opencaselaw.ch

605 2019 104

Freiburg · 2020-05-14 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2019 104

Arrêt du 14 mai 2020

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Marc Boivin

Juges :

Marianne Jungo, Marc Sugnaux

Greffière :

Tania Chenaux

Parties

A.________, recourant

contre

SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée

Objet

Assurance-chômage – suspension du droit à l’indemnité de

chômage pour refus de programme d’emploi temporaire

Recours du 18 avril 2019 contre la décision sur opposition du

22 mars 2019

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 9

considérant en fait

A.

A.________, né en 1976, prétend à des indemnités de chômage depuis le 16 octobre 2017

dans un deuxième délai-cadre d'indemnisation.

Le 21 août 2018, l'Office régional de placement de B.________ (ci-après: ORP) l'a assigné à un

programme d'emploi temporaire (ci-après: PET) à 100% en qualité d'aide concierge auprès de

C.________.

B.

Par décision du 26 novembre 2018, confirmée sur opposition le 22 mars 2019, le Service

public de l'emploi (ci-après: SPE) a prononcé la suspension de son droit aux indemnités de

chômage pour une durée de 21 jours, dès le 28 août 2018, pour avoir refusé le PET auquel il avait

été assigné. Plus précisément, il lui a été reproché de refuser la mesure sans être au bénéfice

d'une quelconque garantie d'obtenir un emploi.

C.

Contre la décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal

le 18 avril 2019, concluant implicitement à son annulation. Il explique qu'après avoir parlé d'une

possibilité d'embauche à son conseiller ORP, il lui aurait demandé ce qu'il devait faire et ce dernier

lui aurait répondu qu'un emploi fixe, même à temps partiel, avait la priorité sur un PET. Il considère

que celui-ci aurait dû le rendre attentif au fait qu'en l'absence de garantie d'engagement, il devait

commencer le PET en attendant la réponse à sa postulation, de sorte qu'on ne saurait le rendre

responsable de cette situation.

Le 24 mai 2019, l'autorité intimée déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler et

propose le rejet du recours.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à

raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, l’assuré étant en outre directement

atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci

soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

2.

Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), la loi vise notamment à prévenir le chômage

imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des

assurés dans le marché du travail.

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 9

2.1.

Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites

relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration

professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché

de l'emploi (art. 59 al. 2) et qui ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des

assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 lit. a).

2.2.

Parmi ces mesures figurent notamment les programmes d’emploi temporaires (PET)

entrant dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non

lucratif, qui ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l’économie privée (art. 64a al.

1 let. a). Ces programmes visent à occuper les chômeurs et à structurer leur journées, afin de

maintenir leur employabilité (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad

art. 64a).

Un assuré en PET doit demeurer apte au placement et remplir ses obligations de contrôle (art. 15

et 17 LACI). Il doit en particulier quitter immédiatement un PET s’il trouve un emploi convenable ou

une activité procurant un gain intermédiaire. Autrement dit, l’exercice d’une activité procurant un

gain intermédiaire prime sur la participation à un PET (RUBIN, op. cit., n. 3 ad art. 64a).

3.

Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait –

entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI.

3.1.

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit,

avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement

exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.

L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-

chômage (cf. RUBIN, op. cit., n. 4 ad art. 17).

3.2.

L’assuré est notamment tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a

l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au

marché du travail (dont les programmes d’emploi temporaires) propres à améliorer son aptitude au

placement (art. 17 al. 3 let. a LACI).

3.2.1. Selon l’art. 64a al. 2 LACI, qui renvoie à l’art. 16 al. 2 let. c LACI, un programme d’emploi

temporaire n’est pas réputé convenable, et est par conséquent exclu de l’obligation d’être accepté,

lorsqu’il ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré.

Il n'est pas nécessaire que les PET tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou

de l'activité précédemment exercée (arrêt TF 8C_577/2012 du 31 août 2012 consid. 3.2.3).

3.2.2. D'après la jurisprudence développée en matière de refus d'accepter un travail convenable,

que la Cour de céans estime applicable mutatis mutandis en matière de refus de participer à un

PET, est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation

à un travail réputé convenable (arrêt TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3).

Les éléments constitutifs d'un refus de travail (respectivement de participer à un PET) sont réunis

non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter l'emploi (ou la mesure relative au

marché du travail), mais aussi ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur

(ou l'organisateur de la mesure) ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec ce

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 9

dernier, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt

TF C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4).

3.2.3. Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la

réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé (arrêt TF C 81/2002 du 24 mars 2003).

Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté

de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme au chômage (arrêt TF C 72/2002 du

3 septembre 2002). En définitive, le refus d’un emploi convenable comprend toutes les possibilités

manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (arrêt TF

C 293/03 du 5 novembre 2004 consid. 2.3).

3.2.4. Enfin, de jurisprudence constante, tant qu'un assuré n'est pas certain d'obtenir un autre

emploi (précontrat, promesse d'embauche), il a l'obligation d'accepter immédiatement l'emploi qui

se présente. Ce n'est que si l'engagement est imminent qu'un assuré peut refuser un emploi libre

immédiatement. L'engagement doit cependant avoir lieu dans un délai maximal d'un mois. Cette

période maximale correspond à celle durant laquelle un assuré est libéré de son obligation de

rechercher un travail dans la situation de conclusion d'un contrat avec entrée en service différée.

Un chômeur ne pourra donc pas s'appuyer sur la perspective d'un engagement prochain pour

refuser un autre emploi à repourvoir de suite lorsque l'engagement en question ne sera effectif que

plusieurs mois après (cf. RUBIN, op. cit., n. 64 ad art. 30 et les références citées).

4.

La violation de cette obligation peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al. 1 let. d LACI,

selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n’observe

pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente,

notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail

ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le

déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais

celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution

abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF C 218/01 du

5 juin 2002).

5.

5.1.

Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration

est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid.

3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances

sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid.

2b).

5.2.

Aux termes de l'art. 27 al. 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales

(LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, dans les limites de leur domaine

de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont

tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.

L'art. 19a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), renvoie également

les organes d'exécution de l'assurance-chômage à leur devoir de renseigner les assurés,

notamment sur leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1).

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 9

6.

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits

qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à

savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait

puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait

allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus

probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré

(ATF 126 V 319 consid. 5a).

Selon la jurisprudence dite des "premières déclarations", en cas de déclarations contradictoires de

l'assuré, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que

l'intéressé a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle

aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions

ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; arrêts TF 8C_316/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1,

9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2).

7.

Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que le recourant a été

suspendu par l'autorité intimée durant 21 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour avoir

refusé une mesure de marché du travail à laquelle il avait été assigné.

Il est incontesté que le PET constituait un travail convenable pour le précité.

Cela étant, ce dernier estime que son comportement ne saurait être assimilé à un refus d'emploi,

dans la mesure où son conseiller ORP lui a affirmé qu'un emploi fixe avait la priorité sur un emploi

temporaire et qu'il n'aurait eu aucun intérêt à refuser un PET relevant de son domaine

professionnel. Il fait également grief à son conseiller ORP de ne pas l’avoir averti qu'il devait

commencer le PET en attendant la réponse pour sa postulation à un poste fixe, en l'absence de

garantie d'embauche.

Quant à l'autorité intimée, elle considère que l'assuré devait être certain d'obtenir un emploi pour

refuser de participer à la mesure de travail, ce qui ne s'est pas avéré puisqu'il n'a finalement pas

obtenu le poste. En l'absence d'une garantie d'engagement, elle est d'avis qu'il était tenu

d'accepter cette mesure et de l'interrompre d'un jour à l'autre en cas de reprise d'un emploi fixe.

Qu'en est-il ?

7.1.

Lors de son entretien de conseil du 21 août 2018, l'assuré a été informé qu'il allait être

assigné à un PET en tant qu'aide de concierge à 100% auprès de C.________. Dès lors, il a été

invité à prendre contact avec la responsable de cette mesure jusqu'au 27 août 2018 (dossier SPE,

pièces 6 et 15).

Selon le courrier de retour d'assignation du 13 septembre 2018, cette dernière a confirmé que

l'assuré l'avait contactée dans le délai imparti et a précisé à l'ORP qu'il avait fait "bonne impression

au téléphone" mais qu'il attendait "une réponse pour un travail et ne viendrait qu'à 50%".

L'assignation étant pour un poste de 100%, elle ne l'avait donc pas engagé (dossier SPE, pièce 8).

Invité à justifier les raisons de son comportement à l'ORP, l'intéressé a expliqué le 24 septembre

2018 avoir fait part à cette dernière et à son conseiller ORP de la possibilité d'une future

embauche auprès de D.________ pour un poste fixe d'employé de voirie à 30%. Après l'entretien

Tribunal cantonal TC

Page 6 de 9

du 27 août 2018, il aurait contacté l'organisatrice de la mesure et lui aurait demandé s'il était

possible de faire un 70%, ce à quoi elle aurait répondu par la négative. Elle l'aurait toutefois prié de

ne pas s'inquiéter puisque qu'elle engagerait un autre candidat, en précisant que son poste fixe

était plus important et qu'elle en informerait son conseiller ORP. L'assuré a également indiqué

avoir reçu la réponse négative à sa postulation tardivement, soit le 19 septembre 2018. Il a encore

souligné qu'il ne pensait pas que la réponse pour sa postulation prendrait autant de temps,

d'autant plus qu'il aurait informé D.________ du fait qu'il devait suivre un PET (dossier SPE,

pièces 9 et 10).

7.2.

La Cour constate d'emblée que le recourant avait postulé spontanément le 30 juillet 2018 à

D.________ pour un poste d'employé de voirie (dossier SPE, pièce 3 verso). Après avoir appris

que seul un emploi à temps partiel (30%) était à pourvoir, il a tout de même manifesté son intérêt,

si bien qu'un entretien avec cette dernière a eu lieu le 27 août 2018 (dossier SPE, pièces 12 et

13). Toutefois, D.________ lui a annoncé que sa candidature n'a finalement pas été retenue par

courrier du 19 septembre 2018 (dossier SPE, pièce 14).

Au vu des exigences de la jurisprudence (cf. consid. 3.2.2 et suivants), l'on ne saurait considérer,

dans ces circonstances, que cette possibilité d'engagement constituait une perspective

suffisamment certaine pour justifier un refus d'emploi ou, en l'occurrence, un refus de participer à

un PET.

Dans la mesure où il devait prendre contact avec l'organisatrice de la mesure d'ici le 27 août 2018

et que son entretien pour le poste fixe avait également lieu ce jour-là, le recourant devait bien

s'attendre à ce que cette possibilité d'embauche ne se concrétise pas dans les jours à venir,

contrairement à ce que celui-ci prétend.

Il ne pouvait dès lors ignorer que le fait d'évoquer une telle possibilité d'engagement parallèle, qui

plus est à une date encore incertaine, risquait de compromettre ses chances d'être embauché

pour le PET auquel il avait été assigné. Cela d'autant plus, qu'il n'avait obtenu aucune garantie

d'engagement de la part de D.________, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée.

7.3.

Il ne saurait en tout cas reprocher à son conseiller ORP de ne pas l'avoir averti qu'il devait

débuter le PET en attendant la réponse à sa postulation.

Bien que, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 2.2), celui-ci lui aurait indiqué qu'un emploi

fixe même à temps partiel avait la priorité sur un PET – ce qui n'est d'ailleurs étayé par aucune

preuve écrite, de sorte que la véracité de ces propos n'est pas établie au degré de la

vraisemblance prépondérante – ceci ne vaut à l'évidence qu'en présence d'un emploi déjà

existant, ou du moins, en présence d'une perspective certaine et imminente.

7.4.

Quoi qu'il en soit, le recourant aurait dû démontrer sans délai sa disponibilité en effectuant

la mesure à laquelle il avait été assigné, sans évoquer la possibilité d'engagement parallèle, quitte

à demander l'aménagement de la mesure, voire à l'interrompre par la suite, dans le cas où sa

possibilité d'engagement s'était finalement réalisée.

Il est certes évident que l'on peut reconnaître le souci d'honnêteté et de transparence du recourant

à l'égard de la responsable du PET, à laquelle il a voulu donner toutes les informations relatives à

ses disponibilités futures. Toujours est-il qu'il devait bien penser que la connaissance de ces

éléments allait amener cette dernière à engager un autre candidat prêt à assumer le pourcentage

prévu.

Tribunal cantonal TC

Page 7 de 9

A cet égard, l'on ne saurait le suivre lorsqu'il allègue dans son opposition lui avoir demandé s'il

pouvait effectuer la mesure à 70% et qu'elle lui aurait répondu par l'affirmative.

En effet, selon la jurisprudence citée plus haut (consid. 6), il y a lieu de retenir les premières

déclarations de l'assuré, selon lesquelles l'organisatrice de la mesure lui avait refusé la possibilité

d'effectuer la mesure à 70%, déclarations qui ont eu lieu avant que la décision de suspension ne

soit prononcée. Il est d'ailleurs surprenant que sur le retour d'assignation, celle-ci ait indiqué qu'il

ne viendrait qu'à 50% et non à 70%, comme le prétend l'intéressé (dossier SPE, pièce 8).

Compte tenu de ces éléments, il est indéniable que les propos du recourant à l'organisatrice du

PET ont pu mettre en doute sa disponibilité et, par conséquent, son réel intérêt pour le programme

en question.

7.5.

Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2.3), l'attitude du recourant peut

ainsi être assimilée à un refus de mesure, ou, à tout le moins, à une prise de risque susceptible

d'empêcher la mise en œuvre du PET qui lui avait été assigné, mesure ordonnée par l'ORP qui

était probablement de nature à le faire sortir du chômage et à lui permettre de réduire le dommage

causé à l'assurance-chômage.

L'on pouvait en effet supposer que le respect de cette mesure aurait pu favoriser son retour sur le

marché du travail, selon les buts définis par les art. 1a et 59 LACI.

C'est dès lors cette responsabilité à l'égard de l'assurance-chômage qu'il doit aujourd'hui assumer.

L'autorité intimée était ainsi fondée à prononcer à son encontre une suspension de son droit à

l’indemnité de chômage en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.

8.

Reste à examiner la gravité de la faute et la durée de la suspension.

8.1.

Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle

à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours.

D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la durée de la suspension dans l'exercice du

droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de

faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non

seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_675/2014 du

12 décembre 2014 consid. 5.3, 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du

26 juin 2012 consid. 2.1).

On précisera ici que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en

considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre

2005 consid. 2.3).

8.2.

En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a

adopté une échelle des suspensions à l'intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des

ORP (cf. Bulletin LACI ICI Marché du travail / assurance-chômage, D79).

Tribunal cantonal TC

Page 8 de 9

S'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation à un emploi temporaire, à l'abandon

de cet emploi par l’assuré ou à son interruption par le responsable du programme, pour la

première fois – qui peut être appliqué par analogie au cas d’espèce – la faute est qualifiée de

moyenne et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 21 à 25 jours

timbrés (D79, ch. 3.C.1).

Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés

de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue

à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. Cela ne dispense

cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu

de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la

suspension en fonction de la faute (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid 4.1 et les

références citées).

En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation de l'administration que s'il existe de

solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid.

2b/aa).

8.3.

En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute

moyenne au sens de l'art. 45 al. 3 let. b OACI, prononçant une mesure de 21 jours de suspension.

Eu égard au degré de gravité de la faute commise et à l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce, en fixant à 21 jours la durée de la suspension, l'autorité n'a commis aucun excès ou

abus de son pouvoir d'appréciation.

Cette suspension correspond d'ailleurs au minimum prévu par le barème réglementaire applicable

pour le type de comportement reproché au recourant et demeure dans la limite inférieure du

barème prévu par l'art. 45 al. 3 let. b OACI en cas de faute de gravité moyenne. Bien qu'elle puisse

être ressentie comme sévère aux yeux de ce dernier, elle n'est nullement disproportionnée.

On relèvera par ailleurs qu'en compromettant ses chances d'être embauché pour le PET, il a

renoncé à remplir ses obligations sous la forme d'une contre-prestation obligatoire attendue de sa

part au sein d'un établissement de droit public, susceptible en outre de le faire se maintenir sur le

marché du travail, cela d'autant plus qu'aucune circonstance ne permettait d'établir que sa

possibilité d'engagement pour le poste fixe allait se concrétiser.

Ainsi, sous l'angle de la quotité de la suspension, la Cour n'a pas non plus de solides raisons de

s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée.

9.

Au vu de tout ce qui précède, le recours du 18 avril 2019, mal fondé, doit être rejeté et la décision

sur opposition du 22 mars 2019 confirmée.

En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a

LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC

Page 9 de 9

la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il n’est pas perçu de frais de justice.

III.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 14 mai 2020/tch

Le Président :

La Greffière :