opencaselaw.ch

605 2015 107

Freiburg · 2017-01-26 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 novembre 1998. Une extension de la responsabilité de l’assurance-accidents ne saurait ainsi manifestement se déduire de cette nouvelle décision de l’OAI. 7. Enfin, la durée importante qui sépare l’accident du 16 novembre 1998 et les lésions dégénératives du genou droit implique, comme il a été dit, que les exigences quant à l'existence du lien de causalité litigieux soient renforcées. Rappelons en effet qu'il incombe à l'assurée d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre la nouvelle atteinte et l'accident. Compte tenu de l'ensemble des rapports médicaux fournis, il semble au contraire que les atteintes dont se prévaut l'assurée en l’espèce soient majoritairement d'origine dégénérative. 8. La Cour constate ainsi que la gonarthrose droite dont souffre la recourante présente certes un lien de causalité possible avec la fracture du 16 novembre 1998, mais que d’autres éléments, en particulier les lésions de la cheville droite ainsi que la morphologie en varus des membres inférieurs, ont vraisemblablement joué un rôle prépondérant dans le développement de ces lésions dégénératives. D’ailleurs, la recourante elle-même admet que l’évolution défavorable de son genou droit soit en partie causée par les problèmes de la cheville droite (recours, p. 3). Par ailleurs, le fait qu’une arthrose fémoro-tibiale interne ait également été constatée sur le genou gauche dès 2009 permet de considérer que le développement de cette arthrose soit dû à d’autres facteurs, notamment l’âge de l’assurée et, sans doute aussi, la prise de poids constatée en 2011 par le Dr C.________. Le lien de causalité entre les lésions dégénératives actuelles du genou droit avec l’accident assuré ne peut dès lors manifestement pas être qualifié de probable. Il s’ensuit que la Bâloise a nié à juste titre le droit de la recourante à des prestations d'assurance pour les atteintes à la santé annoncées à titre de rechute de l’accident du 16 novembre 1998. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. 9. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice. La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est alloué aucune indemnité de partie. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 janvier 2017/mbo Président Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 107 Arrêt du 26 janvier 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, recourante, représentée par Me Guy Longchamp, avocat contre BÂLOISE ASSURANCE SA, autorité intimée, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat Objet Assurance-accidents Recours du 13 mai 2015 contre la décision sur opposition du 10 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Après avoir subi un premier accident ayant entraîné une fracture de l’astragale de la cheville droite au début des années 1980, A.________, née en 1960, a été victime d’un nouvel accident le 16 novembre 1998, lors duquel elle chuté et subi une fracture du genou droit avec enfoncement du plateau tibial externe. Par déclaration de sinistre du 1er décembre 1998, son employeur de l’époque, B.________ Sàrl, a annoncé le cas à la Bâloise Assurance SA (ci-après: la Bâloise) auprès de laquelle elle était assurée obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. La Bâloise a pris en charge le cas jusqu’au 31 décembre 2002 et, par décision du 10 février 2003, a accordé à la recourante une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 5%. Par décision du 3 février 2005, confirmée sur opposition le 7 juin 2005, elle a confirmé mettre un terme à ses prestations pour les suites de l’accident du 16 novembre 1998 à compter du 31 décembre 2002. Un recours interjeté contre cette dernière décision a été rejeté par décision du 13 juillet 2006 de la Cour des assurances sociales du canton de Fribourg, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 12 octobre 2007. B. L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), à Givisiez, avait pour sa part accordé à A.________ une rente entière d’invalidité au taux de 80% à compter du 1er novembre 1999, diminuée à trois quarts de rente au taux de 60% depuis le 1er septembre 2001. Le 11 février 2010, A.________ a demandé une révision de cette rente. Sur la base d’une expertise réalisée par le Dr C.________ en 2011, lequel a constaté une augmentation de la symptomatologie douloureuse au niveau de la cheville, l’apparition progressive d’une gonarthrose interne ainsi que des lombalgies chroniques sur scoliose avec troubles dégénératifs, l’OAI a considéré que l’état de santé de la recourante s’était aggravé progressivement et a constaté un taux d’invalidité de 77%. Une rente entière a donc été accordée avec effet rétroactif au 1er janvier 2009. Ce taux d’invalidité de 77% a été confirmé par l’OAI le 22 octobre 2014. C. De son côté, prenant acte de l’aggravation du cas, la Bâloise avait également mandaté le Dr C.________ pour savoir si l’aggravation était liée à l’accident annoncé à l’époque. Sur la base des constatations de ce dernier, elle a considéré que les troubles dégénératifs du genou n’engageaient pas sa responsabilité et a refusé de prendre à sa charge les troubles subsistant. Une décision en ce sens a été rendue le 9 février 2015 et confirmée sur opposition le 10 avril 2015. D. A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, Me Guy Longchamp, avocat à St-Sulpice, interjette recours le 13 mai 2015 contre cette décision. Elle conclut, avec suite de dépens, à l’annulation de la décision sur opposition et, partant, au maintien du droit aux

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 prestations en espèces et en nature. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire, ainsi qu’à la mise sur pied d’une expertise judiciaire. Elle soutient en substance que les troubles actuels, y compris dégénératifs, de son genou droit, sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident du 16 novembre 1998. Dans ses observations du 18 septembre 2015, la Bâloise, par l’intermédiaire de son mandataire, Me Jean-Marie Favre, propose le rejet du recours. S’appuyant sur le dossier médical, elle estime que l’origine des troubles dont souffre la recourante provient de l’accident de 1982 et rappelle que l’absence de lien de causalité avec l’accident du 16 novembre 1998 a été confirmée par la Cour des assurances sociales puis par le Tribunal fédéral. Dans ses déterminations du 4 janvier 2016, la recourante soutient, d’une part, que seule la question de savoir si l’incapacité de travail est en lien avec l’accident du 16 novembre 1998 a été tranchée, à l’exclusion de la question des troubles à la santé et de la prise en charge des traitements médicaux selon l’article 21 LAA, et que, d’autre part, de nouveaux éléments permettent désormais de conclure à un lien de causalité naturelle entre les troubles du genou droit et l’accident assuré. Elle demande, à titre subsidiaire, la mise en place d’une expertise judiciaire. Le 10 février 2016, l’autorité intimée a renoncé à déposer d’ultimes remarques et a confirmé ses observations du 18 septembre 2015. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

a) Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références).

b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; 125 V 456 consid. 5a et les références). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références). 3. a) Une fois que le traitement médical d’un événement assuré a cessé, des mesures médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21 LAA et seulement si l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas droit à une telle prestation, il appartient à l'assurance-maladie de prendre en charge le traitement. Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). Dans ce cas, l'assureur-accidents accordera les prestations indépendamment des conditions fixées à l'art. 21 LAA. b) Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent. Les rechutes et les séquelles tardives se rattachent par définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c et les références). Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve d'un rapport de causalité doivent être sévères (arrêt TF 8C_171/2016 du 29 avril 2016 consid. 2.2 et les références). 4. a) Selon la jurisprudence en matière d'appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a). b) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (arrêt TF 8C_799/2014 du 2 novembre 2015 consid. 4.3 et les références citées). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité de son appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'impartialité de l'expert (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). Enfin, quant aux rapports émanant des médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait relevant de l'expérience que, de par sa position de confident privilégié que lui confère son mandat, le médecin traitant tranchera dans le doute en faveur de son patient (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). 5. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir s'il existe une relation de causalité entre l’accident du 16 novembre 1998 et les troubles actuels du genou droit. A défaut, la Bâloise n'est pas tenue de prester. Il s’agit de se référer au dossier médical. On rappellera, pour mémoire, que la recourante a été victime d’un accident le 16 novembre 1998, lors duquel elle chuté et subi une fracture du genou droit avec enfoncement du plateau tibial externe. a) Dans une expertise du 4 septembre 2001, citée dans le rapport d’expertise du Dr C.________ du 28 septembre 2004 à l’attention de l’OAI, le Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, constatait une importante arthrose de la cheville droite mais formulait en revanche un pronostic relativement favorable à moyen terme pour le genou droit, après une bonne résolution de l’enfoncement du plateau tibial externe, tout en réservant la survenance probable d’une arthrose fémoro-tibiale externe non encore déclarée. Dans un rapport subséquent du 5 novembre 2002, il estimait que l’état du genou droit était stabilisé et ne justifiait plus d’incapacité de travail à compter de la fin du mois de décembre 2002 (bordereau intimée, pièce 4, page 4). Aucune arthrose du compartiment fémoro-tibial interne - ni externe - n’était alors mentionnée. b) Suite à un examen radiologique du 7 septembre 2009 réalisé à la demande du Dr E.________, le Dr F.________, radiologue, a constaté un « genu varum bilatéral plus marqué à droite avec arthrose fémoro-tibiale interne bilatérale également plus avancée du côté droit » (rapport cité dans la décision du 9 février 2015, page 3). Des radiographies du 29 janvier 2010 montrent également de « discrets pincements fémoro-tibiaux internes des deux côtés, prédominant à droit, de grade II, avec discrète ostéophytose fémoro-

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 tibiale interne droite et signes de surcharges sur le plateau tibial. A relever que l’interligne fémoro- tibial externe est parfaitement conservé et que le plateau tibial est parfaitement reconstitué » (cité dans le rapport d’expertise du 16 septembre 2011, bordereau intimée, pièce 3, page 9). La Cour constate donc que dès 2009, une arthrose fémoro-tibiale interne a été constatée sur les deux genoux, quoique plus prononcée sur le genou droit, alors que le plateau tibial externe droit était parfaitement reconstitué et ne présentait alors quant à lui aucun signe de lésion dégénérative.

c) Dans le rapport d’expertise du 16 septembre 2011 que lui a demandé la Bâloise, le Dr C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, pose différents diagnostics, en particulier une « fracture-enfoncement du plateau tibial externe droit le 16.11.1998 » et une « arthrose fémoro-tibiale interne droite avec déchirure méniscale » (bordereau intimée, pièce 3, page 10). Il constate que l’évolution de la fracture est favorable, dans la mesure où « l’interligne fémoro-tibial externe est parfaitement reconstitué sur les radiographies récentes. Il n’existe aucun trouble dégénératif fémoro-tibial externe et l’IRM de 2009 ne montre également pas de lésions dégénératives ou de lésions méniscales à ce niveau » (idem, page 10). Une radiographie du genou droit du 16 mai 2011 montre une « arthrose fémoro-tibiale interne légèrement augmentée depuis les clichés précédents avec une ostéophytose un peu plus importante. […] Pas de troubles dégénératifs fémoro-tibiaux externe ou fémoro-patellaire » (idem, page 10). Concernant le diagnostic d’arthrose fémoro-tibiale interne droite, l’expert estime que ce diagnostic « est en relation de causalité possible avec l’accident du 16.11.98. En effet, la fracture du plateau tibial s’est produite sur le versant externe. Les radiographies montrent une reconstitution quasi parfaite de l’interligne fémoro-tibiale externe à l’heure actuelle, sans aucun signe dégénératif ou de surcharge à ce niveau sur les radiographies et les IRM. Il existe en revanche des genu varum bilatéraux sur les radiographies longs axes. Les contraintes sur le compartiment fémoro-tibial interne du genou droit sont par ailleurs probablement péjorées par la problématique de la cheville et du pied droit avec un arrière-pied en varum et par un tibia vara au tiers moyen distal qui pourrait être séquellaire d’une fracture du tibia droit à l’âge de 6 – 7 ans traitée par plâtre. Ces différents facteurs aggravent les contraintes sur le côté interne du genou droit et ceci, combiné aux membres inférieurs en varus bilatéralement, peut expliquer une surcharge du compartiment fémoro-tibial interne droit plus importante qu’à gauche » (idem, pages 11-12). En conclusion, il affirme que « les troubles dégénératifs du genou ont une relation de causalité au plus possible avec cet accident » (idem, page 13). La Cour relève ainsi que l’accident assuré a porté sur le plateau tibial externe, dont la reconstitution est « quasi parfaite » et ne présente aucun signe dégénératif, alors que l’arthrose constatée en 2011 se situe exclusivement sur le compartiment fémoro-tibial interne, dont la survenance est communément favorisée par la présence d’un « genu varum », constaté en l’espèce. d) Pour sa part, le Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, dans son rapport du 6 juillet 2015 à l’attention de la Dresse H.________, relève « un axe en varus de 4° à droite avec une usure fémoro-tibiale interne sévère et une usure plus modérée du compartiment externe » (bordereau II recourante, pièce 7, page 1). Il affirme que la recourante souffre d’une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 « arthrose du genou droit d’aggravation progressive à mettre en relation avec son ancienne fracture du plateau externe qui a entraîné des dégâts cartilagineux à ce niveau. Pour [lui], la causalité entre l’accident et l’état actuel est certaine, même si une arthrose du compartiment interne s’est surajoutée à cette problématique » (idem, page 2). Or, au vu des radiographies et des rapports susmentionnés, force est d’admettre que l’arthrose du compartiment interne, attestée dès 2009, s’est développée bien avant celle du compartiment externe, constatée seulement en 2015. C’est donc bien l’arthrose externe, plus précisément située au point d’impact de l’accident, qui s’est ajoutée à l’arthrose interne préexistante, ce qui laisse penser que d’autres facteurs pourraient être à l’origine du développement de ces lésions dégénératives, notamment l’axe en varus des deux membres inférieurs ainsi que les troubles de la cheville droite. D’autre part, le fait que l’apparition d’une arthrose du compartiment externe ne soit attestée médicalement qu’à partir de juillet 2015, soit plus de seize ans après l’accident assuré, implique des exigences relatives à la preuve du lien de causalité d’autant plus élevées, conformément à la jurisprudence précitée.

e) Cela étant, l’ensemble des rapports médicaux s’accordent à relever que le problème principal de la recourante relève de sa cheville droite. Le rapport de consultation du Dr I.________ du 12 juillet 2010, cité dans le rapport d’expertise du 16 septembre 2011, mentionne une « arthrose avancée de la tibio-tarsienne, sous-astragalienne et du Chopart interne ». Il affirme qu’ « en considérant l’équin post-traumatique fixe après fracture de l’astragale, je suis presque certain que pour l’instant je n’interviendrai pas au niveau du genou droit. Par contre, je proposerai à la patiente plutôt une pan-arthrodèse correctrice au pied droit avec correction de l’arrière-pied en varus-équin. Une fois cette correction faite, elle aura moins tendance en marchant à effectuer une hyperextension du genou » (bordereau intimée, pièce 3, page 5). Dans le même sens, la lettre du Dr J.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique, à la Dresse H.________ du 16 juin 2011, également cité dans le rapport du 16 septembre 2011, diagnostique une « arthrose post-traumatique tibio-astragalienne, sous- astragalienne et calcanéo-naviculaire de la cheville droite » et une « arthrose fémoro-tibiale interne débutante ». Ce médecin constate « quelques discrets troubles dégénératifs mineurs du compartiment fémoro-tibial interne avec ostéophytose ». Il affirme enfin que « concernant ces douleurs au genou, la patiente présente effectivement une symptomatologie exacerbée par le manque de mobilités de la cheville » (idem, page 6). La Cour constate ainsi que les contraintes engendrées sur le compartiment fémoro-tibial interne en raison de la problématique de la cheville semblent avoir joué un rôle prépondérant dans la survenance de la gonarthrose. f) Les rapports médicaux produits par la recourante confinent au demeurant à cette appréciation. En effet, la Dresse K.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, relève dans un rapport du 2 novembre 2012 à l’attention de la Dresse H.________ « qu’actuellement son problème majeur est sa cheville droite ». S’agissant de la mise en place d’une prothèse totale de cheville, elle estime que « cela aura une grande influence sur les douleurs au niveau de son genou, qui

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 actuellement est probablement mis à grande contribution, de même que son rachis » (bordereau I recourante, pièce 6, page 2). Elle affirme ainsi de manière explicite que les troubles de la cheville contribuent fortement à surcharger le genou de la recourante. Pour sa part, le Dr J.________, dans son rapport du 2 septembre 2015, recommande également prioritairement une intervention de la cheville (bordereau II recourante, pièce 8, page 2). Son affirmation selon laquelle les troubles de la recourante constituent « des séquelles évidentes et certaines d’accident il y a de nombreuses années » ne permet par ailleurs nullement d’établir un lien de causalité avec l’accident du 16 novembre 1998 – plutôt qu’avec la fracture de l’astragale survenue en 1982 – comme le prétend la recourante. Comme indiqué ci-dessus, ce même médecin avait d’ailleurs expressément affirmé en 2011 que les troubles du genou étaient selon lui exacerbés par le manque de mobilité de la cheville (lettre du 16 juin 2011 citée dans le rapport du 16 septembre 2011, bordereau intimée, pièce 3, page 8). Quant au Dr G.________, il mentionne également la fracture de la cheville droite comme cause importante des problèmes actuels de la recourante. Enfin, la Dresse H.________, médecin traitant de la recourante, se borne à affirmer dans son attestation du 5 mai 2015 que « sa patiente souffre de problèmes du genou droit, récurrents, qui sont, selon les orthopédistes, directement liés à une ancienne fracture du plateau tibial, survenu lors d’un accident en 1998 » (bordereau recourante, pièce 5). Un tel avis n’est dès lors pas déterminant dans la mesure où il se limite à mentionner un avis émanant de tiers, sans l’ombre d’une explication médicale.

g) Il appert ainsi que les différents médecins ayant été appelés à se prononcer sur ce cas soulignent tous la gravité des lésions de la cheville découlant de la fracture de l’astragale droite survenue au début des années 1980, et de ses conséquences importantes sur les lésions dégénératives du genou droit. L’appréciation et les conclusions du Dr C.________ ne sauraient donc être mises à mal par les rapports médicaux ultérieurs produits par la recourante et constituent une base fiable de décision dont l'appréciation ne saurait être remise en cause par la Cour de céans. En effet, le rapport d’expertise du 16 septembre 2011 est fondé sur une consultation personnelle en date du 6 juillet 2011 ainsi que sur l’examen du dossier assécurologique complet de l'assurée, notamment des rapports médicaux de ses médecins-traitants et des différents spécialistes consultés. Le médecin avait donc une connaissance complète de l'anamnèse et du contexte médical et a tenu compte des plaintes exprimées par l'assurée, ce d’autant plus qu’il avait déjà réalisé auparavant, à la demande de l’OAI, une première expertise la concernant le 25 août 2004. Il a procédé à une étude circonstanciée et argumentée des points litigieux et a motivé ses conclusions de manière convaincante. Dans ces circonstances, vu le caractère probant de l’expertise réalisée par le Dr C.________ et en l'absence d'éléments pertinents permettant de la remettre en cause, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre, comme le requiert l'assurée dans les conclusions subsidiaires de son recours, des mesures d'instruction complémentaires sur le plan médical. 6. Quant à la décision d’augmentation de la rente d’invalidité à compter du 1er janvier 2009 rendue par l’OAI, force est de constater que l’aggravation de l’état de santé de la recourante prise en compte relève de multiples facteurs. Outre l’apparition de la gonarthrose interne, dont la cause

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 n’est pas déterminée, l’augmentation de la symptomatologie douloureuse au niveau de la cheville ainsi que les lombalgies chroniques sur scoliose avec troubles dégénératifs ont également été pris en considération pour déterminer le taux d’activité exigible de la recourante (bordereau II recourante, pièce 9, page 1). L’augmentation de la rente AI allouée à la recourante ne permet donc aucunement d’établir un éventuel lien de causalité entre l’aggravation des troubles de la recourante et l’accident du 16 novembre 1998. Une extension de la responsabilité de l’assurance-accidents ne saurait ainsi manifestement se déduire de cette nouvelle décision de l’OAI. 7. Enfin, la durée importante qui sépare l’accident du 16 novembre 1998 et les lésions dégénératives du genou droit implique, comme il a été dit, que les exigences quant à l'existence du lien de causalité litigieux soient renforcées. Rappelons en effet qu'il incombe à l'assurée d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre la nouvelle atteinte et l'accident. Compte tenu de l'ensemble des rapports médicaux fournis, il semble au contraire que les atteintes dont se prévaut l'assurée en l’espèce soient majoritairement d'origine dégénérative. 8. La Cour constate ainsi que la gonarthrose droite dont souffre la recourante présente certes un lien de causalité possible avec la fracture du 16 novembre 1998, mais que d’autres éléments, en particulier les lésions de la cheville droite ainsi que la morphologie en varus des membres inférieurs, ont vraisemblablement joué un rôle prépondérant dans le développement de ces lésions dégénératives. D’ailleurs, la recourante elle-même admet que l’évolution défavorable de son genou droit soit en partie causée par les problèmes de la cheville droite (recours, p. 3). Par ailleurs, le fait qu’une arthrose fémoro-tibiale interne ait également été constatée sur le genou gauche dès 2009 permet de considérer que le développement de cette arthrose soit dû à d’autres facteurs, notamment l’âge de l’assurée et, sans doute aussi, la prise de poids constatée en 2011 par le Dr C.________. Le lien de causalité entre les lésions dégénératives actuelles du genou droit avec l’accident assuré ne peut dès lors manifestement pas être qualifié de probable. Il s’ensuit que la Bâloise a nié à juste titre le droit de la recourante à des prestations d'assurance pour les atteintes à la santé annoncées à titre de rechute de l’accident du 16 novembre 1998. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. 9. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice. La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est alloué aucune indemnité de partie. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 janvier 2017/mbo Président Greffière