Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 mars 2020; que le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision entreprise, en droit fédéral (cf. art. 140 al. 1 de la loi sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 [LIFD; RS 642.11]) comme en droit cantonal (cf. art. 180 al. 1 de la loi sur les impôts cantonaux directs du 6 juin 2000 [LICD; RSF 631.1]); que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche; lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un autre jour férié ou assimilé à un jour férié, le délai est reporté au premier jour utile qui suit (cf. art. 27 al. 1 et 2 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 [CPJA; RSF 150.1] par renvoi de l’art. 182 LICD; art. 133 al. 1 LIFD par renvoi de l'art. 140 al. 4 LIFD); que, selon les art. 147 al. 1 LICD et 116 al. 1 LIFD, les décisions et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que la notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère d'influence de son destinataire (cf. ATF 113 Ib 296 consid. 2a; arrêt TF 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1); qu’une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires; la protection des parties est cependant suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité; il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice; il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme; ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit de l'existence de la décision qu'il entend contester (cf. arrêt TF 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.2 et les références); que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.2); l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi; la preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (cf. arrêt TF 1C_185/2020 du 5 mai 2020 consid. 3); qu’en l’espèce, les contribuables ont eu connaissance des décisions sur réclamation à tout le moins le 9 avril 2020 lorsqu’ils ont appris, à l’occasion d’un contact avec leur commune de domicile, que ces décisions avaient été rendues; qu’ils ont en outre eu connaissance du contenu des décisions sur réclamation à réception de l’envoi du Service cantonal des contributions du 22 avril 2020, soit au plus tard à la fin du mois d’avril 2020; qu’en effet, dans la mesure où les contribuables ont produit, à l’appui de leur recours, les décisions sur réclamation datées du 11 mars 2020, et non celles portant la date du 7 mai 2020 qui ont été communiquées ultérieurement à leur nouveau mandataire, force est de constater que le pli du 22 avril 2020 a bien été réceptionné par les contribuables; que le délai de recours expirait dès lors au plus tard le lundi 1er juin 2020 et que l’acte de recours du 10 juin 2020 est donc tardif et, par conséquent, irrecevable; que, conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure et que le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (cf. art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [RSF 150.12]); il peut être compris entre CHF 50.- et 50'000.- (art. 1 du Tarif); qu’en l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 100.- pour chacune des procédures de recours en droit fédéral et en droit cantonal;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: Impôt fédéral direct (604 2020 29 & 31)
Dispositiv
- Le recours est irrecevable. Partant, les décisions sur réclamation du 11 mars 2020 sont confirmées.
- Un émolument de CHF 100.- est mis à la charge des recourants au titre des frais de justice. Il est compensé avec l’avance de frais payée par ceux-ci. Le solde de l’avance de frais leur est restitué. Impôt cantonal (604 2020 30 & 32)
- Le recours est irrecevable. Partant, les décisions sur réclamation du 11 mars 2020 sont confirmées.
- Un émolument de CHF 100.- est mis à la charge des recourants au titre des frais de justice. Il est compensé avec l’avance de frais payée par ceux-ci. Le solde de l’avance de frais leur est restitué. Notification. Conformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 octobre 2020/dbe
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2020 29-32 Arrêt du 24 octobre 2020 Cour fiscale Composition Président: Marc Sugnaux Juges: Dina Beti, Daniela Kiener Greffière: Elisabeth Rime Rappo Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Bernard de Chedid, avocat contre SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée Objet Irrecevabilité du recours (art. 140 al. 1 LIFD et art. 180 al. 1 LICD) Recours du 10 juin 2020 contre les décisions sur réclamation du 11 mars 2020 relatives à l’impôt fédéral direct et à l’impôt cantonal pour les périodes fiscales 2016 et 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit que les époux A.________ et B.________, domiciliés à C.________, dans le canton de Fribourg, sont propriétaires de plusieurs immeubles, dont notamment une maison familiale à C.________ et un immeuble locatif à D.________; que, dans leurs déclarations d’impôt pour les périodes fiscales 2016 et 2017, ces contribuables ont fait valoir des frais d’entretien effectifs respectifs de CHF 28'923.- et CHF 103'410.- et de CHF 26'128.- et CHF 85'342.- pour ces deux immeubles; que les avis de taxation ordinaire pour les périodes fiscales 2016 et 2017 ont été établis le 21 mars 2019, le Service cantonal des contributions admettant au titre des frais d’immeubles privés (code 4.310) CHF 23’590.- et CHF 29'726.- pour les immeubles en cause pour 2016, et CHF 26’128.- et CHF 42'795.- pour 2017; que, par courrier de leur mandataire du 11 avril 2019, les contribuables ont contesté les taxations pour les périodes fiscales 2016 et 2017 et, par décisions sur réclamation du 11 mars 2020, le Service cantonal des contributions a rejeté ces réclamations; que, par courrier du 9 avril 2020, les contribuables ont indiqué au Service cantonal des contributions que ni eux-mêmes, ni leur mandataire n’avaient reçu les décisions sur réclamation et qu’ils en avaient appris l’existence à l’occasion d’un contact avec leur commune de domicile; que, par pli postal du 22 avril 2020, le Service cantonal des contributions a remis aux contribuables une copie des décisions sur réclamation du 11 mars 2020; qu’à la suite d’un courrier du nouveau mandataire des contribuables du 22 avril 2020, le Service cantonal des contributions a communiqué à celui-ci lesdites décisions sur réclamation, qui portaient nouvellement la date du 7 mai 2020; que, par acte de leur mandataire du 10 juin 2020, les contribuables recourent contre « les décisions rendues par le Service cantonal des contributions fribourgeois le 10 mai 2020 [sic !] » tout en produisant, en pièces 4 et 5 de leur bordereau, les décisions sur réclamation datées du 11 mars 2020; que le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision entreprise, en droit fédéral (cf. art. 140 al. 1 de la loi sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 [LIFD; RS 642.11]) comme en droit cantonal (cf. art. 180 al. 1 de la loi sur les impôts cantonaux directs du 6 juin 2000 [LICD; RSF 631.1]); que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche; lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un autre jour férié ou assimilé à un jour férié, le délai est reporté au premier jour utile qui suit (cf. art. 27 al. 1 et 2 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 [CPJA; RSF 150.1] par renvoi de l’art. 182 LICD; art. 133 al. 1 LIFD par renvoi de l'art. 140 al. 4 LIFD); que, selon les art. 147 al. 1 LICD et 116 al. 1 LIFD, les décisions et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que la notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère d'influence de son destinataire (cf. ATF 113 Ib 296 consid. 2a; arrêt TF 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1); qu’une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires; la protection des parties est cependant suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité; il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice; il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme; ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit de l'existence de la décision qu'il entend contester (cf. arrêt TF 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.2 et les références); que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.2); l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi; la preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (cf. arrêt TF 1C_185/2020 du 5 mai 2020 consid. 3); qu’en l’espèce, les contribuables ont eu connaissance des décisions sur réclamation à tout le moins le 9 avril 2020 lorsqu’ils ont appris, à l’occasion d’un contact avec leur commune de domicile, que ces décisions avaient été rendues; qu’ils ont en outre eu connaissance du contenu des décisions sur réclamation à réception de l’envoi du Service cantonal des contributions du 22 avril 2020, soit au plus tard à la fin du mois d’avril 2020; qu’en effet, dans la mesure où les contribuables ont produit, à l’appui de leur recours, les décisions sur réclamation datées du 11 mars 2020, et non celles portant la date du 7 mai 2020 qui ont été communiquées ultérieurement à leur nouveau mandataire, force est de constater que le pli du 22 avril 2020 a bien été réceptionné par les contribuables; que le délai de recours expirait dès lors au plus tard le lundi 1er juin 2020 et que l’acte de recours du 10 juin 2020 est donc tardif et, par conséquent, irrecevable; que, conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure et que le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (cf. art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [RSF 150.12]); il peut être compris entre CHF 50.- et 50'000.- (art. 1 du Tarif); qu’en l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 100.- pour chacune des procédures de recours en droit fédéral et en droit cantonal;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: Impôt fédéral direct (604 2020 29 & 31) 1. Le recours est irrecevable. Partant, les décisions sur réclamation du 11 mars 2020 sont confirmées. 2. Un émolument de CHF 100.- est mis à la charge des recourants au titre des frais de justice. Il est compensé avec l’avance de frais payée par ceux-ci. Le solde de l’avance de frais leur est restitué. Impôt cantonal (604 2020 30 & 32) 3. Le recours est irrecevable. Partant, les décisions sur réclamation du 11 mars 2020 sont confirmées. 4. Un émolument de CHF 100.- est mis à la charge des recourants au titre des frais de justice. Il est compensé avec l’avance de frais payée par ceux-ci. Le solde de l’avance de frais leur est restitué. Notification. Conformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 octobre 2020/dbe Le Président: La Greffière: