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605 2016 168

Freiburg · 2017-06-20 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2016 168

Arrêt du 20 juin 2017

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président:

Marc Boivin

Juges:

Dominique Gross, Marianne Jungo

Greffière-rapporteure:

Maude Favarger

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat

contre

SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée

Objet

Assurance-chômage – non observation des prescriptions de contrôle

ou des instructions de l'office régional de placement – absence à un

entretien de conseil –

Recours du 11 juillet 2016 contre la décision sur opposition du 8 juin

2016

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1974, domicilié à B.________, prétend à des indemnités de chômage

depuis le 1er avril 2015.

Le 19 janvier 2016, l'Office régional de placement de Fribourg (ci-après: l'ORP) a invité l'assuré à

participer à un entretien de conseil fixé le 25 février 2016, à 14h00.

Le 25 février 2016, à 13h26, l'assuré a envoyé un courriel à son conseiller en personnel pour lui

poser une question n'ayant aucun lien avec l'entretien à venir. A ce moment-là, il ne lui a pas fait

part de son empêchement à se rendre à l'entretien.

Conformément au relevé téléphonique fourni par l'assuré, celui-ci a téléphoné à 14h10 à son

conseiller en personnel, soit dix minutes après le début de l'entretien de conseil. Il lui a indiqué

avoir oublié l'entretien. Il a expliqué avoir été à la pharmacie le matin même avec une ordonnance.

En effet, il y avait eu des problèmes de gale à C.________, où il suivait une mesure.

Au début du mois de mars 2016, l'assuré a fait parvenir à l'ORP l'ordonnance médicale du

Dr D.________ datée du 25 février 2016 obtenue suite à sa consultation le même jour en raison

de ses problèmes de santé. En effet, il avait de fortes démangeaisons le 25 février 2016 et s'était

présenté chez le médecin précité lequel lui avait prescrit un antiparasitaire.

Par décision du 2 mai 2016, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE), à Fribourg, a suspendu

l'assuré dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 7 jours, dès le

26 février 2016. L'assuré a formé opposition à l'encontre de cette décision. Dans sa décision sur

opposition du 8 juin 2016, le SPE a réduit la suspension à 5 jours compte tenu des allégations et

des preuves apportées lors de l'opposition. Il a constaté que nonobstant l'incapacité de travail,

l'obligation d'informer l'ORP demeure et que l'assuré avait failli dans cette obligation en n'informant

pas assez rapidement son conseiller en personnel de son empêchement à se rendre à l'entretien

de conseil.

B.

Contre la décision sur opposition, A.________, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat,

interjette un recours de droit administratif le 11 juillet 2016 auprès de l'Instance de céans,

concluant à son annulation. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que le 25 février 2016, dans

l'incapacité de se rendre à l'entretien pour cause de maladie, il a contacté téléphoniquement son

conseiller en personnel à 14h10 pour l'en informer. Début mars 2016, il a fait parvenir à l'ORP une

ordonnance médicale du Dr D.________ datée du 25 février 2016 obtenue suite à sa consultation

du même jour en raison de ses problèmes de santé. Il explique aussi que ce n'est qu'en début

d'après-midi du 25 février 2016 qu'il a reçu la confirmation du secrétariat de C.________ que les

services d'hygiène avaient été contactés et que l'ensemble du personnel avait été libéré le 25 et le

26 février 2016. C'est après avoir eu connaissance de l'ensemble des informations qu'il a contacté

son conseiller ORP pour l'avertir de son incapacité de travailler. Ainsi, sa bonne foi ne saurait être

remise en question sur le simple fait que, lors de son courriel de 13h26, il n'a pas informé son

conseiller ORP de son incapacité de travailler. Son comportement, son appel dix minutes

seulement après l'heure du rendez-vous ainsi que les différents courriels envoyés à son conseiller

ORP démontrent, au vu de l'ensemble des circonstances, qu'il n'a pas pris ses obligations à la

légère.

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Dans ses observations du 21 juillet 2016, le SPE conclut au rejet du recours. Il explique n'avoir

retenu que les éléments déterminants, à savoir le fait que le rendez-vous était fixé à 14h00.

Conformément au relevé téléphonique fourni par l'assuré, il a téléphoné à son conseiller ORP à

14h10, soit dix minutes après le début de l'entretien de conseil. L'assuré est allé consulter son

médecin en fin de matinée, il a, partant, appris à ce moment-là son incapacité de travail. Le fait

qu'il soit ensuite également dispensé de se rendre à C.________ durant deux jours est

indépendant de son incapacité de travail et ne justifie pas son absence audit entretien.

Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile en vertu de l'art. 38 al. 3 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et dans les formes légales auprès de

l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition

attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

2.

a)

Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de

chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI.

Selon l'al. 1 de cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit,

avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement

exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'al. 3, 2ème phrase, let. b de ce même article

précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux

entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées.

b)

En principe, conformément à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité

est suspendu – proportionnellement à la gravité de la faute (al. 3, 3ème phrase) – lorsqu’il est établi

que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité

compétente.

Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil ou de

contrôle (arrêts TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008

consid. 3, et les références citées). En application du principe de proportionnalité, il ne pourra

toutefois être sanctionné que si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un

manque d’intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à

une inattention de sa part, une sanction ne se justifie pas, pour autant que l’on puisse déduire de

son comportement général qu’il prend au sérieux les obligations de l’ORP (DTA 2000 p. 101; arrêt

TF C_112/04 du 1er octobre 2004). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable

ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un

éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt TF 8C_834/2010 du

11 mai 2011 consid. 2.3).

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Il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, "sanctionnée" ou

non, pour qu’une "sanction" se justifie en cas d’absence injustifiée (RUBIN, Commentaire de la loi

sur l’assurance-chômage, 2014, n. 51 ad art. 30).

Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’une suspension se justifiait dans le cas d’un assuré

qui avait manqué un entretien de contrôle suite à une confusion de sa part dans l’heure de la

convocation, alors qu’il avait déjà commis un premier manquement six mois auparavant

n’effectuant pas de recherches d’emploi avant sa réinscription au chômage (arrêt TF 8C_447/2008

du 16 octobre 2008 consid. 5.2).

3.

a)

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition

contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme

les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne

suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi

tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui

lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la

cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est

restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid.

1a; 121 V 210 consid. 6c).Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans

la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature

du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences

de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b).

b)

Le fardeau de la preuve détermine qui supporte les conséquences de l’absence, de

l’incertitude ou de l’échec de la preuve. Cette question se pose dans toutes les procédures, même

celles soumises au principe inquisitoire. Ainsi, en l’absence de preuve, la décision sera

défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé, sauf si l’impossibilité

de prouver pouvait être imputée à la partie adverse (arrêt TF 9C_400/2012 du 4 avril 2013 consid.

5.2).

4.

Est en l'espèce litigieuse la question de la suspension du droit aux indemnités du recourant

pour avoir manqué un entretien prévu avec son conseiller ORP.

Dans l'affaire 605 2016 34 concernant également le recourant et jugée par l'Instance de céans le

23 février 2017, celle-ci a confirmé la suspension de l'assuré dans l'exercice de son droit aux

indemnités de chômage pour une durée de 21 jours pour ne s'être pas présenté à un entretien qui

devait avoir lieu le 14 septembre 2015 auprès d'une crèche.

Le manquement de l'assuré constaté dans la présente affaire n'est ainsi pas le premier et la

jurisprudence de l'ancien Tribunal fédéral des assurances (ci-après: TFA) – selon laquelle, lorsque

l'assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de conseil ou de contrôle, mais prouve

néanmoins, par son comportement général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de

bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à

l'indemnité pour comportement inadéquat – ne peut dès lors pas être appliquée à ce cas.

Selon les pièces figurant au dossier, l'assuré était invité à participer à un entretien de conseil fixé

le 25 février 2016, à 14h00. Il ne s'est pas présenté à cet entretien de conseil. Il a téléphoné à

14h10 à son conseiller en personnel pour l'informer avoir oublié l'entretien. Il a expliqué que

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C.________ avait donné congé à toutes les personnes employées pour cause de maladie

contagieuse (la Gale). Il souffrait lui-même de fortes démangeaisons le 25 février 2016 et il s'était

rendu chez son médecin, le Dr D.________, lequel lui avait prescrit un antiparasitaire. Le 23 mai

2016, l'assuré a produit un certificat médical de ce médecin attestant qu'il était dans l'incapacité

totale de travailler pour cause de maladie le 25 février 2016.

Dans le formulaire "Indications de la personne assurée" (IPA) du mois de février 2016 remis par

l'assuré à la caisse de chômage, ce dernier a cependant déclaré n'avoir subi aucune incapacité de

travail durant le mois en question.

Au vu du certificat médical du 23 mai 2016 et malgré la non-déclaration de cette incapacité totale

de travail dans le formulaire IPA, il faut retenir que l'assuré était totalement incapable de travailler

le jour de l'entretien de conseil.

Même s'il avait été totalement incapable de travailler le 25 février 2016, le recourant avait

cependant l'obligation d'avertir l'ORP de son impossibilité à se rendre à l'entretien de conseil en

vertu de l'art. 30 al. 1 let. e LACI.

En se référant aux courriers d'invitation aux entretiens à l'ORP, il est prévu que l'assuré avertisse

rapidement celui-ci en cas d'empêchement majeur. Cette phrase est à comprendre dans le sens

qu'il faut que l'assuré prévienne l'ORP de son absence dès la connaissance de l'empêchement

majeur et en tous les cas avant le rendez-vous fixé.

Dans le cas d'espèce, l'assuré a été pris de fortes démangeaisons le matin du 25 février 2016.

Avec l'accord de sa référente chez C.________, il a pris un rendez-vous en fin de matinée chez le

Dr D.________. Ainsi, dès la fin de la matinée, l'assuré était au courant de son incapacité à se

rendre à l'entretien de conseil et aurait dû en avertir rapidement son conseiller. Ne l'ayant averti

qu'à 14h10, soit dix minutes après l'heure fixé pour l'entretien, il a commis un manquement et doit

être mis face à ses responsabilités.

S'agissant de la quotité de la mesure à prononcer, le barème du Secrétariat d'état à l'économie

(Seco) renvoie à la faute commise et au cas particulier. Dans le cas particulier, il s'agit du premier

manquement de l'assuré à son obligation d'informer et celui-ci a eu lieu dans le cadre d'un

entretien de conseil. Dans le cas d'espèce, le SPE lui a infligé une suspension de cinq jours dans

l'exercice de son droit aux indemnités de chômage.

Au vu de l'ensemble du dossier, l'Instance de céans retient que l'autorité intimée n'a, ce faisant,

pas usé de son pouvoir d'appréciation de façon abusive ou excessive. Cette suspension de cinq

jours ne prête dès lors pas le flanc à la critique, elle correspond, dans l'ensemble, à la prolongation

hypothétique de son chômage, à laquelle il a indûment contribué en ne se conformant pas à ses

obligations d'assuré.

5.

Dans ces circonstances, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée, sans frais de justice ni allocation de dépens, en application du principe de la gratuité de

la procédure valant en la matière.

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la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

III.

Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 20 juin 2017/mfa

Président

Greffière-rapporteure