Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung
Erwägungen (2 Absätze)
E. 24 septembre 2015 sont écartés du dossier.
5) L'autorité intimée versera au recourant une indemnité de Fr. 2'000.- plus TVA à titre de dépens." A l'appui de celles-ci, il allègue désormais que sa demande de récusation du 24 avril 2015 à l'encontre du Dr H.________ a été expressément admise par lettre de la CNA du 15 mai 2015. Au surplus, il campe sur ses positions. Invitée à déposer ses ultimes remarques, l'autorité intimée maintient également sa position le
E. 25 avril 2016. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1.
a) Aux termes de l'art. 56 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. Conformément à l'art. 52 al. 1 in fine LPGA, les décisions d'ordonnancement de la procédure ne peuvent pas être attaquées par voie d'opposition. Parmi celles-ci figurent notamment les décisions incidentes portant sur la récusation (KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, art. 52 n. 47). En vertu de l'art. 120 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), applicable par le biais de l'art. 61 LPGA, les décisions incidentes en matière de récusation sont susceptibles d'un recours séparé.
b) Selon l'art. 58 al. 2, 1ère phr. LPGA, si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse.
c) En l'occurrence, interjeté en temps utile (cf. art. 60 al. 1 LPGA; ATF 132 V 418 consid. 2) et dans les formes légales par un assuré dûment représenté et directement atteint par une décision incidente sujette à recours direct et séparé auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu (son dernier domicile en Suisse étant D.________ dans le canton de Fribourg) et de la matière, le recours est recevable. 2. A teneur de l'art. 43 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (al. 1, 1ère phr.). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). 3. Aux termes de l'art. 36 al. 1 LPGA, les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues.
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a) Par « personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations », il faut entendre toutes les personnes qui peuvent avoir une influence sur le processus de décision, à savoir non seulement les collaborateurs et experts ou autres spécialistes auxquels l'administration fait appel, mais aussi les consultants, même s'ils ne préparent pas directement les décisions (KIESER, art. 36 n. 12).
b) Selon la jurisprudence, quand bien même l'art. 44 LPGA n'est pas applicable aux médecins internes à l'assureur, les motifs de récusation prévus à l'art. 36 al. 1 LPGA (respectivement à l'art. 10 al. 1 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; 172.021]), le sont en revanche (ATF 135 V 254 consid. 3.4.1). Les médecins d'arrondissement de la CNA entrent donc dans le champ d'application de cette disposition (arrêt TF U 291/99 du 8 septembre 2000 consid. 1a et 1b et les références citées).
c) En matière de récusation, il convient de distinguer entre les motifs formels et les motifs matériels. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (36 al. 1 LPGA et art. 10 al. 1 PA) sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Les motifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la personne de l'expert, ne mettent en revanche pas en cause son impartialité. De tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves (arrêts TF 9C_552/2014 du 26 novembre 2014 consid. 1.2, U 23/05 du 27 mars 2006 consid. 1.2, et les références citées).
d) Un expert, respectivement un médecin d'arrondissement, passent pour prévenus, au sens de l'art. 36 al. 1 LPGA (respectivement de l'art. 10 al. 1 PA), lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité; l'appréciation de ces circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs; le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation, ni de soupçonner la prévention (arrêt TF U 291/99 consid. 1b du 8 septembre 2000 et les références citées, s'agissant de la récusation requise d'un médecin d'arrondissement de la CNA). 4.
a) Selon l'art. 36 al. 2, 1ère phr. LPGA, si la récusation est contestée, la décision est rendue par l'autorité de surveillance. Par « autorité de surveillance » au sens de cette disposition, il faut entendre l’organe hiérarchiquement supérieur au collaborateur en question, non l’autorité de surveillance au sens de l'art. 76 LPGA (arrêt TF U 302/05 du 30 août 2006 consid. 3.2 et la référence citée).
b) En l'occurrence, la Cour de céans constate que la CNA était bien compétente pour statuer sur la demande de récusation du 24 avril 2015 dirigée contre le Dr H.________ et sur celle du 11 décembre 2015 visant le Dr I.________. Il n'est à cet effet pas relevant que la décision incidente du 22 décembre 2015 ait été rendue par le siège de la CNA et non par son agence de J.________ qui n'en est qu'une émanation: il s'agit dans les deux cas de figure de la même autorité administrative compétente. 5. En l'espèce, le litige porte sur les récusations demandées du Dr H.________ et du Dr I.________, singulièrement sur la question de savoir si le recourant peut faire valoir à l'encontre de chacun de ces deux médecins d'arrondissement de la CNA un motif formel de récusation. En revanche, conformément à la jurisprudence ci-dessus, d'éventuels motifs matériels de récusation n'ont pas à être examinés ici; ils le seront, lors de l'appréciation des preuves, dans le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 cadre de l'instruction de la procédure d'opposition à la décision de la CNA du 16 octobre 2015 portant sur le droit aux prestations de l'assuré.
a) En ce qui concerne le Dr H.________, le recourant lui reproche d'une part de ne pas l'avoir examiné personnellement avant de rendre son rapport du 23 avril 2015 (cf. dossier CNA, pièce 198), alors que l'administration avait précisément admis qu'un nouvel examen était nécessaire. D'autre part, il lui fait grief d'avoir négligé de prendre en considération un rapport établi le 20 janvier 2015 (cf. dossier CNA, pièce 194) par son médecin traitant, la Dresse K.________, spécialiste FMH en médecine interne générale. Or, force est de constater que ces deux arguments sont des motifs de récusation de nature matérielle qui devront être examinés avec la décision sur le fond, à savoir celle – frappée d'opposition – rendue par la CNA le 16 octobre 2015. Ces griefs ne sont donc pas recevables dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, le recourant allègue que le Dr H.________ s'est forgé un avis préconçu à son égard en faisant allusion à d'éventuels facteurs non organiques sur la base d'un rapport d'évaluation d'ergothérapie du 18 juillet 2014 (cf. dossier CNA, pièce 173) dépourvu de valeur probante. A ce propos, dans son rapport du 23 avril 2015, ledit médecin d'arrondissement expose en particulier que "le cas a fait l'objet d'un bilan médical final en date du 08.05.2014 par le Dr G.________. Sur le plan thérapeutique, ce dernier avait proposé une évaluation ergothérapique pour déterminer si la poursuite d'une ergothérapie pouvait encore être utile. Cette évaluation a été effectuée et a permis de conclure que la poursuite d'une ergothérapie n'était pas susceptible d'amener une amélioration durable dans un contexte de douleurs fluctuantes d'autant que quelques discordances étant [sic] également notées lors de l'examen. La Dresse K.________ qui a revu le patient décrit la persistance d'un syndrome douloureux et atteste une nouvelle incapacité de travail à 100%. Aucun élément objectif nouveau n'est cependant rapporté permettant de modifier l'exigibilité fixée par le Dr G.________ lors de son bilan final. Cette dernière reste donc toujours d'actualité sur le plan des séquelles somatiques de l'accident. Nous ne nous prononçons pas sur des facteurs non organiques éventuels qui semblent se greffer sur l'évolution du cas et dont l'adéquation à l'accident reste à démontrer". De l'avis de la Cour de céans, le contenu de ce dernier rapport ne reflète aucune circonstance propre à faire naître un doute sur l'impartialité du Dr H.________ ni ne laisse apparaître d'éléments objectifs permettant de fonder une méfiance à l'égard de ce dernier. On ne saurait ainsi y voir un quelconque préjugé défavorable manifesté à l'égard de l'assuré. Au contraire, ledit médecin s'est même bien gardé de se prononcer sur d'éventuels facteurs non organiques dont il évoque la possible existence. Force est dès lors de constater qu'il n'est nullement démontré, ni même rendu vraisemblable que le Dr H.________ serait prévenu d'une quelconque manière au sens de l'art. 36 al. 1 LPGA et de la jurisprudence y relative, de sorte que l'objectivité de son appréciation ne saurait être remise en cause. Partant, c'est à juste titre que la CNA a rejeté la demande de récusation formulée le 24 avril 2015 par l'assuré à l'encontre de ce médecin d'arrondissement dont il n'y a pas lieu d'écarter du dossier le rapport du 23 avril 2015. Au demeurant, que suite à la demande de récusation précitée, la CNA ait demandé à son service médical (cf. dossier CNA, pièces 203 et 206), par gain de paix, de convoquer l'assuré chez un autre médecin d'arrondissement que le Dr H.________, ne signifie pas encore qu'elle ait reconnu
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 l'existence d'un motif formel de récusation à l'encontre de ce dernier justifiant d'écarter son rapport du 23 avril 2015.
b) En ce qui concerne le Dr I.________, il sied de relever au préalable que la requête du 11 décembre 2015 tendant à sa récusation a été déposée à temps, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté: en effet, ce n'est que le 3 décembre 2015 que la CNA a transmis au recourant une copie du rapport établi le 15 juin 2015 (cf. dossier CNA, pièce 214) par ce médecin; de surcroît, le recourant ignorait jusqu'alors qui était l'auteur ce rapport. Cela étant, le recourant allègue qu'en donnant un avis défavorable sur la seule base du dossier, le 15 juin 2015, alors même que l'administration avait admis la nécessité d'un nouvel examen, ce médecin a, en confirmant l'avis du Dr H.________, également manifesté à son égard un préjugé défavorable que l'on retrouve dans son rapport du 24 septembre 2015 (cf. dossier CNA, pièce 225). A ce propos, dans son rapport du 15 juin 2015, ledit médecin d'arrondissement expose en particulier que "les antécédents ont été résumés par le Dr H.________ dans son appréciation médicale du 23.04.2015. (…). A la lecture du dossier à disposition, il n'y a pas de nouvel élément objectif justifiant que l'on s'écarte de l'appréciation du Dr H.________ du 23.04.2015 et de l'exigibilité définie par le Dr G.________ au terme de l'examen final du 08.05.2014". Par ailleurs, dans son second rapport du 24 septembre 2014 (dossier CNA, pièce 225), le Dr H.________, après avoir cette fois-ci examiné l'assuré en personne le 3 septembre 2014, expose en particulier que "le patient a été examiné [par le Dr G.________] pour bilan final en date du 08.05.2014. (…). Sur le plan médical, la situation, qui n'a pas évolué subjectivement et qui s'est améliorée objectivement, est suffisamment stabilisée (…).Sur le plan assécurologique, une pleine capacité de travail (horaire et rendement) est exigible avec les limitations définies au terme de l'examen du 08.05.2014 (…)". De l'avis de la Cour de céans, les contenus de ces deux rapports ne reflètent non plus aucune circonstance propre à faire naître un doute sur l'impartialité du Dr I.________ ni ne laissent apparaître d'éléments objectifs permettant de fonder une méfiance à l'égard de ce dernier. On ne saurait ainsi y voir un quelconque préjugé défavorable manifesté à l'égard de l'assuré. En particulier, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée dans sa décision incidente, le fait que le Dr I.________ s'était dans un premier temps exprimé sur pièces, en certifiant qu'aucun nouvel élément objectif ne justifiait de s'écarter de l'appréciation du 23 avril 2015 du Dr H.________ et de l'exigibilité définie le 8 mai 2015 par le Dr G.________, ne permettait pas pour autant d'admettre qu'il était prévenu lorsqu'il avait ultérieurement examiné l'assuré. Force est dès lors de constater qu'il n'est nullement démontré, ni même rendu vraisemblable que le Dr H.________ serait prévenu d'une quelconque manière au sens de l'art. 36 al. 1 LPGA et de la jurisprudence y relative, de sorte que l'objectivité de son appréciation ne saurait être remise en cause. Partant, c'est à juste titre que la CNA a rejeté la demande de récusation formulée le 11 décembre 2015 par l'assuré à l'encontre du Dr I.________ dont il n'y a pas lieu d'écarter du dossier les rapports du 15 juin 2015 et du 24 septembre 2015. Au demeurant, contrairement à l'avis du recourant, le fait que celui-ci ait été examiné par le Dr I.________ avant même qu'une décision incidente sur la récusation requise du Dr H.________ ne soit rendue – bien que cela soit discutable d'un point de vue strictement procédural – ne permet pas pour autant de retenir que l'autorité intimée aurait adopté un comportement contradictoire
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 prohibé par le principe de la bonne foi (cf. art. 9 de la Constitution du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst.; RS 101]) dont les conditions posées par la jurisprudence (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; arrêt TF 8C_617/2013 du 3 juin 2014 consid. 6.3 et les références citées) ne sont de toute façon manifestement pas remplies en l'espèce. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 14 janvier 2016, mal fondé, doit être rejeté et la décision incidente du 22 décembre 2015 confirmée. Bien que l'on puisse se poser la question de savoir si ledit recours n'était pas téméraire, il sera toutefois renoncé, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. a LPGA), à la perception de frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est alloué aucune indemnité de partie. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 juillet 2016/avi Président Greffier-rapporteur
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 9 Arrêt du 11 juillet 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, autorité intimée Objet Assurance-accidents – récusation de médecins d'arrondissement – motifs formels de récusation Recours du 14 janvier 2016 contre la décision incidente du 22 décembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, ressortissant B.________ né en 1963, domicilié à C.________, anciennement à D.________, travaillait comme cariste et aide-menuisier au service de l'entreprise E.________ SA, à D.________, lorsqu'il fut victime, le 13 février 2012, d'un accident professionnel au cours duquel il s'est blessé à la main, respectivement à l'avant-bras droit. Il a alors été mis au bénéfice d'une incapacité de travail totale et son cas (y compris une rechute du 4 février 2013 annoncée le 7 mars 2013) a été pris en charge (frais médicaux et indemnités journalières) par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA), dont le siège est à F.________, et auprès de laquelle il était assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels, ainsi que contre les maladies professionnelles. Le 8 mai 2014, l'assuré a été examiné personnellement par le médecin d'arrondissement de la CNA, le Dr G.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation ainsi qu'en rhumatologie, lequel a rendu son rapport le 12 mai 2014 (date de la signature). Par lettres du 19 février 2015 et du 27 mars 2015, la CNA a informé l'assuré, désormais représenté par Me Alain Ribordy, avocat, qu'il serait convoqué prochainement pour un nouvel examen par son médecin d'arrondissement. Le 23 avril 2015, le Dr H.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, lui aussi médecin d'arrondissement de la CNA, a établi un rapport sur la base du seul dossier médical que lui a soumis la CNA. B. Par écriture du 24 avril 2015, l'assuré a demandé à la CNA la récusation du Dr H.________. En bref, il a allégué que celui-ci s'était forgé un avis préconçu à son égard en faisant allusion à d'éventuels facteurs non organiques et en raison de préjugés défavorables manifestés dans son rapport du 23 avril 2015. Il a dit rester dans l'attente d'une convocation, comme annoncée par la CNA, à un nouvel examen médical. Par courrier du 1er mai 2015, l'assuré a réitéré sa demande de récusation du Dr H.________. Le 15 mai 2015, la CNA a adressé au mandataire de l'assuré un courrier dont le contenu est: "Nous avons émis votre souhait à notre service médical que M. A.________ ne soit pas vu par le Dr H.________". Par courrier du 18 mai 2015, l'assuré a réitéré, pour la seconde fois, sa demande de récusation du Dr H.________. Par lettre du 8 juin 2015, la CNA a informé l'assuré qu'il serait convoqué prochainement et examiné par son médecin d'arrondissement en la personne du Dr I.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans un premier temps, le 15 juin 2015, le Dr I.________ a rendu un rapport sur la base du seul dossier médical que lui a soumis la CNA. Puis, le 3 septembre 2015, ce même médecin a procédé à un examen personnel de l'assuré; ses résultats ont été consignés dans un rapport du 24 septembre 2015 (date de la signature) que la CNA a envoyé en copie à l'assuré le 6 octobre 2015. C. Par lettre du 9 octobre 2015, puis par décision formelle du 16 octobre 2015, la CNA a suspendu la prise en charge des frais de traitement et supprimé le droit de l'assuré à l'indemnité journalière dès le 4 septembre 2015 rétroactivement. Elle a en outre refusé d'allouer à ce dernier une rente ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Contre cette décision, l'assuré a formé opposition le 16 novembre 2015, laquelle demeure pendante devant la CNA. Le 3 décembre 2015, la CNA a adressé à l'assuré, à la demande de celui-ci, une copie du rapport du 15 juin 2015 du Dr I.________. D. Par écriture du 11 décembre 2015, l'assuré a demandé à la CNA de récuser le Dr I.________ et d'écarter du dossier ses rapports du 15 juin 2015 et du 24 septembre 2015. En bref, il a allégué que celui-ci s'était fait l'auteur du même manquement que le Dr H.________ – dont il avait pourtant demandé la récusation – en confirmant l'avis, fondé sur des préjugés défavorables, de ce dernier. Par courrier du 18 décembre 2015, l'assuré a réitéré sa demande de récusation du Dr I.________. E. Par décision incidente du 22 décembre 2015, la CNA a refusé de récuser les Drs H.________ et I.________ et d'écarter du dossier leurs rapports respectifs du 23 avril 2014, du 15 juin 2015 et du 24 septembre 2015. En bref, elle a expliqué que c'était par gain de paix qu'elle avait fait appel à un autre médecin d'arrondissement que le Dr H.________. Elle a considéré que les éléments du dossier ne permettaient d'admettre ni que le Dr H.________ ni que le Dr I.________ semblaient prévenus. F. Contre cette décision incidente, A.________ interjette recours, par l'intermédiaire de son mandataire, auprès du Tribunal cantonal le 14 janvier 2016. Il conclut principalement à ce que la décision attaquée soit déclarée nulle et à ce que ses demandes de récusation du 24 avril 2015 et du 11 décembre 2015 soient transmises à l'autorité de surveillance de la CNA pour décision. Il conclut subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée, à ce que ses demandes de récusation soient admises et à ce que les rapports respectifs du Dr H.________ et du Dr I.________ soient écartés du dossier. Il conclut enfin à ce que l'autorité intimée soit condamnée à lui verser une indemnité de CHF 1'500.-, plus TVA, à titre de dépens. En particulier, en ce qui concerne le Dr H.________, le recourant prétend que la récusation de ce médecin d'arrondissement a été admise tacitement dans la mesure où aucune décision incidente n'a été rendue dans l'intervalle et où il a été ultérieurement convoqué à l'examen du Dr I.________. Par ailleurs, le recourant allègue que ce second médecin a également manifesté un préjugé défavorable en donnant un avis défavorable à son égard sur la seule base du dossier et en confirmant l'appréciation du Dr H.________. Dans ses observations du 10 mars 2016, l'autorité intimée propose le rejet du recours. En particulier, elle affirme n'avoir nullement admis, ni formellement, ni tacitement, la demande de récusation formée contre le Dr H.________. En outre, elle soutient que le recourant se borne à invoquer des critiques portant sur l'appréciation des preuves et la valeur probante des rapports médicaux établis par les médecins d'arrondissement, critiques qui n'ont aucune place dans le cadre d'une procédure de récusation et qui devront être examinées dans la procédure portant sur le fond du litige. Cela étant, l'autorité intimée soutient qu'aucun élément objectif ne permet de remettre en cause l'impartialité des Drs H.________ et I.________. Dans ses contre-observations qu'il dépose spontanément le 24 mars 2016, l'assuré modifie les conclusions de son recours comme suit: " 1) La décision attaquée est nulle en tant qu'elle concerne le Dr H.________.
2) La décision attaquée est annulée en tant qu'elle concerne le Dr I.________.
3) La demande de récusation du Dr I.________ du 11 décembre 2015 est admise.
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4) Les rapports du Dr H.________ du 23 avril 2015 et du Dr I.________ des 15 juin/ 24 septembre 2015 sont écartés du dossier.
5) L'autorité intimée versera au recourant une indemnité de Fr. 2'000.- plus TVA à titre de dépens." A l'appui de celles-ci, il allègue désormais que sa demande de récusation du 24 avril 2015 à l'encontre du Dr H.________ a été expressément admise par lettre de la CNA du 15 mai 2015. Au surplus, il campe sur ses positions. Invitée à déposer ses ultimes remarques, l'autorité intimée maintient également sa position le 25 avril 2016. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1.
a) Aux termes de l'art. 56 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. Conformément à l'art. 52 al. 1 in fine LPGA, les décisions d'ordonnancement de la procédure ne peuvent pas être attaquées par voie d'opposition. Parmi celles-ci figurent notamment les décisions incidentes portant sur la récusation (KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, art. 52 n. 47). En vertu de l'art. 120 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), applicable par le biais de l'art. 61 LPGA, les décisions incidentes en matière de récusation sont susceptibles d'un recours séparé.
b) Selon l'art. 58 al. 2, 1ère phr. LPGA, si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse.
c) En l'occurrence, interjeté en temps utile (cf. art. 60 al. 1 LPGA; ATF 132 V 418 consid. 2) et dans les formes légales par un assuré dûment représenté et directement atteint par une décision incidente sujette à recours direct et séparé auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu (son dernier domicile en Suisse étant D.________ dans le canton de Fribourg) et de la matière, le recours est recevable. 2. A teneur de l'art. 43 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (al. 1, 1ère phr.). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). 3. Aux termes de l'art. 36 al. 1 LPGA, les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues.
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a) Par « personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations », il faut entendre toutes les personnes qui peuvent avoir une influence sur le processus de décision, à savoir non seulement les collaborateurs et experts ou autres spécialistes auxquels l'administration fait appel, mais aussi les consultants, même s'ils ne préparent pas directement les décisions (KIESER, art. 36 n. 12).
b) Selon la jurisprudence, quand bien même l'art. 44 LPGA n'est pas applicable aux médecins internes à l'assureur, les motifs de récusation prévus à l'art. 36 al. 1 LPGA (respectivement à l'art. 10 al. 1 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; 172.021]), le sont en revanche (ATF 135 V 254 consid. 3.4.1). Les médecins d'arrondissement de la CNA entrent donc dans le champ d'application de cette disposition (arrêt TF U 291/99 du 8 septembre 2000 consid. 1a et 1b et les références citées).
c) En matière de récusation, il convient de distinguer entre les motifs formels et les motifs matériels. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (36 al. 1 LPGA et art. 10 al. 1 PA) sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Les motifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la personne de l'expert, ne mettent en revanche pas en cause son impartialité. De tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves (arrêts TF 9C_552/2014 du 26 novembre 2014 consid. 1.2, U 23/05 du 27 mars 2006 consid. 1.2, et les références citées).
d) Un expert, respectivement un médecin d'arrondissement, passent pour prévenus, au sens de l'art. 36 al. 1 LPGA (respectivement de l'art. 10 al. 1 PA), lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité; l'appréciation de ces circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs; le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation, ni de soupçonner la prévention (arrêt TF U 291/99 consid. 1b du 8 septembre 2000 et les références citées, s'agissant de la récusation requise d'un médecin d'arrondissement de la CNA). 4.
a) Selon l'art. 36 al. 2, 1ère phr. LPGA, si la récusation est contestée, la décision est rendue par l'autorité de surveillance. Par « autorité de surveillance » au sens de cette disposition, il faut entendre l’organe hiérarchiquement supérieur au collaborateur en question, non l’autorité de surveillance au sens de l'art. 76 LPGA (arrêt TF U 302/05 du 30 août 2006 consid. 3.2 et la référence citée).
b) En l'occurrence, la Cour de céans constate que la CNA était bien compétente pour statuer sur la demande de récusation du 24 avril 2015 dirigée contre le Dr H.________ et sur celle du 11 décembre 2015 visant le Dr I.________. Il n'est à cet effet pas relevant que la décision incidente du 22 décembre 2015 ait été rendue par le siège de la CNA et non par son agence de J.________ qui n'en est qu'une émanation: il s'agit dans les deux cas de figure de la même autorité administrative compétente. 5. En l'espèce, le litige porte sur les récusations demandées du Dr H.________ et du Dr I.________, singulièrement sur la question de savoir si le recourant peut faire valoir à l'encontre de chacun de ces deux médecins d'arrondissement de la CNA un motif formel de récusation. En revanche, conformément à la jurisprudence ci-dessus, d'éventuels motifs matériels de récusation n'ont pas à être examinés ici; ils le seront, lors de l'appréciation des preuves, dans le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 cadre de l'instruction de la procédure d'opposition à la décision de la CNA du 16 octobre 2015 portant sur le droit aux prestations de l'assuré.
a) En ce qui concerne le Dr H.________, le recourant lui reproche d'une part de ne pas l'avoir examiné personnellement avant de rendre son rapport du 23 avril 2015 (cf. dossier CNA, pièce 198), alors que l'administration avait précisément admis qu'un nouvel examen était nécessaire. D'autre part, il lui fait grief d'avoir négligé de prendre en considération un rapport établi le 20 janvier 2015 (cf. dossier CNA, pièce 194) par son médecin traitant, la Dresse K.________, spécialiste FMH en médecine interne générale. Or, force est de constater que ces deux arguments sont des motifs de récusation de nature matérielle qui devront être examinés avec la décision sur le fond, à savoir celle – frappée d'opposition – rendue par la CNA le 16 octobre 2015. Ces griefs ne sont donc pas recevables dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, le recourant allègue que le Dr H.________ s'est forgé un avis préconçu à son égard en faisant allusion à d'éventuels facteurs non organiques sur la base d'un rapport d'évaluation d'ergothérapie du 18 juillet 2014 (cf. dossier CNA, pièce 173) dépourvu de valeur probante. A ce propos, dans son rapport du 23 avril 2015, ledit médecin d'arrondissement expose en particulier que "le cas a fait l'objet d'un bilan médical final en date du 08.05.2014 par le Dr G.________. Sur le plan thérapeutique, ce dernier avait proposé une évaluation ergothérapique pour déterminer si la poursuite d'une ergothérapie pouvait encore être utile. Cette évaluation a été effectuée et a permis de conclure que la poursuite d'une ergothérapie n'était pas susceptible d'amener une amélioration durable dans un contexte de douleurs fluctuantes d'autant que quelques discordances étant [sic] également notées lors de l'examen. La Dresse K.________ qui a revu le patient décrit la persistance d'un syndrome douloureux et atteste une nouvelle incapacité de travail à 100%. Aucun élément objectif nouveau n'est cependant rapporté permettant de modifier l'exigibilité fixée par le Dr G.________ lors de son bilan final. Cette dernière reste donc toujours d'actualité sur le plan des séquelles somatiques de l'accident. Nous ne nous prononçons pas sur des facteurs non organiques éventuels qui semblent se greffer sur l'évolution du cas et dont l'adéquation à l'accident reste à démontrer". De l'avis de la Cour de céans, le contenu de ce dernier rapport ne reflète aucune circonstance propre à faire naître un doute sur l'impartialité du Dr H.________ ni ne laisse apparaître d'éléments objectifs permettant de fonder une méfiance à l'égard de ce dernier. On ne saurait ainsi y voir un quelconque préjugé défavorable manifesté à l'égard de l'assuré. Au contraire, ledit médecin s'est même bien gardé de se prononcer sur d'éventuels facteurs non organiques dont il évoque la possible existence. Force est dès lors de constater qu'il n'est nullement démontré, ni même rendu vraisemblable que le Dr H.________ serait prévenu d'une quelconque manière au sens de l'art. 36 al. 1 LPGA et de la jurisprudence y relative, de sorte que l'objectivité de son appréciation ne saurait être remise en cause. Partant, c'est à juste titre que la CNA a rejeté la demande de récusation formulée le 24 avril 2015 par l'assuré à l'encontre de ce médecin d'arrondissement dont il n'y a pas lieu d'écarter du dossier le rapport du 23 avril 2015. Au demeurant, que suite à la demande de récusation précitée, la CNA ait demandé à son service médical (cf. dossier CNA, pièces 203 et 206), par gain de paix, de convoquer l'assuré chez un autre médecin d'arrondissement que le Dr H.________, ne signifie pas encore qu'elle ait reconnu
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 l'existence d'un motif formel de récusation à l'encontre de ce dernier justifiant d'écarter son rapport du 23 avril 2015.
b) En ce qui concerne le Dr I.________, il sied de relever au préalable que la requête du 11 décembre 2015 tendant à sa récusation a été déposée à temps, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté: en effet, ce n'est que le 3 décembre 2015 que la CNA a transmis au recourant une copie du rapport établi le 15 juin 2015 (cf. dossier CNA, pièce 214) par ce médecin; de surcroît, le recourant ignorait jusqu'alors qui était l'auteur ce rapport. Cela étant, le recourant allègue qu'en donnant un avis défavorable sur la seule base du dossier, le 15 juin 2015, alors même que l'administration avait admis la nécessité d'un nouvel examen, ce médecin a, en confirmant l'avis du Dr H.________, également manifesté à son égard un préjugé défavorable que l'on retrouve dans son rapport du 24 septembre 2015 (cf. dossier CNA, pièce 225). A ce propos, dans son rapport du 15 juin 2015, ledit médecin d'arrondissement expose en particulier que "les antécédents ont été résumés par le Dr H.________ dans son appréciation médicale du 23.04.2015. (…). A la lecture du dossier à disposition, il n'y a pas de nouvel élément objectif justifiant que l'on s'écarte de l'appréciation du Dr H.________ du 23.04.2015 et de l'exigibilité définie par le Dr G.________ au terme de l'examen final du 08.05.2014". Par ailleurs, dans son second rapport du 24 septembre 2014 (dossier CNA, pièce 225), le Dr H.________, après avoir cette fois-ci examiné l'assuré en personne le 3 septembre 2014, expose en particulier que "le patient a été examiné [par le Dr G.________] pour bilan final en date du 08.05.2014. (…). Sur le plan médical, la situation, qui n'a pas évolué subjectivement et qui s'est améliorée objectivement, est suffisamment stabilisée (…).Sur le plan assécurologique, une pleine capacité de travail (horaire et rendement) est exigible avec les limitations définies au terme de l'examen du 08.05.2014 (…)". De l'avis de la Cour de céans, les contenus de ces deux rapports ne reflètent non plus aucune circonstance propre à faire naître un doute sur l'impartialité du Dr I.________ ni ne laissent apparaître d'éléments objectifs permettant de fonder une méfiance à l'égard de ce dernier. On ne saurait ainsi y voir un quelconque préjugé défavorable manifesté à l'égard de l'assuré. En particulier, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée dans sa décision incidente, le fait que le Dr I.________ s'était dans un premier temps exprimé sur pièces, en certifiant qu'aucun nouvel élément objectif ne justifiait de s'écarter de l'appréciation du 23 avril 2015 du Dr H.________ et de l'exigibilité définie le 8 mai 2015 par le Dr G.________, ne permettait pas pour autant d'admettre qu'il était prévenu lorsqu'il avait ultérieurement examiné l'assuré. Force est dès lors de constater qu'il n'est nullement démontré, ni même rendu vraisemblable que le Dr H.________ serait prévenu d'une quelconque manière au sens de l'art. 36 al. 1 LPGA et de la jurisprudence y relative, de sorte que l'objectivité de son appréciation ne saurait être remise en cause. Partant, c'est à juste titre que la CNA a rejeté la demande de récusation formulée le 11 décembre 2015 par l'assuré à l'encontre du Dr I.________ dont il n'y a pas lieu d'écarter du dossier les rapports du 15 juin 2015 et du 24 septembre 2015. Au demeurant, contrairement à l'avis du recourant, le fait que celui-ci ait été examiné par le Dr I.________ avant même qu'une décision incidente sur la récusation requise du Dr H.________ ne soit rendue – bien que cela soit discutable d'un point de vue strictement procédural – ne permet pas pour autant de retenir que l'autorité intimée aurait adopté un comportement contradictoire
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 prohibé par le principe de la bonne foi (cf. art. 9 de la Constitution du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst.; RS 101]) dont les conditions posées par la jurisprudence (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; arrêt TF 8C_617/2013 du 3 juin 2014 consid. 6.3 et les références citées) ne sont de toute façon manifestement pas remplies en l'espèce. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 14 janvier 2016, mal fondé, doit être rejeté et la décision incidente du 22 décembre 2015 confirmée. Bien que l'on puisse se poser la question de savoir si ledit recours n'était pas téméraire, il sera toutefois renoncé, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. a LPGA), à la perception de frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est alloué aucune indemnité de partie. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 juillet 2016/avi Président Greffier-rapporteur