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603 2025 180

Freiburg · 2026-01-19 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (2 Absätze)

E. 9 mars 2025, soit environ un mois avant l’incident, ce qui aurait affecté son état émotionnel. Le recourant reproche encore à l’autorité intimée de l’avoir qualifié de conducteur incorrigible, sans qu’aucune expertise n’ait été diligentée à cet effet. Il souligne n’avoir commis aucune infraction depuis plusieurs années, le dernier retrait de permis ayant expiré quatre ans et neuf mois avant les faits litigieux. Il se prévaut ainsi d’une période de stabilité et produit un certificat attestant de son aptitude à la conduite. Il fait enfin valoir que le retrait prononcé le priverait de la possibilité d’exercer son activité professionnelle. Par ailleurs, il sollicite la restitution de l’effet suspensif à son recours (603 2025 181). E. Le 19 décembre 2025, l'OCN conclut au rejet du recours. Il fait valoir que l’accouplement d’un véhicule lourd avec sa remorque présente un risque élevé d’accident grave, voire mortel, raison pour laquelle cette manœuvre exige une attention toute particulière et le respect strict d’une procédure

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 systématique, que le recourant ne pouvait ignorer en sa qualité de chauffeur professionnel de poids lourds. Dans ces circonstances, l’autorité intimée soutient qu’on ne saurait qualifier de faute particulièrement légère l’oubli d’actionner le frein de stationnement par un chauffeur poids lourd s’apprêtant à quitter sa cabine. Empêcher la mise en mouvement fortuite d’un tel véhicule revêt une importance prioritaire, ce qui justifie, selon elle, une qualification au minimum moyennement grave de l’infraction. L’OCN relève en outre que la mise en danger est établie, puisqu’elle a conduit à un accident ayant causé de graves blessures au recourant. Le fait qu’aucun collègue n’ait été touché par l’événement apparaît comme purement fortuit, ceux-ci se trouvant encore sur le site de l’entreprise au moment des faits. Quant à la courte distance parcourue par le véhicule, mesurée en mètres, elle ne saurait relativiser la mise en danger inhérente à ce type d’accident, le véhicule s’étant suffisamment déplacé pour atteindre une vitesse équivalente à celle du pas. Enfin, l’autorité intimée relève que le recourant est, au sens de la loi, considéré comme un conducteur incorrigible, celui-ci ayant déjà fait l’objet d’une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire, prononcée en application de l’art. 16c al. 2 let. d LCR le 10 janvier 2018, mesure qui a été révoquée le

E. 10 janvier 2018 en remplacement d’un retrait d’admonestation pour faute grave. Cette mesure a été révoquée le 10 juillet 2020, soit moins de cinq ans avant la commission de l’infraction litigieuse du 8 avril 2025. L’infraction actuelle – qualifiée de moyennement grave – entraîne dès lors, en application de l’art. 16b al. 2 let. f LCR, le retrait définitif du permis de conduire du recourant. Aucune mesure plus favorable ne pouvait être envisagée, le texte clair de cette disposition consacrant une présomption irréfragable d’inaptitude caractérielle à la conduite (conducteur dit "incorrigible") lorsque, dans les cinq ans suivant la fin d’un retrait de durée indéterminée au sens des art. 16b al. 2 let. e ou 16c al. 2 let. d LCR, l’intéressé commet une nouvelle infraction qualifiée au moins de moyennement grave (cf. arrêts TF 6A.4/2004 du 22 mars 2004 consid. 3.3; TC FR 603 2025 138 du 2 décembre 2025 consid. 6.3; 603 2018 126 du 8 novembre 2018). Le recourant se méprend ainsi manifestement sur la portée et la teneur de la notion de "conducteur incorrigible", laquelle découle directement de la loi et ne laisse place à aucune marge d’appréciation pour l’autorité. D'ailleurs, on peine à comprendre pourquoi le recourant attache tant d'importance à cette terminologie. Il semble en effet oublier que la durée minimale du retrait dépend avant tout de la qualification de l'infraction retenue et de l'application du système de cascade, et non d'une formulation employée par l'OCN dans sa décision. Dans ce contexte, il importe également peu que l’infraction ait été commise quatre ans et neuf mois après la fin de la précédente mesure. Là encore, l’autorité ne dispose d’aucune latitude dans la fixation du délai d’épreuve de cinq ans, celui-ci résultant directement de la loi. Le fait que le recourant se soit soumis à des expertises médicales et psychologiques afin d’attester de sa capacité à conduire n’y change rien. Comme exposé ci-dessus, la loi institue une présomption irréfragable d’inaptitude caractérielle à la conduite, de sorte qu’aucun certificat médical ne saurait la remettre en cause. Comme l’a rappelé à plusieurs reprises la Cour de céans, encore récemment (cf. arrêt TC FR 603 2025 138 du 2 décembre 2025 consid. 6.3), de telles expertises ne sont pas de nature à neutraliser la présomption légale instituée par l’art. 16b al. 2 let. f LCR. Par la commission d’une nouvelle infraction moyennement grave le 8 avril 2025, le recourant a démontré qu’il n’était pas en mesure de respecter durablement les règles élémentaires de la circulation routière, confirmant ainsi son inaptitude caractérielle au sens de la loi. Par ailleurs, l’OCN s’est limité à appliquer la durée minimale de cinq ans prévue par la loi, laquelle ne peut, en vertu de l’art. 17 al. 1 LCR, faire l’objet d’aucune réduction. En particulier, même un besoin avéré du permis de conduire pour des motifs professionnels ne permet pas de déroger à la règle de l’art. 16 al. 3 in fine LCR, qui confère un caractère incompressible aux durées minimales de retrait prévues par la loi (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3). Il n’est pas davantage possible de s’écarter du délai d’attente de cinq ans résultant de l’art. 16b al. 2 let. f LCR (cf. ATF 124 II 71 consid. 2; arrêt TF 1C_509/2015 du 14 octobre 2015).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 La Cour est consciente des conséquences importantes que cette mesure entraîne pour le recourant, en particulier du fait qu’elle le rend inapte à exercer son activité professionnelle et qu’à l’issue de la durée minimale de cinq ans, il devra notamment se soumettre à un nouvel examen de conduite. Compte tenu de ses antécédents défavorables et du fait qu’il se trouvait déjà dans un délai d’épreuve particulièrement strict, il devait s’attendre à ce que la commission d’une nouvelle infraction qualifiée de moyennement grave entraîne un retrait définitif du permis de conduire. 6.3. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a appliqué l’art. 16b al. 2 let. f LCR, nonobstant la sévérité perçue de la mesure. 7. 7.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours (603 2025 180) doit être rejeté. L'affaire étant jugée au fond, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif (603 2025 181) est sans objet et rayée du rôle. 7.2. Compte tenu de l’issue du litige, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA). Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant, versée le 9 octobre 2025. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de partie (art. 137 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (603 2025 180) est rejeté. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (603 2025 181) est sans objet et rayée du rôle. III. Des frais de procédure de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 janvier 2026/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 180 603 2025 181 Arrêt du 19 janvier 2026 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Leuba, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait définitif du permis de conduire Recours (603 2025 180) du 14 novembre 2025 contre la décision du 17 octobre 2025 et requête de restitution de l’effet suspensif du même jour (603 2025 181)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Il ressort d’un rapport de police que, le 8 avril 2025 à 18h03, A.________ se trouvait à Tavel, sur le site de l’entreprise auprès de laquelle il est employé en qualité de chauffeur de poids lourds. Il était occupé à atteler une semi-remorque à son véhicule tracteur. Au moment de quitter la cabine du véhicule, il a omis de serrer le frein de stationnement. Alors qu’il procédait au raccordement des conduites pneumatiques de freinage entre le véhicule tracteur et la semi-remorque, le système de freinage de cette dernière s’est alimenté en air, ce qui a entraîné la libération du frein automatique de la semi-remorque. Le site de stationnement présente une pente légère comprise entre 2.10 % et 3.20 %, raison pour laquelle le convoi routier a alors commencé à rouler. Le conducteur s’est retrouvé coincé entre sa propre semi-remorque et une autre semi-remorque stationnée à proximité, subissant de graves blessures. Il a notamment souffert de fractures du bassin et des vertèbres, de fractures des côtes 1 à 6 ainsi que des côtes 11 et 12 du côté gauche, d’un pneumothorax et d’une lacération de la rate. Il a été héliporté à l’Hôpital de l’Île à Berne, puis hospitalisé durant plusieurs mois à la Clinique romande de réadaptation à Sion. Selon le rapport technique et l’examen du tachygraphe du véhicule, le tracteur routier est équipé d’un frein de stationnement mécanique ainsi que d’un système de freinage pneumatique alimenté par un compresseur desservant tant le véhicule tracteur que la semi-remorque. Lorsque la semi-remorque n’est pas alimentée en air, son système de freinage est automatiquement enclenché, constituant une mesure de sécurité. Toutefois, aussitôt la semi-remorque raccordée aux conduites pneumatiques du véhicule tracteur, son système de freinage se désactive, et le freinage de l'ensemble routier est alors assuré pendant la manœuvre par le système de freinage de stationnement du tracteur. Il en ressort que l'accident est imputable au seul fait de ne pas avoir assuré le convoi routier par le frein de stationnement du véhicule tracteur avant de procéder aux opérations de raccordement. Interrogée également par la police, une des premières personnes arrivées sur les lieux a confirmé qu’après l’accident, elle avait immédiatement enclenché le frein de stationnement du véhicule tracteur, ce qui indique qu’il ne l’était pas au moment des opérations de raccordement. B. Par courrier du 29 juillet 2025, l’Office de la circulation et de la navigation (OCN) a informé l’intéressé de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre en lien avec les événements survenus le 8 avril 2025. L’autorité a toutefois suspendu la procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Par ordonnance pénale du 10 juin 2025, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu le conducteur coupable de violation des règles de la circulation routière, en application de l'art. 90 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en relation avec l’art. 37 al. 3 LCR. Cette ordonnance pénale n’a pas été contestée. Le conducteur s’est déterminé par courriel du 5 août 2025 dans le cadre de la procédure administrative. C. Par décision du 17 octobre 2025, l’OCN a prononcé le retrait définitif du permis de conduire de l’intéressé, assorti d’un délai minimal incompressible de cinq ans, courant dès le jour du dépôt

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 du permis. L’autorité a retenu que le conducteur avait parqué un véhicule sans prendre les précautions nécessaires afin d’éviter une mise en mouvement fortuite, en particulier en omettant de serrer le frein à main, ce qui avait conduit à un accident. Dans ces circonstances, l’infraction devait être qualifiée de moyennement grave. L'autorité a fixé la mesure en tenant compte des antécédents du conducteur, à savoir un retrait de sécurité du permis de conduire d’une durée indéterminée, assorti d’un minimum incompressible de vingt-quatre mois, prononcé en remplacement d’un retrait d’admonestation pour faute grave le 10 janvier 2018 et révoqué le 10 juillet 2020. L’autorité a encore relevé que le conducteur n’avait pas donné suite à la convocation relative à la présentation du certificat médical usuel d’aptitude à la conduite des véhicules du 2e groupe, de sorte qu’une décision de retrait de sécurité aurait également dû être rendue pour cette catégorie de véhicules. Toutefois, dans la mesure où la décision de retrait définitif englobait l’ensemble des catégories de permis, l’OCN a renoncé à prononcer une mesure distincte à cet égard. D. Par acte du 14 novembre 2025, le conducteur interjette recours (603 2025 180) auprès du Tribunal cantonal contre la décision rendue par l'OCN le 17 octobre 2025. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit renoncé à prononcer toute mesure administrative à son encontre. Subsidiairement, il demande qu’un simple avertissement soit prononcé ou que la cause soit renvoyée à l’OCN pour nouvelle décision au sens des considérants. À l’appui de ses conclusions, le recourant soutient en particulier que l’autorité intimée a qualifié à tort l'infraction de moyennement grave. Selon lui, l’infraction devrait tout au plus être qualifiée de légère ou très légère, au motif que les biens juridiques protégés par les art. 16a à 16c LCR sont les tiers, et non l’auteur de l’infraction lui-même. Il se prévaut, à cet égard, d’un arrêt du Tribunal fédéral dans lequel une infraction légère aurait été retenue à l’encontre d’un conducteur ayant laissé son véhicule se déplacer de manière fortuite sur une pente très douce, avant d’être coincé contre une haie de thuyas. Il estime que le cas d’espèce est comparable et justifierait un traitement identique. Le recourant fait en effet valoir qu’il n’y aurait eu aucune mise en danger d’autres usagers, l’événement s’étant déroulé sur le parking privé de son entreprise, quasi plat et désert. Le véhicule n’aurait parcouru que quelques mètres, le recourant se trouvant seul sur les lieux au moment de l’accident. Selon lui, la mise en danger aurait ainsi été très légère, voire inexistante, et la faute tiendrait à un simple oubli du frein à main, sans acte volontaire ni délibéré, constitutif d’une simple inattention. Il ajoute que cet oubli serait d’autant plus excusable qu’il avait perdu son père le 9 mars 2025, soit environ un mois avant l’incident, ce qui aurait affecté son état émotionnel. Le recourant reproche encore à l’autorité intimée de l’avoir qualifié de conducteur incorrigible, sans qu’aucune expertise n’ait été diligentée à cet effet. Il souligne n’avoir commis aucune infraction depuis plusieurs années, le dernier retrait de permis ayant expiré quatre ans et neuf mois avant les faits litigieux. Il se prévaut ainsi d’une période de stabilité et produit un certificat attestant de son aptitude à la conduite. Il fait enfin valoir que le retrait prononcé le priverait de la possibilité d’exercer son activité professionnelle. Par ailleurs, il sollicite la restitution de l’effet suspensif à son recours (603 2025 181). E. Le 19 décembre 2025, l'OCN conclut au rejet du recours. Il fait valoir que l’accouplement d’un véhicule lourd avec sa remorque présente un risque élevé d’accident grave, voire mortel, raison pour laquelle cette manœuvre exige une attention toute particulière et le respect strict d’une procédure

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 systématique, que le recourant ne pouvait ignorer en sa qualité de chauffeur professionnel de poids lourds. Dans ces circonstances, l’autorité intimée soutient qu’on ne saurait qualifier de faute particulièrement légère l’oubli d’actionner le frein de stationnement par un chauffeur poids lourd s’apprêtant à quitter sa cabine. Empêcher la mise en mouvement fortuite d’un tel véhicule revêt une importance prioritaire, ce qui justifie, selon elle, une qualification au minimum moyennement grave de l’infraction. L’OCN relève en outre que la mise en danger est établie, puisqu’elle a conduit à un accident ayant causé de graves blessures au recourant. Le fait qu’aucun collègue n’ait été touché par l’événement apparaît comme purement fortuit, ceux-ci se trouvant encore sur le site de l’entreprise au moment des faits. Quant à la courte distance parcourue par le véhicule, mesurée en mètres, elle ne saurait relativiser la mise en danger inhérente à ce type d’accident, le véhicule s’étant suffisamment déplacé pour atteindre une vitesse équivalente à celle du pas. Enfin, l’autorité intimée relève que le recourant est, au sens de la loi, considéré comme un conducteur incorrigible, celui-ci ayant déjà fait l’objet d’une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire, prononcée en application de l’art. 16c al. 2 let. d LCR le 10 janvier 2018, mesure qui a été révoquée le 10 juillet 2020. Le recourant s’est encore déterminé le 13 janvier 2026. Il maintient intégralement ses conclusions et conteste, en substance, l’interprétation retenue par l’OCN ainsi que les conséquences juridiques qui en ont été tirées. F. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits par les art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), par un administré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable au sens de l’art. 114 al. 1 let. b CPJA. L’avance de frais ayant, de surcroît, été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris pour excès ou abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, aucune des hypothèses prévues aux let. a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’étant réalisée en l’espèce, la Cour de céans n’est pas habilitée à revoir l’opportunité de la décision attaquée relative au retrait du permis de conduire. 3. 3.1. Afin d’éviter autant que possible des décisions contradictoires, la jurisprudence admet que, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’existence d’une infraction, l’autorité administrative ne doit pas s’écarter sans raison sérieuse des faits retenus par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques, celles-ci étant étroitement liées à l’établissement des faits. Ce principe vaut en particulier lorsque le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 jugement pénal est intervenu à l’issue d’une procédure ordinaire, publique, au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L’autorité administrative ne peut dès lors s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n’a pas prises en considération, si des preuves nouvelles conduisent à une appréciation différente, si l’appréciation du juge pénal heurte clairement les faits constatés ou encore si toutes les questions de droit — en particulier celles relatives à la violation des règles de la circulation — n’ont pas été élucidées (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1). Par ailleurs, la personne impliquée est tenue, en vertu du principe de la bonne foi, de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale, en épuisant au besoin les voies de droit disponibles. Elle ne saurait attendre la procédure administrative pour présenter des arguments qu’elle aurait pu, et dû, soulever dans la procédure pénale (cf. arrêts TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1; TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1). 3.2. En l’espèce, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 10 juin 2025 pour les faits survenus le 8 avril 2025 à 18h03 sur le site de l’entreprise auprès de laquelle il est employé en qualité de chauffeur de poids lourds. Il ressort de cette ordonnance pénale, entrée en force, qu’alors qu’il était occupé à atteler une semi-remorque à son véhicule tracteur, il a omis de serrer le frein de stationnement au moment de quitter la cabine. Lors du raccordement des conduites pneumatiques de freinage entre le véhicule tracteur et la semi-remorque, le système de freinage de cette dernière s’est alimenté en air, entraînant la libération du frein automatique de la semi-remorque. En raison de la déclivité du site de stationnement, le convoi routier a alors commencé à se déplacer sur une distance d’environ dix mètres, au cours de laquelle le recourant s’est retrouvé coincé entre sa propre semi-remorque et une autre semi-remorque stationnée à proximité, subissant de graves blessures. Pour ces faits, le Ministère public a retenu une violation simple des règles de la circulation routière, au motif que le recourant n’avait pas pris les précautions commandées par les circonstances au moment de quitter son véhicule. 3.3. Dans la mesure où l’ordonnance pénale n’a pas été contestée, le recourant ne peut plus remettre en cause les faits qui y ont été établis à l’issue de la procédure pénale. Il ne saurait ainsi contester que la mise en mouvement fortuite du véhicule est exclusivement imputable au fait qu’il n’a pas immobilisé le convoi routier au moyen notamment du frein de stationnement du véhicule tracteur avant de procéder aux opérations de raccordement, pas davantage que le fait que le terrain présentait une déclivité suffisante pour permettre le déplacement spontané du convoi. 4. 4.1. Aux termes de l’art. 37 al. 3 LCR, en cas d’arrêt ou de parcage, le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. Conformément à l’art. 22 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s’éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule (al. 1). Sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l’arrêt, notamment en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en dirigeant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée (al. 2). Sur de fortes déclivités, les voitures seront en outre maintenues immobiles au moyen de cales d’arrêt ou d’un autre objet pouvant y suppléer. Des cales d’arrêt seront placées sous les roues des voitures

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 automobiles lourdes, des trains routiers et des remorques dételées lorsque ces véhicules seront parqués même sur de faibles déclivités. Avant de repartir, le conducteur débarrassera la chaussée des objets utilisés comme cales d’arrêt (al. 3). 4.2. En l'espèce, il est établi que le recourant est descendu de son véhicule sans avoir serré le frein de stationnement. Il y a toutefois lieu de relever que l’art. 22 al. 3 3e phrase OCR prévoit également que "des cales d’arrêt seront placées sous les roues des voitures automobiles lourdes, des trains routiers et des remorques dételées lorsque ces véhicules sont parqués, même sur de faibles déclivités". Or, la déclivité du lieu de stationnement, comprise entre 2.10 % et 3.20 %, imposait la mise en place de telles cales d’arrêt sous les roues du véhicule. Il s’ensuit que le recourant a manifestement violé les prescriptions de l’art. 37 al. 3 LCR en lien avec les art. 22 al. 2 et 3 OCR. Partant, l’OCN était tenu de prononcer une mesure administrative à son encontre. 5. 5.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): > Le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); > Le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); > Le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); > Le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels ou personnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1). Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). Un danger pour la sécurité d'autrui doit être admis en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 cas de danger concret ou même de danger abstrait accru. Il y a danger abstrait accru lorsque, compte tenu des conditions particulières du cas, la possibilité d'une mise en danger concrète, voire d'une blessure, est proche (cf. arrêt TF 1C_566/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.1). 5.2. En l’occurrence, il convient de rappeler que le recourant n’a pas seulement omis de serrer le frein de stationnement, mais qu’il n’a pas davantage mis en place des cales d’arrêt ni aucun autre dispositif destiné à immobiliser le véhicule. Cette omission est d’autant plus grave qu’elle est intervenue dans le cadre d’une manœuvre particulièrement sensible, à savoir l’attelage d’une semi-remorque et le raccordement du système de freinage pneumatique de cette dernière. En effet, lors du raccordement des conduites, le compresseur du véhicule tracteur alimente en air les réservoirs de la semi-remorque, ce qui désactive le système de sécurité automatique de cette dernière, dont les freins sont alors entièrement couplés à ceux du véhicule tracteur et commandés depuis l’habitacle. Il s’ensuit qu’une fois le raccordement effectué, la semi-remorque dépend exclusivement des systèmes de freinage du véhicule tracteur et des précautions prises par le conducteur pour empêcher toute mise en mouvement fortuite, comme la mise en place de cale d'arrêts, conformément aux prescriptions réglementaires applicables aux véhicules automobiles lourds. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, à savoir l’utilisation d’un véhicule poids lourd, un stationnement sur un site en pente, l’importance de la règle violée – qui vise à empêcher la mise en mouvement fortuite d’un convoi de plusieurs dizaines de tonnes – ainsi que la qualité de chauffeur professionnel du recourant, la faute commise, même si elle n’était pas intentionnelle, ne saurait en tout cas pas être considérée comme légère, ni a fortiori comme très légère. Il ne s’agit manifestement pas d’une inattention anodine susceptible de survenir occasionnellement chez tout conducteur. En effet, il y a lieu de relever que le caractère manifeste de la faute ressort du fait que le premier réflexe d’un collègue présent sur les lieux a été de monter dans la cabine afin d’actionner le frein de stationnement. Enfin, le recourant invoque le décès de son père, survenu environ un mois avant les faits, pour expliquer son inattention. Un tel élément, aussi tragique soit-il sur le plan personnel, ne saurait toutefois justifier une omission d’une telle gravité. Au contraire, si cet événement affectait à ce point sa capacité d’attention, comme il le prétend, on peut se demander si le recourant n'aurait pas dû tout simplement s’abstenir d’exercer une activité impliquant la conduite et la manipulation de véhicules lourds. Dans cette mesure, cet élément ne saurait atténuer la faute retenue. 5.3. Quant à la mise en danger, elle ne saurait non plus être qualifiée de légère, ni a fortiori de nulle, contrairement à ce que soutient le recourant. Il convient de rappeler que l’événement en cause ne s’est pas limité à une simple inattention sans conséquence. Il a entraîné de graves lésions corporelles chez le recourant lui-même et aurait pu, sans l’intervention rapide et appropriée d’un collègue, mettre également en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autres personnes présentes sur les lieux. Le fait, fort heureusement, que personne d'autre ne se soit trouvé à côté au moment des faits est uniquement dû à un cas fortuit. En effet, l’ensemble routier, d’un poids total supérieur à vingt tonnes, s’est mis en mouvement et est entré en collision avec une autre semi-remorque stationnée à proximité. On ne se trouve ainsi manifestement pas dans une situation comparable à celle d’un véhicule léger se déplaçant de manière marginale et immobilisant son conducteur contre un obstacle végétal, comme le compare

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 à tort le recourant, mais bien dans celle d’un convoi lourd présentant un potentiel de danger considérable (cf. ég. arrêt TC FR 603 2024 50 du 18 octobre 2024 consid. 4.3). Le fait que l’accident se soit produit sur une place privée n’est pas déterminant. Il s’agit du site sur lequel sont quotidiennement chargés et manœuvrés des véhicules poids lourds, et où la présence de tiers – notamment d’autres chauffeurs professionnels – est usuelle. Le recourant ne pouvait pas partir du principe que les lieux étaient vides. Plusieurs collègues se trouvaient sur le site, et le fait que personne ne se trouvait à proximité immédiate de l'accident relève uniquement d'un concours de circonstances. Dans un tel contexte, il appartient précisément aux conducteurs professionnels de faire preuve d’une vigilance accrue, quel que soit le moment de la journée, et de respecter strictement les règles de sécurité applicables. Contrairement à ce que soutient le recourant, le risque pour des tiers ne peut donc pas être minimisé. Il s’agit au contraire d’un cas typique de mise en danger de tiers, laquelle doit être reconnue comme élevée compte tenu de la masse du véhicule, des circonstances concrètes et du type de manœuvre effectuée. Le fait que la vitesse atteinte ait été faible et que le déplacement n’ait porté que sur quelques mètres n’est pas de nature à relativiser cette mise en danger, dès lors que, pour un véhicule de ce tonnage, même un mouvement limité peut entraîner des conséquences particulièrement graves. La gravité des blessures subies par le recourant ainsi que la longue période de réadaptation qui a suivi en sont la preuve et témoignent des responsabilités qui incombent à un conducteur professionnel en matière de sécurité routière et de prévention des accidents. 5.4. Dès lors que les éléments qui permettent de qualifier l'infraction comme légère ne sont pas réunies, l’autorité intimée n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant l’existence d’une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 LCR. 6. Le recourant soutient ensuite que l’autorité intimée a retenu à tort qu’il était un conducteur incorrigible dans le cadre du système légal de cascade. Il fait enfin valoir que la durée minimale incompressible de cinq ans prononcée à son encontre mettrait gravement en péril son avenir professionnel en tant que chauffeur routier. 6.1. À teneur de l’art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: > pour un mois au minimum (let. a); > pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (let. b); > pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins (let. c); > pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves (let. d); > pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise (let. e); > définitivement, si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l’art. 16c al. 2 let. d LCR (let. f). 6.2. En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’un retrait de sécurité du permis de conduire d’une durée indéterminée, assorti d’un minimum incompressible de vingt-quatre mois, prononcé le 10 janvier 2018 en remplacement d’un retrait d’admonestation pour faute grave. Cette mesure a été révoquée le 10 juillet 2020, soit moins de cinq ans avant la commission de l’infraction litigieuse du 8 avril 2025. L’infraction actuelle – qualifiée de moyennement grave – entraîne dès lors, en application de l’art. 16b al. 2 let. f LCR, le retrait définitif du permis de conduire du recourant. Aucune mesure plus favorable ne pouvait être envisagée, le texte clair de cette disposition consacrant une présomption irréfragable d’inaptitude caractérielle à la conduite (conducteur dit "incorrigible") lorsque, dans les cinq ans suivant la fin d’un retrait de durée indéterminée au sens des art. 16b al. 2 let. e ou 16c al. 2 let. d LCR, l’intéressé commet une nouvelle infraction qualifiée au moins de moyennement grave (cf. arrêts TF 6A.4/2004 du 22 mars 2004 consid. 3.3; TC FR 603 2025 138 du 2 décembre 2025 consid. 6.3; 603 2018 126 du 8 novembre 2018). Le recourant se méprend ainsi manifestement sur la portée et la teneur de la notion de "conducteur incorrigible", laquelle découle directement de la loi et ne laisse place à aucune marge d’appréciation pour l’autorité. D'ailleurs, on peine à comprendre pourquoi le recourant attache tant d'importance à cette terminologie. Il semble en effet oublier que la durée minimale du retrait dépend avant tout de la qualification de l'infraction retenue et de l'application du système de cascade, et non d'une formulation employée par l'OCN dans sa décision. Dans ce contexte, il importe également peu que l’infraction ait été commise quatre ans et neuf mois après la fin de la précédente mesure. Là encore, l’autorité ne dispose d’aucune latitude dans la fixation du délai d’épreuve de cinq ans, celui-ci résultant directement de la loi. Le fait que le recourant se soit soumis à des expertises médicales et psychologiques afin d’attester de sa capacité à conduire n’y change rien. Comme exposé ci-dessus, la loi institue une présomption irréfragable d’inaptitude caractérielle à la conduite, de sorte qu’aucun certificat médical ne saurait la remettre en cause. Comme l’a rappelé à plusieurs reprises la Cour de céans, encore récemment (cf. arrêt TC FR 603 2025 138 du 2 décembre 2025 consid. 6.3), de telles expertises ne sont pas de nature à neutraliser la présomption légale instituée par l’art. 16b al. 2 let. f LCR. Par la commission d’une nouvelle infraction moyennement grave le 8 avril 2025, le recourant a démontré qu’il n’était pas en mesure de respecter durablement les règles élémentaires de la circulation routière, confirmant ainsi son inaptitude caractérielle au sens de la loi. Par ailleurs, l’OCN s’est limité à appliquer la durée minimale de cinq ans prévue par la loi, laquelle ne peut, en vertu de l’art. 17 al. 1 LCR, faire l’objet d’aucune réduction. En particulier, même un besoin avéré du permis de conduire pour des motifs professionnels ne permet pas de déroger à la règle de l’art. 16 al. 3 in fine LCR, qui confère un caractère incompressible aux durées minimales de retrait prévues par la loi (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3). Il n’est pas davantage possible de s’écarter du délai d’attente de cinq ans résultant de l’art. 16b al. 2 let. f LCR (cf. ATF 124 II 71 consid. 2; arrêt TF 1C_509/2015 du 14 octobre 2015).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 La Cour est consciente des conséquences importantes que cette mesure entraîne pour le recourant, en particulier du fait qu’elle le rend inapte à exercer son activité professionnelle et qu’à l’issue de la durée minimale de cinq ans, il devra notamment se soumettre à un nouvel examen de conduite. Compte tenu de ses antécédents défavorables et du fait qu’il se trouvait déjà dans un délai d’épreuve particulièrement strict, il devait s’attendre à ce que la commission d’une nouvelle infraction qualifiée de moyennement grave entraîne un retrait définitif du permis de conduire. 6.3. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a appliqué l’art. 16b al. 2 let. f LCR, nonobstant la sévérité perçue de la mesure. 7. 7.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours (603 2025 180) doit être rejeté. L'affaire étant jugée au fond, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif (603 2025 181) est sans objet et rayée du rôle. 7.2. Compte tenu de l’issue du litige, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA). Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant, versée le 9 octobre 2025. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de partie (art. 137 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (603 2025 180) est rejeté. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (603 2025 181) est sans objet et rayée du rôle. III. Des frais de procédure de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 janvier 2026/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur