Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2014 62
Arrêt du 17 juin 2016
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président:
Marc Boivin
Juges:
Marc Sugnaux, Erika Schnyder
Greffier:
Alexandre Vial
Parties
A.________, recourant, représenté par UNIA Le Syndicat
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité
Recours du 20 mars 2014 contre la décision du 17 février 2014
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considérant en fait
A.
A.________, né en 1967, a déposé une demande de prestation de l’assurance-invalidité (ci-
après : AI) en date du 19 mars 1999 auprès de l’Office AI du canton de Fribourg (ci-après : OAI). Il
a obtenu diverses mesures de placement et de reclassement professionnel.
Le 13 août 2012, il a déposé une nouvelle demande auprès de l’OAI en raison d’une hernie
discale, inflammation des articulations, spondylarthrite axiale chronique, syndrome douloureux
d’origine indéterminée lombo-pelvien et prostatite chronique.
Appelé à se prononcer sur divers certificats médicaux, le Service Médical Régional BE/FR/SO (ci-
après : SMR) a préconisé l’établissement d’une expertise médicale bi-disciplinaire, rhumatologique
et psychiatrique, laquelle a été confiée aux Drs B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, et C.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne.
Il ressort de ces expertises que l’assuré ne présente aucune incapacité de travail au plan
psychiatrique dans son activité habituelle (de maçon) et que, du point de vue rhumatologique, sa
capacité de travail est de 100% dans une activité professionnelle adaptée, c’est-à-dire en lui
évitant de porter des charges en porte-à-faux avec longs bras de levier de manière répétitive de
plus de 20 kg.
Sur la base de ces constatations, l’OAI a calculé la perte de gain avec et sans l’invalidité et est
parvenu à la conclusion que celle-ci s’élevait à CHF 6'027.90, soit un degré d’invalidité de 8.4%,
insuffisant pour l’octroi d’une rente.
Par décision du 17 février 2014, il a rejeté la demande de rente.
B.
Contre cette décision, A.________, représenté par Me D.________, avocat, interjette
recours en date du 20 mars 2014, en critiquant l’expertise du Dr C.________ en ce sens qu’elle
est incomplète et contradictoire, en elle-même et par rapport aux constatations des divers
médecins qui l’ont traité. Il réclame l’instauration d’une expertise pluridisciplinaire dans la mesure
où plusieurs spécialités sont nécessaires à déterminer clairement les troubles de santé dont il est
affublé.
Le 7 avril 2014, le recourant a déposé un mémoire complémentaire sur la base d’un rapport
d’expertise émis par le Dr E.________, spécialiste FMH en médecine rhumatismale et en
médecine interne, daté du 18 janvier 2012, à la demande de F.________, société d’assurance
perte de gain en cas de maladie, auprès de laquelle il était assuré, et qu’il a reçu en date du 31
mars 2014; ce rapport était accompagné de deux autres rapports des Drs G.________, médecin-
conseil de F.________, du 27 mars 2014, et H.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, du
24 janvier 2012. Ces documents font état de probable spondylarthrite séronégative, lombo-
sciatalgies gauches non déficitaires, hernie discale médiane L5-S1 et prostatite chronique. D’après
le recourant, la probabilité d’une spondylarthrite séronégative, qui est une maladie évolutive, n’a
pas été retenue par l’expert rhumatologue ni par le médecin-conseil de F.________, alors même
qu’ils disposaient des clichés radiographiques à cet effet. Cette omission justifie, selon lui, d’autant
le renvoi de la cause pour complément d’instruction.
Le 16 avril 2014, le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI a fait valoir, en date du 20 août 2014, que le diagnostic
de spondylarthrite séronégative avait été exclu de manière cohérente et convaincante par l’expert
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rhumatologue, de l’avis du SMR dans son rapport du 8 juillet 2014 et que, dès lors, il se justifiait de
rejeter le recours.
Dans ses contre-observations du 24 novembre 2014, le recourant réfute le fait que le médecin
SMR et l’autorité intimée se sont prononcés clairement sur les critiques émises dans son mémoire
de recours. Il relève que le médecin-conseil de l’assureur perte de gain affirme, quant à lui, que le
diagnostic de spondylarthrite séronégative est peu documenté et que, partant, l’assureur social,
qui a charge de preuve, n’a pas rempli son mandat, ni pour l’affirmer, ni pour l’exclure. Selon lui, il
s’avère que ce diagnostic pourrait quand même être retenu.
Le 9 décembre 2014, le mandataire du recourant a averti le Tribunal Cantonal qu’ayant pris sa
retraite, il s’est dessaisi du mandat, lequel a été repris par UNIA Le Syndicat, selon confirmation
par lettre du 10 décembre 2014.
L’OAI a répondu aux contre-observations du recourant le 15 janvier 2015 et a constaté que ce
dernier n’avait amené aucun élément médical nouveau à l’appui de sa demande d’une expertise
pluridisciplinaire. Il a ainsi confirmé conclure au rejet du recours.
C.
Le 22 octobre 2015, le Tribunal de céans a appelé en cause I.________, assureur LPP du
recourant, afin d’émettre son point de vue sur le litige.
Dans sa réponse du 20 novembre 2015, l’assureur LPP a fait valoir qu’il n’avait pas non plus
reconnu de droit à une rente au recourant, étant donné que son règlement reprenait explicitement
la même notion d’invalidité de l’AI et qu’il était lié en principe par les constatations de l’OAI.
L’assureur LPP partage donc les conclusions de l’OAI quant au rejet du recours.
Le 29 février 2016, le recourant a écrit au Tribunal cantonal pour lui faire part d’une péjoration de
son état de santé, justifiant, selon lui, d’autant plus le recours à une expertise pluridisciplinaire. Il a
joint, à l’appui de sa demande, un rapport de consilium neurologique établi par la Dresse
J.________, spécialiste FMH en neurologie, le 25 juin 2015, ainsi que le rapport du
Dr K.________, spécialiste FMH en ophtalmologie, daté du 22 avril 2015.
Ce courrier et ses annexes ont été adressés à l’autorité intimée et au Fonds de prévoyance LPP à
titre d’information, le 11 mars 2016.
Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives,
dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du
litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente
par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, et l’avance de
frais ayant été versée dans le délai imparti, le recours est recevable.
2.
Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances-sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
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a)
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner
une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA.
On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de
gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (arrêt TF I 946/05 du 11.05.2007
non publié in SVR 2007 IV no 44 p. 144; ATF 102 V 165 et les références citées).
b)
D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est
échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne
droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-
rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux
d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.
D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui
peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
L’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que les principes développés par la jurisprudence
sur les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain, d’invalidité et de révision ainsi que sur
la détermination du taux d’invalidité s’appliquent en principe également sous l’empire de la LPGA
(ATF 130 V 343).
Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce
sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui
sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement
économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de
l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418).
3.
a)
Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration, ou le juge en cas de recours,
a besoin d’informations que seul le médecin (éventuellement aussi d’autres spécialistes) est à
même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 114 V 310, 105 V 156, 115 V
134 consid. 2, 125 V 261 consid. 4).
En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est
en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel
et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les
points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
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personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description
du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157; RAMA
1996 no U 256, p. 217 et les références).
S’agissant des rapports émanant des médecins traitants, l’ancien Tribunal fédéral des assurances
a indiqué que le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, sous le couvert d’une
relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s’expriment, dans les cas douteux,
plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; RCC 1988 p. 504
consid. 2). Toutefois, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et
produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante (arrêt
TF I 19/02 du 26.07.2002). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_201/2007
du 29.01.2008), l’on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou
un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire.
b)
Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin
indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et
d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à
des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret
ne permette de douter de leur bien-fondé. Ainsi le juge ne s’écartera pas sans motifs impérieux
des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de
mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects
médicaux d’un état de fait donné. Peut constituer une raison de s’écarter de l’expertise judiciaire le
fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une sur-expertise ordonnée par le tribunal en
infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de
l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce
dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 ss consid. 3b).
4.
Est en l’espèce litigieux le droit à la rente du recourant.
Ce dernier conteste tout particulièrement les conclusions de l'expertise rhumatologique sur
laquelle s'est fondé l'OAI, expertise qui serait non seulement incomplète, mais également
contradictoire.
S'il admet ne pas être atteint dans sa santé psychique, il se dit en revanche atteint de différentes
pathologies somatiques qui nécessiteraient une expertise pluridisciplinaire spécialisée au-delà de
la rhumatologie, afin d'affiner le diagnostic, en particulier de confirmer ou d'exclure celui de
spondylarthrite séronégative.
Qu'en est-il ?
a)
Il ressort du rapport médical émis par le Dr E.________ le 18 janvier 2012 et adressé au
médecin-conseil de F.________, que le diagnostic posé est celui de « probable spondylarthrite
séronégative, lombosciatalgies gauches non déficitaires, hernie discale médiane L5-S1, prostate
chronique ». Par ailleurs, à cette époque, l’incapacité de travail était jugée totale « jusqu’à
résolution et diagnostic de son problème ». Lors d’une hospitalisation à L.________ du 23 avril
2012 au 27 avril 2012, destinée à confirmer la suspicion de spondylarthrite, dans le rapport de
sortie, signé par les Drs M.________, médecin-chef adjoint au service de rhumatologie et Fleur
N.________, médecin-assistante audit service, les conclusions ont été que « même si les critères
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pour retenir formellement une spondyarthropathie ne sont pas réunis, le tableau clinique est
fortement évocateur, ceci d’autant plus que le patient note une nette amélioration des talagies et
des thoracodynies avec l’introduction d’Arcoxia (…) ».
Le 23 juillet 2012, la Dresse J.________, spécialiste en neurologie à L.________, a établi un
rapport à l’intention d’une collègue rhumatologue du même établissement hospitalier, sur le
recourant qu’elle décrit comme « (…) votre patient déjà multi-investigué par des spécialistes en
rhumatologie, urologie, orthopédie, neurochirurgie et neurologie pour un nouvel avis. » Elle
poursuit : (…) « en résumé, les documents à disposition ont finalement conclu une possible
spondylarthropathie avec une symptomatologie régressive suite à l’instauration d’un traitement
d’Arcoxia sans que les critères soient formellement réunis pour retenir ce diagnostic et sans
pathologie claire sur le plan urologique et neurologique ». Elle décrit ensuite de manière détaillée
les multiples douleurs dont se plaint le recourant et indique que les examens effectués s’avèrent
normaux. Elle en conclut: « il s’agit, à mon avis en premier lieu d’un syndrome algique chronique
dans un contexte d’une possible spondylarthropathie. Dans cette situation je préconise
l’instauration d’un traitement de fond de type Triptizol et éventuellement un suivi psychologique
dont évidemment le patient n’a jamais bénéficié jusqu’à présent. L’avis des spécialistes à répétition
sont probablement à éviter vu qu’ils ont plutôt l’air de déstabiliser le patient que d’apporter
d’information significative pour la prise en charge. » A priori, l’avis de cette spécialiste tend à
orienter les douleurs vers une cause psychologique.
Le 30 août 2012, le Dr O.________, spécialiste FMH en rhumatologie, pose les diagnostics de
« syndrome douloureux d’origine indéterminée lombo-pelvien avec prostatite; status après talalgie
droite et gonarthrite gauche; discopathie L5-S1, modérée ». Il ajoute également, au titre de
constat médical : « suspicion de spondarthropathie avec douleurs L5-S1; douleurs cervicales
diffuses; absente d’arthrite » et émet un pronostic indéterminé. Néanmoins, il estime que l’activité
lucrative exercée est encore exigible à 100%.
Le 19 octobre 2012, la Dresse P.________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin
traitant du recourant, a rempli le questionnaire E213 CH. Sous la rubrique 3.2 (symptômes
actuels), elle relate : « douleurs thoraciques gauche d’origine x, douleurs à la face antérieure et
postérieure des 2 membres inférieurs, blocage cervical, douleurs articulaires au niveau des
poignets et des mains, pouvant faire suspecter une possible spondylarthrite séro-négative ». Elle
indique que l’assuré est susceptible d’exercer des travaux légers et une activité adaptée.
Dans un nouveau rapport daté du 9 avril 2013, la Dresse N.________ qui continue à suivre le
patient, indique que les divers traitements d’AINS ont échoué et que le patient refuse d’autres
traitements sur le fond. D’après elle, son pronostic est « certainement réservé chez un patient avec
un possible rhumatisme inflammatoire chronique est (sic) de multiples plaintes mal systématisées
sans substrat somatique qui a tendance à multiplier les intervenants tant bien (sic) qu’en Suisse
qu’en Italie et qui devrait à notre avis bénéficier avant tout d’une évaluation psychiatrique qu’il a
refusée à ce jour ». Quant à la capacité de travail, elle estime que « du point de vue
rhumatologique : travail physiquement léger non contraignant pour le rachis à débuter à 50%. Mais
la capacité de travail ne dépend certainement pas que du diagnostic rhumatologique dans cette
situation ».
Le 24 avril 2013, le nouveau médecin traitant du recourant, le Dr Q.________, spécialiste FMH en
médecine générale mentionne le diagnostic de « spondylarthropathie séronégative, troubles
dégénératifs rachidiens lombaires et cervicaux, Sd d’Alcock ». Il précise aussi que le patient est en
traitement chez lui depuis avril 2013 « patient vu à 1 reprise ». Il mentionne le constat médical de
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« syndrome douloureux chronique » et, s’agissant des questions relatives à l’activité exercée à ce
jour, il indique: « restrictions totales à ce jour pour le métier de maçon ». Il estime que l’assuré
pourrait exercer une activité à 50% si elle est adaptée, à raison de 4 heures par jour.
Appelé à donner son avis sur les divers rapports médicaux, le SMR a, en date du 7 mai 2013,
relevé l’absence d’origine organique des plaintes de l’assuré et préconisé d’établir deux expertises,
l’une psychiatrique et l’autre rhumatologique.
L’expertise psychiatrique a été effectuée en date du 20 juin 2013 par le Dr B.________ et l’expert
psychiatre a rendu son rapport le 25 juin 2013. Il en découle aucun « signe de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée incapacitante, de trouble de
personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme persistant incapacitant, de
perturbation de l’environnement psychosocial ni de limitation fonctionnelle psychiatrique. Nous
n’avons pas d’autre diagnostic à proposer. Sur le plan psychiatrique nous pouvons donc conclure
que l’examen psychiatrique du 20 juin 2013 ne met pas en évidence de maladie psychiatrique
responsable d’une atteinte à la capacité de travail de longue durée ». Cette expertise exclut ainsi
toute cause psychique invalidante.
Elle n’a donc pas été contestée par le recourant.
b)
L’expertise rhumatologique, spécialement critiquée, a été réalisée par le Dr C.________,
conjointement à l’expertise psychiatrique en date du 19 juin 2013.
L’expert rhumatologue a décrit en détail les divers avis médicaux et les résultats d’examens
radiographiques et autres examens pratiqués sur le recourant depuis 1998 et a procédé lui-même
à un examen médical complet du patient, au cours duquel il a pris en compte les plaintes
exprimées par le recourant. Dans son rapport d’expertise du 11 septembre 2013, il est constaté
que « lorsqu’on vient le chercher en salle d’examen, l’assuré se lève d’un bloc, sans signaler de
douleur, il suit l’expert dans le cabinet sans boiterie, durant l’anamnèse, il reste assis pendant 120
minutes sans se lever ou opter de position antalgique. Il se dévêt et se rhabille de manière fluide, il
se couche et se relève de manière fluide, sans exprimer de douleur. Il descend 2 étages
d’escaliers sans allégation douloureuse et sans s’aider de la rampe ».
Les diagnostics posés sont les suivants : « diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail : syndrome lombovertébral récurrent chronique sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire;
discopathie L5-S1 modeste; possible insertionite des adducteurs ddc. Diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail : cervicobrachialgies récurrentes sans signe radiculaire
irritatif ou déficitaire, minime protrusion C3-C4 et C4-C5; omalgies sans signe de conflit ou de
tendinite; possible syndrome de tunnel carpien G en 2012 ».
Dans ses appréciations, l’expert ajoute encore : « l’examen frappe par la trophicité musculaire
excellente, il n’y a pas de trouble sensitivomoteur, les réflexes sont vifs et symétriques. Il n’y a pas
de signe parlant en faveur d’une atteinte systémique ou inflammatoire telle qu’une
spondylarthropathie telle qu’évoquée en 2011, il n’y a pas de signe de synovite ou de
ténosynovite. Il n’y a également pas de signe de non organicité selon Wadell ou de douleur
insertionnelle de fibromyalgie ».
Du point de vue de la capacité de travail, l’expert conclut que, « (…) concernant son activité de
maçon, estimant qu’il doit effectuer des mouvements en porte-à-faux avec longs bras de levier
répétitifs, sa capacité de travail peut être estimée à 80%. Dans une activité adaptée, sa capacité
de travail est totale ». A la question de savoir quelle activité l’assurée pourrait exercer, l’expert
répond qu’une activité de machiniste à 100% est envisageable.
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Enfin, pour ce qui est des contradictions entre l’expertise et l’appréciation du Dr Q.________,
lequel estime que l’assuré ne peut exercer une activité de plus de 4 heures par jour, l’expert
relève : « à notre avis, on note une certaine discordance entre les plaintes de l’assuré, l’ampleur
de la symptomatologie qu’elles entraînent lors de ses activités et la vie quotidienne et
professionnelle et les examens cliniques et paracliniques effectués jusqu’à ce jour. En effet,
l’assuré présente une trophicité musculaire au-delà de la norme, il n’y a pas de trouble
sensitivomoteur, il n’y a pas de signe inflammatoire, il peut rester assis plus de 2 heures durant
l’entretien sans opter de position antalgique, il s’habille, se déshabille, se meut et descend
2 étages d’escaliers de manière fluide et sans allégation douloureuse. Cette appréciation se
différencie également du Dr E.________, qui estime dans son expertise de janvier 2012, que
l’assuré présente une incapacité de travail à 100% arguant la possible présence d’une
spondylarthropathie. Ce diagnostic étant raisonnablement exclu, il n’y a que peu d’arguments
pouvant justifier cette position ».
En d’autres termes, à part une réduction de 20% dans l’activité de maçon, l’assuré est totalement
capable de travailler à 100% dans une activité adaptée, de machiniste par exemple. L’expert note
en outre que, moyennant une médication appropriée, une balnéothérapie et le port d’une ceinture
lombaire lors de longs déplacements ou de ports de charges, l’état de santé pourra être amélioré.
Le 8 juillet 2014, le SMR s’est prononcé sur les rapports d’expertise. Au sujet du diagnostic de
spondylarthropathie, il a déclaré : « ce diagnostic a été activement recherché, notamment au cours
d’une hospitalisation dans le service de rhumatologie de l’Hôpital R.________ en avril 2012.
Malgré les investigations médicales effectuées, ce diagnostic n’a pas été confirmé. (Suit une
énumération de critères reconnus au plan international à l’appui de ce diagnostic, ndlr.). Selon
aucune de ces classifications (sic) les critères permettant de poser le diagnostic de
spondylarthropathie ne sont à ce jour remplis ». Le SMR a jugé probante l’expertise bi-
disciplinaire, rhumatologique et psychiatrique.
5.
Le recourant critique le rapport d’expertise qui, selon lui, ne remplirait pas les exigences de
la jurisprudence quant à la valeur probante des expertises. Il y mentionne quelques contradictions,
notamment parce que l’expert a relevé l’absence de trémor, alors qu’il indique des tremblements
fréquents de sa main gauche ou encore parce que l’expert a signalé l’absence de dysurie ou de
pollakiurie tandis que le rapport de L.________ indique que le recourant « se plaint toujours de
pollakiurie ». S’agissant de l’absence de spondylarthropathie, le recourant estime que l’expert l’a
niée sans en motiver les raisons. Enfin, il estime que, à défaut d’avoir pu être exclu de manière
définitive, le diagnostic probable de spondylarthropathie doit être retenu d’office, charge à l’OAI
d’apporter la preuve de son inexistence.
La Cour ne saurait partager ce point de vue. En effet, il ressort des multiples rapports médicaux
versés au dossier depuis 1999 que le diagnostic de spondylarthropathie n’a pas pu être mis en
exergue, malgré les éléments qui auraient faire penser à son existence. Ce n’est d’ailleurs pas
faute d’avoir cherché à le confirmer. Toutes les investigations médicales, radiologiques et même
lors d’une hospitalisation, effectuées sur une longue période, n’ont pas permis de le poser avec
certitude, quand bien même s’agirait-il d’une maladie évolutive. Au contraire, une certaine
unanimité ressort des conclusions des divers médecins selon laquelle ils ne parviennent pas à
relier les plaintes de l’assuré à une cause organique, raison pour laquelle ils ont suspecté la
présence de spondylarthropathie.
De la kyrielle de médecins qui se sont succédé auprès du recourant, aucun ne fait état avec
certitude d’un diagnostic de spondylarthropathie; ils mentionnent tantôt une probable, tantôt une
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possible spondylarthropathie, parfois ils se réfèrent à une suspicion de spondylarthropathie, voire à
un contexte d’une possible spondylarthropathie, au point même où la Dresse J.________ penchait
plutôt pour une affection de type psychique. Quant au Dr Q.________ qui affirme que le recourant
souffre d’une spondylarthropathie séronégative, il y a lieu de relativiser ses propos dans la mesure
où il n’a fait que reprendre les diagnostics annoncés par les médecins traitants avant lui en
répondant à la question du diagnostic sur le formulaire ad hoc de l’OAI, par style télégraphique.
Par ailleurs, il reconnaît lui-même, dans ses commentaires, n’avoir vu le patient qu’à une seule
reprise, à cette époque.
Contrairement à ce qu’affirme le recourant, l’expertise rhumatologique a passé en revue, en vain,
tous les éléments susceptibles non seulement d’appuyer le diagnostic de spondylarthropathie,
mais aussi de déceler une autre pathologie pouvant expliquer les douleurs et limitations ressenties
par le recourant : « il n’y a pas de signe parlant en faveur d’une atteinte systémique ou
inflammatoire telle qu’une spondylarthropathie telle qu’évoquée en 2011, il n’y a pas de signe de
synovite ou de ténosynovite. Il n’y a également pas de signe de non organicité selon Wadell ou de
douleur insertionnelle de fibromyalgie ». L’expertise démontre également que les observations
faites par l’expert au cours de l’examen ont permis de constater une nette discordance entre les
plaintes du recourant et son comportement, ce qui permet à l’expert C.________ de rejoindre la
Dresse J.________ dans ses allégations et même d’expliquer l’embarras des médecins traitants
qui ne pouvaient pas poser de diagnostic en l’état.
La Cour considère que l’expertise est en tous points conforme à la jurisprudence ci-dessus
rappelée, en ce qu’elle émane d’un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et
d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert a abouti à
des résultats convaincants, lesquels recoupent du reste la plupart des autres constatations
médicales versées au dossier, de sorte que la Cour ne saurait les écarter aussi longtemps
qu’aucun indice concret ne permette de douter de leur bien-fondé.
6.
Il sied enfin de rappeler que l’assuré doit tout mettre en œuvre pour diminuer son dommage.
Or, ainsi qu’il ressort des affirmations des médecins qui ont suivi ou examiné le recourant, ce
dernier a été traité principalement par des AINS, dont les effets n’ont abouti qu’à des résultats
modiques. Malgré le fait que d’autres traitements ou thérapies ont été préconisés et proposés au
recourant, ils n’ont pas pu être mis en pratique, faute d’accord de sa part.
Dans ces circonstances de nature essentiellement extra-médicale, il n’appartient pas à l’AI de
prendre son cas en charge.
7.
Le recourant a encore produit, en cours de procédure, des nouveaux rapports médicaux
émanant du Dr Q.________ et de la Dresse J.________, faisant état d’une aggravation de son
état de santé en raison d’une névrite optique discémique antérieure primitive.
Cette nouvelle atteinte étant survenue postérieurement à la décision de l’OAI, il n’appartient pas au
Tribunal cantonal d’entrer en matière sur des éléments dont la survenance est ultérieure à l’état
des faits au moment du rendu de la décision. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
le juge des assurances sociales apprécie en effet la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, les faits
survenus postérieurement, et modifiant cette situation, devant normalement faire l'objet d'une
nouvelle décision administrative (arrêt TF 9C_803/2009 du 25 mars 2010; ATF 131 V 242
consid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b, 116 V 246 consid. 1a et les références).
Tribunal cantonal TC
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Cela étant, si d'aventure l’état de santé du recourant devait avoir conséquemment empiré, rien ne
l'empêcherait de déposer une nouvelle demande auprès de l’OAI, certificats médicaux
circonstanciés à l'appui.
8.
Il s'ensuit que, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
maintenue.
Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont
compensés avec l’avance de frais du même montant versée par ce dernier. Il n'est pas alloué de
dépens.
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge du recourant qui succombe.
Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée par ce dernier.
III.
Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.
Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 17 juin 2016/esc
Président
Greffier