opencaselaw.ch

605 2020 1

Freiburg · 2021-01-08 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Sachverhalt

qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Selon la jurisprudence dite des "premières déclarations", en cas de déclarations contradictoires de l'assuré, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'intéressé a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; arrêts TF 8C_316/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1, 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 7. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que la Caisse a suspendu le recourant durant 21 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour avoir refusé une mesure de marché du travail à laquelle il avait été assigné. 7.1. La Cour observe d’entrée que le recourant ne fait état d'aucun élément susceptible de mettre en cause le caractère convenable de ce PET au sens de l'art. 64a al. 2 LACI qui renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c LACI. Il est dès lors incontesté que la mesure constituait un travail convenable pour le précité. 7.2. L'organisatrice de la mesure a déclaré dans un premier temps que le recourant n'aurait pas accepté le rendez-vous proposé en indiquant devoir regarder avec son ancien employeur pour du travail et n'aurait finalement donné aucune nouvelle (cf. retour d'assignation du 29 août 2019, dossier SPE, pièce 14). Dans un second temps, elle invoque que la responsable du centre de tri aurait en réalité proposé à l'intéressé trois dates différentes lors de leur appel (cf. courriel du 18 novembre 2019 de l'organisatrice de la mesure au SPE, dossier SPE, pièce 3). C'est cette version que l'autorité intimée a retenue dans sa décision sur opposition. Si le recourant reconnaît certes avoir refusé le rendez-vous fixé le 28 août à 10h en raison d'un entretien d'embauche ayant lieu au même moment, il conteste s'être vu proposé plusieurs dates de rendez-vous par la responsable du centre de tri. Au contraire, il prétend avoir lui-même proposé d'autres dates, qui auraient toutes été refusées. 7.3. La Cour de céans constate d'emblée que les explications du recourant sont assez difficiles à suivre. 7.3.1. Dans ses premières déclarations, il a d'abord expliqué à sa conseillère ORP avoir dû emmener son fils à l’hôpital le matin du 28 août 2019, puis se rendre chez son dernier employeur l’après-midi. La responsable du centre de tri lui aurait dit qu’il pouvait seulement se présenter ce jour-là et aurait raccroché le téléphone (cf. procès-verbal d’entretien de conseil du 8 octobre 2019, dossier SPE, pièce 16). En revanche, dans son opposition du 13 octobre 2019, il affirme s'être rendu à son entretien d'embauche, le 28 août 2019 à 10h, soit précisément au moment auquel la responsable du centre de tri l'a convié à se présenter à un entretien. Il prétend avoir proposé différentes dates à la responsable, qu'elle aurait toutes déclinées, insistant pour que le rendez-vous ait lieu seulement le 28 août 2019 (dossier SPE, pièce 9). Invité par le SPE à prouver ses allégations, le recourant explique avoir simplement déposé son fils de 28 ans souffrant de la maladie de Crohn à D.________ le matin du 28 août 2019, puis s’être rendu à son entretien d'embauche auprès de l’entreprise E.________ SA à F.________ (cf. courrier du 1er novembre 2019 de l’assuré au SPE, dossier SPE, pièce 5). Il a joint à ce courrier une "lettre provisoire de sortie" de D.________, mais celle-ci fait exclusivement mention de l'hospitalisation de son fils du 5 au 13 juin 2019 et non du jour litigieux.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Il prétend au surplus ne pas pouvoir apporter la preuve de son entretien d'embauche car son employeur est à l'étranger. 7.3.2. Ce n'est que le 18 novembre 2019, soit trois semaines après avoir été invité à prouver ses allégations, qu'il produit une attestation datée du 12 novembre 2019 établie par ladite entreprise démontrant qu'il a bel et bien été convié à un entretien d'embauche à G.________ le 28 août 2019 aux alentours de 10h et que cet entretien a abouti sur un emploi temporaire dès le 2 septembre 2019 (dossier SPE, pièce 4). Partiellement contredite par les premières déclarations du recourant, cette attestation ne présente pas un degré de vraisemblance suffisant pour prouver que l'entretien avait bel et bien eu lieu à ce moment-là. Cela étant et malgré le flou sur l’emploi du temps du recourant qui l’aurait finalement vu se rendre à la même heure à D.________ à C.________ et à un entretien d’embauche à G.________, son recours doit essentiellement être rejeté pour les raisons qui suivent. 7.4. Le comportement du recourant à l’égard de la responsable du centre de tri était en soi de nature à faire échouer la mesure à laquelle il avait été assigné, ce qui constitue un manquement au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, selon la jurisprudence susmentionnée. En effet, il ne pouvait ignorer le fait qu'en affirmant n'être pas disponible en raison d'une possibilité d'engagement parallèle, à un taux et à une date encore incertaine, il risquait de compromettre ses chances d'être engagé pour le PET, cela d'autant plus qu'il n'avait encore obtenu à ce stade aucune garantie en ce sens de la part du potentiel employeur. Même si l'entretien d'embauche auquel il se serait rendu le 28 août 2019 a manifestement abouti à son engagement dès le 2 septembre 2019, il n'était question que d'un poste temporaire dont la mission s'est achevée fin octobre (cf. procès-verbal d'entretien du 19 décembre 2019, dossier SPE, pièce 16), ce qui ne lui a aucunement permis de mettre un terme à son chômage. L'on ne saurait dès lors considérer, dans le cas d'espèce, que cette possibilité d'engagement sur le court terme constituait une perspective suffisamment certaine pour justifier le refus de se rendre à un entretien le jour proposé, et partant, de se donner la peine d'entrer en pourparlers avec l'organisatrice de la mesure. De même, le fait qu'il aurait dû amener son fils de 28 ans pour une consultation à D.________, le matin du 28 août 2019 – ce qui n'est du reste nullement prouvé –, ne l'exonérait pas non plus de se montrer pleinement disponible pour la mesure, son fils étant majeur et pouvant trouver un autre moyen de transport en l'absence de situation médicale urgente. Compte tenu de ces éléments, il est indéniable que les propos du recourant à la responsable du centre de tri ont pu mettre en doute sa disponibilité et, par conséquent, son réel intérêt pour le programme en question. 7.5. En tout état de cause, le recourant aurait dû déclarer expressément son intention d'effectuer la mesure à laquelle il avait été assigné, en se donnant la peine de trouver une date d'entretien malgré sa possibilité d'engagement parallèle, quitte à demander l'aménagement de la mesure, voire à l'interrompre par la suite.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Si l’on peut, à la rigueur, reconnaître son souci d’honnêteté et de transparence du précité vis-à-vis de la responsable du centre de tri, à laquelle il a voulu donner toutes les informations en sa possession quant à ses disponibilités futures, il n’en demeure pas moins qu’il ne pouvait ignorer que de telles informations imprécises constituaient sans nul doute un frein à son engagement. 7.6. L'attitude générale du recourant peut ainsi être assimilée à un refus de mesure, ou, à tout le moins, à une prise de risque susceptible d'empêcher la mise en œuvre du PET qui lui avait été assigné, mesure qui étaient probablement de nature à le faire sortir du chômage ou, à tout le moins, à lui permettre d’immédiatement réduire le dommage causé par la perte d’emploi. C'est dès lors cette responsabilité à l'égard de l'assurance-chômage qu'il doit aujourd'hui assumer. L'autorité intimée était ainsi fondée à prononcer à son encontre une suspension de son droit à l’indemnité de chômage en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. 7.7. Le recourant fait au demeurant grief à sa conseillère ORP de lui avoir affirmé qu'il n'avait pas l'obligation de prendre position sur son présumé manquement, compte tenu de son nouvel emploi (cf. demande de justification du 30 août 2019 de l'ORP à l'assuré, dossier SPE, pièce 11). Non seulement ces allégations sont-elles précisément contestées par l'intéressée mais il ressort expressément du procès-verbal d'entretien de conseil du 10 septembre 2019, qu'elle a seulement indiqué au précité que cela relevait de son choix personnel (dossier SPE, pièce 16). C'est de toute évidence son attitude lors de la prise de contact avec l'organisatrice de la mesure et non son absence de prise de position qui justifie de prononcer à son encontre une suspension de son droit à l'indemnité. Il s’agit, par conséquent, de rejeter cet ultime grief. 8. S'agissant de la requête du recourant concernant la tenue d'une confrontation avec sa conseillère ORP et la responsable du centre de tri pour démontrer sa bonne foi, la Cour relève que le dossier de la cause et les différents écrits de cette dernière lui ont permis de former sa conviction sans qu'une audition des parties ne soit susceptible de la modifier (ATF 125 I 135 consid. 6c/cc; 125 I 430 consid. 7b; 124 I 211 consid. 4a, 124 I 285 consid. 5b; 115 Ia 11/12 consid. 3a). Pour ce motif, la requête d'audition orale des parties est écartée, étant précisé sur ce dernier point que la procédure en droit des assurances sociales est en principe une procédure écrite. 9. Reste à examiner la gravité de la faute et la durée de la suspension. 9.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3, 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). On précisera ici que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). 9.2. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI ICI Marché du travail / assurance-chômage, D79). S'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation à un emploi temporaire, à l'abandon de cet emploi par l’assuré ou à son interruption par le responsable du programme, pour la première fois – qui peut être appliqué par analogie au cas d’espèce – la faute est qualifiée de moyenne et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 21 à 25 jours timbrés (D79, ch. 3.C.1). Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid 4.1 et les références citées). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 9.3. En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute moyenne au sens de l'art. 45 al. 3 let. b OACI, prononçant une mesure de 21 jours de suspension. Eu égard au degré de gravité de la faute commise et à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en fixant à 21 jours la durée de la suspension, l'autorité n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Cette suspension correspond d'ailleurs au minimum prévu par le barème réglementaire applicable pour le type de comportement reproché au recourant et demeure dans la limite inférieure du barème prévu par l'art. 45 al. 3 let. b OACI en cas de faute de gravité moyenne. Bien qu'elle puisse être ressentie comme sévère aux yeux de ce dernier, elle n'est nullement disproportionnée. On relèvera par ailleurs qu'en compromettant ses chances d'être embauché pour le PET, il a renoncé à remplir ses obligations sous la forme d'une contre-prestation obligatoire attendue de sa part, susceptible en outre de le faire se maintenir sur le marché du travail. Ainsi, sous l'angle de la quotité de la suspension, la Cour n'a pas non plus de solides raisons de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 10. Au vu de ce qui précède, le recours du 2 janvier 2020, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 27 novembre 2019 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 janvier 2021/tch Le Président : La Greffière :

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile ‒ compte tenu des féries de Noël ‒ et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

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E. 2 Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail.

E. 2.1 Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2) et qui ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 lit. a).

E. 2.2 Parmi ces mesures figurent notamment les programmes d’emploi temporaires (PET) entrant dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, qui ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l’économie privée (art. 64a al. 1 let. a). Ces programmes visent à occuper les chômeurs et à structurer leur journées, afin de maintenir leur employabilité (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 64a). Un assuré en PET doit demeurer apte au placement et remplir ses obligations de contrôle (art. 15 et 17 LACI). Il doit en particulier quitter immédiatement un PET s’il trouve un emploi convenable ou une activité procurant un gain intermédiaire. Autrement dit, l’exercice d’une activité procurant un gain intermédiaire prime sur la participation à un PET (RUBIN, op. cit., n. 3 ad art. 64a).

E. 3 Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance- chômage (cf. RUBIN, op. cit., n. 4 ad art. 17).

E. 3.2 L’assuré est notamment tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail (dont les programmes d’emploi temporaires) propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI).

E. 3.3 Selon l’art. 64a al. 2 LACI, qui renvoie à l’art. 16 al. 2 let. c LACI, un programme d’emploi temporaire n’est pas réputé convenable, et est par conséquent exclu de l’obligation d’être accepté, lorsqu’il ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré. Il n'est pas nécessaire que les PET tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité précédemment exercée (arrêt TF 8C_577/2012 du 31 août 2012 consid. 3.2.3).

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E. 4 La violation de cette obligation peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al. 1 let. d LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF C 218/01 du

E. 5 Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b). Aux termes de l'art. 27 al. 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. L'art. 19a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), renvoie également les organes d'exécution de l'assurance- chômage à leur devoir de renseigner les assurés, notamment sur leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1).

E. 6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Selon la jurisprudence dite des "premières déclarations", en cas de déclarations contradictoires de l'assuré, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'intéressé a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; arrêts TF 8C_316/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1, 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2).

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E. 7 Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que la Caisse a suspendu le recourant durant 21 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour avoir refusé une mesure de marché du travail à laquelle il avait été assigné.

E. 7.1 La Cour observe d’entrée que le recourant ne fait état d'aucun élément susceptible de mettre en cause le caractère convenable de ce PET au sens de l'art. 64a al. 2 LACI qui renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c LACI. Il est dès lors incontesté que la mesure constituait un travail convenable pour le précité.

E. 7.2 L'organisatrice de la mesure a déclaré dans un premier temps que le recourant n'aurait pas accepté le rendez-vous proposé en indiquant devoir regarder avec son ancien employeur pour du travail et n'aurait finalement donné aucune nouvelle (cf. retour d'assignation du 29 août 2019, dossier SPE, pièce 14). Dans un second temps, elle invoque que la responsable du centre de tri aurait en réalité proposé à l'intéressé trois dates différentes lors de leur appel (cf. courriel du 18 novembre 2019 de l'organisatrice de la mesure au SPE, dossier SPE, pièce 3). C'est cette version que l'autorité intimée a retenue dans sa décision sur opposition. Si le recourant reconnaît certes avoir refusé le rendez-vous fixé le 28 août à 10h en raison d'un entretien d'embauche ayant lieu au même moment, il conteste s'être vu proposé plusieurs dates de rendez-vous par la responsable du centre de tri. Au contraire, il prétend avoir lui-même proposé d'autres dates, qui auraient toutes été refusées.

E. 7.3 La Cour de céans constate d'emblée que les explications du recourant sont assez difficiles à suivre.

E. 7.3.1 Dans ses premières déclarations, il a d'abord expliqué à sa conseillère ORP avoir dû emmener son fils à l’hôpital le matin du 28 août 2019, puis se rendre chez son dernier employeur l’après-midi. La responsable du centre de tri lui aurait dit qu’il pouvait seulement se présenter ce jour-là et aurait raccroché le téléphone (cf. procès-verbal d’entretien de conseil du 8 octobre 2019, dossier SPE, pièce 16). En revanche, dans son opposition du 13 octobre 2019, il affirme s'être rendu à son entretien d'embauche, le 28 août 2019 à 10h, soit précisément au moment auquel la responsable du centre de tri l'a convié à se présenter à un entretien. Il prétend avoir proposé différentes dates à la responsable, qu'elle aurait toutes déclinées, insistant pour que le rendez-vous ait lieu seulement le 28 août 2019 (dossier SPE, pièce 9). Invité par le SPE à prouver ses allégations, le recourant explique avoir simplement déposé son fils de 28 ans souffrant de la maladie de Crohn à D.________ le matin du 28 août 2019, puis s’être rendu à son entretien d'embauche auprès de l’entreprise E.________ SA à F.________ (cf. courrier du 1er novembre 2019 de l’assuré au SPE, dossier SPE, pièce 5). Il a joint à ce courrier une "lettre provisoire de sortie" de D.________, mais celle-ci fait exclusivement mention de l'hospitalisation de son fils du 5 au 13 juin 2019 et non du jour litigieux.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Il prétend au surplus ne pas pouvoir apporter la preuve de son entretien d'embauche car son employeur est à l'étranger.

E. 7.3.2 Ce n'est que le 18 novembre 2019, soit trois semaines après avoir été invité à prouver ses allégations, qu'il produit une attestation datée du 12 novembre 2019 établie par ladite entreprise démontrant qu'il a bel et bien été convié à un entretien d'embauche à G.________ le 28 août 2019 aux alentours de 10h et que cet entretien a abouti sur un emploi temporaire dès le 2 septembre 2019 (dossier SPE, pièce 4). Partiellement contredite par les premières déclarations du recourant, cette attestation ne présente pas un degré de vraisemblance suffisant pour prouver que l'entretien avait bel et bien eu lieu à ce moment-là. Cela étant et malgré le flou sur l’emploi du temps du recourant qui l’aurait finalement vu se rendre à la même heure à D.________ à C.________ et à un entretien d’embauche à G.________, son recours doit essentiellement être rejeté pour les raisons qui suivent.

E. 7.4 Le comportement du recourant à l’égard de la responsable du centre de tri était en soi de nature à faire échouer la mesure à laquelle il avait été assigné, ce qui constitue un manquement au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, selon la jurisprudence susmentionnée. En effet, il ne pouvait ignorer le fait qu'en affirmant n'être pas disponible en raison d'une possibilité d'engagement parallèle, à un taux et à une date encore incertaine, il risquait de compromettre ses chances d'être engagé pour le PET, cela d'autant plus qu'il n'avait encore obtenu à ce stade aucune garantie en ce sens de la part du potentiel employeur. Même si l'entretien d'embauche auquel il se serait rendu le 28 août 2019 a manifestement abouti à son engagement dès le 2 septembre 2019, il n'était question que d'un poste temporaire dont la mission s'est achevée fin octobre (cf. procès-verbal d'entretien du 19 décembre 2019, dossier SPE, pièce 16), ce qui ne lui a aucunement permis de mettre un terme à son chômage. L'on ne saurait dès lors considérer, dans le cas d'espèce, que cette possibilité d'engagement sur le court terme constituait une perspective suffisamment certaine pour justifier le refus de se rendre à un entretien le jour proposé, et partant, de se donner la peine d'entrer en pourparlers avec l'organisatrice de la mesure. De même, le fait qu'il aurait dû amener son fils de 28 ans pour une consultation à D.________, le matin du 28 août 2019 – ce qui n'est du reste nullement prouvé –, ne l'exonérait pas non plus de se montrer pleinement disponible pour la mesure, son fils étant majeur et pouvant trouver un autre moyen de transport en l'absence de situation médicale urgente. Compte tenu de ces éléments, il est indéniable que les propos du recourant à la responsable du centre de tri ont pu mettre en doute sa disponibilité et, par conséquent, son réel intérêt pour le programme en question.

E. 7.5 En tout état de cause, le recourant aurait dû déclarer expressément son intention d'effectuer la mesure à laquelle il avait été assigné, en se donnant la peine de trouver une date d'entretien malgré sa possibilité d'engagement parallèle, quitte à demander l'aménagement de la mesure, voire à l'interrompre par la suite.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Si l’on peut, à la rigueur, reconnaître son souci d’honnêteté et de transparence du précité vis-à-vis de la responsable du centre de tri, à laquelle il a voulu donner toutes les informations en sa possession quant à ses disponibilités futures, il n’en demeure pas moins qu’il ne pouvait ignorer que de telles informations imprécises constituaient sans nul doute un frein à son engagement.

E. 7.6 L'attitude générale du recourant peut ainsi être assimilée à un refus de mesure, ou, à tout le moins, à une prise de risque susceptible d'empêcher la mise en œuvre du PET qui lui avait été assigné, mesure qui étaient probablement de nature à le faire sortir du chômage ou, à tout le moins, à lui permettre d’immédiatement réduire le dommage causé par la perte d’emploi. C'est dès lors cette responsabilité à l'égard de l'assurance-chômage qu'il doit aujourd'hui assumer. L'autorité intimée était ainsi fondée à prononcer à son encontre une suspension de son droit à l’indemnité de chômage en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.

E. 7.7 Le recourant fait au demeurant grief à sa conseillère ORP de lui avoir affirmé qu'il n'avait pas l'obligation de prendre position sur son présumé manquement, compte tenu de son nouvel emploi (cf. demande de justification du 30 août 2019 de l'ORP à l'assuré, dossier SPE, pièce 11). Non seulement ces allégations sont-elles précisément contestées par l'intéressée mais il ressort expressément du procès-verbal d'entretien de conseil du 10 septembre 2019, qu'elle a seulement indiqué au précité que cela relevait de son choix personnel (dossier SPE, pièce 16). C'est de toute évidence son attitude lors de la prise de contact avec l'organisatrice de la mesure et non son absence de prise de position qui justifie de prononcer à son encontre une suspension de son droit à l'indemnité. Il s’agit, par conséquent, de rejeter cet ultime grief.

E. 8 S'agissant de la requête du recourant concernant la tenue d'une confrontation avec sa conseillère ORP et la responsable du centre de tri pour démontrer sa bonne foi, la Cour relève que le dossier de la cause et les différents écrits de cette dernière lui ont permis de former sa conviction sans qu'une audition des parties ne soit susceptible de la modifier (ATF 125 I 135 consid. 6c/cc; 125 I 430 consid. 7b; 124 I 211 consid. 4a, 124 I 285 consid. 5b; 115 Ia 11/12 consid. 3a). Pour ce motif, la requête d'audition orale des parties est écartée, étant précisé sur ce dernier point que la procédure en droit des assurances sociales est en principe une procédure écrite.

E. 9 Reste à examiner la gravité de la faute et la durée de la suspension.

E. 9.1 Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_675/2014 du

E. 9.2 En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI ICI Marché du travail / assurance-chômage, D79). S'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation à un emploi temporaire, à l'abandon de cet emploi par l’assuré ou à son interruption par le responsable du programme, pour la première fois – qui peut être appliqué par analogie au cas d’espèce – la faute est qualifiée de moyenne et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 21 à 25 jours timbrés (D79, ch. 3.C.1). Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid 4.1 et les références citées). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa).

E. 9.3 En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute moyenne au sens de l'art. 45 al. 3 let. b OACI, prononçant une mesure de 21 jours de suspension. Eu égard au degré de gravité de la faute commise et à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en fixant à 21 jours la durée de la suspension, l'autorité n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Cette suspension correspond d'ailleurs au minimum prévu par le barème réglementaire applicable pour le type de comportement reproché au recourant et demeure dans la limite inférieure du barème prévu par l'art. 45 al. 3 let. b OACI en cas de faute de gravité moyenne. Bien qu'elle puisse être ressentie comme sévère aux yeux de ce dernier, elle n'est nullement disproportionnée. On relèvera par ailleurs qu'en compromettant ses chances d'être embauché pour le PET, il a renoncé à remplir ses obligations sous la forme d'une contre-prestation obligatoire attendue de sa part, susceptible en outre de le faire se maintenir sur le marché du travail. Ainsi, sous l'angle de la quotité de la suspension, la Cour n'a pas non plus de solides raisons de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 10. Au vu de ce qui précède, le recours du 2 janvier 2020, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 27 novembre 2019 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 janvier 2021/tch Le Président : La Greffière :

E. 12 décembre 2014 consid. 5.3, 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). On précisera ici que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 1 Arrêt du 8 janvier 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Dominique Gross Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l’indemnité de chômage pour refus de programme d’emploi temporaire Recours du 2 janvier 2020 contre la décision sur opposition du 27 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1959, prétend à des indemnités de chômage depuis le 29 janvier 2019 dans un quatrième délai-cadre d'indemnisation. Le 20 août 2019, l'Office régional de placement de Fribourg (ci-après: ORP) l'a assigné à un programme d'emploi temporaire (ci-après: PET) à 100% auprès de B.________ à C.________, en tant que collaborateur au centre de tri/manutentionnaire. B. Par décision du 17 septembre 2019, confirmée sur opposition le 27 novembre 2019, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a prononcé la suspension de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 21 jours, dès le 28 août 2019, pour avoir refusé le PET auquel il avait été assigné. Plus précisément, il lui a été reproché de refuser la mesure sans être au bénéfice d'une quelconque garantie d'obtenir un emploi. C. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 2 janvier 2020, concluant implicitement à son annulation et requiert en sus la tenue d'une confrontation avec sa conseillère ORP et la responsable du centre de tri de B.________ à C.________ (ci-après: la responsable du centre de tri) devant le Tribunal cantonal. Il conteste en substance avoir refusé la mesure, dès lors qu'aucune date d'entretien n'avait été fixée avec la responsable du centre de tri. Il invoque qu'elle aurait insisté pour planifier le rendez-vous le jour où il avait déjà un entretien d'embauche et aurait refusé ses propositions visant à trouver une autre date. Connaissant parfaitement le principe des assignations et les sanctions qui en découlent, il fait valoir qu'il n'aurait eu aucun intérêt à se mettre dans cette situation au vu de sa situation financière précaire. Le 15 janvier 2020, l'autorité intimée déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler et propose le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile ‒ compte tenu des féries de Noël ‒ et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 2. Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. 2.1. Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2) et qui ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 lit. a). 2.2. Parmi ces mesures figurent notamment les programmes d’emploi temporaires (PET) entrant dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, qui ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l’économie privée (art. 64a al. 1 let. a). Ces programmes visent à occuper les chômeurs et à structurer leur journées, afin de maintenir leur employabilité (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 64a). Un assuré en PET doit demeurer apte au placement et remplir ses obligations de contrôle (art. 15 et 17 LACI). Il doit en particulier quitter immédiatement un PET s’il trouve un emploi convenable ou une activité procurant un gain intermédiaire. Autrement dit, l’exercice d’une activité procurant un gain intermédiaire prime sur la participation à un PET (RUBIN, op. cit., n. 3 ad art. 64a). 3. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 3.1. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance- chômage (cf. RUBIN, op. cit., n. 4 ad art. 17). 3.2. L’assuré est notamment tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail (dont les programmes d’emploi temporaires) propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). 3.3. Selon l’art. 64a al. 2 LACI, qui renvoie à l’art. 16 al. 2 let. c LACI, un programme d’emploi temporaire n’est pas réputé convenable, et est par conséquent exclu de l’obligation d’être accepté, lorsqu’il ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré. Il n'est pas nécessaire que les PET tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité précédemment exercée (arrêt TF 8C_577/2012 du 31 août 2012 consid. 3.2.3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 4. La violation de cette obligation peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al. 1 let. d LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002). 5. Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b). Aux termes de l'art. 27 al. 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. L'art. 19a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), renvoie également les organes d'exécution de l'assurance- chômage à leur devoir de renseigner les assurés, notamment sur leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Selon la jurisprudence dite des "premières déclarations", en cas de déclarations contradictoires de l'assuré, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'intéressé a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; arrêts TF 8C_316/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1, 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 7. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que la Caisse a suspendu le recourant durant 21 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour avoir refusé une mesure de marché du travail à laquelle il avait été assigné. 7.1. La Cour observe d’entrée que le recourant ne fait état d'aucun élément susceptible de mettre en cause le caractère convenable de ce PET au sens de l'art. 64a al. 2 LACI qui renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c LACI. Il est dès lors incontesté que la mesure constituait un travail convenable pour le précité. 7.2. L'organisatrice de la mesure a déclaré dans un premier temps que le recourant n'aurait pas accepté le rendez-vous proposé en indiquant devoir regarder avec son ancien employeur pour du travail et n'aurait finalement donné aucune nouvelle (cf. retour d'assignation du 29 août 2019, dossier SPE, pièce 14). Dans un second temps, elle invoque que la responsable du centre de tri aurait en réalité proposé à l'intéressé trois dates différentes lors de leur appel (cf. courriel du 18 novembre 2019 de l'organisatrice de la mesure au SPE, dossier SPE, pièce 3). C'est cette version que l'autorité intimée a retenue dans sa décision sur opposition. Si le recourant reconnaît certes avoir refusé le rendez-vous fixé le 28 août à 10h en raison d'un entretien d'embauche ayant lieu au même moment, il conteste s'être vu proposé plusieurs dates de rendez-vous par la responsable du centre de tri. Au contraire, il prétend avoir lui-même proposé d'autres dates, qui auraient toutes été refusées. 7.3. La Cour de céans constate d'emblée que les explications du recourant sont assez difficiles à suivre. 7.3.1. Dans ses premières déclarations, il a d'abord expliqué à sa conseillère ORP avoir dû emmener son fils à l’hôpital le matin du 28 août 2019, puis se rendre chez son dernier employeur l’après-midi. La responsable du centre de tri lui aurait dit qu’il pouvait seulement se présenter ce jour-là et aurait raccroché le téléphone (cf. procès-verbal d’entretien de conseil du 8 octobre 2019, dossier SPE, pièce 16). En revanche, dans son opposition du 13 octobre 2019, il affirme s'être rendu à son entretien d'embauche, le 28 août 2019 à 10h, soit précisément au moment auquel la responsable du centre de tri l'a convié à se présenter à un entretien. Il prétend avoir proposé différentes dates à la responsable, qu'elle aurait toutes déclinées, insistant pour que le rendez-vous ait lieu seulement le 28 août 2019 (dossier SPE, pièce 9). Invité par le SPE à prouver ses allégations, le recourant explique avoir simplement déposé son fils de 28 ans souffrant de la maladie de Crohn à D.________ le matin du 28 août 2019, puis s’être rendu à son entretien d'embauche auprès de l’entreprise E.________ SA à F.________ (cf. courrier du 1er novembre 2019 de l’assuré au SPE, dossier SPE, pièce 5). Il a joint à ce courrier une "lettre provisoire de sortie" de D.________, mais celle-ci fait exclusivement mention de l'hospitalisation de son fils du 5 au 13 juin 2019 et non du jour litigieux.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Il prétend au surplus ne pas pouvoir apporter la preuve de son entretien d'embauche car son employeur est à l'étranger. 7.3.2. Ce n'est que le 18 novembre 2019, soit trois semaines après avoir été invité à prouver ses allégations, qu'il produit une attestation datée du 12 novembre 2019 établie par ladite entreprise démontrant qu'il a bel et bien été convié à un entretien d'embauche à G.________ le 28 août 2019 aux alentours de 10h et que cet entretien a abouti sur un emploi temporaire dès le 2 septembre 2019 (dossier SPE, pièce 4). Partiellement contredite par les premières déclarations du recourant, cette attestation ne présente pas un degré de vraisemblance suffisant pour prouver que l'entretien avait bel et bien eu lieu à ce moment-là. Cela étant et malgré le flou sur l’emploi du temps du recourant qui l’aurait finalement vu se rendre à la même heure à D.________ à C.________ et à un entretien d’embauche à G.________, son recours doit essentiellement être rejeté pour les raisons qui suivent. 7.4. Le comportement du recourant à l’égard de la responsable du centre de tri était en soi de nature à faire échouer la mesure à laquelle il avait été assigné, ce qui constitue un manquement au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, selon la jurisprudence susmentionnée. En effet, il ne pouvait ignorer le fait qu'en affirmant n'être pas disponible en raison d'une possibilité d'engagement parallèle, à un taux et à une date encore incertaine, il risquait de compromettre ses chances d'être engagé pour le PET, cela d'autant plus qu'il n'avait encore obtenu à ce stade aucune garantie en ce sens de la part du potentiel employeur. Même si l'entretien d'embauche auquel il se serait rendu le 28 août 2019 a manifestement abouti à son engagement dès le 2 septembre 2019, il n'était question que d'un poste temporaire dont la mission s'est achevée fin octobre (cf. procès-verbal d'entretien du 19 décembre 2019, dossier SPE, pièce 16), ce qui ne lui a aucunement permis de mettre un terme à son chômage. L'on ne saurait dès lors considérer, dans le cas d'espèce, que cette possibilité d'engagement sur le court terme constituait une perspective suffisamment certaine pour justifier le refus de se rendre à un entretien le jour proposé, et partant, de se donner la peine d'entrer en pourparlers avec l'organisatrice de la mesure. De même, le fait qu'il aurait dû amener son fils de 28 ans pour une consultation à D.________, le matin du 28 août 2019 – ce qui n'est du reste nullement prouvé –, ne l'exonérait pas non plus de se montrer pleinement disponible pour la mesure, son fils étant majeur et pouvant trouver un autre moyen de transport en l'absence de situation médicale urgente. Compte tenu de ces éléments, il est indéniable que les propos du recourant à la responsable du centre de tri ont pu mettre en doute sa disponibilité et, par conséquent, son réel intérêt pour le programme en question. 7.5. En tout état de cause, le recourant aurait dû déclarer expressément son intention d'effectuer la mesure à laquelle il avait été assigné, en se donnant la peine de trouver une date d'entretien malgré sa possibilité d'engagement parallèle, quitte à demander l'aménagement de la mesure, voire à l'interrompre par la suite.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Si l’on peut, à la rigueur, reconnaître son souci d’honnêteté et de transparence du précité vis-à-vis de la responsable du centre de tri, à laquelle il a voulu donner toutes les informations en sa possession quant à ses disponibilités futures, il n’en demeure pas moins qu’il ne pouvait ignorer que de telles informations imprécises constituaient sans nul doute un frein à son engagement. 7.6. L'attitude générale du recourant peut ainsi être assimilée à un refus de mesure, ou, à tout le moins, à une prise de risque susceptible d'empêcher la mise en œuvre du PET qui lui avait été assigné, mesure qui étaient probablement de nature à le faire sortir du chômage ou, à tout le moins, à lui permettre d’immédiatement réduire le dommage causé par la perte d’emploi. C'est dès lors cette responsabilité à l'égard de l'assurance-chômage qu'il doit aujourd'hui assumer. L'autorité intimée était ainsi fondée à prononcer à son encontre une suspension de son droit à l’indemnité de chômage en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. 7.7. Le recourant fait au demeurant grief à sa conseillère ORP de lui avoir affirmé qu'il n'avait pas l'obligation de prendre position sur son présumé manquement, compte tenu de son nouvel emploi (cf. demande de justification du 30 août 2019 de l'ORP à l'assuré, dossier SPE, pièce 11). Non seulement ces allégations sont-elles précisément contestées par l'intéressée mais il ressort expressément du procès-verbal d'entretien de conseil du 10 septembre 2019, qu'elle a seulement indiqué au précité que cela relevait de son choix personnel (dossier SPE, pièce 16). C'est de toute évidence son attitude lors de la prise de contact avec l'organisatrice de la mesure et non son absence de prise de position qui justifie de prononcer à son encontre une suspension de son droit à l'indemnité. Il s’agit, par conséquent, de rejeter cet ultime grief. 8. S'agissant de la requête du recourant concernant la tenue d'une confrontation avec sa conseillère ORP et la responsable du centre de tri pour démontrer sa bonne foi, la Cour relève que le dossier de la cause et les différents écrits de cette dernière lui ont permis de former sa conviction sans qu'une audition des parties ne soit susceptible de la modifier (ATF 125 I 135 consid. 6c/cc; 125 I 430 consid. 7b; 124 I 211 consid. 4a, 124 I 285 consid. 5b; 115 Ia 11/12 consid. 3a). Pour ce motif, la requête d'audition orale des parties est écartée, étant précisé sur ce dernier point que la procédure en droit des assurances sociales est en principe une procédure écrite. 9. Reste à examiner la gravité de la faute et la durée de la suspension. 9.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3, 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). On précisera ici que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). 9.2. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI ICI Marché du travail / assurance-chômage, D79). S'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation à un emploi temporaire, à l'abandon de cet emploi par l’assuré ou à son interruption par le responsable du programme, pour la première fois – qui peut être appliqué par analogie au cas d’espèce – la faute est qualifiée de moyenne et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 21 à 25 jours timbrés (D79, ch. 3.C.1). Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid 4.1 et les références citées). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 9.3. En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute moyenne au sens de l'art. 45 al. 3 let. b OACI, prononçant une mesure de 21 jours de suspension. Eu égard au degré de gravité de la faute commise et à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en fixant à 21 jours la durée de la suspension, l'autorité n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Cette suspension correspond d'ailleurs au minimum prévu par le barème réglementaire applicable pour le type de comportement reproché au recourant et demeure dans la limite inférieure du barème prévu par l'art. 45 al. 3 let. b OACI en cas de faute de gravité moyenne. Bien qu'elle puisse être ressentie comme sévère aux yeux de ce dernier, elle n'est nullement disproportionnée. On relèvera par ailleurs qu'en compromettant ses chances d'être embauché pour le PET, il a renoncé à remplir ses obligations sous la forme d'une contre-prestation obligatoire attendue de sa part, susceptible en outre de le faire se maintenir sur le marché du travail. Ainsi, sous l'angle de la quotité de la suspension, la Cour n'a pas non plus de solides raisons de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 10. Au vu de ce qui précède, le recours du 2 janvier 2020, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 27 novembre 2019 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 janvier 2021/tch Le Président : La Greffière :