Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (3 Absätze)
E. 16 septembre 2013 d’un médecin du Service médical régional BE/FR/SO de l’assurance-invalidité
(le SMR) selon lequel il n’y a pas de limitation d’ordre neurologique ou psychiatrique attestée par
les médecins traitants, les éventuelles difficultés rencontrées pour trouver du travail étant de
nature extra-médicale (manque d’intégration, méconnaissance de la langue, faible motivation).
Le 27 janvier 2014, la recourante, accompagnée d’une de ses filles en tant qu’interprète, s’est
rendue dans les locaux de l’assurance-invalidité et a formulé des objections à l’encontre du projet
de décision du 8 janvier 2014 (dossier AI p. 265). Elle a notamment indiqué que son état de santé
s’était détérioré de jour en jour, qu’elle dormait très mal et très peu et que ses douleurs
l’empêchaient de marcher et même de rester en position assise.
Par décision du 26 juin 2014, reprenant en substance le contenu du projet du 8 janvier 2014,
l’Office de l’assurance-invalidité a rejeté la demande de rente d’invalidité.
E.
Par recours du 27 août 2014 adressé par son mandataire au Tribunal cantonal, la recourante
conteste la décision du 26 juin 2014. Concluant à l’annulation de cette décision sous suite de frais
et dépens, elle demande que le dossier soit renvoyé à l’Office de l’assurance-invalidité en vue d’un
réexamen de la question de l’octroi d’une rente d’invalidité.
A l’appui de ses conclusions, elle mentionne en particulier que depuis l’expertise effectuée en
2006, un grand nombre de rapports médicaux atteste que ses problèmes de santé se sont
aggravés et que ses douleurs se sont intensifiées au cours des dernières années. Elle invoque
également des faits nouveaux, à savoir des douleurs dans la jambe droite attestées par rapport
médical du 10 juillet 2014, qui justifieraient à eux seuls un réexamen de son dossier.
F.
Dans ses observations du 3 octobre 2014, l’Office de l’assurance-invalidité conclut au rejet
du recours. Il s’appuie pour l’essentiel sur le rapport précité établi le 16 septembre 2013 par un
médecin du SMR dont il ressort que les conclusions de l’expertise effectuée en 2006 restent
valables. Enfin, il relève que le rapport du 10 juillet 2014 cité dans le recours a été établi
postérieurement à la décision litigieuse, de telle sorte qu’il ne peut en être tenu compte dans la
présente procédure qui ne concerne pas la récente aggravation de l’état de santé annoncée, mais
pas encore objectivée.
G.
Par décision du 29 octobre 2014, donnant suite à la requête formulée dans le recours du
27 août 2014, la Greffière-rapporteure déléguée à l’instruction a octroyé à la recourante
l’assistance judiciaire gratuite et a désigné son mandataire comme défenseur d’office.
H.
Dans leurs contre-observations du 18 février 2015 et ultimes remarques du 24 mars 2015,
les parties ont maintenu leurs positions respectives.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné.
Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
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en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente
par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
a) Aux termes de l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du
E. 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI,
l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.
Selon l'art. 28 LAI, al. 1 ou 2 selon la version en vigueur avant et après le 1er janvier 2008, l'assuré
a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le
taux d'invalidité: un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque
l'invalidité atteint 50 % au moins, l'assuré a droit à une demi-rente; lorsqu'elle atteint 60 % au
moins, l'assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d'invalidité est de 70 % au moins, il
a droit à une rente entière.
b)
D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Ce n’est ainsi pas l’atteinte à la santé en soi qui
est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une
incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V
294).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie
librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation
complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En particulier, si des rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante
d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse de la situation médicale soient
claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (RAMA U 133 1991 p. 311;
VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l'origine, ni la
désignation d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et les références
citées).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse
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de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées
(RAMA U 133 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur
probatoire, ni l'origine, ni la désignation d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V
157 et les références citées).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins
d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que
leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions
et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le
médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de
l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est
qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une
appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance
conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de
poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee).
Enfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir
compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a
été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
3.
a) Sous le titre « révision de la rente d’invalidité et d’autres prestations durables »,
l’art. 17 LPGA prévoit que si le taux d’invalidité du bénéficiaire subit une modification notable ou si
les circonstances dont dépendait l’octroi de la rente ou d’une prestation durable ont notablement
changé, celles-ci sont d’office ou sur demande, révisées pour l’avenir. Dans les deux cas, la
révision tend donc à l’adaptation d’une décision de prestations à des circonstances qui se sont
modifiées (VALTÉRIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité,
Genève Zurich Bâle 2011, p. 831, n. 3056).
Selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201),
lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande
ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'art. 87 al. 2 RAI sont remplies. Cet alinéa
prévoit que lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible
que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de
l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Les conditions d’entrée en
matière prévues par l’art. 87 al. 2 et 3 RAI ont pour but de restreindre la possibilité de présenter de
manière répétée des demandes de rente identiques.
b)
Tout changement important des circonstances existant au moment du prononcé de la
nouvelle décision, propres à influencer le degré d'invalidité, peut donner lieu à révision. Il y a
révision non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou
d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 126 V 75 consid. 1b /
VSI 2000 p. 314; VSI 1996 p. 192 consid. 2d; ATF 113 V 22 et les références).
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à
l'époque de la décision litigieuse (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314 et les références
citées), respectivement du dernier examen matériel du droit à la rente (ATF 133 V 108, 103 V 71).
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4.
En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité suite à une
nouvelle demande de prestations déposée le 18 mars 2013, soit environ un peu moins de six ans
après la première décision de refus de rente du 27 avril 2007 et un peu moins de trois ans après la
décision de refus d’entrer en matière du 12 avril 2010 constatant que la recourante n’avait alors
pas rendu vraisemblable que son état de santé s’était modifié de manière essentielle depuis le
premier refus de prestations.
Suite au dépôt la nouvelle demande du 18 mars 2013, l’existence d’une éventuelle aggravation de
l’état de santé et de ses conséquences sur la capacité de gain a été discutée non seulement par
les médecins traitants de la recourante, mais également par le médecin du SMR. Par ailleurs,
plusieurs rapports médicaux mentionnent que la santé de la recourante s’est péjorée depuis la
décision de refus de rente du 27 avril 2007 et celle de refus d’entrer en matière du 12 avril 2010
(voir ci-dessous, consid. 5b). Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’Office de l’assurance-
invalidité est entré en matière sur la nouvelle demande du 18 mars 2013.
Il convient ainsi d’examiner s’il existe une aggravation de l’état de santé de la recourante et/ou une
diminution de sa capacité de gain entre la décision de refus de rente du 27 avril 2007, qui a donné
lieu au dernier examen matériel de la rente, et la décision attaquée du 26 juin 2014.
5.
a) Dans sa décision du 27 avril 2007, ayant force de chose décidée, l’Office de
l’assurance-invalidité a refusé l’octroi d’une rente à la recourante en prenant en compte l’existence
d’une capacité de travail à 100% avec une diminution de rendement de 15% dans une activité
industrielle légère.
Cette conclusion était fondée pour l’essentiel sur l’expertise médicale réalisée le 3 octobre 2006
par Dr B.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, sur la base d’une
consultation avec la recourante, accompagnée de son fils servant d’interprète, et du dossier
médical (dossier AI, p. 82 et suivantes). S’appuyant notamment sur une anamnèse complète et sur
une discussion détaillée et convaincante, le médecin expert avait posé les diagnostics de
lombalgies chroniques, de troubles statiques et dégénératifs sévères du rachis et d’obésité. Plus
précisément, il avait constaté que les troubles du rachis étaient marqués par une scoliose en S
dextroconvexe lombaire basse et dextroconvexe en L3 dans un contexte hémi-vertèbre de L4
droite et composante disco-dégénérative pluri-étagée prédominant en L4-L5 et ostéophytose
antéro-latérale massive de cette localisation. Il avait toutefois également mis en évidence en
particulier qu’il n’y avait ni altération fonctionnelle de la mobilité des grosses comme des petites
articulations périphériques, ni arthrite, ni synovite. Il ressortait essentiellement une composante de
lombalgies ne laissant qu’une altération modérée de la mobilité tronculaire, sans phénomène
irritatif ou neuro-déficitaire aux membres inférieurs mis en évidence à l’examen clinique. Sur cette
base, le médecin expert avait retenu la capacité de travail susmentionnée. A cet égard, il avait
également relevé d’une part que toutes mesures de reconversion professionnelle lui semblaient
vouées à l’échec compte tenu d’une absence de projection dans l’avenir, d’une absence de
qualification professionnelle et d’une compréhension précaire du français. D’autre part, il avait mis
en évidence que la symptomatologie douloureuse constante estimée à 10 sur 10 sur une échelle
visuelle analogique de la douleur constituait une allégation subjective qui ne pouvait pas être
intégrée à la capacité de travail de l’assurée.
b)
Quant à l’état de santé au moment de la décision attaquée, la recourante soutient qu’il
s’est fortement aggravé depuis 2007. L’Office de l’assurance-invalidité est au contraire d’avis que
ce n’est pas le cas. Il fonde sa position en continuant à se référer principalement à l’expertise du
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3 octobre 2006 de Dr B.________ à laquelle s’ajoutent les rapports établis le 16 septembre 2013
(dossier AI p. 250) et le 17 avril 2014 (dossier AI p. 280) par Dr C.________, spécialiste FMH en
médecine générale auprès du SMR. Selon ce médecin, les différents rapports des médecins
traitants et autres spécialistes produits au dossier ne permettent pas de conclure à une
aggravation ou une modification objective de l’état de santé de la recourante sur les plans
neurologique, rhumatologique ou radiologique, de telle sorte que celui-ci doit être considéré
comme stable dans ses limitations et désagréments connus de longue date. Il précise qu’en
l’absence d’affection neurologique ou psychiatrique attestée par les médecins traitants, ces
limitations ne remettent pas en question la capacité de travail ressortant du rapport d’expertise de
2006, de telle sorte que les éventuelles difficultés que pourrait rencontrer la recourante pour
trouver un travail sont de nature extra-médicale (manque d’intégration, méconnaissance de la
langue, faible motivation).
Il convient dès lors de passer en revue les rapports des médecins traitants pour vérifier si,
contrairement aux avis donnés par le médecin du SMR, l’état de santé de la recourante s’est tout
de même aggravé depuis 2007, au point de remplir les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité:
-
Dans son rapport du 25 août 2008 (dossier AI p. 233), Dr D.________, alors médecin adjoint de
la clinique de chirurgie orthopédique de E.________, confirme la persistance d’une
symptomatologie chronique sur scoliose congénitale lombaire basse grave avec hémivertèbre
L4, anomalie de transition L5-S1 avec importants troubles de la statique et rotation du bassin. Il
relève en particulier que la statique est inchangée, que sa patiente marche sans boiterie,
également sur la pointe des pieds et les talons. Le rapport fait toutefois mention d’une
aggravation des douleurs au niveau du dos avec des fourmillements de la jambe droite et
reprend les propos de la recourante selon laquelle la limitation fonctionnelle due à son
problème de dos est trop importante pour la reprise d’une activité professionnelle.
-
Dans son rapport du 13 juillet 2010 (dossier AI p. 236), Prof. Dr F.________, spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, confirme en substance les
diagnostics ressortant de l’expertise de 2006 et discute essentiellement l’éventualité d’une
intervention chirurgicale.
-
Dans son rapport du 6 septembre 2010 (dossier AI p. 238), Dr G.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, reprend lui aussi les diagnostics déjà connus. Il fait état dans
l’anamnèse d’une forte exacerbation des douleurs dorsales depuis une année et d’une situation
qui ne peut plus être contrôlée par de la physiothérapie, mentionnant en particulier un périmètre
de marche de quelques minutes, des fortes douleurs durant la nuit et à la marche, des
limitations fonctionnelles importantes et des difficultés à tenir le ménage. Il discute ensuite de
l’éventualité d’une intervention chirurgicale.
-
Dans son rapport du 24 juin 2013 (dossier AI p. 242), Prof. Dr H.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, reprend le diagnostic de déformation lombaire basse ancienne avec
décompensation algique et fonctionnelle plus récente. Dans la rubrique anamnèse, il fait état
d’une dégradation des problèmes rachidiens il y a une dizaine d’années et de fortes douleurs et
une limitation de la durée de la marche depuis environ trois ans. Il mentionne que les douleurs
peuvent être vives, mais qu’au moment de la consultation, la recourante n’est pas très gênée.
-
Le rapport établi le 10 avril 2014 (dossier AI p. 278) par Dr I.________, spécialiste FMH en
neurologie, fait ressortir qu’il avait examiné la recourante le 11 décembre 2012 et posé le
diagnostic d’un syndrome irritatif et déficitaire connu L5 à droite (lésion chronique de faible
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importance L4/L5), consécutif à la scoliose. Alors que la fille de la recourante signale une
importante péjoration en 2014, ce médecin constate que, cliniquement et myographiquement, la
situation ne s’est pas modifiée depuis décembre 2012. Cet élément va dans le sens d’une
absence d’aggravation de l’état de santé de la recourante, compte tenu également du fait que le
rapport d’expertise établi en 2006 faisait quant à lui déjà état d’une composante disco-
dégénérative pluri-étagée prédominant en L4-L5.
-
Dans son rapport du 5 septembre 2013 (dossier AI p. 249), Dr J.________, spécialiste FMH en
médecine générale, médecin traitant, mentionne une scoliose lombaire sévère, probablement
congénitale, symptomatique depuis une vingtaine d’années. Il énonce de très nombreuses
limitations dans les activités qui seraient exigibles de sa patiente, notamment celles exercées
uniquement en position assise ou debout ou uniquement en marchant, de même que celles
impliquant les mouvements suivants: se pencher, travailler avec les bras au-dessus de la tête,
s’accroupir, se tenir à genoux, effectuer des rotations, soulever ou porter des objets, monter sur
une échelle ou un escalier. Il relève également une capacité de compréhension limitée en
raison de la langue, une capacité d’adaptation limitée en raison d’une absence d’activité
professionnelle sur le long terme et une résistance limitée compte tenu de doutes sur la
motivation.
Dans son rapport du 21 janvier 2014 (dossier AI p. 263), Dr J.________ indique que sa patiente
est en incapacité de travail complète pour raison médicale depuis mars 2010, époque à laquelle
elle a présenté une recrudescence des douleurs nécessitant une intensification de son
traitement antalgique et la reprise de nouvelles investigations auprès de différents spécialistes.
Il ajoute qu’il n’y a certainement pas que des difficultés de nature extra-médicale (acculturation,
méconnaissance de la langue et manque de motivation). Il fait enfin état d’une colonne lombaire
qui fait un angle droit, ce qui accrédite les douleurs résultant de cette malformation. Enfin, dans
ses rapports du 8 avril 2014 (dossier AI p. 273 et 282), Dr J.________ confirme le diagnostic de
scoliose congénitale sévère, en indiquant que l’état de santé de sa patiente se péjore de mois
en mois, les plaintes et les douleurs augmentant et la capacité fonctionnelle diminuant
progressivement.
c)
L’examen des rapports médicaux précités, portant sur la période 2007 à 2014, font
ressortir des diagnostics qui ne présentent pas de différences significatives avec ceux retenus
dans l’expertise effectuée en 2006. Il faut ainsi constater, sur le plan objectif, une absence
d’aggravation de l’état de santé de la recourante.
d)
S’agissant des douleurs ressenties, il y a d’abord lieu de rappeler que la recourante les
estimait déjà à 10 sur 10 sur une échelle visuelle analogique de la douleur lors de l’expertise de
2006, en précisant qu’elles étaient autant diurnes que nocturnes, au repos comme à l’effort, alors
même que ces allégations subjectives ne pouvaient pas être corroborées par des constatations
objectives. Les éléments suivants conduisent également à relativiser les affirmations de la
recourante sur ce point:
-
Premièrement, les rapports médicaux font ressortir que celle-ci semble se plaindre de façon
systématique de douleurs en aggravation par rapport à une période précédente, sans que cette
période de référence puisse être identifiée précisément. Il en va ainsi de l’aggravation des
douleurs mentionnée dans le rapport précité du 25 août 2008 de Dr D.________, de la forte
exacerbation des douleurs depuis un an relevée dans le rapport susmentionné du
6 septembre 2010 de Dr G.________, des fortes douleurs depuis environ trois ans ressortant
du rapport susmentionné du 24 juin 2013 de Prof. Dr H.________, de la recrudescence des
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douleurs depuis mars 2010 dont fait état Dr J.________ dans son rapport susmentionné du
E. 21 janvier 2014 et enfin de l’augmentation des douleurs de mois en mois relevée par le même
médecin dans ses rapports susmentionnés du 8 avril 2014.
-
Deuxièmement, les affirmations selon lesquelles les douleurs étaient sans cesse en
augmentation, alors qu’elles étaient déjà ressenties comme maximales au moment de
l’expertise de 2006, sont à tout le moins en partie contredites par le rapport du 12 décembre
2012 de Dr I.________ (dossier AI p. 211), selon lequel sa patiente a certes des douleurs,
celles-ci étant toutefois supportables et les signes cliniques et myographiques de lésion
neurogènes n’étant pas très importants.
-
Troisièmement, dans un rapport du 10 juillet 2014, postérieur à la décision attaquée et produit
par la recourante (pièce 10 du bordereau du recours; voir également ci-dessous consid. 5f),
Dr D.________ indique que la recourante était alors plutôt gênée par des douleurs à la jambe
droite que par celles au niveau lombaires, celles-ci étant plus ou moins gérables avec la prise
d’antalgiques.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a dès lors pas non plus lieu de retenir que les
douleurs ressenties par la recourante ont effectivement pris une plus grande ampleur depuis 2007.
Ce constat n’est pas remis en doute par le fait que, dans son rapport du 10 juillet 2013 (dossier AI
p. 178), précédant les rapports susmentionnés du 16 septembre 2013 et du 17 avril 2014,
Dr C.________, médecin auprès du SMR, proposait dans un premier temps un nouvel examen de
la situation assécurologique. En effet, le médecin du SMR fondait alors cette proposition sur la
seule mention d’aggravation des douleurs ressortant des rapports précités de Dr J.________ de
Prof. Dr G.________, sans avoir connaissance de l’ensemble des rapports médicaux
susmentionnés et sans avoir procédé à l’analyse qui précède relative notamment à la récurrence
des plaintes d’aggravation des douleurs, alors même que, sur le plan objectif, la situation de la
recourante restait stable.
e)
Quant aux limitations de mouvement subies par la recourante, il y a lieu de préciser
qu’elles ont déjà été discutées dans le rapport d’expertise de 2006 qui a conclu à une capacité de
travail à 100% dans une activité légère, excluant les ports de charges au-delà de 10 kg, les
mouvements répétitifs en rachis du porte-à-faux et autorisant l’alternance de la position assise et
debout, avec une diminution de rendement. Ainsi, lorsqu’il fait état de limitations beaucoup plus
importantes existant depuis 2002, le rapport précité du 5 septembre 2013 de Dr J.________
n’établit pas une aggravation de la situation de la recourante, mais propose en réalité une autre
appréciation de la situation qui avait déjà été écartée par l’expertise de 2006 sur laquelle s’est
fondée la décision de 2007 entrée en force de chose décidée. Il en va de même lorsque ce
médecin traitant indique dans le même rapport que la capacité de travail reconnue par l’expertise
ne correspond pas à la réalité, en précisant qu’il n’était déjà pas d’accord avec celle-ci au moment
où l’expertise a été établie.
De façon plus générale, il résulte des rapports précités des médecins traitants et autres
spécialistes consultés entre 2006 et 2013 que les limitations de la recourante sont en lien avec les
douleurs qu’elle allègue et dont l’importance doit être relativisée, comme on l’a vu ci-dessus. Il en
va notamment ainsi des limitations du périmètre de marche qui semblent se fonder sur les
déclarations de la recourante, les examens cliniques faisant quant à eux état d’une marche sans
boiterie, également sur la pointe des pieds et les talons (rapport du 25 août 2008 précité de
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Dr D.________) et d’une façon de marcher précautionneuse, avec capacité à marcher sur les
talons et les pointes (rapport du 24 juin 2013 précité de Prof. Dr H.________).
f)
Enfin, les seules remarques formulées par Dr D.________ dans son rapport médical du
10 juillet 2014 (pièce 10 du bordereau du recours), certes postérieur à la décision attaquée, mais
contenant également des indications concernant la situation préalable à cette décision, ne
remettent pas en cause les conclusions qui précèdent. S’agissant en particulier des douleurs à la
jambe droite, elles avaient déjà existé auparavant et ce médecin parle expressément de
« réapparition », plutôt que de nouvelles douleurs, ce qui est confirmé par la lecture du rapport
d’expertise de 2006 qui mentionne l’existence d’une « irradiation douloureuse intégrant la face
postéro-externe du membre inférieur droit jusqu’au pied, s’accompagnant des paresthésies
ressenties comme des fourmillements dans le même territoire (dossier AI p. 85) ». Dans ce
contexte, pour autant qu’on puisse considérer qu’ils donnent des indications indirectes sur la
capacité de travail de la recourante au moment de la décision attaquée, les avis de Dr D.________
selon lesquels celle-ci pourrait travailler dans un domaine adapté à environ 20% dans le futur
(rapport précité du 10 juillet 2014), voire à un pourcentage de 40 à 50% dans un délai post-
opératoire de 6 mois à 1 an (rapport du 23 janvier 2015 faisant suite à une opération chirurgicale
de novembre 2014, produit avec les contre-observations du 18 février 2015) n’établissent pas une
aggravation de la situation de la recourante. A l’image de ce qui a été retenu en lien avec le
rapport du 5 septembre 2013 de Dr J.________ (ci-dessus consid. 5e), il faut au contraire
admettre que par ces estimations de capacité de travail, Dr D.________, chirurgien traitant,
propose en réalité lui aussi une autre appréciation de la situation qui avait déjà été écartée par
l’expertise de 2006 sur laquelle s’est fondée la décision de 2007 entrée en force de chose décidée,
étant encore rappelé que dans un rapport du 13 avril 2006 (dossier AI p. 63), le même médecin
attestait de son point de vue une incapacité de travail de 100% depuis le 5 juillet 2005, avec un
état stationnaire et sans possibilité d’amélioration par des mesures médicales (voir également le
rapport du 25 janvier 2006 - dossier AI p. 231 – dans lequel Dr. D.________ indique qu’à son avis,
sa patiente ne pourra plus reprendre le travail à cause de sa forte scoliose).
g)
Sur le vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de confirmer la position ressortant des
rapports précités du 16 septembre 2013 et du 17 avril 2014 de Dr C.________, médecin auprès du
SMR, selon laquelle il n’y a pas eu entre 2007 et la décision attaquée d’aggravation objective de
l’état de santé de la recourante sur les plans neurologique, rhumatologique ou radiologique, de
telle sorte que celui-ci doit être considéré comme stable dans ses limitations et désagréments
connus de longue date, sans qu’il se justifie de procéder à une nouvelle expertise. Pour les mêmes
raisons, il en va également ainsi de la capacité de gain de la recourante.
Comme le signale Dr C.________, faisant ainsi écho aux appréciations faites par le médecin
expert en 2006, les explications relatives aux divergences entre la conclusion du rapport
d’expertise et plusieurs rapports médicaux établis par les médecins traitants doivent plutôt être
recherchées dans des éléments extra-médicaux ressortant du dossier. En particulier, les
éventuelles difficultés que pourrait rencontrer la recourante pour trouver un travail ne sont pas
directement liées à son état de santé et à la capacité de travail qui en résulte, mais à d’autres
éléments tels qu’une intégration insuffisante et des connaissances très limitées des langues
parlées dans sa région de domicile. A ces égards, il est en particulier rappelé que le rapport
d’expertise du 3 octobre 2006 faisait en particulier ressortir, sans qu’aucun élément permette une
amélioration de la situation depuis lors, que la recourante avait des difficultés à comprendre le
français et ne parle quasiment pas cette langue alors qu’elle se trouvait en Suisse depuis 1992,
Tribunal cantonal TC
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qu’elle était restée pratiquement sans activité hors de son foyer depuis son arrivée en Suisse et
qu’elle était incapable de se projeter dans l’avenir et d’envisager une activité professionnelle.
En l’absence d’aggravation de l’état de santé et/ou de la capacité de gain de la recourante entre la
décision de refus de rente du 27 avril 2007, qui a donné lieu au dernier examen matériel de la
rente, et la décision attaquée du 26 juin 2014, il doit être confirmé que les conditions d’une révision
du droit à la rente n’étaient pas remplies à cette date.
6.
Lorsque les conditions de la révision de la rente ne sont pas ouvertes, il reste encore, cas
échéant, à examiner celles de la reconsidération prévue par l'art. 52 al. 3 LPGA. Cette voie est
destinée à corriger une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée
résultant de l'appréciation des faits (ATF 115 V 314 consid. 4a/cc).
En l’espèce, la décision initiale de refus de rente était fondée sur une expertise indépendante et
aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute son bien-fondé. Elle ne ne saurait donc
être qualifiée d’erronée, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de la modifier par le biais d’une
reconsidération au sens de ce qui précède.
7.
a) Il s’ensuit que le recours du 27 août 2014 doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
b) La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à
CHF 800.-. Compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à la recourante, ils ne seront toutefois
pas perçus.
c)
Il n’est pas alloué de dépens.
d)
Conformément aux art. 142 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction
administrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des
indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), le mandataire de la
recourante peut prétendre à une indemnité en sa qualité de défenseur d’office. En tenant compte
du temps admissible de 14 heures 52 minutes et du tarif horaire de CHF 180.-, il se justifie de fixer
l’indemnité de défenseur d’office à CHF 3'052.40 (CHF 2'676.30 + CHF 150.- de forfait pour les
débours + CHF 226.10 de TVA). Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat de Fribourg.
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à
la recourante, ils ne sont pas perçus.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
IV.
Un montant de CHF 3'052.40 (CHF 2'676.30 + CHF 150.- de forfait pour les débours +
CHF 226.10 de TVA) est alloué à Me René Schneuwly au titre d’indemnité de défenseur
d’office. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat de Fribourg.
V.
Communication.
Tribunal cantonal TC
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Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 26 mai 2016/msu
Président
Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2014 165
Arrêt du 26 mai 2016
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président:
Marc Boivin
Juges:
Dominique Gross, Marc Sugnaux
Greffière-stagiaire:
Natassia Bangerter
Parties
A.________, recourante, représentée par Me René Schneuwly,
avocat
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité – révision – nouvelle demande de rente
Recours du 27 août 2014 contre la décision du 26 juin 2014
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________ (la recourante), ressortissante du Kosovo, est née en 1962. Elle est mariée
depuis 1980 et a quatre enfants nés entre 1980 et 1986. Elle a suivi les cours de l’école obligatoire
en ex-Yougoslavie et n’a pas effectué d’autre formation, notamment professionnelle. Elle vit en
Suisse depuis 1992, date à laquelle elle a rejoint son mari, également ressortissant du Kosovo, qui
était établi en Suisse depuis 1982 pour des raisons professionnelles. Elle a travaillé en tant
qu’ouvrière durant quelques mois entre le 27 août 2001 et le 8 mars 2002. Elle a ensuite perçu des
indemnités de l’assurance-chômage entre le 16 septembre 2002 et le 31 mars 2004 (voir dossier
AI p. 28). Elle n’a pas exercé d’autre activité professionnelle.
B.
Le 28 octobre 2005, la recourante a déposé une demande de prestations AI pour adultes en
raison de douleurs lombaires récidivantes liées en particulier à une scoliose lombaire (dossier AI
p. 10).
Par communication du 8 mars 2007 (dossier AI p. 95), l’Office de l'assurance-invalidité du canton
de Fribourg (l’Office de l’assurance-invalidité) a octroyé à la recourante une aide au placement
sous la forme d’une orientation professionnelle et d’un soutien dans ses recherches d’emploi.
Par projet de décision du 8 mars 2007 confirmé par décision du 27 avril 2007 (dossier AI p. 105),
se fondant en particulier sur un rapport d’expertise et sur d’autres rapports médicaux figurant au
dossier, l’Office de l’assurance-invalidité a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité à la recourante. Il
a considéré pour l’essentiel que celle-ci disposait d’une capacité de travail de 100% avec une
diminution de rendement de 15% dans une activité industrielle légère telle que celle exercée entre
2001 et 2002, de telle sorte qu’elle présentait un degré d’invalidité de 15%, inférieur à la limite
minimale donnant droit à une rente.
Un recours déposé le 15 mai 2007 auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg contre la
décision du 27 avril 2007 a été déclaré irrecevable par arrêt du 31 août 2007, à défaut de
paiement de l’avance de frais dans le délai imparti (dossier AI p. 117).
C.
Par décision rendue sur opposition le 12 avril 2010 (dossier AI p. 138), l’Office de
l’assurance-invalidité a refusé d’entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations AI
déposée par la recourante le 1er février 2010. Il a en effet considéré que celle-ci n’avait pas rendu
vraisemblable que son état de santé s’était modifié de manière essentielle depuis le refus de
prestations du 27 avril 2007.
Un recours déposé le 8 mai 2010 auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg contre la
décision sur opposition du 12 avril 2010 a été déclaré irrecevable par arrêt du 5 août 2010, à
défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti (dossier AI p. 145). Un recours
interjeté contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a également été déclaré irrecevable par arrêt
du 28 septembre 2010 (dossier AI p. 153).
D.
Par courrier du 18 mars 2013, la recourante a déposé une nouvelle demande de
prestations AI en indiquant qu’elle souffrait de lombalgies sur scoliose congénitale sévère.
Suite à des objections formulées par la recourante à l’encontre d’un premier projet de décision de
refus d’entrée en matière du 15 avril 2013 (dossier AI p. 168), l’Office de l’assurance-invalidité a
procédé à des mesures d’instruction et notifié à celle-ci un projet de décision de rejet de la
Tribunal cantonal TC
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demande de rente daté du 8 janvier 2014 (dossier AI p. 255). Ce second projet de décision relève
qu’il ressort des nouveaux rapports médicaux produits au dossier que l’état de santé de la
recourante ne s’est pas modifié depuis la décision sur opposition du 12 avril 2010 et que les
conclusions de l’expertise effectuée en 2007 restaient valable. Il se réfère également à un avis du
16 septembre 2013 d’un médecin du Service médical régional BE/FR/SO de l’assurance-invalidité
(le SMR) selon lequel il n’y a pas de limitation d’ordre neurologique ou psychiatrique attestée par
les médecins traitants, les éventuelles difficultés rencontrées pour trouver du travail étant de
nature extra-médicale (manque d’intégration, méconnaissance de la langue, faible motivation).
Le 27 janvier 2014, la recourante, accompagnée d’une de ses filles en tant qu’interprète, s’est
rendue dans les locaux de l’assurance-invalidité et a formulé des objections à l’encontre du projet
de décision du 8 janvier 2014 (dossier AI p. 265). Elle a notamment indiqué que son état de santé
s’était détérioré de jour en jour, qu’elle dormait très mal et très peu et que ses douleurs
l’empêchaient de marcher et même de rester en position assise.
Par décision du 26 juin 2014, reprenant en substance le contenu du projet du 8 janvier 2014,
l’Office de l’assurance-invalidité a rejeté la demande de rente d’invalidité.
E.
Par recours du 27 août 2014 adressé par son mandataire au Tribunal cantonal, la recourante
conteste la décision du 26 juin 2014. Concluant à l’annulation de cette décision sous suite de frais
et dépens, elle demande que le dossier soit renvoyé à l’Office de l’assurance-invalidité en vue d’un
réexamen de la question de l’octroi d’une rente d’invalidité.
A l’appui de ses conclusions, elle mentionne en particulier que depuis l’expertise effectuée en
2006, un grand nombre de rapports médicaux atteste que ses problèmes de santé se sont
aggravés et que ses douleurs se sont intensifiées au cours des dernières années. Elle invoque
également des faits nouveaux, à savoir des douleurs dans la jambe droite attestées par rapport
médical du 10 juillet 2014, qui justifieraient à eux seuls un réexamen de son dossier.
F.
Dans ses observations du 3 octobre 2014, l’Office de l’assurance-invalidité conclut au rejet
du recours. Il s’appuie pour l’essentiel sur le rapport précité établi le 16 septembre 2013 par un
médecin du SMR dont il ressort que les conclusions de l’expertise effectuée en 2006 restent
valables. Enfin, il relève que le rapport du 10 juillet 2014 cité dans le recours a été établi
postérieurement à la décision litigieuse, de telle sorte qu’il ne peut en être tenu compte dans la
présente procédure qui ne concerne pas la récente aggravation de l’état de santé annoncée, mais
pas encore objectivée.
G.
Par décision du 29 octobre 2014, donnant suite à la requête formulée dans le recours du
27 août 2014, la Greffière-rapporteure déléguée à l’instruction a octroyé à la recourante
l’assistance judiciaire gratuite et a désigné son mandataire comme défenseur d’office.
H.
Dans leurs contre-observations du 18 février 2015 et ultimes remarques du 24 mars 2015,
les parties ont maintenu leurs positions respectives.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné.
Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC
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en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente
par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
a) Aux termes de l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du
19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI,
l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.
Selon l'art. 28 LAI, al. 1 ou 2 selon la version en vigueur avant et après le 1er janvier 2008, l'assuré
a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le
taux d'invalidité: un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque
l'invalidité atteint 50 % au moins, l'assuré a droit à une demi-rente; lorsqu'elle atteint 60 % au
moins, l'assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d'invalidité est de 70 % au moins, il
a droit à une rente entière.
b)
D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Ce n’est ainsi pas l’atteinte à la santé en soi qui
est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une
incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V
294).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie
librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation
complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En particulier, si des rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante
d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse de la situation médicale soient
claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (RAMA U 133 1991 p. 311;
VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l'origine, ni la
désignation d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et les références
citées).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse
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de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées
(RAMA U 133 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur
probatoire, ni l'origine, ni la désignation d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V
157 et les références citées).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins
d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que
leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions
et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le
médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de
l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est
qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une
appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance
conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de
poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee).
Enfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir
compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a
été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
3.
a) Sous le titre « révision de la rente d’invalidité et d’autres prestations durables »,
l’art. 17 LPGA prévoit que si le taux d’invalidité du bénéficiaire subit une modification notable ou si
les circonstances dont dépendait l’octroi de la rente ou d’une prestation durable ont notablement
changé, celles-ci sont d’office ou sur demande, révisées pour l’avenir. Dans les deux cas, la
révision tend donc à l’adaptation d’une décision de prestations à des circonstances qui se sont
modifiées (VALTÉRIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité,
Genève Zurich Bâle 2011, p. 831, n. 3056).
Selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201),
lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande
ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'art. 87 al. 2 RAI sont remplies. Cet alinéa
prévoit que lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible
que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de
l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Les conditions d’entrée en
matière prévues par l’art. 87 al. 2 et 3 RAI ont pour but de restreindre la possibilité de présenter de
manière répétée des demandes de rente identiques.
b)
Tout changement important des circonstances existant au moment du prononcé de la
nouvelle décision, propres à influencer le degré d'invalidité, peut donner lieu à révision. Il y a
révision non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou
d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 126 V 75 consid. 1b /
VSI 2000 p. 314; VSI 1996 p. 192 consid. 2d; ATF 113 V 22 et les références).
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à
l'époque de la décision litigieuse (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314 et les références
citées), respectivement du dernier examen matériel du droit à la rente (ATF 133 V 108, 103 V 71).
Tribunal cantonal TC
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4.
En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité suite à une
nouvelle demande de prestations déposée le 18 mars 2013, soit environ un peu moins de six ans
après la première décision de refus de rente du 27 avril 2007 et un peu moins de trois ans après la
décision de refus d’entrer en matière du 12 avril 2010 constatant que la recourante n’avait alors
pas rendu vraisemblable que son état de santé s’était modifié de manière essentielle depuis le
premier refus de prestations.
Suite au dépôt la nouvelle demande du 18 mars 2013, l’existence d’une éventuelle aggravation de
l’état de santé et de ses conséquences sur la capacité de gain a été discutée non seulement par
les médecins traitants de la recourante, mais également par le médecin du SMR. Par ailleurs,
plusieurs rapports médicaux mentionnent que la santé de la recourante s’est péjorée depuis la
décision de refus de rente du 27 avril 2007 et celle de refus d’entrer en matière du 12 avril 2010
(voir ci-dessous, consid. 5b). Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’Office de l’assurance-
invalidité est entré en matière sur la nouvelle demande du 18 mars 2013.
Il convient ainsi d’examiner s’il existe une aggravation de l’état de santé de la recourante et/ou une
diminution de sa capacité de gain entre la décision de refus de rente du 27 avril 2007, qui a donné
lieu au dernier examen matériel de la rente, et la décision attaquée du 26 juin 2014.
5.
a) Dans sa décision du 27 avril 2007, ayant force de chose décidée, l’Office de
l’assurance-invalidité a refusé l’octroi d’une rente à la recourante en prenant en compte l’existence
d’une capacité de travail à 100% avec une diminution de rendement de 15% dans une activité
industrielle légère.
Cette conclusion était fondée pour l’essentiel sur l’expertise médicale réalisée le 3 octobre 2006
par Dr B.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, sur la base d’une
consultation avec la recourante, accompagnée de son fils servant d’interprète, et du dossier
médical (dossier AI, p. 82 et suivantes). S’appuyant notamment sur une anamnèse complète et sur
une discussion détaillée et convaincante, le médecin expert avait posé les diagnostics de
lombalgies chroniques, de troubles statiques et dégénératifs sévères du rachis et d’obésité. Plus
précisément, il avait constaté que les troubles du rachis étaient marqués par une scoliose en S
dextroconvexe lombaire basse et dextroconvexe en L3 dans un contexte hémi-vertèbre de L4
droite et composante disco-dégénérative pluri-étagée prédominant en L4-L5 et ostéophytose
antéro-latérale massive de cette localisation. Il avait toutefois également mis en évidence en
particulier qu’il n’y avait ni altération fonctionnelle de la mobilité des grosses comme des petites
articulations périphériques, ni arthrite, ni synovite. Il ressortait essentiellement une composante de
lombalgies ne laissant qu’une altération modérée de la mobilité tronculaire, sans phénomène
irritatif ou neuro-déficitaire aux membres inférieurs mis en évidence à l’examen clinique. Sur cette
base, le médecin expert avait retenu la capacité de travail susmentionnée. A cet égard, il avait
également relevé d’une part que toutes mesures de reconversion professionnelle lui semblaient
vouées à l’échec compte tenu d’une absence de projection dans l’avenir, d’une absence de
qualification professionnelle et d’une compréhension précaire du français. D’autre part, il avait mis
en évidence que la symptomatologie douloureuse constante estimée à 10 sur 10 sur une échelle
visuelle analogique de la douleur constituait une allégation subjective qui ne pouvait pas être
intégrée à la capacité de travail de l’assurée.
b)
Quant à l’état de santé au moment de la décision attaquée, la recourante soutient qu’il
s’est fortement aggravé depuis 2007. L’Office de l’assurance-invalidité est au contraire d’avis que
ce n’est pas le cas. Il fonde sa position en continuant à se référer principalement à l’expertise du
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3 octobre 2006 de Dr B.________ à laquelle s’ajoutent les rapports établis le 16 septembre 2013
(dossier AI p. 250) et le 17 avril 2014 (dossier AI p. 280) par Dr C.________, spécialiste FMH en
médecine générale auprès du SMR. Selon ce médecin, les différents rapports des médecins
traitants et autres spécialistes produits au dossier ne permettent pas de conclure à une
aggravation ou une modification objective de l’état de santé de la recourante sur les plans
neurologique, rhumatologique ou radiologique, de telle sorte que celui-ci doit être considéré
comme stable dans ses limitations et désagréments connus de longue date. Il précise qu’en
l’absence d’affection neurologique ou psychiatrique attestée par les médecins traitants, ces
limitations ne remettent pas en question la capacité de travail ressortant du rapport d’expertise de
2006, de telle sorte que les éventuelles difficultés que pourrait rencontrer la recourante pour
trouver un travail sont de nature extra-médicale (manque d’intégration, méconnaissance de la
langue, faible motivation).
Il convient dès lors de passer en revue les rapports des médecins traitants pour vérifier si,
contrairement aux avis donnés par le médecin du SMR, l’état de santé de la recourante s’est tout
de même aggravé depuis 2007, au point de remplir les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité:
-
Dans son rapport du 25 août 2008 (dossier AI p. 233), Dr D.________, alors médecin adjoint de
la clinique de chirurgie orthopédique de E.________, confirme la persistance d’une
symptomatologie chronique sur scoliose congénitale lombaire basse grave avec hémivertèbre
L4, anomalie de transition L5-S1 avec importants troubles de la statique et rotation du bassin. Il
relève en particulier que la statique est inchangée, que sa patiente marche sans boiterie,
également sur la pointe des pieds et les talons. Le rapport fait toutefois mention d’une
aggravation des douleurs au niveau du dos avec des fourmillements de la jambe droite et
reprend les propos de la recourante selon laquelle la limitation fonctionnelle due à son
problème de dos est trop importante pour la reprise d’une activité professionnelle.
-
Dans son rapport du 13 juillet 2010 (dossier AI p. 236), Prof. Dr F.________, spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, confirme en substance les
diagnostics ressortant de l’expertise de 2006 et discute essentiellement l’éventualité d’une
intervention chirurgicale.
-
Dans son rapport du 6 septembre 2010 (dossier AI p. 238), Dr G.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, reprend lui aussi les diagnostics déjà connus. Il fait état dans
l’anamnèse d’une forte exacerbation des douleurs dorsales depuis une année et d’une situation
qui ne peut plus être contrôlée par de la physiothérapie, mentionnant en particulier un périmètre
de marche de quelques minutes, des fortes douleurs durant la nuit et à la marche, des
limitations fonctionnelles importantes et des difficultés à tenir le ménage. Il discute ensuite de
l’éventualité d’une intervention chirurgicale.
-
Dans son rapport du 24 juin 2013 (dossier AI p. 242), Prof. Dr H.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, reprend le diagnostic de déformation lombaire basse ancienne avec
décompensation algique et fonctionnelle plus récente. Dans la rubrique anamnèse, il fait état
d’une dégradation des problèmes rachidiens il y a une dizaine d’années et de fortes douleurs et
une limitation de la durée de la marche depuis environ trois ans. Il mentionne que les douleurs
peuvent être vives, mais qu’au moment de la consultation, la recourante n’est pas très gênée.
-
Le rapport établi le 10 avril 2014 (dossier AI p. 278) par Dr I.________, spécialiste FMH en
neurologie, fait ressortir qu’il avait examiné la recourante le 11 décembre 2012 et posé le
diagnostic d’un syndrome irritatif et déficitaire connu L5 à droite (lésion chronique de faible
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importance L4/L5), consécutif à la scoliose. Alors que la fille de la recourante signale une
importante péjoration en 2014, ce médecin constate que, cliniquement et myographiquement, la
situation ne s’est pas modifiée depuis décembre 2012. Cet élément va dans le sens d’une
absence d’aggravation de l’état de santé de la recourante, compte tenu également du fait que le
rapport d’expertise établi en 2006 faisait quant à lui déjà état d’une composante disco-
dégénérative pluri-étagée prédominant en L4-L5.
-
Dans son rapport du 5 septembre 2013 (dossier AI p. 249), Dr J.________, spécialiste FMH en
médecine générale, médecin traitant, mentionne une scoliose lombaire sévère, probablement
congénitale, symptomatique depuis une vingtaine d’années. Il énonce de très nombreuses
limitations dans les activités qui seraient exigibles de sa patiente, notamment celles exercées
uniquement en position assise ou debout ou uniquement en marchant, de même que celles
impliquant les mouvements suivants: se pencher, travailler avec les bras au-dessus de la tête,
s’accroupir, se tenir à genoux, effectuer des rotations, soulever ou porter des objets, monter sur
une échelle ou un escalier. Il relève également une capacité de compréhension limitée en
raison de la langue, une capacité d’adaptation limitée en raison d’une absence d’activité
professionnelle sur le long terme et une résistance limitée compte tenu de doutes sur la
motivation.
Dans son rapport du 21 janvier 2014 (dossier AI p. 263), Dr J.________ indique que sa patiente
est en incapacité de travail complète pour raison médicale depuis mars 2010, époque à laquelle
elle a présenté une recrudescence des douleurs nécessitant une intensification de son
traitement antalgique et la reprise de nouvelles investigations auprès de différents spécialistes.
Il ajoute qu’il n’y a certainement pas que des difficultés de nature extra-médicale (acculturation,
méconnaissance de la langue et manque de motivation). Il fait enfin état d’une colonne lombaire
qui fait un angle droit, ce qui accrédite les douleurs résultant de cette malformation. Enfin, dans
ses rapports du 8 avril 2014 (dossier AI p. 273 et 282), Dr J.________ confirme le diagnostic de
scoliose congénitale sévère, en indiquant que l’état de santé de sa patiente se péjore de mois
en mois, les plaintes et les douleurs augmentant et la capacité fonctionnelle diminuant
progressivement.
c)
L’examen des rapports médicaux précités, portant sur la période 2007 à 2014, font
ressortir des diagnostics qui ne présentent pas de différences significatives avec ceux retenus
dans l’expertise effectuée en 2006. Il faut ainsi constater, sur le plan objectif, une absence
d’aggravation de l’état de santé de la recourante.
d)
S’agissant des douleurs ressenties, il y a d’abord lieu de rappeler que la recourante les
estimait déjà à 10 sur 10 sur une échelle visuelle analogique de la douleur lors de l’expertise de
2006, en précisant qu’elles étaient autant diurnes que nocturnes, au repos comme à l’effort, alors
même que ces allégations subjectives ne pouvaient pas être corroborées par des constatations
objectives. Les éléments suivants conduisent également à relativiser les affirmations de la
recourante sur ce point:
-
Premièrement, les rapports médicaux font ressortir que celle-ci semble se plaindre de façon
systématique de douleurs en aggravation par rapport à une période précédente, sans que cette
période de référence puisse être identifiée précisément. Il en va ainsi de l’aggravation des
douleurs mentionnée dans le rapport précité du 25 août 2008 de Dr D.________, de la forte
exacerbation des douleurs depuis un an relevée dans le rapport susmentionné du
6 septembre 2010 de Dr G.________, des fortes douleurs depuis environ trois ans ressortant
du rapport susmentionné du 24 juin 2013 de Prof. Dr H.________, de la recrudescence des
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douleurs depuis mars 2010 dont fait état Dr J.________ dans son rapport susmentionné du
21 janvier 2014 et enfin de l’augmentation des douleurs de mois en mois relevée par le même
médecin dans ses rapports susmentionnés du 8 avril 2014.
-
Deuxièmement, les affirmations selon lesquelles les douleurs étaient sans cesse en
augmentation, alors qu’elles étaient déjà ressenties comme maximales au moment de
l’expertise de 2006, sont à tout le moins en partie contredites par le rapport du 12 décembre
2012 de Dr I.________ (dossier AI p. 211), selon lequel sa patiente a certes des douleurs,
celles-ci étant toutefois supportables et les signes cliniques et myographiques de lésion
neurogènes n’étant pas très importants.
-
Troisièmement, dans un rapport du 10 juillet 2014, postérieur à la décision attaquée et produit
par la recourante (pièce 10 du bordereau du recours; voir également ci-dessous consid. 5f),
Dr D.________ indique que la recourante était alors plutôt gênée par des douleurs à la jambe
droite que par celles au niveau lombaires, celles-ci étant plus ou moins gérables avec la prise
d’antalgiques.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a dès lors pas non plus lieu de retenir que les
douleurs ressenties par la recourante ont effectivement pris une plus grande ampleur depuis 2007.
Ce constat n’est pas remis en doute par le fait que, dans son rapport du 10 juillet 2013 (dossier AI
p. 178), précédant les rapports susmentionnés du 16 septembre 2013 et du 17 avril 2014,
Dr C.________, médecin auprès du SMR, proposait dans un premier temps un nouvel examen de
la situation assécurologique. En effet, le médecin du SMR fondait alors cette proposition sur la
seule mention d’aggravation des douleurs ressortant des rapports précités de Dr J.________ de
Prof. Dr G.________, sans avoir connaissance de l’ensemble des rapports médicaux
susmentionnés et sans avoir procédé à l’analyse qui précède relative notamment à la récurrence
des plaintes d’aggravation des douleurs, alors même que, sur le plan objectif, la situation de la
recourante restait stable.
e)
Quant aux limitations de mouvement subies par la recourante, il y a lieu de préciser
qu’elles ont déjà été discutées dans le rapport d’expertise de 2006 qui a conclu à une capacité de
travail à 100% dans une activité légère, excluant les ports de charges au-delà de 10 kg, les
mouvements répétitifs en rachis du porte-à-faux et autorisant l’alternance de la position assise et
debout, avec une diminution de rendement. Ainsi, lorsqu’il fait état de limitations beaucoup plus
importantes existant depuis 2002, le rapport précité du 5 septembre 2013 de Dr J.________
n’établit pas une aggravation de la situation de la recourante, mais propose en réalité une autre
appréciation de la situation qui avait déjà été écartée par l’expertise de 2006 sur laquelle s’est
fondée la décision de 2007 entrée en force de chose décidée. Il en va de même lorsque ce
médecin traitant indique dans le même rapport que la capacité de travail reconnue par l’expertise
ne correspond pas à la réalité, en précisant qu’il n’était déjà pas d’accord avec celle-ci au moment
où l’expertise a été établie.
De façon plus générale, il résulte des rapports précités des médecins traitants et autres
spécialistes consultés entre 2006 et 2013 que les limitations de la recourante sont en lien avec les
douleurs qu’elle allègue et dont l’importance doit être relativisée, comme on l’a vu ci-dessus. Il en
va notamment ainsi des limitations du périmètre de marche qui semblent se fonder sur les
déclarations de la recourante, les examens cliniques faisant quant à eux état d’une marche sans
boiterie, également sur la pointe des pieds et les talons (rapport du 25 août 2008 précité de
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Dr D.________) et d’une façon de marcher précautionneuse, avec capacité à marcher sur les
talons et les pointes (rapport du 24 juin 2013 précité de Prof. Dr H.________).
f)
Enfin, les seules remarques formulées par Dr D.________ dans son rapport médical du
10 juillet 2014 (pièce 10 du bordereau du recours), certes postérieur à la décision attaquée, mais
contenant également des indications concernant la situation préalable à cette décision, ne
remettent pas en cause les conclusions qui précèdent. S’agissant en particulier des douleurs à la
jambe droite, elles avaient déjà existé auparavant et ce médecin parle expressément de
« réapparition », plutôt que de nouvelles douleurs, ce qui est confirmé par la lecture du rapport
d’expertise de 2006 qui mentionne l’existence d’une « irradiation douloureuse intégrant la face
postéro-externe du membre inférieur droit jusqu’au pied, s’accompagnant des paresthésies
ressenties comme des fourmillements dans le même territoire (dossier AI p. 85) ». Dans ce
contexte, pour autant qu’on puisse considérer qu’ils donnent des indications indirectes sur la
capacité de travail de la recourante au moment de la décision attaquée, les avis de Dr D.________
selon lesquels celle-ci pourrait travailler dans un domaine adapté à environ 20% dans le futur
(rapport précité du 10 juillet 2014), voire à un pourcentage de 40 à 50% dans un délai post-
opératoire de 6 mois à 1 an (rapport du 23 janvier 2015 faisant suite à une opération chirurgicale
de novembre 2014, produit avec les contre-observations du 18 février 2015) n’établissent pas une
aggravation de la situation de la recourante. A l’image de ce qui a été retenu en lien avec le
rapport du 5 septembre 2013 de Dr J.________ (ci-dessus consid. 5e), il faut au contraire
admettre que par ces estimations de capacité de travail, Dr D.________, chirurgien traitant,
propose en réalité lui aussi une autre appréciation de la situation qui avait déjà été écartée par
l’expertise de 2006 sur laquelle s’est fondée la décision de 2007 entrée en force de chose décidée,
étant encore rappelé que dans un rapport du 13 avril 2006 (dossier AI p. 63), le même médecin
attestait de son point de vue une incapacité de travail de 100% depuis le 5 juillet 2005, avec un
état stationnaire et sans possibilité d’amélioration par des mesures médicales (voir également le
rapport du 25 janvier 2006 - dossier AI p. 231 – dans lequel Dr. D.________ indique qu’à son avis,
sa patiente ne pourra plus reprendre le travail à cause de sa forte scoliose).
g)
Sur le vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de confirmer la position ressortant des
rapports précités du 16 septembre 2013 et du 17 avril 2014 de Dr C.________, médecin auprès du
SMR, selon laquelle il n’y a pas eu entre 2007 et la décision attaquée d’aggravation objective de
l’état de santé de la recourante sur les plans neurologique, rhumatologique ou radiologique, de
telle sorte que celui-ci doit être considéré comme stable dans ses limitations et désagréments
connus de longue date, sans qu’il se justifie de procéder à une nouvelle expertise. Pour les mêmes
raisons, il en va également ainsi de la capacité de gain de la recourante.
Comme le signale Dr C.________, faisant ainsi écho aux appréciations faites par le médecin
expert en 2006, les explications relatives aux divergences entre la conclusion du rapport
d’expertise et plusieurs rapports médicaux établis par les médecins traitants doivent plutôt être
recherchées dans des éléments extra-médicaux ressortant du dossier. En particulier, les
éventuelles difficultés que pourrait rencontrer la recourante pour trouver un travail ne sont pas
directement liées à son état de santé et à la capacité de travail qui en résulte, mais à d’autres
éléments tels qu’une intégration insuffisante et des connaissances très limitées des langues
parlées dans sa région de domicile. A ces égards, il est en particulier rappelé que le rapport
d’expertise du 3 octobre 2006 faisait en particulier ressortir, sans qu’aucun élément permette une
amélioration de la situation depuis lors, que la recourante avait des difficultés à comprendre le
français et ne parle quasiment pas cette langue alors qu’elle se trouvait en Suisse depuis 1992,
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qu’elle était restée pratiquement sans activité hors de son foyer depuis son arrivée en Suisse et
qu’elle était incapable de se projeter dans l’avenir et d’envisager une activité professionnelle.
En l’absence d’aggravation de l’état de santé et/ou de la capacité de gain de la recourante entre la
décision de refus de rente du 27 avril 2007, qui a donné lieu au dernier examen matériel de la
rente, et la décision attaquée du 26 juin 2014, il doit être confirmé que les conditions d’une révision
du droit à la rente n’étaient pas remplies à cette date.
6.
Lorsque les conditions de la révision de la rente ne sont pas ouvertes, il reste encore, cas
échéant, à examiner celles de la reconsidération prévue par l'art. 52 al. 3 LPGA. Cette voie est
destinée à corriger une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée
résultant de l'appréciation des faits (ATF 115 V 314 consid. 4a/cc).
En l’espèce, la décision initiale de refus de rente était fondée sur une expertise indépendante et
aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute son bien-fondé. Elle ne ne saurait donc
être qualifiée d’erronée, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de la modifier par le biais d’une
reconsidération au sens de ce qui précède.
7.
a) Il s’ensuit que le recours du 27 août 2014 doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
b) La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à
CHF 800.-. Compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à la recourante, ils ne seront toutefois
pas perçus.
c)
Il n’est pas alloué de dépens.
d)
Conformément aux art. 142 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction
administrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des
indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), le mandataire de la
recourante peut prétendre à une indemnité en sa qualité de défenseur d’office. En tenant compte
du temps admissible de 14 heures 52 minutes et du tarif horaire de CHF 180.-, il se justifie de fixer
l’indemnité de défenseur d’office à CHF 3'052.40 (CHF 2'676.30 + CHF 150.- de forfait pour les
débours + CHF 226.10 de TVA). Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat de Fribourg.
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à
la recourante, ils ne sont pas perçus.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
IV.
Un montant de CHF 3'052.40 (CHF 2'676.30 + CHF 150.- de forfait pour les débours +
CHF 226.10 de TVA) est alloué à Me René Schneuwly au titre d’indemnité de défenseur
d’office. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat de Fribourg.
V.
Communication.
Tribunal cantonal TC
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Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 26 mai 2016/msu
Président
Greffière-stagiaire