles sont augmentés en raison de la crainte de votre assuré de présenter une nouvelle récidive cependant il n’y a pas eu de récidive. Que les craintes soient fondées ou non, il est uniquement possible mais improbable qu’une crainte à l’exposition de la gale puisse déclencher une réaction anxieuse et dépressive nécessitant une incapacité de travail et l’administration de traitement en particulier de psychotropes. Ainsi la causalité naturelle n’apparaît que possible en relation avec l’exposition à la gale. Seul le traitement du Dr F.________ du 13 mars 2018 peut être facultativement considéré et à charge de la LAA dans le cadre de mesures d’éclaircissement d’une éventuelle gale. Le reste des consultations et en particulier la capacité de travail ou les traitements de physiothérapie sont sans relation de causalité naturelle avec une éventuelle exposition à la gale » (dossier, pièce 14). Se fondant sur cet élément, la Bâloise a informé l’assuré par courrier du 2 avril 2020 que seul le traitement du Dr F.________ du 13 mars 2018 pouvait être pris en charge par la LAA, à l’exclusion du reste des consultations, de l’incapacité de travail et des traitements de physiothérapie (dossier, pièce 15). Le 17 avril, l’assuré a contesté la position de la Bâloise au motif que le diagnostic de gale avait été confirmé par le Dr F.________. Il a également expliqué que sa santé physique et psychique avait été atteinte en lien avec cette maladie infectieuse, précisant qu’avant cet épisode il ne souffrait ni de démangeaisons, ni de troubles du sommeil et encore moins de crises d’angoisse. Selon lui, la maladie en elle-même ainsi que les différents traitements ont perturbé sa vie et l’ont conduit à devoir prendre des somnifères et des tranquillisants pour se stabiliser, dont l’arrêt progressif a occasionné des effets secondaires de manque (dossier, pièce 16).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 A l’appui de sa position, il a produit un nouveau rapport du Dr F.________, daté du 14 avril 2020, relatif à la consultation du 13 mars 2018. Dans ce rapport, ce médecin confirme le diagnostic de « gale » et indique avoir été consulté « pour des démangeaisons qui persistaient depuis 4 jours. Les démangeaisons étaient très fortes et dérangeaient le sommeil. Il prenait le Telfast et Atarax sans amélioration ». Il a indiqué avoir prescrit un traitement par « Ivermectine 6 compri J0 et J10 (…) à continuer avec Telfast » et a précisé que « comme les symptômes persistaient après 15 jours, j’ai recommandé de répéter le traitement » (dossier, pièce 20). Il a également produit un rapport du Dr E.________ du 1er mai 2020, dans lequel ce dernier retient le diagnostic de « troubles du sommeil et troubles anxieux réactionnels à gale contractée au travail et status suite à TTT à 2 reprises par Ivermectine et Aerius ». Il explique que les troubles du sommeil sont apparus après le traitement à 2 reprises de la gale et ont nécessité différents traitements, qui ont finalement pu être stoppés complètement. Il indique en outre qu’il présente par contre « encore des tensions musculaires importantes et douleurs péri-auriculaires » ayant justifié une nouvelle prescription de 9 séances de physiothérapie. Il a assuré que 15 consultations entre le 14 juin 2018 et le 7 avril 2020 étaient « en relation avec son problème de gale, que ce soit les troubles du sommeil ou les problèmes ostéo-articulaires (le patient n’ayant jamais présenté de troubles du sommeil ou ostéo-articulaires auparavant) » (dossier, pièce 21). 5.4. Décision initiale Ces éléments ont été à nouveau soumis au Dr H.________ pour nouvelle appréciation médicale. Le 27 avril 2020, ce dernier a confirmé sa position en relevant que le nouveau rapport du Dr F.________ n’amenait aucune nouvelle information médicale et que ce dernier semblait « considérer la gale comme un diagnostic de probabilité du fait de l’exposition mais cliniquement, il n’avait pas d’argument à part des démangeaisons ». Il déclare dès lors que « c’est la raison pour laquelle la gale n’est pas objectivement diagnostiquée et que la prise en charge du traitement de la gale est pour [la Bâloise] facultative. Inutile de dire qu’une incapacité de travail n’est pas légitimée par la gale surtout si elle intervient trois mois plus tard. Des complications psychiatriques liées à une gale ne sont pas recevables sur le plan de la causalité naturelle. Pour toutes ces raisons, l’incapacité de travail dès le 14.06.2018 ainsi que la prise en charge médicale correspondante ne sont pas en lien de causalité naturelle avec l’évènement du 09.03.2018 ». En conclusion, il estime que « la gale est éventuellement à considérer comme maladie professionnelle. Pour le surplus, la causalité naturelle est uniquement possible et il n’y a pas lieu de se poser la question de la causalité adéquate (troubles psychiques) » (dossier, pièce 22). Par décision du 5 mai 2020, la Bâloise a confirmé son refus de prise en charge de l’incapacité de travail et des frais de traitement médicaux annoncés dans le cadre de la rechute du 28 juin 2018, faute de lien de causalité probable entre l’évènement du 9 mars 2018 et les troubles à partir du 14 juin 2018 (dossier, pièce 27). 5.5. Procédure d’opposition Le 27 mai 2020, l’assuré a formé opposition contre cette décision au motif que le diagnostic de gale avait été confirmé par un spécialiste et que la contamination sur son lieu de travail était avérée. S’agissant des troubles psychiques, il relève que la gale avec prurit a entraîné une perte importante de sommeil, ayant elle-même causé des insomnies avec crises d’angoisse, apparues rapidement suite à la contamination initiale, et souligne n’avoir jamais souffert de troubles psychiques auparavant. S’agissant des troubles physiques, il explique que la prise des médicaments a entraîné une dépendance physique, source de tensions musculaires au niveau de la nuque et des
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 mandibules, ayant justifié le traitement de physiothérapie. Il considère ainsi que ces troubles sont liées de manière prépondérante et exclusive à la maladie contractée dans le cadre de l’exercice de sa profession (dossier, pièce 28). A l’appui de sa position, il a produit une copie des sms échangés avec un médecin de C.________, qui ne figurent toutefois pas au dossier constitué par l’autorité intimée. Le 4 juin 2020, le Dr H.________ s’est une fois de plus déterminé sur ces éléments de la manière suivante : « On comprend par les échanges SMS que votre assuré a présenté des troubles anxio-dépressifs pouvant aussi s’exprimer par un prurit psychogène. Comme autres somatisations annoncées lors de la prise en charge de cet état anxio-dépressif en juin 2018, il est fait état de palpitations, de dyspepsie, d’insomnie, de tensions musculaires. Ces troubles sont très régulièrement retrouvés, y compris le prurit, lors de manifestations anxieuses et dépressives. Le médecin traitant pose le diagnostic de trouble dépressif réactionnel à la gale, mais sans dire pourquoi, argumentant uniquement qu’avant la gale il n’était pas psychiquement malade (ergo post hoc propter hoc). Si on porte le diagnostic de dépression réactionnelle F43.2, il faut utiliser les critères de la CIM-10. On peut uniquement et à titre d’hypothèse supposer qu’une gale peut déclencher une perturbation émotionnelle amenant à un trouble d’adaptation (dépression réactionnelle). Mais ceci n’est pas établi au-delà de la simple possibilité. Prétendre que les médicaments ont induit des troubles digestifs et autres somatisations est une autre hypothèse. Il est plus vraisemblable de considérer que votre assuré a présenté une décompensation anxieuse et dépressive avec diverses somatisations et l’épisode de gale, s’il a vraiment eu lieu, est à considérer comme un épiphénomène hyperinvesti, peut-être pour des raisons d’économie psychique (identification d’un facteur toxique extérieur à soi dans l’optique de se rassurer sur sa santé mentale). Le facteur de stress (éventuelle gale) est relativement mineur et distant de la décompensation anxio-dépressive si bien qu’il n’y a pas d’argument important au-delà de la simple possibilité que la décompensation ne serait pas survenue sans la gale » (dossier, pièce 29). Le 25 juin 2020, le responsable du Département des ressources humaines de C.________ et le Dr I.________, médecin adjoint au sein de C.________, ont attesté du fait que l’assuré avait « contracté la gale en 2018 dans l’exercice de ses fonctions » (dossier, pièce 31). Le 2 novembre 2020, la Bâloise a rejeté l’opposition et a confirmé sa décision. 6. 6.1. En premier lieu, il convient de rappeler que la reconnaissance du cas initial en tant que maladie professionnelle n’est pas litigieuse en l’espèce. En effet, même si l’autorité intimée se limite à évoquer une « suspicion de gale », il n’en demeure pas moins que le cas annoncé le 15 mars 2018 a été pris en charge dans le cadre de la LAA (consultation du 13 mars 2018 du Dr F.________ et traitement par Ivermectine et Telfast), la décision litigieuse n’ayant pas remis en cause cette prise en charge. Dans ces conditions, on peine à comprendre les motifs pour lesquels l’autorité intimée, suivant l’avis de son médecin-conseil, s’évertue à mettre en doute le diagnostic de gale, deux ans après les faits, alors qu’il a été retenu immédiatement par le spécialiste consulté à l’époque et confirmé ensuite tant par le Dr E.________ que par les médecins de C.________ (Dr I.________ et Dre D.________).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Dans un tel contexte, l’incompréhension de l’assuré vis-à-vis de son assurance, qui remet en cause ce qu’elle avait admis au départ, peut sembler légitime. Cela étant, dans la mesure où les prestations LAA fournies initialement ne sont au final pas touchées par la décision litigieuse, il n’est pas nécessaire d’examiner cette question pour discuter du bien- fondé du diagnostic de gale. 6.2. Seuls les troubles annoncés en tant que rechute le 28 juin 2018 sont donc litigieux dans le cadre de la présente procédure de recours. A cet égard, se pose la question de la causalité adéquate des troubles psychiques (troubles du sommeil, état d’épuisement avec crises d’angoisses puis réactions liés au sevrage des médicaments psychotropes) avec la gale survenue au mois de mars 2018 et reconnue comme maladie professionnelle au sens de la LAA. Comme il ressort des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.2), en présence d’une maladie professionnelle, la causalité adéquate ne doit pas être examinée au moyen de la méthode spécifique développée par la jurisprudence (classification des accidents). L’analyse à laquelle a procédé l’autorité intimée dans la décision intimée et dans ses observations du 8 février 2021 (classification de « l’accident » et examen des critères spécifiques) n’est ainsi pas pertinente. Il convient au contraire plus simplement de déterminer si la maladie professionnelle est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner des troubles psychiques du genre de ceux qui sont apparus. Le recourant affirme que l’intensité des démangeaisons, avec un prurit important particulièrement durant la nuit, ainsi que les médicaments prescrits pour le traitement de la gale, sont responsables de l’apparition des troubles du sommeil et d’angoisses, qui ont eux-mêmes ensuite engendré une dépendance aux médicaments psychotropes prescrits par son médecin traitant pour ces troubles. Il produit à cet égard de la documentation expliquant le traitement usuel de la gale par Ivermectine, indiquant que « l’éruption cutanée et les démangeaisons peuvent persister plusieurs jours jusqu’à 3 semaines même après un traitement pris correctement » (documentation du service de dermatologie et vénéréologie des HUG, état au 18 juin 2020) ainsi qu’une description des effets secondaires des médicaments consommés (Telfast, Xyzal, Atarax, Aerius), susceptibles de causer des troubles du sommeil, palpitations et insomnies. Quant à l’autorité intimée, elle considère que le médicament administré pour le traitement de la gale (Ivermectine) est sûr et sans effet secondaire particulier, de sorte qu’il est sans fondement de prétendre qu’il s’agit d’une médication lourde ayant entraîné des troubles du sommeil et de nombreux effets secondaires. Il ressort du dossier médical que, pour le traitement de la gale, le recourant a pris un antihistaminique (Telfast 180) et un antiprurigineux (Atarax) de sa propre initiative durant 4 jours, en raison de très fortes démangeaisons, sans amélioration. Le Dr F.________ a ensuite prescrit de l’Ivermectine pour le traitement spécifique de la gale, combiné avec la poursuite de l’antihistaminique. Selon le compendium suisse des médicaments, ces différents médicaments peuvent causer les effets secondaires suivants : - Telfast 180 (antihistaminique prescrit en cas d’urticaire idiopathique chronique) : fatigue, insomnie, nervosité et troubles du sommeil ou cauchemars (fréquence inférieure à 1%) ;
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 - Atarax (antiprurigineux / sédatif) : vertige, insomnie, tremblements, ataxie (sans précision quant à la fréquence de ces effets ; source : https://compendium.ch/fr/search/products, consulté le 8 septembre 2021). Quant à l’Ivermectine par comprimés, ce médicament ne semble pas comporter d’effets indésirables d’ordre psychique ou du système nerveux (https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/ affichageDoc.php?specid=61350360&typedoc=N ; consulté le 8 septembre 2021). Force est ainsi de constater que la prise de ces médicaments n’est pas de nature à provoquer chez la plupart des assurés des troubles psychiques du genre de ceux dont le recourant a souffert en l’espèce. Ceci est d’autant moins probable compte tenu de la durée relativement courte du traitement. Sans nullement mettre en doute les souffrances endurées par le recourant en raison de cette maladie, ni les craintes suscitées par la possibilité d’une nouvelle contamination par des patients, il demeure que la gale et son traitement, aussi désagréables soient-ils, ne sont pas propres, d’après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner des troubles psychiques tels que ceux rencontrés par le recourant et annoncés en tant que rechute le 28 juin 2018. De surcroît, si l’on se réfère aux rares cas dans lesquels un lien de causalité adéquate entre une maladie professionnelle et des troubles psychiques a été reconnue par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3.3), on constate en premier lieu que le critère de la gravité de la maladie contractée fait manifestement défaut en l’espèce, la vie et la santé du recourant n’ayant à l’évidence jamais été mises sérieusement en danger du fait de cette maladie. En tant que telle, la gale n’a pas non plus compromis son retour dans la vie active et n’a d’ailleurs causé aucune incapacité de travail. Il en va de même des contractures musculaires, développées suite au sevrage des médicaments psychotropes, qui ont donné lieu aux séances de physiothérapie. A la lumière des exigences relatives à l’examen de la causalité naturelle et adéquate, on ne saurait en effet retenir que la gale, en tant que telle, est propre à entraîner de tels troubles. Le fait que le Dr E.________, dans son rapport du 1er mai 2020, affirme que « toutes les consultations (…) sont en relation avec son problème de gale » n’est enfin pas suffisant pour établir le lien de causalité adéquate sur le plan juridique, notion sur laquelle il incombe au seul juge de se prononcer. Dans ces conditions, la Cour considère que les troubles du sommeil et autres troubles annoncés dans le cadre de la rechute du 28 juin 2018 ne sont pas en lien de causalité adéquate, au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en matière d’assurance-accidents, avec la maladie professionnelle subie par le recourant en mars 2018. Il s’ensuit le rejet du recours. 7. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision querellée est confirmée, en ce sens que la Bâloise est tenue de prendre en charge la maladie professionnelle annoncée le 15 mars 2018, mais non les atteintes annoncées en tant que rechute le 28 juin 2018. 7.1. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. 7.2. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée). Enfin, contrairement à ce que conclut l'autorité intimée, il n'y a pas non plus lieu d'octroyer une indemnité de partie en raison de l'attitude prétendument agressive et du refus de collaborer du recourant. Aucun élément au dossier ne laisse entrevoir une attitude particulièrement agressive ou un refus de collaborer du recourant qui justifierait une sanction. Le seul fait d’avoir tardé à communiquer les coordonnées de son assurance-maladie ne saurait être suffisant à cet égard. Au contraire, c’est peut-être plutôt l’obstination de l’autorité intimée à nier le diagnostic de gale, alors même qu’aucun élément objectif ne légitimait de doute à ce propos, qui était propre à susciter un sentiment d’injustice à son assuré. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 2 novembre 2020 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni octroyé de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 septembre 2021/isc Le Président : La Greffière-rapporteure :