Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile - compte tenu des féries de fin d’année - et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
E. 2 A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
a) Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique. Il n’y a toutefois incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement
surmontable.
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles
somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu
(ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
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Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en revanche pas des atteintes à la
santé entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA. Pour qu'une invalidité soit
reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de
gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus
les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent
l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à
une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de
facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au
plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique
assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant
la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité.
Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments
trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V
294 consid. 5a; Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la cause T. [I 797/06] du 21 août 2007
consid. 4).
Ce n'est donc pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences
économiques de celle-ci (ATF 127 V 294).
b) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre
essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément
avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour
pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin
d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à
porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p. 36).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse
de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées
(RAMA 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni
l'origine, ni la désignation, comme rapport ou expertise, d'un moyen de preuve, mais bien son
contenu (ATF 122 V 157 et références citées).
S’agissant des rapports émanant des médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait
que, selon l’expérience, ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour
leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées).
E. 3 En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 Tout changement important des circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut aussi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314; VSI 1996 p. 192 consid. 2d; ATF 113 V 22 et les références). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314 et les références citées), respectivement du dernier examen matériel du droit à la rente (ATF 133 V 108, 103 V 71).
E. 4 Selon l’art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressé. Les traitements et les mesures de réadaptation qui représentent un danger pour lui ne peuvent être exigés.
E. 5 Est en l'espèce litigieuse la suppression de la rente entière du recourant.
Ce dernier soutient que son état de santé psychique, non seulement ne s’est pas amélioré, mais
encore qu’il est à l’origine de l’agression sur le second expert, commise sous le coup d’une crise
de schizophrénie paranoïaque.
L’OAI considère pour sa part en substance qu’il est un fraudeur au comportement inexcusable,
dont il y a tout lieu de supprimer la rente.
Il s’agit en l’espèce de se référer au dossier afin d’examiner tout d’abord si et dans quelle mesure
l’état de santé du recourant s’est amélioré.
a) au moment de l’octroi de la rente (mars 2004)
aa) atteinte physique
Alors âgé de 20 ans, le recourant exerçait son activité principale de boucher lorsqu’il a été victime
d’un accident, le 7 décembre 1998.
Il s’est coupé au niveau de l’avant-bras gauche, ce qui lui a occasionné une « lésion partielle
(60%) du nerf médian gauche », réduite par une intervention chirurgicale dont les suites ont été
favorables (rapport du 13 janvier 1999 du service de chirurgie orthopédique de l’Hôpital cantonal,
dossier OAI I, pièce 3).
Trois mois après l’accident, « la main se présente avec une importante diminution de la force et il
existe des troubles de la sensibilité sur le territoire du nerf médian gauche » (rapport du 2 mars
1999 du Dr C.________, médecin d’agence de la SUVA, dossier OAI I, pièce 4).
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Au début de l’année 2000, la situation n’a guère évolué : « La situation n'a pas beaucoup évolué
depuis le mois de septembre 1999, à savoir qu'il persiste toujours des troubles de la sensibilité
dans le territoire du nerf médian et la force de la main est fortement diminuée. Je demande au
Dr D.________ de l'HC de bien vouloir présenter l’assuré au Dr E.________ comme, par ailleurs,
proposé par le neurologue. Le Dr F.________ et les médecins de l'HC voudront bien me faire part
de leurs constatations et propositions thérapeutiques éventuelles en temps opportun. En l'état
actuel des choses, l'incapacité de travail totale est certainement justifiée » (rapport du 18 février
2000 du Dr C.________, dossier OAI I, pièce 22).
L’incapacité de travail est alors essentiellement due à une atteinte physique à la santé.
A l’été 2000, le recourant, pour l’heure pris en charge par l’assurance-accidents via la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), va être dirigé vers l’assurance-invalidité.
Le médecin d’arrondissement de la SUVA pratique son bilan et juge que l’activité principale de
boucher n’est plus exigible mais que celle accessoire de livreur de journaux le demeure, ainsi que
toute autre activité adaptée de type industriel : « l'activité de boucher n'est pas exigible en raison
du travail de force et dans des endroits où la température est basse. L'activité d'un porteur de
journaux est exigible à 100%. Dans une autre activité, de type industriel, sans port de charges
lourdes, est exigible un horaire de travail normal avec un rendement de 100% » (appréciation
médicale du 20 juillet 2000, dossier OAI I, pièce 40).
Il estime en outre une atteinte à l’intégrité à 10%, en raison de troubles de la sensibilité et de
plaintes de douleurs de type névrome dans l’avant-bras (estimation du même jour, dossier OAI I,
pièce 39).
bb) atteinte psychique
Dans le cadre de l’instruction de sa demande AI, déposée le 12 septembre 2000, il est d’emblée
apparu que la seule problématique physique n’allait probablement pas justifier l’octroi d’une rente
entière.
Les conclusions du Dr E.________, médecin-adjoint du service de chirurgie orthopédique de
l’Hôpital cantonal, s’accordaient en effet avec celles du médecin de la SUVA, à savoir qu’un emploi
adapté demeurait envisageable à plein temps, du moment que la motivation semblait encore
bonne : « Il persiste principalement des troubles de la sensibilité importante sur les 2e et 3e doigts
de la main gauche. Si les travaux nécessitant l'appréhension fine et la manipulation de petits
objets à deux mains sont rendus difficiles. De plus, l'exposition au froid est douloureuse, donc
limitée en intensité et dans le temps. Il faut tenir compte également d'un risque de blessure accrue
sur les doigts hyposensibles. Une activité manuelle adaptée reste cependant possible. Je pense
que la profession de boucher n'est pas idéale dans ce cas. Position de travail différente, horaire à
plein temps non limité, motivation je pense bonne » (rapport du 17 octobre 2000, dossier OAI I,
pièce 79).
A la fin de l’année 2000, un entretien avec l’OAI donne à croire que le recourant n’est pas si motivé
que cela à l’idée de retrouver du travail: « il n'exprime aucune idée de projet professionnel. Il dit
qu'il ne sait pas ce qu'il pourrait faire. Il n'a fait aucune recherche d'emploi et n'a eu aucun contact
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professionnel car étant accidenté, il pense ne pas pouvoir faire ces démarches. A la demande, les
seules activités de l'assuré actuellement sont des sorties en ville et des contacts avec des amis. Il
n'exerce pas de loisirs car « mes douleurs m'empêchent de penser et d'agir ». Au terme de la
scolarité, l'assuré n'avait pas d'autre projet que de devenir boucher. Il n'émet aucun autre intérêt
que ce soit sur le plan professionnel ou celui des loisirs » (rapport sur la réadaptation
professionnelle du 12 décembre 2000, dossier OAI I, pièce 90).
Cela s’est par la suite assez vite confirmé : « Je relève que son attitude « passive » m'interroge.
C'est lui qui peut faire évoluer son avenir, c'est à lui de saisir les aides qui peuvent lui être données
(temps d'essai chez un employeur par exemple). C'est lui qui devra se présenter à des employeurs
et personne ne peut le faire à sa place. Je le rends également attentif à comment il se présente,
car il met toujours en avant son handicap et ses limitations. C'est à lui de « vendre » ses atouts : il
est jeune, la main accidentée n'est pas la main dominante (…) Je lui redemande quel domaine
professionnel serait susceptible de l'intéresser. Ne répondant pas, je suggère, la mécanique, ce
qui touche plutôt l'électricité, ou alors des métiers offrant le contact. Il m'explique que quand il
touche des objets métalliques, il sent de l'électricité dans son bras et il n'utilise donc pas son bras
gauche » (rapport d’entretien du 8 janvier 2001, dossier OAI I, pièce 95).
Par la suite, le recourant s’est plaint d’être désormais atteint dans sa santé psychique.
Le Dr G.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, à Bienne, faisait état de problèmes
rencontrés à partir du mois de juin 2001, se manifestant sous la forme d’une dépression chronique
avec épisodes graves mais sans symptômes psychotiques. Il relevait également les conséquences
post-traumatiques de son accident, ainsi que des difficultés relationnelles avec son père :
« Rezidivierende depressive Störung gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische
Symptome; Posttraumatische Belastungsstörung; Probleme in der Beziehung zu seinem Vater »
(rapport du 23 septembre 2002, dossier OAI I, pièce 141).
Ce même spécialiste notait toutefois que le recourant n’était pas assidu au traitement. Il était par
ailleurs en manque d’une stabilité qu’un travail notamment pouvait lui apporter : « Er hat wenig
Krankheitsansicht. Er kommt unregelmässig an die Therapietermine. Er leidet sehr an diesem
depressiven Zustand. Trotzdem braucht dieser junge Mann eine Unterstützung, damit er eine
berufliche Umschulung machen kann. Die berufliche Umschulung sollte den Patienten über die
Defizite und auch über die sonstigen Möglichkeiten orientieren, um ihn nicht erneut zu überfordern.
Dies könnte sich auf Dauer demotivierend auswirken. Bis jetzt konnten wir keine Stabilisation
erreichen. Sobald die Vertrauensbasis erreicht wird, könnte sich die Prognose positiv entwickeln »
(rapport précité).
Le recourant n’a pas non plus paru motivé à l’idée d’effectuer un stage en COPAI prévu à Yverdon
au début de l’année 2003.
Il ne s’est tout d’abord pas présenté.
Il ne s’y est finalement rendu qu’après avoir été averti des conséquences qu’un manquement à ses
obligations pourrait avoir sur son droit aux prestations (cf. courrier OAI du 20 janvier 2003, dossier
OAI I, pièce 164).
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Il a par la suite volontairement quitté le centre le premier jour, mais son attitude a été mise sur le
compte d’une atteinte à sa santé psychique : « Il a été convoqué pour le 3 février 2003. Il s'est
présenté au stage mais est reparti le premier jour, sans donner signe de vie. Nous n'avons pas pu
le réexaminer ce jour-là puisqu'il n'était plus là au moment de notre présence au COPAI. (…) Lors
du préexamen, nous notons effectivement des symptômes dépressifs, mais aussi une agitation
motrice constante. Il fait preuve aussi de troubles du comportement avec ce départ prématuré du
COPAI sans avertir qui que ce soit. Dans ces conditions psychiques, un stage d'observation
professionnelle au COPAI n'est pas possible. Nous sommes par contre prêts à reprendre cet
homme en stage lorsque son état psychique se sera amélioré » (rapport du 10 février 2003 du
Dr H.________, médecin du COPAI d’Yverdon, dossier OAI I, pièce 170).
C’est ainsi qu’il a été envoyé devant un expert psychiatre, le Dr B.________ (cf. rapport d’expertise
du 10 octobre 2003, dossier OAI I, pièce 211).
Celui-ci a rapporté que le recourant était sous médication et suivi par son psychiatre, à raison
d’une fois par mois : « Lorsque nous évaluons l'assuré, il est suivi par son psychiatre une fois par
mois et bénéficie d'une médication comprenant de l’Efexor 150 mg matin et soir, du Buspar 3 x 10
mg et de l'Imovane 1 cp. Ce traitement est inchangé depuis le début du suivi chez le psychiatre,
hormis l'Efexor qui a été diminué à deux reprises à 75 mg durant une période » (expertise
B.________ I, p. 14, dossier OAI I, pièce 198).
Il a observé un phénomène de décompensation psychique depuis l’accident survenu, dans un
climat de violence latente : « il est probable que l'accident de 1998, d'une importance chirurgicale
relative, soit à l'origine d'une fixation paranoïaque allant jusqu'à des idées de meurtre envers le
chirurgien. A noter que sur le plan professionnel, l'expertisé se sent également victime de son
chef, substitut du père violent; différents éléments s'ajoutent au fur et à mesure l'amenant à
développer une fixation sur le chirurgien. Il se développe ainsi un tableau d'allure paranoïaque, et
avec le temps, plutôt paranoïde, accompagné d'hallucinations auditives et surtout d'un syndrome
négatif marqué. Nous sommes actuellement témoins d'une décompensation psychique dont
l'évolution est désormais chronicisée, dans un état extrêmement régressé, d'une dépendance
pratiquement totale » (expertise B.________ I, p. 16, dossier OAI I, pièce 196).
Il a retenu au final le diagnostic de « schizophrénie paranoïaque avec symptômes négatifs
prononcés », accompagnée d’un « trouble dépressif majeur, épisode sévère avec caractéristiques
psychotiques ». Il a encore noté la présence d’un « trouble panique sans agoraphobie » et d’un
«trouble de conversion avec présentation mixte » (expertise B.________ I, p. 13, dossier OAI I,
pièce 199).
Le recourant était considéré comme totalement incapable de travailler, depuis 1999 au moins.
Il a ainsi été mis au bénéfice d’une rente entière fondée sur un taux d’invalidité de 95% le 11 mars
2004, avec effet au 1er décembre 1999 (cf. décision, dossier OAI I, pièce 230).
Son droit à la rente a été confirmé en 2006 (cf. communication du 19 décembre 2006, dossier OAI
I, pièce 253).
Son psychiatre avait en effet attesté d’un état de santé demeuré inchangé (cf. rapport du
Dr G.________ du 11 septembre 2006, dossier OAI I, pièce 247).
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b) au moment de la suppression de la rente (décembre 2013)
aa) expertise B.________ II
L’assuré a été revu par le Dr B.________ en 2010 (cf. rapport d’expertise du 2 novembre 2010,
dossier OAI I, pièce 312).
Il a d’emblée produit une mauvaise impression : « il s'assied, avachi au fond du fauteuil, dans la
salle d'examen. Il est habillé d'un training gris très large, d'une veste qu'il conserve et de baskets;
sa tenue est négligée, il sent mauvais et n'est pas rasé. Son faciès est normothymique, avec un
demi-sourire lorsqu'il indique qu'il «s'en fout» de l'expertise ou de l'AI » (expertise B.________ II,
p. 9, dossier OAI I, pièce 304).
Son attitude s’est assez rapidement révélée remplie de contradictions : « Il indique d'abord qu'il ne
connaît pas la raison de l'examen, qu'il n'a pas lu le courrier de l'AI, ni la convocation de l'expert et
ne se souvient pas des explications de sa femme à ce sujet. (…) Il réitère son désintérêt pour
l'examen et les relations avec l’AI ainsi que son ignorance du but de l'examen mais indique avec
précision le montant de ses rentes AI et SUVA » (expertise B.________ II, p. 9, dossier OAI I,
pièce 304).
Il n’y avait plus chez lui de signes, directs ou indirects, d’une réelle atteinte: « On n'observe pas
d'atteinte cognitive majeure, ni de la vigilance ou de l'attention. Malgré la forte médication
psychotrope administrée, on ne constate pas de sédation, ni de prise de poids ou de signes extra-
pyramidaux (tremblements, rigidité, akinésie ou dyskinésie, akatisie...). Absence d'atteinte
thymique, l'expertisé ne pleure à aucun moment et le faciès est normothymique. Absence
d'éléments mégalomaniaques dans le délire relaté. L'expertisé ne semble pas submergé par des
idées envahissantes » (expertise B.________ II, p. 9, dossier OAI I, pièce 304).
L’expert en a déduit qu’il composait un rôle : « Le discours est accéléré, l'expertisé répond sans
hésitation aux questions, nullement ralenti, absence de barrage de la pensée. Il se laisse
interrompre. Le délire paranoïaque relaté paraît trop « parfait », comme préparé à l'avance,
hermétique à toute investigation. De même, la prétendue « phobie du sang » empêche une
vérification de la compliance » (expertise B.________ II, p. 9, dossier OAI I, pièce 304).
Le recourant a fini par se décomposer, s’est mis en colère et s’est montré menaçant, tant et si bien
que l’expertise a dû être interrompue : « Après une dizaine de minutes, il se montre très agité,
refuse de répondre aux questions de l'expert et dit « qu'il lui met trop la pression ». Il se met à
crier. (…) Il hurle, donne encore des précisions sur ses visions et, dans un comportement
ostentatoire, il jette un coup de pied dans un fauteuil, en renverse un autre avant de donner un
deuxième coup de pied dans la porte, en proférant des menaces. Devant une telle attitude, il n'est
pas possible de poursuivre l'entretien » (expertise B.________ II, p. 10, dossier OAI I, pièce 303).
Ce faisant, il affichait un flagrant manque de collaboration : « L'expertisé se montre en effet très
irritable déjà après quelques minutes, refusant de répondre à des questions et indiquant avec un
demi-sourire qu'il « s'en fout de tout ». Il fait vite scandale, jette des objets, se montre menaçant, à
la limite de l'agression physique. Il est clair que dans ce cadre il n'a pas été possible d'approfondir
suffisamment le diagnostic et le traitement » (expertise B.________ II, p. 11, dossier OAI I, pièce
302).
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Au-delà de ça, il est apparu que les circonstances avaient manifestement changé depuis 2003 et
la première expertise, ce qui donnait à penser que l’état de santé s’était en fait amélioré : « La
comparaison avec l'état d'août 2003 soulève aussi des interrogations. A l'époque, l'assuré
paraissait très déprimé avec un score sur l'échelle de Hamilton à 31 points. Lors de l'examen
actuel, un état dépressif, même mineur, ne semble pas exister. L'état thymique s'est ainsi
nettement amélioré. De même, l'atteinte anxieuse majeure de 2003 ne fait plus partie du tableau et
l'atteinte conversive est absente des plaintes. La description de l'assuré et de son épouse de la
prétendue paranoïa paraît préfabriquée et mise en scène dans un souci d'empêcher toute
investigation approfondie de l'état soi-disant grave » (expertise B.________ II, p. 12, dossier OAI I,
pièce 301).
Au final, l’expert n’évoquait rien moins qu’une simulation, une atteinte réelle semblant peu
crédible : « Dans l'ensemble, le bref entretien avec l'expertisé soulève la question d'une éventuelle
simulation et au moins d'un trouble factice avec signes et symptômes psychologiques
prédominants. Ce dernier diagnostic est peu probable car l'expertisé ne semble pas chercher à
jouer le rôle de malade mais plutôt le bénéfice pécuniaire qui en découle. On ne peut pas écarter à
ce stade l'existence d'une schizophrénie de type paranoïaque telle que diagnostiquée dans mon
dernier rapport d'expertise du 10.10.2003, mais le diagnostic doit être remis en doute, notamment
en ce qui concerne sa gravité. En effet, les symptômes négatifs prononcés qui faisaient partie du
tableau sont moins certains. L'expertisé est tout à fait capable par exemple de citer le montant de
ses revenus de la SUVA et de l'AI, a pu se marier et a eu des enfants depuis le dernier rendez-
vous. Il garde des relations avec ses sœurs et sa mère. Il a pu voyager seul pour rendre visite à sa
mère à Istanbul. Il est motivé ou en tout cas dit l'être pour voir son psychiatre à Bienne, turc
comme lui. Un tableau évolutif de nature schizophrénique déficitaire serait très peu compatible
avec l'ensemble de ces éléments » (expertise B.________ II, p. 12, dossier OAI I, pièce 302).
Il souligne à cet égard l’intérêt financier, pour le recourant, de se maintenir dans un statut
d’invalide : « Le couple bénéficie de prestations AI et SUVA de près de CHF 5'000.- par mois. Il
existe ainsi une incitation non négligeable à maintenir l'état actuel tel quel » (expertise B.________
II, p. 13, dossier OAI I, pièce 301).
L’expert suggérait tout de même de procéder à une instruction plus approfondie du cas du
recourant : « Le cas de l'expertisé mérite une investigation plus approfondie, en tenant notamment
compte du fait que l'expertisé n'est âgé que de 32 ans et que l'invalidité reconnue depuis 1999 ne
semble pas avoir été révisée après un examen psychiatrique approfondi » (expertise B.________
II, p. 13, dossier OAI I, pièce 301).
C’est dans ces circonstances que le recourant a été amené à rencontrer un nouvel expert, en la
personne du Dr I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Genève.
Il a été dûment averti des conséquences d’un manque de collaboration de sa part (cf. courrier OAI
du 31 janvier 2013, dossier OAI I, pièce 332).
bb) expertise I.________
Cette dernière mise en garde est restée lettre morte.
Le recourant a en effet agressé le Dr I.________ au cours de l’entretien du 2 août 2013, lui portant
un coup de tête, comme ce dernier a l’a indiqué par téléphone aux collaborateurs de l’OAI : « Pour
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revenir aux faits, le Dr I.________ m'explique qu'il pensait pouvoir voir venir l'agressivité de cet
assuré
et
garder le contrôle de la situation. Or, « c'est arrivé immédiatement, l'assuré regardait par la fenêtre
tranquillement et il m'a sauté dessus. Il est très souple, petit et très athlétique. Ce qui m'a choqué
le plus c'est son manque de limite avec ce coup de tête ». Le Dr I.________ a beaucoup d'émotion
dans sa voix lorsqu'il me fait part de la situation. Il m'explique ensuite que les policiers sont arrivés.
Les policiers ont expliqué au Dr I.________ qu'ils sont très habitués avec ce type de situation. Et
que le comportement de l'assuré avait pour but d'impressionner. Effectivement, lorsque les
policiers sont arrivés l'assuré s'est roulé par terre en criant qu'il est schizophrène et qu'il prend
beaucoup de médicaments etc. Les policiers ont expliqué au Dr I.________ que la scène était
grotesque puisque deux minutes après, il repartait tranquillement avec sa femme, cigarette à la
bouche, prendre son train » (rapport OAI du 5 août 2013, dossier OAI I, pièce 360).
Après cela, l’OAI a suspendu, puis enfin supprimé la rente.
Le recourant fait valoir qu’il a agi sous le coup d’une crise de schizophrénie paranoïaque.
Il a donné cette version des faits à plusieurs reprises, dans le cadre de la présente procédure
comme celle relative à la suspension de la rente.
Il se réfère à cet égard à l’avis de son psychiatre : « Die Impulsausbrüche sind selbstverständlich
auf seine psychische Erkrankung zurückzuführen. Diese Impulshandlungen gehören zum
Krankheitsbild des Patienten und sind damit durch die psychische Erkrankung von ihm bedingt »
(rapport du 20 octobre 2013 du Dr G.________, dossier OAI II, pièce 84).
Cette thèse du médecin traitant, qui s’exprime en faveur de son patient, ne peut être retenue.
Elle ne résiste pas aux faits.
Voici en effet le témoignage écrit du Dr I.________ : « Concernant la présence d’une psychose
schizophrénique, une personne qui souffre d’une telle affection ne présente pas d’épisode de
violence tels qu’ils se sont déroulés le 2 août 2013. En effet, une personne souffrant de
schizophrénie donne des coups sans discernement et de manière incontrôlée. Or, (…) ce dernier a
maîtrisé l’agression en dosant la force du coup, de manière à ne pas me blesser outre mesure. Le
geste a été précis, dosé, réfléchi et ciblé. Un officier de police m’a rapporté ultérieurement qu’il
avait répété de manière insistante à l’endroit des gendarmes qu’il était schizophrène. Or, les
personnes présentant ce type de pathologie mentale ne tiennent pas de tels propos lorsqu’ils sont
décompensés (en état de crise) » (observations du 24 mars 2015, produites par l’OAI à l’appui de
sa dernière intervention).
Ces explications ne font que corroborer la version qu’il avait donnée par téléphone aux
collaborateurs de l’OAI.
On peut d’ailleurs partir du principe que le Dr I.________ ne serait probablement jamais permis de
déposer plainte pénale s’il était parvenu à la conclusion que le coup porté avait été le geste
irréfléchi d’une personne gravement atteinte dans sa santé psychique.
Au reste, ce jour-là, le recourant n’a pas été hospitalisé en milieu psychiatrique, ce qui aurait dû
être le cas s’il s’était avéré qu’il s’était bien trouvé en proie à une crise (cf. observations du
Dr I.________).
Tribunal cantonal TC
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Force est au contraire de croire que son cas se situe désormais en marge du domaine de la
médecine, ainsi que le suggèrent de nombreux facteurs extra-médicaux.
c) facteurs extra-médicaux
aa) menaces et violence
Le recourant avait déjà menacé l’expert B.________ mandaté par l’OAI en 2010, avant d’agresser
plus tard l’expert I.________, mandaté à son tour.
A la suite à la plainte déposée par ce dernier, il a été condamné pour lésions corporelles simples à
une peine de 90 jours amende avec sursis pendant 4 ans, ce long délai d’épreuve se justifiant au
vu de ses antécédents.
A l’instar du Dr I.________, le juge pénal a en effet considéré que les motivations du recourant
relevaient d’un comportement colérique mal maîtrisé au détriment d’autrui, mais non d’une maladie
psychiatrique, sa responsabilité n’étant pas remise en cause (cf. ordonnance pénale du 16 octobre
2013, dossier OAI II, pièce 78).
Il s’agit là d’une attitude que l’on ne peut tolérer de la part d’une personne en demande de
prestations de l’assurance-invalidité.
On notera au passage que c’est précisément à cause des menaces et de la violence affichées par
le recourant devant le premier expert qu’un mandat avait par la suite été confié à l’expert qui sera
en fin de compte agressé, de sorte que la responsabilité du recourant paraît plus grande encore.
bb) incohérences
Une lecture attentive du dossier fait apparaître nombre d’incohérences dans l’attitude du recourant
qui ne plaident pas en faveur de la vraisemblance de ses propos.
Il avait déjà différé l’entretien avec le Dr I.________ parce qu’il aurait eu des difficultés à se
déplacer à cause de son dos (cf. rapport d’entretien téléphonique du 19 juillet 2013, dossier OAI I,
pièce 342, et son courrier du 21 juillet 2013 allant dans le même sens, dossier OAI I, pièce 345),
ce qui ne l’a pas empêché de lui porter un coup de tête, geste qui serait peu compatible avec une
telle atteinte physique.
Se prétendant atteint dans sa santé psychique pour expliquer son geste, il n’a pour autant jamais
émis de remords ou de regrets.
Lui et son épouse ont au contraire considéré l’OAI comme responsable de ce qui était arrivé: « Elle
se demande pourquoi nous ne l'avons pas convoquée avec son mari pour demander ce qui c'était
exactement passé. Elle nous rendra responsable (moi et la juriste) s'il arrive quelque chose à son
mari ou à un membre de sa famille. Elle n’entend pas en rester là. C'est une honte de quelle
manière on les traite et il y aura des suites » (rapport OAI du 30 août 2013, dossier OAI I, pièce
369).
On a grand peine à comprendre pourquoi il a successivement fait interrompre deux expertises qui
auraient précisément pu alléguer qu’il était bel et bien atteint dans sa santé psychique, comme il le
soutient.
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Sa nouvelle demande à voir un troisième expert psychiatre ne fait pas grand sens, cela d’autant
moins que, en fin de compte, les deux experts ont tout de même clairement laissé entendre qu’il
n’était plus atteint dans sa santé psychique.
Toutes ces incohérences ne sauraient aucunement constituer, comme il le pense, la preuve de
l’existence d’une atteinte invalidante.
cc) refus de collaborer et de se soigner
Le recourant avait affiché son refus de collaborer avec l’OAI bien avant de faire échouer
successivement deux expertises, presque dès le départ.
Si bien que l’on se situe à la limite d’une reconsidération de l’octroi de sa rente.
Au moment de la réinsertion professionnelle, il s’était montré presque menaçant : «Une heure et
demi plus tard, il se présente au bureau de la soussignée déclarant qu'il ne peut rester plus
longtemps dans nos locaux sous peine d'une manifestation violente de sa part, il sort pour prendre
l'air et ne revient pas » (rapport du 18 février 2003 du COPAI, dossier OAI I, pièce 172).
Il n’avait pas été particulièrement collaborant lors de la toute première expertise non plus: « A
l'observation, l'expertisé frappe d'abord par son apparence négligée, sa désorientation temporelle,
son allure désabusée, replié sur lui-même, passif. Le recueil anamnestique est particulièrement
difficile à cause de l'attitude indifférente de l'assuré d'une part, et de ses troubles cognitifs d'autre
part» (expertise B.________ I, p. 15, dossier OAI I, pièce 197).
Certaines de ses déclarations n’étaient alors, une fois de plus, guère crédibles: « C’est son amie
qui a lu la lettre de convocation. Il dit ne pas s’en être occupé et ne plus se souvenir d’avoir fait
une demande à l’AI » (expertise B.________ I, p. 11, dossier OAI I, pièce 201). Ceci alors même
qu’il a toujours été en mesure d’indiquer très précisément le montant des rentes qu’il touchait.
Si la rente entière du recourant a par la suite été confirmée en 2006, ce fut dans un contexte qui
aurait mérité d’être creusé.
Le recourant ne suivait à cette époque pas assidument sa thérapie, préférant se rendre en Turquie
auprès de sa mère : « Der Patient kommt unregelmässig an seine Termine. Als Grund zeigt er und
seiner Partnerin, dass er sich nicht wohl fühle und desswegen reise er entweder ganz alleine oder
mit der Begleitung seiner Partnerin und zwei Kinder in die Türkei. Er bleibe dort mit seiner Mutter in
Istanbul, wo er sich bischen besser fühle. Sonst in der Schweiz habe das Gefühl, als ob man ihn
ersticken würde » (rapport du Dr G.________ du 11 septembre 2006, dossier OAI I, pièce 247).
Son psychiatre traitant laissait par ailleurs entendre qu’il doutait un peu ce que lui et sa compagne
lui racontaient, les séances se déroulant, là encore, toujours en présence de cette dernière «Die
thérapie Sitzungen finden eher mit der Partnerin statt. Der Patient hat Schwierigkeiten sich
auszudrücken. Wie weit er von der Wahrheit spricht, ist mir auch nicht klar. Da ich den älteren
Bruder auch betreue, habe ich verschiedene Versionen als der Patient mitbekommen!... » (rapport
précité).
dd) autres éléments
Sur ce dernier point, il convient encore de souligner le rôle joué par sa compagne, devenue sa
femme.
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Dès le départ, elle a eu une très grande influence sur lui : « il est célibataire. Il vit actuellement
chez une amie d'origine espagnole, qui l'accompagne au COPAI, assiste à la consultation et
semble s'occuper de lui dans toute sorte de démarches » (rapport du 18 février 2003 du COPAI,
dossier OAI I, pièce 172).
C’est elle qui répondait à l’OAI lorsqu’il manquait à ses obligations (cf. rapport d’entretien du
E. 6 Au vu de tout ce qui précède, une suppression de la rente entière se justifie. Le premier expert estimait que le recourant n’était plus atteint dans sa santé, ce qui fait d’ailleurs écho aux doutes du psychiatre traitant. Si l’existence d’une atteinte invalidante à sa santé n’est actuellement plus prouvée, c’est en grande partie à cause du comportement du recourant, dont il y a lieu de lui faire supporter les conséquences. Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 La décision de suspension de la rente sanctionnait pour sa part le seul manque de collaboration. Ce manque de collaboration, qui s’est notamment exprimé par les menaces et la violence proférées devant les experts, doit également être pris en compte dans le cadre de la présente procédure de suppression de la rente: il constitue en effet l’un des nombreux indices que le recourant n’est plus atteint dans sa santé, comme le pensent finalement les deux experts, mais qu’il tente à tout prix de faire comme s’il l’était encore. L’on peut ainsi retenir que sa santé s’est aujourd’hui améliorée au point qu’il n’a plus droit à la rente et que celle-ci doit dès lors être supprimée. Manifestement infondé, son recours est rejeté. La suppression de la rente pouvait probablement se justifier au regard du seul comportement du recourant devant les deux experts, lui qui, d’une certaine manière et bien qu’il ait été rappelé plusieurs fois à ses obligations, donne clairement à penser qu’il souhaite même se soustraire à tout traitement médical (art. 25 al. 4 LPGA). Le second rapport de l’expert suggère en effet qu’il ne se soigne pas sérieusement : « Le traitement psychiatrique et notamment psychotrope doit être revu. En particulier, l'absence d'un traitement neuroleptique incisif est étonnante; l'indication d'un double traitement antidépresseur soulève aussi des questions car l'expertisé ne paraît pas du tout déprimé » (expertise B.________ II, p. 13, dossier OAI I, pièce 301), ce qu’avait aussi indiqué son psychiatre traitant en 2006 déjà. Pour autant, et contrairement à ce que fait valoir l’OAI dans ses écritures, le fondement juridique d’une suspension et d’une suppression de rente n’est pas tout à fait le même, sans quoi une décision de suppression aurait été immédiatement rendue.
E. 7 L’assistance judiciaire n’a été octroyée au recourant que parce qu’il subsistait encore un doute sur sa capacité de travail résiduelle. Elle avait toutefois été octroyée avec des réserves, à la suite de quoi le mandataire du recourant n’a d’ailleurs plus été sollicité par la Cour de céans. Après examen complet du dossier, et vu les nombreux facteurs étrangers qui ne pouvaient tous se remarquer d’emblée, il apparait juste que le recourant supporte en fin de compte lui-même une grande partie de ses dépens. Dès lors, c’est une seule indemnité forfaitaire de 500 francs qui lui est ici octroyée, avec TVA à 8% cependant. Des frais de justice sont encore mis à sa charge, par 800 francs. Ils ne lui sont toutefois pas réclamés vu, précisément, l’octroi de l’assistance judiciaire. Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté et la décision est confirmée. II. Des frais de justice de 800 francs sont mis à la charge du recourant qui succombe. Vu l’assistance judiciaire, ils ne lui sont pas réclamés. III. Une indemnité de partie de 540 francs (TVA de 8% comprise) est encore allouée au recourant. Elle est prise en charge par l’Etat. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 juin 2015 /mbo Présidente Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2014 8
Arrêt du 30 juin 2015
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Présidente:
Anne-Sophie Peyraud
Juges:
Josef Hayoz, Gabrielle Multone
Greffier-rapporteur:
Marc Boivin
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité
Recours du 17 janvier 2014 contre la décision du 3 décembre 2013
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considérant en fait
A.
A.________, né en 1978, s’est blessé à l’avant-bras gauche le 7 décembre 1998 dans le
cadre de l’exercice de son métier de boucher - coupure ayant causé une lésion partielle du nerf
médian -, ceci même alors qu’il venait d’être licencié pour la fin du mois de janvier 1999.
Il exerçait aussi, parallèlement à cela, une activité secondaire de livreur de journaux.
Il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de
Fribourg (OAI), le 12 septembre 2000.
Dans le cadre de l’instruction de sa demande, à la suite de difficultés rencontrées à l’occasion de
l’exécution des mesures de réadaptation professionnelle, il a paru également atteint dans sa santé
psychique.
Il a dès lors été envoyé devant un expert, le Dr B.________, psychiatre et psychothérapeute FMH,
qui l’a estimé atteint de schizophrénie paranoïaque avec symptômes négatifs prononcés. Il
souffrait de surcroît d’un trouble dépressif majeur qui le rendait incapable de travailler.
Il a été mis au bénéfice d’une rente entière fondée sur un taux d’invalidité de 95%, le 11 mars
2004, avec effet au 1er décembre 1999.
Cette rente a été confirmée en 2006.
B.
Dans le cadre d’une nouvelle révision d’office, introduite en juin 2010, il a été réexaminé
par le même expert psychiatre, qui a considéré cette fois-ci qu’il n’était plus atteint dans sa santé,
mais qu’il faisait encore comme si.
Il a été adressé à un second expert, qu’il a agressé le 2 août 2013, d’un coup de tête.
L’OAI a alors suspendu sa rente le 28 août 2013, par mesure provisionnelle, pour manquement
aux obligations de collaborer.
Elle l’a par la suite supprimée le 3 décembre 2013.
C.
Représenté par Me Tarkan Göksu, avocat, A.________ a interjeté recours contre la première
décision de suspension.
Il l’a finalement retiré (605 13 199) après, notamment, que fut rejetée sa demande d’assistance
judiciaire (605 13 200 et 608 14 11).
D.
Le 17 janvier 2014, il a également déposé recours contre la décision de suppression de
rente, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation. Il soutient essentiellement que sa
rente doit être maintenue car il est encore atteint dans sa santé psychique. Il fait par ailleurs
observer qu’il n’aurait pas pu commettre une telle agression contre le dernier expert psychiatre s’il
ne souffrait pas de schizophrénie paranoïaque. Il sollicite dès lors qu’une nouvelle expertise
psychiatrique soit mise sur pied, sans quoi sa capacité résiduelle de travail ne saurait être
valablement estimée. Il a enfin déposé une nouvelle demande d’assistance judicaire.
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Dans ses observations du 25 février 2015, l’OAI propose implicitement le rejet du recours, plaidant
le rejet de la requête d’assistance judiciaire pour le motif que le recourant a notamment été vu en
train de travailler lors d’un contrôle en 2010, qu’il s’est rendu coupable de menaces à l’endroit des
fonctionnaires de la lutte contre le travail au noir, avant d’agresser plus tard l’expert psychiatre et
qu’il doit donc être considéré comme un fraudeur ne remplissant aucune de ses obligations envers
l’assurance-invalidité. L’OAI a par la suite encore indiqué, dans un recours dirigé contre la décision
d’octroi de l’assistance judiciaire (608 14 143) que la rente devait être supprimée pour ce seul et
unique dernier motif de manquement à ses obligations.
L’assistance judiciaire a tout de même été admise par décision du 14 août 2014, sous certaines
réserves toutefois. Un recours de l’OAI a été jugé irrecevable (608 14 143).
Les parties ont ainsi eu l’occasion de se déterminer dans le cadre de la présente procédure.
Elles s’étaient également déjà toutes deux déterminées dans le cadre de la procédure relative à la
suspension de la rente.
L’échange de correspondance entre le second expert psychiatre victime de l’agression et l’OAI,
produit par ce dernier office en date du 18 mai 2015, a encore été transmis pour information au
mandataire du recourant.
Il sera tenu compte de l’ensemble des griefs et arguments soulevés par les parties devant la Cour
de céans dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la
solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile - compte tenu des féries de fin d’année - et dans les formes légales
auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est
recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision
querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant,
annulée ou modifiée.
2.
A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
a) Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique. Il n’y a toutefois incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement
surmontable.
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles
somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu
(ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
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Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en revanche pas des atteintes à la
santé entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA. Pour qu'une invalidité soit
reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de
gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus
les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent
l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à
une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de
facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au
plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique
assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant
la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité.
Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments
trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V
294 consid. 5a; Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la cause T. [I 797/06] du 21 août 2007
consid. 4).
Ce n'est donc pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences
économiques de celle-ci (ATF 127 V 294).
b) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre
essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément
avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour
pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin
d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à
porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p. 36).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse
de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées
(RAMA 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni
l'origine, ni la désignation, comme rapport ou expertise, d'un moyen de preuve, mais bien son
contenu (ATF 122 V 157 et références citées).
S’agissant des rapports émanant des médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait
que, selon l’expérience, ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour
leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées).
3.
En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. De même, toute prestation durable
accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
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Tout changement important des circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le
droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut aussi être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté
en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux
habituels) ont subi un changement important (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314; VSI
1996 p. 192 consid. 2d; ATF 113 V 22 et les références).
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à
l'époque de la décision litigieuse (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314 et les références
citées), respectivement du dernier examen matériel du droit à la rente (ATF 133 V 108, 103 V 71).
4.
Selon l’art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement
ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément,
dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion
professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de
travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l’avertissant des
conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été
adressé. Les traitements et les mesures de réadaptation qui représentent un danger pour lui ne
peuvent être exigés.
5.
Est en l'espèce litigieuse la suppression de la rente entière du recourant.
Ce dernier soutient que son état de santé psychique, non seulement ne s’est pas amélioré, mais
encore qu’il est à l’origine de l’agression sur le second expert, commise sous le coup d’une crise
de schizophrénie paranoïaque.
L’OAI considère pour sa part en substance qu’il est un fraudeur au comportement inexcusable,
dont il y a tout lieu de supprimer la rente.
Il s’agit en l’espèce de se référer au dossier afin d’examiner tout d’abord si et dans quelle mesure
l’état de santé du recourant s’est amélioré.
a) au moment de l’octroi de la rente (mars 2004)
aa) atteinte physique
Alors âgé de 20 ans, le recourant exerçait son activité principale de boucher lorsqu’il a été victime
d’un accident, le 7 décembre 1998.
Il s’est coupé au niveau de l’avant-bras gauche, ce qui lui a occasionné une « lésion partielle
(60%) du nerf médian gauche », réduite par une intervention chirurgicale dont les suites ont été
favorables (rapport du 13 janvier 1999 du service de chirurgie orthopédique de l’Hôpital cantonal,
dossier OAI I, pièce 3).
Trois mois après l’accident, « la main se présente avec une importante diminution de la force et il
existe des troubles de la sensibilité sur le territoire du nerf médian gauche » (rapport du 2 mars
1999 du Dr C.________, médecin d’agence de la SUVA, dossier OAI I, pièce 4).
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Au début de l’année 2000, la situation n’a guère évolué : « La situation n'a pas beaucoup évolué
depuis le mois de septembre 1999, à savoir qu'il persiste toujours des troubles de la sensibilité
dans le territoire du nerf médian et la force de la main est fortement diminuée. Je demande au
Dr D.________ de l'HC de bien vouloir présenter l’assuré au Dr E.________ comme, par ailleurs,
proposé par le neurologue. Le Dr F.________ et les médecins de l'HC voudront bien me faire part
de leurs constatations et propositions thérapeutiques éventuelles en temps opportun. En l'état
actuel des choses, l'incapacité de travail totale est certainement justifiée » (rapport du 18 février
2000 du Dr C.________, dossier OAI I, pièce 22).
L’incapacité de travail est alors essentiellement due à une atteinte physique à la santé.
A l’été 2000, le recourant, pour l’heure pris en charge par l’assurance-accidents via la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), va être dirigé vers l’assurance-invalidité.
Le médecin d’arrondissement de la SUVA pratique son bilan et juge que l’activité principale de
boucher n’est plus exigible mais que celle accessoire de livreur de journaux le demeure, ainsi que
toute autre activité adaptée de type industriel : « l'activité de boucher n'est pas exigible en raison
du travail de force et dans des endroits où la température est basse. L'activité d'un porteur de
journaux est exigible à 100%. Dans une autre activité, de type industriel, sans port de charges
lourdes, est exigible un horaire de travail normal avec un rendement de 100% » (appréciation
médicale du 20 juillet 2000, dossier OAI I, pièce 40).
Il estime en outre une atteinte à l’intégrité à 10%, en raison de troubles de la sensibilité et de
plaintes de douleurs de type névrome dans l’avant-bras (estimation du même jour, dossier OAI I,
pièce 39).
bb) atteinte psychique
Dans le cadre de l’instruction de sa demande AI, déposée le 12 septembre 2000, il est d’emblée
apparu que la seule problématique physique n’allait probablement pas justifier l’octroi d’une rente
entière.
Les conclusions du Dr E.________, médecin-adjoint du service de chirurgie orthopédique de
l’Hôpital cantonal, s’accordaient en effet avec celles du médecin de la SUVA, à savoir qu’un emploi
adapté demeurait envisageable à plein temps, du moment que la motivation semblait encore
bonne : « Il persiste principalement des troubles de la sensibilité importante sur les 2e et 3e doigts
de la main gauche. Si les travaux nécessitant l'appréhension fine et la manipulation de petits
objets à deux mains sont rendus difficiles. De plus, l'exposition au froid est douloureuse, donc
limitée en intensité et dans le temps. Il faut tenir compte également d'un risque de blessure accrue
sur les doigts hyposensibles. Une activité manuelle adaptée reste cependant possible. Je pense
que la profession de boucher n'est pas idéale dans ce cas. Position de travail différente, horaire à
plein temps non limité, motivation je pense bonne » (rapport du 17 octobre 2000, dossier OAI I,
pièce 79).
A la fin de l’année 2000, un entretien avec l’OAI donne à croire que le recourant n’est pas si motivé
que cela à l’idée de retrouver du travail: « il n'exprime aucune idée de projet professionnel. Il dit
qu'il ne sait pas ce qu'il pourrait faire. Il n'a fait aucune recherche d'emploi et n'a eu aucun contact
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professionnel car étant accidenté, il pense ne pas pouvoir faire ces démarches. A la demande, les
seules activités de l'assuré actuellement sont des sorties en ville et des contacts avec des amis. Il
n'exerce pas de loisirs car « mes douleurs m'empêchent de penser et d'agir ». Au terme de la
scolarité, l'assuré n'avait pas d'autre projet que de devenir boucher. Il n'émet aucun autre intérêt
que ce soit sur le plan professionnel ou celui des loisirs » (rapport sur la réadaptation
professionnelle du 12 décembre 2000, dossier OAI I, pièce 90).
Cela s’est par la suite assez vite confirmé : « Je relève que son attitude « passive » m'interroge.
C'est lui qui peut faire évoluer son avenir, c'est à lui de saisir les aides qui peuvent lui être données
(temps d'essai chez un employeur par exemple). C'est lui qui devra se présenter à des employeurs
et personne ne peut le faire à sa place. Je le rends également attentif à comment il se présente,
car il met toujours en avant son handicap et ses limitations. C'est à lui de « vendre » ses atouts : il
est jeune, la main accidentée n'est pas la main dominante (…) Je lui redemande quel domaine
professionnel serait susceptible de l'intéresser. Ne répondant pas, je suggère, la mécanique, ce
qui touche plutôt l'électricité, ou alors des métiers offrant le contact. Il m'explique que quand il
touche des objets métalliques, il sent de l'électricité dans son bras et il n'utilise donc pas son bras
gauche » (rapport d’entretien du 8 janvier 2001, dossier OAI I, pièce 95).
Par la suite, le recourant s’est plaint d’être désormais atteint dans sa santé psychique.
Le Dr G.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, à Bienne, faisait état de problèmes
rencontrés à partir du mois de juin 2001, se manifestant sous la forme d’une dépression chronique
avec épisodes graves mais sans symptômes psychotiques. Il relevait également les conséquences
post-traumatiques de son accident, ainsi que des difficultés relationnelles avec son père :
« Rezidivierende depressive Störung gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische
Symptome; Posttraumatische Belastungsstörung; Probleme in der Beziehung zu seinem Vater »
(rapport du 23 septembre 2002, dossier OAI I, pièce 141).
Ce même spécialiste notait toutefois que le recourant n’était pas assidu au traitement. Il était par
ailleurs en manque d’une stabilité qu’un travail notamment pouvait lui apporter : « Er hat wenig
Krankheitsansicht. Er kommt unregelmässig an die Therapietermine. Er leidet sehr an diesem
depressiven Zustand. Trotzdem braucht dieser junge Mann eine Unterstützung, damit er eine
berufliche Umschulung machen kann. Die berufliche Umschulung sollte den Patienten über die
Defizite und auch über die sonstigen Möglichkeiten orientieren, um ihn nicht erneut zu überfordern.
Dies könnte sich auf Dauer demotivierend auswirken. Bis jetzt konnten wir keine Stabilisation
erreichen. Sobald die Vertrauensbasis erreicht wird, könnte sich die Prognose positiv entwickeln »
(rapport précité).
Le recourant n’a pas non plus paru motivé à l’idée d’effectuer un stage en COPAI prévu à Yverdon
au début de l’année 2003.
Il ne s’est tout d’abord pas présenté.
Il ne s’y est finalement rendu qu’après avoir été averti des conséquences qu’un manquement à ses
obligations pourrait avoir sur son droit aux prestations (cf. courrier OAI du 20 janvier 2003, dossier
OAI I, pièce 164).
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Il a par la suite volontairement quitté le centre le premier jour, mais son attitude a été mise sur le
compte d’une atteinte à sa santé psychique : « Il a été convoqué pour le 3 février 2003. Il s'est
présenté au stage mais est reparti le premier jour, sans donner signe de vie. Nous n'avons pas pu
le réexaminer ce jour-là puisqu'il n'était plus là au moment de notre présence au COPAI. (…) Lors
du préexamen, nous notons effectivement des symptômes dépressifs, mais aussi une agitation
motrice constante. Il fait preuve aussi de troubles du comportement avec ce départ prématuré du
COPAI sans avertir qui que ce soit. Dans ces conditions psychiques, un stage d'observation
professionnelle au COPAI n'est pas possible. Nous sommes par contre prêts à reprendre cet
homme en stage lorsque son état psychique se sera amélioré » (rapport du 10 février 2003 du
Dr H.________, médecin du COPAI d’Yverdon, dossier OAI I, pièce 170).
C’est ainsi qu’il a été envoyé devant un expert psychiatre, le Dr B.________ (cf. rapport d’expertise
du 10 octobre 2003, dossier OAI I, pièce 211).
Celui-ci a rapporté que le recourant était sous médication et suivi par son psychiatre, à raison
d’une fois par mois : « Lorsque nous évaluons l'assuré, il est suivi par son psychiatre une fois par
mois et bénéficie d'une médication comprenant de l’Efexor 150 mg matin et soir, du Buspar 3 x 10
mg et de l'Imovane 1 cp. Ce traitement est inchangé depuis le début du suivi chez le psychiatre,
hormis l'Efexor qui a été diminué à deux reprises à 75 mg durant une période » (expertise
B.________ I, p. 14, dossier OAI I, pièce 198).
Il a observé un phénomène de décompensation psychique depuis l’accident survenu, dans un
climat de violence latente : « il est probable que l'accident de 1998, d'une importance chirurgicale
relative, soit à l'origine d'une fixation paranoïaque allant jusqu'à des idées de meurtre envers le
chirurgien. A noter que sur le plan professionnel, l'expertisé se sent également victime de son
chef, substitut du père violent; différents éléments s'ajoutent au fur et à mesure l'amenant à
développer une fixation sur le chirurgien. Il se développe ainsi un tableau d'allure paranoïaque, et
avec le temps, plutôt paranoïde, accompagné d'hallucinations auditives et surtout d'un syndrome
négatif marqué. Nous sommes actuellement témoins d'une décompensation psychique dont
l'évolution est désormais chronicisée, dans un état extrêmement régressé, d'une dépendance
pratiquement totale » (expertise B.________ I, p. 16, dossier OAI I, pièce 196).
Il a retenu au final le diagnostic de « schizophrénie paranoïaque avec symptômes négatifs
prononcés », accompagnée d’un « trouble dépressif majeur, épisode sévère avec caractéristiques
psychotiques ». Il a encore noté la présence d’un « trouble panique sans agoraphobie » et d’un
«trouble de conversion avec présentation mixte » (expertise B.________ I, p. 13, dossier OAI I,
pièce 199).
Le recourant était considéré comme totalement incapable de travailler, depuis 1999 au moins.
Il a ainsi été mis au bénéfice d’une rente entière fondée sur un taux d’invalidité de 95% le 11 mars
2004, avec effet au 1er décembre 1999 (cf. décision, dossier OAI I, pièce 230).
Son droit à la rente a été confirmé en 2006 (cf. communication du 19 décembre 2006, dossier OAI
I, pièce 253).
Son psychiatre avait en effet attesté d’un état de santé demeuré inchangé (cf. rapport du
Dr G.________ du 11 septembre 2006, dossier OAI I, pièce 247).
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b) au moment de la suppression de la rente (décembre 2013)
aa) expertise B.________ II
L’assuré a été revu par le Dr B.________ en 2010 (cf. rapport d’expertise du 2 novembre 2010,
dossier OAI I, pièce 312).
Il a d’emblée produit une mauvaise impression : « il s'assied, avachi au fond du fauteuil, dans la
salle d'examen. Il est habillé d'un training gris très large, d'une veste qu'il conserve et de baskets;
sa tenue est négligée, il sent mauvais et n'est pas rasé. Son faciès est normothymique, avec un
demi-sourire lorsqu'il indique qu'il «s'en fout» de l'expertise ou de l'AI » (expertise B.________ II,
p. 9, dossier OAI I, pièce 304).
Son attitude s’est assez rapidement révélée remplie de contradictions : « Il indique d'abord qu'il ne
connaît pas la raison de l'examen, qu'il n'a pas lu le courrier de l'AI, ni la convocation de l'expert et
ne se souvient pas des explications de sa femme à ce sujet. (…) Il réitère son désintérêt pour
l'examen et les relations avec l’AI ainsi que son ignorance du but de l'examen mais indique avec
précision le montant de ses rentes AI et SUVA » (expertise B.________ II, p. 9, dossier OAI I,
pièce 304).
Il n’y avait plus chez lui de signes, directs ou indirects, d’une réelle atteinte: « On n'observe pas
d'atteinte cognitive majeure, ni de la vigilance ou de l'attention. Malgré la forte médication
psychotrope administrée, on ne constate pas de sédation, ni de prise de poids ou de signes extra-
pyramidaux (tremblements, rigidité, akinésie ou dyskinésie, akatisie...). Absence d'atteinte
thymique, l'expertisé ne pleure à aucun moment et le faciès est normothymique. Absence
d'éléments mégalomaniaques dans le délire relaté. L'expertisé ne semble pas submergé par des
idées envahissantes » (expertise B.________ II, p. 9, dossier OAI I, pièce 304).
L’expert en a déduit qu’il composait un rôle : « Le discours est accéléré, l'expertisé répond sans
hésitation aux questions, nullement ralenti, absence de barrage de la pensée. Il se laisse
interrompre. Le délire paranoïaque relaté paraît trop « parfait », comme préparé à l'avance,
hermétique à toute investigation. De même, la prétendue « phobie du sang » empêche une
vérification de la compliance » (expertise B.________ II, p. 9, dossier OAI I, pièce 304).
Le recourant a fini par se décomposer, s’est mis en colère et s’est montré menaçant, tant et si bien
que l’expertise a dû être interrompue : « Après une dizaine de minutes, il se montre très agité,
refuse de répondre aux questions de l'expert et dit « qu'il lui met trop la pression ». Il se met à
crier. (…) Il hurle, donne encore des précisions sur ses visions et, dans un comportement
ostentatoire, il jette un coup de pied dans un fauteuil, en renverse un autre avant de donner un
deuxième coup de pied dans la porte, en proférant des menaces. Devant une telle attitude, il n'est
pas possible de poursuivre l'entretien » (expertise B.________ II, p. 10, dossier OAI I, pièce 303).
Ce faisant, il affichait un flagrant manque de collaboration : « L'expertisé se montre en effet très
irritable déjà après quelques minutes, refusant de répondre à des questions et indiquant avec un
demi-sourire qu'il « s'en fout de tout ». Il fait vite scandale, jette des objets, se montre menaçant, à
la limite de l'agression physique. Il est clair que dans ce cadre il n'a pas été possible d'approfondir
suffisamment le diagnostic et le traitement » (expertise B.________ II, p. 11, dossier OAI I, pièce
302).
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Au-delà de ça, il est apparu que les circonstances avaient manifestement changé depuis 2003 et
la première expertise, ce qui donnait à penser que l’état de santé s’était en fait amélioré : « La
comparaison avec l'état d'août 2003 soulève aussi des interrogations. A l'époque, l'assuré
paraissait très déprimé avec un score sur l'échelle de Hamilton à 31 points. Lors de l'examen
actuel, un état dépressif, même mineur, ne semble pas exister. L'état thymique s'est ainsi
nettement amélioré. De même, l'atteinte anxieuse majeure de 2003 ne fait plus partie du tableau et
l'atteinte conversive est absente des plaintes. La description de l'assuré et de son épouse de la
prétendue paranoïa paraît préfabriquée et mise en scène dans un souci d'empêcher toute
investigation approfondie de l'état soi-disant grave » (expertise B.________ II, p. 12, dossier OAI I,
pièce 301).
Au final, l’expert n’évoquait rien moins qu’une simulation, une atteinte réelle semblant peu
crédible : « Dans l'ensemble, le bref entretien avec l'expertisé soulève la question d'une éventuelle
simulation et au moins d'un trouble factice avec signes et symptômes psychologiques
prédominants. Ce dernier diagnostic est peu probable car l'expertisé ne semble pas chercher à
jouer le rôle de malade mais plutôt le bénéfice pécuniaire qui en découle. On ne peut pas écarter à
ce stade l'existence d'une schizophrénie de type paranoïaque telle que diagnostiquée dans mon
dernier rapport d'expertise du 10.10.2003, mais le diagnostic doit être remis en doute, notamment
en ce qui concerne sa gravité. En effet, les symptômes négatifs prononcés qui faisaient partie du
tableau sont moins certains. L'expertisé est tout à fait capable par exemple de citer le montant de
ses revenus de la SUVA et de l'AI, a pu se marier et a eu des enfants depuis le dernier rendez-
vous. Il garde des relations avec ses sœurs et sa mère. Il a pu voyager seul pour rendre visite à sa
mère à Istanbul. Il est motivé ou en tout cas dit l'être pour voir son psychiatre à Bienne, turc
comme lui. Un tableau évolutif de nature schizophrénique déficitaire serait très peu compatible
avec l'ensemble de ces éléments » (expertise B.________ II, p. 12, dossier OAI I, pièce 302).
Il souligne à cet égard l’intérêt financier, pour le recourant, de se maintenir dans un statut
d’invalide : « Le couple bénéficie de prestations AI et SUVA de près de CHF 5'000.- par mois. Il
existe ainsi une incitation non négligeable à maintenir l'état actuel tel quel » (expertise B.________
II, p. 13, dossier OAI I, pièce 301).
L’expert suggérait tout de même de procéder à une instruction plus approfondie du cas du
recourant : « Le cas de l'expertisé mérite une investigation plus approfondie, en tenant notamment
compte du fait que l'expertisé n'est âgé que de 32 ans et que l'invalidité reconnue depuis 1999 ne
semble pas avoir été révisée après un examen psychiatrique approfondi » (expertise B.________
II, p. 13, dossier OAI I, pièce 301).
C’est dans ces circonstances que le recourant a été amené à rencontrer un nouvel expert, en la
personne du Dr I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Genève.
Il a été dûment averti des conséquences d’un manque de collaboration de sa part (cf. courrier OAI
du 31 janvier 2013, dossier OAI I, pièce 332).
bb) expertise I.________
Cette dernière mise en garde est restée lettre morte.
Le recourant a en effet agressé le Dr I.________ au cours de l’entretien du 2 août 2013, lui portant
un coup de tête, comme ce dernier a l’a indiqué par téléphone aux collaborateurs de l’OAI : « Pour
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revenir aux faits, le Dr I.________ m'explique qu'il pensait pouvoir voir venir l'agressivité de cet
assuré
et
garder le contrôle de la situation. Or, « c'est arrivé immédiatement, l'assuré regardait par la fenêtre
tranquillement et il m'a sauté dessus. Il est très souple, petit et très athlétique. Ce qui m'a choqué
le plus c'est son manque de limite avec ce coup de tête ». Le Dr I.________ a beaucoup d'émotion
dans sa voix lorsqu'il me fait part de la situation. Il m'explique ensuite que les policiers sont arrivés.
Les policiers ont expliqué au Dr I.________ qu'ils sont très habitués avec ce type de situation. Et
que le comportement de l'assuré avait pour but d'impressionner. Effectivement, lorsque les
policiers sont arrivés l'assuré s'est roulé par terre en criant qu'il est schizophrène et qu'il prend
beaucoup de médicaments etc. Les policiers ont expliqué au Dr I.________ que la scène était
grotesque puisque deux minutes après, il repartait tranquillement avec sa femme, cigarette à la
bouche, prendre son train » (rapport OAI du 5 août 2013, dossier OAI I, pièce 360).
Après cela, l’OAI a suspendu, puis enfin supprimé la rente.
Le recourant fait valoir qu’il a agi sous le coup d’une crise de schizophrénie paranoïaque.
Il a donné cette version des faits à plusieurs reprises, dans le cadre de la présente procédure
comme celle relative à la suspension de la rente.
Il se réfère à cet égard à l’avis de son psychiatre : « Die Impulsausbrüche sind selbstverständlich
auf seine psychische Erkrankung zurückzuführen. Diese Impulshandlungen gehören zum
Krankheitsbild des Patienten und sind damit durch die psychische Erkrankung von ihm bedingt »
(rapport du 20 octobre 2013 du Dr G.________, dossier OAI II, pièce 84).
Cette thèse du médecin traitant, qui s’exprime en faveur de son patient, ne peut être retenue.
Elle ne résiste pas aux faits.
Voici en effet le témoignage écrit du Dr I.________ : « Concernant la présence d’une psychose
schizophrénique, une personne qui souffre d’une telle affection ne présente pas d’épisode de
violence tels qu’ils se sont déroulés le 2 août 2013. En effet, une personne souffrant de
schizophrénie donne des coups sans discernement et de manière incontrôlée. Or, (…) ce dernier a
maîtrisé l’agression en dosant la force du coup, de manière à ne pas me blesser outre mesure. Le
geste a été précis, dosé, réfléchi et ciblé. Un officier de police m’a rapporté ultérieurement qu’il
avait répété de manière insistante à l’endroit des gendarmes qu’il était schizophrène. Or, les
personnes présentant ce type de pathologie mentale ne tiennent pas de tels propos lorsqu’ils sont
décompensés (en état de crise) » (observations du 24 mars 2015, produites par l’OAI à l’appui de
sa dernière intervention).
Ces explications ne font que corroborer la version qu’il avait donnée par téléphone aux
collaborateurs de l’OAI.
On peut d’ailleurs partir du principe que le Dr I.________ ne serait probablement jamais permis de
déposer plainte pénale s’il était parvenu à la conclusion que le coup porté avait été le geste
irréfléchi d’une personne gravement atteinte dans sa santé psychique.
Au reste, ce jour-là, le recourant n’a pas été hospitalisé en milieu psychiatrique, ce qui aurait dû
être le cas s’il s’était avéré qu’il s’était bien trouvé en proie à une crise (cf. observations du
Dr I.________).
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Force est au contraire de croire que son cas se situe désormais en marge du domaine de la
médecine, ainsi que le suggèrent de nombreux facteurs extra-médicaux.
c) facteurs extra-médicaux
aa) menaces et violence
Le recourant avait déjà menacé l’expert B.________ mandaté par l’OAI en 2010, avant d’agresser
plus tard l’expert I.________, mandaté à son tour.
A la suite à la plainte déposée par ce dernier, il a été condamné pour lésions corporelles simples à
une peine de 90 jours amende avec sursis pendant 4 ans, ce long délai d’épreuve se justifiant au
vu de ses antécédents.
A l’instar du Dr I.________, le juge pénal a en effet considéré que les motivations du recourant
relevaient d’un comportement colérique mal maîtrisé au détriment d’autrui, mais non d’une maladie
psychiatrique, sa responsabilité n’étant pas remise en cause (cf. ordonnance pénale du 16 octobre
2013, dossier OAI II, pièce 78).
Il s’agit là d’une attitude que l’on ne peut tolérer de la part d’une personne en demande de
prestations de l’assurance-invalidité.
On notera au passage que c’est précisément à cause des menaces et de la violence affichées par
le recourant devant le premier expert qu’un mandat avait par la suite été confié à l’expert qui sera
en fin de compte agressé, de sorte que la responsabilité du recourant paraît plus grande encore.
bb) incohérences
Une lecture attentive du dossier fait apparaître nombre d’incohérences dans l’attitude du recourant
qui ne plaident pas en faveur de la vraisemblance de ses propos.
Il avait déjà différé l’entretien avec le Dr I.________ parce qu’il aurait eu des difficultés à se
déplacer à cause de son dos (cf. rapport d’entretien téléphonique du 19 juillet 2013, dossier OAI I,
pièce 342, et son courrier du 21 juillet 2013 allant dans le même sens, dossier OAI I, pièce 345),
ce qui ne l’a pas empêché de lui porter un coup de tête, geste qui serait peu compatible avec une
telle atteinte physique.
Se prétendant atteint dans sa santé psychique pour expliquer son geste, il n’a pour autant jamais
émis de remords ou de regrets.
Lui et son épouse ont au contraire considéré l’OAI comme responsable de ce qui était arrivé: « Elle
se demande pourquoi nous ne l'avons pas convoquée avec son mari pour demander ce qui c'était
exactement passé. Elle nous rendra responsable (moi et la juriste) s'il arrive quelque chose à son
mari ou à un membre de sa famille. Elle n’entend pas en rester là. C'est une honte de quelle
manière on les traite et il y aura des suites » (rapport OAI du 30 août 2013, dossier OAI I, pièce
369).
On a grand peine à comprendre pourquoi il a successivement fait interrompre deux expertises qui
auraient précisément pu alléguer qu’il était bel et bien atteint dans sa santé psychique, comme il le
soutient.
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Sa nouvelle demande à voir un troisième expert psychiatre ne fait pas grand sens, cela d’autant
moins que, en fin de compte, les deux experts ont tout de même clairement laissé entendre qu’il
n’était plus atteint dans sa santé psychique.
Toutes ces incohérences ne sauraient aucunement constituer, comme il le pense, la preuve de
l’existence d’une atteinte invalidante.
cc) refus de collaborer et de se soigner
Le recourant avait affiché son refus de collaborer avec l’OAI bien avant de faire échouer
successivement deux expertises, presque dès le départ.
Si bien que l’on se situe à la limite d’une reconsidération de l’octroi de sa rente.
Au moment de la réinsertion professionnelle, il s’était montré presque menaçant : «Une heure et
demi plus tard, il se présente au bureau de la soussignée déclarant qu'il ne peut rester plus
longtemps dans nos locaux sous peine d'une manifestation violente de sa part, il sort pour prendre
l'air et ne revient pas » (rapport du 18 février 2003 du COPAI, dossier OAI I, pièce 172).
Il n’avait pas été particulièrement collaborant lors de la toute première expertise non plus: « A
l'observation, l'expertisé frappe d'abord par son apparence négligée, sa désorientation temporelle,
son allure désabusée, replié sur lui-même, passif. Le recueil anamnestique est particulièrement
difficile à cause de l'attitude indifférente de l'assuré d'une part, et de ses troubles cognitifs d'autre
part» (expertise B.________ I, p. 15, dossier OAI I, pièce 197).
Certaines de ses déclarations n’étaient alors, une fois de plus, guère crédibles: « C’est son amie
qui a lu la lettre de convocation. Il dit ne pas s’en être occupé et ne plus se souvenir d’avoir fait
une demande à l’AI » (expertise B.________ I, p. 11, dossier OAI I, pièce 201). Ceci alors même
qu’il a toujours été en mesure d’indiquer très précisément le montant des rentes qu’il touchait.
Si la rente entière du recourant a par la suite été confirmée en 2006, ce fut dans un contexte qui
aurait mérité d’être creusé.
Le recourant ne suivait à cette époque pas assidument sa thérapie, préférant se rendre en Turquie
auprès de sa mère : « Der Patient kommt unregelmässig an seine Termine. Als Grund zeigt er und
seiner Partnerin, dass er sich nicht wohl fühle und desswegen reise er entweder ganz alleine oder
mit der Begleitung seiner Partnerin und zwei Kinder in die Türkei. Er bleibe dort mit seiner Mutter in
Istanbul, wo er sich bischen besser fühle. Sonst in der Schweiz habe das Gefühl, als ob man ihn
ersticken würde » (rapport du Dr G.________ du 11 septembre 2006, dossier OAI I, pièce 247).
Son psychiatre traitant laissait par ailleurs entendre qu’il doutait un peu ce que lui et sa compagne
lui racontaient, les séances se déroulant, là encore, toujours en présence de cette dernière «Die
thérapie Sitzungen finden eher mit der Partnerin statt. Der Patient hat Schwierigkeiten sich
auszudrücken. Wie weit er von der Wahrheit spricht, ist mir auch nicht klar. Da ich den älteren
Bruder auch betreue, habe ich verschiedene Versionen als der Patient mitbekommen!... » (rapport
précité).
dd) autres éléments
Sur ce dernier point, il convient encore de souligner le rôle joué par sa compagne, devenue sa
femme.
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Dès le départ, elle a eu une très grande influence sur lui : « il est célibataire. Il vit actuellement
chez une amie d'origine espagnole, qui l'accompagne au COPAI, assiste à la consultation et
semble s'occuper de lui dans toute sorte de démarches » (rapport du 18 février 2003 du COPAI,
dossier OAI I, pièce 172).
C’est elle qui répondait à l’OAI lorsqu’il manquait à ses obligations (cf. rapport d’entretien du
6 janvier 2003, dossier OAI I, pièce 161).
Elle n’a fait que le couver et l’assister, notamment lorsqu’il s’était présenté pour effectuer son stage
en COPAI : « Il est accompagné de son amie qui prend le plus souvent la parole. Lui-même
répond rarement et d'une voix monocorde. (…) A l'issue de cet examen, la jeune femme qui
l'accompagne nous communique qu’il ne tient pas en place, qu'il doit sortir souvent pour un
moment, qu'il est mal à l'aise lorsqu'il est enfermé et elle s'inquiète beaucoup pour le stage »
(rapport du 10 février 2003 du Dr H.________, dossier OAI I, pièce 170).
L’OAI n’a pas manqué de constater son omniprésence: « Je viens de m'apercevoir que lors de
l'expertise avec le Dr B.________ en 2010, l'épouse de l'assuré l'avait accompagné durant
l'entretien. Il se peut que la situation se répète. Je sais déjà que c'est elle qui va le conduire à
Genève. Elle voudra donc certainement participer à l'entretien. Il vaudrait mieux que cette situation
soit évitée et que l'assuré soit reçu seul. En effet, son épouse l'accompagne partout. C'est aussi
toujours elle qui répond au tél et qui prend des nouvelles du dossier de son mari etc. De plus,
renseignements pris, l'assuré s'exprime très bien en français » (courrier électronique du 29 juillet
2013 à l’expert I.________, dossier OAI I, pièce 358).
Elle a finalement même participé aux menaces à l’encontre des inspecteurs du travail (cf.
observations de l’OAI du 25 février 2014) et n’a ainsi cessé de le conforter dans son rôle d’assisté
revendicateur, même après qu’il eut frappé l’expert (rapport OAI du 30 août 2013, dossier OAI I,
pièce 369).
A côté de tout cela, il faut souligner aussi les zones d’ombres affichées par le recourant dans son
rapport au travail.
Au moment du premier accident, il venait précisément d’être licencié pour manquements à ses
obligations : « Nous nous référons à notre lettre du 16 octobre 1998 et vous communiquons la
décision suivante. Il en ressort que, malgré notre dernier avertissement du 16 octobre 1998 vous
avez à nouveau manqué sans raison et sans excuse les 20 et 23 novembre 1998 et depuis cette
date, la situation ne s'est pas du tout améliorée. Au vu de cette situation, nous nous voyons
contraints de résilier votre contrat de travail au 31 janvier 1999 » (résiliation du contrat
d’engagement, dossier OAI I, pièce 71).
Et l’OAI relève enfin dans ses observations qu’il aurait été pris en train de travailler au noir dans un
bar au début de l’année 2010.
6.
Au vu de tout ce qui précède, une suppression de la rente entière se justifie.
Le premier expert estimait que le recourant n’était plus atteint dans sa santé, ce qui fait d’ailleurs
écho aux doutes du psychiatre traitant.
Si l’existence d’une atteinte invalidante à sa santé n’est actuellement plus prouvée, c’est en
grande partie à cause du comportement du recourant, dont il y a lieu de lui faire supporter les
conséquences.
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La décision de suspension de la rente sanctionnait pour sa part le seul manque de collaboration.
Ce manque de collaboration, qui s’est notamment exprimé par les menaces et la violence
proférées devant les experts, doit également être pris en compte dans le cadre de la présente
procédure de suppression de la rente: il constitue en effet l’un des nombreux indices que le
recourant n’est plus atteint dans sa santé, comme le pensent finalement les deux experts, mais
qu’il tente à tout prix de faire comme s’il l’était encore.
L’on peut ainsi retenir que sa santé s’est aujourd’hui améliorée au point qu’il n’a plus droit à la
rente et que celle-ci doit dès lors être supprimée.
Manifestement infondé, son recours est rejeté.
La suppression de la rente pouvait probablement se justifier au regard du seul comportement du
recourant devant les deux experts, lui qui, d’une certaine manière et bien qu’il ait été rappelé
plusieurs fois à ses obligations, donne clairement à penser qu’il souhaite même se soustraire à
tout traitement médical (art. 25 al. 4 LPGA).
Le second rapport de l’expert suggère en effet qu’il ne se soigne pas sérieusement : « Le
traitement psychiatrique et notamment psychotrope doit être revu. En particulier, l'absence d'un
traitement neuroleptique incisif est étonnante; l'indication d'un double traitement antidépresseur
soulève aussi des questions car l'expertisé ne paraît pas du tout déprimé » (expertise B.________
II, p. 13, dossier OAI I, pièce 301), ce qu’avait aussi indiqué son psychiatre traitant en 2006 déjà.
Pour autant, et contrairement à ce que fait valoir l’OAI dans ses écritures, le fondement juridique
d’une suspension et d’une suppression de rente n’est pas tout à fait le même, sans quoi une
décision de suppression aurait été immédiatement rendue.
7.
L’assistance judiciaire n’a été octroyée au recourant que parce qu’il subsistait encore un
doute sur sa capacité de travail résiduelle.
Elle avait toutefois été octroyée avec des réserves, à la suite de quoi le mandataire du recourant
n’a d’ailleurs plus été sollicité par la Cour de céans.
Après examen complet du dossier, et vu les nombreux facteurs étrangers qui ne pouvaient tous se
remarquer d’emblée, il apparait juste que le recourant supporte en fin de compte lui-même une
grande partie de ses dépens.
Dès lors, c’est une seule indemnité forfaitaire de 500 francs qui lui est ici octroyée, avec TVA à 8%
cependant.
Des frais de justice sont encore mis à sa charge, par 800 francs.
Ils ne lui sont toutefois pas réclamés vu, précisément, l’octroi de l’assistance judiciaire.
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la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision est confirmée.
II.
Des frais de justice de 800 francs sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Vu l’assistance judiciaire, ils ne lui sont pas réclamés.
III.
Une indemnité de partie de 540 francs (TVA de 8% comprise) est encore allouée au
recourant.
Elle est prise en charge par l’Etat.
IV.
Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 30 juin 2015 /mbo
Présidente
Greffier-rapporteur