opencaselaw.ch

605 2020 22

Freiburg · 2020-12-03 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2020 22

Arrêt du 3 décembre 2020

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Marc Boivin

Juges :

Marianne Jungo, Marc Sugnaux

Greffière-rapporteure :

Maude Favarger

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Julien Membrez, avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité – Suppression de rente d'invalidité

Recours du 29 janvier 2020 contre la décision du 13 décembre 2019

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1977, domicilié à B.________, maçon grutier, sans CFC, chef de

chantier, travaillait dans l'entreprise familiale. Il a été victime, dans le cadre de l'exercice de son

activité professionnelle, de deux chutes sur son épaule droite en automne 2005. L'arthro-IRM de

contrôle a révélé une lésion des insertions type Slap du labrum glénoïdien de l'épaule droite. En

raison d'une luxation gléno-humérale antérieure récidivante avec douleurs persistantes de l'épaule

droite, l'assuré a subi le 2 novembre 2006 une arthroscopie de l'épaule droite avec shift capsulaire

antéro-inférieur de distal à proximal et plicature postérieure. Les suites opératoires sont

compliquées par une capsulite rétractile. Il a également été victime d'une entorse au genou droit le

11 septembre 2008.

L'assuré a repris progressivement le travail le 26 avril 2006 à 25%, dès le 8 mai 2006 à 50% et à

75% dès le 6 juin 2006 jusqu'au 20 juillet 2006. Depuis lors, une incapacité de travail totale a à

nouveau été attestée par ses médecins traitants, sous réserve de tentative de reprises à des taux

qui ont varié.

B.

Il a déposé une demande de rente AI le 17 juillet 2008. Il a été mis au bénéfice d'un quart de

rente d'invalidité dès le 1er juillet 2007 par décision du 2 avril 2009 de l'Office de l'assurance-

invalidité (ci-après: l'OAI), à Givisiez.

Suite au recours déposé contre cette décision et aux pièces produites (principalement le rapport

médical du 8 juin 2009 du Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychiatre traitant), une

expertise psychiatrique a été confiée au Dr D.________, spécialiste en psychiatrie. Cette expertise

a conclu à une aggravation de l'état de santé de l'assuré dès le début du mois de mars 2009.

Par arrêt du 23 février 2012 (605 2009 204), la Cour des assurances sociales a reconnu un droit à

une rente entière du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007, puis à un quart de rente entre le

1er janvier 2008 et le 31 mai 2009, en raison des atteintes physiques. Elle a également pris acte de

l'octroi par l'OAI d'une rente entière dès le 1er juin 2009 sur la base d'atteintes psychiques.

Par arrêt du même jour, la Cour a confirmé l'octroi par la SUVA dès le 1er juillet 2009 d'une rente

d'invalidité de l'assurance-accidents fondée sur un taux d'invalidité de 28% et d'une indemnité pour

atteinte à l'intégrité de 10% (605 2010 52).

C.

En 2018, A.________ a fait l'objet d'une dénonciation téléphonique anonyme, selon laquelle

il ne souffrirait d'aucune atteinte.

Après cette dénonciation, l'OAI a décidé d'actualiser et de revoir la situation médicale de l'assuré.

Il a ainsi ordonné une expertise bi-disciplinaire confiée au Dr E.________, spécialiste en

psychiatrie, et au Dr F.________, spécialiste en rhumatologie.

Suite à cette expertise qui conclut à une capacité de travail entière avec une diminution de

rendement de 20% pour des raisons physiques, par décision du 13 décembre 2019, l'OAI a

supprimé la rente entière de l'assuré.

D.

A.________, représenté par Me Julien Membrez, avocat, interjette recours le 29 janvier 2020

contre cette décision. A l'appui de son recours, il invoque le fait que l'expertise du Dr D.________

est probante et que le nouvel expert, le Dr E.________, ne saurait la balayer d'un revers de main

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en estimant que les conclusions de son confrère sont erronées. Les conclusions du

Dr D.________ sont de plus appuyées par celles du Dr C.________, son psychiatre traitant, lequel

considère que son patient manifeste un état de "détresse continuelle" et présente une invalidité

totale. Les deux expertises médicales étant contradictoires, le recourant estime indispensable de

mandater un nouvel expert psychiatre afin de déterminer quelle expertise indépendante doit être

retenue. Cela est d'autant plus indispensable que le Dr E.________ ne prétend pas que la

situation a changé depuis que le Dr D.________ a rendu son expertise psychiatrique mais, bien au

contraire, que le diagnostic de celui-ci est erroné. Il y a ainsi deux avis contradictoires rendus par

deux experts indépendants et l'on ne saurait, faute de verser dans l'arbitraire, accorder plus de

crédit au diagnostic du Dr E.________ qu'à celui du Dr D.________. De plus, le Dr C.________,

également spécialiste, met aussi en doute les conclusions du Dr E.________. Sur le plan

rhumatologique, le Dr F.________ estime que l'assuré a une capacité de travail globale estimée à

80%, ce qui est contredit par l'appréciation du Dr G.________, médecin-chef au sein de

H.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en médecine du sport et

médecin traitant de l'assuré, lequel est de l'avis qu'il n'existe aucune profession pouvant convenir,

à l'heure actuelle, à la situation de son patient. Etant donné les contradictions, l'assuré demande

qu'une nouvelle expertise rhumatologique ou à tout le moins une expertise complémentaire soit

ordonnée. Enfin, l'assuré considère qu'il n'y a aucun élément objectif dans le dossier permettant de

retenir qu'il pourrait exercer une activité dans la production industrielle légère.

Une avance de frais de CHF 800.- a été versée le 14 février 2020.

L'OAI a renoncé à déposer des observations. Dans une correspondance du 20 février 2020, il

renvoie l'Instance de céans aux pièces du dossier ainsi qu'à la motivation de sa décision.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un

assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est

recevable.

2.

2.1.

Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin

1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputé invalidité l'incapacité de gain totale ou

partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité

peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

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D'après l'art. 28 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir

ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de

réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en

moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est

invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (al. 1).

2.2.

D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu du travail que l'assuré

aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant

l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de

réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

Le taux d'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement

économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de

l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer

le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin,

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à

porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités

l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile

pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V

256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1).

3.

Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification

notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite

en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en

vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en

conséquence, ou encore supprimée, si les circonstances dont dépendait son octroi changent

notablement.

Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le

droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas

de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même,

mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi

un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les

références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit

être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision

entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits

pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et

les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5).

Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une

révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente,

avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des

revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4 p. 114 cité par la juridiction cantonale).

Une communication au sens de l'art. 74ter let. f RAI, a valeur de base de comparaison dans le

temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêt TF 9C_46/2009 du 14 août

2009 consid. 3.1 in SVR 2010 n°4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario).

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L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI; RS 831.201)

prévoit que si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu

de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux

prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant

une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois

mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à

l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de

l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt le premier du deuxième mois qui suit la date de la

notification.

4.

Pour accorder pleine valeur probante à un rapport médical, il est nécessaire que les points litigieux

importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets,

qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de

la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées

(RAMA 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni

l'origine, ni la désignation d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.

3a, ATF 122 V 157 et les références citées).

En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à

disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une

autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est

en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel

et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur

des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les

conclusions de l'expert soient dûment motivés (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).

5.

En l'espèce, le litige porte sur l'évaluation du degré d'invalidité de l'assuré, singulièrement sur

l'évolution de sa capacité de travail. Il s'agit dès lors de comparer son état de santé au moment de

la dernière décision ayant matériellement examiné son droit à la rente, avec son état de santé au

moment de la décision querellée, ce qui relève d'une appréciation médicale de sa situation.

5.1.

Situation au moment de la décision initiale d'octroi de rente du 18 mai 2010

5.1.1. Le recourant a été victime de trois accidents.

Il a chuté à deux reprises sur son épaule droite à l'automne 2005, alors qu'il travaillait sur des

chantiers.

Une première fois le 7 octobre 2005, une seconde fois le 15 novembre 2005.

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Il a également subi une entorse au genou droit le 11 septembre 2008. En effet, en faisant signe à

un camion qui reculait, il a marché sur un trou de réservation et il est tombé et s'est fait mal au

genou.

5.1.2. Dans son rapport médical du 23 février 2006, le Dr I.________, spécialiste en chirurgie

orthopédique, mentionne: "Je vois le patient susnommé à ma consultation le 22.2.2006. Il s'agit

d'un patient de 29 ans, maçon, droitier, victime d'une chute d'une échelle le 7.10.2006 [recte:

2005], en avant, en antépulsion. D'emblée, il a présenté des douleurs et l'épaule est restée

douloureuse dès 90° d'abduction. Deuxième chute d'un pont, cette fois-ci, le 15.11.2005 en

glissant sur une brique. Mouvements probables de rétropulsion. Il consultera les urgences de

l'HSF, site de Riaz, où une luxation antérieure de l'épaule droite est constatée et une réduction

pratiquée".

Dans son rapport médical du 6 août 2008, le Dr G.________ pose les diagnostics de luxations

récidivantes de l'épaule droite depuis l'accident de travail du 15 novembre 2005, status après

arthroscopie de l'épaule droite pour reconstruction labrale depuis le 2 novembre 2006 et capsulite

rétractile et omalgies droites résiduelles depuis le printemps 2007. Il indique qu'il y a eu une lente

amélioration après l'intervention de novembre 2006 puis une aggravation dès le printemps 2007 en

raison d'une capsulite rétractile et une persistance des douleurs malgré les progrès réalisés en

2007 et en 2008. L'assuré présente des douleurs à l'épaule droite lors du port de charge et lors

des mouvements en fin d'amplitude articulaire, surtout lors de flexion et d'abduction du bras droit. Il

est incapable de travailler avec les bras en hauteur et il y a une diminution du port de charges avec

le membre supérieur droit. La profession de maçon ne paraît plus possible. Il précise toutefois que

le patient est réticent à l'idée d'une reconversion professionnelle.

Dans son rapport médical du 2 octobre 2008, le Dr J.________, médecin SMR, a été appelé à se

prononcer. Il explique que l'assuré a été victime de deux chutes qui ont entraîné des séquelles

importantes à son épaule droite malgré une intervention chirurgicale. Actuellement, il persiste des

douleurs et un manque de force du membre supérieur droit en raison d'un impingement sous-

acromial, d'une arthrose acromio-claviculaire, d'une tendinopathie du muscle sus-épineux et d'une

dégénérescence du labrum supérieur antérieur. Cette atteinte touche l'épaule du membre

dominant et contre-indique clairement le métier de maçon, ainsi que toute activité manuelle lourde.

En effet, les limitations fonctionnelles sont le port de charges lourdes (max : 5-10 kg), travaux

pénibles de manutention avec le membre supérieur droit, travaux de contrainte répétitifs avec le

bras droit, travail en hauteur (nécessité d'un plan de travail situé entre la ceinture et les épaules)

ou sur une échelle, exposition prolongée au froid. Ainsi, seule une activité adaptée doit être

envisagée sur le plan médical, ce d'autant plus que l'assuré est jeune et qu'il faut s'attendre avec

le temps à une aggravation de la situation (progression des lésions dégénératives). Dans une

activité bien adaptée respectant les limitations décrites, la capacité de travail résiduelle est de 80%

en raison d'une diminution de rendement secondaire aux douleurs de l'épaule et à une moindre

mobilité du membre supérieur droit.

Dans son rapport du 13 janvier 2009, le médecin d'arrondissement de la SUVA, le Dr K.________

mentionne, au sujet du membre supérieur droit, qu'en station debout, la ceinture scapulaire est

déséquilibrée: l'épaule droite est portée plus bas que l'épaule gauche et le patient tient sa tête

penchée à droite. Il existe une amyotrophie du sus, sous-épineux et du deltoïde. La mobilité de

l'épaule est limitée surtout dans l'abduction mais également dans l'antépulsion et dans les

rotations. L'assuré décrit des douleurs à l'épaule droite également ressenties la nuit. Il prend du

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Ponstan, du Tramal et du Dafalgan. Il décrit également des paresthésies de type fourmillement

surtout la nuit. Ce médecin relève que le tableau clinique est parsemé de symptômes de non-

organicité de Waddell et qu'à son avis le problème est surtout socio-économique.

L'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) de Sion du 28 janvier 2009 au

24 février 2009. Au status local d'entrée, les médecins notent que l'examen est difficile en raison

d'auto-limitation et d'un comportement douloureux marqué (cf. p. 2 du rapport de la CRR). La

ceinture scapulaire est légèrement basculée à droite. Le toucher de l'épaule droite est déclaré

douloureux ("brûlures"). L'assuré a été montré à leur consultant chirurgien de l'épaule qui constate

une importante discordance entre les plaintes du patient et le bilan d'imagerie, l'examen clinique

étant ininterprétable en raison de la défense (cf. p. 4 du rapport de la CRR). Dans le cadre de

l'évaluation multidisciplinaire, un consilium psychiatrique est réalisée le 3 février 2009 retenant la

présence probable d'un trouble anxieux de type attaque de panique avec hyperventilation, avec

deux épisodes paroxystiques en 2007; les symptômes actuels sont des angoisses à prédominance

nocturne. Objectivement, les médecins constatent en thérapie beaucoup d'auto-limitations et

beaucoup de discordances, par exemple les valeurs mesurées en mobilité passive de l'épaule sont

nettement inférieures aux valeurs de mobilité active et en plus la mobilité de flexion active en

piscine peut atteindre facilement 150°, alors qu'à sec le patient n'a que 110°de flexion. Les

amplitudes de l'épaule droite sont moindres en fin de séjour qu'à l'entrée, ce qui n'a pas

d'explication objective. Pendant le séjour, le patient adopte une posture avec inclinaison de la tête

vers la droite, selon ses dires à cause des douleurs cervico-scapulaires droites. Cette posture est

néanmoins très inconstante dans les activités et selon les jours. Un ENMG a été effectué le

4 février 2009 par le Dr L.________, spécialiste en neurologie et médecin associé à la CRR. Ce

médecin relève qu'il existe à l'examen clinique, chez ce patient présentant des douleurs à type de

brûlures sur la face antérieure de l'épaule, des troubles de la sensibilité qui pourraient

correspondre à une neuropathie d'une des branches nerveuses supra-claviculaires droits,

dépendantes du plexus cervical. Il est possible qu'une branche ait été lésée à l'occasion de

l'arthroscopie de l'épaule. Quoi qu'il en soit, la zone est petite, il s'agit d'un nerf purement sensitif,

et il n'y a pas de prise en charge spécifique invasive à envisager dans un tel cas. Il recommande

par contre de recourir à une désensibilisation par l'ergothérapie. De plus, les modifications

végétatives et la différence de température entre la droite et la gauche lui font suspecter la

persistance d'un phénomène algodystrophique, pour lequel il faut faire des investigations. C'est la

raison pour laquelle une scintigraphie osseuse triphasique a été effectuée le 9 février 2009. Cet

examen montre que la présentation scintigraphique de l'avant-bras et de la main du côté droit est

plutôt explicable par une importante décharge fonctionnelle. Une algodystrophie au stade

atrophique est peu probable.

Dans son rapport médical du 5 mars 2009, le Dr I.________ indique, en ce qui concerne la

capacité de travail, que l'assuré a une incapacité de travail de 100% dans son métier de maçon.

Par contre, dans un autre métier où le membre supérieur droit n'est utilisé que modestement par

exemple dans la surveillance, à la réception, comme téléphoniste ou dans un travail de bureau, la

capacité de travail est en principe de 100%. Cet avis a été confirmé par le Dr K.________ le

13 janvier 2009 ainsi que par les médecins de la CRR.

Dans son rapport médical du 8 juin 2009, le Dr C.________ explique que, dans un contexte

d'évolution défavorable de ses affections physiques avec atteinte invalidante, son patient a

développé un état d'insécurité permanent manifesté par une anxiété psychique sous forme

d'attaques de panique diurne et nocturne perturbant aussi la vie familiale. Il souffre en effet d'un

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état anxio-dépressif dans un contexte de difficultés d'adaptation socio-professionnelle qui évolue

probablement vers un état dépressif chronique, ainsi que des troubles panique (anxiété

paroxystique) actuellement très invalidants, raison pour laquelle il demeure actuellement dans une

incapacité lucrative totale. Il bénéficie d'un traitement antidépresseur et anxiolytique. En raison de

ses affections psychiques survenues après ses accidents et de sa désinsertion professionnelle et

sociale, sa capacité lucrative résiduelle est réduite (estimée à 50%). Le pronostic pour ses troubles

psychiques est assez réservé.

Dans son rapport médical du 25 février 2010 à l'expert D.________, le Dr M.________, médecin

traitant, pose les diagnostics de trouble obsessionnel dans la recherche de reconnaissance de sa

souffrance physique et psychique, état anxieux, état dépressif, troubles du sommeil, trouble du

comportement alimentaire, trouble de l'adaptation. Il précise que l'état dépressif est évident et n'a

malheureusement pas été pris en charge de manière spécialisée dès le début des symptômes

vers 2005. Le Dr C.________ a pris en main la situation psychiatrique seulement à partir du

20 avril 2009. Il y a donc eu une perte de temps de quatre ans pendant laquelle l'assuré a dû subir

sans aide sa propre déchéance bio psychosocial. Actuellement, des consultations régulières sont

assurées par le Dr C.________ toutes les deux semaines. L'épouse de l'assuré contrôle la prise

régulière des médicaments pour en assurer la compliance. L'évolution n'est favorable que du point

de vue de la suicidalité, l'état dépressif persiste et les angoisses sont toujours d'actualité.

5.1.3. Dans son expertise psychiatrique du 26 février 2010, le Dr D.________, pose les

diagnostics suivants ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'assuré: état de stress

post-traumatique de survenue différée (F43.1) avec manifestations anxieuses répondant au

diagnostic de trouble panique (F41.0) et épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques

(F32.2).

Il précise que tous ces diagnostics s'inscrivent dans le cadre d'un très probable fonctionnement

intellectuel limite, voir un retard mental léger. Ils sont présents depuis août 2007 pour le trouble

panique, aspect incapacitant dès mars 2009; probablement depuis 2005 pour l'état de stress post-

traumatique avec décompensation et aspect incapacitant dès le mois de mars 2009; depuis mars

2009 pour l'épisode dépressif sévère, il est devenu invalidant à cette époque, des symptômes

dépressifs étaient possiblement déjà présent quelques mois auparavant.

Avant 2005, l'expertisé ne présentait de toute évidence aucun dysfonctionnement majeur dans les

sphères relationnelles, affectives et professionnelles. L'expert émet donc l'hypothèse que, jusqu'à

ses accidents et aux complications qui en ont découlé, l'expertisé présentait certes un psychisme

fruste, mais qui semblait tout à fait compensé.

Dès août 2007, l'expertisé a présenté des signes psychiatriques sous forme d'attaque d'anxiété

paroxystiques, qui peuvent en effet correspondre à un diagnostic de trouble panique. Le tableau

clinique associe la survenue rapide d'une angoisse majeure, se déclenchant sans situation

phobogène clairement identifiable, angoisse associée à la sensation de mort imminente

(l'expertisé consultant à l'hôpital en ayant l'impression de "faire un infarctus") et à d'autres signes

neurovégétatifs (dyspnées, paresthésies). L'expertisé a également depuis présenté une angoisse

d'anticipation (qui se manifestait par exemple par le fait de laisser sa lumière allumée durant la

nuit), ce qui complète le tableau clinique du trouble panique.

Ce trouble panique constitue de l'avis de l'expert la manifestation clinique la plus directement

observable de l'expertisé (dans le sens "de la pointe de l'iceberg"), mais si l'on creuse l'anamnèse,

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le Dr D.________ indique qu'il est frappant de constater que l'on peut mettre en évidence chez

l'expertisé des signes et symptômes évoquant la présence d'un état de stress post-traumatique (cf.

p. 19 à 22 de l'expertise qui expliquent pourquoi les critères de l'état de stress post-traumatique

sont remplis de l'avis de l'expert même s'il est atypique de voir se décompenser ce type de trouble

à une telle distance du traumatisme, les symptômes apparaissant en général dans les six mois

suivant le traumatisme).

L'expert se demande également si l'expertisé présente un éventuel trouble somatoforme ou une

forme d'amplification des symptômes pour des raisons psychologiques. L'expert n'a pas retenu le

trouble somatoforme douloureux car l'expertisé se présente avant tout lors des entretiens sur son

versant dépressif et anxieux, les plaintes sont avant tout d'ordre psychique. Ce n'est que sur sa

sollicitation expresse que l'expertisé décrit dans un second temps ses plaintes somatiques, sur

lesquelles il ne s'attarde pas. Ceci n'est pas le cas en général dans le cadre des troubles

somatoformes douloureux, dans lesquels le corps est constamment mis en avant de façon

insistante, en général avec peu de symptômes psychiatriques (hormis des signes dépressifs et

anxieux plutôt légers d'accompagnement). L'expertisé présente effectivement un sentiment de

détresse, mais ce sentiment paraît plus corrélé aux signes dépressifs et anxieux et à un vécu

d'effondrement narcissique consécutif à une perte d'autonomie qu'à la douleur elle-même.

Concernant une possible majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques,

ou d'une amplification des symptômes, la question est plus délicate à trancher. On se trouve

certes face à un expertisé qui exprime certaines plaintes fréquemment sur un ton dramatique et

démonstratif, expertisé qui a pu nettement mobiliser son entourage. Le contexte socio-culturel de

l'expertisé (personnalité fruste, faible scolarisation, manque de formation professionnelle, manque

de connaissance linguistiques, précarisation financière progressive) est assez souvent présent

dans ce type de phénomènes de majoration.

Cette impression doit être pondérée, selon le Dr D.________, par la collaboration de l'expertisé qui

est décrite comme bonne dans le cadre des récents rapports de rééducation sensitive. Même si à

la lecture du dossier on peut constater une certaine rigidité de l'expertisé (dans son désir de

poursuivre son activité professionnelle antérieure), il ne s'agit pas à proprement parler de

comportements visant à échapper à des obligations ou des sollicitations professionnelles.

Il s'agit d'une situation où cette question d'une éventuelle amplification de symptômes pour des

raisons psychologiques peut se poser de façon pertinente, sans qu'il soit possible de trancher

définitivement cette question, raison pour laquelle l'expert n'est pas en mesure de retenir

formellement cet aspect.

A son avis, même si une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques

pouvait être retenue, la présence des troubles psychiatriques actuels de l'expertisé (trouble

panique, état de stress post-traumatique, épisode dépressif) lui paraît suffisante pour occasionner

en soi des limitations fonctionnelles et une baisse de la capacité de travail).

En conclusion, sous l'angle psychique, l'expert retient la présence d'un épisode dépressif sévère,

sans symptômes psychotiques et il envisage l'aspect incapacitant de cette symptomatologie

dépressive dès mars 2009, même s'il est fort probable que cet état dépressif ait été présent "de

façon larvée" durant les mois précédents.

Tribunal cantonal TC

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Il estime que la capacité résiduelle de travail de l'expertisé ne dépasse pas 40% pour des raisons

psychiatriques ou 3 heures de travail par jour, ce qui tient également compte de la diminution de

rendement de l'expertisé et ce dès mars 2009. L'incapacité de travail est complète de mars 2009 à

décembre 2009, puis, dès janvier 2010, la capacité de travail est de 40% au maximum.

5.1.4. Sous l'angle somatique, dans son rapport médical du 15 mars 2010, le médecin SMR

conclut qu'il est évident que, de ce point de vue, la capacité de travail de l'assuré est entière dans

une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites, sans port de charges supérieur à 10 kg

et sans lever le bras au-delà de l'horizontale. Cette capacité de travail est valable depuis le

11 octobre 2007 date de l'examen par le Dr K.________. Depuis cette date, l'épaule n'a pas

évolué de manière significative et [doit] être qualifiée de stabilisé.

5.2.

Situation lors de la révision d'office de la rente d'invalidité

5.2.1. Dans son rapport médical du 27 novembre 2018, le Dr G.________ indique que son patient

ne travaille pas depuis plus de dix ans. Il rapporte toujours des douleurs chroniques difficiles à

contrôler touchant l'épaule droite et le membre supérieur droit, il y a une sous-utilisation du

membre supérieur droit pour l'ensemble des activités. Sur le plan psychologique, ce patient

rapporte des angoisses et des épisodes de stress. Il a aussi des épisodes de terreurs nocturnes

difficiles à gérer. Au niveau des diagnostics, il souffre d'une allodynie mécanique fluctuante mais

qui touche globalement le moignon de l'épaule ainsi que la partie proximale du membre supérieur

droit. Problème de douleurs chroniques du genou droit consécutif à une ancienne lésion

méniscale. Il souffre également d'un état anxio-dépressif avec troubles de panique récurrents,

d'obésité et d'HTA. Pour ce médecin, après plus de dix ans de douleurs d'incapacité fonctionnelle,

de limitation sévère de la fonctionnalité du membre supérieur droit avec des troubles

psychiatriques sévères, le potentiel de réadaptation est nul.

Dans son rapport médical du 1er février 2019, le Dr C.________, pose les diagnostics avec effet

sur la capacité de travail d'état de stress post-traumatique existant depuis 2007 (F43.1), de

modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe depuis 2007 (F62.0),

de trouble panique (F41.0), de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen depuis 2009

(F33.1). S'agissant des diagnostics sans effet sur la capacité de travail, il pose celui de limitation

intellectuelle légère (impression clinique) (F70.0). Il explique que son patient souffre d'un stress

post-traumatique, d'attaques de panique et d'un trouble dépressif récurrent et présente un état

stationnaire avec cristallisation des symptômes de registre post-traumatique et avec la survenue

d'une modification de sa personnalité. Le traitement et le suivi lui servent de bouée de secours

pour s'accrocher à la vie. Il présente des grandes difficultés d'apprentissage, n'arrive pas à

exécuter des tâches d'une certaine complexité ce qui évoque une diminution frappante de ses

capacités cognitives – intellectuelles. Il vit simplement dans le cercle restreint de sa famille par

besoin de sécurité car dès qu'il se trouve "ailleurs", dans les espaces vastes et peu connus il est

pris d'attaques de panique. Il est anxieux, désespéré, triste, dévalorisé, craint l'avenir, méfiant,

réagit en sursaut, irritable et parfois colérique, il n'arrive pas à se concentrer, oublie et n'arrive pas

à synchroniser les tâches ordinaires de la vie de tous les jours. Il tient un discours répétitif de

contenu plaintif et très dévalorisant envers lui-même. Il verbalise assez souvent ses idées noires et

suicidaires comme "seule issue" selon ses dires. Il considère que son patient présente une

invalidité totale, sans aucun potentiel de récupération de sa capacité de travail dans n'importe

quelle activité.

Tribunal cantonal TC

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Répondant aux questions posées par l'expert psychiatre mandaté par l'OAI, le Dr E.________, le

Dr C.________ indique suivre celui-ci depuis dix ans. Durant ces dix ans, il précise que ce patient

a été traité par différents antidépresseurs: Escitalopram, paroxetine, sertraline, amitrtriptyline,

arrêtés en raison d'effets bénéfiques insuffisants et des effets secondaires, céphalées, prise de

poids. Depuis 2013, la Fluoxetine augmentée progressivement à 40mg/j, combinée avec la

Quetiapine ret. 150 mg/j et Amitriptyline entre 25 et 50 mg est le traitement psychotrope qui lui

convient le mieux à maintenir une stationnarité de ses affections psychiques. Il gère les crises

d'angoisse/panique en prenant du Temesta 1mg. De l'avis de ce médecin, c'est l'optimum de

bénéfices secondaires que ce patient a pu obtenir de son traitement et suivi thérapeutique intégré.

Ses affections sont dans un état de chronicité, avec cristallisation des symptômes résiduels. A la

question de savoir si son patient présente un trouble de la personnalité pré-morbide ou actuel, le

Dr C.________ répond: ce patient présentait déjà une limitation intellectuel avec des traits de

dépendance, d'immaturité et histrionique. Il mentionne que son patient a toujours fonctionné sur un

mode dépendant, surtout vis-à-vis de son père et immature. Il n'a pas réussi son apprentissage de

maçon, mais il état un grand travailleur au sein de l'entreprise familial de son père. Son corps et sa

force physique étaient ses objets de représentation, d'affirmation et de valorisation. Victime d'un

accident de travail, il a perdu ses valeurs. Il a suivi le cours "Lire et écrire en français" pour pouvoir

travailler là où il faut savoir lire et écrire mais il n'arrivait pas à assimiler et à apprendre.

Actuellement, il vit isolé, fréquente sa famille proche, appréhende le futur, angoissé, méfiant, réagit

en sursaut, fait des cauchemars pendant la nuit et crie (rapporté par son épouse). Il est vrai qu'il

bénéficie de conditions favorables, bien que son épouse montre des "signes de saturation" mais

de l'avis du Dr C.________, le moindre changement dans le système actuel le déstabiliserait

gravement et augmenterait le risque de passage à l'acte auto-dommageable. Il pose les

diagnostics d'anxiété généralisé (F41.1) avec trouble panique (F41.0), trouble dépressif récurrent,

épisode actuel moyen (F33.10) accentuation des traits prémorbides de la personnalité après une

expérience de catastrophe (F62.0) et limitation intellectuelle légère. Il retient ces diagnostics à la

base de son observation clinique durant les dix ans de suivi. Les symptômes que présente son

patient persistent malgré les différents traitements médicamenteux prescrits et sans traitement,

suivi et soutien familial, ses affections décompenseront gravement.

5.2.2. Dans son expertise psychiatrique du 20 juin 2019, le Dr E.________ relève qu'il n'y a pas

d'évidence pour un trouble majeur de la personnalité prémorbide. L'expertisé a toujours bien

fonctionné jusqu'à l'événement accidentel incriminé au niveau personnel, social, professionnel.

S'agissant du diagnostic d'état de stress post-traumatique posé par le Dr D.________, le

Dr E.________ indique que, pour parler d'un état de stress post-traumatique, il s'agit en priorité

que l'ensemble des symptômes caractéristiques se développent suite à l'exposition d'un ou

d'événements traumatiques. Le critère d'expression retardée est indiquée si l'ensemble des

critères diagnostiques n'est présent que six mois après l'événement, alors que l'expression de

quelques symptômes peut être immédiate.

En l'espèce, il y a un événement survenu le 15 novembre 2005 soit une chute en avant d'une

échelle, ayant des répercussions relativement mineures, puisqu'il s'agit d'une luxation antérieure

de l'épaule droite. Puis reprise du travail à 50% le 27 février 2006, puis à 100% le 28 février 2006,

nouvelle interruption de travail après un jour, liée aux douleurs. Lors du séjour à la CRR tout

comme dans le rapport médical du 8 juin 2009 du Dr C.________, aucun état de stress post-

traumatique n'est indiqué.

Tribunal cantonal TC

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Il est donc très difficile à saisir, pour l'expert, pour quelle raison le 26 février 2010 l'expertisé

présenterait soudainement un état de stress post-traumatique, soit cinq ans après les faits

incriminés dont l'expert estime avoir démontré le caractère minime.

Le Dr E.________ estime difficile de saisir pourquoi l'expertisé ne présentant aucun trouble

psychique entre 2005 et 2009 développe soudain un état dépressif sévère en 2010 pouvant

justifier lui aussi une incapacité de travail.

Il estime qu'il n'y a pas d'élément objectif qui puisse attester d'une incapacité de travail. L'expertisé

ne présente aucun symptôme évoquant un état de stress post-traumatique: il peut relater l'accident

sur un mode très dramatique, sans aucune manifestation émotionnelle, revendiquant d'emblée

souffrir d'un état de stress post-traumatique.

Comme l'on ne peut pas retenir un état de stress post-traumatique, il n'y a donc aucun critère qui

puisse suggérer un diagnostic de modification durable de la personnalité après expérience

catastrophe.

Enfin, l'hypothèse d'un état de stress post-traumatique à présentation différée n'est pas non plus

en relation avec les critères de l'état de stress post-traumatique du DSM-5 et de l'ICD-10. Le DSM-

5 et l'ICD parlent d'une survenue différée quand celui-ci survient après six mois avec déjà

l'apparition de quelques symptômes auparavant qui au demeurant ne sont jamais décrits dans

l'ensemble de ce volumineux dossier chez un assuré ayant été examiné par de nombreux

intervenants. L'assuré ne se plaint que de douleurs.

S'agissant du diagnostic de trouble dépressif, le Dr E.________ estime que la problématique

dépressive est bien difficile à apprécier: l'expertisé se montre très dramatique, flou et la description

de son fonctionnement quotidien est difficile à appréhender. L'expert estime que l'expertisé

bénéficie d'un environnement particulièrement favorable: il vit dans une maison mitoyenne ayant

été construite par son frère dont il ne s'acquitterait que d'une partie de l'hypothèque. Son épouse

travaille, ses enfants ont bien réussi dans leur scolarité et leur apprentissage.

La question d'un état dépressif majeur persistant, malgré un traitement réalisé dans les règles de

l'art, pose question selon l'expert. Cela devrait s'inscrire d'une part dans un trouble de la

personnalité prémorbide important, que l'expert ne retrouve pas chez un expertisé qui a pu

parfaitement s'adapter en Suisse.

L'expertisé se dit fatigué et fatigable et inquiet face aux conclusions de l'expertise pour l'essentiel.

Ainsi, il existe, selon l'expert, un ensemble de signes relativement atypiques, exprimés de manière

souvent dramatique et floue, éléments qui avaient déjà été évoqués lors de son hospitalisation à la

CRR.

En conclusion, si tant est qu'il existe une symptomatologie dépressive significative, de nombreux

éléments atypiques et non concordants dominent le tableau clinique. L'expertisé affirme être

dépressif car il a des douleurs et ne peut pas travailler. Le Dr E.________ retient ainsi le

diagnostic de trouble dépressif, léger (atypique).

Concernant le diagnostic de trouble panique, l'expert mentionne que l'expertisé peine à définir

l'origine de son anxiété. Il n'y a pas d'évidence d'un trouble panique sous traitement de Fluoxétine

dont on sait l'effet favorable sur les attaques de panique.

Tribunal cantonal TC

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S'agissant du diagnostic de majoration des symptômes psychiques et/ou physique pour des

raisons psychologiques (F68.0), l'expert explique que les critères diagnostiques du trouble

impliquent un point de départ corporel et/ou psychique. Il s'agit d'un trouble, d'une maladie ou

d'une incapacité du domaine somatique et/ou psychique. Les symptômes sont par la suite

amplifiés ou excessivement prolongés par rapport au trouble initial. Cette majoration survient dans

le contexte de facteurs psychologiques identifiables.

Dans le cas d'espèce, le comportement de l'assuré s'inscrit dans le contexte d'une compensation

financière, et d'une déception, voire d'une disqualification par rapport à la qualité des soins

médicaux et décisions assécurologiques.

Au final, l'expert E.________ pose ainsi deux diagnostics sans répercussion sur la capacité de

travail: le trouble dépressif léger (atypique) (F32.0) et la majoration des symptômes

psychologiques pour des motifs qui sortent du champ médical. Pour le Dr E.________, il n'y a pas

de trouble majeur prémorbide de la personnalité et la capacité de travail est de 100% du point de

vue psychiatrique. Ainsi, du point de vue psychiatrique, toute activité adaptée à ses limitations

somatiques objectives est possible.

Il relève que l'expertisé n'a aucune formation professionnelle. En tant que tel, il n'a jamais pu se

projeter – depuis l'âge de 28 ans – dans une nouvelle activité professionnelle. D'après le

Dr E.________, les facteurs non médicaux sont au premier plan. Enfin, il est peu probable, vu

l'attitude de l'assuré et la lecture attentive du dossier, que des mesures médicales et des thérapies

qui ont déjà été proposées jusqu'en 2009, puissent avoir une quelconque influence sur le vécu

subjectif de cet assuré, marqué par les discordances et les facteurs extra-médicaux.

5.2.3. Dans son expertise rhumatologique du 25 juin 2019, le Dr F.________ pose le diagnostic

rhumatologique suivant ayant une incidence sur la capacité de travail: capsulite rétractile

chronique de l'épaule droite dans les séquelles d'une luxation de l'épaule droite traitée

chirurgicalement (M75).

Comme diagnostic rhumatologique sans incidence sur la capacité de travail, il mentionne la fissure

de la partie postérieure du segment moyen du ménisque médial du genou droit. Il précise que ce

problème est fréquent dans cette tranche d'âge et que l'IRM de 2014 ne montre pas de péjoration

par rapport à l'examen de 2009, l'examen clinique des genoux est symétrique.

Au sujet de l'évaluation médicale et médico-assurantielle, il indique que l'expertisé est un maçon

de 42 ans qui travaillait dans l'entreprise de maçonnerie dirigée par son père. Suite à un accident à

l'épaule droite en 2005, il présente sur le plan somatique des limitations fonctionnelles dans son

activité habituelle. L'expert constate que, sur le plan rhumatologique, l'évolution est stable depuis

2010 au moins.

L'assuré est suivi pour ses problèmes ostéoarticulaires par le Dr G.________. Dans son dernier

rapport médical disponible de novembre 2018, ce médecin constate des douleurs continues et une

incapacité fonctionnelle de l'ensemble du membre supérieur droit qui n'évolue pas depuis de très

nombreuses années. Le pronostic d'une amélioration lui paraît très faible.

Le Dr F.________ indique faire les mêmes constations à l'examen clinique que le Dr G.________:

il est peu probable qu'un traitement médical ou chirurgical puisse améliorer les capacités

fonctionnelles de l'assuré sur le plan strictement ostéoarticulaire.

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Page 14 de 22

Le Dr F.________ précise que, lors de l'expertise, il n'a pas relevé d'incohérences en ce sens qu'il

n'a pas relevé d'amplitudes articulaires spontanées plus grandes que celles obtenues lors des

examens cliniques dirigés. Il n'a pas non plus relevé d'éléments de majoration manifestes ni de

comportement douloureux lors de son expertise.

Au niveau ostéo-articulaire, s'agissant de l'épaule droite, il y a une abduction-élévation du bras à

90°, une rotation externe de 5°, une rotation interne de 30°.

Tout comme l'expert psychiatre, il mentionne par contre que la collaboration de l'expertisé n'était

pas optimale s'agissant de l'appréciation de ses capacités, ressources et difficultés notamment lors

de la description d'une journée type qu'il a eu de la peine à obtenir.

Il indique que dans son activité de maçon ou ouvrier de chantier, ou conducteur de grue, la

capacité de travail est nulle en raison du handicap qui découle d'une restriction de la mobilité du

bras dominant.

Sur le plan strictement rhumatologique, la capacité de travail globale peut être estimée à 80%. Il

mentionne que la capacité de travail ne peut plus être améliorée de façon sensible par des

mesures médicales.

Il précise que l'état de l'épaule droite n'a pas évolué de manière significative depuis l'évaluation

SMR de 2010, soit depuis la dernière décision déterminante.

5.2.4. Dans son rapport médical du 22 juillet 2019, le Dr G.________ explique que durant la

phase qui a suivi l'intervention de l'épaule droite de 2006, il a pu assister à une évolution très

lentement favorable durant les premiers mois, ce qui a même permis une reprise du travail dans le

milieu de la construction avec toutefois des limitations pour les contraintes du membre supérieur

droit. Par la suite, l'évolution a été constamment défavorable avec l'apparition des douleurs

d'abord en regard de l'épaule droite puis en s'étendant à l'ensemble du membre supérieur droit, de

façon proximale, jusque dans la région cervicale et thoracique droit. L'expertisé a développé, à ce

moment-là, une capsulite rétractile dont malheureusement il n'a jamais pu guérir. Au contraire, les

douleurs n'ont fait que s'intensifier avec une limitation fonctionnelle de plus en plus importante à

l'épaule droite. Ce médecin constate une limitation sévère de l'épaule droite avec des douleurs

permanentes. Les capacités fonctionnelles de la main droite sont également sévèrement

diminuées. Les douleurs sous forme d'allodynie fluctuent mais sont toujours présentes.

Sa dernière évaluation clinique remonte au 25 avril 2019. Il note des douleurs permanentes. Il y a

des douleurs sous forme de brûlures cutanées qui s'étendent depuis l'épaule jusqu'au coude. Les

tests d'impingement sont immédiatement douloureux. Le testing de la coiffe des rotateurs est

impossible à réaliser car immédiatement douloureux.

La flexion est limitée à 100°, abduction à 30°, rotation interne 35 cm pour la distance pouce C7,

rotation externe sévèrement limitée à 10°.

La force distale de préhension et de poigne à la main droite est sévèrement diminuée.

Il conclut que, sur le plan orthopédique, une occupation professionnelle pourrait être envisageable

dans une situation avec épargne du membre supérieur droit, non seulement pour épargner

l'épaule mais également la main.

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Pour documenter les difficultés du membre supérieur droit, il a demandé un bilan en ergothérapie

dont les conclusions sont assez alarmantes. Il fait état de douleurs sensitives extrêmes sur le

membre supérieur droit. Il explique que l'expertisé ne peut pas inventer ou exagérer ces ressentis

lors de cet examen. Il s'agit d'un test parfaitement objectif et validé.

Malheureusement, il arrive que certains patients gardent une allodynie très douloureuse pendant

des années après un traumatisme. Dans le cas de l'expertisé, même un effleurement ou une

contraction musculaire des muscles de l'épaule et du bras droit déclenchent des sensations

douloureuses.

Cette situation empêche la reprise d'une activité professionnelle nécessitant l'utilisation du membre

supérieur droit.

Le Dr G.________ ne partage pas du tout l'avis du Dr F.________ selon lequel "la force de la main

droite est fortement diminuée mais le testing de la force dépend de la participation du patient".

Ainsi, pour le Dr F.________, le manque de force du membre supérieur droit pourrait être en lien

avec un manque de collaboration du patient au moment de l'examen physique. Le Dr G.________

ne partage pas cet avis: en effet, l'évaluation récente des capacités du membre supérieur droit de

l'expertisé montre d'énormes limitations au niveau des capacités de préhension de la main droite

et le Dr G.________ estime qu'il est "totalement incompréhensible que dans ses conclusions, le

rhumatologue qui a procédé à l'expertise AI n'ait pas tenu compte de cet aspect de propose une

activité professionnelle adaptée dans la production industrielle légère à hauteur de 80%".

5.2.5. L'assuré a été hospitalisé à N.________ du 10 juillet 2019 au 11 juillet 2019. Il s'agit d'une

hospitalisation pour mise à l'abri des idées suicidaires. A l'arrivée dans l'unité, les médecins

observent un patient très anxieux, avec des ruminations anxieuses très importantes et une

anticipation anxieuse de l'hospitalisation, il n'arrive pas à se projeter dans l'avenir sans la rente AI.

Actuellement, les médecins retrouvent des symptômes dépressifs, à savoir une thymie triste, une

aboulie et une anhédonie, une perte d'appétit et un sommeil perturbé. Des symptômes de troubles

de stress post-traumatique, une hypervigilance, un évitement des bruits (les cris), des flash-backs

et des cauchemars. Le lendemain, l'assuré souhaite sortir de l'hôpital où il a très mal dormi. Par

contre, il maintient son projet à être pris en charge par la clinique de jour de B.________. Etant

donné qu'il a rendez-vous chez son psychiatre traitant le lendemain, la sortie est accordée.

Dans son rapport médical du 27 août 2019, le Dr C.________ pose les mêmes diagnostics que

précédemment mais fait remonter le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1) et celui

de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe à 2005 et non

plus 2007. De son point de vue, les conclusions de l'expert psychiatre ne sont pas cliniquement

objectives. Son patient est dans un état de stress et d'angoisse permanente et a tenu des propos

suicidaires (idées suicidaires scénarisées par pendaison), raison pour laquelle il l'a hospitalisé au

CSH de N.________ le 10 juillet 2019. Le facteur de crise est la suppression de la rente AI la

semaine passée. Il est resté une nuit à l'hôpital et n'a pas pu "supporter d'être ailleurs que chez lui"

et a demandé sa sortie de la clinique. Il l'a vu régulièrement en urgence à maintes reprises car il

manifeste un état de détresse continuelle. Depuis le 26 août 2019, il a pu être pris en charge à la

clinique du jour de RFSM à B.________. Pour lui, son patient présente une invalidité totale, sans

aucun potentiel de récupération de sa capacité de travail. La médication psychiatrique actuelle est

composée de Fluoxetine (anti-dépresseur) 40 mg par jour, de Quetiapine (antipsychotique

atypique) 150 mg/j, remplacé par Rexulti 2mg/j (neuroleptique atypique) depuis le mois de juin

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2019, Saroten ret. 25 mg/j (antidépresseur tricyclique), Temesta 1mg (anxiolytique); un comprimé

en cas d'anxiété, max. 3x/j.

5.2.6

Appelé à se prononcer sur les objections du Dr G.________, le Dr F.________ adresse un

courrier à l'OAI le 3 septembre 2019.

Le Dr F.________ remarque tout d'abord que son évaluation clinique est superposable à celle du

Dr G.________, avec des amplitudes légèrement meilleures lors de l'examen du Dr G.________. Il

y a donc une bonne congruence de ces deux examens cliniques effectués à deux semaines

d'intervalle environ.

Le Dr F.________ fait référence à un bilan en ergométrie demandé par le Dr G.________ mais

dont le Dr F.________ n'a pas reçu de copie. D'après le Dr G.________, il s'agirait de déterminer

le seuil douloureux à l'aide de stimulations cutanées. Le Dr F.________ indique que la méthode

de mesure décrite semble objective en ce qui concerne la force du stimulus appliqué mais que

l'interprétation du résultat de ce type de test pourrait rester subjective car elle dépend de la douleur

rapportée par le patient lors du test et que le Dr G.________ ne fournit aucun argument

concernant l'objectivité du test, se contentant de l'affirmer.

En ce qui concerne la force de préhension de la main droite, le Dr F.________ mentionne ne pas

être équipé pour la mesurer quantitativement. Il précise qu'il serait possible de soumettre le patient

à un examen avec force de la prise objective par dynamomètre de main hydraulique (Jamar), qui à

sa connaissance dans certaines conditions permet d'évaluer si le test est cohérent avec une

lésion somatique ou si le sujet présente des autolimitations.

Le Dr F.________ conclut son courrier en indiquant que son raisonnement et ses conclusions qui

figurent dans le rapport d'expertise rhumatologique restent valables et que les arguments

développés par le Dr G.________ dans son courrier du 22 juillet 2019 ne sont pas de nature à

modifier ses conclusions.

Appelé à se prononcer sur les objections du Dr C.________, le Dr E.________ adresse un courrier

à l'OAI le 10 décembre 2019.

Il précise son expertise: s'agissant de l'état de stress post-traumatique, il indique que deux

accidents sans caractères traumatiques ou pouvant entraîner la mort ne sauraient remplir les

critères même minimaux en faveur d'un état de stress post-traumatique. Il s'agit donc, selon lui,

d'une interprétation qui sort largement des critères diagnostics d'un état de stress post-traumatique

définis par l'ICD-10 et le DSM 5. Ce diagnostic n'est étayé par aucun élément objectif dans

l'ensemble du dossier médical ni lors de l'examen clinique.

De même, le diagnostic de modification durable de la personnalité après expérience catastrophe

ne saurait être retenu en l'absence d'antécédent d'état de stress post-traumatique, sur la base de

deux accidents sans caractère de gravité ni conséquence majeure.

Enfin, le trouble panique et le trouble dépressif récurrent de gravité moyenne s'inscrivent chez un

assuré qui est plaintif, relativement flou, donnant des réponses souvent contradictoires. Prédomine

dans son comportement et son discours une tendance importante à la majoration des symptômes

qui a été décrite dans l'expertise. L'hypothèse d'un trouble panique s'inscrit aussi dans une

description floue et mal systématisable.

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Les limitations intellectuelles légères ne l'ont pas empêché de travailler comme manœuvre dans la

construction dans l'entreprise de son frère. Cette hypothèse est donc sans effet sur sa capacité de

travail.

Il rappelle que des facteurs extra-médicaux sont importants dans cette situation : son âge,

l'absence de formation certifiante, la durée de l'éloignement du monde du travail, de faibles

perspectives de retrouver un travail dans le premier marché de l'emploi et d'éventuels facteurs

socioculturels. Le Dr E.________ rappelle que dans le contexte, le rôle de malade est surinvesti

car il offre des solutions face à des problèmes de réalité. En conclusion, il confirme les résultats de

son expertise.

6.

Discussion sur l'évolution de la situation entre mai 2010 et décembre 2019

6.1.

A l'appui de son recours, le recourant soutient que, dans sa décision du 18 mai 2010, l'OAI

avait, à juste titre, accordé, s'agissant de la problématique psychique, une pleine force probante à

l'expertise du Dr D.________ et avait suivi ses conclusions pour lui accorder une rente entière

d'invalidité. Le Dr E.________, lequel a été mandaté par l'OAI pour revoir sa situation médicale

suite à une dénonciation anonyme, ne prétend pas que la situation a changé depuis mais pose

d'autres diagnostics, lesquels ne sont pas invalidants. Le recourant considère ainsi qu'il y a deux

avis contradictoires rendus par des experts indépendants et que l'on ne saurait, sans verser dans

l'arbitraire, accorder plus de crédit aux diagnostics du Dr E.________ qu'à ceux du

Dr D.________. Ce d'autant plus que son psychiatre traitant, le Dr C.________, est aussi de l'avis

qu'il présente encore aujourd'hui une invalidité totale.

Quant à la sphère rhumatologique, le recourant estime que les conclusions de son médecin

traitant, le Dr G.________, s'agissant de l'utilisation de son membre supérieur droit, sont en

contradiction avec les conclusions de l'expert en rhumatologie mandaté, le Dr F.________. En

effet, le Dr G.________ est de l'avis que l'allodynie dont il souffre au membre supérieur droit

empêche la reprise d'une activité professionnelle nécessitant l'utilisation du membre supérieur

droit, alors que le Dr F.________ considère que, sur le plan strictement rhumatologique et compte

tenu des limitations fonctionnelles, la capacité de travail globale peut être estimée à 80%.

6.2.

Du point de vue psychique, la Cour de céans est de l'avis que, quoi qu'en pense le

recourant, les observations faites par les experts psychiatres successifs, ne sont pas si éloignées

l'une de l'autre.

En effet, à lire attentivement l'expertise du Dr D.________, l'on s'aperçoit que cet expert psychiatre

relève également chez l'assuré des traits d'exagération dans un contexte socio-culturel particulier.

Même s'il n'a finalement pas retenu ce diagnostic, il considère que, dans le cas d'espèce, la

question d'une possible majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques, ou

d'une amplification de symptômes, est délicate à trancher. Il reconnaît également que le contexte

socioculturel de l'expertisé (personnalité fruste, faible scolarisation, manque de formation

professionnelle, manque de connaissance linguistique, précarisation financière progressive) est

assez souvent présent dans ce type de phénomènes de majoration (rapport d'expertise du

26 février 2010, p. 24). Dans le sens d'une majoration des symptômes, le Dr D.________

mentionne également qu'il "ressort du rapport du Dr M.________ tout de même des phénomènes

de rigidification et de chronification dans un sentiment "d'être lésé" par rapport au monde

assécurologique, social et familial. Ceci est fréquemment le cas dans les phénomènes de

majoration" (expertise, p. 25).

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Quant au psychiatre traitant, le Dr C.________, il laisse également entendre, dans son rapport

médical du 8 juin 2009, qu'il existe des facteurs socioprofessionnels (cf. rapport médical du 8 juin

2009).

Même constat du côté du Dr K.________ qui relève que le tableau clinique de l'assuré est

parsemé par des symptômes de non-organicité de Waddell et qui est de l'avis que le problème

relève surtout de la sphère socio-économique (cf. rapport du 13 janvier 2009).

Il ressort de ce qui précède que le diagnostic de majoration des symptômes psychiques et/ou

physiques pour des raisons psychologiques (F68.0) peut être posé dans le cas de l'expertisé en

ce sens qu'il a bien souffert d'affections somatiques et psychiques dont les symptômes se sont

par la suite amplifiés ou excessivement prolongés par rapport au trouble initial.

Le diagnostic d'état de stress post-traumatique ou celui de modification durable de la personnalité

après une expérience de catastrophe retenus par le Dr D.________ pour le premier diagnostic et

par le Dr C.________ pour ces deux diagnostics ne peuvent pas non plus être retenus dans le

cas d'espèce étant donné que le caractère dramatique des accidents ne se déduit ni des

déclarations d'accidents ni des rapports médicaux figurant au dossier.

Il n'y a en effet que l'expertisé qui considère que les accidents dont il a été victime présente un

caractère dramatique: une fois, il serait tombé près du trou de l'ascenseur et près des ferrages en

béton et, une autre fois, il aurait trébuché avant que le camion à béton recule et aurait dû crier et

mettre la main pour qu'il s'arrête à temps (cf. expertise p. 19). Il s'agit ainsi d'une appréciation

purement subjective de l'expertisé qui n'est pas étayée par les pièces, en particulier cette

description dramatique des événements n'apparaît pas dans les déclarations d'accident.

De plus, dans son expertise, le Dr E.________ indique que l'expertisé peut décrire les différents

accidents sans présenter aucune réaction émotionnelle particulière, ce qui discrédite le diagnostic

d'état de stress post-traumatique.

Dans le cas particulier, la Cour de céans partage le point de vue du Dr E.________ qui consiste à

dire que l'on n'arrive pas à comprendre pour quelle raison en 2010 l'expertisé présenterait

soudainement un état de stress post-traumatique, soit cinq ans après les faits incriminés dont le

Dr E.________ ainsi que les pièces figurant au dossier ont montré le caractère minime (cf. p 27 de

l'expertise). D'ailleurs à la question posé par l'expert de savoir pourquoi il n'y a aucune évolution

depuis 2005 et 2008, l'expertisé répond: "En ce moment, c'est surtout les symptômes physiques.

Le Dr C.________ est au courant, il pourra mieux expliquer" (cf. p.19 de l'expertise)

Le Dr E.________ retient que les accidents dont a été victime l'expertisé ont eu des répercussions

relativement mineures puisqu'ils ont eu comme conséquence une luxation de l'épaule droite.

Le premier expert psychiatre, le Dr D.________, semble donc s'être basé, pour poser son

diagnostic, sur les dires exclusifs de l'expertisé et son ressenti subjectif et ne pas avoir mis cela en

perspective avec les éléments objectifs ressortant du dossier. En effet, il ne semble pas connaître

le véritable déroulement des accidents de l'expertisé et leur caractère banal et donne l'impression

de se baser entièrement sur le descriptif de l'expertisé.

Ainsi, l'hypothèse émise par le Dr D.________ selon laquelle l'expertisé présenterait soudain un

état de stress post-traumatique plusieurs années après les faits incriminés, ne convainc pas

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l'Instance de céans qui retiendra dès lors qu'un tel état n'était à tout le moins plus présent au

moment de l'expertise réalisée par le Dr E.________ en juin 2009.

Or, c'est à partir de ce diagnostic qui n'est ainsi plus d'actualité que l'expert D.________ a fondé

l'essentiel de son appréciation de la capacité de travail de l'expertisé. Cela a donc évidemment

influencé son évaluation de l'appréciation de la capacité de travail de l'expertisé.

L'état de stress post-traumatique n'étant plus retenu, il n'y a dès lors aucune raison de retenir non

plus le diagnostic de modification durable de la personnalité après une expérience catastrophe,

posé par son psychiatre traitant, le Dr C.________.

De manière générale, le psychiatre traitant, le Dr C.________ - comme l'expert D.________, -,

semble s'être basé, pour poser ses diagnostics, sur les dires exclusifs de l'expertisé et son ressenti

subjectif et ne pas avoir mis cela en perspective avec les éléments objectifs du dossier, raison

pour laquelle l'Instance de céans ne saurait retenir son appréciation s'agissant des diagnostics

posés et de l'évaluation de la capacité résiduelle de travail.

Un autre médecin traitant, le Dr M.________, a aussi relevé, un trouble obsessionnel dans la

recherche de reconnaissance de sa souffrance physique et psychique suite à un sentiment

d'abandon médical, assécurologique, social, familial, sentiment d'une injustice suite à des

compensations financières insuffisantes comme contre-poids aux souffrances endurées et aux

prestations payées (Impôts, AVS/AI/APG/AC) (cf. rapport médical du 25 février 2010). Ces

constatations faites par le médecin traitant confortent le diagnostic principal émis par le

Dr E.________ de majoration des symptômes psychiques et/ou physique pour des raisons

psychologiques (F68.0).

Un peu plus loin dans son expertise (cf. expertise p. 32 et suivants), l'expert E.________ passe en

revue les critères diagnostiques qui doivent être présents pour pouvoir poser le diagnostic de

trouble panique, la caractéristique essentielle du trouble panique étant la présence d'attaques de

panique récurrentes et inattendues. Le Dr E.________ constate que l'expertisé peine à définir

l'origine de son anxiété et l'expert rapporte qu'il n'y a pas d'évidence d'un trouble panique sous

traitement de Fluoxétine dont on sait l'effet favorable sur les attaques de panique. Ainsi, ce

diagnostic, pour autant qu'il ait bien existé et que le Dr D.________ ait donc pu le poser en 2010,

n'existe plus actuellement ou en tous les cas n'a pas d'influence sur la capacité de travail de

l'expertisé étant donné l'effet favorable de la médication sur ce trouble.

En conclusion, l'expertise du Dr E.________ du 20 juin 2019 a été établie par un spécialiste

reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine

connaissance du dossier et l'expert a abouti à des résultats convaincants s'agissant de

l'appréciation de la situation médicale de l'assuré et de l'incidence de celle-ci, du point de vue

psychiatrique, sur sa capacité de travail. Il a été expliqué ci-dessus les raisons pour lesquelles les

conclusions de l'expert D.________ ne peuvent plus être suivies et pourquoi l'expertise du

Dr E.________ est plus convaincante et doit être suivie. Il y a dès lors lieu de confirmer que, à tout

le moins depuis l'expertise réalisée en juin 2019, le recourant dispose d'une capacité de travail

entière sur le plan psychiatrique.

6.3.

Du point de vue rhumatologique, la Cour de céans fait le même constat que pour l'aspect

psychique: les observations faites par le Dr G.________ et par le Dr F.________ ne sont pas

diamétralement opposées comme le prétend l'expertisé.

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Le Dr F.________ fait d'abord le constat que la situation rhumatologique est stable depuis 2010 au

moins et ne peut plus être améliorée de façon sensible par des mesures médicales. Ainsi, les

appréciations et les conclusions des médecins interrogés à l'époque de la décision initiale restent

d'actualité.

Ensuite, tant le Dr G.________ que l'expert F.________ font les mêmes observations à l'examen

clinique au niveau ostéo-articulaire (cf expertise rhumatologique du Dr F.________ du 25 juin 2019

et rapport médical du Dr G.________ du 22 juillet 2019). Leurs avis convergent donc s'agissant de

l'examen clinique. De même, les deux médecins reconnaissent que, sur le plan orthopédique, une

occupation

professionnelle

pourrait

être

envisagée

(cf.

expertise

rhumatologique

du

Dr F.________ du 25 juin 2019 et rapport médical du Dr G.________ du 22 juillet 2019). Le

Dr G.________ fait mention d'une activité avec épargne du membre supérieur droit, non

seulement pour épargner l'épaule mais également la main.

Les avis de l'expert F.________ et des différents spécialistes appelés à se prononcer avant lui

divergent de l'avis isolé du Dr G.________ s'agissant des limitations fonctionnelles de l'expertisé.

Pour le Dr F.________, les limitations fonctionnelles sont: pas de ports de charges supérieur à

10 kg à deux bras, bras à bras et ne pas lever le bras droit au-delà de l'horizontale. La capacité de

travail est entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites ci-dessus et il y

a une diminution de rendement de 20% en raison du handicap qui découle d'une restriction de la

mobilité du bras dominant. Ainsi, sur le plan rhumatologique, il estime la capacité de travail globale

à 80%. En ce qui concerne la force de préhension de la main droite, le Dr F.________ mentionne,

dans sa réponse à l'OAI du 3 septembre 2019, ne pas être équipé pour la mesurer

quantitativement. Cependant, il ressort de sa prise de position qu'il estime que cet examen n'est

pas nécessaire. En tout état de cause, ces limitations fonctionnelles n'excluent pas une activité

dans la production industrielle légère.

Dans l'ensemble, les médecins estiment que le recourant est encore capable de travailler dans

une activité légère adaptée à ses limitations fonctionnelles.

En effet, le Dr K.________ considère que, dans une activité de type industriel, sans port de

charges lourdes, avec un plan de travail situé entre la ceinture et les épaules, il est exigible un

horaire de travail normal avec un rendement de 100% (cf. appréciation médicale du 9 janvier

2008).

Le Dr O.________ de la CRR partage cette opinion :"Incapacité de travail dans un travail adapté

(sans port de charge lourde et en porte à faux, avec un plan de travail situé entre la ceinture et les

épaules : 0% depuis le 25.02.2009" (cf. rapport du 5 mars 2009 de la Clinique romande de

réadaptation).

Il en est de même pour le Dr I.________ qui est de l'avis que si le métier de maçon n'est plus

possible, par contre, la capacité de travail est en principe de 100% dans un autre métier où le

membre supérieur droit n'est utilisé que modestement par exemple dans la surveillance, à la

réception, comme téléphoniste ou dans un travail de bureau (cf. rapport médical du 5 mars 2009).

Pour le Dr G.________, la situation de l'expertisé empêche la reprise d'une activité professionnelle

nécessitant l'utilisation du membre supérieur droit (cf. rapport du 22 juillet 2019). Le

Dr G.________ fonde son appréciation en se basant sur son examen clinique mais aussi en se

référant au bilan en ergothérapie qu'il a demandé en 2019 et qui ne figure pas dans le dossier de

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l'administration. Selon le Dr G.________, les conclusions de ce bilan sont assez alarmantes: il fait

état de douleurs sensitives extrêmes. Encore une fois, il faut relever ici qu'il s'agit de douleurs

rapportées par le patient, donc par essence subjectives. Comme le mentionne l'expert F.________

dans sa réponse à l'OAI du 3 septembre 2019, le Dr G.________ ne fournit au surplus aucun

élément concernant l'objectivité de ce test, se contentant d'affirmer qu'il est objectif sans expliquer

en quoi ce test serait objectif. Pour toutes ces raisons, l'on privilégierai ici l'avis de l'expert

F.________ - avis au demeurant conforme aux autres avis des différents spécialistes appelés à se

prononcer avant lui - à l'opinion isolé du Dr G.________, lequel, en tatn que médecin traitant de

l'assuré, pourrait au surplus avoir tendance à s'exprimer, en cas de doute, plutôt dans un sens

favorable à son patient.

Ainsi, la seule opinion divergente du médecin traitant du recourant ne saurait amener l'Instance de

céans à écarter les opinions de tous les autres spécialistes, cela d'autant plus que, comme on l'a

vu précédemment, le diagnostic principal retenu par les experts E.________ et F.________, lors

de leur évaluation consensuel de la capacité résiduelle de travail, est celui de majoration des

symptômes psychique et/ou physique pour des raisons psychologiques (F68).

Il y a dès lors lieu de confirmer que, comme le retient l'expert rhumatologue de façon plus

favorable que d'autres spécialistes, le recourant dispose d'une capacité de travail entière dans une

activité adaptée, avec une diminution de rendement de 20%.

6.4.

Le calcul du taux d'invalidité figurant dans la décision querellée, lequel n'est pas ailleurs

pas remis en cause par le recourant, peut également être confirmé.

7.

En résumé, à tout le moins actuellement, l'Instance de céans ne peut plus retenir, du point de vue

psychique, les diagnostics d'état de stress post-traumatique de survenue différée (F43.1) avec

manifestations anxieuses répondant au diagnostic de trouble panique (F41.0) et épisode dépressif

sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) posés par le Dr D.________. Dans le cas d'espèce,

elle privilégie le diagnostic avancé par le Dr E.________ de majoration des symptômes psychiques

et/ou physiques pour des raisons psychologiques (F68). Ce diagnostic est plus convaincant que

les précédents et explique à l'heure actuelle l'entier de la symptomatologie psychique et physique

de l'expertisé. En effet, dans le cas particulier, les facteurs non médicaux sont au premier plan:

l'âge de l'expertisé, l'absence de formation certifiante, la durée de l'éloignement du monde du

travail, de faibles perspectives de retrouver un travail dans le premier marché de l'emploi et

d'éventuels facteurs socio-culturels. Dans ce contexte, le rôle du malade est surinvesti car il offre

des solutions face à des problèmes de réalité. Du point de vue rhumatologique, l'Instance de

céans valide l'expertise rhumatologique du Dr F.________, lequel a fait une appréciation

convaincante de la capacité résiduelle de travail de l'expertisé en rapport avec ses atteintes ostéo-

articulaires.

8.

Ainsi, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Des frais sont mis à la charge du recourant qui succombe, par CHF 800.-. Ils sont compensés

avec son avance de frais.

Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC

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la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

Des frais de justice de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés

avec son avance de frais.

III.

Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 3 décembre 2020/mfa

Le Président :

La Greffière-rapporteure :