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605 2018 96

Freiburg · 2018-10-29 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, code des obligations [CO, RS 220]) et les associés, respectivement les associés-gérants d’une société à responsabilité limitée (art. 804 ss CO) disposent ex lege d'un pouvoir déterminant, de sorte qu'ils sont exclus du droit à l'indemnité sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (arrêt TF 8C_171/2012 du 11 avril 2013 consid. 6.1 et les références citées; voir également arrêts TF 8C_412/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 et 8C_413/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1); que, en pareille situation, la caisse leur niera le droit à l'indemnité sans autre forme de vérification (Bulletin LACI ICI Marché du travail / assurance-chômage du Secrétariat d'Etat à l'économie, B17); que, en l'espèce, il est établi que A.________ a été inscrit au registre du commerce du canton de Fribourg du 20 janvier 2016 au 20 juillet 2018 (date de la radiation de son inscription suite à la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 clôture de la procédure de faillite) en tant qu'associé, sans droit de signature, de C.________ Sàrl dont il détenait la moitié du capital social (cf. extrait du registre du commerce du canton de Fribourg, disponible sur le site https://www.fr.ch/src [consulté le 15 octobre 2018]); que, bien que d'un point de vue purement formel, l'assuré ne faisait pas partie de l'organe de gestion de la société – cette fonction ayant été attribuée au second associé qui était gérant et président de celle-ci avec un droit de signature individuelle –, il n'en demeure pas moins qu'il était manifestement en mesure d'influencer considérablement le processus de décision au sein de ladite société, conformément aux attributions que lui conférait la loi (cf. art. 804 CO) en tant qu'associé; que sa seule qualité d'associé lui attribuait ex lege un pouvoir déterminant dans la marche des affaires de C.________ Sàrl; que, au demeurant, le recourant n'indique pas en quoi sa situation devrait lui permettre de bénéficier d'une exception à ce principe; que, en effet, il n'allègue aucun grief véritable si ce n'est un mécontentement de ne pas avoir été payé; que, dès lors, son recours ne saurait manifestement apparaître comme étant bien fondé; que, ainsi, en vertu de l'art. 51 al. 2, 1ère phr. LACI et conformément à la jurisprudence exposée ci- dessus, il doit être exclu du cercle des bénéficiaires d'une indemnité en cas d'insolvabilité, sans qu'il ne soit encore nécessaire d'examiner davantage les responsabilités qu'il exerçait au sein de la société; que, c'est dès lors à bon droit que la Caisse lui a nié le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité; que, partant, le recours du 27 mars 2018 doit être rejeté et la décision sur opposition du 9 mars 2018 confirmée; que, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, il n'est pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 octobre 2018/avi Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 96 Arrêt du 29 octobre 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marc Sugnaux, Daniela Kiener Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourant, contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage – indemnité en cas d'insolvabilité Recours du 27 mars 2018 contre la décision sur opposition du 9 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par décision du 16 janvier 2018, confirmée sur opposition le 9 mars 2018, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a refusé le droit à l’indemnité en cas d'insolvabilité que revendiquait A.________, né en 1983, domicilié à B.________, en relation avec la faillite, prononcée le 20 novembre 2017 par le Président du Tribunal civil de la Sarine, de la société C.________ Sàrl dont il était à la fois l'associé et l'employé; que, en effet, la Caisse a considéré qu'en sa qualité d'associé de ladite société, l'assuré disposait d'un pouvoir décisionnel au sein de celle-ci et qu'il devait, pour ce seul motif déjà, être exclu du champ des bénéficiaires de l'indemnité en cas d'insolvabilité; que, contre cette décision sur opposition, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal par acte du 27 mars 2018, régularisé le 24 avril 2018 et complété le 14 mai 2018, concluant à l’octroi d'une indemnité en cas d'insolvabilité correspondant à ses salaires de janvier à avril de l'année 2017; que, dans ses observations du 21 juin 2018, la Caisse a proposé le rejet du recours; considérant que, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours, dûment régularisé, est recevable; que, aux termes de l'art. 51 al. 2, 1ère phr. de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), n'ont pas droit à une indemnité pour insolvabilité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; que les membres du conseil d'administration d'une société anonyme (art. 716 ss de la loi du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, code des obligations [CO, RS 220]) et les associés, respectivement les associés-gérants d’une société à responsabilité limitée (art. 804 ss CO) disposent ex lege d'un pouvoir déterminant, de sorte qu'ils sont exclus du droit à l'indemnité sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (arrêt TF 8C_171/2012 du 11 avril 2013 consid. 6.1 et les références citées; voir également arrêts TF 8C_412/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 et 8C_413/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1); que, en pareille situation, la caisse leur niera le droit à l'indemnité sans autre forme de vérification (Bulletin LACI ICI Marché du travail / assurance-chômage du Secrétariat d'Etat à l'économie, B17); que, en l'espèce, il est établi que A.________ a été inscrit au registre du commerce du canton de Fribourg du 20 janvier 2016 au 20 juillet 2018 (date de la radiation de son inscription suite à la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 clôture de la procédure de faillite) en tant qu'associé, sans droit de signature, de C.________ Sàrl dont il détenait la moitié du capital social (cf. extrait du registre du commerce du canton de Fribourg, disponible sur le site https://www.fr.ch/src [consulté le 15 octobre 2018]); que, bien que d'un point de vue purement formel, l'assuré ne faisait pas partie de l'organe de gestion de la société – cette fonction ayant été attribuée au second associé qui était gérant et président de celle-ci avec un droit de signature individuelle –, il n'en demeure pas moins qu'il était manifestement en mesure d'influencer considérablement le processus de décision au sein de ladite société, conformément aux attributions que lui conférait la loi (cf. art. 804 CO) en tant qu'associé; que sa seule qualité d'associé lui attribuait ex lege un pouvoir déterminant dans la marche des affaires de C.________ Sàrl; que, au demeurant, le recourant n'indique pas en quoi sa situation devrait lui permettre de bénéficier d'une exception à ce principe; que, en effet, il n'allègue aucun grief véritable si ce n'est un mécontentement de ne pas avoir été payé; que, dès lors, son recours ne saurait manifestement apparaître comme étant bien fondé; que, ainsi, en vertu de l'art. 51 al. 2, 1ère phr. LACI et conformément à la jurisprudence exposée ci- dessus, il doit être exclu du cercle des bénéficiaires d'une indemnité en cas d'insolvabilité, sans qu'il ne soit encore nécessaire d'examiner davantage les responsabilités qu'il exerçait au sein de la société; que, c'est dès lors à bon droit que la Caisse lui a nié le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité; que, partant, le recours du 27 mars 2018 doit être rejeté et la décision sur opposition du 9 mars 2018 confirmée; que, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, il n'est pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 octobre 2018/avi Le Président: Le Greffier-rapporteur: