opencaselaw.ch

605 2019 152

Freiburg · 2020-10-01 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 La procédure n’étant pas gratuite en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge du recourant qui succombe. Ils ne seront toutefois pas prélevés vu l’assistance judiciaire totale qui lui est octroyée ce jour. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 30 de 30 la Cour arrête : I. Le recours (605 2019 152) est rejeté. Partant, la décision du 3 mai 2019 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire totale (605 2019 153) est admise pour la procédure de recours. Me Bruno Kaufmann, avocat, est désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ pour la période du 3 mai au 6 juin 2019. Me Elio Lopes, avocat, est désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ à compter du 8 novembre 2019. III. L’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Bruno Kaufmann est fixée à CHF 814.20 (honoraires par CHF 720.-, débours par CHF 36.- et TVA par CHF 58,20), tandis que celle allouée à Me Elio Lopes est fixée à CHF 2'567.10 (honoraires par CHF 2'213.95, débours par CHF 169.60 et TVA par CHF 183.55) Elles sont mises à la charge de l’État. IV. Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne sont toutefois pas prélevés dès lors que celui-ci est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 1er octobre 2020/pvo Le Président : La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2019 152

605 2019 153

Arrêt du 1er octobre 2020

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Marc Boivin

Juges :

Yann Hofmann, Marc Sugnaux

Greffière :

Pauline Volery

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat

contre

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité - droit à la rente - capacité de travail résiduelle -

revenu de valide et d’invalide - mesures de réadaptation

Recours du 6 juin 2019 (605 2019 152) contre la décision du 3 mai

2019 et requête d’assistance judiciaire du 6 juin 2019 (605 2019

153)

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1965, marié, de nationalité B.________ et titulaire d’une autorisation

d’établissement UE/AELE, mécanicien de formation avec une attestation de capacité, travaillait

depuis le 1er août 2006 à 100% en qualité de monteur auprès d’une société d’ascenseurs lorsqu’il

s’est blessé à l’épaule droite en chutant dans les escaliers le 23 octobre 2006. Son assurance-

accidents, la Suva, a pris en charge le cas.

Son contrat de travail ayant été résilié par son employeur pour le 31 octobre 2006, il a débuté un

nouvel emploi le 1er janvier 2007 à 100% auprès d’une société de maintenance et de dépannage

d’ascenseurs. Le 6 juin 2007, il a chuté d’une échelle alors qu’il était en train de réparer un

ascenseur en panne et s’est blessé au genou droit. La Suva a pris en charge les suites de ce

deuxième accident.

Les rapports de travail ont été résiliés par l’employeur avec effet au 31 décembre 2007. En raison

de la persistance de douleurs au genou droit, l’assuré a séjourné à C.________ du 8 au 29 avril

2008.

B.

Le 8 septembre 2008, il a déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office de

l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI).

En parallèle à la procédure d’assurance-invalidité, la Suva a octroyé à l’assuré, par décision du

9 juin 2009, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 26% et un gain

annuel assuré de CHF 91’788.- ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux

de 19%. Saisie d’une opposition, elle a partiellement admis celle-ci par décision du 11 août 2009

en ce sens qu’elle a fixé le gain annuel assuré déterminant pour le calcul du montant de la rente à

CHF 91’802.-. Le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours déposé par l’assuré contre

cette décision et a réformé celle-ci en ce sens qu’il a alloué à l’intéressé, à partir du 1er juillet 2009,

une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 29% ainsi qu’une indemnité pour

atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 25% (arrêt TC FR 605 2009 305 du 9 juillet 2013).

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par l’assuré contre le jugement cantonal (arrêt TF

8C_647/2013 du 4 juin 2014).

Après avoir instruit la demande AI du 8 septembre 2008, notamment par la mise en œuvre d’une

expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique, l’OAI a nié le droit de l’assuré à une rente

d’invalidité par décision du 3 mai 2010, au motif que son taux d’incapacité de gain (30%) était

insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Il a en particulier retenu que l’intéressé était en mesure

d’exercer une activité adaptée à plein temps pouvant lui procurer un revenu annuel de

CHF 55’195.45, ce qui limitait sa perte de gain à CHF 23’454.55 en tenant compte d’un revenu de

valide de 78’650.- pour 2008 et conduisait à un degré d’invalidité de 30%.

Le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l’assuré contre cette décision (arrêt TC FR

605 2010-193 du 9 juillet 2013), tandis que le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre le

jugement cantonal (arrêt TF 8C_659/2013 du 4 juin 2014).

C.

Le 14 septembre 2017, l’assuré a formulé une nouvelle demande de prestations AI.

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L’OAI est entré en matière sur cette demande et a notamment mis en œuvre une expertise

pluridisciplinaire en médecine interne, psychiatrie et orthopédie.

Par communication du 3 janvier 2019, il a informé l’assuré qu’aucune mesure de réadaptation

d’ordre professionnel n’entrait en ligne de compte en l’état.

Le rapport final d’expertise, daté du 15 février 2019, a conclu à l’existence d’une capacité de travail

de 100% dans une activité adaptée.

Après avoir soumis le dossier à son service médical régional (ci-après : SMR) pour appréciation,

l’OAI s’est fondé sur les conclusions des experts pour refuser à l’assuré l’octroi d’une rente

d’invalidité par décision du 3 mai 2019. Il a retenu que, compte tenu de ses limitations

fonctionnelles, l’assuré était en mesure d’exercer une activité en position alternée, dans la

production industrielle légère ou dans le domaine des services, à plein temps et sans diminution

de rendement, de sorte qu’il pouvait réaliser un revenu annuel de CHF 67’070.60 (salaire fondé

sur l’enquête suisse sur la structure des salaires 2016, adapté à une durée de travail

hebdomadaire de 41,7 heures). Sa perte de gain se limitait ainsi à CHF 16’377.05 en tenant

compte d’un revenu annuel de valide de CHF 83’447.65 (salaire de CHF 78’650.- en 2008 selon

décision du 3 mai 2010, indexé à 6,1%), ce qui correspondait à un degré d’invalidité de 19,62%,

soit un taux inférieur au minimum de 40% requis pour ouvrir le droit à la rente.

D.

Contre cette décision, A.________, représenté initialement par Me Bruno Kaufmann, avocat,

interjette recours le 6 juin 2019 auprès du Tribunal cantonal.

Il conclut, avec suite de dépens, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à

l’OAI pour investigations complémentaires sur le plan médical et sur le plan socio-professionnel.

Il fait valoir que son état de santé s’est nettement péjoré depuis sa dernière demande AI et qu’il n’a

jamais pu bénéficier de mesures de réinsertion professionnelle dignes de ce nom. Il soutient que

l’expertise dont il a fait l’objet ne comprenait pas les disciplines nécessaires pour apprécier son

état de santé, qui est caractérisé par un appareil de motricité particulièrement déficient et

douloureux. Selon lui, il aurait été indispensable de mandater un neurologue ainsi qu’un

neurochirurgien pour l’expertiser. Il conteste par ailleurs le revenu de valide retenu par l’OAI,

alléguant qu’il réalisait des revenus annuels bruts avoisinant les CHF 100’000.- dans sa dernière

activité. Il conteste également le revenu d’invalide fixé selon les tabelles de l’enquête suisse sur la

structure des salaires, estimant qu’une activité légère en usine, voire ailleurs ne lui rapporterait

qu’à peine CHF 3’500.- bruts par mois.

Dans son mémoire du 6 juin 2019, le recourant sollicite par ailleurs d’être mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire et que Me Bruno Kaufmann lui soit désigné en qualité de défenseur d’office

en invoquant notamment son indigence.

Il requiert en outre un deuxième échange d’écritures ainsi que la tenue de débats publics.

E.

Dans ses observations du 30 août 2019, l’autorité intimée conclut implicitement au rejet du

recours et au maintien de la décision querellée en se référant à la motivation de celle-ci. Elle

explique que l’instruction du dossier ne souffre d’aucune lacune et souligne que les conclusions

des experts ont été validées par le SMR et que le recourant n’a amené aucun argument médical

objectif visant à démontrer la nécessité d’autres expertises. Elle relève également que, d’une part,

le recourant n’a pas contesté les disciplines de l’expertise lorsque celles-ci lui ont été

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communiquées par courrier du 25 juin 2018 et que, d’autre part, le centre d’expertise mandaté

pour procéder à l’expertise pluridisciplinaire n’a pas jugé nécessaire d’ajouter une discipline à

l’examen prévu.

F.

Dans ses contre-observations du 17 février 2020, le recourant, par l’intermédiaire de son

nouveau mandataire, Me Elio Lopes, avocat à Fribourg, précise ses conclusions en ce sens qu’il

conclut, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision attaquée et, principalement, à l’octroi

d’une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 2018, soit six mois après le dépôt de sa demande

de prestations du 2 septembre 2017. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’OAI pour

investigations complémentaires, tant sur le plan médical (mise en œuvre d’une nouvelle expertise

pluridisciplinaire psychiatrique, orthopédique, rhumatologique et en médecine interne) que sur le

plan socio-professionnel. Plus subsidiairement, il requiert l’octroi de mesures de réadaptation,

notamment un reclassement.

Il conteste tout d’abord la valeur probante du rapport d’expertise pluridisciplinaire du 15 février

2019, qu’il juge incomplet et incohérent. Il indique que les experts n’ont pas tenu compte, dans le

cadre de l’évaluation de sa capacité de travail, du diagnostic de tunnel carpien bilatéral posé par

ses médecins traitants. Il soutient en outre que les conclusions de l’experte psychiatre sont à la

fois contradictoires et incohérentes car selon lui, le trouble de la personnalité paranoïaque qui lui a

été diagnostiqué n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle au sein d’une

équipe, de même que dans un poste solitaire. Il ajoute que les conclusions des trois experts

reposent au surplus sur une anamnèse incomplète et erronée.

Le recourant est d’avis que son degré d’invalidité doit être évalué sur la base des avis convergents

de ses médecins traitants, qui concluent à une incapacité de travail totale dans toute activité

professionnelle.

Il répète par ailleurs que les revenus de valide et d’invalide retenus par l’OAI dans la décision

querellée sont erronés. Selon lui, son revenu de valide doit correspondre à celui retenu dans la

décision de l’OAI du 3 mai 2010 indexé à l’évolution des salaires nominaux, soit à CHF 85’079,42

et non pas CHF 83’447,65. S’agissant du revenu d’invalide, il soutient qu’il y a lieu d’opérer un

abattement de 15% sur le salaire statistique retenu compte tenu de son âge et des nombreuses

limitations fonctionnelles touchant ses genoux, ses épaules et ses mains.

À l’appui de ses contre-observations, il produit un bordereau de pièces comprenant divers rapports

et certificats médicaux établis par ses médecins traitants.

G.

Dans ses ultimes remarques du 6 mars 2020, l’autorité intimée maintient sa position.

H.

En date du 16 septembre 2020, le recourant produit un rapport établi le 20 avril 2020 par son

psychiatre traitant.

Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt,

pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront

par ailleurs examinés leurs moyens de preuve.

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en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un

assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est

recevable.

2.

Aux termes de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin

1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou

partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

2.1.

Cette incapacité de gain résulte, selon l’art. 7 LPGA, d’une atteinte à la santé physique,

mentale ou psychique.

Conformément à l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d’une infirmité congénitale,

d’une maladie ou d’un accident.

D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce

sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui

sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

2.2.

Les atteintes à la santé psychique - y compris les troubles somatoformes douloureux

persistants ou fibromyalgie - peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au

sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V

281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également

ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.).

La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un

diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères

d’un système de classification reconnu (cf. ATF 141 V 281; 130 V 396). En outre, l’analyse doit

tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics, par exemple si les

limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une exagération des symptômes ou d’une

constellation semblable qui permettent de conclure à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le

droit aux prestations d’assurance. La capacité de travail réellement exigible des personnes

concernées doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée et

sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans

résultat prédéfini, en tenant compte d’un catalogue d’indices qui rassemble les éléments essentiels

propres aux troubles de nature psychosomatique (cf. ATF 143 V 409; 141 V 281).

2.3.

Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour eux seuls pas des

atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 4 LAI. Pour qu’une invalidité

soit reconnue, il est nécessaire qu’un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et

de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé.

Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent

l’anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l’atteinte à la santé psychique équivaut à

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une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d’atteintes relevant de

facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d’autres éléments pertinents au

plan psychiatrique tels qu’une dépression durable au sens médical ou un état psychique

assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant

la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l’on puisse parler d’invalidité.

Tel n’est en revanche pas le cas lorsque l’expert ne relève pour l’essentiel que des éléments

trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V

294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4).

3.

Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente lorsque sa capacité de gain ou sa capacité

d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des

mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (lit. a), qu’il a présenté une incapacité de

travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable

(lit. b) et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (lit. c). L’al. 2

prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins

donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux

de 60% au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à

une rente entière.

3.1.

Selon l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés

exerçant une activité lucrative. Ce dernier article indique que, pour évaluer le taux d’invalidité, le

revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait

obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et

les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Conseil fédéral fixe le revenu

déterminant pour l’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 1 2e phr.).

La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que

possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence

permettant de calculer le taux d’invalidité. C’est la méthode générale de comparaison des revenus

(arrêts du TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1 et 8C_162/2016 du 2 mars 2017

consid. 3.2). Le résultat exact du calcul doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou

inférieur selon les règles applicables en mathématiques (ATF 130 V 121).

3.2.

Le revenu sans invalidité est celui que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas devenu

invalide. Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait, au degré de la

vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas

invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C’est

pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la

santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la

rente. Lorsque l’on peut partir de l’idée que l’assuré aurait continué son activité professionnelle

sans la survenance de l’atteinte à la santé, on prendra en compte le revenu qu’il obtenait dans le

poste occupé jusqu’alors, le cas échéant, en l’adaptant au renchérissement et à l’évolution

générale des salaires réels (arrêts du TF 8C_589/2018 du 4 juillet 2019 consid. 2, 8C_643/2016

du 25 avril 2017 consid. 4.2, 8C_515/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.2, et les références citées).

3.3.

Le revenu avec invalidité doit aussi être évalué avant tout en fonction de la situation

professionnelle concrète de la personne assurée. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé -

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soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris

d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être

évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse

sur la structure des salaires (ci-après: ESS) publiée par l’Office fédéral de la statistique ou sur les

données salariales résultant des descriptions de postes de travail (ci-après: DPT) établies par la

Suva (arrêt 9C_140/2017 précité consid. 5.4.1 et la référence citée). Lors de l’adaptation du

revenu à l’évolution des salaires, il faut faire une distinction entre les sexes et appliquer l’indice

relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408).

Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même

pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par

rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme

tels. Ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne. La

mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits

dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier

(limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de

séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique

permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité

lucrative. L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique

relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance

uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au

droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de

celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de

circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances

pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (arrêt TF 9C_677/2015 du 25 janvier 2016

consid. 3.3 et les références citées).

3.4.

Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe

selon lequel une personne invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son

propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elle pour atténuer le mieux possible les

conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait

en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité

ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer

le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation.

L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le

point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de

l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a

p. 28 et les références).

Pour diminuer son dommage, il suffit, au sens de la jurisprudence sus exposée, qu’un assuré

puisse réaliser, dans une activité adaptée, un revenu d’invalide supérieur à celui provenant de la

poursuite de son métier (arrêt TF 9C_924/2011 du 3 juillet 2012).

4.

L’art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201)

prescrit que, lorsque la rente ou l’allocation pour impotent a été refusée parce que le degré

d’invalidité était insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas d’impotence, la nouvelle demande ne peut

être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies. D’après cet alinéa, lorsqu’une

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demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité,

l’impotence, ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de

manière à influencer ses droits.

Les principes régissant la révision selon l’art. 17 LPGA étant applicables par analogie aux cas

prévus à l’art 87 RAI, il doit en aller de même s’agissant d’une nouvelle demande, comme ici.

Selon l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification

notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite

en conséquence, ou encore supprimée.

Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le

droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas

de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même,

mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d’exercer ses travaux habituels) ont subi

un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les

références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit

être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a

été rendue avec les circonstances régnant à l’époque du prononcé de la décision litigieuse

(ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372

consid. 2b et 390 consid. 1b).

Le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une

révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente,

avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des

revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l’art.

74ter let. f RAI, a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d’un examen

matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV

n. 4; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario).4.

5.

Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement

économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de

l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418).

Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration ou le juge a besoin de

documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche

du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et

pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales

constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,

exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V

156 consid. 1).

5.1.

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l’administration ou le juge apprécie

librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation

complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de

preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de

porter un jugement valable sur le droit litigieux.

Tribunal cantonal TC

Page 9 de 30

En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à

disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une

autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux

importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne

examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte

médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de

l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).

En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de

l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui

l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V

351 consid. 3b/cc et les références citées). Lorsque des expertises confiées à des médecins

indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies

et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts

aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun

indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les

références). Enfin, l’on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration

ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008).

5.2.

Conformément à l’art. 59 al. 2, 1ère phr. LAI, les offices AI mettent en place des services

médicaux régionaux interdisciplinaires. Selon l’art. 49 RAI, les services médicaux régionaux

évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la

méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives

spécialisées de portée générale de l’office fédéral (al. 1). Les services médicaux régionaux

peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés.

Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). Les services médicaux régionaux se

tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller (al. 3).

Les rapports des services médicaux régionaux (ci-après : SMR) ont pour fonction d’opérer la

synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations

quant à la suite à donner au cas sur le plan médical. En tant qu’ils ne contiennent aucune

observation clinique, ils se distinguent d’une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d’un examen

médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). En raison de leurs fonctionnalités

différentes, ces différents documents ne sont d’ailleurs pas soumis aux mêmes exigences

formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR,

dès lors qu’ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l’administration ou les

tribunaux, sous forme d’un résumé de la situation médicale et d’une appréciation de celle-ci.

La jurisprudence a souligné que le rapport d’un service médical régional qui ne se fonde pas sur

un examen clinique est une simple recommandation qui ne peut avoir pour objet que d’indiquer

quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations

complémentaires (arrêt TF 9C_839/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3).

6.

En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l’assurance-invalidité,

singulièrement sur sa capacité de travail résiduelle et sur ses revenus de valide et d’invalide.

Tribunal cantonal TC

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Se fondant sur l’avis de ses médecins traitants, le recourant soutient qu’il est totalement incapable

de travailler dans toute activité en raison de son état de santé, de sorte qu’il a droit à une rente

d’invalidité entière dès le 1er mars 2018, soit six mois après le dépôt de sa demande de prestations

du 2 septembre 2017. Au surplus, il conteste l’appréciation faite par l’OAI de ses revenus de valide

et d’invalide, estimant que son revenu de valide doit correspondre à celui retenu dans la décision

de l’OAI du 3 mai 2010 indexé à l’évolution des salaires nominaux, soit à CHF 85’079.42, et qu’un

abattement de 15% doit être opéré sur le salaire statistique retenu par l’OAI à titre de revenu

d’invalide compte tenu de son âge et des nombreuses limitations fonctionnelles touchant ses

genoux, ses épaules et ses mains.

L’OAI, pour sa part, nie le droit du recourant à une rente d’invalidité en se basant sur les

conclusions de l’expertise pluridisciplinaire qu’il a mise en œuvre, aux termes desquelles

l’intéressé présente une capacité de travail totale dans une activité adaptée. En outre, il retient un

revenu d’invalide de CHF 67’070.60 basé sur l’enquête suisse sur la structure des salaires 2016 et

sur une durée de travail hebdomadaire de 41,7 heures, ainsi qu’un revenu de valide de

CHF 83’447.65 correspondant au revenu de CHF 78’650.- retenu dans la décision du 3 mai 2010

indexé à 6,1%.

Qu’en est-il ?

6.1.

Atteintes et suites

6.1.1. L’assuré, né en 1965, exerçait l’activité de monteur auprès d’une société d’ascenseurs

lorsqu’il a fait une chute dans les escaliers le 23 octobre 2006 qui lui a valu une blessure à l’épaule

droite. Il a été examiné le jour même par le Dr D.________, spécialiste FMH en médecine interne,

à Lausanne, qui lui a diagnostiqué une contusion-entorse de l’épaule droite et lui a attesté d’une

incapacité de travail totale jusqu’au 27 octobre 2006. Il a été licencié par son employeur avec effet

au 31 octobre 2006 (cf. certificat médical du 23 octobre 2006, dossier OAI, pièce 187, p. 2359, et

rapport d’expertise du 15 février 2019, dossier OAI, pièce 236, p. 2602).

Le 20 novembre 2006, en raison notamment d’une suspicion de déchirure du sus-épineux à

l’épaule droite, il a été adressé au Dr E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique

auprès de F.________. Des investigations complémentaires ont été pratiquées, dont notamment

une arthro-IRM de l’épaule droite le 27 novembre 2006, laquelle a mis en évidence une discrète

tendinopathie du sus-épineux ainsi qu’une arthrose acromio-claviculaire modérée. Un traitement à

base d’antalgiques et de physiothérapie a été prescrit à l’assuré, qui a été déclaré en incapacité de

travail totale depuis le 23 octobre 2006 jusqu’au 31 décembre 2006. La Suva a pris en charge cet

accident professionnel (cf. certificat médical du 13 décembre 2006, dossier OAI, pièce 53, p. 293,

et rapport d’expertise du 15 février 2019, dossier OAI, pièce 236, p. 2602).

6.1.2. Le 6 juin 2007, alors qu’il travaillait depuis le 1er janvier 2007 pour un nouvel employeur

actif dans le domaine des ascenseurs, l’assuré a chuté d’une échelle et est tombé sur les genoux.

Une IRM du genou droit réalisée le 25 juin 2007 a mis en évidence une lésion partielle du ligament

croisé antérieur, une distorsion du ligament latéral interne, une discrète altération du ménisque

interne au niveau de la corne postérieure sans franche atteinte périphérique et une lésion touchant

la corne antérieure du ménisque externe près de son insertion. Consulté le 27 juin 2007, le

Dr G.________, médecin-chef auprès de la Clinique de chirurgie orthopédique de H.________, a

posé le diagnostic de crise de goutte du genou droit et attesté d’une incapacité de travail de 100%

Tribunal cantonal TC

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à compter du 15 juin 2007 et de 50% du 9 au 22 juillet 2007 (cf. rapport du 2 juillet 2007, dossier

OAI, pièce 13, p. 61, et certificat médical du 24 juin 2007, dossier OAI, pièce 13, p. 64).

La reprise du travail ayant engendré une aggravation des douleurs, l’assuré a été remis en

incapacité de travail totale à partir du 3 septembre 2007 (cf. rapport du 4 septembre 2007 du

Dr G.________, dossier OAI, pièce 13, p. 52). Les 18 et 24 septembre 2007, il a été examiné par

le Dr I.________, chef de clinique auprès du Service de médecine physique et de rééducation de

la Clinique de rhumatologie de H.________ et spécialiste FMH en médecine physique et

rééducation, qui a retenu le diagnostic de gonarthrite goutteuse post-traumatique et procédé à une

ponction et infiltration du genou droit (cf. rapport d’expertise du 15 février 2019, dossier OAI, pièce

236, p. 2604). Les rapports de travail de l’assuré ont été résiliés par son employeur avec effet au

31 décembre 2007.

En raison de la persistance de douleurs au genou droit, il a séjourné à C.________ du 8 au

29 avril 2008 pour complément de physiothérapie et évaluation. Au cours de ce séjour, les

médecins de C.________ lui ont diagnostiqué un trouble de l’adaptation avec réaction mixte

anxieuse et dépressive en plus notamment de douleurs au genou droit, d’une entorse du genou

droit le 6 juin 2007 avec distention du ligament latéral interne et du ligament croisé antérieur, d’une

gonarthrite goutteuse en juillet et septembre 2007 et d’une contusion de l’épaule droite le

23 octobre 2006. Ils ont en outre attesté d’une incapacité de travail de 50% du 30 avril au 28 mai

2008 (cf. rapport du 27 mai 2008 de C.________, dossier OAI, pièce 16, p. 128 et 132). La Suva a

versé les prestations légales d’assurance.

6.1.3. Le 8 septembre 2008, il a déposé une demande de prestations AI auprès de l’OAI (dossier

OAI, pièce 9, p. 31 ss).

Dans le cadre de l’instruction de celle-ci, l’OAI a diligenté une expertise bidisciplinaire en

rhumatologie et en psychiatrie. Dans leur rapport final, daté du 11 juin 2009, les experts ont retenu,

comme diagnostics ayant des effets sur la capacité de travail, des douleurs chroniques de l’épaule

droite sur un conflit sous-acromial et une arthrose acromio-claviculaire présents depuis 2006 ainsi

qu’un status après distorsion du ligament croisé antérieur et du ligament latéral interne présent

depuis 2007. Comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, ils ont noté un

trouble anxieux et dépressif mixte présent depuis juillet 2007, une grise de goutte du genou droit

présente depuis 2007, une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques

présente depuis fin 2008 ainsi qu’une obésité. Ils ont conclu à l’exigibilité de l’exercice à 100%

d’une activité adaptée à certaines limitations (cf. rapport d’expertise du 11 juin 2009, dossier OAI,

pièce 71, p. 370 et 377 s.).

À partir du début juillet 2009, l’intéressé a travaillé en tant que chauffeur de taxi à 50% auprès

d’une entreprise de taxis à J.________. Son employeur a mis fin à son contrat de travail avec effet

à la fin décembre 2009.

6.1.4. Le 17 février 2010, l’assuré a fait une chute en glissant sur une surface gelée après un

lâchage de son genou droit. Il s’est rendu au Service des urgences de H.________ le jour suivant,

où on lui a diagnostiqué un tassement vertébral du mur antérieur D11, une distorsion de la cheville

gauche, des douleurs à la cheville droite ainsi qu’une instabilité chronique du genou droit avec un

phénomène de Giving way récidivant. Il a été déclaré en incapacité de travail totale du 18 février

2010 au 7 mars 2010 (cf. rapport du Service des urgences de H.________, dossier OAI, pièce

483, p. 1107).

Tribunal cantonal TC

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Consulté les 8 et 19 mars 2010 sur demande des médecins des urgences de H.________, le

Dr I.________ a posé les diagnostics suivants : Giving way du genou droit le 17 février 2010 avec

chute sur le dos et contusion simple sans fracture/tassement, ancienne fracture/tassement du D11

(mur antérieur), probablement due à un accident de moto survenu dans l’adolescence, et arthrose

décompensée de l’articulation acromio-claviculaire droite. Il a expliqué que la chute du 17 février

2010 était certainement due à l’instabilité avec les phénomènes de lâchages au niveau du genou

droit consécutifs à l’accident du 6 juin 2007 (rupture partielle du ligament croisé antérieur et rupture

partielle du tendon poplité et légère irrégularité de l’arc postérieur du ménisque interne), tout en

soulignant que les conséquences du dernier accident étaient de faible importance et que

l’évolution devrait être favorable (cf. rapport du 25 mars 2010, dossier OAI, pièce 108, p. 465).

6.1.5. Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise du 11 juin 2009, l’OAI a refusé l’octroi

d’une rente d’invalidité à l’assuré par décision du 3 mai 2010, considérant que l’exercice d’une

activité adaptée à plein temps pourrait lui procurer un revenu annuel de CHF 55’195.45 et limiter

ainsi sa perte de gain à CHF 23’454.55 en tenant compte d’un revenu de valide de CHF 78’650.-

pour 2008. Il a dès lors abouti à un degré d’invalidité de 30%, soit un taux insuffisant pour ouvrir le

droit à la rente (dossier OAI, pièce 113, p. 475).

Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal (arrêt TC FR 605 2010-193 du

9 juillet 2013), puis par arrêt du Tribunal fédéral (arrêt TF 8C_659/2013 du 4 juin 2014).

6.1.6. L’évolution de la blessure de l’assuré au genou droit a été défavorable et a nécessité

plusieurs arthroscopies, puis finalement une ostéotomie de valgisation par plaque le 4 décembre

2012. Un diagnostic d’arthrose fémoro-tibiale interne de stade II du genou droit a par ailleurs été

posé (cf. rapport opératoire du 4 décembre 2012 du Dr K.________, spécialiste FMH en chirurgie

orthopédique, dossier OAI, pièce 181, p. 670).

Le 21 mars 2013, l’assuré a été victime d’une chute dans les escaliers avec un mouvement de

rotation de l’épaule gauche. En raison de douleurs, une IRM a été effectuée et a mis en évidence

une arthrose acromio-claviculaire, une rupture du long chef du biceps partielle ainsi qu’une

déchirure partielle du muscle sub-scapulaire. Des douleurs ressenties à l’épaule droite par l’assuré

ont aussi nécessité une arthro-IRM, qui a montré un syndrome sous-acromial, une tendinopathie

du muscle sus-épineux ainsi qu’une déchirure partielle longitudinale de la partie proximale du

tendon du long chef. Une IRM du genou gauche a également été effectuée et a révélé une lésion

de la corne postérieure du ménisque associée à un épanchement articulaire et une lésion

cartilagineuse au niveau de la gorge de la trochlée. Le Dr K.________ a préconisé un traitement

conservateur pour le genou gauche, le genou droit et l’épaule droite ainsi qu’une prise en charge

chirurgicale pour l’épaule gauche, avec une reconstruction du muscle subscapulaire, une résection

de l’articulation acromio-claviculaire gauche et une ténotomie du biceps (cf. rapport du 19 avril

2013 du Dr K.________, dossier OAI, pièce 181, p. 679).

En date du 2 juillet 2013, l’assuré a subi l’opération chirurgicale recommandée par le

Dr K.________ à son épaule gauche (cf. rapport opératoire du 2 juillet 2013 du Dr K.________,

dossier OAI, pièce 184, p. 1323).

Le 19 décembre 2013, il a consulté le chirurgien orthopédique précité en raison de douleurs au

compartiment interne du genou gauche apparues suite à un faux mouvement. Une IRM a été

réalisée, laquelle a mis en évidence une lésion méniscale interne. Une intervention chirurgicale a

Tribunal cantonal TC

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dès lors été planifiée pour le 4 février 2014 (cf. rapport du 4 janvier 2014 du Dr K.________,

dossier OAI, pièce 185, p. 1716).

Le 4 février 2014, l’assuré a subi des nanofractures du condyle interne du genou gauche ainsi

qu’une synovectomie a minima (cf. rapport opératoire du 4 février 2014 du Dr K.________, dossier

OAI, pièce 185, p. 1690). Il s’est retrouvé en incapacité de travail totale du 3 février au 24 mars

2014 (cf. rapport du 14 février 2018 du Dr K.________, dossier OAI, pièce 198, p. 2385).

Dans un certificat médical daté du 22 juillet 2014 et contresigné par les Drs I.________ et

K.________, le Dr L.________, spécialiste FMH en médecine interne suivant l’assuré depuis fin

2007 pour un diabète de type II non insulino-requérant ainsi que pour une hyperuricémie existant

de longue date (cf. rapport du 4 juillet 2017, dossier OAI, pièce 165, p. 622), a attesté que

l’intéressé était au bénéfice d’une incapacité de travail totale pour une durée indéterminée (dossier

OAI, pièce 185, p. 1475).

Suite à la persistance et la recrudescence de ses douleurs au niveau du genou gauche, l’assuré

s’est fait poser une prothèse totale du genou lors d’une intervention chirurgicale du 10 mars 2015

(cf. rapport opératoire du 10 mars 2015 du Dr K.________, dossier OAI, pièce 185, p. 1512). Il a

été mis en incapacité de travail totale du 9 au 26 mars 2015 (cf. rapport du 14 février 2018 du

Dr K.________, dossier OAI, pièce 198, p. 2385).

En mars 2016, une tendinite rotulienne du genou gauche lui a été diagnostiquée et a nécessité

des séances de physiothérapie (cf. rapport du 15 mars 2016 du Dr K.________, dossier OAI, pièce

186, p. 1374). Une incapacité de travail totale lui a été attestée le 18 mars 2016 pour une durée

indéterminée (cf. certificat médical du 18 mars 2016, dossier OAI, pièce 236, p. 2657).

Dans un certificat médical du 18 mars 2016 contresigné par les Drs I.________ et K.________, le

Dr L.________ lui a attesté une incapacité de travail totale pour une durée indéterminée (dossier

OAI, pièce 236, p. 2657).

Le 18 mai 2016, il a fait l’objet d’une ablation du matériel d’ostéosynthèse au genou droit (cf.

rapport opératoire du 18 mai 2016 du Dr K.________, dossier OAI, pièce 186, p. 1869). Une

incapacité de travail totale lui a été attestée du 18 mai au 2 juin 2016 (cf. rapport du 15 mars 2016

du Dr K.________, dossier OAI, pièce 186, p. 1374).

Dans un rapport adressé le 14 septembre 2016 à la Suva, le Dr K.________ a indiqué que l’assuré

avait ressenti une diminution des douleurs au genou droit suite à son ostéotomie tibiale de

valgisation avec ablation du matériel d’ostéosynthèse, tandis qu’il avait développé un

épanchement au genou gauche suite à la mise en place de sa prothèse totale. Il a noté que

l’assuré ressentait de vagues douleurs mais qu’il ne présentait pas de blocage, ni de dérobement,

et qu’il marchait avec une béquille, avec un périmètre de marche de quinze minutes. Il a

mentionné un pronostic réservé et a prescrit le suivi d’un traitement sous forme d’auto-rééducation

et de rééducation (dossier OAI, pièce 186, p. 1843).

Au printemps 2017, l’assuré a chuté sur sa main droite, ce qui lui a valu une fracture sous-capitale

du cinquième métacarpien et le port d’une attelle plâtrée pour cinq semaines. Il s’est retrouvé en

incapacité de travail complète du 30 mai au 29 juin 2017 (cf. rapport du 15 mars 2016 du

Dr K.________, dossier OAI, pièce 186, p. 1374). L’évolution de cette blessure a été favorable,

l’assuré ayant finalement retrouvé une mobilité complète (cf. rapports des 25 juillet et 4 septembre

2017 du Dr K.________, dossier OAI, pièce 186, p. 1807 et 1813).

Tribunal cantonal TC

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Dans un rapport établi le 13 juillet 2017 à l’attention du mandataire de l’assuré, le Dr K.________ a

indiqué que les lésions à l’épaule droite et à l’épaule gauche n’appelaient pas de nouvelles

indications opératoires et que le traitement était poursuivi avec de la rééducation. S’agissant de

l’atteinte et de l’opération au genou droit, il a relevé que la suite avait été compliquée mais qu’il

constatait actuellement une amélioration. Quant à l’atteinte et la pose d’une prothèse au genou

gauche, il a déclaré que la suite avait également été difficile mais qu’il y avait une légère

amélioration (dossier OAI, pièce 165, p. 612).

6.1.7. Le 14 septembre 2017, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de

l’OAI (dossier OAI, pièces 168 et 172, p. 622 ss et 632 ss).

Celui-ci est entré en matière et a notamment informé l’assuré, par l’intermédiaire de son

mandataire, qu’il comptait le soumettre à une expertise pluridisciplinaire en médecine interne,

psychiatrie et orthopédie, tout en lui impartissant un délai de dix jours pour faire valoir ses

éventuelles objections motivées (cf. courrier du 25 juin 2018, dossier OAI, pièce 222, p. 2504).

L’assuré n’a pas critiqué la mesure d’instruction prévue et a pleinement collaboré à la réalisation

de l’expertise pluridisciplinaire mise en œuvre par l’OAI.

Dans un certificat médical du 21 décembre 2017, le Dr K.________ a attesté un arrêt de travail de

100% en faveur de l’assuré dès le 8 janvier 2018 pour une durée indéterminée (dossier OAI, pièce

236, p. 2658).

6.1.8. Par décision du 23 mars 2018, le Service de la population et des migrants de l’État de

Fribourg (ci-après : le SPoMi) a révoqué l’autorisation d’établissement UE/AELE de l’assuré et de

son épouse et prononcé leur renvoi de Suisse, considérant, en substance, qu’il existait un double

motif de révocation des autorisations d’établissement des intéressés dès lors que ceux-ci

dépendaient des services sociaux depuis 2010, cumulant une dette de CHF 255’574,05, et qu’ils

portaient une atteinte grave à la sécurité et à l’ordre publics suisses du fait qu’ils avaient des dettes

auprès de l’Office des poursuites pour un montant total de CHF 129’465,75 (dossier OAI, pièce

204, p. 2405 ss).

Cette décision a été confirmée par arrêt définitif et exécutoire du Tribunal cantonal du 27 janvier

2020 (arrêt TC FR 601 2018 133-134), étant précisé que les deux recours déposés par les

intéressés contre le jugement cantonal ont été déclarés irrecevables par le Tribunal fédéral (arrêts

TF 2C_222/2020 et 2C_374/2020 des 10 mars et 28 août 2020).

6.1.9. Dans le courant de l’année 2018, l’assuré a été adressé par le Dr K.________ au

Dr M.________, spécialiste FMH en neurologie. Dans un rapport du 19 novembre 2018, ce dernier

a posé les diagnostics d’irritation du nerf médian au poignet droit et de status post-traumatisme de

l’épaule droite. Il a expliqué que, suite au traumatisme de l’épaule droite en 2006, il y avait une

persistance de douleurs locales irradiant distalement, avec une exacerbation lors de l’abduction. Il

a expliqué qu’une intervention chirurgicale était prévue au niveau de l’épaule et qu’une

décompression chirurgicale du nerf médian devrait aussi être envisagée si les paresthésies

persistaient (dossier OAI, pièce 236, p. 2646).

6.1.10. Par communication du 3 janvier 2019, l’OAI a informé l’assuré qu’aucune mesure de

réadaptation d’ordre professionnel n’entrait en ligne de compte en l’état (dossier OAI, pièce 234,

p. 2531).

Tribunal cantonal TC

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6.1.11. Dans leur rapport final du 15 février 2019, les experts mandatés par l’OAI ont émis les

diagnostics suivants avec effets sur la capacité de travail : personnalité paranoïaque (F60.0),

prothèse totale du genou gauche pour arthrose avec douleurs persistantes depuis 2015 et

douleurs chroniques de l’épaule gauche, en augmentation depuis l’intervention chirurgicale du

2 juillet 2013 pour arthrose acromio-claviculaire et lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs.

Comme diagnostics sans incidence sur la capacité de travail, ils ont listé un status après entorse

du genou droit en 2007 avec ostéotomie de valgisation le 4 décembre 2012, des douleurs

chroniques de l’épaule droite sur un conflit sous-acromial et une arthrose acromio-claviculaire,

présentes depuis 2006, un status après fracture sous capitale du 5ème métacarpien de la main

droite, une obésité de classe 1 avec un IMC de 32.98 kg/m2, un diabète non insulino-requérant,

légèrement déséquilibré sous mesures diététiques et anti-diabétiques orales, sans complication,

depuis 2015, une dyslipidémie, sous mesures diététiques, depuis 2013, avec stéatose hépatique

non alcoolique, un tabagisme actif ancien sevré depuis 1996, une hyperuricémie existant depuis

1985, avec des crises de gouttes anciennes, actuellement asymptomatique, presque équilibrée

sous mesures diététiques, des crises hémorroïdaires tous les trois mois, durant sept jours, depuis

de nombreuses années, une insuffisance veineuse chronique légère des membres inférieurs

depuis 2013, de nombreux naevi diffus d’allure bénigne, une légère cytolyse et légère

augmentation des GamaGT, asymptomatique, en octobre 2018, ainsi qu’une rhinite atrophique

depuis de nombreuses années. S’agissant de la capacité de travail résiduelle de l’assuré, les

experts ont conclu qu’elle était de 100% dans une activité adaptée (cf. rapport d’expertise du

15 février 2019, dossier OAI, pièce 236, p. 2541 s. et 2545 s.).

Après avoir demandé l’avis de son SMR, l’OAI a rendu une décision le 3 mai 2019 par laquelle il a

refusé l’octroi d’une rente d’invalidité à l’assuré. Il a considéré que, compte tenu de ses limitations

fonctionnelles, ce dernier était en mesure d’exercer une activité en position alternée, dans la

production industrielle légère ou dans le domaine des services, à plein temps et sans diminution

de rendement. Il pouvait ainsi réaliser un revenu annuel de CHF 67'070.60 (salaire fondé sur

l’enquête suisse sur la structure des salaires 2016, adapté à une durée de travail hebdomadaire

de 41,7 heures), de sorte que sa perte de gain se limitait à CHF 16’377,05 en tenant compte d’un

revenu annuel de valide de CHF 83'447.65 (salaire de CHF 78’650.- en 2008 selon décision du

3 mai 2010, indexé à 6,1%). Cela correspondait à un degré d’invalidité de 19,62%, soit un taux

insuffisant pour donner droit à une rente d’invalidité (dossier OAI, pièce 245, p. 2693).

C’est contre cette décision que l’assuré recourt auprès du Tribunal cantonal.

6.2.

Avis des médecins traitants quant à la capacité de travail

Les médecins suivant l’assuré pour ses différents problèmes de santé se sont prononcés sur sa

capacité de travail exigible.

6.2.1. Dans un rapport adressé le 6 juillet 2017 au mandataire de l’assuré, le Dr I.________ s’est

montré très pessimiste s’agissant de la capacité de travail résiduelle de l’intéressé : « Aujourd’hui,

je suis face à un patient avec une atteinte multi-articulaire et multi-opérée. Chacune de ces

pathologies entraîne des limitations telles qu’on doit dire aujourd’hui que le patient est inapte à

100% à n’importe quel travail, donc invalide ». Il a décrit de nombreuses limitations fonctionnelles :

« Au niveau des deux épaules, il y a des limitations concernant le port de charges, la manipulation

des appareils et des outils, et des limitations au niveau des activités de la vie quotidienne. Quant

au membre inférieur, on est face à une prothèse du genou gauche avec une complication, à savoir

que le patient ne peut pas charger correctement son genou. Il ne devrait donc pas être exposé à

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des positions debout statiques prolongées, des vibrations, des forces de torsion, des sauts, des

charges axiales, des positions agenouillées ou accroupies. Le patient ne peut pas utiliser des

échelles ou un échafaudage et ne peut pas marcher sur terrain inégal. La douleur chronique

intractable diminue le rendement d’environ 10% dans n’importe quelle activité ». Il a finalement

conclu : « Le taux d’incapacité de manière globale est estimé par moi-même à 80% dans n’importe

quelle activité » (dossier OAI, pièce 208, p. 2454).

6.2.2. Dans son rapport du 13 juillet 2017, le Dr K.________ a en particulier indiqué ce qui suit :

« Actuellement, le taux d’incapacité de travail est difficilement évaluable ainsi que les limitations

fonctionnelles. Il est évident que le patient présente de nombreuses pathologies articulaires. Une

station de longue durée, des mouvements de rotation, des sauts, des ports de charges, des

positions agenouillées ou accroupies sont à proscrire. Évidemment, la montée sur les

échafaudages est proscrite. Les douleurs chroniques peuvent diminuer le rendement de 10 à 20%.

En ce qui me concerne, l’incapacité de travail est située entre 80 et 100% pour ce patient. Il n’y a

pas de nouvelle chirurgie à prévoir, nous privilégions le traitement conservateur » (dossier OAI,

pièce 165, p. 612).

Suite à la réception du rapport du 13 juillet 2017 précité, l’OAI a contacté le Dr K.________ pour

obtenir un complément d’information. Un rapport d’entretien téléphonique du 27 octobre 2017

mentionne que le chirurgien orthopédique précité a déclaré à l’OAI que l’assuré travaillait

désormais en tant qu’ouvrier de chantier et qu’il lui avait annoncé cela il y a quelques mois, qu’il y

aurait toujours quelque chose qui n’irait pas chez lui et qu’il était très clairement à la recherche de

bénéfices secondaires (dossier OAI, pièce 177, p. 648).

Dans un rapport établi le 14 février 2018 à l’attention de l’OAI, le Dr K.________ a indiqué que

l’activité antérieure, à savoir celle d’ouvrier, n’était plus exigible de l’assuré en raison de ses

douleurs aux membres inférieurs et supérieurs. Il a ajouté qu’on ne pouvait pas non plus exiger

que ce dernier exerce une autre activité en mentionnant le motif suivant : « en raison de multiples

interventions chirurgicales des membres inférieurs et supérieurs, parallèlement le patient n’a pas

pu exercer une activité professionnelle ». Il a par ailleurs précisé que la motivation de l’assuré pour

la reprise du travail ou un reclassement professionnel était partielle, tout en indiquant que sa

capacité de concentration, de compréhension et d’adaptation, sa résistance ainsi que son aptitude

à se déplacer n’étaient pas limitées (dossier OAI, pièce 199, p. 2388 ss).

Dans un rapport établi le 29 novembre 2018 à l’attention de l’OAI, contresigné par les

Drs I.________ et L.________, il a indiqué que toute reprise des activités professionnelles était

illusoire chez un patient opéré à de multiples reprises aux membres supérieurs et inférieurs. Il a

expliqué que l’intéressé ne pourrait plus reprendre son activité de technicien d’ascenseur, de

même que toutes activités nécessitant le port de charges, la déambulation, la montée et la

descente d’escaliers ainsi que la station érigée. Il a précisé que globalement, il y avait une

persistance des douleurs au niveau de l’épaule droite et aux membres inférieurs et que les

douleurs se manifesteront au travail (dossier OAI, pièce 236, p. 2647 ss).

6.2.3. Dans un rapport adressé le 4 juillet 2017 au mandataire de l’assuré, le Dr L.________ s’est

déterminé comme suit concernant la capacité de travail de l’intéressé : « La capacité de travail

résiduelle me paraît nulle compte tenu de l’évolution à ce jour ». Il a précisé qu’il suivait l’assuré

depuis la fin 2007, avant tout pour un diabète de type II non insulino-requérant et pour une

hyperuricémie (dossier OAI, pièce 165, p. 616).

Tribunal cantonal TC

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6.3.

Avis des experts quant à la capacité de travail

Les experts ayant procédé à l’expertise de l’assuré sur mandat de l’OAI, à savoir le

Dr N.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, la Dre O.________, spécialiste

FMH en psychiatrie et psychothérapie, et le Dr P.________, spécialiste FMH en chirurgie

orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, se sont déterminés sur la capacité de

travail exigible de l’intéressé dans leur rapport final du 15 février 2019. Celui-ci est basé sur le

dossier assécurologique complet de l’assuré, des entretiens individuels avec celui-ci, des examens

cliniques, un questionnaire médical rempli par l’intéressé ainsi que sur des documents médicaux

complémentaires (dossier OAI, pièce 236, p. 2536 ss).

Dans le cadre des différentes questions posées aux experts, l’OAI a indiqué ce qui suit concernant

le profil d’exigences pour l’activité actuelle ou pour les travaux habituels : « Sur la base de notre

décision de 2010, la personne assurée n’était à notre sens plus capable de réaliser une activité

lourde. Or, elle a démontré le contraire car elle a œuvré en tant qu’ouvrier de chantier. Nous le

savons par le biais de son médecin orthopédiste, par contre elle n’a jamais déclaré aucun revenu

issu de cette activité (travail non déclaré) » (dossier OAI, pièce 236, p. 2540).

6.3.1. Du point de vue de la médecine interne, le Dr N.________ n’a retenu que des diagnostics

n’ayant aucune incidence sur la capacité de travail, à savoir : une obésité de classe 1 avec un IMC

de 32.98 kg/m2, un diabète non insulino-requérant, sans complication, depuis 2015, une

dyslipidémie, sous mesures diététiques, depuis 2013, avec stéatose hépatique non alcoolique, un

tabagisme actif ancien sevré depuis 1996, estimé à 20 Unités-Paquets-Années, une hyperuricémie

existant depuis 1985, avec des crises de gouttes anciennes, actuellement asymptomatique,

presque équilibrée sous mesures diététiques, des crises hémorroïdaires après ingestion d’aliments

épicés ou en cas de constipation, avec une crise tous les trois mois durant sept jours, une

insuffisance veineuse chronique légère des membres inférieurs depuis 2013, de nombreux naevi

diffus d’allure bénigne, une légère cytolyse et légère augmentation des GamaGT,

asymptomatique, en octobre 2018, ainsi qu’une rhinite atrophique depuis de nombreuses années

(dossier OAI; pièce 236, p. 2559 s.).

L’expert interniste a ainsi conclu que la capacité de travail de l’assuré avait toujours été médico-

théoriquement de 100%, sauf lors des périodes d’hospitalisation et de convalescence, pendant

lesquelles elle avait été de 0%. Il n’a constaté aucune limitation fonctionnelle : « Du point de vue

strictement de la médecine interne, la personne assurée ne présentait aucune limitation dans ses

dernières activités professionnelles. Elle ne se plaint actuellement d’aucun trouble la limitant dans

ses activités qui serait en relation avec les atteintes à la santé. L’examen de médecine interne de

ce jour ne montre aucun déficit qui pourrait avoir une répercussion sur sa capacité de travail »

(dossier OAI, pièce 236, p. 2561 et 2563).

6.3.2. Sur le plan psychiatrique, la Dre O.________ a retenu une personnalité paranoïaque F60.0

comme diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail. Elle a émis les observations

suivantes : « La personne assurée présente depuis une douzaine d’années une symptomatologie

compatible avec le diagnostic de personnalité paranoïaque, avec notamment un caractère

soupçonneux, une tendance envahissante à déformer les événements et à considérer les actions

d’autrui comme hostiles et méprisantes, un sens tenace et combatif de ses droits légitimes, des

doutes répétés à l’égard de la fiabilité d’autrui, une tendance à surévaluer sa propre importance et

une tendance à ressentir les autres comme complotant contre elle (…). Par ailleurs le trouble de la

personnalité s’exprime par une dépendance extrême à l’environnement et par des narrations qui

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reflètent une grande difficulté avec la solitude. (…) Le trouble de la personnalité paranoïaque de la

personne assurée est un trouble d’intensité moyenne. Elle garde en effet un contrôle sur ses idées

de préjudices et ne se laisse pas complètement envahir par ses idées psychotiques. Elle n’est pas

perçue comme prête à passer à l’acte et à mettre à exécution ses projets de vengeance qu’elle

semble mentionner surtout pour protéger son narcissisme blessé. Elle semble garder un certain

environnement social et ne paraît pas en passe de s’isoler socialement. Elle est au contraire

affectivement très dépendante de cet environnement, ce qui est un élément de moindre gravité. La

personne assurée semble avant tout redouter la solitude et cet élément est répété de nombreuses

fois au cours de l’anamnèse qui a été recueillie ce jour » (dossier OAI, pièce 236, p. 2576 s.).

L’experte psychiatre a par ailleurs fait les constatations suivantes : « La personne assurée est

âgée de 54 ans, établie en Suisse depuis 12 ans. Elle a rapidement présenté, après son arrivée,

des difficultés professionnelles sous forme d’accidents qui sont survenues quand elle travaillait

seule, dont elle n’a pas pu guérir et qui ont conduit à une escalade de mesures médicales,

assurancielles et judiciaires. Elle projette sur les assurances et les médecins ses difficultés

psychiques, ses troubles du schéma corporel et toutes les difficultés qu’elle rencontre dans sa vie

comme notamment l’émancipation de ses enfants adultes. »; « Elle présente une personnalité

rigide, qui s’adapte difficilement aux événements défavorables et au vieillissement en général. Elle

entretient des relations chahutées avec la réalité, surtout celle qui ne lui convient pas. Sa capacité

de jugement est clairement altérée par son sentiment de persécution. Elle exprime elle-même sa

faible capacité relationnelle en expliquant qu’elle n’a pas d’amis et qu’elle se méfie de tout le

monde. Ses affects sont pauvres et elle a de la peine à les évoquer en dehors de la colère et du

désir de vengeance, une grande partie de son énergie étant employée à essayer de contrôler ses

impulsions. Son estime d’elle-même est exagérée et correspond à une défense contre l’image de

soi impuissante et morcelée » (dossier OAI, pièce 236, p. 2577).

L’experte psychiatre a retenu que l’assuré présentait une incapacité de travail de 100% dans son

activité habituelle, mais qu’il pouvait toutefois exercer une activité adaptée à plein temps, et ce

depuis toujours. Concernant la capacité de travail dans l’activité exercée jusqu’ici, elle a déclaré :

« La personne assurée n’a pas été en mesure de travailler de manière prolongée depuis son

arrivée en Suisse (entrée en Suisse en juillet 2006, première incapacité de travail la même année,

première demande de prestations AI le 4 août 2008). Par ailleurs des données objectives de sa

situation avant son émigration ne sont pas disponibles, en dehors de ses déclarations qui sont

sujettes à caution et qui décrivent un passé prospère qui semble peu compatible avec une

expatriation à des fins de travail. (…) Le type de diagnostic évoqué chez la personne assurée est

chronique et remonte systématiquement au début de l’âge adulte avec des phases d’aggravation

avec l’avancée de l’âge. Dès lors il est possible de considérer que le trouble de la personne

assurée a toujours été présent et qu’il a une influence sur sa capacité de travail depuis toujours.

La capacité de travail comme monteur, technicien en ascenseur aurait médico-théoriquement

toujours été de 0%, car l’activité ne correspond pas au profil d’effort ». S’agissant de la capacité de

travail dans une activité adaptée, l’experte psychiatre a indiqué : « Sur le plan psychique, la

personne assurée peut travailler dans un contexte professionnel adapté, dans un travail sans

responsabilités et dans lequel il existe un encadrement constant et fiable. L’activité doit être bien

structurée. La personne assurée ne doit jamais se sentir seule. La réparation d’ascenseurs

n’apparaît pas comme une activité optimale parce qu’elle est souvent solitaire et la vie de chantier

semble davantage correspondre aux besoins de la personne assurée. Celle-ci peut exercer une

activité simple, routinière et structurée, au sein d’une équipe et avec un encadrement approprié qui

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pourra le cas échéant désamorcer les conflits. L’anamnèse auprès de la personne concernée a

clairement montré qu’elle ne supporte pas des emplois dans lesquels elle se sent isolée. (…) La

capacité de travail est de 100% dans toute activité qui tient compte des ressources mobilisables et

des limitations fonctionnelles énoncées dans le profil d’effort. (…) La capacité de travail de la

personne assurée dans un environnement dans lequel elle n’est pas isolée et ne doit pas prendre

des responsabilités seule a médico-théoriquement toujours été de 100% du point de vue

psychiatrique. Du fait de la chronicité du trouble cette difficulté a d’emblée été présente et le sera à

l’avenir » (dossier OAI, pièce 236, p. 2579 ss).

6.3.3. Du point de vue orthopédique, le Dr P.________ a émis deux diagnostics avec des effets

sur la capacité de travail, à savoir une prothèse totale du genou gauche pour arthrose avec

douleurs persistantes depuis 2015 ainsi que des douleurs chroniques de l’épaule gauche, en

augmentation depuis l’intervention chirurgicale du 2 juillet 2013 pour arthrose acromio-claviculaire

et lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs. Comme diagnostics sans incidence sur la

capacité de travail, il a relevé un status après entorse du genou droit en 2007 avec ostéotomie de

valgisation le 4 décembre 2012, des douleurs chroniques de l’épaule droite sur un conflit sous-

acromial et une arthrose acromio-claviculaire, présente depuis 2006, ainsi qu’un status après

fracture sous capitale du 5ème métacarpien de la main droite (dossier OAI, pièce 236, p. 2592).

Il a indiqué que l’assuré présentait une incapacité de travail de 100% dans son activité habituelle

de monteur d’ascenseur, mais une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, à savoir

une activité en position alternée sans charge et sans utilisation de l’épaule gauche au-dessus de la

ligne des mamelons et excluant la marche en terrain inégal, les échelles, les échafaudages et la

position accroupie. Il a précisé que la capacité de travail dans une activité adaptée avait toujours

été de 100% depuis la dernière décision de l’OAI en 2010, sauf trois mois après les opérations en

2012, 2013 et 2014 et six mois après la mise en place de la prothèse totale du genou gauche en

2015, où la capacité de travail avait été nulle (dossier OAI, pièce 236, p. 2596 ss).

Dans ses observations, il a noté que l’assuré se déplaçait avec une canne qu’il tenait à droite, qu’il

se plaignait actuellement de douleurs persistantes incapacitantes au niveau des épaules, des

genoux et du dos et qu’il pensait que sa chute de 2007 était la source de celles-ci. Il a relevé que

l’examen effectué ne montrait pas d’atrophie, que ce soit aux membres supérieurs ou inférieurs, et

que les douleurs au niveau de l’épaule droite, du genou droit et du dos n’étaient pas limitantes. Il a

indiqué que l’assuré se plaindra toujours de douleurs mais qu’en respectant le profil d’effort, sa

capacité de travail devrait rester de 100%. Il a également mentionné qu’il avait investigué l’assuré

au poignet droit pour une suspicion de compression du nerf médian dans le canal carpien (dossier

OAI, pièce 236, p. 2591, 2593 et 2597).

Il a par ailleurs constaté des éléments d’autolimitation : « La personne assurée déclare être limitée

dans tous les domaines. Cependant, elle peut effectuer n’importe quelle activité en prenant plus de

temps. Du point de vue orthopédique, elle peut effectuer toutes les activités dans tous les

domaines selon le profil d’effort. (…) Du point de vue orthopédique, il existe une autolimitation »

(dossier OAI, pièce 236, p. 2595); « La personne assurée habite au troisième étage sans

ascenseur : elle n’a pas signalé de problème pour monter des escaliers » (dossier OAI, pièce 236,

p. 2593).

Il a en outre expliqué ainsi ses divergences d’avis avec le Dr K.________ concernant la capacité

de travail résiduelle de l’assuré : « Selon l’examen de ce jour, la personne assurée est capable de

travailler dans une activité adaptée. L’orthopédiste a probablement pris en considération les

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plaintes subjectives de la personne assurée pour juger d’une incapacité de travail totale dans son

rapport du 14 février 2018 » (dossier OAI, pièce 236, p. 2596).

6.3.4. D’un point de vue interdisciplinaire, les experts interniste, psychiatre et orthopédiste ont

conclu que, si la capacité de travail de l’assuré était nulle dans son activité habituelle, elle était

néanmoins de 100% dans une activité adaptée, ce toujours depuis la décision de l’OAI du

3 mai 2010, sauf trois mois après les opérations en 2012, 2013 et 2014 et six mois après la mise

en place de la prothèse totale du genou gauche en 2015, où la capacité de travail avait été nulle

(dossier OAI, pièce 236, p. 2545 s.). Ils ont également relevé que les réponses dans les

anamnèses pouvaient différer quelque peu entre chaque expertise en fonction des déclarations

faites par l’assuré, mais que ces différences n’influençaient pas le taux de la capacité de travail

d’un point de vue consensuel (dossier OAI, pièce 236, p. 2543 s.).

6.4.

Appréciation de l’expertise par le médecin SMR et par le Dr I.________

6.4.1. Sollicité par l’OAI pour se déterminer sur le rapport d’expertise pluridisciplinaire du

15 février 2019, le Dr Q.________, spécialiste FMH en anesthésiologie et médecin SMR, a validé

celui-ci : « Le rapport d’expertise de médecins interne, psychiatrie et orthopédie de SMEX SA se

fonde sur une pleine connaissance du dossier de l’expertisé. Une anamnèse et des examens

médicaux complets ont été effectués. L’appréciation de la situation médicale est claire. Les points

litigieux ont fait l’objet d’une étude circonstanciée, en particulier les divergences d’appréciation

entre les experts et les médecins traitants. Les conclusions sont motivées. Les critères formels de

qualité sont remplis. Sur le fond médical, les diagnostics attestés sont concordants avec les

données cliniques rapportées et conformes aux critères d’une classification internationale

reconnue. Les conclusions sont médicalement cohérentes avec les atteintes à la santé

objectivées. Ce rapport satisfait aux exigences en matière d’expertises médicales et ses

conclusions sont valides » (dossier OAI, pièce 238, p. 2682).

6.4.2. Prié par l’assuré d’étudier les conclusions émises par les experts, le Dr I.________ a fourni

une appréciation détaillée dans un rapport du 3 juin 2019. Il a indiqué que, s’il reconnaissait un

degré de professionnalisme très élevé s’agissant des expertises de médecine interne et

d’orthopédie, tel n’était pas le cas concernant l’expertise psychiatrique, dont les conclusions

allaient à la fois contre une compréhension naturelle et contre la littérature. Il a expliqué, en

substance, que le trouble de la personnalité paranoïaque diagnostiqué à l’assuré comportait une

symptomatologie qui n’était pas compatible avec le travail en équipe recommandé par l’experte-

psychiatre (méfiance, irritabilité, tendance à mal interpréter certains comportements et à imaginer

des complots contre sa personne). Il a en outre souligné que cette dernière n’avait pas vraiment

apprécié l’intensité dudit trouble et exposé ce qu’il se passerait en cas de décompensation

psychique. Selon lui, l’assuré aura tendance à mal interpréter la compétition et les frustrations

mineures entre les membres de l’équipe et y verra un complot contre lui, de sorte qu’il réagira avec

une certaine agressivité. Il estime qu’on peut parler chez l’assuré d’une décompensation aiguë et

pathologique, qui l’empêche de satisfaire les exigences d’un poste de travail en équipe ou seul

(dossier OAI, pièce 248, p. 2700 s., et pièce 3 du bordereau du recourant).

6.5.

Rapports médicaux produits par le recourant

Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant produit différents rapports et certificats

médicaux établis par ses médecins traitants, dont ceux qui ne figurent pas déjà au dossier de l’OAI

sont les suivants : un certificat médical du 16 janvier 2019 du Dr R.________, spécialiste FMH en

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chirurgie orthopédique, un courrier du 4 avril 2019 du Dr K.________, un certificat médical du

19 juillet 2019 du Dr R.________, un certificat médical du 19 décembre 2019 du Dr L.________

ainsi qu’un rapport du 20 avril 2020 du Dr S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et

psychothérapie (produit par courrier du 16 septembre 2020).

6.5.1. Dans son certificat médical du 16 janvier 2019 contresigné par le Dr I.________, le

Dr R.________ indique qu’il suit l’assuré à son cabinet pour des problèmes orthopédiques et que

celui-ci a bénéficié d’opérations des membres inférieurs qui ont impliqué l’utilisation de cannes

anglaises, ce qui a provoqué l’apparition d’un canal carpien qui nécessitera une chirurgie (pièce 5

du bordereau du recourant).

6.5.2. Dans son courrier du 4 avril 2019, le Dr K.________ conteste certaines indications figurant

dans le rapport d’expertise du 15 février 2019, et en particulier celles selon lesquelles il aurait

affirmé que l’assuré était à la recherche d’un quelconque bénéfice et qu’il aurait travaillé au noir :

« Je n’ai jamais dit que le patient était à la recherche d’un quelconque bénéfice. En effet, au vu

des interventions chirurgicales susmentionnées, je doute fort que ce soit son but. Il ressort

également de l’expertise que j’aurais dit que le patient aurait travaillé au noir. Car je ne pose

jamais la question si le travail est effectué au noir » (pièce 8 du bordereau du recourant).

6.5.3. Dans le certificat médical du 19 juillet 2019, le Dr R.________ revient brièvement sur

l’anamnèse de l’assuré et estime que la reprise d’une activité professionnelle est compromise :

« L’assuré a bénéficié, à deux reprises, d’une réparation de la coiffe des rotateurs au niveau de

l’épaule gauche par un confrère orthopédiste. Il a également bénéficié d’une méniscectomie

interne avec valgisation pour une arthrose tibiale interne du genou gauche et, par la suite, de

l’ablation du matériel et mise en place d’une prothèse totale de genou. L’assuré présente

également une lésion partielle de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule droite et un tunnel

carpien bilatéral. À l’heure actuelle, je pense qu’une reprise du travail, dans quelque emploi que ce

soit, est compliquée, notamment en raison des douleurs que présente le patient. En effet, le port

de charge, le travail avec les bras en-dessus de l’horizon ou avec des gestes répétitifs, la montée

et descente des escaliers et la marche en terrain irrégulier sont impossibles et ces restrictions ne

sont actuellement pas réductibles » (pièce 7 du bordereau du recourant).

6.5.4. Dans son certificat médical du 19 décembre 2019, le Dr L.________ mentionne exactement

les mêmes informations que le Dr R.________ dans le certificat médical du 16 janvier 2019.

6.5.5. Dans le rapport du 20 avril 2020, le Dr S.________ confirme le diagnostic de personnalité

paranoïaque et émet en outre celui de trouble dépressif récurrent (chronique) moyen (F33.10). Il

explique que les symptômes liés à la personnalité paranoïaque sont une sensibilité excessive, de

la méfiance, de la rancune, de la projection, une intolérance interpersonnelle et une tendance à

interpréter toute attitude d’autrui comme hostile.

À la question du mandataire de l’assuré de savoir si la personnalité paranoïaque dont souffre

l’assuré est compatible avec l’exercice à plein temps et avec un plein rendement d’une activité

professionnelle au sein d’une équipe, avec un encadrement structuré et ne nécessitant aucune

responsabilité, il répond : « Non, pas dans une équipe de travail. Éventuellement une activité

solitaire, à un rendement réduit, car son trouble l’empêche de donner un rendement

raisonnablement exigible. Il ne supporte pas les moindres remarques ou échecs dans son activité,

et il réagit démesurément aux critiques éventuelles ». À la question de savoir si l’assuré est en

mesure d’exercer une autre activité professionnelle que celle au sein d’une équipe, avec un

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encadrement structuré et ne nécessitant aucune responsabilité, il répond : « Non, aucune activité

en équipe, même qu’il n’assume aucune responsabilité ». Il ajoute les observations

suivantes : « De plus, l’assuré souffre d’une humeur dépressive manifestée par une irritabilité, une

agressivité, une impulsivité, un ras-le-bol et un état de fatigue (épuisement) de ses ressources

physiques et mentales, qui sont chroniques et impossibles à atténuer par les traitements

conventionnels ».

6.6.

Discussion

6.6.1. Le recourant fait d’abord valoir, en se basant sur les différents rapports établis par ses

médecins traitants, qu’il n’est pas en mesure d’exercer une activité professionnelle en raison des

diverses atteintes à la santé dont il souffre. Il conteste par ailleurs la valeur probante de l’expertise

pluridisciplinaire mise en œuvre par l’OAI, estimant en particulier qu’elle est incomplète et

incohérente.

6.6.2. Dans leur rapport d’expertise du 15 février 2019, les Drs N.________, O.________ et

P.________ concluent que l’assuré possède une capacité de travail de 100% dans une activité

adaptée, soit une activité simple, routinière et structurée, au sein d’une équipe et avec un

encadrement approprié, en position alternée sans charge et sans utilisation de l’épaule gauche au-

dessus de la ligne des mamelons et excluant la marche en terrain inégal, les échelles, les

échafaudages et la position accroupie (dossier OAI, pièce 236, p. 2545 s., 2579 et 2596).

Cela étant, il sied de constater, à l’instar du médecin SMR, que le rapport établi par les experts

précités remplit les exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante. Leurs

conclusions résultent en particulier d’une analyse complète de la situation médicale du recourant

(objective et subjective), les experts ayant réalisé leur rapport après avoir analysé le dossier

assécurologique intégral et après avoir examiné chacun séparément l’expertisé. Ils se sont

également procuré des documents médicaux complémentaires.

Leurs conclusions sont par ailleurs dûment motivées, avec entre autres des explications

circonstanciées sur l’état de santé physique et psychique de l’assuré et les limitations qui en

découlent ou non.

On relèvera à cet égard que l’expert interniste n’a retenu aucun diagnostic ayant une incidence sur

la capacité de travail, ni aucune limitation fonctionnelle. L’experte psychiatre a pour sa part relevé

que le trouble de la personnalité paranoïaque diagnostiqué à l’assuré était d’intensité moyenne et

que ce dernier gardait un contrôle sur ses idées de préjudices et ne se laissait pas complètement

envahir par ses idées psychotiques. Elle a souligné que l’assuré semblait garder un certain

environnement social et qu’il paraissait redouter avant tout la solitude, élément qui avait été répété

à plusieurs reprises au cours de son anamnèse. Ainsi, une activité solitaire telle que la réparation

d’ascenseurs n’était pas optimale, la vie de chantier semblant davantage correspondre aux

besoins de l’assuré. L’expert orthopédiste, quant à lui, a retenu seulement deux diagnostics ayant

une incidence sur la capacité de travail de l’assuré, soit une prothèse totale du genou gauche pour

arthrose avec douleurs persistantes depuis 2015 et des douleurs chroniques de l’épaule gauche. Il

a noté que l’examen effectué ne montrait pas d’atrophie, que ce soit aux membres supérieurs ou

inférieurs, et que les douleurs au niveau de l’épaule droite, du genou droit et du dos n’étaient pas

limitantes. Il a précisé que l’assuré se plaindrait toujours de douleurs mais qu’en respectant le

profil d’effort, sa capacité de travail devrait rester de 100%. Il a en outre constaté des éléments

d’autolimitation chez l’intéressé qui, bien que se déclarant limité dans tous les domaines, pouvait

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cependant effectuer n’importe quelle activité correspondant au profil d’effort en prenant plus de

temps. Il a par ailleurs expliqué ses divergences d’opinion avec l’orthopédiste traitant par le fait

que ce dernier avait probablement pris en considération les plaintes subjectives de l’assuré pour

juger d’une incapacité de travail totale (dossier OAI, pièce 236, p. 2559 ss, 2576 ss, 2592 ss).

Il convient en outre de relever que les plaintes de l’assuré ont été entendues et prises en

considération par les experts, étant relevé qu’elles concernent principalement des douleurs

chroniques : « Actuellement, la personne assurée se plaint de douleurs persistantes incapacitantes

au niveau des épaules, des genoux et du dos ». Selon l’expert orthopédiste, les douleurs à

l’épaule droite, au genou droit et au dos ne sont pas limitantes (dossier OAI, pièce 236, p. 2593).

Les experts ont en outre chacun procédé à une anamnèse détaillée, étant précisé à cet égard que

les variations décelables dans leurs réponses sont fonction des déclarations faites par l’assuré et

n’influencent pas le taux de capacité de travail résiduelle retenu d’un point de vue consensuel

(dossier OAI, pièce 236, p. 2543 s.).

Le rapport d’expertise comprend par ailleurs les indications subjectives de l’assurée, des

observations cliniques ainsi qu’une appréciation du cas.

De plus, aucun indice concret ne permet de douter du bien-fondé de l’expertise, laquelle aboutit à

des conclusions convaincantes.

À cet égard, il y a lieu de souligner que les critiques formulées par le recourant à l’encontre du

rapport d’expertise ne sont pas fondées. Lorsqu’il affirme que les experts n’ont pas tenu compte du

diagnostic de tunnel carpien bilatéral posé par ses médecins traitants pour évaluer sa capacité de

travail, il perd de vue que le diagnostic de tunnel carpien bilatéral n’a été expressément mentionné

que par le Dr R.________ dans un rapport du 19 juillet 2019 (pièce 7 du bordereau du recourant)

établi non seulement après l’expertise du 15 février 2019, mais également après la décision de

refus de rente du 3 mai 2019. Par ailleurs, l’expert orthopédiste a investigué l’assuré au poignet

droit pour une suspicion de compression du nerf médian dans le canal carpien, mais n’a rien

décelé (dossier OAI, pièce 236, p. 2591 s.). En outre, contrairement à ce qu’estime le recourant, le

trouble de la personnalité paranoïaque qu’il présente n’est pas incompatible avec l’exercice d’une

activité au sein d’une équipe dès lors que l’experte psychiatre a constaté que son trouble

s’exprime par une dépendance extrême à l’environnement social et par des narrations qui reflètent

une grande difficulté avec la solitude (dossier OAI, pièce 236, p. 2576 s.). On notera à cet égard

que le trouble de la personnalité n’a vraisemblablement pas empêché l’assuré de travailler en

équipe comme ouvrier sur un chantier en 2017, information qui a été transmise par son

orthopédiste traitant à l’OAI lors d’un entretien téléphonique du 27 octobre 2017 (dossier OAI,

pièce 177, p. 648) et qui figure également dans le rapport de l’orthopédiste du 14 février 2018, où il

est mentionné que la dernière activité de l’assuré est celle d’ouvrier (dossier OAI, pièce 199,

p. 2388 ss). À noter encore que, dans son courrier du 4 avril 2019, l’orthopédiste traitant confirme

implicitement cette information en contestant précisément et uniquement l’affirmation du caractère

non déclaré de l’activité d’ouvrier (pièce 8 du bordereau du recourant). Enfin, malgré ce que

soutient le recourant, les différentes attestations au dossier concernant son parcours professionnel

pour la période précédant son émigration en Suisse ne prouvent en rien qu’il a travaillé « sans

incident » dans son pays d’origine en tant que monteur-technicien d’ascenseurs et n’invalident pas

la conclusion de l’experte-psychiatre selon laquelle il a depuis toujours été incapable de travailler

dans cette profession (dossier OAI, pièce 236, p. 2579).

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6.6.3. Les seuls avis médicaux divergeant des conclusions des experts s’agissant de la capacité

de travail résiduelle du recourant émis antérieurement à la décision litigieuse proviennent des

médecins traitants de l’intéressé, soit les Drs I.________, K.________ et L.________.

S’il est vrai que ces derniers sont unanimes pour affirmer que le recourant ne semble plus en

mesure de travailler dans quelque activité que ce soit, ils motivent essentiellement leur position par

la présence de douleurs chez l’assuré et de limitations fonctionnelles correspondant pour

l’essentiel à celles constatées par l’expert orthopédiste : « Aujourd’hui, je suis face à un patient

avec une atteinte multi-articulaire et multi-opérée. Chacune de ces pathologies entraîne des

limitations telles qu’on doit dire aujourd’hui que le patient est inapte à 100% à n’importe quel

travail, donc invalide. (…) Au niveau des 2 épaules, il y a des limitations concernant le port de

charges, la manipulation des appareils et des outils, et les limitations au niveau des activités de la

vie quotidienne. Quant au membre inférieur, on est face à une prothèse du genou gauche avec

une complication à savoir que le patient ne peut pas charger correctement son genou. Il ne devrait

donc pas être exposé à des positions debout statiques prolongées, des vibrations, des forces de

torsion, des sauts, des charges axiales, des positions agenouillées ou accroupies. Le patient ne

peut pas utiliser des échelles ou un échafaudage et ne peut pas marcher sur terrain inégal. La

douleur chronique intractable diminue le rendement d’environ 10 % dans n’importe quelle activité »

(rapport du 6 juillet 2017 du Dr I.________, dossier OAI, pièce 208, p. 2454); « Il est évident que

le patient présente de nombreuses pathologies articulaires. Une station de longue durée, des

mouvements de rotation, des sauts, des ports de charges, des positions agenouillées ou

accroupies sont à proscrire. Évidemment, la montée sur les échafaudages est proscrite. Les

douleurs chroniques peuvent diminuer le rendement de 10 à 20%. En ce qui me concerne,

l’incapacité de travail est située entre 80 et 100% pour ce patient » (rapport du 13 juillet 2017 du Dr

K.________, dossier OAI, pièce 165, p. 612); « Globalement, il y a une persistance des douleurs

au niveau de l’épaule droite et aux membres inférieurs. (…) Toute reprise des activités

professionnelles est illusoire chez ce patient opéré à de multiples reprises aux membres

supérieurs et inférieurs. Le patient ne pourra plus reprendre son activité en tant que technicien en

ascenseur. Ainsi que toutes activités nécessitant le port de charges, la déambulation, la montée et

descente d’escaliers et la station érigée. Les douleurs se manifesteront au travail » (rapport du

29 novembre 2018 du Dr K.________ contresigné par les Drs I.________ et L.________, dossier

OAI, pièce 236, p. 2647 ss, à lire en lien avec le rapport du 14 février 2018, pièce 199, p. 2388, où

le Dr K.________ indique qu’aucune activité n’est exigible de l’assuré).

Force est de constater que la motivation avancée par les médecins traitants manque de substance

et que les limitations fonctionnelles et les douleurs invoquées ne sont manifestement pas

incompatibles avec l’exercice d’une activité adaptée telle que décrite par l’expert orthopédiste, à

savoir une activité en position alternée sans charge et sans utilisation de l’épaule gauche au-

dessus de la ligne des mamelons et excluant la marche en terrain inégal, les échelles, les

échafaudages et la position accroupie. À cet égard, il faut garder à l’esprit que des éléments

d’autolimitation ont été constatés par l’expert orthopédiste, qui a relevé que, si l’assuré déclare être

limité dans tous les domaines, il peut cependant effectuer n’importe quelle activité correspondant

au profil d’effort en prenant plus de temps (cf. rapport d’expertise du 15 février 2019, dossier OAI,

pièce 236, p. 2595). Il sied également de constater que les rapports établis par les médecins

traitants ne comprennent pas d’anamnèse complète, ni de discussion sur les points litigieux. Ainsi,

ils ne sauraient remettre en cause les conclusions des experts, ce d’autant plus qu’ils doivent être

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lus avec toute la retenue imposée par la jurisprudence à cet égard compte tenu du lien

thérapeutique existant entre leurs auteurs et l’assuré.

6.6.4. Quant aux rapports médicaux produits par le recourant dans le cadre de la procédure de

recours et établis postérieurement à la décision litigieuse, à savoir le rapport du 3 juin 2019 du

Dr I.________, le rapport du 19 juillet 2019 du Dr R.________ et le rapport du 20 avril 2020 du

Dr S.________, ils ne sauraient non plus remettre en cause les conclusions des experts.

On rappellera à cet égard que, selon une jurisprudence constante, le juge examine la légalité des

décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue,

et qu’il n’a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l’état de fait qui sont

postérieures à celles-ci (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445 et 129 V 1 consid. 1.2). En

application de cette jurisprudence, les rapports médicaux établis après la décision litigieuse n’ont

en principe pas à être pris en compte dans le cadre de la procédure de recours mais peuvent, le

cas échéant, justifier une demande de révision du droit à la rente au sens de l’art. 17 LPGA, pour

autant qu’ils permettent d’établir une modification notable de l’état de santé. On précisera encore à

cet égard que, selon la jurisprudence, une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour

l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112

V 371 consid. 2b; 387 consid. 1b).

Quoi qu’il en soit, il y a lieu de constater que le rapport du 3 juin 2019 du Dr I.________ contestant

tout particulièrement le contenu de l’expertise psychiatrique n’est pas pertinent pour invalider les

conclusions de l’experte-psychiatre dès lors que le médecin précité n’est pas spécialiste en

psychiatrie mais en médecine physique et rééducation. Il reconnaît au demeurant un degré de

professionnalisme très élevé en ce qui concerne les expertises de médecine interne et

d’orthopédie (dossier OAI, pièce 248, p. 2700 s.).

S’agissant du rapport du 19 juillet 2019 du Dr R.________, les remarques et critiques formulées au

considérant précédent à l’encontre des rapports des Drs I.________, K.________ et L.________

(manque de motivation, absence d’anamnèse, absence de discussion sur les points litigieux,

subjectivité) valent également pour celui-ci. En effet, il indique pour l’essentiel : « À l’heure

actuelle, je pense qu’une reprise du travail, dans quelque emploi que ce soit, est compliquée,

notamment en raison des douleurs que présente le patient. En effet, le port de charge, le travail

avec les bras en-dessus de l’horizon ou avec des gestes répétitifs, la montée et descente des

escaliers et la marche en terrain irrégulier sont impossibles et ces restrictions ne sont actuellement

pas réductibles ».

Quant au rapport du 20 avril 2020 du Dr S.________, il convient de relever qu’il comprend

uniquement une appréciation différente de la situation de l’assuré en lien avec son trouble de la

personnalité paranoïaque. Par ailleurs, il ne comporte ni anamnèse, ni réelle motivation, ni

discussion sur les points litigieux. Il a de plus été établi spécialement pour la procédure de recours

- étant précisé que le recourant n’a débuté son suivi chez le psychiatre précité que bien après la

décision litigieuse - et se trouve inévitablement influencé par la position particulière du recourant

ainsi que la relation thérapeutique qui l’unit à son psychiatre. Ainsi, il ne présente pas une grande

valeur probante.

6.6.5. De l’avis de la Cour, le dossier constitué par l’autorité intimée est suffisamment étoffé pour

se forger une opinion, sans que des mesures d’instruction complémentaires ne soient nécessaires.

Sur la base des éléments médicaux à disposition, et en particulier des résultats de l’expertise

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probante du 15 février 2019, on peut ainsi légitimement conclure que le recourant possède une

capacité de travail résiduelle de 100% dans une activité adaptée depuis la décision de l’OAI du

3 mai 2010 - sauf trois mois après les opérations en 2012, 2013 et 2014 et six mois après la mise

en place de la prothèse totale du genou gauche en 2015 -, soit une activité simple, routinière et

structurée, au sein d’une équipe et avec un encadrement approprié, en position alternée sans

charge et sans utilisation de l’épaule gauche au-dessus de la ligne des mamelons et excluant la

marche en terrain inégal, les échelles, les échafaudages et la position accroupie (dossier OAI,

pièce 236, p. 2545 s., 2579 et 2596).

Il sied ainsi de constater que l’état de santé du recourant ne s’est pas aggravé depuis le jugement

définitif et exécutoire de la Cour de céans du 9 juillet 2013 (arrêt TC FR 605 2010-193), dernière

décision ayant examiné matériellement son droit à la rente, et que c’est à bon droit que l’OAI a

retenu qu’il est en mesure d’exercer une activité en position alternée, dans la production

industrielle légère ou dans le domaine des services, à plein temps et sans diminution de

rendement.

6.6.6. Le recourant conteste par ailleurs les revenus de valide et d’invalide retenus par l’OAI dans

la décision attaquée. Il estime que son revenu de valide doit correspondre à celui retenu dans la

décision de l’OAI du 3 mai 2010 indexé à l’évolution des salaires nominaux, soit à CHF 85’079,42

et non pas CHF 83’447,65. S’agissant du revenu d’invalide, il fait valoir un abattement de 15% sur

le salaire statistique retenu par l’OAI compte tenu de son âge et des nombreuses limitations

fonctionnelles touchant ses genoux, ses épaules et ses mains.

Pour la fixation du revenu de valide, c’est avec raison que l’OAI s’est basé sur le salaire de valide

de 2008 de CHF 78’650.- retenu dans sa décision du 3 mai 2010 confirmée à la fois par le Tribunal

cantonal (arrêt TC FR 605 2010-193 du 9 juillet 2013) et le Tribunal fédéral (arrêt TF 8C_659/2013

du 4 juin 2014).

Il convient cependant de relever que l’indexation du salaire n’a pas été réalisée correctement par

l’OAI, qui a appliqué un taux d’indexation de 6,1% au montant de CHF 78’650.- pour aboutir au

revenu de valide de CHF 83'447.65. En effet, le salaire de 2008 (CHF 78’650.-) a été directement

multiplié par un total de pourcentages de variation annuelle non déterminés (6,1%), alors qu’il

convient de procéder par étapes, année par année (cf. arrêt du TF 8C_193/2013 du 4 juin 2013

consid. 3.2). L’on aboutit ainsi à un résultat de CHF 85'333.55 en tenant compte de l’évolution des

salaires jusqu’au moment de la naissance du droit potentiel à la rente, soit jusqu’au 1er mars 2018

(six mois après le dépôt de la demande de prestations du 14 septembre 2017, cf. art. 29 al. 1

LAI) : 78’650.- + 2,1% pour 2009 (80'301.65) + 0,8% pour 2010 (80'944.06) + 1% pour 2011

(81'753.50) + 0,8% pour 2012 (82'407.53) + 0,7% pour 2013 (82'984.38) + 0,8% pour 2014

(83'648.25) + 0,4% pour 2015 (83'982.85) + 0,7% pour 2016 (84'570.73) + 0,4% pour 2017

(84'909.01) + 0,5% pour 2018 (85'333.55) (cf. site internet de l’Office fédéral de la statistique pour

les taux d’indexation).

Pour la détermination du revenu d’invalide, c’est également à bon droit que l’OAI s’est fondé sur

l’enquête suisse sur la structure des salaires 2016 et sur une durée de travail hebdomadaire de

41,7 heures. Il n’a cependant pas accordé d’abattement sur le salaire statistique. L’abattement de

15% requis par le recourant aurait certes en théorie pu lui être accordé de façon à tenir compte en

particulier de son âge (55 ans) et de ses limitations fonctionnelles, ce qui serait conforme à la

pratique du Tribunal fédéral en la matière. Il en découlerait un revenu d’invalide de CHF 57’010.-

(CHF 67'070.60 - 15%).

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6.6.7. Néanmoins, même si on devait admettre un abattement de 15% sur le revenu d’invalide, le

degré d’invalidité du recourant s’élèverait à 33,19% [(85'333.55 - 57’010.-) x 100 : 85'333.55],

arrondi à 33%, et n’ouvrirait toujours pas le droit à une rente.

Dans un tel cas, se poserait toutefois la question de l’octroi des mesures de réadaptation

demandées à titre « sub-subsidiaire » par le recourant, et notamment d’un reclassement.

6.6.8. D’après l’art. 8 al. 1 et 3 let. b LAI, les assurés invalides ou menacés d’invalidité (art. 8

LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir,

à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux

habituels, qu’ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en

fonction de toute la durée d’activité probable. Les mesures de réadaptation comprennent des

mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale,

reclassement professionnel, service de placement).

Conformément à l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession

si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute

vraisemblance, être maintenue ou améliorée. La rééducation dans la même profession est

assimilée au reclassement. Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation

destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d’une

formation professionnelle initiale ou après le début de l’exercice d’une activité lucrative sans

formation préalable, pour maintenir ou améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 du

règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RAI; RS 831.201).

Selon la jurisprudence, une perte de gain durable ou prolongée, dans toute activité exigible ne

nécessitant pas une formation professionnelle complémentaire, est suffisante pour ouvrir un droit

au reclassement dans une nouvelle profession lorsqu’elle est de 20% environ (ATF 124 V 108

consid. 2b et les références citées). Ce taux ne constitue pas une limite absolue. Selon les

circonstances du cas particulier, une invalidité légèrement inférieure à 20% peut déjà ouvrir droit à

une mesure de reclassement (arrêt TF I 665/99 du 18 octobre 2000).

Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation de nature

professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain

à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. La notion d’ « équivalence

approximative » se rapporte en premier lieu, non pas au niveau de la formation en tant que tel,

mais aux possibilités de gain à prévoir après la réadaptation (ATF 124 V 108 / VSI 2000 p. 26

consid. 2b et les références citées). En particulier, l’assuré ne peut prétendre à une formation d’un

niveau supérieur à celui de son ancienne activité, mais correspondant à ses aptitudes, sauf si la

nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet

de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus

élevé. Si ces préférences quant au choix du reclassement doivent être prises en considération,

elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (arrêt TF I 287/99 du 2 mai 2000; RCC 1988

p. 265 consid. 1 et les arrêts cités). Ainsi, la condition de l’équivalence approximative entre

l’ancienne activité et les nouvelles possibilités offertes par un reclassement vise à empêcher de

procurer à un assuré, par voie de réadaptation, un avantage économique par rapport à sa situation

antérieure à l’invalidité, sous réserve toutefois où la nature et la gravité de l’invalidité comme

l’importance des répercussions professionnelles pourraient le justifier. L’assuré a droit aux seules

mesures nécessaires et propres à atteindre le but de la réadaptation visé, non aux mesures qui

seraient les meilleures pour lui (VSI 2002 p. 108). En outre, les mesures de réadaptation ne sont à

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la charge de l’AI que s’il existe une proportion raisonnable entre leur coût et leur utilité prévisible

(RCC 1988 p. 494).

Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation

complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute

vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a;

VSI 1997 p. 84 consid. 1). Pour déterminer si tel est bien le cas, il convient d’effectuer un pronostic

sur les chances de succès des mesures demandées (cf. ATF 110 V 99 consid. 2), qui ne seront

pas allouées si elles sont vouées à l’échec, selon toute vraisemblance (arrêt TF I 657/02 du

16 septembre 2003 consid. 6.1).

6.6.9. En l’espèce, le recourant prétend à des mesures de réadaptation, et en particulier à un

reclassement, sans toutefois préciser dans quelle activité il souhaiterait être reclassé.

S’il est vrai qu’un taux d’incapacité de gain de 33% ouvrirait, là encore théoriquement, un droit au

reclassement dans une nouvelle profession selon la jurisprudence, l’on fera toutefois remarquer

qu’une telle mesure ne pourrait être mise en œuvre compte tenu du fait que l’assuré fait l’objet

d’une décision entrée en force de renvoi de Suisse (dossier OAI, pièce 204, p. 2405 ss). De plus,

dans l’absolu, elle n’aurait que peu de chances de succès dès lors que l’assuré ne possède une

motivation que partielle pour la reprise d’un travail ou un reclassement professionnel, comme en

atteste son orthopédiste traitant dans le rapport établi le 14 février 2018 à l’attention de l’OAI

(dossier OAI, pièce 199, p. 2388 ss). Dans ces conditions, force est de conclure que l’octroi d’une

mesure de reclassement en faveur de l’assuré ne permettrait pas d’atteindre le but de la

réadaptation visé, soit le maintien ou l’amélioration de sa capacité de gain, et qu’il ne se justifierait

donc pas.

6.6.10. S’agissant de la requête de débats publics formulée par le premier mandataire du

recourant, Me Bruno Kaufmann, dans son mémoire de recours du 6 juin 2019, on relèvera que

celle-ci n’est pas motivée ni développée (« Un deuxième échange d’écritures et des débats publics

devront être ordonnés ») et qu’elle s’apparente davantage à une clause de style qu’à une véritable

demande de débats publics au sens de l’art. 6 CEDH. Dès lors qu’elle n’a pas non plus été

confirmée par le nouveau mandataire du recourant, Me Elio Lopes, qui a pourtant pris soin de

préciser et motiver de manière détaillée les conclusions du recourant dans son mémoire du

17 février 2020, il y a lieu de la rejeter sans autre formalité.

7.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

litigieuse confirmée.

Vu le sort du recours, il n’est pas alloué de dépens.

8.

Reste à statuer sur la requête d’assistance judiciaire totale afférente à la présente procédure de

recours, qui a été déposée par Me Bruno Kaufmann pour le compte du recourant.

Il sied d’examiner la requête d’assistance judiciaire au regard des art. 142 s. du Code de

procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1).

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Le recourant étant au bénéfice de l’aide sociale, il ne fait aucun doute que sa situation financière

ne lui permet pas de supporter les frais de sa défense confiée à un avocat.

Par ailleurs, l’on ne peut affirmer que sa cause paraissait d’emblée vouée à l’échec pour un

plaideur raisonnable dès lors que ses médecins traitants ont soutenu sa demande de prestations

AI.

Enfin, la désignation d’un défenseur d’office se justifie en l’espèce dans la mesure où la cause

présente un certain degré de difficulté.

Dans ces circonstances, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire

totale dans le cadre de la procédure de recours, sans frais de justice, et de lui désigner comme

défenseur d’office son premier mandataire choisi pour la période du 3 mai au 6 juin 2019, soit à

compter du prononcé de la décision querellée jusqu’au dépôt du recours.

Compte tenu du fait que la seule opération effectuée par Me Bruno Kaufmann constitue le dépôt

d’un mémoire de recours très brièvement motivé, il convient de fixer son indemnité de défenseur

d’office ex aequo et bono à CHF 720.- d’honoraires (soit 4 heures à CHF 180.-/heure), plus 36.- de

débours et CHF 58.20 de TVA à 7,7%, pour un montant total de CHF 814.20.

À noter que le second mandataire du recourant, Me Elio Lopes, n’a pas formellement demandé à

être nommé comme défenseur d’office. Néanmoins, dès lors que Me Bruno Kaufmann, qui avait

pourtant requis d’être désigné défenseur d’office, a résilié son mandat de représentation pour le

recourant en cours de procédure sans lui donner d’explications particulières et qu’il était

nécessaire que ce dernier soit représenté par un avocat pour toute la durée de la procédure de

recours, il se justifie de lui désigner un nouveau défenseur d’office en la personne de Me Elio

Lopes à compter du 8 novembre 2019 (date du premier entretien client).

Compte tenu de la liste de frais déposée par celui-ci le 20 mars 2020, qui fait état d’un montant

total de frais de CHF 3'494.38 (CHF 3'074.95 d’honoraires, CHF 169.60 de débours et CHF 249.83

de TVA) sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, il convient de fixer son indemnité de défenseur

d’office à CHF 2'567.10 après correction du tarif horaire applicable à CHF 180.- (cf. art. 145b al.

1bis CPJA et 57 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RSF 130.11). Ce montant

correspond à CHF 2'213.95 d’honoraires, CHF 169.60 de débours et CHF 183.55 de TVA (7.7%).

Les indemnités de CHF 814.20 et CHF 2'213.95 sont mises à la charge de l’État de Fribourg, sous

réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune du recourant au sens de l’art. 145b al. 3 CPJA.

Elles seront versées directement à respectivement Me Bruno Kaufmann et Me Elio Lopes.

9.

La procédure n’étant pas gratuite en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais

de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge du recourant qui succombe. Ils ne seront

toutefois pas prélevés vu l’assistance judiciaire totale qui lui est octroyée ce jour.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Le recours (605 2019 152) est rejeté.

Partant, la décision du 3 mai 2019 est confirmée.

II.

La requête d’assistance judiciaire totale (605 2019 153) est admise pour la procédure de

recours.

Me Bruno Kaufmann, avocat, est désigné en qualité de défenseur d’office de A.________

pour la période du 3 mai au 6 juin 2019.

Me Elio Lopes, avocat, est désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ à

compter du 8 novembre 2019.

III.

L’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Bruno Kaufmann est fixée à CHF 814.20

(honoraires par CHF 720.-, débours par CHF 36.- et TVA par CHF 58,20), tandis que celle

allouée à Me Elio Lopes est fixée à CHF 2'567.10 (honoraires par CHF 2'213.95, débours

par CHF 169.60 et TVA par CHF 183.55)

Elles sont mises à la charge de l’État.

IV.

Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________.

Ils ne sont toutefois pas prélevés dès lors que celui-ci est mis au bénéfice de l’assistance

judiciaire totale.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

VI.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 1er octobre 2020/pvo

Le Président :

La Greffière :