Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2016 168
Arrêt du 20 juin 2017
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président:
Marc Boivin
Juges:
Dominique Gross, Marianne Jungo
Greffière-rapporteure:
Maude Favarger
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat
contre
SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – non observation des prescriptions de contrôle
ou des instructions de l'office régional de placement – absence à un
entretien de conseil –
Recours du 11 juillet 2016 contre la décision sur opposition du 8 juin
2016
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considérant en fait
A.
A.________, né en 1974, domicilié à B.________, prétend à des indemnités de chômage
depuis le 1er avril 2015.
Le 19 janvier 2016, l'Office régional de placement de Fribourg (ci-après: l'ORP) a invité l'assuré à
participer à un entretien de conseil fixé le 25 février 2016, à 14h00.
Le 25 février 2016, à 13h26, l'assuré a envoyé un courriel à son conseiller en personnel pour lui
poser une question n'ayant aucun lien avec l'entretien à venir. A ce moment-là, il ne lui a pas fait
part de son empêchement à se rendre à l'entretien.
Conformément au relevé téléphonique fourni par l'assuré, celui-ci a téléphoné à 14h10 à son
conseiller en personnel, soit dix minutes après le début de l'entretien de conseil. Il lui a indiqué
avoir oublié l'entretien. Il a expliqué avoir été à la pharmacie le matin même avec une ordonnance.
En effet, il y avait eu des problèmes de gale à C.________, où il suivait une mesure.
Au début du mois de mars 2016, l'assuré a fait parvenir à l'ORP l'ordonnance médicale du
Dr D.________ datée du 25 février 2016 obtenue suite à sa consultation le même jour en raison
de ses problèmes de santé. En effet, il avait de fortes démangeaisons le 25 février 2016 et s'était
présenté chez le médecin précité lequel lui avait prescrit un antiparasitaire.
Par décision du 2 mai 2016, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE), à Fribourg, a suspendu
l'assuré dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 7 jours, dès le
26 février 2016. L'assuré a formé opposition à l'encontre de cette décision. Dans sa décision sur
opposition du 8 juin 2016, le SPE a réduit la suspension à 5 jours compte tenu des allégations et
des preuves apportées lors de l'opposition. Il a constaté que nonobstant l'incapacité de travail,
l'obligation d'informer l'ORP demeure et que l'assuré avait failli dans cette obligation en n'informant
pas assez rapidement son conseiller en personnel de son empêchement à se rendre à l'entretien
de conseil.
B.
Contre la décision sur opposition, A.________, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat,
interjette un recours de droit administratif le 11 juillet 2016 auprès de l'Instance de céans,
concluant à son annulation. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que le 25 février 2016, dans
l'incapacité de se rendre à l'entretien pour cause de maladie, il a contacté téléphoniquement son
conseiller en personnel à 14h10 pour l'en informer. Début mars 2016, il a fait parvenir à l'ORP une
ordonnance médicale du Dr D.________ datée du 25 février 2016 obtenue suite à sa consultation
du même jour en raison de ses problèmes de santé. Il explique aussi que ce n'est qu'en début
d'après-midi du 25 février 2016 qu'il a reçu la confirmation du secrétariat de C.________ que les
services d'hygiène avaient été contactés et que l'ensemble du personnel avait été libéré le 25 et le
26 février 2016. C'est après avoir eu connaissance de l'ensemble des informations qu'il a contacté
son conseiller ORP pour l'avertir de son incapacité de travailler. Ainsi, sa bonne foi ne saurait être
remise en question sur le simple fait que, lors de son courriel de 13h26, il n'a pas informé son
conseiller ORP de son incapacité de travailler. Son comportement, son appel dix minutes
seulement après l'heure du rendez-vous ainsi que les différents courriels envoyés à son conseiller
ORP démontrent, au vu de l'ensemble des circonstances, qu'il n'a pas pris ses obligations à la
légère.
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Dans ses observations du 21 juillet 2016, le SPE conclut au rejet du recours. Il explique n'avoir
retenu que les éléments déterminants, à savoir le fait que le rendez-vous était fixé à 14h00.
Conformément au relevé téléphonique fourni par l'assuré, il a téléphoné à son conseiller ORP à
14h10, soit dix minutes après le début de l'entretien de conseil. L'assuré est allé consulter son
médecin en fin de matinée, il a, partant, appris à ce moment-là son incapacité de travail. Le fait
qu'il soit ensuite également dispensé de se rendre à C.________ durant deux jours est
indépendant de son incapacité de travail et ne justifie pas son absence audit entretien.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile en vertu de l'art. 38 al. 3 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et dans les formes légales auprès de
l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition
attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.
2.
a)
Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI.
Selon l'al. 1 de cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit,
avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'al. 3, 2ème phrase, let. b de ce même article
précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux
entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées.
b)
En principe, conformément à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu – proportionnellement à la gravité de la faute (al. 3, 3ème phrase) – lorsqu’il est établi
que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité
compétente.
Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil ou de
contrôle (arrêts TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008
consid. 3, et les références citées). En application du principe de proportionnalité, il ne pourra
toutefois être sanctionné que si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un
manque d’intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à
une inattention de sa part, une sanction ne se justifie pas, pour autant que l’on puisse déduire de
son comportement général qu’il prend au sérieux les obligations de l’ORP (DTA 2000 p. 101; arrêt
TF C_112/04 du 1er octobre 2004). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable
ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un
éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt TF 8C_834/2010 du
11 mai 2011 consid. 2.3).
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Il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, "sanctionnée" ou
non, pour qu’une "sanction" se justifie en cas d’absence injustifiée (RUBIN, Commentaire de la loi
sur l’assurance-chômage, 2014, n. 51 ad art. 30).
Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’une suspension se justifiait dans le cas d’un assuré
qui avait manqué un entretien de contrôle suite à une confusion de sa part dans l’heure de la
convocation, alors qu’il avait déjà commis un premier manquement six mois auparavant
n’effectuant pas de recherches d’emploi avant sa réinscription au chômage (arrêt TF 8C_447/2008
du 16 octobre 2008 consid. 5.2).
3.
a)
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition
contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne
suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui
lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid.
1a; 121 V 210 consid. 6c).Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans
la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences
de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b).
b)
Le fardeau de la preuve détermine qui supporte les conséquences de l’absence, de
l’incertitude ou de l’échec de la preuve. Cette question se pose dans toutes les procédures, même
celles soumises au principe inquisitoire. Ainsi, en l’absence de preuve, la décision sera
défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé, sauf si l’impossibilité
de prouver pouvait être imputée à la partie adverse (arrêt TF 9C_400/2012 du 4 avril 2013 consid.
5.2).
4.
Est en l'espèce litigieuse la question de la suspension du droit aux indemnités du recourant
pour avoir manqué un entretien prévu avec son conseiller ORP.
Dans l'affaire 605 2016 34 concernant également le recourant et jugée par l'Instance de céans le
23 février 2017, celle-ci a confirmé la suspension de l'assuré dans l'exercice de son droit aux
indemnités de chômage pour une durée de 21 jours pour ne s'être pas présenté à un entretien qui
devait avoir lieu le 14 septembre 2015 auprès d'une crèche.
Le manquement de l'assuré constaté dans la présente affaire n'est ainsi pas le premier et la
jurisprudence de l'ancien Tribunal fédéral des assurances (ci-après: TFA) – selon laquelle, lorsque
l'assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de conseil ou de contrôle, mais prouve
néanmoins, par son comportement général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de
bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à
l'indemnité pour comportement inadéquat – ne peut dès lors pas être appliquée à ce cas.
Selon les pièces figurant au dossier, l'assuré était invité à participer à un entretien de conseil fixé
le 25 février 2016, à 14h00. Il ne s'est pas présenté à cet entretien de conseil. Il a téléphoné à
14h10 à son conseiller en personnel pour l'informer avoir oublié l'entretien. Il a expliqué que
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C.________ avait donné congé à toutes les personnes employées pour cause de maladie
contagieuse (la Gale). Il souffrait lui-même de fortes démangeaisons le 25 février 2016 et il s'était
rendu chez son médecin, le Dr D.________, lequel lui avait prescrit un antiparasitaire. Le 23 mai
2016, l'assuré a produit un certificat médical de ce médecin attestant qu'il était dans l'incapacité
totale de travailler pour cause de maladie le 25 février 2016.
Dans le formulaire "Indications de la personne assurée" (IPA) du mois de février 2016 remis par
l'assuré à la caisse de chômage, ce dernier a cependant déclaré n'avoir subi aucune incapacité de
travail durant le mois en question.
Au vu du certificat médical du 23 mai 2016 et malgré la non-déclaration de cette incapacité totale
de travail dans le formulaire IPA, il faut retenir que l'assuré était totalement incapable de travailler
le jour de l'entretien de conseil.
Même s'il avait été totalement incapable de travailler le 25 février 2016, le recourant avait
cependant l'obligation d'avertir l'ORP de son impossibilité à se rendre à l'entretien de conseil en
vertu de l'art. 30 al. 1 let. e LACI.
En se référant aux courriers d'invitation aux entretiens à l'ORP, il est prévu que l'assuré avertisse
rapidement celui-ci en cas d'empêchement majeur. Cette phrase est à comprendre dans le sens
qu'il faut que l'assuré prévienne l'ORP de son absence dès la connaissance de l'empêchement
majeur et en tous les cas avant le rendez-vous fixé.
Dans le cas d'espèce, l'assuré a été pris de fortes démangeaisons le matin du 25 février 2016.
Avec l'accord de sa référente chez C.________, il a pris un rendez-vous en fin de matinée chez le
Dr D.________. Ainsi, dès la fin de la matinée, l'assuré était au courant de son incapacité à se
rendre à l'entretien de conseil et aurait dû en avertir rapidement son conseiller. Ne l'ayant averti
qu'à 14h10, soit dix minutes après l'heure fixé pour l'entretien, il a commis un manquement et doit
être mis face à ses responsabilités.
S'agissant de la quotité de la mesure à prononcer, le barème du Secrétariat d'état à l'économie
(Seco) renvoie à la faute commise et au cas particulier. Dans le cas particulier, il s'agit du premier
manquement de l'assuré à son obligation d'informer et celui-ci a eu lieu dans le cadre d'un
entretien de conseil. Dans le cas d'espèce, le SPE lui a infligé une suspension de cinq jours dans
l'exercice de son droit aux indemnités de chômage.
Au vu de l'ensemble du dossier, l'Instance de céans retient que l'autorité intimée n'a, ce faisant,
pas usé de son pouvoir d'appréciation de façon abusive ou excessive. Cette suspension de cinq
jours ne prête dès lors pas le flanc à la critique, elle correspond, dans l'ensemble, à la prolongation
hypothétique de son chômage, à laquelle il a indûment contribué en ne se conformant pas à ses
obligations d'assuré.
5.
Dans ces circonstances, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée, sans frais de justice ni allocation de dépens, en application du principe de la gratuité de
la procédure valant en la matière.
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la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
III.
Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 20 juin 2017/mfa
Président
Greffière-rapporteure