Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 Sort du recours et frais. Il s’ensuit que le recours du 13 septembre 2019 doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu’elle nie tout droit de la recourante à une rente d’invalidité. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée le 14 octobre 2019. Vu le sort du recours, il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 juin 2020/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 262 Arrêt du 24 juin 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – examen du droit à une rente d’invalidité – troubles obsessionnels compulsifs, autres troubles psychiques Recours du 7 octobre 2019 contre la décision du 5 septembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. A.________ (la recourante) est née en 1962. Elle est mariée et a deux enfants majeurs. Elle a effectué sa scolarité à B.________ et n’a pas de formation professionnelle achevée. Elle vit depuis 1985 en Suisse, pays dont elle a acquis la nationalité. Elle y a occupé plusieurs emplois notamment comme vendeuse et aide de cuisine. En dernier lieu, elle a travaillé comme employée de buanderie dans un établissement médico-social, du 1er septembre 2004 au 20 juin 2013, à un taux variable compris entre 70% et 80%. B. Le 23 août 2011, la recourante a déposé une demande de prestations AI pour adultes en lien avec une incapacité de travail attestée par ses médecins traitants à partir du 1er mars 2011, compte tenu d’un kyste à l’auriculaire droit, puis d’un syndrome du tunnel carpien et de cervico- brachialgies (voir dossier AI p. 21). Par décision du 16 août 2012, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg a rejeté la demande au motif que la recourante avait retrouvé dès le 1er janvier 2012 une capacité de travail entière, avec une diminution de rendement de 10% à 15% en raison de douleurs chroniques cervicales dans le cadre de troubles dégénératifs et de la nécessité de prendre de très courtes pauses après certains travaux (repassage et certains mouvements répétitifs) (dossier AI p. 68). C. Le 9 avril 2013, la recourante a déposé une seconde demande de prestations AI pour adultes, en lien avec une nouvelle incapacité de travail survenue à partir du 11 octobre 2012. La demande mentionne une dépression existant depuis mai 2012, de façon aiguë depuis septembre 2012 (dossier AI p. 78). Le 6 mai 2014, se basant sur les éléments médicaux figurant au dossier, notamment sur un rapport d’expertise psychiatrique établi à la demande d’une assurance perte de gain, l’Office de l’assurance-invalidité a notifié à la recourante un projet de décision de rejet de la demande de prestations (dossier AI p. 260). Il a d’abord retenu que seule une incapacité de travail d’octobre 2012 à juin 2013 était reconnue sur la base du rapport d’expertise. Se référant ensuite à l’existence d’un trouble obsessionnel compulsif dont souffrait la recourante, il a relevé qu’il s’agissait d’une affection présente depuis plusieurs années qui n’avait pas empêché celle-ci de travailler et qui n’avait dès lors pas valeur incapacitante. Par courrier du 2 juin 2014, la recourante a signifié son désaccord avec le projet de décision du 6 mai 2014 (dossier AI p. 266). Dans une détermination circonstanciée du même jour, son psychiatre traitant a contesté le caractère probant de l’expertise psychiatrique sur laquelle s’appuyait ce projet, relevant en particulier le caractère invalidant des affections reconnues par l’expertise et reprochant à l’expert de ne pas avoir mis en évidence l’anosognosie (trouble neuropsychologique qui fait qu’un patient atteint d’une maladie ne semble pas avoir conscience de sa condition) qui faisait obstacle à un traitement efficace (dossier AI p. 269). Après avoir soumis la détermination du psychiatre traitant de la recourante à son service médical régional (dossier AI p. 274), l’Office de l’assurance-invalidité a confirmé le rejet de la demande de prestations par décision du 10 juillet 2014 (dossier AI p. 276). Il a retenu que la recourante était parfaitement apte à comprendre l’exigibilité du traitement contre le trouble obsessionnel compulsif et que la personnalité anankastique ressortant également de l’expertise n’était pas décompensée et ne justifiait pas une incapacité de travail.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 D. Statuant le 5 juillet 2016 (605 2014 167), la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté un recours déposé contre cette décision le 3 septembre 2014. Elle a retenu en résumé que les troubles psychiatriques dont souffrait la recourante n’avaient pas de conséquence sur sa capacité de travail, que celle-ci ne mettait pas tout en œuvre pour réduire ses difficultés, alors même qu’elle est parfaitement apte à comprendre la nécessité de se soigner, et enfin que les problèmes qu’elle rencontre s’expliquent également par des facteurs non médicaux, en particulier une maîtrise imparfaite du français et surtout par des conflits au sein de son couple et de sa famille. Un recours en matière de droit public dirigé contre l’arrêt du 5 juillet 2016 a été rejeté par le Tribunal fédéral le 12 décembre 2016 (9C_587/2016). E. Le 26 février 2018, la recourante a déposé une troisième demande de rente, basée sur une aggravation de ses troubles obsessionnels compulsifs, attestée notamment par son psychiatre traitant (dossier AI p. 415). Par décision du 16 juillet 2018, l’Office de l’assurance-invalidité a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande (dossier AI p. 474). F. Dans l’intervalle, le 11 mai 2018, la recourante a déposé une demande de révision de l’arrêt du 12 décembre 2016 du Tribunal fédéral, au motif qu’il s’appuyait, comme avant lui l’arrêt du Tribunal cantonal du 5 juillet 2016, sur un rapport d’expertise psychiatrique établi par un médecin de la Clinique C.________. Or, il était désormais avéré que de graves irrégularités étaient commises de façon presque systématique par cette clinique dans la réalisation de ses expertises (dossier AI p. 452) Le Tribunal fédéral a admis la demande de révision par arrêt du 16 août 2018 (9F_5/2018). Il a en conséquence annulé son arrêt du 12 décembre 2016 et statué à nouveau en annulant tant l’arrêt du 5 juillet 2016 du Tribunal cantonal que la décision de refus de rente du 14 juillet 2014. La cause a été ainsi renvoyée sur le fond à l’Office de l’assurance-invalidité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants, dont il ressortait en particulier que le rapport d’expertise psychiatrique de la Clinique C.________ ne pouvait servir de fondement à la décision relative aux prestations de l’assurance-invalidité. Ces annulations et ce renvoi ont également rendu caduque la décision de refus d’entrer en matière du 16 juillet 2018. G. Suite à la reprise de l’instruction, la recourante a rempli le 2 octobre 2018 un questionnaire de réexamen du cas dans lequel elle a indiqué que son état de santé s’était aggravé, qu’elle était résignée et plus stressée qu’avant et qu’elle se trouvait sans emploi et mettait de plus en plus de temps pour accomplir ses travaux ménagers (dossier AI p. 525). Dans le même temps, ses médecins traitants, psychiatre et généraliste, faisaient notamment état, en plus d’affections somatiques, d’un trouble obsessionnel compulsif massif persistant entraînant des limitations très importantes tant au travail qu’à domicile et durant les loisirs. Ils attestaient une incapacité de travail totale et définitive pour des motifs psychiatriques (dossier AI p. 514, 522, 541). Dans ce contexte, l’Office de l’assurance-invalidité a ordonné une nouvelle expertise bidisciplinaire orthopédique et psychiatrique (dossier AI p. 587). Se basant sur le rapport établi par les experts le 1er avril 2019, concluant à l’existence d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, sous réserve d’une courte période d’un mois en 2013 durant laquelle la capacité de travail était
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 limitée à 50%, Il a établi un nouveau projet de décision de refus de rente le 12 avril 2019. Suite à des objections formulées par la recourante (dossier AI p. 665) et une détermination complémentaire de l’experte psychiatre (dossier AI p. 681), ce projet a été confirmé par décision du 5 septembre 2019. H. Agissant par son mandataire le 7 octobre 2019, la recourante conteste la décision du 5 septembre 2019. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’elle soit mise au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité et subsidiairement à ce qu’une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée. Elle affirme en substance que le trouble obsessionnel compulsif dont elle souffre et qui n’a pas connu d’amélioration malgré un traitement médical qu’elle estime approprié, ainsi que la consommation régulière d’alcool mentionnée dans l’expertise psychiatrique du 1er avril 2019, réduisent à néant sa capacité de travail. L’avance de frais de CHF 800.- requise le 10 octobre 2019 a été versée dans le délai imparti. Dans ses observations déposées le 23 octobre 2019, l’Office de l’assurance-invalidité conclut au rejet du recours. Par courrier du 21 avril 2020, s’appuyant sur un rapport du 21 avril 2020 rédigé par la psychiatre en charge de son traitement au sein de D.________, la recourante réaffirme qu’elle ne dispose d’aucune capacité de travail dans l’économie libre, à cause de son état dépressif sévère, de son trouble obsessionnel compulsif et, accessoirement, de sa consommation d’alcool. Sur la même base, elle précise qu’elle ne fait pas preuve d’un manque de collaboration thérapeutique et que la persistance du trouble obsessionnel compulsif n’est pas imputable à une quelconque mauvaise volonté de sa part. I. Par courrier du 17 juin 2020 faisant suite à une demande du Juge délégué à l’instruction, le mandataire de la recourante indique que celle-ci maintient sa requête tendant à l’audition de l’intervenant à domicile ainsi qu’au visionnement des enregistrements vidéo réalisés par celui-ci. Il sollicite en outre l’audition de l’actuel psychiatre traitant de sa mandante. Il précise que si la Cour devait rejeter ces requêtes, celle-ci renoncerait à la tenue de débats limités à des plaidoiries. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Notion d’invalidité et conditions du droit à une rente. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en principe pas des atteintes invalidantes. Plus ils apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a et les références). 2.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (Tribunal fédéral, arrêts 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174, 129 V 222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). Autrement dit, le dernier salaire que l'assuré aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'il aurait pu réaliser s'il avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 158 consid. 5c/cc) - est comparé au gain hypothétique qu'il pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap. L'assuré ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'il exercerait sans atteinte à la santé (sur l'ensemble de la question, voir ATF 125 V 146; SVR 2006 IV n° 42 p. 151; arrêt I 156/04 du 13.12.2005; arrêt I 417/92 du 19 mai 1993). 3. Règles applicables en cas de nouvelle demande. 3.1. L'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) prescrit que, lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence, ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Les principes régissant la révision selon l’art. 17 LPGA étant applicables par analogie aux cas prévus à l’art 87 RAI, il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande, comme ici. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 3.2. Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). 4. Force probante des documents médicaux. 4.1. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4.2. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). 4.3. En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical. Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). 5. Question litigieuse. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si la recourante présente un taux d’invalidité qui lui permettrait de prétendre à une rente. Suite à l’annulation de la décision de refus de rente du 10 juillet 2014 et des arrêts du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral qui l’avaient confirmée (voir partie en fait, let. C, D et F), il s’agit d’examiner une nouvelle fois dans le cadre du présent recours contre la nouvelle décision de refus de rente du 12 avril 2019 si, depuis la première décision de refus du 16 août 2012 entrée en force, la situation médicale de la recourante s’est péjorée de manière à influencer sa capacité de travail. Il convient pour cela d’abord de rappeler quelle était la situation médicale de la recourante au moment déterminant du 16 août 2012, puis d’examiner si cette situation s’est par la suite aggravée, avec pour conséquence une réduction de sa capacité de gain lui ouvrant le droit à une rente. 5.1. Situation au 16 août 2012. La demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 23 août 2011 était fondée sur des atteintes à la santé physique existant à partir du 1er mars 2011, plus spécifiquement un kyste à l’auriculaire droit, puis un syndrome du tunnel carpien et des cervicobrachialgies. Dans sa décision du 16 août 2012, l’Office de l’assurance-invalidité a retenu que, dans son activité habituelle d’employée de buanderie, la recourante avait retrouvé une capacité de travail entière dès le 1er janvier 2012, avec une diminution de rendement de 10% à 15% en raison de douleurs chroniques cervicales dans le cadre de troubles dégénératifs et de la nécessité de prendre de très courtes pauses après certains travaux (repassage et certains mouvements répétitifs). 5.2. Evolution à partir du 16 août 2012. La recourante n’allègue aucune aggravation de son état de santé physique depuis l’été 2012, de telle sorte que l’examen de l’évolution de la situation porte essentiellement sur sa santé psychique. 5.2.1. Nouvelle demande et premiers rapports du psychiatre traitant et du SMR. Dans sa nouvelle demande du 9 avril 2013 (dossier AI p. 78), faisant suite à un rapport de détection précoce établi par son employeur (dossier AI p. 74), la recourante indique souffrir d’une dépression qui a débuté en mai 2012 et s’est aggravée dès septembre 2012, avec pour conséquence depuis lors une incapacité de travail de 100%. Elle ajoute qu’elle est en traitement depuis octobre 2012 auprès de Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, en raison d’une « crise au travail ». Répondant à un questionnaire de réadaptation/rente le 7 juin 2013 (dossier AI p. 129), l’employeur indique notamment que la recourante est en arrêt maladie depuis le 11 octobre 2012 (attesté par son psychiatre traitant), que son contrat de travail a été résilié avec effet au 30 juin 2013 et qu’elle
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 n’a pas accepté une proposition de poste dans le secteur des nettoyages (voir également sur ce dernier point). Dans un rapport du 27 juin 2013 (dossier AI p. 147), Dr E.________ pose pour la première fois le diagnostic de trouble obsessionnel compulsif (TOC), installé progressivement, invalidant depuis le 15 mai 2013 environ. Il constate que sa patiente a évolué vers un TOC de nettoyage mieux reconnaissable, avec un état dépressif qui est stabilisé. Il précise qu’il avait d’abord envisagé l’existence d’un trouble de la personnalité anankastique décompensé, associé à un trouble de l’humeur et des conduites ayant débuté avant novembre 2012 (voir rapport antérieur du 5 février 2013 établi à l’attention de l’assureur perte de gain maladie, dossier AI p. 183). Toutefois, les investigations et observations l’ont fait conclure par la suite à un trouble obsessionnel massif sans nosognosie (capacité de reconnaître la maladie dont on est atteint) et qui ne répond pas bien à la médication. Il ajoute notamment que « par travail assidu, [la psychologue déléguée] a été en mesure d’obtenir une reconnaissance fragile que la patiente a un problème alors que de façon générale, elle ne voit le problème que chez les autres », qu’« elle admet cependant ne pas vouloir admettre de ressembler à sa grand-mère, réputée pour ses compulsions de lavage, ni à sa mère qu’elle qualifie de bordélique et qui l’aurait passablement négligée », qu’« elle commence à ne plus pouvoir observer tous ses rituels de nettoyage et sa souffrance a passablement augmenté au cours de ses mois, le climat familial restant difficile », que « la phobie se focalise sur la saleté », qu’« elle ne sort plus guère, car elle doit alors laver tous ses habits, ainsi que son sac à main », que « ses obsessions du nettoyage perturbent la vie familiale et ne sont plus tolérables en milieu professionnel » et qu’« étant donné que son mari la gronde (et parfois la bat) non seulement pour ses nettoyages mais aussi pour ses dépenses thérapeutiques, cela compromet l’aptitude à se soumettre à un traitement. ». S’agissant du pronostic quant à l’évolution de la situation, le médecin traitant relève que le peu de nosognosie rend une approche par thérapie cognitive comportementale (TCC) très difficile et qu’en l’absence de succès thérapeutique, « l’invalidation » est totale. Il ajoute à cet égard que jusqu’ici, sa patiente ne veut pas d’un suivi infirmier à domicile qui pourrait éventuellement l’aider. Le 30 décembre 2013, le psychiatre traitant confirme pour l’essentiel les constats qui précèdent (dossier AI p. 161; voir également rapport du 21 novembre 2013 à l’assureur perte de gain maladie). Il mentionne comme élément nouveau que sa patiente ressent des douleurs dans les membres inférieurs qui perturbent le sommeil et ne sont pas clairement identifiables comme effets secondaires médicamenteux ou comme jambes sans repos. Comme celle-ci attribue ses douleurs et sa fatigue aux médicaments antidépresseurs prescrits (Cipralex), cela réduit sa compliance à ces produits qui sont remplacés par la Sertraline. Donnant son avis le 16 janvier 2014 (dossier AI p. 168), Dr F.________, spécialiste en anesthésiologie, médecin auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), indique en particulier qu’il faut une forme particulièrement sévère de TOC avec des rituels compulsifs prenant plusieurs heures par jour pour justifier une incapacité de travail totale et que, dans la majorité des cas, les symptômes sont améliorables par une prise en charge psychiatrique ad hoc. Dès lors, il est selon lui exigible que la recourante, au titre de son obligation de réduire le dommage, se soumette strictement aux traitements et mesures thérapeutiques préconisés par son psychiatre.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 5.2.2. Expertise du 21 mars 2014 établie par un psychiatre de la Clinique C.________. Le rapport d’expertise psychiatrique établi le 21 mars 2014 par un médecin de la Clinique C.________ (dossier AI p. 193) met en évidence un diagnostic de « trouble de l’adaptation avec prédominance de la perturbation d’autres émotions (ICD-10; F43.23), en phase de status post ». Il y est précisé que cette atteinte est survenue après un conflit professionnel qui avait généré une symptomatologie émotionnelle, mais en aucun cas un processus psychiatrique dépressif anxieux avéré ou sévère. Ce trouble n’aurait ainsi eu qu’un effet passager sur la capacité de travail de la recourante, limité à la période comprise entre octobre 2012 et juin 2013. Posant également les diagnostics de personnalité anankastique (ICD-10; F60.5) et de TOC, forme mixte, avec pensées obsédantes et comportements compulsifs (ICD-10; F42.2.), l’expert estime par ailleurs que ces troubles sont compensés, respectivement en phase de maintenance, qu’ils existent de longue date et ne revêtent aucune forme d’aggravation particulière, de telle sorte qu’ils ne sont pas incapacitants en soi. La valeur probante de cette expertise ayant dû être niée pour des raisons formelles liées à certaines pratiques constatées au sein de la clinique concernée, il n’y a toutefois pas lieu de s’y référer (voir partie en fait, let. F). 5.2.3. Rapports médicaux subséquents. Dans un courrier du 2 juin 2014 (dossier AI p. 269), le psychiatre traitant conteste les conclusions de l’expert de la Clinique C.________, s’agissant en particulier de l’effet incapacitant des TOC et de la personnalité anankastique de sa patiente. A cet égard, il affirme qu’elle n’aurait pas pu conserver son ancien poste de travail, contrairement à ce qu’elle soutient. Il appuie cela sur le fait qu’elle présente un déni de sa problématique, alors que chez son ancien employeur elle relavait jusqu’à trois fois le même linge et qu’à la maison, elle estime être dans son bon droit alors que sa consommation atteint celle équivalant à une piscine et que ses exigences excessives sont mal tolérées par son mari et son fils. Il ajoute encore que le manque de collaboration de sa patiente dans le cadre des traitements est largement imputable à son anosognosie et qu’il est donc d’origine médicale. Le 9 septembre 2014, dans la ligne de ce qui ressort déjà de ses rapports précédents, le psychiatre traitant ajoute notamment que les idées obsédantes de sa patiente la travaillent surtout le soir, qu’elle s’emporte parfois et montre peu ou pas de regrets face à ses dérapages, que les tentatives psychothérapeutiques se sont heurtées à un mur, que sa compliance médicamenteuse a toujours été précaire, voire mauvaise, en partie en raison d’effets secondaires et de méfiance envers le traitement, en partie en raison de son anosognosie. Il constate par ailleurs que l’humeur s’est plutôt améliorée en comparaison de la période où sa patiente cherchait à se replacer sur le marché du travail, précisant que celle-ci est très rigide et dispose de peu de ressources. S’agissant de la nature du traitement actuel, il indique qu’après avoir eu recours à toutes les ressources thérapeutiques disponibles, il se contente d’un accompagnement de soutien (dossier AI p. 285). Dans un rapport du 19 mars 2015 en lien avec un entretien préalable à la Clinique de jour de D.________ (dossier AI p. 330), Dre G.________, spécialiste en psychiatrie, se réfère à une « patiente connue pour un TOC et un trouble anxieux invalidants, en aggravation depuis environ deux ans, cause d’une importante souffrance personnelle et familiale ». Elle constate que la patiente refuse de visiter les lieux en raison de sa crainte de se salir, qu’elle ne peut pas envisager de manger dans la Clinique de jour et qu’elle refuse donc une prise en charge de cette nature,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 préférant rester chez elle pour le moment. Sur cette base, relevant notamment que la nosognosie est faible, la psychiatre considère que l’indication pour une prise en charge semi-ambulatoire est claire, mais que la patiente, au stade actuel, n’est pas collaborante avec une telle mesure. Puis, en février 2017, suite au rejet par le Tribunal fédéral en décembre 2016 du recours contre la première décision de refus rente (voir partie en fait let. D), le psychiatre traitant s’adresse à la Justice paix et à la direction médicale de D.________, dans une lettre intitulée « demande de conseil » (dossier AI p. 393). Il y fait état de ses démarches en vue d’organiser un séjour en clinique de jour ou en centre hospitalier, du refus de sa patiente basé sur ses exigences d’hygiène, de l’échec des tentatives de psychothérapie malgré les efforts compétents de deux psychologues déléguées, de l’absence d’effet d’une médication que sa patiente ne prend pas forcément et de son sentiment d’avoir épuisé toute possibilité d’amélioration thérapeutique. Il ajoute: « à domicile, entre son mari autoritaire et souffrant des séquelles d’un AVC, son fils qui selon elle la provoque par son désordre et elle[-même], la lutte de pouvoir est permanente et a motivé récemment qu’elle fasse appel à la police pour stopper des voies de fait. Elle exaspère les membres de sa famille en estimant devoir par exemple laver à trois reprises, y compris avec eau de javel, les traces de soulier qu’ils laissent en entrant dans l’appartement par exemple. Malgré les tensions qui le déchirent, le couple ne peut se quitter et Mme n’a pas de moyens financiers pour se mettre seule dans un studio. J’ai prévu de réitérer une demande AI en fournissant des preuves vidéo de la vie à domicile […] et de faire valoir une aggravation et comme faits nouveaux une dépendance secondaire aux benzodiazépines qu’elle se procure à B.________. Enfin, le psychiatre termine en invoquant son inquiétude quant au risque d’escalade de la violence au sein du couple et quant à la péjoration de l’état de sa patiente qui aussi commencé à s’alcooliser. Le 4 janvier 2018, invoquant des faits nouveaux et comme annoncé, le psychiatre traitant de la recourante produit un film réalisé au domicile de la recourante par H.________, infirmier en santé mentale et psychologue FSP, intervenant auprès de I.________ (service privé de soins psychiatriques mobiles intervenant dans le milieu de vie) (dossier AI p. 397). Le psychiatre précise qu’il a demandé à cet intervenant de filmer diverses activités, afin d’étayer par des preuves visibles les allégations de sa patiente et les siennes, et que celui-ci a dû se conformer aux instructions très strictes de la recourante qu’il suit depuis l’été 2017. Dans un rapport du 7 mars 2018 (dossier AI p. 408), le psychiatre traitant signale qu’en raison d’une intrication financière, la famille dysfonctionnelle que forme la recourante avec son mari et son fils est obligée de cohabiter, ce qui entraîne des actes de violence, en particulier du fils, actes et tensions relationnelles dont les troubles de celle-ci sont une cause importante. Le psychiatre se réfère en outre à une attestation établie le 16 février 2018 par l’intervenant à domicile H.________ (dossier AI p. 407). Celui-ci confirme l’existence d’importants troubles obsessionnels compulsifs qui la font nettoyer chez elle jusqu’à 12 heures par jour. Il indique qu’elle ne se rend pas compte du caractère pathologique de ces nettoyages et qu’elle ne peut ainsi pas aborder des techniques thérapeutiques comme l’exposition et l’analyse fonctionnelle qui proviennent des thérapies comportementales et cognitives. Il fait état de graves limitations fonctionnelles et d’importantes difficultés à poursuivre dans une perspective thérapeutique au sens strict, de telle sorte qu’il se limite à un soutien que la patiente accepte bien par ailleurs. Dans deux rapports distincts du 19 septembre 2018 établis à l’attention de l’Office de l’assurance- invalidité et du mandataire de la recourante (dossier AI p. 514, 522), faisant suite à la reprise de l’instruction après l’arrêt du Tribunal fédéral admettant la demande en révision (voir partie en fait,
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 let. H), le psychiatre traitant mentionne comme diagnostics la persistance du TOC désormais exacerbé, la personnalité anankastique déjà relevée, une consommation d’alcool secondaire nocive pour la santé et une anosognosie partielle en voie de régression. Il indique que celle-ci a perdu l’espoir de voir sa situation s’améliorer un jour, que la perte de son emploi l’a enfermée avec sa famille dans une dynamique invivable, qu’elle s’est mise à boire pour pouvoir s’endormir, qu’elle est actuellement inaccessible aux démarches thérapeutiques, qu’elle estime avoir tout fait pour s’en sortir, quelle est profondément désespérée et torturée par des idées suicidaires. A la question de savoir pourquoi la recourante continue à souffrir des troubles diagnostiqués alors qu’elle bénéficie d’un traitement psychiatrique depuis plusieurs années, il indique que la réponse n’est pas facile à donner, qu’il s’agit d’une personne étrangère, peu instruite, anosognosique initialement massivement, actuellement encore partiellement, chez laquelle le traitement médicamenteux lorsqu’il était suivi n’a pas donné grand résultat, tout comme les tentatives psychothérapeutiques. Le 8 octobre 2018, Dr J.________, spécialiste en médecine générale, a elle aussi établi un rapport actualisant la situation de sa patiente. Elle rejoint pour l’essentiel les constats du psychiatre traitant, en insistant sur le fait que les troubles du comportement inacceptables pour l’entourage rendent inexigible la reprise de toute activité lucrative (dossier AI p. 543). 5.2.4. Expertise bidisciplinaire du 1er avril 2019 établie par un psychiatre et un chirurgien orthopédique du centre d’expertise K.________. Dans la partie psychiatrique de l’expertise bidisciplinaire du 1er avril 2019 (dossier AI, p. 587), Dre L.________, spécialiste en psychiatrie, procède à une anamnèse structurée, sur la base des éléments du dossier et d’un entretien avec la recourante. Elle pose ensuite les diagnostics de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) et de troubles obsessionnels compulsifs avec comportement compulsif (rituel obsessionnel au premier plan) (F42.1), en précisant à ce stade qu’ils sont sans effet sur la capacité de travail. Elle ne retient par contre pas formellement le diagnostic de personnalité anankastique (F60.5), au motif que celui-ci est à exclure en présence d’un trouble obsessionnel compulsif (F42.-), selon la CIM-10. L’experte explique que la recourante reconnaît qu’elle réalise ses activités stéréotypées répétitives en suivant ses propres impulsions, qu’elle essaie de résister au comportement de nettoyage sans y parvenir, qu’elle ne tire aucun plaisir de ses actes compulsifs et que les impulsions sont récurrentes et désagréables. Quant à la consommation d’alcool, elle se fait dans le but de maîtriser le comportement compulsif et il ne s’agit donc pas d’une addiction. L’experte confronte ensuite son appréciation à celle du psychiatre traitant, ainsi qu’à celle du premier expert dont les conclusions ne peuvent être reprises telles quelles, pour les raisons formelles déjà rappelées. Elle relève dans cette démarche que l’anosognosie invoquée par le psychiatre traitant ne peut pas justifier le manque de compliance de la recourante aux différents traitements proposés. Au contraire, son défaut de collaboration doit être mis en relation avec sa décision de maintenir un statu quo et avec ses déclarations selon lesquelles elle ne veut pas vraiment faire un effort pour que sa situation change puisque ce sont les autres qui doivent le faire. Quant à la gravité des troubles diagnostiqués, l’experte relève que l’envahissement des rituels dans la vie de la recourante et sa difficulté à contrôler l’intensité des impulsions parlent en faveur d’un déficit d’intensité moyenne mais que, avec un traitement approprié, celle-ci a des ressources pour exercer une activité professionnelle. Ses troubles ont toutefois pour conséquence que cette
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 activité doit être exercée selon des horaires réguliers diurnes, de nature répétitive et routinière, avec une quantité de travail et une vitesse de réalisation constantes. L’activité doit par ailleurs être simple, routinière, sans responsabilité et avec un encadrement constant et fiable, selon des consignes claires et bien structurées. Sur cette base, l’experte conclut à l’existence d’une capacité de travail de 100% dans une activité respectant les limitations précitées, qui s’appliquent dans tous les domaines d’activité, moyennant une psychothérapie cognitivo-comportementale et un traitement antidépresseur de durée indéterminée. On peut encore ajouter que cette capacité de travail est reprise dans l’appréciation consensuelle figurant dans le rapport d’expertise disciplinaire, avec l’ajout que, du point de vue orthopédique, la recourante doit en outre éviter d’effectuer des mouvements répétitifs de l’épaule droite, de porter des charges au-dessus de la ligne des mamelons et d’utiliser les engins vibrants, les échelles et les échafaudages. Il existe ainsi selon les experts une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée. Suite aux objections formulées par la recourante après la notification du projet de décision de refus de rente, l’experte psychiatre a complété son rapport le 14 août 2019. Se référant à l’enregistrement réalisé par H.________, elle constate qu’il permet d’observer la recourante en train d’effectuer diverses tâches de nettoyage avec fébrilité. Elle relève que l’attestation établie par l’intervenant à domicile « parle toujours des mêmes constats de TOC dans un contexte d’anosognosie », en ajoutant qu’ « il est reconnu que la base pour le traitement d’un TOC est une prise en charge de type TCC et pharmacologique, de type antidépresseur sérotoninergique puis, en cas d’échec, un antidépresseur tricyclique et, si la répons est toujours négative ou insuffisante, une prescription intraveineuse […] ou une combinaison antidépresseurs de la même classe à laquelle il convient d’ajouter un antidépresseur d’une autre classe (par exemple neuroleptique) ». Or, au moment de l’expertise, la recourante avait arrêté son suivi thérapeutique et elle avouait s’alcooliser pour obtenir un résultat sédatif. 5.2.5. Rapport du nouveau psychiatre traitant. Le 21 avril 2020, soit pendant la procédure de recours, la recourante produit un rapport du 16 avril 2020 établi sur la base d’un questionnaire de son mandataire par son nouveau psychiatre traitant, Dr M.________, médecin assistant auprès de D.________. Il en ressort notamment que celle-ci est suivie dans cet établissement à une fréquence mensuelle depuis le 4 septembre 2019, que le TOC et les symptômes dépressifs dont elle souffre ne lui permettent pas actuellement de travailler dans l’économie libre, que la consommation d’alcool secondaire à ces atteintes aggrave la situation et que les symptômes anxio-dépressifs qui sont actuellement au premier plan ne lui permettent pas d’entamer une psychothérapie TCC. 5.3. Discussion. 5.3.1. Incidence des troubles obsessionnels compulsifs sur la capacité de travail. L’ensemble des médecins et autres intervenants qui ont donné leur avis sur la situation de la recourante s’accordent pour retenir que celle-ci souffre de troubles obsessionnels compulsifs. Dre L.________ précise dans son expertise qu’il s’agit de troubles obsessionnels compulsifs avec comportement compulsif et rituel obsessionnel au premier plan (F42.1) et que ce diagnostic conduit à exclure celui de personnalité anankastique (trouble de la personnalité obsessionnelle-
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 compulsive; F60.5). Il y a lieu de suivre sur ce point cette spécialiste qui se réfère aux critères formels adoptés par la classification internationale des maladies (CIM-10). Cela étant, il reste à déterminer quelle est l’incidence de ces troubles. Même si l’experte semble d’abord exclure un effet sur la capacité de travail dans un passage où elle mentionne les diagnostics qu’elle retient, la lecture de son rapport fait ressortir clairement qu’elle admet en réalité l’existence de plusieurs limitations dues aux troubles obsessionnels compulsifs. Ainsi, la recourante est selon elle capable d’exercer une activité lucrative à 100%, mais uniquement selon des horaires réguliers diurnes, de nature répétitive et routinière, avec une quantité de travail et une vitesse de réalisation constantes. L’activité doit par ailleurs être simple, routinière, sans responsabilité et avec un encadrement constant et fiable, selon des consignes claires et bien structurées. Cette conclusion à laquelle aboutit l’experte est fondée sur une évaluation de la gravité des troubles, qualifiée de moyenne, vu l’existence de rituels envahissant la vie quotidienne de la recourante, ses difficultés à contrôler ses impulsions, mais également ses ressources qui pourraient encore être améliorées avec une psychothérapie cognitivo- comportementale et un traitement antidépresseur. Dans la ligne de ce que retient l’experte, on peut d’abord relever que les troubles obsessionnels compulsifs existent de longue date et qu’ils n’avaient jusqu’en 2012 pas empêché la recourante d’exercer une activité professionnelle. Dans son arrêt du 5 juillet 2016, annulé en procédure de révision devant le Tribunal fédéral (voir partie en fait let. D), la Cour a déjà constaté que dans un rapport établi le 17 septembre 2014, le Directeur de l’EMS N.________, employeur de la recourante jusqu’au 30 juin 2013, expose de façon claire et mesurée les aptitudes et comportements de son ancienne employée, eu égard aux troubles dont elle souffre. Il y relève en particulier que celle-ci faisait preuve dans son travail d’un certain perfectionnisme qui pouvait ralentir son rythme, toutefois pas de façon systématique. En conclusion, il indique avoir pris conscience graduellement de l’existence des troubles qui sont devenus plus importants. Ces propos, qui mettent également en évidence des qualités importantes dans une activité telle que celle d’employée de buanderie, comme la minutie et la propreté, ne conduisent pas à retenir que la recourante aurait présenté dans l’exercice de son activité professionnelle d’autres limitations que celles retenues par la nouvelle experte psychiatre dans son rapport du 1er avril 2019. Ce d’autant moins que l’ancien employeur aurait été disposé à poursuivre les rapports de travail, cas échéant dans le secteur nettoyages en lieu et place du secteur buanderie (voir dossier AI p. 74, 129, 183). Face à ces constats, la recourante invoque pour l’essentiel les nombreux rapports établis par son ancien psychiatre traitant depuis 2013, ainsi qu’une attestation établie par le psychologue qui l’a suivie à domicile à partir de l’été 2017. Ces éléments confirment certes l’existence des troubles obsessionnels compulsifs, prenant la forme de rituels de nettoyage occupant tout son temps dans son logement où elle passe l’essentiel de ses journées depuis qu’elle n’a plus d’activité professionnelle. On ne saurait toutefois déduire, comme l’entend l’ancien psychiatre de la recourante, que ses difficultés à résister dans son propre logement à ses impulsions de comportement de nettoyage l’empêcheraient d’exercer toute activité dans un contexte professionnel structuré. En effet, à son domicile, elle est confrontée, comme le relève du reste l’ancien médecin traitant, à un mari autoritaire et souffrant des séquelles d’un AVC ainsi qu’à un fils qui la provoque notamment par son désordre, ce qui entretient une lutte de pouvoir impliquant des disputes avec voies de fait. Or, une activité professionnelle adaptée ne pourrait se dérouler que dans un contexte bien plus favorable, permettant à la recourante de mieux maîtriser ses troubles
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 en s’appuyant entre autres sur une structure hiérarchique pour résister aux impulsions liées au TOC, ce qui aurait par exemple été possible si elle avait accepté l’offre de l’EMS N.________ de poursuivre les rapports de travail au sein de cette institution. L’appréciation de l’ancien psychiatre traitant ne remet ainsi pas en cause les conclusions de l’experte selon lesquelles ces troubles sont compatibles avec l’exercice d’une activité lucrative à 100%, durant la journée, avec des horaires réguliers et des tâches simples, routinières, des consignes claires et bien structurées ainsi qu’un encadrement constant et fiable. Il en va de même des rapports établis par les autres médecins traitants et intervenants qui prennent eux aussi systématiquement comme seule référence le comportement compulsif de la recourante dans un contexte familial clairement dysfonctionnel, en écartant le fait que ces troubles pourraient être mieux canalisés si celle-ci acceptait de s’extraire de ce contexte et de suivre les différentes thérapies adaptées à ses troubles. 5.3.2. Eventuelle anosognosie. Les rapports médicaux figurant au dossier font systématiquement ressortir que la recourante n’accepte pas la thérapie cognitivo-comportementale qui serait adaptée à ses troubles, qu’elle ne prend pas les médicaments antidépresseurs prescrits et qu’elle refuse également tout traitement stationnaire ou en clinique de jour, notamment au motif que les lieux ne seraient pas assez propres pour elle. Retenant l’existence d’une anosognosie, l’ancien psychiatre traitant explique cette attitude de refus des traitements adaptés en affirmant que sa patiente ne serait pas consciente de l’existence de ses troubles. Cette appréciation est clairement contredite par l’experte psychiatre. Celle-ci relève en effet que la recourante reconnaît qu’elle réalise des activités stéréotypées en suivant ses propres impulsions, qu’elle essaie d’y résister et qu’elle n’en tire aucun plaisir. Elle explique ensuite que le défaut de collaboration de la recourante doit être mis en relation avec sa volonté de maintenir un statu quo et de ne pas faire d’effort pour que la situation change. Cet avis clairement motivé permet également de comprendre pourquoi, lorsqu’elle cherche à maîtriser les troubles compulsifs qui l’accablent, la recourante trouve systématiquement des raisons de ne pas se soigner (douleurs attribuées aux médicaments; manque de propreté des lieux de soin) et se tourne au contraire vers la consommation d’alcool. Dans ces conditions, il y a lieu de privilégier sur cette question également l’avis de l’experte qui apparaît plus convaincant que celui émis notamment par le psychiatre traitant, qui peut apparaître comme une tentative de trouver une explication favorable à sa patiente quant à la résistance de celle-ci à tout traitement susceptible de lui permettre de mieux maîtriser ses troubles et de consolider notamment sa capacité de travail dans une activité adaptée. Plus spécifiquement, le raisonnement mené par le médecin traitant, consistant en particulier à expliquer le défaut de motivation à se soigner par le fait que le TOC n’est qu’une solution pour couvrir des angoisses insupportables, ne peut être suivi. Cela reviendrait en effet à justifier trop facilement l’absence de collaboration au traitement pour toute personne souffrant de tels troubles. On peut encore ajouter qu’il convient également, dans la même ligne, de suivre la conclusion de l’experte selon laquelle la consommation d’alcool constitue un moyen à l’évidence inapproprié pour maîtriser le comportement compulsif lié aux troubles dont souffre la recourante. Elle ne peut ainsi pas être assimilée à une addiction susceptible de causer en elle-même une incapacité de travail, hypothèse avancée par celle-ci en dernier lieu dans son recours.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 5.3.3. Incidence du trouble anxieux et dépressif mixte sur la capacité de travail. Dès 2013, l’ancien psychiatre traitant de la recourante mentionne un « état dépressif stabilisé » qui apparaît clairement au second plan par rapport au TOC. A partir de 2014, il relève même que l’humeur de sa patiente s’est améliorée depuis qu’elle n’est plus à la recherche d’un emploi. Ces constats rejoignent l’avis exprimé à cet égard par l’experte dans le rapport bidisciplinaire du 1er avril 2019, selon lequel la recourante souffre effectivement d’’un trouble anxieux et dépressif mixte, mais que celui-ci est sans effet sur la capacité de travail. Cette conclusion, qui n’est du reste pas contestée spécifiquement dans le recours, doit dès lors être confirmée. Il peut encore être relevé sur ce point que, dans son rapport du 16 avril 2020, le nouveau psychiatre traitant de la recourante retient le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, en précisant que sa patiente est déprimée et pessimiste et qu’elle a perdu l’espoir sur son avenir avec des idées noires et suicidaires verbalisées. La présente procédure de recours concernant les faits tels qu’ils existaient au jour de la décision attaquée soit le 5 septembre 2019, la portée de ce rapport établi en mai 2020 est d’emblée limitée. Par ailleurs, la seule mention d’un épisode sévère n’est pas suffisante pour retenir que le trouble dépressif aurait une incidence durable sur la capacité de travail de la recourante. Son médecin actuel ne le soutient du reste pas, affirmant au contraire, comme son prédécesseur, que c’est le TOC dont elle souffre qui ne lui permettrait pas de travailler dans l’économie libre. 5.3.4 Requête de preuve complémentaire. Eu égard à ce qui précède, la Cour constate qu’elle est suffisamment renseignée tant sur l’état de santé de la recourante que sur son comportement dans son foyer, notamment en lien les activités de nettoyage rituelles stéréotypées qu’elle déploie à longueur de journée en raison des troubles obsessionnels compulsifs dont elle souffre. Ces éléments sont en effet largement décrits dans les rapports figurant au dossier. A cela s’ajoute que les difficultés rencontrées par la recourante à son domicile – qui sont déjà bien exposées par l’intervenant H.________ dans l’attestation écrite qu’il a établie – ne trouvent pas seulement leur cause dans les troubles psychiatriques dont elle souffre, mais également dans son manque de collaboration au processus thérapeutique et dans la présence de multiples facteurs non médicaux (voir ci-dessous consid. 5.3.5). Il n’y a dès lors lieu ni d’ordonner l’audition de l’intervenant à domicile précité, ni de procéder au visionnement de l’enregistrement vidéo réalisé par celui-ci et dont l’experte psychiatre a pu prendre connaissance avant d’établir son rapport complémentaire du 14 août 2019. La requête formulée dans ce sens est dès lors rejetée. 5.3.5. Défaut de collaboration et facteurs extramédicaux. Au constat que les troubles psychiatriques dont souffre la recourante ne l’empêchent pas d’exercer à temps plein une activité professionnelle prenant en compte les limitations liées à son état de santé, il faut ajouter que celle-ci ne met pas tout en œuvre pour réduire ses difficultés. En effet, alors qu’elle reconnaît les problèmes dont elle souffre et qu’elle est parfaitement apte à comprendre la nécessité de se soigner (voir ci-dessus consid. 5.3.3; rapport d’expertise du 1er avril 2019 p. 20), la recourante s’est en particulier montrée non compliante au traitement psychotrope, pourtant gage d’une évolution favorable des symptômes des TOC, et pour le moins
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 réticente au traitement alternatif proposé par son ancien psychiatre traitant (voir notamment rapport du 21 novembre 2013 de Dr E.________). Ce manque de collaboration dans la démarche thérapeutique a du reste persisté depuis lors, par exemple lorsque la recourante n’a pas accepté la proposition d’une prise en charge semi-ambulatoire à la Clinique de jour du RFSM (voir rapport du 19 mars 2015 de Dre G.________). On peut y ajouter son attitude lors du suivi par la Fondation IPT qui n’est pas non plus allée dans le sens d’une volonté de réduire ses difficultés. Elle a en effet non seulement demandé à mettre un terme à un stage au motif qu’il la confrontait à des personnes gravement handicapées, mais elle s’est également montrée peu participative lors de l’entretien de réseau qui avait pour but de faire le point sur sa situation (voir rapport du 20 juillet 2014). Enfin, il doit encore être relevé que les difficultés de la recourante s’expliquent également par des facteurs non médicaux, en particulier par des difficultés d’intégration liées à une maîtrise imparfaite du français et surtout par des conflits au sein de son couple et de sa famille. Un tel contexte familial de mésentente et de violence (voir également sur ce point le rapport du 19 mars 2015 de Dre G.________ qui fait état de conflits avec crises de violence avec le fils de la recourante qui ont conduit celle-ci à chercher de l’aide auprès d’institution d’aide aux victimes) est évidemment susceptible d’aggraver ses difficultés. Ces problèmes familiaux ne sont toutefois pas du ressort de l’assurance-invalidité et ne peuvent dès lors pas être retenus lorsqu’il s’agit d’évaluer la capacité de travail de la recourante. 5.4. Activité exigible et comparaison des revenus. Sur la base de ce qui précède, se fondant notamment sur le rapport d’expertise bidisciplinaire du 1er avril 2019 auquel une pleine force probante doit être reconnue sur le plan formel et dont les conclusions sont convaincantes, prenant également en considération un manque de collaboration dans la démarche thérapeutique et l’existence de facteurs extra-médicaux, la Cour retient que les troubles psychiatriques dont souffre la recourante lui permettent d’exercer néanmoins une activité professionnelle à plein temps adaptée à ses limitations, ce qui implique: - sur le plan psychiatrique, l’activité doit s’exercer selon des horaires réguliers diurnes, les tâches doivent être répétitives et routinières, avec une quantité de travail et une vitesse de réalisation constantes, selon des consignes claires et bien structurées, sans responsabilité et avec un encadrement constant et fiable. - sur le plan orthopédique, doivent être évités les mouvements répétitifs de l’épaule droite, le port des charges au-dessus de la ligne des mamelons, ainsi que l’utilisation d’engins vibrants, d’échelles et d’échafaudages. Sur la base de ce qui précède, l’Office de l’assurance-invalidité pouvait retenir comme exigible une activité adaptée telle qu’employée de production dans l’industrie légère (par exemple conditionnement léger, surveillance de machines semi-automatisées, contrôle de qualité, etc.), en tenant compte par ailleurs d’une diminution de rendement de 10%. Le revenu réalisable à ce titre, fixé à CHF 49'319.80 sur la base de l’enquête suisse sur la structure des salaires, n’est pas contesté par la recourante et peut également être confirmé, à tout le moins à titre d’ordre de grandeur. Quant au revenu que la recourante aurait pu obtenir sans atteinte à la santé en poursuivant son activité d’employée de buanderie dans un EMS, en l’exerçant par hypothèse à 100%, il peut être estimé à environ CHF 57'800.- en prenant comme base son ancien salaire équivalant selon la
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 décision attaquée à CHF 43'323.45 après indexation (salaire annuel brut de CHF 41'657.15 réalisé en 2011, voir dossier AI p. 131), mais en l’adaptant pour tenir compte du fait que ce salaire correspondait à un taux d’activité d’environ 75% (entre 70% et 80% en moyenne, voir partie en fait let. A). Il en résulte un taux d’invalidité inférieur à 15%, largement insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Enfin, on peut encore ajouter que le résultat ne serait pas plus favorable à la recourante si la méthode mixte de calcul du taux d’invalidité avait été appliquée, en procédant à un calcul différencié respectivement pour le taux d’environ 75% correspondant à l’activité professionnelle et pour le taux résiduel de 25% consacré à l’accomplissement des tâches. En effet, l’expertise bidisciplinaire du 1er avril 2019 retiennent clairement que les atteintes à la santé sont sans incidence sur la capacité à réaliser les tâches ménagères et il ressort par ailleurs de plusieurs rapports médicaux figurant au dossier que la recourante les effectue elle-même de façon autonome, sans aide de son mari ou de son fils. 6. Sort du recours et frais. Il s’ensuit que le recours du 13 septembre 2019 doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu’elle nie tout droit de la recourante à une rente d’invalidité. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée le 14 octobre 2019. Vu le sort du recours, il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 juin 2020/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :