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605 2016 18

Freiburg · 2016-09-26 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (3 Absätze)

E. 20 novembre 2006, celui-ci relève une capacité de travail de 85% dans une activité légère excluant les ports de charge au-delà de 15 kg, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux et autorisant l’alternance de la position assise et debout. L'OAI a refusé d'allouer des prestations à son assuré par décision du 7 mai 2008. Selon elle, son état de santé ne s’était pas modifié depuis la dernière décision et, partant, le taux d’invalidité restait inchangé. Par arrêt du 29 septembre 2011, la Cour de céans a admis le recours (605 2008 243) déposé par l’assuré et renvoyé la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. La Cour a relevé que, si les rapports étaient clairs d’un point de vue physique, le diagnostic semblait en revanche avoir évolué d’un point de vue psychique depuis

2004. A ce titre, il ne pouvait pas être considéré comme non invalidant sans une analyse des conditions posées par la jurisprudence en cas de troubles somatoformes. C. Pour donner suite à l’arrêt précité, l’OAI a ordonné la réalisation d’une nouvelle expertise médicale, laquelle a été confiée au Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 29 mars 2012 et mentionné les diagnostics d'"éventuel état dépressif majeur […]" et d'"éventuel trouble douloureux". Sans statuer sur la capacité de travail, l'expert précise qu'il est "médicalement impossible d’apprécier objectivement l’état psychique de [l'assuré], partant de sa capacité de travail". Indiquant se fonder sur les conclusions de l'expert, par décision du 20 novembre 2012, l’OAI a derechef refusé l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité à son assuré. Par arrêt du 15 avril 2014, la Cour de céans a admis le recours (605 2012 491) déposé par l’assuré contre cette nouvelle décision et renvoyé la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. La Cour a alors considéré que l'expertise du Dr E.________ n'était pas conforme aux critères relatifs à la valeur probante d’un rapport médical. Aux yeux de la Cour, cette absence de valeur probante était essentiellement due

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 à l'absence de collaboration de l'assuré lequel n'avait cependant pas été dûment informé des conséquences d'une absence de collaboration. Dans de telles circonstances, l'OAI ne devait pas se fonder sur le rapport non probant, mais sommer l'assuré de se soumettre aux examens nécessaires sous peine de voir sa demande de prestations écartée. D. Le Dr E.________ a été mandaté par l'OAI pour compléter son rapport d'expertise. Par différents courriers l'assuré a été informé de la personne de l'expert, des dates des deux entretiens ainsi que des conséquences d'un refus de collaborer. Dans son rapport du 20 août 2015, l'expert confirme les diagnostics émis précédemment et conclut à l'existence d'une capacité de travail entière dans toute activité, sans perte de rendement, depuis toujours. Par projet de décision du 12 octobre 2015, l'OAI a rejeté la demande déposée par son assuré au motif que sa capacité de travail était entière dans toute activité professionnelle, sans baisse de rendement. Après avoir invité le Dr E.________ à prendre position sur un rapport médical transmis par le recourant dans le cadre de ses objections, le projet a été confirmé par décision du 17 décembre 2015. E. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 28 janvier 2016, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la reconnaissance de son droit à une rente entière. Dans le cadre de son recours, il se plaint que l'OAI n'ait pas respecté les conditions émises par le Tribunal cantonal dans son arrêt dans la mesure où aucune nouvelle expertise n'a été mise en œuvre. Il conteste aussi le choix de l'expert, lequel aurait un présupposé négatif à son égard et serait, au demeurant, contesté par ses collègues. Il se plaint encore du fait que l'expert fonde son expertise sur des rapports des services sociaux et des déclarations faites dans le cadre d'une demande de naturalisation. A cet égard, il conteste la vérité des dires de sa fille, repris par l'expert. Enfin, il relève que le rapport d'expertise est encore contradictoire, faisant toujours état de diagnostics "éventuels", et comporte des remarques déplacées. Dans le cadre de son recours, l'assuré requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite totale (ci- après: AJT). F. Invité à se prononcer sur la demande d'AJT et sur les conclusions au fond, l'OAI conclut à ce qu'il ne soit pas donné suite à la requête d'AJT, au maintien de sa décision et au rejet du recours. A l'appui de ses conclusions au fond, l'OAI admet que des informations provenant d'autres services de l'Etat de Fribourg ont été jointes au dossier pour des besoins d'exhaustivité. Il conteste l'existence d'un motif de récusation, en particulier l'apparence d'un parti pris en défaveur du recourant. Au contraire, à ses yeux, le Dr E.________ avait l'avantage d'avoir déjà examiné l'assuré, ce qui le rendait plus à même de statuer dans le dossier. L'Office rappelle que la qualité de l'expert n'avait pas justifié le renvoi du dossier, seule l'absence de collaboration du recourant en était la cause. Il estime que le "comportement inadmissible" allégué n'a été reproché à l'expert qu'après les démarches de celui-ci visant à confronter l'assuré à certains documents. S'appuyant sur l'avis de son Service médical régional (ci-après: SMR), il confirme la valeur probante de l'expertise. G. Lors d'un second échange d'écritures, les parties campent sur leurs positions.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 Invitée à se déterminer à son tour, en sa qualité de fonds LPP à qui la décision attaquée a été notifiée, F.________ ne s'estime pas concernée et s'abstient de formuler des conclusions. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Dans un premier temps, l'assuré se plaint que le Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ait déjà été mandaté dans le cadre de ce dossier et qu'il ait un présupposé négatif à son égard. Il a également affirmé que ce médecin est contesté par ses confrères. Il conteste en substance le choix du Dr E.________ en tant qu'expert, ce qui revient à requérir sa récusation. D'après la jurisprudence rendue en matière de récusation d'un juge – applicable par analogie à la récusation d'experts – le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, soit au plus tard dès que le plaideur a connaissance de l'identité des membres composant l'autorité, à défaut de quoi il est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (arrêt TF I 724/01 du 23 mai 2002 consid. 1b). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, du motif de récusation, alors que celui-ci était déjà connu auparavant (arrêt TF 9C_519/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1 et les références). En l'occurrence, par courriers des 25 juin 2014, 3 juillet 2014 et 26 mai 2015, l'assuré a été informé que le Dr E.________ avait été mandaté par l'OAI pour l'examiner à nouveau dans le cadre d'une expertise. A ce moment-là, il savait dès lors qu'il serait examiné par la même personne que par le passé, soit un des motifs de récusation dont il se prévaut aujourd'hui à l'appui de son recours. Dans la mesure où il avait contesté la valeur probante de l'expertise du 29 mars 2012 devant la Cour de céans, il pouvait aussi déjà se plaindre de l'apparence de prévention dont il se prévaut aujourd'hui dans son recours. Enfin, pour autant qu'elles soient avérées, les critiques publiques à l'égard de l'expert – soit un autre motif de récusation dont il se prévaut – ne sont pas récentes de sorte qu'il pouvait également s'en prévaloir. Or, même dans le cadre de ses objections au projet de décision, le recourant n'a jamais mis en cause la personnalité de l'expert. Il ne s'est notamment pas prévalu des moyens dont il se prévaut aujourd'hui (examen par un expert l'ayant déjà examiné, apparence de prévention, personnalité contestée). A cet égard, le simple rappel que "le Tribunal cantonal avait relevé que la première expertise […] n'était pas conforme aux critères relatifs à la valeur probante d'un rapport médical" ne saurait équivaloir à une quelconque mise en cause de l'expert. Alors même qu'il aurait pu faire valoir ces moyens de récusation en procédure administrative, il s'en est abstenu.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 Partant, les motifs de récusation émis par le recourant à l'encontre de l'expert dans le cadre du recours sont tardifs. Le recourant a couvert le vice allégué de sorte qu'il n'est plus habilité à s'en prévaloir. 3. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). b) La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose également, sous la nouvelle jurisprudence, la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Dans cet ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a en revanche abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. c) Enfin, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1). 4. a) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. b) L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de quatre méthodes dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente, la méthode ordinaire, la méthode spécifique, la méthode mixte et la méthode extraordinaire. En particulier, la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). c) L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). d) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du

E. 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5 p. 78 ss). 5. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). a) Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du

E. 29 septembre 2009 et du 15 avril 2014. Les griefs de la Cour à son égard étaient claires et avaient

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 en particulier trait au fait que la doctoresse était généraliste et ne pouvait permettre la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique. Ce manque de valeur probante ne pouvaient être pallié par la seule production d'un nouveau rapport, plus récent. Pour sa part, le Dr L.________ ne se prononçait pas sur la capacité de travail de son patient dans les rapports antérieurs à la décision litigieuse (cf. dossier OAI, pièces 680 et 711). La simple affirmation par le recourant que les conclusions de son médecin étaient "parfaitement claires" ne pouvait pas palier à ce manque d'indication sur cet élément essentiel. Partant, au moment où il a déposé son recours et contrairement à sa prétention, un examen prima facie des pièces médicales laissait prévoir que l'avis de l'expert-psychiatre, que suivait l'autorité intimée, ne serait pas sérieusement mis en doute. dd) Dans ces circonstances, les perspectives de gagner le procès étaient clairement très minces de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée aurait renoncé à s'y engager. Le recours paraissait d’emblée dénué de toutes chances de succès. Pour ce motif, il se justifie de rejeter la requête d'assistance judiciaire. Dès lors que la condition des chances de succès du recours n'est pas remplie, la condition d'indigence peut rester ouverte. Cela étant, on peut douter que cette condition soit remplie, dans la mesure où le recourant apparaît ne pas avoir exposé toute la situation financière de sa famille. Certes, il bénéficie de l'aide sociale, ce qui laisse présager d'une situation financière difficile. Toutefois, comme indiqué ci-avant, il ressort des documents transmis par l'OCN qu'entre 2007 et ce jour, il a été en mesure d'immatriculer 51 véhicules de marques diverses alors même qu'aucun véhicule ni leasing n'est mentionné à l'appui de la requête d'AJT. Indépendamment de la valeur de ces véhicules, leur nombre est particulièrement conséquent pour un ménage bénéficiant de l'aide sociale depuis 2002 (revenu mensuel allégué de CHF 3'787.- en 2016), qui plus est dont les époux se prévalent de leur incapacité totale de travailler. La brève explication donnée par le recourant à cet égard – soit que, depuis 2007, ces 51 véhicules auraient été immatriculés à son nom pour deux de ses fils – n'est pas crédible (cf. arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.2). Au contraire, ces nombreuses immatriculations rendent plausibles l'existence d'un trafic de véhicules d'occasion, laquelle peut avoir une influence sur la situation financière du couple. 11. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, mal fondé, le recours (605 2016 18) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Pour sa part, la requête d'assistance judiciaire totale (605 2016 19) est rejetée. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Ils sont mis à la charge du recourant. Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête: I. Le recours (605 2016 18) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (605 2016 19) est rejetée. III. Les frais de procédure sont fixés à CHF 800.-; ils sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas octroyé de dépens. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 septembre 2016/pte Président Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 18 605 2016 19 Arrêt du 26 septembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 27 janvier 2016 contre la décision du 17 décembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, né en 1959, actuellement domicilié à B.________, marié, père de six enfants, a été victime d’un accident de la circulation le 14 juin 1998. Un véhicule est entré en collision avec l'avant-gauche de son véhicule, occasionnant à son conducteur des contusions au dos et au sternum. Il a travaillé en dernier lieu en tant que ferrailleur à 70% auprès de la société C.________ Sàrl. Par décision du 7 janvier 2004, l’Office de l’assurance-invalidité du canton des Grisons a fixé son degré d’invalidité à 33,33%. Ce taux a été également retenu par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d'accidents (CNA), laquelle avait pris le cas en charge. Le 27 mars 2006, l’assuré a signalé une rechute de l’accident à la CNA. Celle-ci a refusé de tenir compte de la nouvelle incapacité de travail attestée médicalement. B. Le 12 mai 2006, l'assuré a déposé une nouvelle demande de rente auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) au motif que son état de santé s'était aggravé. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'Office a diligenté une expertise auprès du Dr D.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne. Dans son rapport du 20 novembre 2006, celui-ci relève une capacité de travail de 85% dans une activité légère excluant les ports de charge au-delà de 15 kg, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux et autorisant l’alternance de la position assise et debout. L'OAI a refusé d'allouer des prestations à son assuré par décision du 7 mai 2008. Selon elle, son état de santé ne s’était pas modifié depuis la dernière décision et, partant, le taux d’invalidité restait inchangé. Par arrêt du 29 septembre 2011, la Cour de céans a admis le recours (605 2008 243) déposé par l’assuré et renvoyé la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. La Cour a relevé que, si les rapports étaient clairs d’un point de vue physique, le diagnostic semblait en revanche avoir évolué d’un point de vue psychique depuis

2004. A ce titre, il ne pouvait pas être considéré comme non invalidant sans une analyse des conditions posées par la jurisprudence en cas de troubles somatoformes. C. Pour donner suite à l’arrêt précité, l’OAI a ordonné la réalisation d’une nouvelle expertise médicale, laquelle a été confiée au Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 29 mars 2012 et mentionné les diagnostics d'"éventuel état dépressif majeur […]" et d'"éventuel trouble douloureux". Sans statuer sur la capacité de travail, l'expert précise qu'il est "médicalement impossible d’apprécier objectivement l’état psychique de [l'assuré], partant de sa capacité de travail". Indiquant se fonder sur les conclusions de l'expert, par décision du 20 novembre 2012, l’OAI a derechef refusé l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité à son assuré. Par arrêt du 15 avril 2014, la Cour de céans a admis le recours (605 2012 491) déposé par l’assuré contre cette nouvelle décision et renvoyé la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. La Cour a alors considéré que l'expertise du Dr E.________ n'était pas conforme aux critères relatifs à la valeur probante d’un rapport médical. Aux yeux de la Cour, cette absence de valeur probante était essentiellement due

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 à l'absence de collaboration de l'assuré lequel n'avait cependant pas été dûment informé des conséquences d'une absence de collaboration. Dans de telles circonstances, l'OAI ne devait pas se fonder sur le rapport non probant, mais sommer l'assuré de se soumettre aux examens nécessaires sous peine de voir sa demande de prestations écartée. D. Le Dr E.________ a été mandaté par l'OAI pour compléter son rapport d'expertise. Par différents courriers l'assuré a été informé de la personne de l'expert, des dates des deux entretiens ainsi que des conséquences d'un refus de collaborer. Dans son rapport du 20 août 2015, l'expert confirme les diagnostics émis précédemment et conclut à l'existence d'une capacité de travail entière dans toute activité, sans perte de rendement, depuis toujours. Par projet de décision du 12 octobre 2015, l'OAI a rejeté la demande déposée par son assuré au motif que sa capacité de travail était entière dans toute activité professionnelle, sans baisse de rendement. Après avoir invité le Dr E.________ à prendre position sur un rapport médical transmis par le recourant dans le cadre de ses objections, le projet a été confirmé par décision du 17 décembre 2015. E. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 28 janvier 2016, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la reconnaissance de son droit à une rente entière. Dans le cadre de son recours, il se plaint que l'OAI n'ait pas respecté les conditions émises par le Tribunal cantonal dans son arrêt dans la mesure où aucune nouvelle expertise n'a été mise en œuvre. Il conteste aussi le choix de l'expert, lequel aurait un présupposé négatif à son égard et serait, au demeurant, contesté par ses collègues. Il se plaint encore du fait que l'expert fonde son expertise sur des rapports des services sociaux et des déclarations faites dans le cadre d'une demande de naturalisation. A cet égard, il conteste la vérité des dires de sa fille, repris par l'expert. Enfin, il relève que le rapport d'expertise est encore contradictoire, faisant toujours état de diagnostics "éventuels", et comporte des remarques déplacées. Dans le cadre de son recours, l'assuré requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite totale (ci- après: AJT). F. Invité à se prononcer sur la demande d'AJT et sur les conclusions au fond, l'OAI conclut à ce qu'il ne soit pas donné suite à la requête d'AJT, au maintien de sa décision et au rejet du recours. A l'appui de ses conclusions au fond, l'OAI admet que des informations provenant d'autres services de l'Etat de Fribourg ont été jointes au dossier pour des besoins d'exhaustivité. Il conteste l'existence d'un motif de récusation, en particulier l'apparence d'un parti pris en défaveur du recourant. Au contraire, à ses yeux, le Dr E.________ avait l'avantage d'avoir déjà examiné l'assuré, ce qui le rendait plus à même de statuer dans le dossier. L'Office rappelle que la qualité de l'expert n'avait pas justifié le renvoi du dossier, seule l'absence de collaboration du recourant en était la cause. Il estime que le "comportement inadmissible" allégué n'a été reproché à l'expert qu'après les démarches de celui-ci visant à confronter l'assuré à certains documents. S'appuyant sur l'avis de son Service médical régional (ci-après: SMR), il confirme la valeur probante de l'expertise. G. Lors d'un second échange d'écritures, les parties campent sur leurs positions.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 Invitée à se déterminer à son tour, en sa qualité de fonds LPP à qui la décision attaquée a été notifiée, F.________ ne s'estime pas concernée et s'abstient de formuler des conclusions. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Dans un premier temps, l'assuré se plaint que le Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ait déjà été mandaté dans le cadre de ce dossier et qu'il ait un présupposé négatif à son égard. Il a également affirmé que ce médecin est contesté par ses confrères. Il conteste en substance le choix du Dr E.________ en tant qu'expert, ce qui revient à requérir sa récusation. D'après la jurisprudence rendue en matière de récusation d'un juge – applicable par analogie à la récusation d'experts – le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, soit au plus tard dès que le plaideur a connaissance de l'identité des membres composant l'autorité, à défaut de quoi il est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (arrêt TF I 724/01 du 23 mai 2002 consid. 1b). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, du motif de récusation, alors que celui-ci était déjà connu auparavant (arrêt TF 9C_519/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1 et les références). En l'occurrence, par courriers des 25 juin 2014, 3 juillet 2014 et 26 mai 2015, l'assuré a été informé que le Dr E.________ avait été mandaté par l'OAI pour l'examiner à nouveau dans le cadre d'une expertise. A ce moment-là, il savait dès lors qu'il serait examiné par la même personne que par le passé, soit un des motifs de récusation dont il se prévaut aujourd'hui à l'appui de son recours. Dans la mesure où il avait contesté la valeur probante de l'expertise du 29 mars 2012 devant la Cour de céans, il pouvait aussi déjà se plaindre de l'apparence de prévention dont il se prévaut aujourd'hui dans son recours. Enfin, pour autant qu'elles soient avérées, les critiques publiques à l'égard de l'expert – soit un autre motif de récusation dont il se prévaut – ne sont pas récentes de sorte qu'il pouvait également s'en prévaloir. Or, même dans le cadre de ses objections au projet de décision, le recourant n'a jamais mis en cause la personnalité de l'expert. Il ne s'est notamment pas prévalu des moyens dont il se prévaut aujourd'hui (examen par un expert l'ayant déjà examiné, apparence de prévention, personnalité contestée). A cet égard, le simple rappel que "le Tribunal cantonal avait relevé que la première expertise […] n'était pas conforme aux critères relatifs à la valeur probante d'un rapport médical" ne saurait équivaloir à une quelconque mise en cause de l'expert. Alors même qu'il aurait pu faire valoir ces moyens de récusation en procédure administrative, il s'en est abstenu.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 Partant, les motifs de récusation émis par le recourant à l'encontre de l'expert dans le cadre du recours sont tardifs. Le recourant a couvert le vice allégué de sorte qu'il n'est plus habilité à s'en prévaloir. 3. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). b) La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose également, sous la nouvelle jurisprudence, la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Dans cet ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a en revanche abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. c) Enfin, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1). 4. a) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. b) L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de quatre méthodes dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente, la méthode ordinaire, la méthode spécifique, la méthode mixte et la méthode extraordinaire. En particulier, la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). c) L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). d) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5 p. 78 ss). 5. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). a) Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). b) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Selon la jurisprudence, un rapport médical établi sur la base d’un dossier a valeur probante si ledit dossier contient suffisamment d’appréciations médicales, qui elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 no U 438 p. 345; arrêt TF U 233/02 du 14 juin 2004 consid. 3.1). La jurisprudence a néanmoins souligné que le rapport d'un Service médical régional qui ne se fonde pas sur un examen clinique est une simple recommandation qui ne peut avoir pour

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 objet que d’indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations complémentaires (arrêt TF 9C_839/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3). c) Lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 6. Comme l'a relevé précédemment la Cour dans ses arrêts du 29 septembre 2011 (605 2008

243) et du 15 avril 2014 (605 2012 491), d’un point de vue purement physique, les rapports sont clairs et ne permettent pas de modifier la décision de refus de rente de 2004 dans la mesure où la capacité et les limitations fonctionnelles paraissent être les mêmes qu’au moment de la prise de décision initiale. Il ressort clairement du dossier que la problématique essentielle a trait à une contestation de l’état psychique du recourant, à l’exclusion de son état de santé du point de vue somatique dont il ne prétend par ailleurs pas non plus qu'il se serait aggravé. Par contre, le diagnostic semble avoir évolué depuis 2004 sur le plan psychique. Est dès lors litigieuse, la question de savoir si l'état de santé de l'assuré s'est péjoré sur le plan psychique depuis la décision du 7 janvier 2004 au point qu'il soit désormais justifié qu'une rente lui soit allouée. Cela dépend ici d'une appréciation de son état de santé et, plus particulièrement, de la valeur probante des différents rapports d'expertise et compléments du Dr E.________ sur lesquels l'OAI fonde sa décision du 17 décembre 2015. 7. Dans l'expertise du 29 mars 2012 et ses compléments du 20 août 2015 et du 9 décembre 2015, le Dr E.________ diagnostique un "éventuel état dépressif majeur avec probable amplification des symptômes" ainsi qu'un "éventuel trouble douloureux". A son avis, ces diagnostics sont sans répercussion sur la capacité de travail, celle-ci demeurant entière sur le plan psychique (dossier OAI, pièces 562, 702 et 718). a) A titre liminaire, on doit souligner que la requête d'un "complément d'expertise" – plutôt que la réalisation d'une "nouvelle expertise" complète – ne saurait être reprochée à l'autorité intimée. Outre que le jugement du 15 avril 2014 laissait à l'OAI une certaine marge de manœuvre à cet égard, force est de constater que l'expert a réexaminé l'entier du dossier. Bien que qualifié de "complément", il s'agit dès lors bel et bien d'une "nouvelle expertise". Par ailleurs, en ayant d'ores et déjà examiné le dossier et rencontré l'assuré pour la rédaction de son premier rapport du 29 mars 2012, l'expert-psychiatre possédait une connaissance du cas sur la durée sans, pour autant, que son avis ne soit influencé par le lien de confiance inhérent au mandat thérapeutique. Pour ce motif, il était manifestement l'expert indépendant le plus apte à se prononcer sur le cas du recourant suite au renvoi pour mesures d'instruction complémentaires prononcé par la Cour de céans (605 2012 491). C'est dès lors en vain que le recourant présente ses griefs à cet égard. b) Dans le cadre de l'exécution de son mandat, l'expert a d'abord eu des entretiens avec l'assuré les 26 septembre 2014 et 2 juin 2015 en présence d'un traducteur indépendant.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 Contrairement à l'entretien effectué en février 2012, l'assuré a répondu aux différentes questions de l'expert et collaboré à l'examen, bien qu'il soit resté "flou et très moyennement collaborant, puisque de nombreux éléments a priori importants sont cachés, tus ou même jamais évoqués". De cette manière, l'expert a été en mesure de prendre en compte les plaintes émises par l'assuré, par exemple que ses douleurs dorsales l'obligeant à garder le lit près de 22 heures sur 24 ainsi que sa volonté de s'isoler lorsqu'il sent qu'il va "passer à l'acte". En présence de déclarations approximatives, l'expert s'est aussi fondé sur le dossier de l'OAI, lequel regroupe tant les avis des médecins de l'assuré que ceux du SMR. Il a également posé des questions au psychiatre traitant de l'assuré, lequel a répondu par un rapport médical du 11 novembre 2015. c) L'expert s'est encore vu remettre des informations provenant d'autres administrations que l'OAI. Il s'agit, en particulier, d'un entretien d'avril 2015 de la fille du recourant, G.________, avec le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (ci-après: SAINEC), d'un entretien du couple le 15 mars 2012 avec le Service social de sa commune de domicile et d'une enquête mandatée par ce dernier en mars 2011. Le recourant critique la prise en compte de ces documents administratifs par l'expert, mettant en doute leur valeur probante. Toutefois, ses critiques ne sont pas convaincantes. Non seulement elles ne sont étayées par aucune preuve, mais elles sont en contradiction avec les pièces du dossier. Ainsi, par exemple, le recourant conteste le rapport d'enquête de mars 2011 en indiquant, par exemple, n'avoir jamais possédé ni conduit le véhicule de la marque Audi, numéro de plaque hhh, qui y est mentionné. Toutefois, cette affirmation est contredite par la consultation du registre des véhicules immatriculés à son nom durant cette période, lequel indique justement qu'une Audi A3 a été immatriculée à son nom du 30 septembre 2010 au 14 septembre 2011, avec le numéro de plaque hhh. On ne peut également pas reprocher à l'expert d'avoir pris en compte les dires d'une enfant mineure, celle-ci étant alors âgée de 17 ans sans que sa capacité à témoigner ne soit jamais remise en cause. Enfin, on ne saurait faire grief à l'expert de prendre en compte des documents qui ne sont pas strictement médicaux. Ils permettent, en effet, une appréhension plus précise du cas et, en l'occurrence, de reconstruire, "la réalité qui n'est pas celle que [l'assuré] nous déclare". Une telle manière de faire est d'autant plus recommandée au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral sur les troubles somatoformes. Il ressort de ce qui précède qu'en basant ses conclusions sur une multitude de preuves, l'expert a pu pallier la collaboration limitée du recourant et faire le lien entre des déclarations parfois incertaines ou inexactes. Quand bien même ce processus est qualifié de "difficile", l'expert a pu avoir, par ce biais, une connaissance suffisante de l'anamnèse et du contexte médical, professionnel, social et familial. d) L'expert motive de manière détaillée ses conclusions. A cet égard, bien que cela soit regrettable du point de vue de la lecture, il importe aujourd'hui peu que les diagnostics soient toujours qualifiés d'"éventuels". En effet, il ressort du corps de texte et en particulier de la partie "discussion" que l'expert cherche à confirmer ou infirmer les hypothèses précédemment émises. Il indique dès lors les motifs l'ayant mené à considérer la capacité de travail comme complète en désaccord avec certains médecins de l'assuré. Pour ces motifs, à la lecture des considérants de l'expertise, il convient de s'éloigner

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 de la formulation utilisée par l'expert. Si les diagnostics mentionnés sont "éventuels", leur influence sur la capacité de travail est établie à un niveau de vraisemblance prépondérante, lequel est requis en matière d'assurance sociale. D'un point de vue formel, les différents rapports du Dr E.________ doivent se voir reconnaître une pleine valeur probante. C'est ce que souligne par ailleurs le Dr I.________, spécialiste FMH en anesthésiologie, du SMR, dans son rapport du 22 mars 2016 produit avec les contre-observations de l'OAI. 8. Il convient ensuite d'apprécier la valeur probante de l'expertise du Dr E.________ sur le plan matériel, soit au regard du catalogue d'indicateurs de la jurisprudence récente citée ci-avant. a) A cet égard, on peut relever l'absence d'une limitation uniforme des niveaux d'activité dans tous les domaines comparables de la vie. Ainsi, l'assuré – qui se déclare inapte à la conduite – est quand même en mesure et de conduire selon les investigations réalisées par le Service sociale de sa commune. Il est même, selon les déclarations d'une de ses filles au SAINEC, apte à conduire seul 24 à 28 heures jusqu'à son pays d'origine (entretien du SAINEC du 27 avril 2015; cf. ég dossier OAI, pièce 702). Si le recourant conteste ces deux constats, force est de relever qu'il se contente de le faire par oral – traitant notamment sa fille de "menteuse" – sans n'apporter aucun élément à sa thèse. b) En outre, l'expert indique également que des douleurs intenses sont alléguées, mais que leur caractérisation reste vague. Déjà dans son rapport du 29 mars 2012, il faisait état de "douleurs multiples, mal systématisables, au dos, partout. Lorsqu'on lui demande pour quelles raisons il ne peut pas travailler, il déclare pour toute réponse le médecin sait" (dossier OAI, pièce 562). Dans son rapport du 20 août 2015, il fait toujours mention, pour l'essentiel, de "plaintes mal systématisables chez un sujet qui ne paraît guère dolent ou limité dans ses mouvements" (dossier OAI, pièce 702). c) Enfin, on peut relever la présence de différents motifs d'exclusion. Ainsi, le Dr E.________ relève qu'il existe une divergence considérable entre les douleurs décrites par l’assuré et son comportement. Il précise que l'assuré possède une "personnalité fruste, avec de nombreux éléments d'amplification, voire de sursimulation au minimum". Compte tenu des différents constats dont sont parsemés ses écrits, l'expert affirme que différents facteurs extra- médicaux – la mauvaise intégration socio-culturelle, le peu d'intérêt à s'insérer professionnellement et les bénéfices financiers – jouent un rôle majeur dans la situation. C'est cette tendance générale de l'assuré à être "particulièrement démonstratif" qui conduit l'expert à diagnostiquer une "amplification des symptômes". A titre d'exemple, illustrant ses affirmations, l'expert fait notamment mention que l'expertisé "évoque des lombalgies, des cervicalgies, pour l'essentiel des plaintes mal systématisables chez un sujet qui ne paraît guère dolent ou limité dans ses mouvements. Il ne doit pas se lever durant l'entretien pour signaler son inconfort". L'expert relève également que l'assuré est en mesure de conduire de longues distances, ce qui va à l'encontre des lombalgies alléguées. Il a notamment été en mesure de se rendre à J.________ en voiture, accompagné uniquement de sa fille de seize ans au début de l'année 2015 (cf. ég. entretien du SAINEC avec G.________ du 27 avril 2015). Une forte tendance à l'exagération était également relevée par le Dr D.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, dans son rapport d'expertise du 20 novembre 2006. Il précisait alors que "l'examen clinique actuel reste difficile d'interprétation, fortement marqué par

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 des signes de surcharges comportementaux alliant exagération de la réponse verbale, projection non-anatomique de la douleur, contre-pulsion et opposition active […]". Tout comme l'expert- psychiatre aujourd'hui, l'expert rhumatologue illustrait son affirmation par des exemples et relevait notamment que si l'assuré se révélait incapable de plier son genou lors de l'examen, il était en mesure de le faire lorsqu'il enfilait et enlevait son pantalon. Pour ces motifs, il concluait aussi que des éléments "bio-psycho-sociaux" devaient être intégrés dans l'évaluation du pronostic de la capacité de travail (dossier OAI, pièce 401). d) Tous ces éléments permettent de déduire que l'atteinte à la santé ne présente pas un degré de gravité suffisant pour lui reconnaître un caractère invalidant. 9. Indépendamment du fait que l'avis présenté par l'expert est très bien argumenté, la Cour n'est pas convaincue par les avis contraires présentés par le recourant et ses médecins traitants. a) Dans la mesure où aucune aggravation de l'état de santé sur le plan somatique n'a été alléguée par le recourant, aucun rapport n'a été demandé à la Dresse K.________, spécialiste FMH en médecin interne générale. Ce n'est que bien après la décision litigieuse que la doctoresse donne son avis de généraliste, dans un rapport du 2 mai 2016. On doit rappeler que de tels rapports, dans la mesure où ils concernent des états de fait postérieurs à la décision contestée, n'ont pas à être pris en compte dans la présente procédure. Seuls doivent être retenus les faits qui concernent la période litigieuse. Cela étant, même si cet avis devait être pris en compte, on peut souligner que, sur le plan psychique, la doctoresse renvoie au dossier du psychiatre-traitant. Elle n'émet dès lors aucun avis sur le plan psychique de sorte que ses rapports ne peuvent pas être pris en compte en l'espèce. Par ailleurs, force est de constater que les reproches déjà émis par la Cour à l'encontre de l'avis de la Dresse K.________ dans ses précédents jugements peuvent être répétés aujourd'hui. En effet, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique nécessite un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) qui s'appuie lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu. Aucun de ces deux critères n’est rempli par la généraliste. b) S'agissant ensuite du Dr L.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, la Cour relève que le médecin ne fait pas état d'une quelconque influence des troubles psychiques sur la capacité de travail de l'assuré avant la décision litigieuse (cf. les rapports des 21 septembre 2015 et 11 novembre 2015), y compris dans le cadre de certificats médicaux non motivés. Une telle affirmation n'est que bien postérieure à la décision litigieuse et sommairement motivée dans un rapport du 20 avril 2016. Cela étant et quoi qu'il en soit, on ne saurait suivre son avis. Outre que, de jurisprudence constante, le médecin traitant est généralement enclin à prendre parti pour son patient vu la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées), on doit souligner que le Dr L.________ semble se fonder, de manière non négligeable, sur les dires de son patient, lesquels semblent être pour le moins contradictoires au vu des pièces du dossier (cf. les rapports des 21 septembre 2015 et 11 novembre 2015). Par exemple, comme le relève l'expert, le médecin diagnostique une personnalité schizoïde, soit caractérisée par un manque d'intérêt pour les relations sociales (dossier OAI, pièce 680). Or, l'assuré est apte à s'investir auprès de ses proches, faisant notamment régulièrement le trajet vers son pays d'origine pour s'occuper de son père, malade (dossier OAI, pièce 677). c) Tant les rapports de la Dresse K.________ que ceux du Dr L.________ ne parviennent pas à mettre en doute les conclusions du Dr E.________.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Partant, la Cour retient que, sur le plan psychique, la capacité de travail du recourant est entière. Il n'y a dès lors pas de péjoration de son état de santé depuis la décision du 7 janvier 2004, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de lui octroyer une rente. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Au demeurant, on peut s'étonner qu'une famille à l'assistance publique depuis 2002 puisse accueillir des biens de grande valeur. Il ressort en effet des documents transmis par l'OCN qu'entre 2007 et ce jour, il a été en mesure d'immatriculer 51 véhicules de marques diverses (Mercedes-Benz, BMW, Opel, VW, Audi, Renault et Peugeot) sous sept numéros de plaque différents (mmm, hhh, nnn, ooo, ppp, qqq et rrr). Ces véhicules sont parfois immatriculés pour une période très brève, pouvant être inférieure à un mois, et certains modèles doivent être considérés comme luxueux (BMW Série 3, Mercedes classe C, Audi A3 et A4). Ce nombre est particulièrement conséquent pour un ménage bénéficiant de l'aide sociale depuis 2002, qui plus est dont les époux déclarent rester "tout le temps" dans l'appartement (cf. not. dossier OAI, pièces 422, 439, 485 et 702; cf. ég. entretien du SAINEC avec G.________ du 27 avril 2015). Dans de telles circonstances, on peut supposer la présence d'autres entrées d'argent, éventuellement provenant d'une mise en valeur non déclarée de leur capacité de travail, par exemple par l'achat et la vente de véhicules d'occasion, pouvant se répercuter sur la capacité de gain du recourant. Cette question peut demeurer ouverte. 10. Il convient finalement de statuer sur la requête d'assistance judiciaire totale (605 2016 19) déposée par le recourant dans le cadre de son recours (605 2016 18). a) Selon l'art. 61 LPGA applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, tout en devant satisfaire aux exigences fédérales prévues exhaustivement aux lettres a à i. Lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant (art. 61 let. f 2e phr. LPGA). Aux termes de l'art. 142 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures probatoires et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 D'après l'art. 143 al. 1 et 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). De jurisprudence constante, excepté pour certains cas très particuliers dans lesquels des démarches procédurales doivent encore être entreprises, la pratique consistant à statuer sur l'assistance judiciaire en même temps que sur le fond est généralement admise (arrêts TF 8C_911/2011 du 4 juillet 2012 consid. 6.1; 2D_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.4; 9C_463/2009 du 8 juillet 2009 consid. 3.3.2 et 3.3.3; 4P.300/2005 du 15 décembre 2005 consid. 3.1). b) Il convient dans un premier temps d'établir les chances de succès du recours déposé, ce qui justifie d'examiner les griefs présentés par le recourant à l'appui de ses conclusions. aa) L'assuré a d'abord contesté le choix de l'OAI de nommer le Dr E.________ comme expert. Outre les griefs ayant trait à sa récusation, lesquels ne pouvaient évidemment pas être présentés pour la première fois devant une autorité judiciaire, le recourant s'est plaint qu'en nommant cet expert, l'OAI n'avait pas suivi les conditions mises par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 15 avril 2014. Il ressort de l'arrêt du 15 avril 2014 que l'OAI devait "mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique, après avoir expressément sommé l'assuré d'y participer et d'y collaborer activement, en lui exposant les conséquences auxquelles il s'expose en cas de refus, à savoir le rejet pur et simple de sa demande". Au vu de ce paragraphe, il n'est nullement mentionné que l'OAI devait mandater un quelconque expert précis ou, à tout le moins, exclure le Dr E.________ des experts potentiels. Pour ces motifs, les critiques relatives au choix de l'expert n'étaient, prima facie, pas convaincantes. bb) Le recourant a ensuite contesté la valeur probante du rapport d'expertise du Dr E.________. Mises à part les griefs ayant trait à la récusation de l'expert, ses critiques se sont limitées aux deux éléments ci-après. Le premier a trait aux pièces sur lesquels s'est fondé l'expert (les déclarations auprès du SAINEC et du Service social). Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait évidemment reprocher à l'expert de se fonder sur des documents autres que des rapports médicaux. Cette critique n'est pas sérieuse. Le second a trait à la présence alléguée de contradictions internes au rapport dès lors que l'expert "fait état d'un éventuel trouble dépressif majeur […] en même temps il exclut toute répercussion sur la capacité de travail". Cependant, il est manifeste que toute atteinte à la santé n'est pas automatiquement synonyme d'incapacité de travail. Partant, cela n'est pas une contradiction. Force est dès lors de souligner que les griefs présentés par le recourant pour contester les conclusions de l'expert n'étaient pas dotés d'un très grand poids. cc) Enfin, alors même qu'il a été expertisé sur le plan rhumatologique et sur le plan psychiatrique à plusieurs reprises, ce n'est que bien après avoir déposé son recours, dans le cadre de ses contre-observations, que le recourant s'est prévalu de l'avis médical contradictoire de ses médecins traitants. L'avis de la Dresse K.________ n'avait déjà pas convaincu la Cour dans ses arrêts du 29 septembre 2009 et du 15 avril 2014. Les griefs de la Cour à son égard étaient claires et avaient

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 en particulier trait au fait que la doctoresse était généraliste et ne pouvait permettre la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique. Ce manque de valeur probante ne pouvaient être pallié par la seule production d'un nouveau rapport, plus récent. Pour sa part, le Dr L.________ ne se prononçait pas sur la capacité de travail de son patient dans les rapports antérieurs à la décision litigieuse (cf. dossier OAI, pièces 680 et 711). La simple affirmation par le recourant que les conclusions de son médecin étaient "parfaitement claires" ne pouvait pas palier à ce manque d'indication sur cet élément essentiel. Partant, au moment où il a déposé son recours et contrairement à sa prétention, un examen prima facie des pièces médicales laissait prévoir que l'avis de l'expert-psychiatre, que suivait l'autorité intimée, ne serait pas sérieusement mis en doute. dd) Dans ces circonstances, les perspectives de gagner le procès étaient clairement très minces de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée aurait renoncé à s'y engager. Le recours paraissait d’emblée dénué de toutes chances de succès. Pour ce motif, il se justifie de rejeter la requête d'assistance judiciaire. Dès lors que la condition des chances de succès du recours n'est pas remplie, la condition d'indigence peut rester ouverte. Cela étant, on peut douter que cette condition soit remplie, dans la mesure où le recourant apparaît ne pas avoir exposé toute la situation financière de sa famille. Certes, il bénéficie de l'aide sociale, ce qui laisse présager d'une situation financière difficile. Toutefois, comme indiqué ci-avant, il ressort des documents transmis par l'OCN qu'entre 2007 et ce jour, il a été en mesure d'immatriculer 51 véhicules de marques diverses alors même qu'aucun véhicule ni leasing n'est mentionné à l'appui de la requête d'AJT. Indépendamment de la valeur de ces véhicules, leur nombre est particulièrement conséquent pour un ménage bénéficiant de l'aide sociale depuis 2002 (revenu mensuel allégué de CHF 3'787.- en 2016), qui plus est dont les époux se prévalent de leur incapacité totale de travailler. La brève explication donnée par le recourant à cet égard – soit que, depuis 2007, ces 51 véhicules auraient été immatriculés à son nom pour deux de ses fils – n'est pas crédible (cf. arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.2). Au contraire, ces nombreuses immatriculations rendent plausibles l'existence d'un trafic de véhicules d'occasion, laquelle peut avoir une influence sur la situation financière du couple. 11. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, mal fondé, le recours (605 2016 18) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Pour sa part, la requête d'assistance judiciaire totale (605 2016 19) est rejetée. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Ils sont mis à la charge du recourant. Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête: I. Le recours (605 2016 18) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (605 2016 19) est rejetée. III. Les frais de procédure sont fixés à CHF 800.-; ils sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas octroyé de dépens. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 septembre 2016/pte Président Greffier