Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2020 166
Arrêt du 1er avril 2021
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Marc Boivin
Juges :
Yann Hofmann, Marc Sugnaux
Greffier-rapporteur :
Bernhard Schaaf
Parties
A.________, recourant,
contre
SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – Suspension du droit à l'indemnité; notion de
travail convenable
Recours du 2 septembre 2020 contre la décision sur opposition du
1er juillet 2020
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________, né en 1974, père de deux enfants, domicilié à Nuvilly, titulaire d'un CFC de
cuisinier, bénéficiant d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation, prétend à des indemnités de
chômage à compter du 1er novembre 2019.
Le 22 novembre 2019, l'Office régional de placement d'Estavayer-le-Lac (ci-après: ORP) a transmis
le dossier de candidature de A.________ à B.________, à C.________, pour un emploi en qualité
de cuisinier. Les heures de service prévues étaient de 9h à 14h et de 18h à 22h. Un entretien a eu
lieu le 25 novembre 2019. Selon le retour de l'employeur, A.________ a refusé le poste proposé, en
déclarant que la distance entre son domicile et le restaurant était trop importante.
Par courrier du 28 novembre 2019, l'ORP a alors invité ce dernier à justifier par écrit jusqu'au
12 décembre 2019 les raisons de son refus. Par courriel du 29 novembre 2019, l’assuré a expliqué
en substance qu'il lui fallait 35 minutes par trajet, ce qui impliquait, soit qu'il fasse un seul aller-retour
(en intercalant une pause de quatre heures entre les deux services), soit qu'il fasse deux allers-
retours ce qui engendrerait un trajet total de 2h20 et des frais de voiture à l’avenant.
Par décision du 26 février 2020, confirmée sur opposition le 1er juillet 2020, le Service public de
l'emploi (ci-après: SPE) l'a suspendu dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour
une durée de 35 jours, dès le 26 novembre 2019, considérant qu’il avait commis une faute grave.
Le service a estimé qu'un travail est considéré comme non-convenable lorsqu'un seul trajet dure
plus de deux heures. Dès lors, le poste proposé était convenable.
B.
Par courrier du 2 septembre 2020, régularisé et complété le 8 octobre 2020, A.________
interjette recours devant le Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de cette décision et à ce que
le SPE renonce à une suspension.
A l'appui de son recours, il indique que sa situation familiale l’empêche d'accepter ce poste. Faire
un seul aller-retour avec une pause de quatre heures entre les services - afin de pouvoir limiter les
coûts des trajets - le réduit en effet à ne pouvoir profiter de sa famille que les jours libres.
Dans ses observations du 11 novembre 2020, le SPE maintient sa position et conclut au rejet du
recours.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les
considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l'autorité judiciaire compétente par un
assuré directement touché par la décision querellée, le recours est recevable.
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2.
2.1.
Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI.
Selon l'al. 3 de cette disposition, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est
proposé.
Aux termes de l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout
travail en vue de diminuer le dommage. L'art. 16 al. 2 let. a–i LACI détermine dans quelles
circonstances un travail n'est pas convenable et est exclu de l'obligation d'être accepté. Il s'agit d'une
liste exhaustive. Il s'ensuit qu'un travail est réputé convenable si toutes les conditions énoncées à
l'art. 16 al. 2 let. a–i sont exclues cumulativement (ATF 124 V 62 consid. 3b).
Selon l'art. 16 al. 2 let. c LACI n'est pas réputé convenable et, par conséquent, exclu de l'obligation
d'être accepté tout travail qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé
de l’assuré. En vertu de l'art. 16 al. 2 let. f LACI un travail est non-convenable s'il nécessite un
déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui
n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie
d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables
difficultés. Le sens littéral de cette dernière disposition est clair. Si la condition de la durée de
déplacement excessive n'est pas remplie, l'assuré qui peut rentrer chaque jour à son domicile ne
saurait invoquer la condition selon laquelle le travail ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses
proches qu'avec de notables difficultés, qui n'entre pas en considération puisqu'elle s'applique
seulement s'il bénéficie d'une possibilité de logement appropriée au lieu de travail. La même
conclusion s'impose au regard d'une analyse des travaux préparatoires (arrêt TF C 22/04 du
8 octobre 2004 consid. 4.3). De plus, le contenu et le principe de l’art. 16 al. 2 LACI ne permettent
pas de combiner les faits individuels mettant en rapport l’un [le déplacement jusqu’au lieu de travail,
let. f] et l’autre [la situation personnelle, let. c] et accepter ce rapport, car une telle combinaison
pourrait créer des nouvelles exceptions à un travail convenable, ce qui serait contraire à la loi. Par
conséquent, le caractère non convenable avancé tant en raison du déplacement jusqu’au lieu de
travail et de la situation personnelle de l’assuré ne peut être reconnu (arrêt TF C 137/03 du 5 avril
2004 consid. 4.2 in fine).
Est en principe déterminante la durée du trajet au moyen des transports publics. Toutefois, dans
certaines circonstances, l'obligation de diminuer le dommage peut contraindre l'assuré à utiliser la
voiture dont il dispose. Encore faut-il, pour qu'une telle exigence soit posée, que sa situation
financière lui permette d'assumer les charges liées à l'utilisation d'un véhicule privé, sans porter
atteinte à son minimum vital, qui inclut son devoir d'entretien à l'égard des membres de sa famille
(RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 16 n. 42 avec référence à l'arrêt
TFA C 386/00 du 16 mai 2001 consid. 3a.)
2.2.
L'art. 30 al. 1 LACI prévoit que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de
l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure
de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son
comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).
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Les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis non
seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne se
donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou alors ne déclare pas expressément,
lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût
pu faire cette déclaration (arrêt TF C 331/1997 du 14 juillet 1998; DTA 32/1984 n. 14 p. 167 et
30/1982 n. 5 p. 41). Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à
douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé (arrêt TF C 81/2002 du
24 mars 2003). Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester
clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme au chômage (arrêt
TF C 72/2002 du 3 septembre 2002).
En définitive, le refus d'un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de
conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (arrêt TF 293/2003 du
5 novembre 2004 consid. 2.3). Tombe ainsi sous la notion de refus d'un emploi, non seulement le
refus en tant que tel, mais tout comportement qui fait échouer l'engagement (SVR 8-9/2004 ALV
n. 11 consid. 1).
2.3.
Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce
principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend
en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264
consid. 3b).
Le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu’un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF
8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas,
en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer,
dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
3.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le SPE a suspendu le recourant dans son
droit aux indemnités de chômage pour faute grave pour une durée de 35 jours, au motif qu'il a refusé
un travail convenable.
3.1.
Par courriel du 27 novembre 2019 (pièce 9 du dossier), l'employeur a informé la conseillère
du recourant que ce dernier avait, lors du rendez-vous du 25 novembre 2019, déclaré que le poste
ne lui convenait pas, ceci pour une question de distance entre le restaurant et son domicile.
Invité par lettre de l'ORP du 28 novembre 2019 (pièce 8 du dossier) à prendre position, le recourant
a indiqué dans son courriel du 29 novembre 2019 (pièce 7 du dossier) qu'il lui fallait au moins
35 minutes par trajet, ce qui lui laissait deux possibilités: la première, consistant à partir le matin
travailler, rester sur place pendant les quatre heures de battement sans trop savoir que faire en
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attendant le service du soir; rentré tard le soir, il ne verrait alors plus guère sa famille; la seconde
possibilité, consistant à rentrer pendant les heures de battement pour retourner au travail peu après,
ce qui l’obligerait à passer plus de 2h20 sur les routes (en supposant que les conditions soient
bonnes), pour une distance de 140 km par jour et des frais d'essence d'environ CHF 700.-/mois,
sans compter les autres charges pour la voiture. Dès lors, ce poste lui laisserait le choix entre
sacrifier sa vie de famille ou dépenser une fortune et passer au minimum 2h20 par jour sur les routes
pour préserver un semblant de vie de famille.
Dans son opposition du 24 mars 2020 (pièce 4 du dossier) contre la décision du 26 février 2020
(pièce 5 du dossier), il est revenu sur le côté financier en critiquant le fait que le SPE n'a pas discuté
cette problématique. Les frais de déplacement presque trois fois supérieurs à ceux qu'il avait
auparavant l'obligeraient forcément à vendre sa voiture afin de payer ses factures et à prendre un
abonnement de train. Ce qui l'obligerait à renoncer au poste vu l’absence de transports compatibles
avec les horaires du restaurant. De plus, il a déjà annoncé à sa conseillère avoir reçu de son ancien
employeur une promesse d'embauche pour la reprise de la saison 2020, ce qu’il prouve en
produisant un contrat de travail débutant le 1er février 2020.
3.2.
A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il a des enfants en bas âge et que le trajet est de
40 minutes, ce qui pose légitimement la question de savoir comment gérer la journée et quand
pouvoir voir sa famille. Il expose derechef les deux variantes possibles: soit partir à 8h, rester
pendant les heures de battement (14h à 18h) chez l'employeur et arriver après 23h à la maison; soit
partir à 8h le matin, finir à 14h - ce qui à l’en croire n'arrive pas souvent dans la restauration car,
bien que la cuisine se termine en principe à 14h, l’arrivée d'un client peu avant ce moment repousse
la fin de service à 14h30. Le temps de se changer et de rentrer chez lui, il serait à 15h30 à la maison
pour en repartir à 16h30 afin d’être prêt pour le service du soir à partir de 18h. Puis terminer le travail
entre 22h et 22h30 pour arriver après 23h à la maison. Dans la première variante il serait quasiment
privé de sa famille, ne pouvant en profiter que les jours libres. Dans la seconde variante, il pourrait
davantage profiter de sa famille, ceci toutefois au détriment de sa santé, car le métier de cuisinier
est, selon les termes du recourant, certes magnifique mais en même temps pénible et épuisant. De
plus, cette variante engendrerait plus de frais de voiture. Il précise à cet égard que le salaire proposé
à C.________ aurait été de CHF 4'500.-.
Dans un autre point, le recourant critique le fait que le SPE a noté qu'il avait refusé le poste à
C.________ parce qu’il avait reçu une promesse de son ancien employeur pour un poste.
3.3.
Il s'agit d'emblée de rappeler qu'un assuré n’a droit à l'indemnité de chômage que s'il satisfait
– entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Or, selon l'al. 3 de cette
disposition, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé.
Le SPE signale avec raison que la simple promesse d’un éventuel futur engagement ne permet pas
de refuser un poste assigné. De plus, il ressort des procès-verbaux des entretiens de conseil (pièce
12 du dossier) que le 18 novembre 2019, le recourant réfléchissait à reprendre un restaurant à
D.________. Ce n’est que lors de l'entretien du 13 janvier 2020 qu'il a informé sa conseillère du
souhait de son ancien employeur de le reprendre à partir du mois de février 2020.
Comme il a été démontré plus haut, il n'est pas possible de faire une combinaison entre la let. c
(situation personnelle) et la let. f (trajet au lieu de travail). Par contre, les deux conditions de la let. c
et de la let. f peuvent être analysées séparément et cela pour les deux hypothèses qui sont
envisageables dans le cas d’espèce.
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Par rapport sa situation personnelle (let. c), dans l’hypothèse où le recourant fait quatre fois les
trajets par jour, ce critère peut être exclu. Le recourant peut alors effectivement profiter au moins
dans une certaine mesure de sa vie familiale durant sa pause de l’après-midi, avant de repartir pour
le service du soir. Par contre, dans l’hypothèse où il ne rentre pas après le service de midi, cela rend
sa vie familiale difficile du fait qu’il part relativement tôt le matin et ne rentre que vers 23 heures.
Cela dépend naturellement de la situation concrète, qui ne ressort pas clairement du dossier. On
ignore en particulier l’âge qu’ont les enfants du recourant et la situation de sa conjointe ou amie.
En ce qui concerne le critère des trajets (let. f.), il sied de rappeler qu’on retient en principe la durée
du trajet au moyen des transports publics comme élément déterminant pour le calcul des temps des
trajets (cf. arrêt TFA C 386/00 précité consid. 3a). Or, in casu, les transports publics ne sont pas
utilisables, la dernière connexion pour rentrer à la maison partant de C.________ à 18h44 selon le
site des CFF. Dès lors, avant que l'exigence de l'utilisation de la voiture privé soit posée, il sied
impérativement de vérifier que la situation financière du recourant lui permette d'assumer les
charges liées cette utilisation de son véhicule privé, en d’autres termes, que cette utilisation ne porte
pas atteinte à son minimum vital, lequel inclut notamment son devoir d'entretien à l'égard des
membres de sa famille (ibidem). Le recourant a régulièrement invoqué les problèmes financiers
qu’entraînerait pour lui l'utilisation de sa voiture privée, notamment dans la variante où il ferait les
trajets quatre fois par jour. De plus, à C.________, le salaire aurait été relativement modeste
(CHF 4'500.-); on ne doit pas perdre de vue que le recourant a deux enfants à charge et que sa
femme ne travaille pas pour le moment, n’ayant pas trouvé d'emploi. Dans la présente espèce, le
SPE n'a pas vérifié plus en détail la situation financière du recourant mais s'est contenté de se référer
à l’arrêt TF C 325/01 du 21 janvier 2003 consid. 4.1 et 4.2, relevant que le recourant aurait pu
demander une avance de salaire, ce qui ne convainc pas. L'arrêt cité par le SPE se base en effet
sur un tout autre état de fait. Il s'agissait d'un assuré qui n'avait pas les moyens de payer les
transports publics pour se rendre au poste proposé car la caisse de chômage en question avait
retenu le paiement des indemnités de chômage sur demande de l'ORP, lequel faisait un contrôle
des recherches d'emploi de l'assuré, requérant notamment qu'il justifie l'échec de trois assignations
d'emploi. L'on peine ainsi à adhérer à l’approche suggérée par le SPE, consistant à demander une
avance de salaire déjà au stade de l'entretien d’embauche.
Quoi qu'il en soit, les particularités du cas d'espèce commanderaient une utilisation de la voiture
privée du recourant, ce qu’on ne saurait toutefois exiger de lui avant d’avoir estimé le coût de cette
utilisation, en prenant en considération le nombre de kilomètres à parcourir, et d’avoir établi que sa
situation financière la lui permette effectivement, ceci pour les deux hypothèses évoquées plus haut.
Or, le SPE a omis de procéder un tel contrôle. Vu le manque de pièces au dossier sur cette question,
la Cour de céans n'est pas en mesure de procéder elle-même à cette vérification.
Par conséquent, la cause doit être renvoyé au SPE, afin qu’il examine plus avant si les conditions
de la situation personnelle et des trajets permettent de qualifier le poste en question de convenable
ou non.
4.
Partant, le recours, bien fondé, est admis et la décision sur opposition du 27 avril 2018 est annulée.
La cause doit être renvoyée au SPE pour un complément d'instruction sur la situation personnelle
et financière du recourant puis nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
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Le recourant qui succombe n'a pas de droit à des dépens.
la Cour arrête :
I.
Le recours de A.________ est admis.
Partant, la décision sur opposition du Service public de l'emploi du 1er juillet 2020 est annulée
et la cause lui est renvoyée pour un complément d'instruction au sens des considérants puis
nouvelle décision.
II.
Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
III.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.
Fribourg, le 1er avril 2021/bsc
Le Président :
Le Greffier-rapporteur :