Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung
Erwägungen (2 Absätze)
E. 27 novembre 2018. Il n'a pas donné suite à cette assignation dans le délai imparti. Par décision du 27 février 2019, confirmée sur opposition le 6 juin 2019, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) a prononcé la suspension de son droit aux indemnités de chômage pour la durée de 21 jours, à compter du 27 novembre 2018, pour n’avoir pas donné suite à cette assignation, et a qualifié la faute commise de moyenne. B. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 18 juin 2019, concluant implicitement à son annulation. Il admet ne pas avoir donné suite à l'assignation qui lui avait été faite dans le délai imparti. Il explique toutefois avoir pris contact avec l'organisateur de la mesure le 30 novembre 2018 car il attendait la réponse de son ancien employeur, B.________, pour une possibilité de se faire réengager. A l'appui de son mémoire, il produit un relevé téléphonique certifiant la date de sa prise de contact. Dans ses observations du 24 juillet 2019, l'autorité intimée propose le rejet du recours, faisant observer que le fait d'avoir des possibilités de conclure un contrat de travail ne dispensait pas l'assuré de prendre contact avec le responsable de la mesure dans le délai imparti. Elle relève que, tant qu'il prétendait à des indemnités de chômage, il était tenu de se conformer aux instructions de l'Office régional de placement de D.________ (ci-après: ORP) et de participer à la mesure de marché de travail à laquelle il était assigné, de sorte qu'il ne pouvait dès lors estimer de son propre chef que la mesure ne se justifiait pas au vu de sa situation. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, l’assuré étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 2. Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. 2.1. Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2) et qui ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 lit. a). 2.2. Parmi ces mesures figurent notamment les programmes d’emploi temporaires entrant dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, qui ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l’économie privée (art. 64a al. 1 let. a). Ces programmes visent à occuper les chômeurs et à structurer leur journées, afin de maintenir leur employabilité (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 64a). Un assuré en PET doit demeurer apte au placement et remplir ses obligations de contrôle (art. 15 et 17 LACI). Il doit en particulier quitter immédiatement un PET s’il trouve un emploi convenable ou une activité procurant un gain intermédiaire. Autrement dit, l’exercice d’une activité procurant un gain intermédiaire prime sur la participation à un PET (RUBIN, op. cit., n. 3 ad art. 64a). 3. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 3.1. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance- chômage (cf. RUBIN, op. cit., n. 4 ad art. 17). 3.2. L’assuré est notamment tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail (dont les programmes d’emploi temporaires) propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). 3.2.1. Selon l’art. 64a al. 2 LACI, qui renvoie à l’art. 16 al. 2 let. c LACI, un programme d’emploi temporaire n’est pas réputé convenable, et est par conséquent exclu de l’obligation d’être accepté, lorsqu’il ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré. Il n'est pas nécessaire que les PET tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité précédemment exercée (arrêt TF 8C_577/2012 du 31 août 2012 consid. 3.2.3). 3.2.2. D'après la jurisprudence développée en matière de refus d'accepter un travail convenable, que la Cour de céans estime applicable mutatis mutandis en matière de refus de participer à un PET, est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (arrêt TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Les éléments constitutifs d'un refus de travail (respectivement de participer à un PET) sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter l'emploi (ou la mesure relative au marché du travail), mais aussi ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur (ou l'organisateur de la mesure) ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec ce dernier, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt TF C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4). 3.2.3. Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé (arrêt TF C 81/2002 du 24 mars 2003). Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme au chômage (arrêt TF C 72/2002 du 3 septembre 2002). En définitive, le refus d’un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (arrêt TF C 293/03 du 5 novembre 2004 consid. 2.3). 3.2.4. Enfin, de jurisprudence constante, tant qu'un assuré n'est pas certain d'obtenir un autre emploi (précontrat, promesse d'embauche), il a l'obligation d'accepter immédiatement l'emploi qui se présente. Ce n'est que si l'engagement est imminent qu'un assuré peut refuser un emploi libre immédiatement. L'engagement doit cependant avoir lieu dans un délai maximal d'un mois. Cette période maximale correspond à celle durant laquelle un assuré est libéré de son obligation de rechercher un travail dans la situation de conclusion d'un contrat avec entrée en service différée. Un chômeur ne pourra donc pas s'appuyer sur la perspective d'un engagement prochain pour refuser un autre emploi à repourvoir de suite lorsque l'engagement en question ne sera effectif que plusieurs mois après (cf. RUBIN, op. cit., n. 64 ad art. 30 et les références citées). 4. La violation de cette obligation peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al. 1 let. d LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La jurisprudence considère que cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b; arrêt TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les références citées). La suspension est en de tels cas prononcée par l'autorité cantonale compétente (art. 30 al. 2, 1ère phr. LACI). La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 5. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. Est litigieuse, en l'espèce, la question de la suspension de 21 jours du droit à l'indemnité de chômage du recourant, qui n'a pas donné suite à une mesure relative au marché du travail. Même s'il admet ne pas avoir donné suite dans le délai imparti au PET auquel il avait été assigné, le recourant estime que son comportement ne saurait être assimilé à un refus d'emploi, étant donné qu'il a pris contact avec l'organisateur de la mesure le 30 novembre 2018 car il attendait la réponse pour son réengagement auprès de son ancien employeur. Quant à l'autorité intimée, elle considère que les possibilités d'embauche de l'assuré à un poste fixe ne le dispensaient pas de prendre contact avec le responsable de la mesure dans le délai imparti. N'étant au bénéfice d'aucun contrat de travail signé avec une entrée en service à très court terme, il était tenu de débuter le PET et de l'interrompre par la suite, le cas échéant. 6.1. Il ressort du dossier de la cause qu'au mois d'août 2018, l'intéressé a indiqué à sa conseillère en personnel qu'il allait être réengagé par son ancien employeur à partir du 1er novembre 2018. Cette dernière lui a expliqué qu'une confirmation écrite était nécessaire (procès-verbaux des entretiens de conseil du 3 août 2018 et du 10 septembre 2018, dossier SPE, pièce 13). Durant l'entretien de conseil du 22 novembre 2018, l'assuré a expliqué que son ancien employeur ne pouvait finalement pas l'engager pour novembre 2018 mais comptait le faire pour janvier 2019 (procès-verbal d'entretien de conseil du 22 novembre 2018, dossier SPE, pièce 13). Ce jour-là, l'ORP l'a assigné à un PET auprès de C.________. Ce programme consistait en un poste d'employé au secteur nettoyage et économat, à 100%, débutant de suite pour une durée de trois mois. L'intéressé a été prié de prendre contact, par téléphone, avec l'organisateur de la mesure jusqu'au 27 novembre 2018 (dossier SPE, pièce 12).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Le 26 novembre 2018, il a téléphoné à sa conseillère en personnel afin de lui annoncer qu'il était réengagé par son ancien employeur dès le 1er janvier 2019 et lui demander s'il devait tout de même contacter C.________. Cette dernière lui a répondu qu'il devait le faire en leur expliquant la situation (procès-verbal d'entretien de conseil du 21 décembre 2018, dossier SPE, pièce 8). Le nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été transmis à l'ORP le 27 novembre 2018 (date de réception; dossier SPE, pièce 11). L'assuré n'a finalement pas donné suite à son assignation dans le délai imparti (retour d'assignation du 28 novembre 2018, dossier SPE, pièce 10). Suite à quoi, l'ORP l'a invité à justifier par écrit les raisons de ce manquement, par courrier du
E. 29 novembre 2018. Cette requête est toutefois restée sans réponse (dossier SPE, pièce 9). C'est finalement lors de son entretien de conseil du 21 décembre 2018 que le prénommé a indiqué à sa conseillère en personnel avoir contacté l'organisateur de la mesure par téléphone le 26 novembre 2019 et a allégué qu'une collaboratrice lui aurait dit que cela ne valait pas la peine de débuter la mesure, au vu de sa reprise d'emploi dès le 1er janvier 2019 (dossier SPE, pièce 8). Par courrier du 29 janvier 2019, le SPE a requis de l'assuré la production d'un relevé téléphonique attestant ses dires, le dossier lui ayant été transmis pour examen (dossier SPE, pièce 9). Cette demande est, elle aussi, restée vaine, si bien que l'autorité intimée a prononcé la suspension litigieuse par décision du 27 février 2019 en retenant que l'assuré devait supporter les conséquences juridiques de son absence de preuve. Dans son opposition du 15 mars 2019, l'intéressé a produit un relevé téléphonique pour le mois de novembre 2018 mentionnant un entretien téléphonique de cinq minutes le 30 novembre 2018 avec l'organisateur de la mesure (dossier SPE, pièce 5). En définitive, il a avoué dans son complément d'opposition du 26 mars 2019, ne pas avoir donné suite à l'assignation dans le délai imparti en soulignant avoir retrouvé du travail dès le 1er janvier 2019 auprès de son ancien employeur. Ces motifs n'ont pas permis à l'autorité intimée de revoir sa position, qui a confirmé la suspension litigieuse par décision sur opposition du 6 juin 2019 (dossier SPE, pièce 2). 6.2. En premier lieu, il convient de constater que le recourant ne fait état d'aucun élément familial ou médical susceptible de mettre en cause le caractère convenable de ce PET au sens de l'art. 64a al. 2 LACI qui renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c LACI. On peut à cet égard relever qu'il est âgé de moins de quarante ans, marié, sans enfant, et n'invoque aucune incapacité de travail durant cette période. Cela étant, il semble se prévaloir de sa situation personnelle, en particulier de son réengagement dès janvier 2019 auprès de son ancien employeur, pour justifier le fait de ne pas avoir répondu à son assignation dans le délai imparti. En effet, dans son mémoire, il explique qu'il n'a pu prendre contact avec C.________ que le 30 novembre 2018 car il attendait la réponse de son ancien employeur pour son offre d'emploi. Or, comme il a été dit plus haut, l'assuré a été mis au courant de son réengagement, au plus tard le 26 novembre 2018. L'on pouvait donc raisonnablement attendre de lui qu'il prenne contact avec
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 l'organisateur de la mesure le jour-même, voire le lendemain, ce qui correspondait à l'échéance du délai imparti. C'est d'ailleurs ce qu'il a prétendu dans un premier temps, avant de revenir sur sa version dans son opposition, après que l'autorité lui ait demandé de fournir la preuve de ses allégations. Par ailleurs, on rappellera que, le 26 novembre 2018, il avait téléphoné à sa conseillère en personnel pour lui annoncer sa reprise d'emploi et lui demander s'il devait tout de même contacter le responsable de la mesure, ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative. Son attention a donc été particulièrement attirée sur ses obligations non seulement lors de cet entretien téléphonique, mais également par la lettre d'assignation de l'ORP datée du 22 novembre
2018. Il était notamment averti que ne pas donner suite sans excuse valable à une telle assignation pouvait occasionner une suspension du droit aux indemnités de chômage et que tout empêchement majeur devait ainsi être immédiatement communiqué à l'ORP. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité, il ne pouvait dès lors considérer, de sa propre initiative, que la mesure ne se justifiait plus au regard de sa situation personnelle. En tout état de cause, il aurait dû démontrer sans délai sa disponibilité en effectuant la mesure à laquelle il avait été assigné et l'interrompre pour exercer son poste fixe, débutant en janvier 2019, ceci sans s'exposer à une quelconque sanction. Une appréciation globale du dossier révèle que le recourant n’a pas fait preuve de toute la détermination et la disponibilité requises d'un assuré souhaitant bénéficier des prestations de l'assurance-chômage. Le fait de ne pas avoir donné suite à son assignation s'assimile dès lors à un refus de mesure conformément à la jurisprudence précitée (consid. 3.2.2.). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le comportement du recourant était fautif et a prononcé une suspension de son droit à l'indemnité sur la base de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. 7. Reste à examiner la gravité de la faute et la durée de la suspension. 7.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). 7.2. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI ICI Marché du travail / assurance-chômage, D79). Selon ces directives, le fait de ne pas se présenter à un emploi temporaire est qualifié de faute moyenne et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de 21 à 25 jours timbrés (D72, ch. 3.C).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 7.3. En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute moyenne au sens de l'art. 45 al. 3 let. b OACI, prononçant une mesure de 21 jours de suspension. Eu égard au degré de gravité de la faute commise et à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en fixant à 21 jours la durée de la suspension, l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Cette suspension correspond d'ailleurs au minimum prévu par le barème réglementaire applicable pour le type de comportement reproché au recourant. Bien qu'elle puisse être ressentie comme sévère aux yeux de ce dernier, elle n'est nullement disproportionnée. On relèvera par ailleurs qu'en s'abstenant de donner suite à son assignation dans le délai imparti, il a renoncé à remplir ses obligations sous la forme d'une contre-prestation obligatoire attendue de sa part au sein d'un organisme d'utilité publique, susceptible en outre de le faire se maintenir dans le cadre du travail, à une époque où il n'était pas encore établi qu'il retrouve sa place chez son ancien employeur. Au demeurant, le fait que l'intéressé a été réengagé par son ancien employeur n'est pas de nature à atténuer la gravité de sa faute, la durée de la suspension étant exclusivement fixée en fonction du comportement fautif de l'assuré et non pas en fonction de la durée effective du chômage (cf. arrêt TF C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6.2 et les références citées). Ainsi, sous l'angle de la quotité de la suspension, la Cour n'a pas non plus de solides raisons de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée. 8. Au vu de ce qui précède, le recours du 18 juin 2019, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 6 juin 2019 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 mai 2020/tch Le Président : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 163 Arrêt du 14 mai 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité de chômage pour refus de programme d’emploi temporaire Recours du 18 juin 2019 contre la décision sur opposition du 6 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1981, travaillait comme aide de cuisine auprès de B.________. Son contrat de travail a été résilié par l'employeur pour le 31 mars 2018. Il revendique ainsi des indemnités de chômage depuis le 2 avril 2018 dans un premier délai-cadre d'indemnisation. En date du 22 novembre 2018, il a été assigné à un programme d'emploi temporaire (ci-après: PET) auprès de C.________, avec laquelle il devait prendre contact, par téléphone, jusqu'au 27 novembre 2018. Il n'a pas donné suite à cette assignation dans le délai imparti. Par décision du 27 février 2019, confirmée sur opposition le 6 juin 2019, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) a prononcé la suspension de son droit aux indemnités de chômage pour la durée de 21 jours, à compter du 27 novembre 2018, pour n’avoir pas donné suite à cette assignation, et a qualifié la faute commise de moyenne. B. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 18 juin 2019, concluant implicitement à son annulation. Il admet ne pas avoir donné suite à l'assignation qui lui avait été faite dans le délai imparti. Il explique toutefois avoir pris contact avec l'organisateur de la mesure le 30 novembre 2018 car il attendait la réponse de son ancien employeur, B.________, pour une possibilité de se faire réengager. A l'appui de son mémoire, il produit un relevé téléphonique certifiant la date de sa prise de contact. Dans ses observations du 24 juillet 2019, l'autorité intimée propose le rejet du recours, faisant observer que le fait d'avoir des possibilités de conclure un contrat de travail ne dispensait pas l'assuré de prendre contact avec le responsable de la mesure dans le délai imparti. Elle relève que, tant qu'il prétendait à des indemnités de chômage, il était tenu de se conformer aux instructions de l'Office régional de placement de D.________ (ci-après: ORP) et de participer à la mesure de marché de travail à laquelle il était assigné, de sorte qu'il ne pouvait dès lors estimer de son propre chef que la mesure ne se justifiait pas au vu de sa situation. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, l’assuré étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 2. Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. 2.1. Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2) et qui ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 lit. a). 2.2. Parmi ces mesures figurent notamment les programmes d’emploi temporaires entrant dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, qui ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l’économie privée (art. 64a al. 1 let. a). Ces programmes visent à occuper les chômeurs et à structurer leur journées, afin de maintenir leur employabilité (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 64a). Un assuré en PET doit demeurer apte au placement et remplir ses obligations de contrôle (art. 15 et 17 LACI). Il doit en particulier quitter immédiatement un PET s’il trouve un emploi convenable ou une activité procurant un gain intermédiaire. Autrement dit, l’exercice d’une activité procurant un gain intermédiaire prime sur la participation à un PET (RUBIN, op. cit., n. 3 ad art. 64a). 3. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 3.1. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance- chômage (cf. RUBIN, op. cit., n. 4 ad art. 17). 3.2. L’assuré est notamment tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail (dont les programmes d’emploi temporaires) propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). 3.2.1. Selon l’art. 64a al. 2 LACI, qui renvoie à l’art. 16 al. 2 let. c LACI, un programme d’emploi temporaire n’est pas réputé convenable, et est par conséquent exclu de l’obligation d’être accepté, lorsqu’il ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré. Il n'est pas nécessaire que les PET tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité précédemment exercée (arrêt TF 8C_577/2012 du 31 août 2012 consid. 3.2.3). 3.2.2. D'après la jurisprudence développée en matière de refus d'accepter un travail convenable, que la Cour de céans estime applicable mutatis mutandis en matière de refus de participer à un PET, est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (arrêt TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Les éléments constitutifs d'un refus de travail (respectivement de participer à un PET) sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter l'emploi (ou la mesure relative au marché du travail), mais aussi ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur (ou l'organisateur de la mesure) ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec ce dernier, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt TF C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4). 3.2.3. Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé (arrêt TF C 81/2002 du 24 mars 2003). Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme au chômage (arrêt TF C 72/2002 du 3 septembre 2002). En définitive, le refus d’un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (arrêt TF C 293/03 du 5 novembre 2004 consid. 2.3). 3.2.4. Enfin, de jurisprudence constante, tant qu'un assuré n'est pas certain d'obtenir un autre emploi (précontrat, promesse d'embauche), il a l'obligation d'accepter immédiatement l'emploi qui se présente. Ce n'est que si l'engagement est imminent qu'un assuré peut refuser un emploi libre immédiatement. L'engagement doit cependant avoir lieu dans un délai maximal d'un mois. Cette période maximale correspond à celle durant laquelle un assuré est libéré de son obligation de rechercher un travail dans la situation de conclusion d'un contrat avec entrée en service différée. Un chômeur ne pourra donc pas s'appuyer sur la perspective d'un engagement prochain pour refuser un autre emploi à repourvoir de suite lorsque l'engagement en question ne sera effectif que plusieurs mois après (cf. RUBIN, op. cit., n. 64 ad art. 30 et les références citées). 4. La violation de cette obligation peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al. 1 let. d LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La jurisprudence considère que cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b; arrêt TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les références citées). La suspension est en de tels cas prononcée par l'autorité cantonale compétente (art. 30 al. 2, 1ère phr. LACI). La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 5. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. Est litigieuse, en l'espèce, la question de la suspension de 21 jours du droit à l'indemnité de chômage du recourant, qui n'a pas donné suite à une mesure relative au marché du travail. Même s'il admet ne pas avoir donné suite dans le délai imparti au PET auquel il avait été assigné, le recourant estime que son comportement ne saurait être assimilé à un refus d'emploi, étant donné qu'il a pris contact avec l'organisateur de la mesure le 30 novembre 2018 car il attendait la réponse pour son réengagement auprès de son ancien employeur. Quant à l'autorité intimée, elle considère que les possibilités d'embauche de l'assuré à un poste fixe ne le dispensaient pas de prendre contact avec le responsable de la mesure dans le délai imparti. N'étant au bénéfice d'aucun contrat de travail signé avec une entrée en service à très court terme, il était tenu de débuter le PET et de l'interrompre par la suite, le cas échéant. 6.1. Il ressort du dossier de la cause qu'au mois d'août 2018, l'intéressé a indiqué à sa conseillère en personnel qu'il allait être réengagé par son ancien employeur à partir du 1er novembre 2018. Cette dernière lui a expliqué qu'une confirmation écrite était nécessaire (procès-verbaux des entretiens de conseil du 3 août 2018 et du 10 septembre 2018, dossier SPE, pièce 13). Durant l'entretien de conseil du 22 novembre 2018, l'assuré a expliqué que son ancien employeur ne pouvait finalement pas l'engager pour novembre 2018 mais comptait le faire pour janvier 2019 (procès-verbal d'entretien de conseil du 22 novembre 2018, dossier SPE, pièce 13). Ce jour-là, l'ORP l'a assigné à un PET auprès de C.________. Ce programme consistait en un poste d'employé au secteur nettoyage et économat, à 100%, débutant de suite pour une durée de trois mois. L'intéressé a été prié de prendre contact, par téléphone, avec l'organisateur de la mesure jusqu'au 27 novembre 2018 (dossier SPE, pièce 12).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Le 26 novembre 2018, il a téléphoné à sa conseillère en personnel afin de lui annoncer qu'il était réengagé par son ancien employeur dès le 1er janvier 2019 et lui demander s'il devait tout de même contacter C.________. Cette dernière lui a répondu qu'il devait le faire en leur expliquant la situation (procès-verbal d'entretien de conseil du 21 décembre 2018, dossier SPE, pièce 8). Le nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été transmis à l'ORP le 27 novembre 2018 (date de réception; dossier SPE, pièce 11). L'assuré n'a finalement pas donné suite à son assignation dans le délai imparti (retour d'assignation du 28 novembre 2018, dossier SPE, pièce 10). Suite à quoi, l'ORP l'a invité à justifier par écrit les raisons de ce manquement, par courrier du 29 novembre 2018. Cette requête est toutefois restée sans réponse (dossier SPE, pièce 9). C'est finalement lors de son entretien de conseil du 21 décembre 2018 que le prénommé a indiqué à sa conseillère en personnel avoir contacté l'organisateur de la mesure par téléphone le 26 novembre 2019 et a allégué qu'une collaboratrice lui aurait dit que cela ne valait pas la peine de débuter la mesure, au vu de sa reprise d'emploi dès le 1er janvier 2019 (dossier SPE, pièce 8). Par courrier du 29 janvier 2019, le SPE a requis de l'assuré la production d'un relevé téléphonique attestant ses dires, le dossier lui ayant été transmis pour examen (dossier SPE, pièce 9). Cette demande est, elle aussi, restée vaine, si bien que l'autorité intimée a prononcé la suspension litigieuse par décision du 27 février 2019 en retenant que l'assuré devait supporter les conséquences juridiques de son absence de preuve. Dans son opposition du 15 mars 2019, l'intéressé a produit un relevé téléphonique pour le mois de novembre 2018 mentionnant un entretien téléphonique de cinq minutes le 30 novembre 2018 avec l'organisateur de la mesure (dossier SPE, pièce 5). En définitive, il a avoué dans son complément d'opposition du 26 mars 2019, ne pas avoir donné suite à l'assignation dans le délai imparti en soulignant avoir retrouvé du travail dès le 1er janvier 2019 auprès de son ancien employeur. Ces motifs n'ont pas permis à l'autorité intimée de revoir sa position, qui a confirmé la suspension litigieuse par décision sur opposition du 6 juin 2019 (dossier SPE, pièce 2). 6.2. En premier lieu, il convient de constater que le recourant ne fait état d'aucun élément familial ou médical susceptible de mettre en cause le caractère convenable de ce PET au sens de l'art. 64a al. 2 LACI qui renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c LACI. On peut à cet égard relever qu'il est âgé de moins de quarante ans, marié, sans enfant, et n'invoque aucune incapacité de travail durant cette période. Cela étant, il semble se prévaloir de sa situation personnelle, en particulier de son réengagement dès janvier 2019 auprès de son ancien employeur, pour justifier le fait de ne pas avoir répondu à son assignation dans le délai imparti. En effet, dans son mémoire, il explique qu'il n'a pu prendre contact avec C.________ que le 30 novembre 2018 car il attendait la réponse de son ancien employeur pour son offre d'emploi. Or, comme il a été dit plus haut, l'assuré a été mis au courant de son réengagement, au plus tard le 26 novembre 2018. L'on pouvait donc raisonnablement attendre de lui qu'il prenne contact avec
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 l'organisateur de la mesure le jour-même, voire le lendemain, ce qui correspondait à l'échéance du délai imparti. C'est d'ailleurs ce qu'il a prétendu dans un premier temps, avant de revenir sur sa version dans son opposition, après que l'autorité lui ait demandé de fournir la preuve de ses allégations. Par ailleurs, on rappellera que, le 26 novembre 2018, il avait téléphoné à sa conseillère en personnel pour lui annoncer sa reprise d'emploi et lui demander s'il devait tout de même contacter le responsable de la mesure, ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative. Son attention a donc été particulièrement attirée sur ses obligations non seulement lors de cet entretien téléphonique, mais également par la lettre d'assignation de l'ORP datée du 22 novembre
2018. Il était notamment averti que ne pas donner suite sans excuse valable à une telle assignation pouvait occasionner une suspension du droit aux indemnités de chômage et que tout empêchement majeur devait ainsi être immédiatement communiqué à l'ORP. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité, il ne pouvait dès lors considérer, de sa propre initiative, que la mesure ne se justifiait plus au regard de sa situation personnelle. En tout état de cause, il aurait dû démontrer sans délai sa disponibilité en effectuant la mesure à laquelle il avait été assigné et l'interrompre pour exercer son poste fixe, débutant en janvier 2019, ceci sans s'exposer à une quelconque sanction. Une appréciation globale du dossier révèle que le recourant n’a pas fait preuve de toute la détermination et la disponibilité requises d'un assuré souhaitant bénéficier des prestations de l'assurance-chômage. Le fait de ne pas avoir donné suite à son assignation s'assimile dès lors à un refus de mesure conformément à la jurisprudence précitée (consid. 3.2.2.). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le comportement du recourant était fautif et a prononcé une suspension de son droit à l'indemnité sur la base de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. 7. Reste à examiner la gravité de la faute et la durée de la suspension. 7.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). 7.2. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI ICI Marché du travail / assurance-chômage, D79). Selon ces directives, le fait de ne pas se présenter à un emploi temporaire est qualifié de faute moyenne et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de 21 à 25 jours timbrés (D72, ch. 3.C).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 7.3. En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute moyenne au sens de l'art. 45 al. 3 let. b OACI, prononçant une mesure de 21 jours de suspension. Eu égard au degré de gravité de la faute commise et à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en fixant à 21 jours la durée de la suspension, l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Cette suspension correspond d'ailleurs au minimum prévu par le barème réglementaire applicable pour le type de comportement reproché au recourant. Bien qu'elle puisse être ressentie comme sévère aux yeux de ce dernier, elle n'est nullement disproportionnée. On relèvera par ailleurs qu'en s'abstenant de donner suite à son assignation dans le délai imparti, il a renoncé à remplir ses obligations sous la forme d'une contre-prestation obligatoire attendue de sa part au sein d'un organisme d'utilité publique, susceptible en outre de le faire se maintenir dans le cadre du travail, à une époque où il n'était pas encore établi qu'il retrouve sa place chez son ancien employeur. Au demeurant, le fait que l'intéressé a été réengagé par son ancien employeur n'est pas de nature à atténuer la gravité de sa faute, la durée de la suspension étant exclusivement fixée en fonction du comportement fautif de l'assuré et non pas en fonction de la durée effective du chômage (cf. arrêt TF C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6.2 et les références citées). Ainsi, sous l'angle de la quotité de la suspension, la Cour n'a pas non plus de solides raisons de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée. 8. Au vu de ce qui précède, le recours du 18 juin 2019, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 6 juin 2019 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 mai 2020/tch Le Président : La Greffière :