Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie au recourant qui succombe (art. 137 al. 1 CPJA a contrario) et qui n'est pas représenté. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours (603 2025 3) est rejeté. Partant, la décision de l'Office de la circulation routière et de la navigation du 8 janvier 2025 est confirmée. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (603 2025 4) est sans objet. III. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 11 mars 2025/pta La Présidente Le Greffier
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 3 603 2025 4 Arrêt du 11 mars 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourant contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de sécurité pour inaptitude à la conduite Recours (603 2025 3) du 21 janvier 2025 contre la décision du 8 janvier 2025 Requête de restitution de l’effet suspensif du même jour (603 2025 4)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par courrier du 20 novembre 2024, le Dr B.________, médecin-assistant du service des urgences de l’Hôpital fribourgeois (HFR), a communiqué à l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) que A.________ est inapte à la conduite en raison d'un contexte de crise d'épilepsie avec récidive et qu’il ne respecte pas l’interdiction de conduire qui en résulte. B. Sur la base du courrier du 20 novembre 2024 et après avoir recueilli l'avis de son médecin-conseil en date du 7 décembre 2024, l'OCN a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire de l’intéressé par décision du 8 janvier 2025 et a subordonné la réadmission à la circulation routière à la production d'un rapport médical d'un neurologue. L'effet suspensif du recours a été retiré. C. Par acte du 21 janvier 2025, A.________ forme recours (603 2025 3) contre la décision du 8 janvier 2025 auprès du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif (603 2025 4). À l'appui de ses conclusions, il fait valoir que les crises d'épilepsie qu'il a subies ont été provoquées par des facteurs déclenchants évitables, à savoir la fatigue, le stress et la consommation d'alcool. Il expose suivre rigoureusement son traitement et avoir modifié ses habitudes depuis sa première crise pour dormir en suffisance. Il consommerait très peu d'alcool et aurait une bonne hygiène de vie générale. Il aurait également consulté une clinique spécialisée dans l'épilepsie et se serait documenté au sujet de ses troubles. Il s'estime ainsi apte à la conduite. Le 12 février 2025, l'OCN s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet et renvoyant à la motivation de sa décision. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée dont le retrait du permis de conduire a été prononcé, le recours est recevable (art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière [LALCR; RSF 781.1] et 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut examiner les mérites du recours. 2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 3. 3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; arrêt TF 2C_183/2024 du 14 novembre 2024 consid. 4.1). 3.2. En l'espèce, l'OCN a prononcé un retrait de sécurité – ce qui constitue une décision finale – sans informer le recourant de l'ouverture d'une procédure administrative et sans lui demander de détermination. Cela étant et en tout état de cause, si une violation du droit d'être entendu devait être admise, la Cour relève que le recourant s'est déterminé de manière circonstanciée dans le cadre de son recours et il ne conteste pas qu'il souffre d'épilepsie. Or, cette constatation de fait est décisive pour le sort de la cause. Le Tribunal cantonal, qui dispose en outre du même pouvoir de cognition que l'OCN, est du reste en possession de tous les éléments pour se prononcer en connaissance de cause, étant relevé que la présente affaire ne soulève aucune question d'opportunité. Dans ces circonstances, le renvoi à l'autorité intimée constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure alors même que le recourant a sollicité à plusieurs reprises une décision rapide de la Cour. Partant, une éventuelle violation du droit d'être entendu devrait être considérée comme réparée dans le cadre de la procédure de recours. 4. 4.1. Selon l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête (expertise) dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (voir Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703, p. 7755). Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 sûreté un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. a LCR). Ces deux mesures constituent des retraits de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). À la différence du retrait d'admonestation, qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité, mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et de protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (arrêts TC FR 603 2024 118 du 2 décembre 2024; 603 2022 40 du 30 mars 2022). Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même, qui, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale, l'Etat, gardien de l'ordre public, se devant d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (arrêt TC FR 603 2024 118 du 2 décembre 2024). La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé et elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes. L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée (arrêt TF 1C_139/2023 du 11 août 2023 consid. 3.1). Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). 4.2. En ce qui concerne spécifiquement les personnes souffrant d'épilepsie, l'art. 11b al. 6 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prescrit qu'elles sont admises à la circulation uniquement sur la base d’un rapport favorable émis par un médecin spécialiste en neurologie. 4.3. Enfin, aux termes de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. 5. En l'espèce, la lettre du Dr B.________ du 20 novembre 2024 indique que le recourant fait l'objet de crises d'épilepsie récidivantes et qu'il est de ce fait inapte à conduire. Dans son recours, l'intéressé ne conteste pas souffrir d'épilepsie, soutenant toutefois qu'elle est sous contrôle grâce à son traitement et à ses efforts sur son hygiène de vie pour diminuer stress, fatigue et consommation d'alcool. Cela étant, l'art. 11b al. 6 OAC subordonne l'admission à la circulation routière des personnes souffrant d'épilepsie à la production d'un rapport favorable d'un neurologue. Or, le recourant n'a pas produit un tel rapport alors qu'il est constant qu’il souffre d'épilepsie. Il importe donc peu que l’intéressé allègue être apte à conduire en raison de ses efforts pour diminuer le risque de crise. En l'absence du rapport précité, la Cour ne peut que constater que l'une des conditions de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 délivrance du permis de conduire n'était plus remplie. Le retrait de sécurité prononcé tout comme l'obligation de présenter un rapport médical d'un neurologue avant la restitution du permis de conduire, conformément à l'art. 17 al. 3 LCR, ne prêtent donc pas flanc à la critique. La question de savoir si c'est plutôt un retrait préventif qui aurait dû être ordonné dans le cas d'espèce dans la mesure où l’épilepsie du recourant n'a pas été établie par une expertise médicale exhaustif, peut dans ces circonstances rester ouverte dès lors que cette précision n'a pas d'incidence sur l'issue du litige, les conditions du retrait de sécurité étant clairement réunies, et le recourant pouvant récupérer son permis de conduire dans l’une et l’autre hypothèse en présentant un rapport positif d’un neurologue (arrêts TC FR 603 2022 157 du 19 avril 2023; 603 2018 103 du 30 janvier 2019). 6. Au vu de ce qui précède, le recours (603 2025 3) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. La Cour ayant statué sur le fond, la requête de restitution de l'effet suspensif (603 2025 4) devient sans objet. 8. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie au recourant qui succombe (art. 137 al. 1 CPJA a contrario) et qui n'est pas représenté. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours (603 2025 3) est rejeté. Partant, la décision de l'Office de la circulation routière et de la navigation du 8 janvier 2025 est confirmée. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (603 2025 4) est sans objet. III. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 11 mars 2025/pta La Présidente Le Greffier