Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 mètre depuis un échafaudage pont roulant. Il a été transporté à B.________ pour les premiers soins. Le recourant chez qui l'on a diagnostiqué une fracture temporale à droite et une fracture du toit de l'orbite du même côté ainsi qu'une fracture du poignet droit, s'est trouvé en incapacité de travail attestée médicalement à 100%. Après une période de surveillance neurologique, il a été transféré dans le service de chirurgie de la main où il a été opéré le 4 février 2016, un suivi neuropsychologique en ambulatoire lui étant prescrit. Par courrier du 10 février 2016, la Suva a confirmé qu'elle lui allouait des prestations d'assurance pour les suites de son accident professionnel du 2 février 2016 (en particulier - hormis une garantie de prise en charge des frais de traitement - des indemnités journalières prenant effet dès le
E. 5 La procédure étant en principe gratuite en matière d’assurance-accidents (voir art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA), il ne sera pas perçu de frais. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 605 2019 230 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 21 juin 2019 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni attribué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 octobre 2020/eri Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 230 Arrêt du 8 octobre 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Yann Hofmann Greffière-rapporteure : Elisabeth Rime Rappo Parties A.________, recourant, représenté par le Syndicat Unia Vaud contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents; rapport de causalité adéquate; syndrome post-TCC sévère chez un plâtrier avec tempe et poignet fracturés après une chute de 1 mètre Recours du 19 août 2019 contre la décision sur opposition du 21 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 605 2019 230 considérant en fait A. A.________ (ci-après : le recourant), plâtrier, célibataire, né en 1972, a fait une chute de 1 mètre depuis un échafaudage pont roulant. Il a été transporté à B.________ pour les premiers soins. Le recourant chez qui l'on a diagnostiqué une fracture temporale à droite et une fracture du toit de l'orbite du même côté ainsi qu'une fracture du poignet droit, s'est trouvé en incapacité de travail attestée médicalement à 100%. Après une période de surveillance neurologique, il a été transféré dans le service de chirurgie de la main où il a été opéré le 4 février 2016, un suivi neuropsychologique en ambulatoire lui étant prescrit. Par courrier du 10 février 2016, la Suva a confirmé qu'elle lui allouait des prestations d'assurance pour les suites de son accident professionnel du 2 février 2016 (en particulier - hormis une garantie de prise en charge des frais de traitement - des indemnités journalières prenant effet dès le 5 février 2016). B. Le recourant a ensuite a été opéré à quatre reprises à son poignet droit entre le 18 avril 2016 et le 12 août 2016. Dès le 12 mai 2016, il a régulièrement consulté le service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation de B.________. A partir du 25 novembre 2016, le recourant, qui se plaignait notamment toujours de vertiges depuis son accident, a consulté plusieurs fois le service ORL de B.________. Il a été entendu par le service extérieur de la Suva le 6 février 2017, date à laquelle il a également déposé une demande de prestations AI. C. Après avoir complété le dossier, la Suva a soumis le cas au médecin d'arrondissement, lequel a préconisé dans son rapport du 1er mars 2017 un séjour à C.________ à D.________ qui s'est déroulé du 3 au 31 mai 2017; en parallèle, le recourant a été adressé à un spécialiste en psychiatre et psychothérapie. Les 4 juillet et 29 août 2017, la Suva s'est entretenue avec l'employeur du recourant : alors que ce dernier avait essayé de recommencer à travailler dans une activité adaptée en se plaignant beaucoup de maux de tête, il n'est plus retourné au travail. Le recourant a été examiné par le médecin d'arrondissement les 10 octobre et 23 novembre 2018. Le 23 novembre 2018, il a également subi un examen psychiatrique à la demande de la Suva. D. Dans un premier courrier daté du 14 mars 2019, la Suva a annoncé qu'elle allait mettre fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au 31 mars 2019, l'examen médical subi par le recourant ayant révélé qu'il n'avait plus besoin de traitement. Elle a indiqué qu'elle examinait si elle pouvait encore lui allouer d'autres prestations d'assurance. Et dans un deuxième courrier du 10 mai 2019, elle a écarté tout droit, aussi bien à une rente d'invalidité en l'absence d'une diminution notable de la capacité de gain due à l'accident, qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité en l'absence de troubles psychogènes en relation de causalité adéquate avec l'accident et d'atteinte à l'intégrité. E. Le 11 juin 2019, le recourant, représenté par son syndicat, a formé opposition à l'encontre de la décision précitée. Il a indiqué que s'il ne s'opposait pas à l'appréciation de l'autorité quant à la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 605 2019 230 capacité de travail résiduelle s'agissant des suites de la fracture du poignet, tel n'était pas le cas pour les suites du traumatisme cranio-cérébral (TCC) dès lors que ses symptômes somatoformes étaient toujours présents. Il a conclu à un complément d'instruction par une expertise médicale pluridisciplinaire, à la reconnaissance de son droit à une rente à 100% en raison d'une capacité de travail réduite à zéro et, subsidiairement, à la reprise du versement d'indemnités journalières et de la prise en charge des traitements médicaux dans l'attente de connaître l'évolution des traitements psychiatriques sur sa capacité de travail résiduelle. A l'appui de ses conclusions, il a produit notamment un certificat médical établi par le Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie en date du 10 juin 2019. La Suva a rejeté l'opposition précitée par décision du 21 juin 2019. Elle a retenu que l'accident n'avait, au plan objectif, pas revêtu un caractère particulièrement impressionnant, qu'aucune circonstance concomitante particulièrement dramatique n'était à signaler, que les lésions physiques subies (fracture du poignet et TCC avec fracture de l'orbite et hématomes) n'étaient pas propres à causer des troubles psychiques. Elle a ajouté qu'aucune complication ne s'était produite s'agissant des suites proprement dites de l'accident assuré en l'absence de motifs particuliers ayant entravé la guérison, et ce même s'il n'a pas été possible de supprimer les douleurs de l'intéressé ni même de rétablir une capacité de travail, la durée de l'incapacité de travail et du traitement ne pouvant pas être qualifiée d'anormalement longue. Elle a conclu que le recourant ne souffrait pas de douleurs importantes "à cause de la situation organique". Elle a ainsi maintenu sa décision de mettre un terme au versement de l'indemnité journalière et à la prise en charge des frais de traitement au 31 mars 2019 et de refuser tout droit à la rente d'invalidité. F. Par acte interjeté le 19 août 2019, le recourant, toujours représenté par son mandataire, a contesté la décision sur opposition du 21 juin 2019. Il conclut principalement à ce que le lien de causalité entre l'accident et le syndrome post-TCC sévère dont il souffre soit admis, et subsidiairement à la restitution de l'effet suspensif, au paiement d'indemnités journalières ainsi qu'à la prise en charge des traitements médicaux jusqu'à nouvelle décision. Le mémoire de recours a été adressé à l'autorité judicaire vaudoise qui s'est déclaré incompétente et l'a transmis au Tribunal cantonal le 11 septembre 2019. Dans ses observations déposées le 19 novembre 2019, la Suva conclut au rejet tant de la requête d'effet suspensif que du recours. Le 27 novembre 2019, une copie de cette détermination a été communiquée pour information au recourant. Par décision incidente du 12 décembre 2019, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté la requête d'effet suspensif dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. Déposé le 19 août 2019 contre une décision sur opposition notifiée le 21 juin 2019, le recours a été interjeté en temps utile compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée. Il a été adressé à une autorité
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 605 2019 230 judiciaire qui l'a transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence eu égard au domicile fribourgeois du recourant. Il est par conséquent recevable. 2. 2.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. 2.2. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b; 117 V 369 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5a). Cependant, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc, ergo propter hoc; voir ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 s., consid. 3b). Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). 2.3. Il n'est certes pas admissible de reconnaître le caractère adéquat d'éventuels troubles psychiques d'un assuré avant que les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l'accident en cause ne soient élucidées au moyen d'une expertise psychiatrique concluante. Un tel procédé est contraire à la logique du système. En effet, le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Ainsi, on ne peut retenir qu'un accident est propre, sous l'angle juridique, à provoquer des troubles psychiques éventuellement incapacitants sans disposer de renseignements médicaux fiables sur l'existence de tels troubles, leurs répercussions sur la capacité de travail et leur lien de causalité avec cet accident (arrêt TF 8C_192/2018 du 12 mars 2019 consid. 6 et la référence citée). Par contre, il est admissible de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d'adéquat dès lors que ces
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 605 2019 230 conditions doivent être cumulées pour l'octroi des prestations (ATF 135 V 465 consid. 5.1; arrêt TF 8C_192/2018 précité consid. 6). 3. Dans le cadre de l'examen d'un lien de causalité entre l'accident du 2 février 2016 et ces troubles neuropsychologiques, il s’agit de vérifier si l’existence d’un lien de causalité adéquate pourrait être de toute façon écartée, ce qui justifierait de laisser ouverte la problématique de la causalité naturelle et de la nécessité de procéder à une expertise psychiatrique pour l'établir comme le requiert le recourant. 3.1. S'agissant de troubles neuropsychologiques qui se sont produits à la suite du traumatisme crânio-cervical (TCC), ils seront examinés en fonction de la gravité de l'accident pour trancher la question du lien de causalité adéquate. Selon le Tribunal fédéral en effet, lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6; 117 V 369 consid. 4; 115 V 133 consid. 6; 115 V 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 115 V 403 consid. 5c/aa), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a), d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale (SVR 1995 UV no 23 p. 67) ou d'un traumatisme crânio-cervical (ATF 117 V 369 consid. 4b), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur l'ensemble de la question voir ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et SVR 2007 UV no 8 consid. 2 et les références). 3.2. Suivant la manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent être classés en trois catégories : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et les accidents de gravité moyenne. Le degré de gravité d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; 115 V 403 consid. 5c/aa). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêt TF 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2). La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêt TF 8C_826/2011 du 17 décembre 2012 consid. 6.1 et les références). Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 605 2019 230 Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. Sont enfin réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés comme accident de peu de gravité ou comme accident grave. 3.3. Le Tribunal fédéral qualifie de gravité moyenne – à la limite des accidents légers, stricto sensu ou à la limite des accidents graves – notamment les cas qui suivent. Dans l'ATF 117 V 369, le Tribunal fédéral a qualifié d'accident de gravité moyenne stricto sensu le fait qu'en voulant éviter une voiture le dépassant, un cycliste tombe sur l'épaule et la tête et se voie notamment diagnostiqués une fracture de l'os nasal et des contusions fronto-temporales. Dans l'arrêt U 226/03 du 24 août 2004, le Tribunal fédéral a considéré comme un accident de gravité moyenne stricto sensu le fait d'être heurté à la tête et projeté au sol par une pièce de tôle manipulée par une grue. L'assuré avait, à la suite de cet accident, subi des lésions physiques touchant le membre inférieur droit (fracture du tibia; fracture du péroné) et la tête (fracture du rocher droit avec pneumoencéphale ayant entraîné un déficit vestibulaire périphérique droit; status après TCC grave). Dans l'arrêt 8C_484/2007 du 3 septembre 2008, les juges fédéraux ont considéré comme de gravité moyenne, à la limite des accidents graves, le cas d'une collision entre un motard et un tracteur venant depuis sa gauche lors d'une manœuvre de dépassement. Cette collision avait notamment causé au motard un polytraumatisme (fractures au visage, luxation acromio-claviculaire, fractures des côtes, rupture du foie, fracture de l'espace intervertébral) et un traumatisme-crânien (valeur de 4-5 selon l'échelle de Glasgow). Il avait été transporté sans connaissance à l'hôpital et maintenu en coma artificiel pendant deux jours. Dans l'arrêt 8C_990/2008 du 6 mars 2009, les juges fédéraux ont qualifié d’accident de gravité moyenne le fait d'être heurté à la tête par un pare-brise et tomber au sol inconscient en ayant subi une commotion cérébrale, un hématome au front et diverses contusions aux bras. Dans l'arrêt 8C_657/2013 du 3 juillet 2014, le Tribunal fédéral a qualifié de gravité moyenne stricto sensu le cas d'une personne subissant une chute de plusieurs mètres suite à la rupture d'un échafaudage. Après l'impact au sol, qui était en pente, la chute a continué le long d'un mur en construction et plusieurs planches de coffrage sont tombées sur l'assuré. Ce dernier s'était notamment vu diagnostiqué une fracture du manubrium sternal, un traumatisme cranio-cérébral léger avec perte de connaissance et des contusions multiples. Dans l'arrêt 8C_44/2017 du 19 avril 2017, le Tribunal fédéral a admis la qualification de gravité moyenne dans le cas d'un monteur électricien qui est tombé d’une échelle et a subi plusieurs fractures au visage et aux extrémités ainsi qu'un traumatisme crânien. Il a rappelé que les chutes d’une hauteur comprise entre deux et quatre mètres sont encore qualifiées d’accidents de gravité moyenne stricto sensu.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 605 2019 230 Plus récemment, le Tribunal fédéral a qualifié de gravité moyenne stricto sensu le fait pour un peintre d'avoir chuté d'une échelle depuis une hauteur de trois mètres et subi un traumatisme crânien, une contusion thoracique à gauche et une lacération supraorbitale diagnostiquée à gauche (arrêt TF 8C_632/2018 du 10 mai 2019). 3.4. Selon la jurisprudence précitée (voir consid. 3.2), pour admettre la présence d'un lien de causalité adéquate dans le cadre d'un accident de gravité moyenne, il ne faut pas se référer uniquement à l'accident lui-même. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou à aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Les critères les plus importants sont les suivants :
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
- la durée anormalement longue du traitement médical;
- les douleurs physiques persistantes;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. De manière générale, lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (arrêts TF 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5; 8C_493/2017 du 10 juillet 2018). Par contre, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb; 115 V 403 consid. 5 c/bb). 4. En l’espèce, à la différence de l’atteinte au poignet droit, d’origine clairement somatique, le recourant soutient qu’un lien de causalité existe entre l’accident du 2 février 2016 et les troubles neuropsychologiques dont il souffre. 4.1. Evénement accidentel du 2 février 2016 Il ressort de la déclaration d'accident du 3 février 2016 que le recourant, en bonne santé habituelle, travaillait sur un échafaudage pont roulant "en faisant des joints quand apparemment il aurait perdu connaissance et serait tombé de l'échafaudage", le rapport de sortie de B.________ daté du 15 février 2016 indiquant quant à lui que le recourant a fait une chute de 1 mètre avec réception sur le côté droit et n'a pas "présenté de perte de connaissance initialement et était bien conscient
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 605 2019 230 et orienté sur place". Le rapport de C.________ du 12 juin 2017 précise encore qu'il portait un casque qui ne s'est pas cassé. 4.2. Troubles du recourant Le diagnostic principal indiqué dans le rapport de sortie du 15 février 2016 de B.________ est celui d'un traumatisme crânien avec fracture du toit de l'orbite à droite, minime hématome épidural en temporal droit, fracture temporale droite en regard et minime hématome sous-dural gauche, le diagnostic secondaire étant une fracture de l'extrémité distale du radius gauche, intra-articulaire. Cette fracture a nécessité plusieurs interventions pratiquées par le Dr F.________, médecin associé au service de chirurgie de la main de B.________ : une réduction ouverte et une ostéosynthèse par plaque palmaire Aptus du radius distal gauche le 4 février 2016 avec rupture du long extenseur du pouce droit post-fracture EDR (extrémité distale du radius) (atteinte du tubercule de Lister) en post-opératoire, un transfert de l'extenseur propre de l'index le 18 avril 2016, un transfert de l'extenseur carpi radialis longus sur le long extenseur du pouce le 30 mai 2016 suite à la rupture secondaire du transfert de l'extenseur propre sur le long extenseur du pouce réalisé le 18 avril 2016, et enfin, une reprise chirurgicale et un nouveau transfert de l'ECRL (extensor carpi radialis longus : muscle long extenseur radial du carpe également appelé premier radial ou long radial) sur le long extenseur du pouce avec mise en place d'un greffon tendineux intercalaire avec une inefficacité du transfert de l'ECRL sur le long extenseur du pouce le 12 août 2016. Le 8 juin 2016, la Prof G.________, cheffe du service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation de B.________, a observé dans le rapport établi à la suite des consultations des 12 mai et 7 juin 2016, sur la base d'une IRM cérébrale réalisée le 14 avril 2016, une contusion frontale droite et la disparition de l'hématome sous-dural frontal droit ainsi que l'absence d'hydrocéphalie, de lésion de dénervation ou d'autre anomalie post-traumatique. Elle a par ailleurs relevé que l'examen neuropsychologique, limité en raison de l'absence de traducteur, mettait en évidence un fléchissement exécutif et un ralentissement de la dénomination sous contrainte temporelle. Elle a observé, sur le plan clinique, des difficultés à mobiliser les ressources attentionnelles et une fatigabilité intellectuelle modérée, une amnésie post-traumatique évaluée à quelques minutes, une amnésie circonstancielle mais pas d'amnésie pré-traumatique. Après avoir constaté, le 26 juillet 2016, que le recourant avait fait une petite infection superficielle et une rechute, ce qui suggérait une nouvelle intervention pour améliorer la situation, le Dr F.________ a relevé que le problème résidait dans le fait qu'il présentait également et toujours des vertiges persistants depuis son traumatisme ainsi que des douleurs au niveau du crâne, ce qui compliquerait également sa reprise du travail probablement. En date du 15 septembre 2016, la Dre H.________, médecin généraliste traitant du recourant, lui a prescrit du Cymbalta® non pas "pour un état dépressif mais pour tenter de diminuer ses douleurs musculaires dorso-lombaires, costales et faciales toutes apparues clairement dans les suites de l'accident". Dans son rapport du 4 octobre 2016 sur les consultations des 15 septembre et 4 octobre 2016, la Prof G.________ conclut que ce nouvel examen neuropsychologique met en évidence la normalisation des rendements dans le domaine exécutif et à une tâche de dénomination sous contrainte temporelle avec par ailleurs la présence de discrètes difficultés d'attention divisée, non évaluée lors du dernier bilan, ainsi que la persistance d'une fatigabilité intellectuelle modérée, avec l'apparition de céphalées intenses après environ 30 à 45 minutes d'examen, qui entraînent des difficultés de mobilisation des ressources attentionnelles.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 605 2019 230 De nouvelles consultations ambulatoires se sont déroulées au service de chirurgie de la main de B.________. Selon le Dr F.________, le recourant se plaignait de douleurs persistantes et présentait le 1er novembre 2016 un "petit déficit de rétropulsion mais prise pouce doigts longs de bonne qualité". Et le 13 janvier 2017, il se plaignait toujours de douleurs au niveau de son poignet et dans toute la main. Il présentait une mobilité complète des doigts longs, une "pince pouce index jusqu'au 5e doigt" et une "rétropulsion limitée par rapport au côté control mais n'empêchant pas les prises". En date du 14 février 2017, le Dr F.________ rapporte que le recourant, arrivé à la fin du programme chirurgical le concernant, affirme avoir toujours des douleurs globales au niveau du poignet, et présente une mobilité complète des doigts longs avec une pince pouce-index possible, ainsi qu'une rétropulsion limitée par rapport au côté controlatéral en raison du transfert tendineux ne l'empêchant pas toutefois de réaliser des prises de bonne qualité. Selon le rapport du 11 avril 2017 du Dr I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à qui le recourant a été adressé par sa médecin traitante, la Dre H.________, le 24 janvier 2017, celui-ci présentait lors de sa prise en charge, un syndrome dépressif avec anhédonie, discrète agitation, colère, anxiété et troubles du sommeil. Il est précisé que le traitement de Sertraline® 50mg (1 cp le soir) qui lui a été prescrit a induit une très discrète amélioration même si le recourant est resté "toujours dans une anticipation anxieuse et très négative face à l'avenir". Les médecins de C.________ - qui ont qualifié le TCC subi par le recourant de léger (pas de perte de connaissance, Glasgow 15/15, pas d'amnésie) dans leur avis de sortie daté du 30 mai 2017 - ont notamment relevé dans leur rapport à la Suva du 12 juin 2017 que, sur le plan neuropsychologique, il est précisé ce qui suit : "cet examen met en évidence la normalisation des performances attentionnelles. Tous les domaines investigués (fonctions logo-practo-gnosiques, mémoire à court et à long terme, fonctions exécutives et attentionnelles) se situent dans la norme, si ce n'est un résultat inférieur à la norme à une épreuve de flexibilité informatisée non administrée précédemment. Par ailleurs, les symptômes post-TCC (maux de tête, fatigabilité) sont toujours présents chez ce patient très focalisé sur ses douleurs physiques. Globalement, l'évolution est donc bonne, sur le plan purement cognitif. Les limitations éventuelles à attendre concernent plutôt la gestion de la fatigue et des douleurs". Ces médecins ont par ailleurs précisé que le psychiatre consulté par le recourant n'avait retenu aucun diagnostic psychiatrique. Une polysomnographie a été réalisée au centre du sommeil de B.________ le 21 novembre 2017. Il ressort du rapport du 11 décembre 2017 établi à cet égard que cet examen montre un "trouble de la continuité du sommeil et un raccourcissement de latence d'apparition du sommeil paradoxal. Ce dernier élément (malgré la prise de Saroten®) pourrait suggérer la présence d'un trouble de l'humeur sous-jacent. Il existe d'autre part un syndrome d'apnées du sommeil de type obstructif et de degré modéré à sévère, avec un index d'apnées-hypopnées à 27.8/h". Une IRM de la colonne lombaire et du bassin a été réalisée le 23 novembre 2017. Selon le rapport établi à cette occasion, le recourant présentait une "Minime déshydratation du disque L4-L5 avec minime protrusion discale sans contrainte radiculaire ou médullaire" et "Pas d'autre anomalie par ailleurs". Le 19 décembre 2017, le Dr J.________ a établi un rapport duquel il ressort que sur un plan strictement somatique, même si l'état du poignet ostéosynthésé semble satisfaisant, la fracture n'était pas simplement intra-articulaire, mais aussi "très comminutive, en position centrale mais aussi avec effritement multi-fragmentaire dorsal et palmaire". Il ajoute que l'objectivation
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 605 2019 230 d'incongruences articulaires n'aurait de toute manière pas d'incidence thérapeutique, et pourrait tout au plus expliquer une partie des plaintes. Le recourant a été examiné le 14 décembre 2017 par un chirurgien spécialiste de la main, le Dr J.________, lequel a indiqué dans son rapport du 17 juillet 2018, sur la base en en particulier la radiographie de contrôle du 3 mai 2018, que les éléments limitant la fonction du poignet étaient de nature subjective même s'ils n'en étaient pas moins réels. Les rapports du Dr K.________ du service de neurologie de B.________, établis les 13 avril 2018 et 13 juillet 2018, font état d'un diagnostic notamment de dépression moyenne avec symptômes somatiques et signale un tabagisme actif (30 DPA) ainsi qu'une obésité (avec BMI à 33) et un syndrome des apnées du sommeil. Et dans son rapport du 24 octobre 2018, ce neurologue observe que par rapport à la consultation précédente, l'évolution est lentement favorable avec une diminution des symptômes dépressifs. En date du 15 décembre 2018, le Dr E.________, psychiatre, a établi un rapport détaillé dans lequel il pose le diagnostic suivant "F32.11 Episode dépressif modéré, avec syndrome somatique". La médecin d'arrondissement, la Dre L.________, qui a examiné le recourant le 23 novembre 2018, a quant à elle indiqué le 29 novembre 2018 avoir retenu notamment le diagnostic de syndrome post-commotionnel subjectif sans substrat organique du fait des plaintes du recourant. Enfin, le 2 janvier 2019, le Dr M.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, également mandaté par la Suva, estime que le diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique semble justifié et que le fait "De mentionner un diagnostic spécifique pour la consommation d'alcool dans le sens d'un abus, permet de rehausser un des facteurs de risque importants pour l'aggravation et la continuité de l'état dépressif ainsi que pour le risque suicidaire". 4.3. Lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles neuropsychologiques En l'espèce, au vu des cas mentionnés ci-dessus (voir consid. 3.3), il apparaît clairement qu'un accident du type de celui subi par le recourant - à savoir le fait de tomber d'un pont-roulant d'une hauteur de 1 mètre - doit être classé au nombre des accidents de gravité moyenne. Il s'agit d'examiner ensuite si trois au moins des critères retenus par la jurisprudence pour conclure à l'existence d'un lien de causalité adéquate sont réalisés. - Circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou caractère particulièrement impressionnant de l'accident Les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident s'apprécient d'un point de vue objectif. Il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti l'accident, singulièrement au sentiment de peur qui en résulte (arrêts TF 8C_44/2017 du 19 avril 2017 consid. 6.2.2, 8C_696/2012 du 17 juillet 2013 consid. 6.1, 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 6.1 in SVR 2013 UV n° 3, 8C_100/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.5.1 in SVR 2012 UV n° 2 p. 7). Le Tribunal fédéral a par exemple nié que cette condition ait été remplie dans la plupart des cas cités plus avant sous le considérant 3.3. A titre de comparaison, le critère a, par contre, été reconnu en présence d'un accident de la circulation à grande vitesse sur l’autoroute lorsque la roue arrière gauche du véhicule d'entreprise s’est cassée et que l'assuré en a été éjecté par le toit lorsque le véhicule s'est renversé après avoir dérapé puis traversé la voie normale à deux reprises (arrêt TF 8C_799/2008 du 11 février 2009, d'un accident de la circulation dans un tunnel
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 605 2019 230 impliquant un camion et une voiture avec plusieurs collisions contre le mur du tunnel (arrêt TF 8C_257/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.3), d'un carambolage de masse sur l'autoroute (arrêt TF 8C_623/2007 du 22 août 2008 consid. 8.1), d'une collision de plein fouet entre la tête d'un skieur et un arbre lors d'une manœuvre d'évitement (arrêt TF 8C_42/2009 du 1er octobre
2009) ou encore d'une conductrice dont la voiture s'est encastrée contre un arbre entraînant le décès de la mère de celle-ci, qui occupait le siège passager (arrêt TF U 18/07 du 7 février 2008). En l'occurrence, le recourant a chuté d'un pont roulant d'une hauteur d'environ 1 mètre. Cet événement peut présenter un caractère impressionnant. Cependant, la survenance d'un accident de gravité moyenne présente toujours un tel caractère pour la personne qui en est victime (SVR 2013 UV n° 3 consid. 6.1). Cela ne suffit pas toutefois à conclure à l'admission de ce critère. A cet égard, il convient de souligner qu'à son entrée au service de neurochirurgie de B.________, le recourant était conscient, orienté et collaborant avec un score de Glasgow (Glasgow Coma Scale) à 15/15, des "Fonctions supérieures dans la norme. Paires crâniennes intactes, notamment pupilles isochores, isoréactives. Pas de déficit sensitivomoteur aux quatre membres. Patient non douloureux, en dehors d'une atteinte motrice fonctionnelle au niveau du poignet gauche en rapport avec la fracture du poignet. Réflexes normo vifs et symétriques" comme l'indique le rapport médical du 15 février 2016 des Dr N.________, O.________ et P.________. Lors de son audition du 6 février 2017, le recourant a expliqué que l'accident s'était produit à la suite d'une perte de connaissance (comme cela est également évoqué dans la déclaration d'accident) ou d'un déséquilibre. Il n'est ainsi pas certain que le recourant se soit rendu compte qu'il tombait. De plus, avec une si faible hauteur, il peut être admis que sa chute ne présentait rien de particulièrement émotionnant. Partant, il convient de nier la présence de circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou d'un caractère particulièrement impressionnant à l'accident. - Gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques Il convient ensuite d'examiner le critère de la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. Ce critère postule l'existence de lésions physiques graves ou, s'agissant de la nature particulière des lésions physiques, d'atteintes à des organes auxquels l'homme attache normalement une importance subjective particulière. En outre, l'appel à l'expérience a pour but de distinguer la simple relation de causalité naturelle entre ces lésions physiques et les suites psychiques éventuelles de la relation de causalité adéquate, seules les conséquences qualifiées pouvant être retenues à ce titre (arrêt TF U 13/02 du 11 mars 2003 consid. 2.2.3). Le fait que des séquelles accidentelles imposent à un assuré de changer de profession est insuffisant pour retenir ce critère (arrêt TF 8C_566/2013 du 18 août 2014 consid. 6.2.2). Les juges fédéraux ont dénié la réalisation de ce critère dans le cas d'une personne heurtée à la tête par une cabine de camion. Ils ont relevé que l'assuré n'avait jamais dû craindre pour sa vie, que les séquelles consistaient en des troubles neuropsychologiques légers à modérés ainsi qu'en une perte partielle de l'odorat et que la dimension successive des lésions avait eu un impact psychique (arrêt TF 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013). Ce critère n'était pas rempli non plus dans le cas d'une personne heurtée brusquement et de manière inattendue à la hauteur de la tête et de la nuque par la porte à pression en béton d'un coffrage. L'assuré s'était vu diagnostiqué un
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 605 2019 230 traumatisme cranio-cervical avec plaie occipitale du cuir chevelu et contusion de la colonne cervicale (arrêt TF U 245/01 du 9 janvier 2003). En l'espèce, outre une fracture du poignet pour les suites de laquelle le recourant n'a plus mis en cause l'appréciation de la Suva lors de la procédure d'opposition déjà, les examens réalisés tant par B.________ que par C.________ démontrent que les fractures de la tempe et du toit de l'orbite à droite n'ont pas entraîné des lésions neurologiques graves. Il ressort du rapport de sortie du 15 février 2016 de B.________, que le "status" à l'entrée a été décrit comme il suit : "GCS à 15/15. Patient conscient, orienté et collaborant. Fonctions supérieures dans la norme. Paires crâniennes intactes, notamment pupilles isochores, isoréactives. Pas de déficit sensitivomoteur aux quatre membres. Patient non douloureux, en dehors d'une atteinte motrice fonctionnelle au niveau du poignet gauche en rapport avec la fracture du poignet. Réflexes normo vifs et symétriques. Marche non testée. Pas de syndrome cérébelleux. Hématome en monocle de l'œil droit". Le 8 juin 2016, la Prof. G.________ du service de neuropsychologie de neurologie de B.________, observe, sur la base d'une IRM cérébrale réalisée le 14 avril 2016, une contusion frontale droite et la disparition de l'hématome sous-dural frontal droit ainsi que l'absence d'hydrocéphalie, de lésion de dénervation ou d'autre anomalie post-traumatique. Ce constat n'est pas contredit lors des examens neurologiques réalisés ultérieurement. Le rapport du 5 décembre 2016 du médecin chef du service ORL de B.________, le Dr Q.________ - qui a examiné le recourant pour ses vertiges le 25 novembre 2016 et a qualifié le TCC subi par celui-ci de mineur - mentionne que l'examen otoneurologique est normal sans évidence d'une pathologie audiovestibulaire organique séquellaire du traumatisme crânien et qu'à ce stade, il s'agit donc de vertiges post traumatiques persistants "non spécifiques, sans argument pour une séquelle de commotion labyrinthique". Les médecins de C.________ ont eux aussi qualifié le TCC subi par le recourant de léger (pas de perte de connaissance, Glasgow 15/15, pas d'amnésie) dans leur avis de sortie daté du 30 mai
2017. Ils ont constaté dans leur rapport à l'attention de la Suva du 12 juin 2017 que, sur le plan neurologique, si les résultats de l'évaluation posturographiques étaient très variables avec des incohérences, ils étaient néanmoins sans signe clair pour une pathologie vestibulaire et les examens fonctionnels de mobilité ne démontraient aucun déficit. Ils ont ajouté notamment que le rapport de l'IRM du 14 avril 2016 de B.________ ne décrivait aucune lésion du parenchyme mais une contusion frontale droite et que la relecture de tous les documents d'imagerie cérébrale confirmait l'absence de lésions du parenchyme (notamment frontal droit) et d'atteinte des voies vestibulaires. Certes, des troubles neuropsychologiques ont été constatés déjà un peu plus de trois mois après l'accident lors de consultations des 12 mai et 7 juin 2016 par la Prof. G.________ du service de neuropsychologie de neurologie de B.________. Celle-ci a conclu dans son rapport du 8 juin 2016 notamment à des difficultés de l'attention à de la fatigabilité intellectuelle ainsi que quelques mois plus tard, le 17 janvier 2017, à une symptomatologie post-TCC sévère associée à des signes de la lignée anxio-dépressifs. Et le Prof. R.________, chef de département au sein du service de neurologie de B.________, signale lui aussi dans son rapport du 19 décembre 2017, que le recourant souffre de céphalées chroniques quotidiennes, apparues dans les suites d'un traumatisme crânien sévère et s'intégrant dans le cadre d'un syndrome des traumatisés du crâne avec par ailleurs sensations vertigineuses, labilités émotionnelles, anxiété et irritabilité, ainsi que d'une fatigue chronique, de plaintes cognitives notamment, portant sur les capacités de mémoire et de concentration. De même, dans ses rapports établis les 13 avril 2018 et 13 juillet 2018, le Dr K.________ du service de neurologie de B.________, pose un diagnostic notamment de dépression moyenne avec symptômes somatiques en concluant d'une part, que l'accident était
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 605 2019 230 "une sorte de déclencheur de la dépression actuelle qui serait probablement aussi survenue tôt ou tard dans un autre contexte" et d'autre part, que le "problème principal est la désocialisation et le manque d'acceptation des changements survenus après l'accident. En effet, dès que le patient est confronté à une diminution de l'utilisation de la main gauche, même mineur, il devient irritable, s'énerve et arrête l'activité". Et dans son rapport du 24 octobre 2018, ce neurologue observe que par rapport à la consultation précédente, l'évolution est lentement favorable avec une diminution des symptômes dépressifs. Toutefois, il convient d'observer que ces troubles neuropsychologiques n'entrent pas dans la notion de lésions physiques du critère examiné ici dès lors qu'il s'agit de troubles non objectivables. Le critère de "Gravité ou nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques" n'est ainsi pas rempli. - Durée anormalement longue du traitement médical Pour l'appréciation du critère de la durée anormalement longue du traitement médical, il ne faut pas uniquement se fonder sur l'aspect temporel; sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré (arrêts TF 8C_361/2007 du 6 décembre 2007 consid. 5.3; U 92/06 du 4 avril 2007 consid. 4.5 et les références citées). N'en font pas partie les mesures d'instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin (arrêt TF U 393/05 du 27 avril 2006 consid. 8.2.4). La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêts TF 8C_361/2007 du 6 décembre 2007 consid. 5.3, U 380/04 du 15 mars 2004 consid. 5.2.4). La jurisprudence a notamment nié que ce critère fût rempli dans le cas d'un assuré dont le traitement médical du membre supérieur accidenté avait consisté en plusieurs opérations chirurgicales et duré 18 mois (arrêt TF U 37/06 du 22 février 2007 consid. 7.3). Elle a également considéré qu'un traitement de deux ans et demi, ayant consisté en deux opérations espacées dans le temps et suivies chacune d'un séjour en clinique, n'était pas d'une intensité telle que l'on puisse parler d'un traitement anormalement long compte tenu du fait que l'administration d'une médication importante avait pour principale fonction de soulager les douleurs (arrêt TF 8C_755/2012 du 23 septembre 2013). Le Tribunal fédéral a refusé de reconnaître que ce critère soit rempli dans un cas où l’assuré avait subi des fractures multiples de la mandibule et une fracture de l’os et de l’arcade zygomatique (arrêt TF 8C_825/2008 du 9 avril 2009). En l'espèce, le traitement de la fracture du poignet a duré du 4 février 2016, date de la première opération, au 14 février 2017, date à laquelle le Dr F.________ a considéré que le recourant était arrivé à la fin du programme chirurgical, soit près de deux ans après l'accident. Sur les quatre interventions chirurgicales subie par le recourant, deux d'entre elles n'ont apparemment pas excédé deux heures chaque fois et une troisième s'est déroulée sous anesthésie locale, la dernière intervention consistant en une reprise de l'une de celles réalisées précédemment. Quant aux troubles neurologiques, leur évolution a été qualifiée de bonne deux jours après l'accident selon le rapport de B.________ du 15 février 2016, et l'IRM cérébrale réalisée le 14 avril 2016 n'a pas révélé d'anomalie post-traumatique comme l'indique notamment le rapport médical du 5 décembre 2016 du Dr Q.________. Par conséquent, l'on ne saurait retenir que le traitement médical des lésions physiques du recourant a présenté une durée anormalement longue. Ce critère n'est donc pas rempli.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 605 2019 230 - Erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident On peut sans autre exclure ce critère en rappelant à cet égard que l'échec d'un traitement médical ne signifie pas pour autant qu'une erreur ait été commise (arrêt TF 8C_755/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.2.4). Ce critère n'est manifestement pas rempli. - Difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes Quant aux difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes, il convient de rappeler que les deux aspects partiels de ce critère ne doivent pas être cumulativement remplis. On ne peut pas statuer sur l'un et/ou l'autre de ces critères sur la base des traitements médicaux et des plaintes importantes. Il s'agit ici de raisons spéciales, qui ont influencé la guérison. La mise en œuvre de plusieurs thérapies ne suffit pas pour admettre ce critère (voir arrêt TF 8C_349/2009 du 17 août 2009 consid. 5.3). Ce critère n'est pas non plus rempli dans le cas où, malgré des thérapies régulières, il n'est pas possible de supprimer complètement les douleurs ou atteindre une pleine capacité de travail (voir arrêt TF 8C_363/2012 du 27 juin 2012 consid. 4.3.5). En l'espèce, le recourant n'a pas subi de complications importantes lors des interventions chirurgicales pratiquées sur son poignet droit, les rapports médicaux sur les consultations ayant suivi la dernière intervention du 12 août 2016 signalant l'ablation du plâtre le 27 septembre 2016 avec une cicatrice et un transfert (de l'ECRL sur le long extenseur du pouce) en ordre et le 1er novembre 2016, un transfert actif avec un petit déficit de rétropulsion mais une "prise pouce doigts longs de bonne qualité". Sous l'angle des lésions neurologiques, il n'y a pas eu de complications non plus, l'IRM du 14 avril 2016 n'ayant pas révélé d'anomalie post-traumatique comme cela a été relevé précédemment en page 12. Quant aux troubles neurologiques, ils n'ont pas donné lieu à un traitement spécifique en l'absence d'une pathologie avérée. Cette condition n'est pas réalisée non plus. Il résulte de ce qui précède que cinq des sept critères définis par la jurisprudence ne sont pas remplis en l'espèce. Par conséquent, sans qu'il soit encore nécessaire d'examiner les deux derniers critères, l'accident du 2 février 2016 ne peut être tenu pour la cause adéquate des troubles non objectivables (lésions neuropsychologiques) dont se plaint le recourant quand bien même celui-ci souffre de douleurs physiques persistantes et qu'il se trouvait toujours en incapacité de travail au moment du dépôt de son recours. En l’absence de lien de causalité avec l’accident du 2 février 2016, il n’appartient pas à l’assurance-accidents de prendre en charge les conséquences des atteintes à la santé du recourant (pour ses troubles tant physiques [au poignet] que neuro psychologiques) au-delà du 31 mars 2019. Le recours, tendant à l’allocation de diverses prestations d’assurance au-delà de cette date sera dès lors rejeté et la décision sur opposition confirmée. 5. La procédure étant en principe gratuite en matière d’assurance-accidents (voir art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA), il ne sera pas perçu de frais. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 605 2019 230 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 21 juin 2019 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni attribué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 octobre 2020/eri Le Président : La Greffière-rapporteure :