Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 mars 2017 (dossier AI p. 57); que, représenté par Me Adrien de Steiger, avocat, A.________ a interjeté recours contre cette décision le 30 mars 2017 (605 2017 68), concluant à son annulation et à la poursuite du versement de sa rente au-delà du 1er mars 2017; qu’il a aussi demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (605 2017 69); qu’il importe en l’espèce de déterminer si la décision de suspension incidente était ou non bien fondée; que, dans ses écritures, le recourant se prévaut en substance de la présomption d’innocence; qu’il laisse entendre qu’il ne serait même pas concerné par l’affaire de faussaire relatée dans la presse; que, par ailleurs, il estime que même si les faits qu’on lui reprochait étaient avérés, cela ne voudrait pas encore dire qu’il a recouvré sa capacité de gain; que l’OAI a proposé le rejet du recours, faisant valoir que les éléments qu’auraient découverts le ministère public feraient précisément penser, déjà à ce stade, que les activités illicites du recourant lui permettraient de générer un revenu, dès lors une telle capacité de gain; que le juge délégué à l’instruction par l’autorité de céans s’est alors fait produire le dossier pénal; qu’il a retenu un très grand nombre de pièces, notamment les rapports d’audition du recourant, ainsi qu’un rapport technique émanant de la police de sûreté, ceux-ci intégrés au dossier et transmis aux parties; que, à cette occasion, le recourant a été invité à dire s’il entendait ou non retirer son recours;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que, par courrier du 28 juillet 2017, il a indiqué maintenir ses conclusions, estimant que les éléments retenus à son encontre ne permettaient pas « pour l’heure d’affirmer avec certitude qu’il avait des avantages économiques substantiels par la commission de ses méfaits »; qu’il s’agit de lui faire remarquer que la présente procédure ne concerne que la suspension de sa rente et non sa suppression, la procédure de révision étant en cours; qu’il ne s’agit ainsi pas de fixer précisément la capacité de gain résiduelle, mais de déterminer, en procédant à une balance des intérêts en présence, si celui de l'administration à suspendre provisoirement le versement de la rente est ou non prépondérant et l'emporte sur celui de l'assuré à percevoir celle-ci durant cette procédure de révision (cf. par analogie la jurisprudence en matière de restitution de l'effet suspensif, ATF 129 V 370 consid. 4); que, au vu des éléments figurant au dossier, il apparaît manifestement que le recourant dispose chez lui de la batterie de matériel professionnel du faussaire (cf. rapport technique de la police de sûreté); qu’il a reconnu, devant le procureur général, avoir confectionné et fabriqué de la fausse monnaie et des faux-papiers pour le compte du parti communiste turc marxiste léniniste (cf. pv d’audition du 22 février 2016, signé par lui); que ces documents sont relativement bien faits; qu’il dispose ainsi, à tout le moins, d’outils et de connaissances techniques lui permettant en théorie de réaliser une activité génératrice de gains, probablement illicites; qu’il apparaît clairement qu’il sera difficile de déterminer les montants réalisés par lui, dont on peut s’attendre à ce qu’ils n’aient pas été déclarés; que, néanmoins, il existe tout un faisceau d'indices suffisant pour nourrir des doutes sérieux sur sa capacité résiduelle de travail, respectivement sur le taux d'invalidité en découlant, et, en définitive, sur le bien-fondé de la rente entière qu’il continuait de percevoir; qu’il y aurait fort à craindre, dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond de la contestation, qu'une procédure de recouvrement de prestations versées à tort ne se révèle infructueuse, vu non seulement sa situation financière alléguée, mais également son penchant à dissimuler; que, en revanche, il obtiendrait nécessairement le paiement des prestations arriérées, éventuels intérêts moratoires compris (cf. art. 26 al. 2 LPGA), si finalement des prestations devaient continuer à lui être versées; que, la balance des intérêts ne penchant ainsi à tout le moins pas en sa faveur à ce stade de la procédure, l’on peut considérer que c'est à juste titre que l'OAI a suspendu avec effet immédiat, à titre de mesure provisionnelle, le versement de la rente qui lui était allouée jusqu'alors; que, partant, le recours doit être rejeté et la décision incidente confirmée; qu'il appartiendra toutefois encore à l'autorité intimée, aussitôt connues les conclusions de l’expert psychiatre, de statuer, au fond, sur le droit à la rente; qu’il convient de relever ici que ce dernier spécialiste avait été mandaté au vu du contexte socio- culturel désormais relevé par les médecins à côté de l’atteinte invalidante reconnue au départ (cf. rapport des médecins du Réseau fribourgeois de santé mentale du 26 mai 2015, dossier AI, p. 91);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que, quoi qu’il en soit, au vu des éléments exposés et de la certitude que le recourant, qui ne le nie pas, a exercé une activité alors même qu’il avait été jusqu’alors retenu qu’il n’en était plus du tout capable, force est de constater que la présente procédure de recours paraissait d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable; qu'il se justifie, partant, de rejeter également la requête (605 2017 69) d'assistance judiciaire; que l'une des conditions cumulatives du droit à l'assistance judiciaire n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner la seconde; que, la procédure n’étant pas gratuite en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), les frais sont enfin mis à charge du recourant qui avait la possibilité de retirer son recours mais qui ne l’a pas fait en dépit des nombreux éléments de nature à sceller le sort du présent litige incident, préférant se prévaloir de griefs à soulever dans le cadre de la procédure de révision de rente en cours; qu’ils sont fixés à CHF 400.-; qu'il n'est, à côté de cela, pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours (605 2017 68) est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire (605 2017 69) est rejetée. III. Des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant qui succombe. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. A supposer qu'elle cause un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 novembre 2017/mbo Président Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 68 605 2017 69 Arrêt du 10 novembre 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Jessica Courtat Parties A.________, recourant, représenté par Me Adrien de Steiger, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - suspension de la rente Recours du 30 mars 2017 contre la décision du 7 mars 2017 Requête d’assistance judiciaire du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée; que, dans le cadre d'une procédure de révision, un office AI peut être amené à prononcer la suspension immédiate de la rente, laquelle constitue une décision incidente qui a pour objet une mesure provisionnelle (arrêts TF 9C_867/2012 du 17 avril 2013 consid. 2, 9C_881/2012 du 27 décembre 2012 consid. 2, 9C_1016/2009 du 3 mars 2010 consid. 1, et les références citées); que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur les mesures provisionnelles; que, aux termes de l'art. 120 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), applicable par le renvoi de l'art. 61, 1ère phrase LPGA, la recevabilité d'un recours contre une décision incidente ne doit être admise que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable; que, d'après la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral relative à l'art. 46 al. 1 let. a de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), jurisprudence que la Cour de céans applique mutatis mutandis à l'art. 120 al. 2 CPJA, la suspension d'une rente d'invalidité qui, comme source de revenus, est destinée à couvrir les besoins vitaux de l'intéressé, du moins partiellement, est considérée comme étant de nature à lui causer un préjudice irréparable (arrêts TAF C-2327/2014 du 20 janvier 2015 consid. 1.2.3, C-4215/2012 du 27 août 2013 consid. 2.2, C-878/2007 du 3 décembre 2009 consid. 2.2.3, et les références citées); que, conformément à l'art. 43 al. 1, 1ère phrase LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin; que, selon l'art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; que, aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1); l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que, en particulier, selon la jurisprudence, les conclusions du recours paraissent vouées à l'échec lorsque les chances de gagner le procès sont manifestement plus faibles que les risques de le perdre, soit lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer; la situation doit être appréciée sur la base d'un examen sommaire (arrêts TF 9C_871/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2, 8C_1011/2009 du 28 mai 2010 consid. 2.1, et les références citées);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant que A.________, né en 1960, perçoit une rente entière d’invalidité depuis le mois de mai 2013 en raison d’une atteinte à sa santé psychique (dépression sévère chronique); qu’il avait indiqué dans sa demande de rente du 5 mai 2011 (dossier AI, p. 374) avoir été torturé dans les prisons turques en raison de ses opinions politiques pro-kurdes; que, dans le cadre d’une révision d’office initiée le 13 février 2014 (dossier AI p. 156), alors même qu’un expert psychiatre venait d’être mandaté, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a été informé par le Ministère public que son assuré faisait l’objet d’une enquête pénale (courrier du 14 février 2017, dossier AI, p. 71); que, selon la presse, il aurait en fait été arrêté l’année suivante, soupçonné de s’être livré à des activités de faussaire (dossier AI, p. 63); que l’OAI a questionné l’assuré à ce sujet le 20 février 2017 (dossier OAI, p. 62); qu’il a reconnu avoir passé deux mois en prison, expliquant avoir été pris parce qu’il cachait chez lui du matériel appartenant à ses anciens camarades du parti communiste turc, illégal en Turquie et dont les membres pourraient faire l’objet d’une dure répression; que, malgré ses explications, l’OAI a décidé de suspendre sa rente avec effet immédiat le 7 mars 2017 (dossier AI p. 57); que, représenté par Me Adrien de Steiger, avocat, A.________ a interjeté recours contre cette décision le 30 mars 2017 (605 2017 68), concluant à son annulation et à la poursuite du versement de sa rente au-delà du 1er mars 2017; qu’il a aussi demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (605 2017 69); qu’il importe en l’espèce de déterminer si la décision de suspension incidente était ou non bien fondée; que, dans ses écritures, le recourant se prévaut en substance de la présomption d’innocence; qu’il laisse entendre qu’il ne serait même pas concerné par l’affaire de faussaire relatée dans la presse; que, par ailleurs, il estime que même si les faits qu’on lui reprochait étaient avérés, cela ne voudrait pas encore dire qu’il a recouvré sa capacité de gain; que l’OAI a proposé le rejet du recours, faisant valoir que les éléments qu’auraient découverts le ministère public feraient précisément penser, déjà à ce stade, que les activités illicites du recourant lui permettraient de générer un revenu, dès lors une telle capacité de gain; que le juge délégué à l’instruction par l’autorité de céans s’est alors fait produire le dossier pénal; qu’il a retenu un très grand nombre de pièces, notamment les rapports d’audition du recourant, ainsi qu’un rapport technique émanant de la police de sûreté, ceux-ci intégrés au dossier et transmis aux parties; que, à cette occasion, le recourant a été invité à dire s’il entendait ou non retirer son recours;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que, par courrier du 28 juillet 2017, il a indiqué maintenir ses conclusions, estimant que les éléments retenus à son encontre ne permettaient pas « pour l’heure d’affirmer avec certitude qu’il avait des avantages économiques substantiels par la commission de ses méfaits »; qu’il s’agit de lui faire remarquer que la présente procédure ne concerne que la suspension de sa rente et non sa suppression, la procédure de révision étant en cours; qu’il ne s’agit ainsi pas de fixer précisément la capacité de gain résiduelle, mais de déterminer, en procédant à une balance des intérêts en présence, si celui de l'administration à suspendre provisoirement le versement de la rente est ou non prépondérant et l'emporte sur celui de l'assuré à percevoir celle-ci durant cette procédure de révision (cf. par analogie la jurisprudence en matière de restitution de l'effet suspensif, ATF 129 V 370 consid. 4); que, au vu des éléments figurant au dossier, il apparaît manifestement que le recourant dispose chez lui de la batterie de matériel professionnel du faussaire (cf. rapport technique de la police de sûreté); qu’il a reconnu, devant le procureur général, avoir confectionné et fabriqué de la fausse monnaie et des faux-papiers pour le compte du parti communiste turc marxiste léniniste (cf. pv d’audition du 22 février 2016, signé par lui); que ces documents sont relativement bien faits; qu’il dispose ainsi, à tout le moins, d’outils et de connaissances techniques lui permettant en théorie de réaliser une activité génératrice de gains, probablement illicites; qu’il apparaît clairement qu’il sera difficile de déterminer les montants réalisés par lui, dont on peut s’attendre à ce qu’ils n’aient pas été déclarés; que, néanmoins, il existe tout un faisceau d'indices suffisant pour nourrir des doutes sérieux sur sa capacité résiduelle de travail, respectivement sur le taux d'invalidité en découlant, et, en définitive, sur le bien-fondé de la rente entière qu’il continuait de percevoir; qu’il y aurait fort à craindre, dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond de la contestation, qu'une procédure de recouvrement de prestations versées à tort ne se révèle infructueuse, vu non seulement sa situation financière alléguée, mais également son penchant à dissimuler; que, en revanche, il obtiendrait nécessairement le paiement des prestations arriérées, éventuels intérêts moratoires compris (cf. art. 26 al. 2 LPGA), si finalement des prestations devaient continuer à lui être versées; que, la balance des intérêts ne penchant ainsi à tout le moins pas en sa faveur à ce stade de la procédure, l’on peut considérer que c'est à juste titre que l'OAI a suspendu avec effet immédiat, à titre de mesure provisionnelle, le versement de la rente qui lui était allouée jusqu'alors; que, partant, le recours doit être rejeté et la décision incidente confirmée; qu'il appartiendra toutefois encore à l'autorité intimée, aussitôt connues les conclusions de l’expert psychiatre, de statuer, au fond, sur le droit à la rente; qu’il convient de relever ici que ce dernier spécialiste avait été mandaté au vu du contexte socio- culturel désormais relevé par les médecins à côté de l’atteinte invalidante reconnue au départ (cf. rapport des médecins du Réseau fribourgeois de santé mentale du 26 mai 2015, dossier AI, p. 91);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que, quoi qu’il en soit, au vu des éléments exposés et de la certitude que le recourant, qui ne le nie pas, a exercé une activité alors même qu’il avait été jusqu’alors retenu qu’il n’en était plus du tout capable, force est de constater que la présente procédure de recours paraissait d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable; qu'il se justifie, partant, de rejeter également la requête (605 2017 69) d'assistance judiciaire; que l'une des conditions cumulatives du droit à l'assistance judiciaire n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner la seconde; que, la procédure n’étant pas gratuite en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), les frais sont enfin mis à charge du recourant qui avait la possibilité de retirer son recours mais qui ne l’a pas fait en dépit des nombreux éléments de nature à sceller le sort du présent litige incident, préférant se prévaloir de griefs à soulever dans le cadre de la procédure de révision de rente en cours; qu’ils sont fixés à CHF 400.-; qu'il n'est, à côté de cela, pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours (605 2017 68) est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire (605 2017 69) est rejetée. III. Des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant qui succombe. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. A supposer qu'elle cause un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 novembre 2017/mbo Président Greffière-stagiaire