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605 2019 149

Freiburg · 2020-04-29 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Sachverhalt

qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est- à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5. Est tout d’abord litigieuse la détermination du taux d’invalidité de la recourante, cette dernière l’estimant à 36%. Qu’en est-il ? 5.1. Accidents et évolution 5.1.1. Alors âgée de 53 ans, la recourante, aide-infirmière de formation alors au chômage, a été victime d’un premier accident de la circulation le 10 avril 2016. Elle a été renversée par une moto alors qu’elle circulait à vélo avec son époux. Une fracture diaphysaire multi-fragmentaire du cubitus gauche a été décelée, réduite par ostéosynthèse (rapport du 27 avril 2016, dossier SUVA I, pièce 13). Une fracture du processus coracoïde de l’épaule gauche était aussi signalée, celle-ci toutefois traitée « conservativement » (pièce précitée). A côté de cela, on observait un traumatisme crânien sans perte de connaissance ni amnésie circonstancielle, des troubles de la marche liés aux douleurs, des contusions au niveau des côtes, une plaie au niveau du fémur gauche distal et, déjà, un trouble dépressif réactionnel. Un status post-cure hernie discale L3-L4 gauche en 2012 et décompression complémentaire en avril 2013 était encore évoqué.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 5.1.2. Elle a séjourné un mois à la Clinique romande de réadaptation (CRR), du 3 mai au 3 juin 2016. Elle se plaignait alors essentiellement de douleurs « prédominant à la nuque et à l’épaule gauche, au niveau des clavicules et du trapèze gauche ». Elle présentait « également des douleurs au regard de la fracture de l’avant-bras gauche, d’une intensité au repos à 3/10, qui se péjorent lors de la prosupination, ou en inclinaison du poignet gauche ». Elle signalait, enfin, « des douleurs de la cheville droite » (rapport du 27 juin 2016, dossier SUVA I, pièce 35). De nouveaux diagnostics ont été posés au cours du séjour : « contusion osseuse malléolaire à la cheville droite, entorse bénigne du LLI et contusions osseuses du condyle fémoral interne de la trochlée au genou gauche », un « épisode dépressif léger avec syndrome somatique », un « TCC modéré avec troubles attentionnels modérés », et « une surdité de perception à droite moyenne, à 50 dsbl en plateau ». Les spécialistes de la CRR relevaient par ailleurs « des facteurs contextuels influençant négativement les aptitudes fonctionnelles rapportées par la patiente de nature anxieuse et très appliquée et qui reste très affectée par ses limitations attentionnelles et la fatigabilité ». 5.1.3. En été 2016, la situation se péjorait : « depuis sa rentrée à domicile, l’évolution est défavorable avec des limitations hyperalgiques au niveau de son rachis cervical, de son épaule gauche, de son poignet gauche ainsi que de son genou droit » (rapport de l’Hôpital de Riaz du 1er juillet 2016, dossier SUVA I, pièce 36). Elle a dès lors été ré-hospitalisée à la CRR, du 11 juillet au 23 août 2016 (rapport du 26 septembre 2016, dossier SUVA I, pièce 79, p. 2 et ss). Les plaintes et limitations fonctionnelles décrites étaient les douleurs de l’épaule gauche, localisées vers l’arrière, en regard du « V » deltoïdien et du biceps, passant d’une intensité de 4/10 au repos à 10/10 en mouvement. Une raideur était signalée à la nuque, avec occasionnellement des décharges électriques dans les trapèzes, surtout à gauche. L’avant-bras gauche restait douloureux, ainsi que le genou gauche. Et à la cuisse droite, il y avait une séquelle non résorbée. La marche était gênée à cause des douleurs à la cheville droite. Quant au « moral », la recourante indiquait « ne pas avoir pu se rendre chez un psychologue », pourtant conseillé à l’issue du premier séjour. Les diagnostics supplémentaires suivants ont alors été retenus : « capsulite rétractile de l’épaule gauche », un « sérome de la cuisse droite », une « possible légère irritation du plexus brachial gauche, sans retentissement électrophysiologique ». Le spécialiste en chirurgie orthopédique pensait, pour sa part, que la recourante était « en train de développer une épaule gelée dans les suites de son traumatisme », lui expliquant cependant « bien que ce n’était pas la fracture de la coracoïde qui était à l’origine des plaintes actuelles. Chez cette patiente quelque peu anxieuse, très braquée sur cette épaule, il faut à tout prix la rassurer quant à son futur » (dossier SUVA I, pièce 79 p. 31). Selon lui, il allait « de soi » qu’il n’y avait aucun geste chirurgical à recommander.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 5.1.4. A la fin du mois de décembre 2016, la recourante était victime d’un nouvel accident de la route, étant emboutie par l’arrière alors qu’elle était au volant de sa voiture (dossier SUVA II, pièce 3). Un rapport IRM ne révélait toutefois aucun trouble statique, l’alignement des murs antérieurs et postérieurs était conservé. Une discopathie débutante était remarquée au niveau C5-C6, avec un discret bombement discal sans conflit radiculaire toutefois (rapport du 6 janvier 2017, dossier SUVA I, pièce 137). Il n’y avait donc « pas de lésion post-traumatique décelable », mais « une discopathie dégénérative débutante ». Plus tard, au mois de mai 2017, de nouveaux examens ne montreront pas non plus d’argument en faveur d’une hernie ni d’un conflit radiculaire, ni aucune lésion inflammatoire ou tumorale. 5.1.5. Au début de l’année 2017, la recourante disait ressentir encore des douleurs au niveau de sa nuque, ainsi que des vertiges et des maux de tête. Selon elle, ses troubles étaient présents depuis son premier accident et ils auraient été accentués par le second (dossier SUVA I, pièce 134). En février 2017, le Dr B.________, psychologue-psychothérapeute, indiquait qu’elle souffrait d’un état de stress post-traumatique suite au premier accident de la route, cet état se manifestant par une forte réactivité émotionnelle, une détresse lorsqu’elle évoque cet évènement dont elle n’aurait cependant pas de souvenir, une importante fatigue, une anxiété persistante et un sommeil perturbé (rapport du 6 février 2017, dossier SUVA I, pièce 140). Il précisait cependant n’en être qu’au début de cette thérapie et concédait qu’il était difficile de faire un pronostic, néanmoins, la première et unique séance d’EMDR à ce jour avait semblé soulager quelque peu la recourante. 5.2. Exigibilité médicale Les médecins de la SUVA ont évalué la capacité de travail de la recourante. 5.2.1. Au mois de mars 2018, le Dr C.________, spécialiste en médecine interne générale, jugeait que la recourante pouvait travailler au minimum à 50% « dans l’exercice d’une activité réalisée en dessous du plan du thorax, sans port de charge supérieure à 5 kg avec l’aide du membre supérieur gauche, sans activité occasionnant des vibrations ou des chocs au niveau du poignet ou de la main gauche, sans travaux réalisés en force à l’aide du poignet ou de la main gauche, dans activités nécessitant des déplacements rapides, sans déplacement prolongé en terrain instable, sans l’utilisation répétée d’escaliers, sans devoir s’agenouiller ou s’accroupir, dans une activité idéalement réalisée à sa guise en position assise ou debout » (examen final du 16 mars 2018, dossier SUVA I, pièce 203). Il laissait toutefois entendre qu’une évaluation en atelier pouvait s’avérer utile pour déterminer une capacité de travail supérieure, tenant également compte de la fatigabilité de la recourante, celle-ci ne travaillant au demeurant qu’à temps partiel depuis de nombreuses années. Il faisait enfin remarquer que cette dernière se disait « encore très dé-sécurisée par rapport à sa situation. Elle est toujours inquiète par rapport à sa fatigabilité, son trouble de l’humeur qui n’est

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 pas encore résolu, puis par la perte de son emploi parfaitement adapté à sa situation, qu’elle exerçait à raison de 20% par semaine (3 matins à deux heures et demi) ». A l’appui de ses conclusions, il relevait notamment que les amplitudes, en dépit des douleurs toujours rapportées plus particulièrement au niveau de l’épaule, de l’avant bras et du genou gauches, les amplitudes articulaires étaient, en tous les cas pour l’épaule et l’avant-bras, nettement améliorées depuis la sortie de la CRR, étant même proches de la normale à l’épaule, et normales au poignet. Quant au genou gauche, il se présentait sec et stable, sa mobilité étant normale. Aucune intervention n’était prévue ni justifiée. 5.2.2. Huit mois plus tard, mois de novembre 2018, le dossier fut soumis à de nouveaux spécialistes internes, la Dresse D.________, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie, et au Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur (appréciation orthopédique du 15 novembre 2018, dossier SUVA I, pièce 231). 5.2.2.1. Ils parvinrent à la conclusion que seuls les troubles de l’épaule non dominante gauche ainsi que les troubles auditifs à droite pouvaient être attribués à un degré de vraisemblance prépondérante à l’accident du 10 avril 2016. On pouvait selon eux admettre une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, cela sans limitation d’horaire ni de rendement. 5.2.2.2. Reprenant chacune des atteintes signalées à la suite de l’accident, ils relevaient notamment ceci :

- au niveau du poignet gauche, la force était certes diminuée de 24%, mais il n’y avait aucune dystrophie, le traitement n’ayant occasionnée aucune complication, notamment pas après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse;

- au niveau de l’épaule gauche, il y avait une fonction proche de la normale, la légère limitation de la mobilité en flexion et en abduction permettant de dépasser l’horizontale de plus de 30°. Il n’y avait aucune dystrophie ou amyotrophie manifeste. Les mises sous contrainte de la coiffe provoquaient encore des douleurs, celles-ci se prolongeant à la main;

- au niveau du TCC, les examens neuropsychologiques montraient déjà un retour à la normale au mois de juillet 2016;

- au niveau du thorax, de seules contusions avaient été signalées, résorbées dans les deux mois suivant l’accident;

- concernant la plaie distale de la cuisse gauche, aucun rapport ne révèleraient de limitations fonctionnelles;

- au niveau de la cheville droite, une seule contusion tout à fait bénigne avait été observée au mois de mai 2016, et une désinsertion partielle d’un des trois faisceaux ligamentaires externes était censée guérir sans séquelles après quelques semaines tout au plus, ce qui était confirmé par le fait qu’il n’y avait plus eu de plaintes ni de traitement plus tard;

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- au niveau du genou gauche, la contusion osseuse et la lésion « non rupturée » du ligament seraient censées guérir dans un délai de trois mois et apparaissaient résorbées en automne 2016 selon un IRM. Une arthroscopie subie une année plus tard aurait révélé « une chondromalacie grade I à IV pour ce qui concernait le compartiment interne et fémoro-rotulien », là où des altérations dégénératives avaient déjà été remarquées au mois de mai 2016;

- au niveau de la cuisse droite, l’atteinte ne pouvait être jugée majeure au regard de l’hématome signalé en été 2016, une hernie musculaire n’ayant du reste pas pu être identifiée;

- au niveau du plexus brachial gauche, l’atteinte était jugée minime (légères dysparesthésies distales des doigts 2, 3 et 5 à gauche), sans répercussion fonctionnelle;

- enfin, concernant l’état dépressif léger avec syndrome somatique, il n’occasionnait aucune limitation fonctionnelle au vu des examens neurologiques réalisés à la CRR. 5.2.3. Pour leur part, les spécialistes de la CRR avaient certes conclu, à l’issue du second séjour de la recourante à la fin de l’été 2016, à une incapacité de travail de 100%, dans la profession actuelle « de dégustatrice de chocolat » (rapport du 26 septembre 2016, dossier SUVA I, pièce 79). Mais c’était à peine cinq mois après l’accident. Et un rapport d’ergothérapie montrait déjà un pourcentage d’utilisation fonctionnelle de la main gauche de 62%, signalant une bonne évolution durant le séjour au niveau de la mobilité, de l’intégration et de la force, même s’il fallait encore travailler au niveau de l’endurance (dossier SUVA I, pièce 79, p. 13). Au plan locomoteur, la coopération était jugée « élevée, malgré les plaintes constantes et le fait que la patiente se centre beaucoup sur ses douleurs et limitations » (dossier SUVA I, pièce 79,

p. 11). 5.2.4. Au mois de février 2019, le médecin traitant, le Dr F.________, généraliste FMH, préconisait au contraire une reprise du travail à 100% à partir du 28 novembre 2017 (dossier SUVA I, pièce 254). Mais il indiquait que la recourante avait été licenciée suite à une restructuration. Il finissait par faire remarquer que les atteintes, comme la « non guérison » étaient objectivables. 5.3. Détermination des revenus A l’appui du calcul du taux d’invalidité, la SUVA a considéré les choses de la manière suivante (dossier SUVA I, pièce 242). 5.3.1. Revenu sans invalidité Sans accident, la recourante aurait pu réaliser un gain annuel indexé de CHF 61'542.06, calculé sur la base d’un revenu statistique fondé sur un niveau de compétence 2.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 5.3.2. Revenu d’invalide Au vu des descriptions de postes de travail adapté, c’est un salaire annuel moyen de CHF 57'145.- qui pouvait encore être réalisé par elle. Ces postes étaient ceux de « découpeuse » de pièces de quelques grammes pour l’industrie horlogère, la médecine, l’aviation ou les machines à tricoter, d’« employée au polissage » pour l’industrie horlogère, d’ouvrière en « assemblage général » d’instruments et système de mesure, en « affûtage » de produits dentaires, et en « rectifiage et en finition de pièces destinées à l’horlogerie » (dossier SUVA, pièce 232). 5.3.3. Perte de gain Après comparaison de ces deux revenus, il résultait une perte de gain de 7,14%, soit de moins de 10%. 6. Discussion La recourante estime, tout d’abord, que ses limitations fonctionnelles n’ont pas été correctement prises en compte par la SUVA, les jugeant plus étendues. Par ailleurs, elle critique les revenus retenus par cette dernière dans le cadre du calcul du taux. 6.1. Le premier grief de la recourante n’est, quoi qu’elle en dise, guère étayé. Elle ne se prévaut en tous les cas d’aucun rapport médical à l’appui de sa thèse, se contentant d’indiquer, dans son mémoire, avoir subi « différentes séquelles physiques et psychiques invalidantes ». Rien ne permet, cela étant, de conclure à la responsabilité de l’assurance-accidents pour des éventuels troubles psychiques ayant résulté de l’accident et qui seraient encore invalidants, les spécialistes de la CRR n’ayant observé qu’une seule baisse de moral après celui-ci, l’état de stress post-traumatique annoncé plus tard au début de l’année 2017 n’étant apparemment plus documenté après une première séance suivie, à la suite de laquelle aucun pronostic ne pouvait être fait. Elle ne critique pas non plus véritablement les évaluations des derniers médecins de la SUVA, qui démontrent assez clairement, au terme d’un rapport détaillé d’une vingtaine de pages, que chacune des atteintes signalées n’a pas été de nature à susciter de plus importantes limitations fonctionnelles. Si le Dr C.________ s’était montré plus réservé, c’était en fait six mois plus tôt et son estimation d’une capacité de 50% au moins laissait entendre, d’une part, que cette capacité pouvait être supérieure et, d’autre part, que des facteurs étrangers à l’accident, de nature psycho-sociale, influençaient le tableau, comme le sentiment d’insécurité et l’angoisse lié à l’avenir après avoir perdu son travail. Son rapport ne saurait, quoi qu’il en soit, être jugé plus pertinent que le rapport ultérieur de deux médecins spécialisés.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 6.2. Concernant les postes de travail sélectionnés, leurs descriptions ne semblent pas non plus devoir faire craindre que la recourante ne soit pas capable de les assumer sur un plan médical. Il s’agit en effet d’activité légère de précision, dans lesquelles l’ouvrière est le plus souvent assistée de machines automatiques lui permettant, par une simple pression du pied, de découper (DPT 351985, dossier SUVA I, pièce 232) ou, par une simple pression du doigt, de polir (DPT 10600819, dossier SUVA I, pièce 232). Pour le reste, force est de constater, et la recourante ne soutient pas le contraire, sinon de manière vague et générale, sur le principe, que ces activités ne semblent pas être incompatibles avec les quelques séquelles laissées par l’accident et qui n’ont nécessité aucun traitement important sur le moyen terme, et en tous les cas plus à partir de la fin de l’année 2017 lorsque le médecin traitant estimait sa patiente capable de reprendre le travail à plein temps. 6.3. Cette dernière se réfère par ailleurs essentiellement au calcul du taux qui aurait été fait par l’assurance-invalidité et qui aurait conduit l’OAI à retenir un taux d’invalidité de 17% dans une activité lucrative exercée à mi-temps, qu’elle estime à 34% dans un plein temps. Son raisonnement, purement théorique, ne saurait être suivi. D’une part, parce que ce taux a été calculé en tenant compte, comme elle le reconnait, de limitations plus étendues dont la SUVA n’aurait pas eu connaissance. Si tel est le cas, on peut tout au plus supposer que ces limitations pourraient avoir été causées par des atteintes dont l’assurance-accidents n’a pas à répondre, comme par exemple celles de nature dégénératives observées tant au niveau du genou gauche que des cervicales, voire des lombaires existant déjà en 2012 et en 2013. Aucun des deux accidents ne saurait les avoir causées, à tout le moins cela n’est-il établi par aucun document médical. D’autre part, parce que ce taux a été calculé selon la méthode dite mixte de comparaison des revenus, laquelle ne saurait être réellement applicable en assurance-accidents. Il semblait enfin se baser sur les limitations retenues par le seul Dr C.________, dont on vient de voir que le rapport n’était pas aussi détaillé ni probant que celui, rendu huit mois plus tard par deux autres spécialistes de la SUVA, lesquels avaient même fini par exclure toute une problématique psycho-sociale également mentionnée par le Dr C.________. 6.4. La recourante soutient encore implicitement que c’est le dernier revenu réalisé à temps partiel à partir du mois de juin 2018 dans l’accueil extra-scolaire (dossier SUVA I, pièce 274) qui devrait être pris en compte comme revenu sans invalidité, celui-ci exercé à 25% et qui devrait ainsi être simplement multiplié par quatre. Là encore, ce revenu ne saurait être pris en compte par l’assurance-accidents dans la mesure où il n’a pas été réalisé avant la survenance de l’accident, mais environ deux ans plus tard. On aurait à la rigueur pu prendre le revenu de dégustatrice en chocolat, mais celui-ci était probablement réalisé à un moment où la recourante était au chômage et qu’elle réalisait alors probablement un gain intermédiaire.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Ayant abandonné le métier d’aide-infirmière avant même d’avoir subi le premier accident, travaillant comme dégustatrice à temps partiel alors qu’elle recherchait un emploi, travaillant aujourd’hui dans l’accueil extra-scolaire, on peut déduire de cette succession d’activités diverses que c’était bien plutôt un revenu statistique qu’il fallait retenir comme revenu sans invalidité, celui- ci estimé sur la base de la formation plutôt modeste de la recourante. C’est ce que la SUVA a finalement fait et, devant tant d’incertitudes, on ne saurait lui reprocher d’avoir choisi un revenu statistique de valide. 6.5. Dans l’ensemble, le recours doit ainsi être écarté pour ce qui concerne le droit à la rente. L’on ne saurait en effet déduire, du dossier médical comme du dossier économique, que la perte de gain soit supérieure à 7% au regard des seules séquelles causées par le premier accident, le second n’en ayant laissé aucune. Trois ans plus tard, il n’existe en effet presque plus de limitations au niveau de l’épaule gauche et plus du tout au niveau du poignet gauche et l’on peut dès lors considérer que le droit à la rente n’est, dans ces conditions, pas ouvert. Par ailleurs, en soutenant que le revenu sans invalidité devrait être celui qu’elle a réalisé à partir du mois de juin 2018 et qui est plus élevé, la recourante donne à penser qu’elle ne subit plus de perte de gain : dans son activité de dégustatrice en chocolat réalisée juste avant l’accident, elle était payée, en 2015, CHF 22.56 de l’heure (dossier SUVA I, pièce 92) et elle gagnait dans l’accueil extra-scolaire, en 2018 donc, CHF 28.- de l’heure (dossier SUVA I, pièce 274). A cet égard, il sied enfin de faire remarquer que, dans ses écritures, la recourante semble tenir pour un fait acquis que le taux d’activité de 25% qu’elle a été en mesure d’exercer dans cette dernière activité à partir de l’année 2018 serait un taux maximal, conditionné par son état de santé : or, cela n’est nullement établi sur un plan médical, à tout le moins pas pour ce qui concerne les seules séquelles causées par l’accident. 7. Selon l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). 7.1. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après: IPAI) a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III p. 29). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle d'une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 7.1.1. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (arrêt TF 8C_459/2008 du 4 février 2009; voir également FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), 2ème éd., 2007, no 229). Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 p. 415, U 134/03, consid. 5.2; RAMA 2000 p. 41, U 360/98, consid. 1). Ce n'est qu'en cas d'affections à la colonne vertébrale que le taux de l'atteinte à l'intégrité dépend de l'intensité des douleurs ressenties par l'assuré (cf. arrêt TF 8C_389/2009 du 7 avril 2010 consid. 5.3). Il incombe par conséquent aux médecins de constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et d'estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit, no 235; arrêt TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009). Par ailleurs, aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. Cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (RAMA 1998 p. 602 consid. 3b). 7.1.2. L'IPAI se fixe en même temps que la rente d'invalidité ou, lorsqu'il n'existe aucun droit à une rente, à la fin du traitement médical. L'art. 24 al. 2 LAA prescrit non seulement quand l'assureur-accidents doit rendre une décision sur une IPAI, mais fixe également le moment déterminant pour examiner les conditions matérielles d'octroi d'une telle indemnité. Dès lors que l'IPAI sert de compensation à un dommage de durée, un droit à son octroi ne peut être jugé que lorsque l'état de santé de l'assuré a été stabilisé et qu'aucune amélioration ne peut être attendue par des mesures médicales. Si le point de départ du droit matériel relatif à une IPAI dépend d'un éventuel droit à la rente, il est logique qu'il faille statuer dans un premier temps sur un droit à la rente (arrêt TF 8C_592/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2 et les références). 7.2. D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité (al. 2). 7.2.1. Usant de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté de telles prescriptions, notamment à l'art. 36 OLAA. Selon l'art. 36 al. 2 OLAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3. Celle-ci comporte un barème des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une "règle générale" (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes à l'intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). 7.2.2. Dans ce cadre, la division médicale de la SUVA a établi des tables complémentaires d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA. Ces tables, qui ne constituent pas des règles de droit mais de simples indications ne liant pas le juge, sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_459/2008 du 4 février

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 2009; ATF 124 V 209 consid. 4a/cc, 116 V 156 consid. 3a; RAMA 1998 p. 235, U 245/96 consid. 2a). 8. Le recourant considère encore que le dommage corporel que lui a causé l’accident se monterait à 15% et non à seulement 5%, comme l’a retenu la SUVA. Il s’agit, là encore, de se référer au dossier. 8.1. Estimation du taux d’indemnité pour atteinte à l’intégrité 8.1.1. Dans son examen final du 16 mars 2018 (dossier SUVA I, pièce 203), le Dr C.________ estimait que ni l’atteinte à l’épaule gauche, ni l’atteinte de l’avant-bras gauche, ni celle au genou gauche ne donnait droit à une IPAI. Pour ce qui était d’une éventuelle atteinte de l’ouïe côté droit, il y avait lieu, selon lui, de soumettre le dossier à un confrère compétent en la matière. 8.1.2. Le Dr G.________, spécialiste en ORL fixera ce taux à 5% après avoir examiné la recourante (dossier SUVA I, pièce 216). Le Dr C.________ validera cette estimation le 19 septembre 2018 (dossier SUVA I, pièce 227). 8.1.3. Par ailleurs, pour la Dresse D.________ et le Dr E.________, l’atteinte à l’épaule gauche, assimilable à « une périarthrite scapulo-humérale légère », n’entrait pas en ligne de compte (appréciation orthopédique du 15 novembre 2018, dossier SUVA I, pièce 231). Aussi ont-ils à leur tour confirmé le taux de 5% pour la seule perte de l’ouïe à droite. 8.1.4. La recourante se contente d’invoquer des limitations plus importantes, en citant celles qui ressortiraient selon elle nécessairement des nombreuses atteintes subies et énumérées dans les rapports médicaux rédigés par les médecins de la SUVA et qui devraient être considérées comme portant cumulativement atteinte à son intégrité, à un taux global de 20%. Or, au moment de fixer l’atteinte à l’intégrité, ces derniers médecins avaient estimé que seule la perte de l’ouïe à droite avait pu constituer un dommage corporel. Et la dernière appréciation médicale du 15 novembre 2018 a fini par démontrer dans le détail pourquoi les séquelles légères laissées par l’accident au plan orthopédique ne pouvaient être assimilées à un dommage à l’intégrité physique qu’il y aurait lieu d’indemniser. 8.1.5. Ce dernier grief, qui relève au demeurant d’une estimation personnelle étayée par aucun avis médical, est ainsi également écarté. 9. Il s’ensuit le rejet du recours. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. Aucune indemnité n’est enfin allouée à la recourante qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 avril 2020/mbo Le Président : La Greffière :

Erwägungen (52 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

E. 2 En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

E. 3 Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

E. 3.1 L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Pour la comparaison des revenus, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 n° U 168 p. 97 consid. 3b).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2; 114 V 310). L'appréciation de la question de l'exigibilité donnée par le médecin permet de déterminer les activités qui entrent encore en considération pour l'assuré malgré les limitations dues à l'accident.

E. 3.2 En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence citée).

E. 3.3 En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, § 286 p. 421).

E. 3.3.1 Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: l'OFS).

E. 3.3.2 Il est également possible de recourir à une enquête menée par la SUVA auprès des diverses entreprises suisses et qui a permis de réunir des données salariales concrètes pour de nombreux postes de travail faisant l'objet d'une description détaillée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). La détermination du revenu d'invalide sur la base de ces fiches – appelées DPT – suppose en sus de la production d'au moins cinq d'entre elles, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. Si la SUVA n'est pas en mesure de satisfaire à ces exigences de procédure, on ne peut pas se référer aux DPT. En revanche, si les DPT satisfont aux conditions formelles précitées, la CNA peut et même doit s'y référer pour fixer le revenu d'invalide. En pareils cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer un calcul de contrôle à l'aide des statistiques salariales de l'ESS (cf. arrêt TF 8C_790/2009 du 27 juillet 2010 consid. 4.3). Il n'en va pas différemment si un tel calcul était favorable pour l'assuré (arrêt TF 8C_525/2010 du 21 septembre 2010 consid. 3.2.2.3). Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction de salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifiée, ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2).

E. 3.4 Enfin, selon la jurisprudence, l’évaluation du taux d’invalidité par l’assurance-invalidité n’a en principe pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362).

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E. 4 Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c).

E. 4.1 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la SUVA, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la SUVA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et les références citées). Enfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2).

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E. 4.2 En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3).

E. 4.3 Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est- à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

E. 5 Est tout d’abord litigieuse la détermination du taux d’invalidité de la recourante, cette dernière l’estimant à 36%. Qu’en est-il ?

E. 5.1 Accidents et évolution

E. 5.1.1 Alors âgée de 53 ans, la recourante, aide-infirmière de formation alors au chômage, a été victime d’un premier accident de la circulation le 10 avril 2016. Elle a été renversée par une moto alors qu’elle circulait à vélo avec son époux. Une fracture diaphysaire multi-fragmentaire du cubitus gauche a été décelée, réduite par ostéosynthèse (rapport du 27 avril 2016, dossier SUVA I, pièce 13). Une fracture du processus coracoïde de l’épaule gauche était aussi signalée, celle-ci toutefois traitée « conservativement » (pièce précitée). A côté de cela, on observait un traumatisme crânien sans perte de connaissance ni amnésie circonstancielle, des troubles de la marche liés aux douleurs, des contusions au niveau des côtes, une plaie au niveau du fémur gauche distal et, déjà, un trouble dépressif réactionnel. Un status post-cure hernie discale L3-L4 gauche en 2012 et décompression complémentaire en avril 2013 était encore évoqué.

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E. 5.1.2 Elle a séjourné un mois à la Clinique romande de réadaptation (CRR), du 3 mai au 3 juin 2016. Elle se plaignait alors essentiellement de douleurs « prédominant à la nuque et à l’épaule gauche, au niveau des clavicules et du trapèze gauche ». Elle présentait « également des douleurs au regard de la fracture de l’avant-bras gauche, d’une intensité au repos à 3/10, qui se péjorent lors de la prosupination, ou en inclinaison du poignet gauche ». Elle signalait, enfin, « des douleurs de la cheville droite » (rapport du 27 juin 2016, dossier SUVA I, pièce 35). De nouveaux diagnostics ont été posés au cours du séjour : « contusion osseuse malléolaire à la cheville droite, entorse bénigne du LLI et contusions osseuses du condyle fémoral interne de la trochlée au genou gauche », un « épisode dépressif léger avec syndrome somatique », un « TCC modéré avec troubles attentionnels modérés », et « une surdité de perception à droite moyenne, à 50 dsbl en plateau ». Les spécialistes de la CRR relevaient par ailleurs « des facteurs contextuels influençant négativement les aptitudes fonctionnelles rapportées par la patiente de nature anxieuse et très appliquée et qui reste très affectée par ses limitations attentionnelles et la fatigabilité ».

E. 5.1.3 En été 2016, la situation se péjorait : « depuis sa rentrée à domicile, l’évolution est défavorable avec des limitations hyperalgiques au niveau de son rachis cervical, de son épaule gauche, de son poignet gauche ainsi que de son genou droit » (rapport de l’Hôpital de Riaz du 1er juillet 2016, dossier SUVA I, pièce 36). Elle a dès lors été ré-hospitalisée à la CRR, du 11 juillet au 23 août 2016 (rapport du 26 septembre 2016, dossier SUVA I, pièce 79, p. 2 et ss). Les plaintes et limitations fonctionnelles décrites étaient les douleurs de l’épaule gauche, localisées vers l’arrière, en regard du « V » deltoïdien et du biceps, passant d’une intensité de 4/10 au repos à 10/10 en mouvement. Une raideur était signalée à la nuque, avec occasionnellement des décharges électriques dans les trapèzes, surtout à gauche. L’avant-bras gauche restait douloureux, ainsi que le genou gauche. Et à la cuisse droite, il y avait une séquelle non résorbée. La marche était gênée à cause des douleurs à la cheville droite. Quant au « moral », la recourante indiquait « ne pas avoir pu se rendre chez un psychologue », pourtant conseillé à l’issue du premier séjour. Les diagnostics supplémentaires suivants ont alors été retenus : « capsulite rétractile de l’épaule gauche », un « sérome de la cuisse droite », une « possible légère irritation du plexus brachial gauche, sans retentissement électrophysiologique ». Le spécialiste en chirurgie orthopédique pensait, pour sa part, que la recourante était « en train de développer une épaule gelée dans les suites de son traumatisme », lui expliquant cependant « bien que ce n’était pas la fracture de la coracoïde qui était à l’origine des plaintes actuelles. Chez cette patiente quelque peu anxieuse, très braquée sur cette épaule, il faut à tout prix la rassurer quant à son futur » (dossier SUVA I, pièce 79 p. 31). Selon lui, il allait « de soi » qu’il n’y avait aucun geste chirurgical à recommander.

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E. 5.1.4 A la fin du mois de décembre 2016, la recourante était victime d’un nouvel accident de la route, étant emboutie par l’arrière alors qu’elle était au volant de sa voiture (dossier SUVA II, pièce 3). Un rapport IRM ne révélait toutefois aucun trouble statique, l’alignement des murs antérieurs et postérieurs était conservé. Une discopathie débutante était remarquée au niveau C5-C6, avec un discret bombement discal sans conflit radiculaire toutefois (rapport du 6 janvier 2017, dossier SUVA I, pièce 137). Il n’y avait donc « pas de lésion post-traumatique décelable », mais « une discopathie dégénérative débutante ». Plus tard, au mois de mai 2017, de nouveaux examens ne montreront pas non plus d’argument en faveur d’une hernie ni d’un conflit radiculaire, ni aucune lésion inflammatoire ou tumorale.

E. 5.1.5 Au début de l’année 2017, la recourante disait ressentir encore des douleurs au niveau de sa nuque, ainsi que des vertiges et des maux de tête. Selon elle, ses troubles étaient présents depuis son premier accident et ils auraient été accentués par le second (dossier SUVA I, pièce 134). En février 2017, le Dr B.________, psychologue-psychothérapeute, indiquait qu’elle souffrait d’un état de stress post-traumatique suite au premier accident de la route, cet état se manifestant par une forte réactivité émotionnelle, une détresse lorsqu’elle évoque cet évènement dont elle n’aurait cependant pas de souvenir, une importante fatigue, une anxiété persistante et un sommeil perturbé (rapport du 6 février 2017, dossier SUVA I, pièce 140). Il précisait cependant n’en être qu’au début de cette thérapie et concédait qu’il était difficile de faire un pronostic, néanmoins, la première et unique séance d’EMDR à ce jour avait semblé soulager quelque peu la recourante.

E. 5.2 Exigibilité médicale Les médecins de la SUVA ont évalué la capacité de travail de la recourante.

E. 5.2.1 Au mois de mars 2018, le Dr C.________, spécialiste en médecine interne générale, jugeait que la recourante pouvait travailler au minimum à 50% « dans l’exercice d’une activité réalisée en dessous du plan du thorax, sans port de charge supérieure à 5 kg avec l’aide du membre supérieur gauche, sans activité occasionnant des vibrations ou des chocs au niveau du poignet ou de la main gauche, sans travaux réalisés en force à l’aide du poignet ou de la main gauche, dans activités nécessitant des déplacements rapides, sans déplacement prolongé en terrain instable, sans l’utilisation répétée d’escaliers, sans devoir s’agenouiller ou s’accroupir, dans une activité idéalement réalisée à sa guise en position assise ou debout » (examen final du 16 mars 2018, dossier SUVA I, pièce 203). Il laissait toutefois entendre qu’une évaluation en atelier pouvait s’avérer utile pour déterminer une capacité de travail supérieure, tenant également compte de la fatigabilité de la recourante, celle-ci ne travaillant au demeurant qu’à temps partiel depuis de nombreuses années. Il faisait enfin remarquer que cette dernière se disait « encore très dé-sécurisée par rapport à sa situation. Elle est toujours inquiète par rapport à sa fatigabilité, son trouble de l’humeur qui n’est

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 pas encore résolu, puis par la perte de son emploi parfaitement adapté à sa situation, qu’elle exerçait à raison de 20% par semaine (3 matins à deux heures et demi) ». A l’appui de ses conclusions, il relevait notamment que les amplitudes, en dépit des douleurs toujours rapportées plus particulièrement au niveau de l’épaule, de l’avant bras et du genou gauches, les amplitudes articulaires étaient, en tous les cas pour l’épaule et l’avant-bras, nettement améliorées depuis la sortie de la CRR, étant même proches de la normale à l’épaule, et normales au poignet. Quant au genou gauche, il se présentait sec et stable, sa mobilité étant normale. Aucune intervention n’était prévue ni justifiée.

E. 5.2.2 Huit mois plus tard, mois de novembre 2018, le dossier fut soumis à de nouveaux spécialistes internes, la Dresse D.________, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie, et au Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur (appréciation orthopédique du 15 novembre 2018, dossier SUVA I, pièce 231).

E. 5.2.2.1 Ils parvinrent à la conclusion que seuls les troubles de l’épaule non dominante gauche ainsi que les troubles auditifs à droite pouvaient être attribués à un degré de vraisemblance prépondérante à l’accident du 10 avril 2016. On pouvait selon eux admettre une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, cela sans limitation d’horaire ni de rendement.

E. 5.2.2.2 Reprenant chacune des atteintes signalées à la suite de l’accident, ils relevaient notamment ceci :

- au niveau du poignet gauche, la force était certes diminuée de 24%, mais il n’y avait aucune dystrophie, le traitement n’ayant occasionnée aucune complication, notamment pas après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse;

- au niveau de l’épaule gauche, il y avait une fonction proche de la normale, la légère limitation de la mobilité en flexion et en abduction permettant de dépasser l’horizontale de plus de 30°. Il n’y avait aucune dystrophie ou amyotrophie manifeste. Les mises sous contrainte de la coiffe provoquaient encore des douleurs, celles-ci se prolongeant à la main;

- au niveau du TCC, les examens neuropsychologiques montraient déjà un retour à la normale au mois de juillet 2016;

- au niveau du thorax, de seules contusions avaient été signalées, résorbées dans les deux mois suivant l’accident;

- concernant la plaie distale de la cuisse gauche, aucun rapport ne révèleraient de limitations fonctionnelles;

- au niveau de la cheville droite, une seule contusion tout à fait bénigne avait été observée au mois de mai 2016, et une désinsertion partielle d’un des trois faisceaux ligamentaires externes était censée guérir sans séquelles après quelques semaines tout au plus, ce qui était confirmé par le fait qu’il n’y avait plus eu de plaintes ni de traitement plus tard;

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- au niveau du genou gauche, la contusion osseuse et la lésion « non rupturée » du ligament seraient censées guérir dans un délai de trois mois et apparaissaient résorbées en automne 2016 selon un IRM. Une arthroscopie subie une année plus tard aurait révélé « une chondromalacie grade I à IV pour ce qui concernait le compartiment interne et fémoro-rotulien », là où des altérations dégénératives avaient déjà été remarquées au mois de mai 2016;

- au niveau de la cuisse droite, l’atteinte ne pouvait être jugée majeure au regard de l’hématome signalé en été 2016, une hernie musculaire n’ayant du reste pas pu être identifiée;

- au niveau du plexus brachial gauche, l’atteinte était jugée minime (légères dysparesthésies distales des doigts 2, 3 et 5 à gauche), sans répercussion fonctionnelle;

- enfin, concernant l’état dépressif léger avec syndrome somatique, il n’occasionnait aucune limitation fonctionnelle au vu des examens neurologiques réalisés à la CRR.

E. 5.2.3 Pour leur part, les spécialistes de la CRR avaient certes conclu, à l’issue du second séjour de la recourante à la fin de l’été 2016, à une incapacité de travail de 100%, dans la profession actuelle « de dégustatrice de chocolat » (rapport du 26 septembre 2016, dossier SUVA I, pièce 79). Mais c’était à peine cinq mois après l’accident. Et un rapport d’ergothérapie montrait déjà un pourcentage d’utilisation fonctionnelle de la main gauche de 62%, signalant une bonne évolution durant le séjour au niveau de la mobilité, de l’intégration et de la force, même s’il fallait encore travailler au niveau de l’endurance (dossier SUVA I, pièce 79, p. 13). Au plan locomoteur, la coopération était jugée « élevée, malgré les plaintes constantes et le fait que la patiente se centre beaucoup sur ses douleurs et limitations » (dossier SUVA I, pièce 79,

p. 11).

E. 5.2.4 Au mois de février 2019, le médecin traitant, le Dr F.________, généraliste FMH, préconisait au contraire une reprise du travail à 100% à partir du 28 novembre 2017 (dossier SUVA I, pièce 254). Mais il indiquait que la recourante avait été licenciée suite à une restructuration. Il finissait par faire remarquer que les atteintes, comme la « non guérison » étaient objectivables.

E. 5.3 Détermination des revenus A l’appui du calcul du taux d’invalidité, la SUVA a considéré les choses de la manière suivante (dossier SUVA I, pièce 242).

E. 5.3.1 Revenu sans invalidité Sans accident, la recourante aurait pu réaliser un gain annuel indexé de CHF 61'542.06, calculé sur la base d’un revenu statistique fondé sur un niveau de compétence 2.

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E. 5.3.2 Revenu d’invalide Au vu des descriptions de postes de travail adapté, c’est un salaire annuel moyen de CHF 57'145.- qui pouvait encore être réalisé par elle. Ces postes étaient ceux de « découpeuse » de pièces de quelques grammes pour l’industrie horlogère, la médecine, l’aviation ou les machines à tricoter, d’« employée au polissage » pour l’industrie horlogère, d’ouvrière en « assemblage général » d’instruments et système de mesure, en « affûtage » de produits dentaires, et en « rectifiage et en finition de pièces destinées à l’horlogerie » (dossier SUVA, pièce 232).

E. 5.3.3 Perte de gain Après comparaison de ces deux revenus, il résultait une perte de gain de 7,14%, soit de moins de 10%.

E. 6 Discussion La recourante estime, tout d’abord, que ses limitations fonctionnelles n’ont pas été correctement prises en compte par la SUVA, les jugeant plus étendues. Par ailleurs, elle critique les revenus retenus par cette dernière dans le cadre du calcul du taux.

E. 6.1 Le premier grief de la recourante n’est, quoi qu’elle en dise, guère étayé. Elle ne se prévaut en tous les cas d’aucun rapport médical à l’appui de sa thèse, se contentant d’indiquer, dans son mémoire, avoir subi « différentes séquelles physiques et psychiques invalidantes ». Rien ne permet, cela étant, de conclure à la responsabilité de l’assurance-accidents pour des éventuels troubles psychiques ayant résulté de l’accident et qui seraient encore invalidants, les spécialistes de la CRR n’ayant observé qu’une seule baisse de moral après celui-ci, l’état de stress post-traumatique annoncé plus tard au début de l’année 2017 n’étant apparemment plus documenté après une première séance suivie, à la suite de laquelle aucun pronostic ne pouvait être fait. Elle ne critique pas non plus véritablement les évaluations des derniers médecins de la SUVA, qui démontrent assez clairement, au terme d’un rapport détaillé d’une vingtaine de pages, que chacune des atteintes signalées n’a pas été de nature à susciter de plus importantes limitations fonctionnelles. Si le Dr C.________ s’était montré plus réservé, c’était en fait six mois plus tôt et son estimation d’une capacité de 50% au moins laissait entendre, d’une part, que cette capacité pouvait être supérieure et, d’autre part, que des facteurs étrangers à l’accident, de nature psycho-sociale, influençaient le tableau, comme le sentiment d’insécurité et l’angoisse lié à l’avenir après avoir perdu son travail. Son rapport ne saurait, quoi qu’il en soit, être jugé plus pertinent que le rapport ultérieur de deux médecins spécialisés.

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E. 6.2 Concernant les postes de travail sélectionnés, leurs descriptions ne semblent pas non plus devoir faire craindre que la recourante ne soit pas capable de les assumer sur un plan médical. Il s’agit en effet d’activité légère de précision, dans lesquelles l’ouvrière est le plus souvent assistée de machines automatiques lui permettant, par une simple pression du pied, de découper (DPT 351985, dossier SUVA I, pièce 232) ou, par une simple pression du doigt, de polir (DPT 10600819, dossier SUVA I, pièce 232). Pour le reste, force est de constater, et la recourante ne soutient pas le contraire, sinon de manière vague et générale, sur le principe, que ces activités ne semblent pas être incompatibles avec les quelques séquelles laissées par l’accident et qui n’ont nécessité aucun traitement important sur le moyen terme, et en tous les cas plus à partir de la fin de l’année 2017 lorsque le médecin traitant estimait sa patiente capable de reprendre le travail à plein temps.

E. 6.3 Cette dernière se réfère par ailleurs essentiellement au calcul du taux qui aurait été fait par l’assurance-invalidité et qui aurait conduit l’OAI à retenir un taux d’invalidité de 17% dans une activité lucrative exercée à mi-temps, qu’elle estime à 34% dans un plein temps. Son raisonnement, purement théorique, ne saurait être suivi. D’une part, parce que ce taux a été calculé en tenant compte, comme elle le reconnait, de limitations plus étendues dont la SUVA n’aurait pas eu connaissance. Si tel est le cas, on peut tout au plus supposer que ces limitations pourraient avoir été causées par des atteintes dont l’assurance-accidents n’a pas à répondre, comme par exemple celles de nature dégénératives observées tant au niveau du genou gauche que des cervicales, voire des lombaires existant déjà en 2012 et en 2013. Aucun des deux accidents ne saurait les avoir causées, à tout le moins cela n’est-il établi par aucun document médical. D’autre part, parce que ce taux a été calculé selon la méthode dite mixte de comparaison des revenus, laquelle ne saurait être réellement applicable en assurance-accidents. Il semblait enfin se baser sur les limitations retenues par le seul Dr C.________, dont on vient de voir que le rapport n’était pas aussi détaillé ni probant que celui, rendu huit mois plus tard par deux autres spécialistes de la SUVA, lesquels avaient même fini par exclure toute une problématique psycho-sociale également mentionnée par le Dr C.________.

E. 6.4 La recourante soutient encore implicitement que c’est le dernier revenu réalisé à temps partiel à partir du mois de juin 2018 dans l’accueil extra-scolaire (dossier SUVA I, pièce 274) qui devrait être pris en compte comme revenu sans invalidité, celui-ci exercé à 25% et qui devrait ainsi être simplement multiplié par quatre. Là encore, ce revenu ne saurait être pris en compte par l’assurance-accidents dans la mesure où il n’a pas été réalisé avant la survenance de l’accident, mais environ deux ans plus tard. On aurait à la rigueur pu prendre le revenu de dégustatrice en chocolat, mais celui-ci était probablement réalisé à un moment où la recourante était au chômage et qu’elle réalisait alors probablement un gain intermédiaire.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Ayant abandonné le métier d’aide-infirmière avant même d’avoir subi le premier accident, travaillant comme dégustatrice à temps partiel alors qu’elle recherchait un emploi, travaillant aujourd’hui dans l’accueil extra-scolaire, on peut déduire de cette succession d’activités diverses que c’était bien plutôt un revenu statistique qu’il fallait retenir comme revenu sans invalidité, celui- ci estimé sur la base de la formation plutôt modeste de la recourante. C’est ce que la SUVA a finalement fait et, devant tant d’incertitudes, on ne saurait lui reprocher d’avoir choisi un revenu statistique de valide.

E. 6.5 Dans l’ensemble, le recours doit ainsi être écarté pour ce qui concerne le droit à la rente. L’on ne saurait en effet déduire, du dossier médical comme du dossier économique, que la perte de gain soit supérieure à 7% au regard des seules séquelles causées par le premier accident, le second n’en ayant laissé aucune. Trois ans plus tard, il n’existe en effet presque plus de limitations au niveau de l’épaule gauche et plus du tout au niveau du poignet gauche et l’on peut dès lors considérer que le droit à la rente n’est, dans ces conditions, pas ouvert. Par ailleurs, en soutenant que le revenu sans invalidité devrait être celui qu’elle a réalisé à partir du mois de juin 2018 et qui est plus élevé, la recourante donne à penser qu’elle ne subit plus de perte de gain : dans son activité de dégustatrice en chocolat réalisée juste avant l’accident, elle était payée, en 2015, CHF 22.56 de l’heure (dossier SUVA I, pièce 92) et elle gagnait dans l’accueil extra-scolaire, en 2018 donc, CHF 28.- de l’heure (dossier SUVA I, pièce 274). A cet égard, il sied enfin de faire remarquer que, dans ses écritures, la recourante semble tenir pour un fait acquis que le taux d’activité de 25% qu’elle a été en mesure d’exercer dans cette dernière activité à partir de l’année 2018 serait un taux maximal, conditionné par son état de santé : or, cela n’est nullement établi sur un plan médical, à tout le moins pas pour ce qui concerne les seules séquelles causées par l’accident.

E. 7 Selon l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]).

E. 7.1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après: IPAI) a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III p. 29). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle d'une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références).

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E. 7.1.1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (arrêt TF 8C_459/2008 du 4 février 2009; voir également FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), 2ème éd., 2007, no 229). Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 p. 415, U 134/03, consid. 5.2; RAMA 2000 p. 41, U 360/98, consid. 1). Ce n'est qu'en cas d'affections à la colonne vertébrale que le taux de l'atteinte à l'intégrité dépend de l'intensité des douleurs ressenties par l'assuré (cf. arrêt TF 8C_389/2009 du 7 avril 2010 consid. 5.3). Il incombe par conséquent aux médecins de constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et d'estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit, no 235; arrêt TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009). Par ailleurs, aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. Cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (RAMA 1998 p. 602 consid. 3b).

E. 7.1.2 L'IPAI se fixe en même temps que la rente d'invalidité ou, lorsqu'il n'existe aucun droit à une rente, à la fin du traitement médical. L'art. 24 al. 2 LAA prescrit non seulement quand l'assureur-accidents doit rendre une décision sur une IPAI, mais fixe également le moment déterminant pour examiner les conditions matérielles d'octroi d'une telle indemnité. Dès lors que l'IPAI sert de compensation à un dommage de durée, un droit à son octroi ne peut être jugé que lorsque l'état de santé de l'assuré a été stabilisé et qu'aucune amélioration ne peut être attendue par des mesures médicales. Si le point de départ du droit matériel relatif à une IPAI dépend d'un éventuel droit à la rente, il est logique qu'il faille statuer dans un premier temps sur un droit à la rente (arrêt TF 8C_592/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2 et les références).

E. 7.2 D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité (al. 2).

E. 7.2.1 Usant de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté de telles prescriptions, notamment à l'art. 36 OLAA. Selon l'art. 36 al. 2 OLAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3. Celle-ci comporte un barème des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une "règle générale" (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes à l'intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe).

E. 7.2.2 Dans ce cadre, la division médicale de la SUVA a établi des tables complémentaires d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA. Ces tables, qui ne constituent pas des règles de droit mais de simples indications ne liant pas le juge, sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_459/2008 du 4 février

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 2009; ATF 124 V 209 consid. 4a/cc, 116 V 156 consid. 3a; RAMA 1998 p. 235, U 245/96 consid. 2a).

E. 8 Le recourant considère encore que le dommage corporel que lui a causé l’accident se monterait à 15% et non à seulement 5%, comme l’a retenu la SUVA. Il s’agit, là encore, de se référer au dossier.

E. 8.1 Estimation du taux d’indemnité pour atteinte à l’intégrité

E. 8.1.1 Dans son examen final du 16 mars 2018 (dossier SUVA I, pièce 203), le Dr C.________ estimait que ni l’atteinte à l’épaule gauche, ni l’atteinte de l’avant-bras gauche, ni celle au genou gauche ne donnait droit à une IPAI. Pour ce qui était d’une éventuelle atteinte de l’ouïe côté droit, il y avait lieu, selon lui, de soumettre le dossier à un confrère compétent en la matière.

E. 8.1.2 Le Dr G.________, spécialiste en ORL fixera ce taux à 5% après avoir examiné la recourante (dossier SUVA I, pièce 216). Le Dr C.________ validera cette estimation le 19 septembre 2018 (dossier SUVA I, pièce 227).

E. 8.1.3 Par ailleurs, pour la Dresse D.________ et le Dr E.________, l’atteinte à l’épaule gauche, assimilable à « une périarthrite scapulo-humérale légère », n’entrait pas en ligne de compte (appréciation orthopédique du 15 novembre 2018, dossier SUVA I, pièce 231). Aussi ont-ils à leur tour confirmé le taux de 5% pour la seule perte de l’ouïe à droite.

E. 8.1.4 La recourante se contente d’invoquer des limitations plus importantes, en citant celles qui ressortiraient selon elle nécessairement des nombreuses atteintes subies et énumérées dans les rapports médicaux rédigés par les médecins de la SUVA et qui devraient être considérées comme portant cumulativement atteinte à son intégrité, à un taux global de 20%. Or, au moment de fixer l’atteinte à l’intégrité, ces derniers médecins avaient estimé que seule la perte de l’ouïe à droite avait pu constituer un dommage corporel. Et la dernière appréciation médicale du 15 novembre 2018 a fini par démontrer dans le détail pourquoi les séquelles légères laissées par l’accident au plan orthopédique ne pouvaient être assimilées à un dommage à l’intégrité physique qu’il y aurait lieu d’indemniser.

E. 8.1.5 Ce dernier grief, qui relève au demeurant d’une estimation personnelle étayée par aucun avis médical, est ainsi également écarté.

E. 9 Il s’ensuit le rejet du recours. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. Aucune indemnité n’est enfin allouée à la recourante qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 avril 2020/mbo Le Président : La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 149 Arrêt du 29 avril 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents - droit à la rente - exigibilité - détermination des revenus à comparer - indemnité pour atteinte à l’intégrité Recours du 3 juin 2019 contre la décision sur opposition du 17 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Par décision du 14 décembre 2018, confirmée sur opposition le 17 mai 2019, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), a refusé d’allouer une rente d’invalidité à son assurée, A.________, pour la raison que son taux d’invalidité n’excédait pas 6%. Cette dernière, née en 1963, ancienne aide-infirmière alors au chômage et travaillant à temps partiel (20%) comme dégustatrice en chocolat, avait été victime d’un premier accident le 10 avril 2016, étant renversée par une moto alors qu’elle circulait à vélo, ce qui avait porté principalement atteinte à son bras gauche (fracture multi-fragmentaire diaphysaire du cubitus) ainsi qu’à son épaule gauche (fracture du processus coracoïde) et lui avait occasionné d’autres lésions de nature contusionnelle, au thorax, à la cuisse gauche, à la cheville droite et au genou gauche. Le 23 décembre 2016, elle avait encore été heurtée par l’arrière alors qu’elle se trouvait à l’arrêt dans son véhicule. La SUVA l’estimait, malgré cela, entièrement capable de travailler dans une activité adaptée à son handicap, la perte de gain endurée, inférieure à 10%, résultant de la comparaison entre le revenu de valide fixé sur la base de statistique dès lors qu’elle se trouvait alors au chômage au moment de la survenance de l’accident et celui, désormais exigible, fixé sur la base de descriptions de postes de travail (DPT). A côté de cela, elle lui avait octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 5% qui ne tenait compte que des seules séquelles liées à une perte d’acuité auditive également signalée à la suite du second accident. B. Représentée par Me Hervé Bovet, A.________ interjette recours contre la décision sur opposition de la SUVA le 3 juillet 2019, concluant, avec suite d’une indemnité de partie, à l’octroi d’une rente partielle d’invalidité de 34%. Elle critique la comparaison des revenus effectuée dans le cadre du calcul du taux d’invalidité, soutenant, d’une part, que le revenu sans invalidité devrait se fonder sur le revenu retiré de l’activité partiellement actuellement exercée dans l’accueil extra- scolaire et, d’autre part, que le revenu d’invalide devrait quant à lui se baser sur un revenu statistique, dès lors que les DPT sélectionnées étaient inadaptées car elles ne tenaient aucun compte des limitations fonctionnelles plus étendues, inconnues certes de la SUVA, mais toutefois retenues par l’assurance-invalidité. Elle se réfère, de manière générale, au calcul du taux effectué par cette dernière assurance, également sollicitée, qui avait fixé le taux d’invalidité de 17% dans une activité à 50%, laissant ainsi entendre que, à temps plein, ce taux devrait être porté à 34%. Elle conteste également le taux de l’IPAI retenu, qu’elle estime à 15%, compte tenu précisément des limitations fonctionnelles plus étendues dont elle se prévaut. Dans ses observations du 8 juillet 2019, la SUVA propose le rejet du recours. Elle fait notamment valoir qu’elle n’est en l’espèce pas liée par le calcul du taux effectué par l’OAI, celui-ci au demeurant en faisant usage de la méthode dite mixte de comparaison des revenus ne sachant être appliquée dans le domaine de l’assurance-accidents. Elle relève aussi que la recourante avait cessé de travailler comme infirmière presque deux ans avant la survenance de l’accident pour justifier son choix d’un revenu sans invalidité statistique Enfin, des limitations fonctionnelles supplémentaires retenues se fonderaient sur la base d’un premier avis médical de son médecin d’arrondissement que l’appréciation ultérieure de ses confrères et collègues avait toutefois écarté

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 de manière convaincante, les conclusions de ces derniers allant dans le sens des observations médicales figurant au dossier. La SUVA se réfère encore à cette même dernière appréciation pour ce qui concerne l’estimation du taux d’atteinte à l’intégrité, induite par les seuls problèmes auditifs, mais non par la problématique à l’épaule gauche, assimilable à une périarthrite scapulo-humérale légère n’engageant pas sa responsabilité. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions. Il sera fait état des arguments, soulevés par ces dernières, dans le cadre des considérants en droit, où seront plus particulièrement examinés moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 3. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.1. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Pour la comparaison des revenus, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 n° U 168 p. 97 consid. 3b).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2; 114 V 310). L'appréciation de la question de l'exigibilité donnée par le médecin permet de déterminer les activités qui entrent encore en considération pour l'assuré malgré les limitations dues à l'accident. 3.2. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence citée). 3.3. En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, § 286 p. 421). 3.3.1. Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: l'OFS). 3.3.2. Il est également possible de recourir à une enquête menée par la SUVA auprès des diverses entreprises suisses et qui a permis de réunir des données salariales concrètes pour de nombreux postes de travail faisant l'objet d'une description détaillée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). La détermination du revenu d'invalide sur la base de ces fiches – appelées DPT – suppose en sus de la production d'au moins cinq d'entre elles, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. Si la SUVA n'est pas en mesure de satisfaire à ces exigences de procédure, on ne peut pas se référer aux DPT. En revanche, si les DPT satisfont aux conditions formelles précitées, la CNA peut et même doit s'y référer pour fixer le revenu d'invalide. En pareils cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer un calcul de contrôle à l'aide des statistiques salariales de l'ESS (cf. arrêt TF 8C_790/2009 du 27 juillet 2010 consid. 4.3). Il n'en va pas différemment si un tel calcul était favorable pour l'assuré (arrêt TF 8C_525/2010 du 21 septembre 2010 consid. 3.2.2.3). Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction de salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifiée, ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2). 3.4. Enfin, selon la jurisprudence, l’évaluation du taux d’invalidité par l’assurance-invalidité n’a en principe pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 4. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c). 4.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la SUVA, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la SUVA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et les références citées). Enfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 4.2. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). 4.3. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est- à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5. Est tout d’abord litigieuse la détermination du taux d’invalidité de la recourante, cette dernière l’estimant à 36%. Qu’en est-il ? 5.1. Accidents et évolution 5.1.1. Alors âgée de 53 ans, la recourante, aide-infirmière de formation alors au chômage, a été victime d’un premier accident de la circulation le 10 avril 2016. Elle a été renversée par une moto alors qu’elle circulait à vélo avec son époux. Une fracture diaphysaire multi-fragmentaire du cubitus gauche a été décelée, réduite par ostéosynthèse (rapport du 27 avril 2016, dossier SUVA I, pièce 13). Une fracture du processus coracoïde de l’épaule gauche était aussi signalée, celle-ci toutefois traitée « conservativement » (pièce précitée). A côté de cela, on observait un traumatisme crânien sans perte de connaissance ni amnésie circonstancielle, des troubles de la marche liés aux douleurs, des contusions au niveau des côtes, une plaie au niveau du fémur gauche distal et, déjà, un trouble dépressif réactionnel. Un status post-cure hernie discale L3-L4 gauche en 2012 et décompression complémentaire en avril 2013 était encore évoqué.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 5.1.2. Elle a séjourné un mois à la Clinique romande de réadaptation (CRR), du 3 mai au 3 juin 2016. Elle se plaignait alors essentiellement de douleurs « prédominant à la nuque et à l’épaule gauche, au niveau des clavicules et du trapèze gauche ». Elle présentait « également des douleurs au regard de la fracture de l’avant-bras gauche, d’une intensité au repos à 3/10, qui se péjorent lors de la prosupination, ou en inclinaison du poignet gauche ». Elle signalait, enfin, « des douleurs de la cheville droite » (rapport du 27 juin 2016, dossier SUVA I, pièce 35). De nouveaux diagnostics ont été posés au cours du séjour : « contusion osseuse malléolaire à la cheville droite, entorse bénigne du LLI et contusions osseuses du condyle fémoral interne de la trochlée au genou gauche », un « épisode dépressif léger avec syndrome somatique », un « TCC modéré avec troubles attentionnels modérés », et « une surdité de perception à droite moyenne, à 50 dsbl en plateau ». Les spécialistes de la CRR relevaient par ailleurs « des facteurs contextuels influençant négativement les aptitudes fonctionnelles rapportées par la patiente de nature anxieuse et très appliquée et qui reste très affectée par ses limitations attentionnelles et la fatigabilité ». 5.1.3. En été 2016, la situation se péjorait : « depuis sa rentrée à domicile, l’évolution est défavorable avec des limitations hyperalgiques au niveau de son rachis cervical, de son épaule gauche, de son poignet gauche ainsi que de son genou droit » (rapport de l’Hôpital de Riaz du 1er juillet 2016, dossier SUVA I, pièce 36). Elle a dès lors été ré-hospitalisée à la CRR, du 11 juillet au 23 août 2016 (rapport du 26 septembre 2016, dossier SUVA I, pièce 79, p. 2 et ss). Les plaintes et limitations fonctionnelles décrites étaient les douleurs de l’épaule gauche, localisées vers l’arrière, en regard du « V » deltoïdien et du biceps, passant d’une intensité de 4/10 au repos à 10/10 en mouvement. Une raideur était signalée à la nuque, avec occasionnellement des décharges électriques dans les trapèzes, surtout à gauche. L’avant-bras gauche restait douloureux, ainsi que le genou gauche. Et à la cuisse droite, il y avait une séquelle non résorbée. La marche était gênée à cause des douleurs à la cheville droite. Quant au « moral », la recourante indiquait « ne pas avoir pu se rendre chez un psychologue », pourtant conseillé à l’issue du premier séjour. Les diagnostics supplémentaires suivants ont alors été retenus : « capsulite rétractile de l’épaule gauche », un « sérome de la cuisse droite », une « possible légère irritation du plexus brachial gauche, sans retentissement électrophysiologique ». Le spécialiste en chirurgie orthopédique pensait, pour sa part, que la recourante était « en train de développer une épaule gelée dans les suites de son traumatisme », lui expliquant cependant « bien que ce n’était pas la fracture de la coracoïde qui était à l’origine des plaintes actuelles. Chez cette patiente quelque peu anxieuse, très braquée sur cette épaule, il faut à tout prix la rassurer quant à son futur » (dossier SUVA I, pièce 79 p. 31). Selon lui, il allait « de soi » qu’il n’y avait aucun geste chirurgical à recommander.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 5.1.4. A la fin du mois de décembre 2016, la recourante était victime d’un nouvel accident de la route, étant emboutie par l’arrière alors qu’elle était au volant de sa voiture (dossier SUVA II, pièce 3). Un rapport IRM ne révélait toutefois aucun trouble statique, l’alignement des murs antérieurs et postérieurs était conservé. Une discopathie débutante était remarquée au niveau C5-C6, avec un discret bombement discal sans conflit radiculaire toutefois (rapport du 6 janvier 2017, dossier SUVA I, pièce 137). Il n’y avait donc « pas de lésion post-traumatique décelable », mais « une discopathie dégénérative débutante ». Plus tard, au mois de mai 2017, de nouveaux examens ne montreront pas non plus d’argument en faveur d’une hernie ni d’un conflit radiculaire, ni aucune lésion inflammatoire ou tumorale. 5.1.5. Au début de l’année 2017, la recourante disait ressentir encore des douleurs au niveau de sa nuque, ainsi que des vertiges et des maux de tête. Selon elle, ses troubles étaient présents depuis son premier accident et ils auraient été accentués par le second (dossier SUVA I, pièce 134). En février 2017, le Dr B.________, psychologue-psychothérapeute, indiquait qu’elle souffrait d’un état de stress post-traumatique suite au premier accident de la route, cet état se manifestant par une forte réactivité émotionnelle, une détresse lorsqu’elle évoque cet évènement dont elle n’aurait cependant pas de souvenir, une importante fatigue, une anxiété persistante et un sommeil perturbé (rapport du 6 février 2017, dossier SUVA I, pièce 140). Il précisait cependant n’en être qu’au début de cette thérapie et concédait qu’il était difficile de faire un pronostic, néanmoins, la première et unique séance d’EMDR à ce jour avait semblé soulager quelque peu la recourante. 5.2. Exigibilité médicale Les médecins de la SUVA ont évalué la capacité de travail de la recourante. 5.2.1. Au mois de mars 2018, le Dr C.________, spécialiste en médecine interne générale, jugeait que la recourante pouvait travailler au minimum à 50% « dans l’exercice d’une activité réalisée en dessous du plan du thorax, sans port de charge supérieure à 5 kg avec l’aide du membre supérieur gauche, sans activité occasionnant des vibrations ou des chocs au niveau du poignet ou de la main gauche, sans travaux réalisés en force à l’aide du poignet ou de la main gauche, dans activités nécessitant des déplacements rapides, sans déplacement prolongé en terrain instable, sans l’utilisation répétée d’escaliers, sans devoir s’agenouiller ou s’accroupir, dans une activité idéalement réalisée à sa guise en position assise ou debout » (examen final du 16 mars 2018, dossier SUVA I, pièce 203). Il laissait toutefois entendre qu’une évaluation en atelier pouvait s’avérer utile pour déterminer une capacité de travail supérieure, tenant également compte de la fatigabilité de la recourante, celle-ci ne travaillant au demeurant qu’à temps partiel depuis de nombreuses années. Il faisait enfin remarquer que cette dernière se disait « encore très dé-sécurisée par rapport à sa situation. Elle est toujours inquiète par rapport à sa fatigabilité, son trouble de l’humeur qui n’est

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 pas encore résolu, puis par la perte de son emploi parfaitement adapté à sa situation, qu’elle exerçait à raison de 20% par semaine (3 matins à deux heures et demi) ». A l’appui de ses conclusions, il relevait notamment que les amplitudes, en dépit des douleurs toujours rapportées plus particulièrement au niveau de l’épaule, de l’avant bras et du genou gauches, les amplitudes articulaires étaient, en tous les cas pour l’épaule et l’avant-bras, nettement améliorées depuis la sortie de la CRR, étant même proches de la normale à l’épaule, et normales au poignet. Quant au genou gauche, il se présentait sec et stable, sa mobilité étant normale. Aucune intervention n’était prévue ni justifiée. 5.2.2. Huit mois plus tard, mois de novembre 2018, le dossier fut soumis à de nouveaux spécialistes internes, la Dresse D.________, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie, et au Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur (appréciation orthopédique du 15 novembre 2018, dossier SUVA I, pièce 231). 5.2.2.1. Ils parvinrent à la conclusion que seuls les troubles de l’épaule non dominante gauche ainsi que les troubles auditifs à droite pouvaient être attribués à un degré de vraisemblance prépondérante à l’accident du 10 avril 2016. On pouvait selon eux admettre une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, cela sans limitation d’horaire ni de rendement. 5.2.2.2. Reprenant chacune des atteintes signalées à la suite de l’accident, ils relevaient notamment ceci :

- au niveau du poignet gauche, la force était certes diminuée de 24%, mais il n’y avait aucune dystrophie, le traitement n’ayant occasionnée aucune complication, notamment pas après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse;

- au niveau de l’épaule gauche, il y avait une fonction proche de la normale, la légère limitation de la mobilité en flexion et en abduction permettant de dépasser l’horizontale de plus de 30°. Il n’y avait aucune dystrophie ou amyotrophie manifeste. Les mises sous contrainte de la coiffe provoquaient encore des douleurs, celles-ci se prolongeant à la main;

- au niveau du TCC, les examens neuropsychologiques montraient déjà un retour à la normale au mois de juillet 2016;

- au niveau du thorax, de seules contusions avaient été signalées, résorbées dans les deux mois suivant l’accident;

- concernant la plaie distale de la cuisse gauche, aucun rapport ne révèleraient de limitations fonctionnelles;

- au niveau de la cheville droite, une seule contusion tout à fait bénigne avait été observée au mois de mai 2016, et une désinsertion partielle d’un des trois faisceaux ligamentaires externes était censée guérir sans séquelles après quelques semaines tout au plus, ce qui était confirmé par le fait qu’il n’y avait plus eu de plaintes ni de traitement plus tard;

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- au niveau du genou gauche, la contusion osseuse et la lésion « non rupturée » du ligament seraient censées guérir dans un délai de trois mois et apparaissaient résorbées en automne 2016 selon un IRM. Une arthroscopie subie une année plus tard aurait révélé « une chondromalacie grade I à IV pour ce qui concernait le compartiment interne et fémoro-rotulien », là où des altérations dégénératives avaient déjà été remarquées au mois de mai 2016;

- au niveau de la cuisse droite, l’atteinte ne pouvait être jugée majeure au regard de l’hématome signalé en été 2016, une hernie musculaire n’ayant du reste pas pu être identifiée;

- au niveau du plexus brachial gauche, l’atteinte était jugée minime (légères dysparesthésies distales des doigts 2, 3 et 5 à gauche), sans répercussion fonctionnelle;

- enfin, concernant l’état dépressif léger avec syndrome somatique, il n’occasionnait aucune limitation fonctionnelle au vu des examens neurologiques réalisés à la CRR. 5.2.3. Pour leur part, les spécialistes de la CRR avaient certes conclu, à l’issue du second séjour de la recourante à la fin de l’été 2016, à une incapacité de travail de 100%, dans la profession actuelle « de dégustatrice de chocolat » (rapport du 26 septembre 2016, dossier SUVA I, pièce 79). Mais c’était à peine cinq mois après l’accident. Et un rapport d’ergothérapie montrait déjà un pourcentage d’utilisation fonctionnelle de la main gauche de 62%, signalant une bonne évolution durant le séjour au niveau de la mobilité, de l’intégration et de la force, même s’il fallait encore travailler au niveau de l’endurance (dossier SUVA I, pièce 79, p. 13). Au plan locomoteur, la coopération était jugée « élevée, malgré les plaintes constantes et le fait que la patiente se centre beaucoup sur ses douleurs et limitations » (dossier SUVA I, pièce 79,

p. 11). 5.2.4. Au mois de février 2019, le médecin traitant, le Dr F.________, généraliste FMH, préconisait au contraire une reprise du travail à 100% à partir du 28 novembre 2017 (dossier SUVA I, pièce 254). Mais il indiquait que la recourante avait été licenciée suite à une restructuration. Il finissait par faire remarquer que les atteintes, comme la « non guérison » étaient objectivables. 5.3. Détermination des revenus A l’appui du calcul du taux d’invalidité, la SUVA a considéré les choses de la manière suivante (dossier SUVA I, pièce 242). 5.3.1. Revenu sans invalidité Sans accident, la recourante aurait pu réaliser un gain annuel indexé de CHF 61'542.06, calculé sur la base d’un revenu statistique fondé sur un niveau de compétence 2.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 5.3.2. Revenu d’invalide Au vu des descriptions de postes de travail adapté, c’est un salaire annuel moyen de CHF 57'145.- qui pouvait encore être réalisé par elle. Ces postes étaient ceux de « découpeuse » de pièces de quelques grammes pour l’industrie horlogère, la médecine, l’aviation ou les machines à tricoter, d’« employée au polissage » pour l’industrie horlogère, d’ouvrière en « assemblage général » d’instruments et système de mesure, en « affûtage » de produits dentaires, et en « rectifiage et en finition de pièces destinées à l’horlogerie » (dossier SUVA, pièce 232). 5.3.3. Perte de gain Après comparaison de ces deux revenus, il résultait une perte de gain de 7,14%, soit de moins de 10%. 6. Discussion La recourante estime, tout d’abord, que ses limitations fonctionnelles n’ont pas été correctement prises en compte par la SUVA, les jugeant plus étendues. Par ailleurs, elle critique les revenus retenus par cette dernière dans le cadre du calcul du taux. 6.1. Le premier grief de la recourante n’est, quoi qu’elle en dise, guère étayé. Elle ne se prévaut en tous les cas d’aucun rapport médical à l’appui de sa thèse, se contentant d’indiquer, dans son mémoire, avoir subi « différentes séquelles physiques et psychiques invalidantes ». Rien ne permet, cela étant, de conclure à la responsabilité de l’assurance-accidents pour des éventuels troubles psychiques ayant résulté de l’accident et qui seraient encore invalidants, les spécialistes de la CRR n’ayant observé qu’une seule baisse de moral après celui-ci, l’état de stress post-traumatique annoncé plus tard au début de l’année 2017 n’étant apparemment plus documenté après une première séance suivie, à la suite de laquelle aucun pronostic ne pouvait être fait. Elle ne critique pas non plus véritablement les évaluations des derniers médecins de la SUVA, qui démontrent assez clairement, au terme d’un rapport détaillé d’une vingtaine de pages, que chacune des atteintes signalées n’a pas été de nature à susciter de plus importantes limitations fonctionnelles. Si le Dr C.________ s’était montré plus réservé, c’était en fait six mois plus tôt et son estimation d’une capacité de 50% au moins laissait entendre, d’une part, que cette capacité pouvait être supérieure et, d’autre part, que des facteurs étrangers à l’accident, de nature psycho-sociale, influençaient le tableau, comme le sentiment d’insécurité et l’angoisse lié à l’avenir après avoir perdu son travail. Son rapport ne saurait, quoi qu’il en soit, être jugé plus pertinent que le rapport ultérieur de deux médecins spécialisés.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 6.2. Concernant les postes de travail sélectionnés, leurs descriptions ne semblent pas non plus devoir faire craindre que la recourante ne soit pas capable de les assumer sur un plan médical. Il s’agit en effet d’activité légère de précision, dans lesquelles l’ouvrière est le plus souvent assistée de machines automatiques lui permettant, par une simple pression du pied, de découper (DPT 351985, dossier SUVA I, pièce 232) ou, par une simple pression du doigt, de polir (DPT 10600819, dossier SUVA I, pièce 232). Pour le reste, force est de constater, et la recourante ne soutient pas le contraire, sinon de manière vague et générale, sur le principe, que ces activités ne semblent pas être incompatibles avec les quelques séquelles laissées par l’accident et qui n’ont nécessité aucun traitement important sur le moyen terme, et en tous les cas plus à partir de la fin de l’année 2017 lorsque le médecin traitant estimait sa patiente capable de reprendre le travail à plein temps. 6.3. Cette dernière se réfère par ailleurs essentiellement au calcul du taux qui aurait été fait par l’assurance-invalidité et qui aurait conduit l’OAI à retenir un taux d’invalidité de 17% dans une activité lucrative exercée à mi-temps, qu’elle estime à 34% dans un plein temps. Son raisonnement, purement théorique, ne saurait être suivi. D’une part, parce que ce taux a été calculé en tenant compte, comme elle le reconnait, de limitations plus étendues dont la SUVA n’aurait pas eu connaissance. Si tel est le cas, on peut tout au plus supposer que ces limitations pourraient avoir été causées par des atteintes dont l’assurance-accidents n’a pas à répondre, comme par exemple celles de nature dégénératives observées tant au niveau du genou gauche que des cervicales, voire des lombaires existant déjà en 2012 et en 2013. Aucun des deux accidents ne saurait les avoir causées, à tout le moins cela n’est-il établi par aucun document médical. D’autre part, parce que ce taux a été calculé selon la méthode dite mixte de comparaison des revenus, laquelle ne saurait être réellement applicable en assurance-accidents. Il semblait enfin se baser sur les limitations retenues par le seul Dr C.________, dont on vient de voir que le rapport n’était pas aussi détaillé ni probant que celui, rendu huit mois plus tard par deux autres spécialistes de la SUVA, lesquels avaient même fini par exclure toute une problématique psycho-sociale également mentionnée par le Dr C.________. 6.4. La recourante soutient encore implicitement que c’est le dernier revenu réalisé à temps partiel à partir du mois de juin 2018 dans l’accueil extra-scolaire (dossier SUVA I, pièce 274) qui devrait être pris en compte comme revenu sans invalidité, celui-ci exercé à 25% et qui devrait ainsi être simplement multiplié par quatre. Là encore, ce revenu ne saurait être pris en compte par l’assurance-accidents dans la mesure où il n’a pas été réalisé avant la survenance de l’accident, mais environ deux ans plus tard. On aurait à la rigueur pu prendre le revenu de dégustatrice en chocolat, mais celui-ci était probablement réalisé à un moment où la recourante était au chômage et qu’elle réalisait alors probablement un gain intermédiaire.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Ayant abandonné le métier d’aide-infirmière avant même d’avoir subi le premier accident, travaillant comme dégustatrice à temps partiel alors qu’elle recherchait un emploi, travaillant aujourd’hui dans l’accueil extra-scolaire, on peut déduire de cette succession d’activités diverses que c’était bien plutôt un revenu statistique qu’il fallait retenir comme revenu sans invalidité, celui- ci estimé sur la base de la formation plutôt modeste de la recourante. C’est ce que la SUVA a finalement fait et, devant tant d’incertitudes, on ne saurait lui reprocher d’avoir choisi un revenu statistique de valide. 6.5. Dans l’ensemble, le recours doit ainsi être écarté pour ce qui concerne le droit à la rente. L’on ne saurait en effet déduire, du dossier médical comme du dossier économique, que la perte de gain soit supérieure à 7% au regard des seules séquelles causées par le premier accident, le second n’en ayant laissé aucune. Trois ans plus tard, il n’existe en effet presque plus de limitations au niveau de l’épaule gauche et plus du tout au niveau du poignet gauche et l’on peut dès lors considérer que le droit à la rente n’est, dans ces conditions, pas ouvert. Par ailleurs, en soutenant que le revenu sans invalidité devrait être celui qu’elle a réalisé à partir du mois de juin 2018 et qui est plus élevé, la recourante donne à penser qu’elle ne subit plus de perte de gain : dans son activité de dégustatrice en chocolat réalisée juste avant l’accident, elle était payée, en 2015, CHF 22.56 de l’heure (dossier SUVA I, pièce 92) et elle gagnait dans l’accueil extra-scolaire, en 2018 donc, CHF 28.- de l’heure (dossier SUVA I, pièce 274). A cet égard, il sied enfin de faire remarquer que, dans ses écritures, la recourante semble tenir pour un fait acquis que le taux d’activité de 25% qu’elle a été en mesure d’exercer dans cette dernière activité à partir de l’année 2018 serait un taux maximal, conditionné par son état de santé : or, cela n’est nullement établi sur un plan médical, à tout le moins pas pour ce qui concerne les seules séquelles causées par l’accident. 7. Selon l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). 7.1. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après: IPAI) a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III p. 29). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle d'une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 7.1.1. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (arrêt TF 8C_459/2008 du 4 février 2009; voir également FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), 2ème éd., 2007, no 229). Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 p. 415, U 134/03, consid. 5.2; RAMA 2000 p. 41, U 360/98, consid. 1). Ce n'est qu'en cas d'affections à la colonne vertébrale que le taux de l'atteinte à l'intégrité dépend de l'intensité des douleurs ressenties par l'assuré (cf. arrêt TF 8C_389/2009 du 7 avril 2010 consid. 5.3). Il incombe par conséquent aux médecins de constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et d'estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit, no 235; arrêt TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009). Par ailleurs, aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. Cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (RAMA 1998 p. 602 consid. 3b). 7.1.2. L'IPAI se fixe en même temps que la rente d'invalidité ou, lorsqu'il n'existe aucun droit à une rente, à la fin du traitement médical. L'art. 24 al. 2 LAA prescrit non seulement quand l'assureur-accidents doit rendre une décision sur une IPAI, mais fixe également le moment déterminant pour examiner les conditions matérielles d'octroi d'une telle indemnité. Dès lors que l'IPAI sert de compensation à un dommage de durée, un droit à son octroi ne peut être jugé que lorsque l'état de santé de l'assuré a été stabilisé et qu'aucune amélioration ne peut être attendue par des mesures médicales. Si le point de départ du droit matériel relatif à une IPAI dépend d'un éventuel droit à la rente, il est logique qu'il faille statuer dans un premier temps sur un droit à la rente (arrêt TF 8C_592/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2 et les références). 7.2. D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité (al. 2). 7.2.1. Usant de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté de telles prescriptions, notamment à l'art. 36 OLAA. Selon l'art. 36 al. 2 OLAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3. Celle-ci comporte un barème des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une "règle générale" (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes à l'intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). 7.2.2. Dans ce cadre, la division médicale de la SUVA a établi des tables complémentaires d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA. Ces tables, qui ne constituent pas des règles de droit mais de simples indications ne liant pas le juge, sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_459/2008 du 4 février

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 2009; ATF 124 V 209 consid. 4a/cc, 116 V 156 consid. 3a; RAMA 1998 p. 235, U 245/96 consid. 2a). 8. Le recourant considère encore que le dommage corporel que lui a causé l’accident se monterait à 15% et non à seulement 5%, comme l’a retenu la SUVA. Il s’agit, là encore, de se référer au dossier. 8.1. Estimation du taux d’indemnité pour atteinte à l’intégrité 8.1.1. Dans son examen final du 16 mars 2018 (dossier SUVA I, pièce 203), le Dr C.________ estimait que ni l’atteinte à l’épaule gauche, ni l’atteinte de l’avant-bras gauche, ni celle au genou gauche ne donnait droit à une IPAI. Pour ce qui était d’une éventuelle atteinte de l’ouïe côté droit, il y avait lieu, selon lui, de soumettre le dossier à un confrère compétent en la matière. 8.1.2. Le Dr G.________, spécialiste en ORL fixera ce taux à 5% après avoir examiné la recourante (dossier SUVA I, pièce 216). Le Dr C.________ validera cette estimation le 19 septembre 2018 (dossier SUVA I, pièce 227). 8.1.3. Par ailleurs, pour la Dresse D.________ et le Dr E.________, l’atteinte à l’épaule gauche, assimilable à « une périarthrite scapulo-humérale légère », n’entrait pas en ligne de compte (appréciation orthopédique du 15 novembre 2018, dossier SUVA I, pièce 231). Aussi ont-ils à leur tour confirmé le taux de 5% pour la seule perte de l’ouïe à droite. 8.1.4. La recourante se contente d’invoquer des limitations plus importantes, en citant celles qui ressortiraient selon elle nécessairement des nombreuses atteintes subies et énumérées dans les rapports médicaux rédigés par les médecins de la SUVA et qui devraient être considérées comme portant cumulativement atteinte à son intégrité, à un taux global de 20%. Or, au moment de fixer l’atteinte à l’intégrité, ces derniers médecins avaient estimé que seule la perte de l’ouïe à droite avait pu constituer un dommage corporel. Et la dernière appréciation médicale du 15 novembre 2018 a fini par démontrer dans le détail pourquoi les séquelles légères laissées par l’accident au plan orthopédique ne pouvaient être assimilées à un dommage à l’intégrité physique qu’il y aurait lieu d’indemniser. 8.1.5. Ce dernier grief, qui relève au demeurant d’une estimation personnelle étayée par aucun avis médical, est ainsi également écarté. 9. Il s’ensuit le rejet du recours. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. Aucune indemnité n’est enfin allouée à la recourante qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 avril 2020/mbo Le Président : La Greffière :